Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2017.149 Procédure secondaire: BP.2017.49

Décision du 7 mars 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Stephan Blättler, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats,

recourant

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. Société G., représentée par Me Fuad Zarbiyev, avocat, intimés

Objet

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP); consultation des dossiers (art. 101 s
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP); effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

Faits:

A. Le 30 mars 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction à l’encontre de A., pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [ci-après: CP; RS 311.0]) en lien avec des faits distincts de ceux qui font l’objet de la présente procédure.

B. Le 3 juin 2014, le MPC a étendu l’instruction ouverte à l’encontre de A. à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) en lien avec le versement d’USD 1,5 million réalisé par B. AG sur la relation bancaire de C. Ltd auprès de la banque D. dont A. est le bénéficiaire économique. Ce versement, intervenu début 2007, a été réalisé à la demande de E. Asa dont le siège social est à Oslo, en Norvège. Dans ce cadre, A. est soupçonné d’être intervenu, dans un processus corruptif en faveur de son père, F., ancien Premier Ministre du pays Z. et, à l’époque des faits, Président du Conseil d’administration de la société G. (act. 1.1, p. 1).

C. Par courriers des 6 janvier et 8 février 2017, la société G. a requis le consentement du MPC afin d’obtenir l’accès aux documents et informations transmis par les autorités suisses aux autorités norvégiennes et concernant (1) « des faits potentiels de corruption liés aux projets et transactions de la société G., y compris, sans s’y limiter, la joint-venture avec E. Asa » et (2) « l’accès de la société G. à tout autre document ou toute autre information » en possession des autorités suisses et qui pourrait être pertinent à l’enquête pour des « faits potentiels de corruption liés aux projets et transactions de la société G. » (act. 6.8, courriers du conseil de la société G. du 6 janvier et 8 février 2017).

Sur invitation du MPC, la société G. a, en date du 16 février 2017, précisé sa volonté de participer à la procédure pénale helvétique en qualité de partie plaignante, et cela, « sur la base de soupçons à l’égard d’un membre de la famille d’un agent public du pays Z., relatif à l’acceptation d’un paiement corruptif en 2007 ». Elle a également requis la possibilité d’examiner les divers éléments du dossier pour ainsi déterminer les suites à donner au civil (act. 6.8, courrier du conseil de la société G. du 16 février 2017).

D. Par courriers du 23 mars, 3 mai et 6 juillet 2017, A. s’est opposé aux requêtes de la société G. et a contesté, entre autres, la légitimité de cette dernière à intervenir dans la procédure helvétique, le pouvoir de représentation de son conseil en Suisse et sa qualité de lésée (act. 6.9, courriers du conseil de A. du 23 mars, 3 mai et 6 juillet; act. 1.1, p. 2, 3).

En date des 18 avril et 9 juin 2017, la société G. a contesté les griefs susmentionnés (act. 6.8, courriers du conseil de la société G. du 18 avril et 9 juin 2017).

E. Par décision du 24 août 2017, le MPC a notamment considéré que, s’agissant du volet H. de la procédure SV.12.0427, la société G.:

- possède la qualité de partie plaignante (ch. 1),

- aura le droit de participer à l’administration des preuves (ch. 2),

- aura un accès limité aux documents. Elle pourra ainsi consulter les documents, en lecture seule et sans la possibilité de faire des copies. Elle pourra cependant emporter les notes issues des consultations (ch. 3; act. 1.1, p. 10).

F. Par acte du 4 septembre 2017, A. forme recours contre l’ordonnance susmentionnée et prend les conclusions suivantes:

« En la forme

1. Déclarer recevable le présent recours contre l’ordonnance du 24 août 2017 du Ministère public de la Confédération.

Sur mesures provisionnelles

2. Octroyer l’effet suspensif au présent recours.

Au fond

3. Admettre le présent recours.

4. Annuler l’ordonnance du 24 août 2017 du Ministère public de la Confédération.

5. Dire et constater que la société G. ne saurait se voir reconnaître la qualité de partie plaignante dans le cadre du Volet H. de la procédure SV.12.0427.

6. Laisser les frais de la procédure de recours à la charge de la Confédération.

7. Allouer à A. une juste indemnité à titre de participation aux frais d’avocats dans le cadre de la procédure de recours.

8. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

A titre subsidiaire

9. Interdire à la société G. et à son conseil de lever copie des pièces et emporter les diverses notes prises lors des consultations du Volet H. de la procédure SV.12.0427.

10. Interdire à la société G. et à son conseil de recevoir copie des procès-verbaux des audiences relatives au Volet H. de la procédure SV.12.0427 et de conserver toutes notes éventuelles prises lors desdites audiences, lesquelles devront être remises au Ministère public de la Confédération.

11. Interdire à la société G. et à son conseil, sous commination de la peine prévue par l’art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, de communiquer quelque information que ce soit sur le contenu et les personnes impliquées dans le volet H. de la procédure SV.12.0427.

A titre plus subsidiaire

12. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En tout état et en toute hypothèse

13. Ne communiquer aucune pièce du dossier de recours à la société G. » (act. 1, p. 2, 3).

G. Sur invitation de la Cour de céans, le MPC et la société G. ont déposé leurs observations en date du 25 septembre 2017. S’agissant du premier, il conclut, sous suite de frais, au rejet du recours (act. 6). Quant à la deuxième, elle considère, d’une part, que le recours doit être rejeté dans son intégralité et, d’autre part, qu’elle se réserve le droit de requérir un accès plus étendu au dossier puisque les limitations imposées par le MPC ne seraient pas nécessaires (act. 5).

H. En date du 13 octobre 2017, le recourant réplique et persiste dans les conclusions de son mémoire de recours (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Keller, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; ci-après: Kommentar StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message 2005], FF 2006 1057, p. 1296 in fine).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [ci-après: CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [ci-après: LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans le délai de 10 jours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

Interjeté le 4 septembre 2017 contre une décision du 24 août précédent, le recours a été interposé en temps utile.

2. Le recours contient deux volets qui doivent être distingués, à savoir, d’une part, la qualité de partie plaignante de la société G. et, d’autre part, le droit et l’étendue de l’accès de cette dernière au dossier. Il y a lieu de traiter ces questions séparément, y compris pour ce qui est de la qualité pour recourir du recourant.

3.

3.1 Concernant le premier volet du recours, à savoir la qualité de partie plaignante accordée à la société G., le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1). Le recourant doit avoir subi une lésion (Beschwer), c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l'élimination de ce préjudice (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du 23 juillet 2013 consid. 4.1 et références citées; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911). C’est au recourant de démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi il en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 3 ad art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.2.3; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in: SJ 2017 II 125, p. 141 [ci-après: Garbarski, SJ 2017]).

De manière générale, la reconnaissance d’un tiers en tant que partie plaignante dans une procédure pénale ne cause au prévenu aucun préjudice irréparable qu’une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le simple fait d’avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure pénale ne constitue pas un tel préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2). La Cour de céans s’est prononcée, à plusieurs reprises, sur la question de l'intérêt dont dispose un prévenu à attaquer une décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée à son encontre. D’après cette jurisprudence, le prévenu ne dispose en principe pas d'intérêt juridiquement protégé pour s'en prendre à pareille décision, l'atteinte subie par ledit prévenu en pareille hypothèse étant de manière générale purement factuelle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.38 du 29 juillet 2013 consid. 1.2). A titre exceptionnel toutefois, l'existence d'un intérêt juridiquement protégé a été reconnue, et ce lorsque la partie plaignante admise à la procédure est un État (TPF 2015 55 consid. 3.4; TPF 2012 48 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2012.101 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; BB.2011.107 du 30 avril 2012 consid. 1.5). En effet, selon cette jurisprudence, de par leur souveraineté, les États disposent, pour agir – au sens large – contre des individus et leur patrimoine, de moyens autrement supérieurs à ceux d'une partie plaignante ordinaire et qui excèdent le cadre prévisible de la procédure pénale. Aussi y a-t-il lieu de considérer que, comme la qualité de partie plaignante accorde des droits – notamment relatifs à la connaissance des autres parties et à l'accès au dossier – que toutes les cautèles envisageables (restriction d'accès, etc.) ne peuvent suspendre indéfiniment, les prévenus sont susceptibles d'encourir un préjudice irréparable de par l'admission de la partie plaignante (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2014.188-190 du 24 juin 2015 consid. 2.2 non publié au TPF 2015 55; BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012 consid. 1.5; BB.2012.101 précité ibidem; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: état des lieux de la jurisprudence récente, in: SJ 2013 II 123, p. 138). Le risque de subir un préjudice irréparable a également
été reconnu s’agissant d’une banque considérée comme « notoirement liée à l’appareil étatique ». La reconnaissance du caractère « quasi-étatique » de la partie plaignante a ainsi permis de lui appliquer, par analogie, la règle établie pour les États et de justifier la qualité pour recourir du prévenu (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2012.194 du 2 juillet 2013 consid. 2.1; BB.2012.107 du 15 mai 2013 consid. 1.3).

3.2 En l'occurrence, il semblerait que deux sociétés existent sous le nom de G. dans le pays Z., la première sise à Y. (la société G.) et la deuxième à X.. Toutefois, ce n’est que la première qui est reconnue par la communauté internationale en tant que société étatique (act. 1.1, p. 5 et références citées). Quant à I., Président du Conseil d’administration, il dispose de la qualité pour la représenter (act. 6.8, n° 15-10-0042). Dès lors, vu que la société G. est une entreprise à caractère étatique, son admission en tant que partie à la procédure pourrait causer au recourant un préjudice irréparable. Partant, il a la qualité pour recourir.

3.3 Les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d’entrer en matière.

4.

4.1 Le recourant conteste la qualité de partie plaignante de la société G.. Il estime, en substance, que celle-ci n’aurait subi aucun dommage puisqu’elle n’aurait jamais été en mesure d’expliquer en quoi elle aurait été lésée de manière concrète, ni décrit matériellement le préjudice subi (act. 1, p. 15). De plus, le versement d’USD 1,5 million réalisé par E. Asa n’aurait jamais été destiné à F. (ancien Premier Ministre du pays Z. et Président du Conseil d’administration de la société G. à l’époque des faits), mais à son fils, le recourant (act. 1, p. 16).

4.2 Aux termes de l'art. 118 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La déclaration de partie plaignante, qui peut être faite par écrit ou oralement, doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
et 119 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP), soit au moment où l’instruction n’est pas encore achevée. La partie plaignante n’est pas tenue de motiver et chiffrer ses prétentions immédiatement et on ne saurait en déduire que son intervention dans la procédure pénale en Suisse serait abusive pour ce seul fait (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.2).

Le lésé est défini, en règle générale, comme la personne physique ou morale qui prétend être atteinte immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi lors de la commission d'une infraction (art. 115 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP). Le lésé est le titulaire du bien juridique individuel protégé ou coprotégé par la disposition pénale enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 et références citées; ATF 143 IV 77 consid. 2.2 et références citées; 141 IV 3 consid. 3.1; Garbarski, SJ 2017, p. 126; Piquerez/Macaluso, op. cit., p. 296, n° 850; Perrier, Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2011, n° 8 ad art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP). Sont notamment des biens juridiques individuels, les droits à la vie, à l’intégrité corporelle, à l’honneur, à la propriété, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2016 du 28 novembre 2017 consid. 1.2 et références citées; 1B_118/2017 du 13 juin 2017 consid. 3.1; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; Message 2005, FF 2006 1148). La lésion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer parties civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n° 7017). Il importe en outre qu'il existe un lien de causalité direct entre l'acte punissable et l’atteinte subie. Pour qu'il y ait un rapport de causalité naturelle entre l'événement et le comportement coupable, il faut que celui-ci en constitue la condition sine qua non (Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in: JdT 2008 IV p. 97 ss n° 82 et 83 et références citées). N'est donc pas reconnue la qualité de partie plaignante, entre autres, aux créanciers de la victime, aux cessionnaires de la créance résultant de l'infraction, aux personnes subrogées contractuellement ou légalement, aux actionnaires et aux administrateurs d'une société lorsque le préjudice est éprouvé par la personne morale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 précité consid. 2.1 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.20-21 du 21 septembre 2010 consid. 4.2 et
références citées; Garbarski, SJ 2017, p. 127; Piquerez/Macaluso, op. cit., n° 853). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que l’atteinte apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_261/2017 précité consid. 3; 6B_402/2016 précité consid. 1.2; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3; 123 IV 183 consid. 1c; 119 Ia 342 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3).

4.3 In casu, l'instruction ouverte par le MPC repose sur les chefs de blanchiment d'argent et de corruption d’agents publics étrangers (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP; act. 1.1). Partant, il convient d’examiner si la société G. pourrait avoir été lésée par la commission de ces infractions.

a) Selon l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège non seulement l'administration de la justice, mais également les intérêts patrimoniaux de ceux qui ont été lésés par le crime préalable (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.132 du 27 juin 2012 consid. 3.4; Cassani, Macaluso/Moreillon/Queloz [édit.], Commentaire romand Code pénal II, art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
-392
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 392 - Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 1942.
CP [ci-après: CR-CP], 2017, n° 11 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). À teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les intérêts d’un État peuvent être lésés par des opérations de corruption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 2.3.2). Il en va de même s’agissant d’une société « quasi-étatique » lorsque les versements présumés corruptifs sont effectués en faveur d’un ou plusieurs membres de sa direction en vue de l’acceptation par la société d’une situation défavorable à ses intérêts financiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.194 du 2 juillet 2013 consid. 2.2). D'après le Message relatif à l'introduction des art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
ss CP, le fait qu'un État détienne la majorité des actions ou le contrôle d'une entreprise constitue un indice très important quant à l'exercice d'une fonction publique par ses cadres (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [révision des dispositions pénales applicables à la corruption] et l’adhésion de la Suisse à la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales du 19 avril 1999, FF 1999 5045, p. 5087; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.194 du 2 juillet 2013 consid. 2.2).

b) A teneur de l’art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP, celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que, notamment, autorité judiciaire ou autre ou fonctionnaire, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation (al. 1); celui qui, agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que, notamment, membre d’une autorité judiciaire ou autre ou fonctionnaire, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation (al. 2); sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3). Le bien juridique protégé par la disposition précitée est l’objectivité et l’impartialité du processus de décision et des activités étatiques étrangères (Perrin, CR-CP, n° 7 ad art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP), dans le cadre de la lutte contre les manifestations trans- et internationales de la corruption (Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [édit.] Petit commentaire CP, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 2 ad art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP). La commission de n’importe laquelle des deux infractions formelles de mise en danger abstraite précitées n’implique pas de résultat au sens technique car, d’une part, la corruption active est consommée lorsque le corrupteur offre, promet ou octroie un avantage indu au corrompu et d’autre part, la corruption passive est réalisée dès que ce dernier a sollicité, s’est fait promettre ou a accepté l’avantage (Perrin, op.cit., n° 8, 9 ad art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP). De plus, puisqu’il s’agit d’infractions instantanées, l’atteinte au bien juridique est réalisée dès l’offre, la promesse ou l’octroi de l’avantage indu en cas de corruption active et dès le comportement visant à solliciter, se faire promettre ou accepter s’agissant de la corruption passive (Perrin, op. cit., n° 10 ad art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP).

Il convient encore de préciser que, dans la mesure où les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il est nécessaire de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1; ATF 119 IV 339 consid. 1d/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.46 du 26 septembre 2012 consid. 1.6; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 13 ad art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP; Mazzucchelli/Postizzi, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1 - 195 StPO [ci-après: BSK], 2014, n° 5 ad art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP). En effet, dans le cadre de la constitution de partie plaignante, les infractions indiquées ne sont à examiner qu'au stade de la vraisemblance (sur la précision de la déclaration de constitution de partie plaignante, Jeandin/Matz, CR-CPP, n° 9 ad art. 119
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP). Ainsi, il ne saurait s'agir de tenir l'origine criminelle des fonds concernés pour établie, mais de se satisfaire de la vraisemblance des soupçons évoqués.

4.4 En l’occurrence, il ressort des diverses pièces du dossier que des discussions entre E. Asa et la société G. ont débuté en 2002. Elles avaient pour objectif, la conclusion d’un important marché (joint-venture) concernant l’usine J. dans le pays Z.. À la suite de la conclusion d’un Memorandum of Understanding en 2004, les parties commencèrent à négocier, dès 2005, les termes d’un Heads of Agreement (ci-après: HoA; act. 6, p. 4). Parallèlement à ces négociations, en mars 2006, F., père du recourant et ancien Premier Ministre du pays Z. est devenu Président du Conseil d’administration de la société G.. Par la suite, lors d’une rencontre ayant eu lieu le 2 décembre 2006, K., directeur juridique de E. Asa au moment des faits, a reçu de la part de L., représentant de E. Asa au Moyen-Orient, des informations concernant le recourant. En date des 18 janvier et 12 mars 2007, des réunions entre K. et le recourant eurent lieu. Elles avaient pour objectif la discussion des conditions d’engagement de ce dernier comme conseiller de E. Asa dans le cadre des négociations entamées avec la société G. (act. 6, p. 4; act. 6.2, p 18, 19). Entre-temps, le 28 janvier 2007, le recourant informa K. qu’il se rendait dans le pays Z. et qu’il reviendrait avec des bonnes nouvelles (« As per our earlier conversation, I will going to the country Z. for a week and will be back with goods news » [act. 6.2, p. 18, 22)]. Le 22 février 2007, c’est-à-dire cinq jours avant une confirmation officielle (lettre envoyée par F. en sa qualité de Président du Conseil d’administration de la société G.) le recourant informa K. de la décision des autorités du pays Z. d’approuver l’accord avec E. Asa (act. 6.2, p. 22). Certes aucun contrat écrit n’a finalement été signé entre E. Asa et le recourant, cela parce que, selon K., il « pouvait nuire à E. Asa […] les rapports contractuels avec A. [devant] rester confidentiels, entre autres, pour éviter toute publicité indésirable, et à cause de la position de son père » (act. 6.2, p. 21, 26), mais un accord portant sur le versement d’USD 4,5 millions a été trouvé. Le 27 mars 2007, un versement d’USD 1,5 million a été réalisé, par B. AG, à la demande de E. Asa, sur une relation au nom de C. Ltd auprès de la banque D. dont le recourant est le bénéficiaire économique. S’agissant de ce paiement, K. aurait même indiqué qu’il était si bien caché que « Not even God will find it » (act. 6, p. 10; act. 6.2, p. 3; act. 6.5, p. 28).

Le 25 avril 2007, le HoA entre E. Asa et la société G. a été signé. Par la suite, des turbulences liées aux nouvelles demandes déposées par l'Etat Y. auraient marqué les négociations (act. 6.2, p. 22). En septembre 2007, une rencontre entre K. et le recourant a eu lieu pour déterminer la manière dont E. Asa devait procéder face aux nouvelles requêtes du pays Z.. Les conseils obtenus lors de cette réunion auraient permis, par la suite, de trouver une entente entre les parties (act. 6.2, p. 27). Quant à l’équipe de négociation de E. Asa, elle serait même revenue d’une réunion à Y. avec un message de F. selon lequel il fallait mettre cela au clair avec son fils (« Sort it out with my son »; act. 6, p. 4; act. 6.2, p. 28). En février et juillet 2008 ont été conclus, respectivement, un Joint Venture Framework Agreement et un Partnership Agreement. A la suite d’un accord final signé en date du 9 février 2009, la collaboration entre la société G. et E. Asa est entrée en phase opérationnelle (act. 6, p. 4).

Des divers éléments factuels qui précèdent, il appert que le rôle du recourant était essentiel pour mener à terme, ou tout du moins faciliter, les négociations entre E. Asa et la société G.. Ses liens familiaux avec l’ancien Président du Conseil d’administration de la société G. lui auraient ainsi permis de savoir, avant même une confirmation officielle, l’issue de certaines négociations. De plus, non seulement il a mentionné qu’il reviendrait du pays Z. avec de bonnes nouvelles, mais son père aurait dit quelque temps plus tard, lors de négociations à Y., qu’il était nécessaire de mettre cela au clair avec son fils, ce qui confirme qu’il était directement impliqué dans le processus de négociation. Certes le paiement d’USD 1,5 million réalisé par E. Asa – et qui devait de surcroît demeurer caché – n’a pas été versé directement à F., mais d’importants soupçons quant à l’intervention du recourant dans le contexte d’un mécanisme de corruption en faveur de son père subsistent. De plus, aucune justification quant aux tâches effectivement réalisées et permettant de justifier le paiement susmentionné n’a été avancée par le recourant. Son rôle était vraisemblablement celui d’avoir accès à des informations et conseils de la part de son père, Président du Conseil d’administration de la société G., pour ainsi permettre à E. Asa d’avoir une position plus solide lors des négociations.

Le recourant soutient en outre qu’il n’y aurait eu aucun dommage puisque les négociations entre E. Asa et la société G. ont toujours profité à cette dernière. Ainsi, l’offre initiale de 2005, qui prévoyait un paiement d’USD 65 millions pour le 50% d’une joint-venture et un prix du gaz d’USD 1/mbtu est devenue, en 2007, un montant d’USD 225 millions et un prix du gaz minimal d’USD 1,30/mbtu (act. 1, p. 15; act. 6.2, p. 17; act. 6.4, p. 11). Toutefois, le fait que les négociations aient été favorables à la société G., ne permet pas d’infirmer le fait qu’une issue plus favorable à cette dernière aurait pu avoir lieu. A la rigueur, le contrat n’aurait peut-être jamais été souscrit. De surcroît, c’est en vain que le recourant considère que la constitution de la société G. en tant que partie plaignante n’est en l’état pas envisageable puisque cette dernière n’aurait pas établi ni rendu vraisemblable un préjudice direct découlant de l’infraction prévue à l’art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP. D’une part, comme souligné ci-dessus (supra consid. 4.2), la partie plaignante n’est pas tenue de motiver et chiffrer ses prétentions immédiatement. D’autre part, la société G. chiffre bien ses prétentions puisqu’elle considère que son dommage devrait correspondre, au minimum, à celui du montant indûment reçu par le recourant; c’est-à-dire, USD 1,5 million (act. 6.8, courrier du conseil de la société G. du 18 avril 2017, p. 1, 2; act. 6, p. 7).

4.5 Au vu de ce qui précède, il doit être admis que les droits de la société G. peuvent avoir été lésés lors de la possible commission des infractions de blanchiment d’argent et de corruption d’agents publics étrangers ici investiguées. Le grief soulevé par le recourant doit être rejeté et la qualité de partie plaignante de la société G., s’agissant du volet E. Asa de la procédure SV.12.0427, est confirmée.

5.

5.1 La société G. ayant la qualité de partie plaignante, il y a lieu de se pencher sur le second volet du recours, à savoir, la question de l'accès de cette dernière au dossier de la procédure ouverte à l’encontre du recourant.

5.2 La qualité pour recourir du prévenu contre une décision accordant le droit d’accéder au dossier de la procédure à la partie plaignante s’analyse à l’aune des règles soit de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) soit du CPP. L’EIMP entre en ligne de compte lorsque la procédure pénale nationale est connexe à une procédure d’entraide (TPF 2015 55 précité consid. 4.1.1). Lorsqu’il n'existe pas de demande d'entraide ou lorsque la procédure d’exécution de celle-ci est close au moment de trancher la question de l’accès au dossier pénal, le CPP est seul applicable.

En l’occurrence, il n’y a pas de procédure d’entraide avec le pays Z.. Par conséquent, la qualité pour agir du recourant s’examine à l’aune du seul CPP. Dans ce contexte, ainsi que précisé supra (consid. 3.1), la qualité pour recourir est donnée au sens de l'art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Il est de jurisprudence constante, que l’intérêt juridiquement protégé doit être actuel et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.2.3 et référence citée; Lieber, Kommentar StPO, n° 7 ad art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP), car les tribunaux doivent trancher uniquement des questions concrètes et non pas prendre des décisions purement théoriques (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1; ATF 136 I 274 consid. 1.3). D'après le Tribunal fédéral, la prise de connaissance de pièces, notamment bancaires, qui pourraient ensuite être utilisées au préjudice du prévenu est constitutive d'inconvénients potentiels liés à l'existence même d'une procédure pénale, insuffisants pour admettre un préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_582/2012 du 12 octobre 2012 consid. 1.2).

À ce titre, le recourant fait valoir le risque de divulgation, dans la presse ou dans les réseaux sociaux, d’informations sensibles comme ses comptes bancaires ou le nom de ses sociétés. Ces informations seraient susceptibles d’augmenter les risques sécuritaires auxquels le recourant et sa famille restée dans le pays Z. seraient exposés (act. 1, p. 5, 6; act. 1.1, p. 8, 9). Selon le Conseil de sécurité des Nations Unies, le pays Z. est confronté, de manière générale, à une dégradation de sa situation économique, humanitaire et sécuritaire ([…]). Pour Amnesty International, dans un contexte de profonde division interne ou diverses factions revendiquent leur légitimité politique et le contrôle de l’État du pays Z., des groupes armés, auraient enlevé et détenu des civils du fait de leur origine, opinions, affiliation politique ou tribale présumée. L’augmentation de la criminalité et l’absence d’un système judiciaire opérationnel aurait également favorisé l’enlèvement contre rançon, entre autres, de militants politiques et des droits de l’homme, de journalistes, de magistrats et d’autres fonctionnaires ainsi que d’étrangers (Amnesty International, Rapport 2016/17, La situation des droits de l’homme dans le monde, 2017, in : […]). Partant, le recourant a intérêt à recourir.

6. En concluant à l'annulation de la décision entreprise, le recourant requiert de facto que l'accès au dossier de la procédure ouverte à son encontre soit refusé à la société G.. Subsidiairement, il demande à ce qu’il soit interdit à la société G. et à son conseil de lever copies des pièces et d’emporter les notes prises lors des consultations du dossier, de recevoir copie des procès-verbaux des audiences et de conserver les notes prises lors de celles-ci, ainsi que de communiquer quelque information que ce soit sur le contenu des personnes impliquées dans le volet H. de la procédure SV.12.0427.

6.1 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
. CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le conforment, de prendre des notes ou de faire des photocopies (Ludwiczak, A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; Bendani, CR-CPP, n° 10 ad art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP). L'art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).

L'accès au dossier est en principe total (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 3 ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP; Bendani, op.cit, n° 11 ad art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP), l’art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (Schmutz, BSK, n° 8 ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 109 Requêtes - 1 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.
1    Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.
2    La direction de la procédure examine les requêtes et donne aux autres parties l'occasion de se déterminer.
CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP; Lieber, op. cit., n° 12 ad art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP; Cornu, CR-CPP, n° 11 ad art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaire, de fabrication, d'affaire, militaire (Schmutz, op.cit., n° 6 ad art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (Bendani, op.cit., n° 4 ad art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP; Jeanneret/Kuhn, op. cit., n° 5046). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s’impose de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (Schmutz, op. cit., n° 19 ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP).

Selon la jurisprudence, il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l’accès par un État étranger – ou, comme en l’espèce, par une entité devant y être assimilée –, partie plaignante dans la procédure pénale helvétique, à des documents auxquels ledit État ne peut avoir accès, en principe, que par le biais de l’entraide internationale en matière pénale. Cela vaut indépendamment de l’existence, au moment de statuer sur l’accès au dossier pénal, d’une procédure d’entraide pendante (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017 consid. 2.1). À cet égard, plusieurs possibilités sont envisageables et c’est à la direction de la procédure de trouver des solutions praticables en tenant compte de l’ensemble de circonstances du cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 ibidem). Parmi ces solutions, la première consiste en l’émission par l’État étranger de garanties quant à la non-utilisation dans sa procédure pénale nationale des renseignements obtenus lors de la consultation du dossier pénal. Cette solution n’est toutefois pas envisageable lorsque, comme en l’espèce, la partie plaignante n’est pas l’État lui-même, mais une structure qui peut être qualifiée de « quasi-étatique ». Un engagement de ce genre, fourni par une telle entité, ne lierait pas les autorités étatiques (ATF 139 IV 294 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 précité consid. 2.2). Une deuxième solution, qui tiendrait compte de la complexité et de l’ampleur du dossier, pourrait être celle de l’examen par le MPC de chaque pièce du dossier pour ainsi déterminer lesquelles peuvent être consultées (ATF 139 IV 294 consid. 4.2). Une troisième solution pourrait être celle de permettre la consultation du dossier électronique avec des restrictions. Enfin, l’interdiction de lever copies du dossier pénal peut également être envisagée.

6.2 En l’espèce, le recourant ne saurait être suivi. La procédure est ouverte en suisse pour les chefs de blanchiment d’argent et de corruption d’agents publics étrangers. D’après les investigations, le recourant est soupçonné d’être intervenu dans le cadre d’un mécanisme de corruption en faveur de son père. Ce dernier, en sa qualité de Président du Conseil d’administration de la société G., représentait cette dernière lors des négociations ayant abouti à la conclusion du contrat de joint-venture portant sur le commerce de produits fertilisants avec la société norvégienne E. Asa (cf. supra consid. 4.4). Dans ce cadre, la société G. doit pouvoir consulter le dossier pour ainsi pouvoir faire valoir ses droits et défendre ses intérêts. De plus, le recourant s’oppose à l’accès au dossier de la société G. en invoquant des risques contre sa sécurité ou celle de ses proches. Certes de tels risques ne sauraient être sous-estimés. Cependant, en l’espèce, le recourant ne précise nullement dans quelle mesure la consultation du dossier, assortie de l’interdiction de lever des copies, telle que décidée par le MPC, pourrait accroître le risque d’atteintes à son intégrité, à celle de ses proches ou à ses intérêts. Le recourant se borne à évoquer d’éventuels préjudices pouvant être liés à la diffusion par la presse et les réseaux sociaux d’informations qui sont, en partie, publiques (act. 6, p. 8) et des risques sécuritaires qui sont, actuellement, généralisés dans le pays Z..

Des éléments qui précédent, il appert que, l’interdiction faite à la société G. de lever copies des pièces du dossier pénal ne saurait être assortie, comme le demande le recourant, d’une défense de prendre des notes lors de la consultation de celui-ci, respectivement d’emporter lesdites notes. La démarche proposée par le recourant ne serait pas en mesure d’assurer efficacement la défense des intérêts de la société G. dans la procédure pénale. Partant, et dès lors qu’il ne se conçoit pas en l’espèce de mesure moins incisive, une telle modalité d’exercice du droit de consulter le dossier, qui garantit à la société G. la prise de connaissance de l’ensemble des pièces constituant ce dernier, répond aux exigences de la proportionnalité qui s’imposent en la matière. Au surplus, convient-il de relever que la participation de la société G. à l’enquête est susceptible d’amener de nouvelles informations puisque la procédure helvétique n’est pas encore terminée.

6.3 Partant, ce grief doit être rejeté.

7. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du MPC du 24 août 2017 confirmée.

Sur ce vu, la demande d’effet suspensif est devenue sans objet.

8.

8.1 Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant, en tant que partie qui succombe, se voit mettre à charge les frais de la procédure de recours. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation personnelle et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP). Le recourant supportera dès lors un émolument qui, en application de l’art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) sera fixé à CHF 2’000.--.

8.2 La partie qui obtient gain de cause, soit en l’espèce la société G., a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP, applicable par renvoi de l’art. 436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP).

Selon l’art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF, lorsque, comme en l’occurrence, le conseil ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour.

En l’espèce, une indemnité en faveur de la société G., d’un montant de CHF 1’500.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la charge du recourant.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.

3. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.

4. Une indemnité de CHF 1’500.-- est allouée à la société G. à titre de dépens, à charge du recourant.

Bellinzone, le 7 mars 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter

- Ministère public de la Confédération

- Me Fuad Zarbiyev

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire à l’encontre de la présente décision.