SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
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1 | Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
2 | L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. |
3 | Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.283 |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.284 |
5 | ...285 |
6 | ...286 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
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1 | Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
2 | L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. |
3 | Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.283 |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.284 |
5 | ...285 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. |
3 | Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
6 | En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. |
7 | ...300 |
8 | Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: |
a | si le mineur y a consenti; |
b | si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et |
c | si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.301 |
8bis | Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. |
a | si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; |
b | si les personnes concernées se connaissent personnellement, et |
c | si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.302 |
9 | Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. |
3 | Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
6 | En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. |
7 | ...300 |
8 | Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: |
a | si le mineur y a consenti; |
b | si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et |
c | si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.301 |
8bis | Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. |
a | si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; |
b | si les personnes concernées se connaissent personnellement, et |
c | si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.302 |
9 | Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63a - 1 L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
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1 | L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
2 | L'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire: |
a | lorsque celui-ci s'est achevé avec succès; |
b | si sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
c | à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. |
3 | Si, pendant le traitement ambulatoire, l'auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l'arrêt du traitement resté sans résultat. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l'auteur se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) RTF Art. 40 Composition et désignation des cours appelées à statuer - (art. 20 et 22 LTF) |
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1 | La cour appelée à statuer est constituée par le président de la cour compétente ou par le juge présidant au sens de l'art. 27, al. 2, du présent règlement. |
2 | Pour la désignation des membres des cours appelées à statuer, le président de la cour ou le juge présidant tiennent compte, en plus des dispositions légales impératives, notamment des critères et circonstances suivants: |
a | équilibre de la charge de travail des juges; à cet égard, le surcroît de travail résultant d'autres fonctions est pris en considération, comme la présidence du Tribunal fédéral; |
b | langue; la langue du juge rapporteur doit si possible correspondre à celle de la procédure; |
c | participation de membres des deux sexes lorsque la nature du litige paraît le justifier; |
d | connaissances spécifiques d'un juge dans un domaine déterminé; |
e | participation d'un juge à des décisions antérieures dans la même matière; |
f | absences dues notamment à la maladie, aux vacances, etc. |
3 | Le président de la cour ou le juge présidant désigne en premier lieu le juge instructeur, chargé de rédiger le projet de rapport. |
4 | Dès que le projet de rapport est prêt, les autres membres de la cour appelée à statuer sont désignés par voie électronique. |
5 | En cas d'absence prolongée incompatible avec le fonctionnement de la cour, le membre concerné de la cour appelée à statuer est remplacé. Le nouveau membre est désigné par voie électronique. |
6 | Lorsque la cour statue à cinq juges, elle est présidée par le président de la cour. L'art. 19, al. 2, LTF est réservé. |
7 | Si un membre d'une cour doit également siéger dans une autre cour, le président de celle-ci le désigne après l'avoir entendu, cela en accord avec le président de la cour à laquelle il appartient. |
8 | En règle générale, la cour appelée à statuer tranche les affaires connexes. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. |
3 | Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
6 | En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. |
7 | ...300 |
8 | Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: |
a | si le mineur y a consenti; |
b | si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et |
c | si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.301 |
8bis | Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. |
a | si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; |
b | si les personnes concernées se connaissent personnellement, et |
c | si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.302 |
9 | Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. |
3 | Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
5 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
6 | En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. |
7 | ...300 |
8 | Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: |
a | si le mineur y a consenti; |
b | si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et |
c | si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans.301 |
8bis | Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. |
a | si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; |
b | si les personnes concernées se connaissent personnellement, et |
c | si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans.302 |
9 | Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 8 Contenu du système de traitement - Le système de traitement contient: |
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a | le contenu des télécommunications de la personne surveillée; |
b | les données indiquant avec qui, quand, combien de temps et d'où la personne surveillée a été ou est en communication ainsi que les caractéristiques techniques de la communication considérée (données secondaires de télécommunication); |
c | les données sur les services de télécommunication; |
d | les données, en particulier les données personnelles, qui sont nécessaires pour assurer l'exécution et le suivi des affaires et pour remplir les fonctions de traitement; |
e | les résultats du traitement des données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de la présente loi, y compris ceux de l'analyse, telle que la visualisation, le déclenchement d'alertes ou la reconnaissance du locuteur. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 92 Actes d'instruction opérés à l'étranger - Tout acte d'instruction légalement accompli par les autorités de l'État requérant est assimilé à un acte de même nature accompli en Suisse. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 195 Demande de rapports et de renseignements - 1 Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 92 Actes d'instruction opérés à l'étranger - Tout acte d'instruction légalement accompli par les autorités de l'État requérant est assimilé à un acte de même nature accompli en Suisse. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 92 Actes d'instruction opérés à l'étranger - Tout acte d'instruction légalement accompli par les autorités de l'État requérant est assimilé à un acte de même nature accompli en Suisse. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 272 Régime de l'autorisation et autorisation-cadre - 1 La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 195 Demande de rapports et de renseignements - 1 Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 21 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service les données suivantes sur des services déterminés: |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service les données suivantes sur des services déterminés: |
a | le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et, si elle est connue, la profession de l'usager; |
b | les ressources d'adressage au sens de l'art. 3, let. f, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)40; |
c | les types de services; |
d | d'autres données sur les services de télécommunication déterminées par le Conseil fédéral; ces données peuvent être administratives ou techniques ou permettre d'identifier des personnes; |
e | si le client n'a pas souscrit d'abonnement: en plus le point de remise du moyen permettant l'accès au service de télécommunication ainsi que le nom et le prénom de la personne qui a remis ce moyen. |
2 | Ils s'assurent que, lors de l'ouverture de la relation commerciale, ces données sont enregistrées et qu'elles peuvent être livrées pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que durant six mois après la fin de celle-ci. Le Conseil fédéral prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d'identification que durant six mois. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 26 Obligations des fournisseurs de services de télécommunication - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service ou, selon l'art. 17, let. c, à l'autorité qui a ordonné la surveillance ou à l'autorité désignée par celle-ci, sur demande: |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service ou, selon l'art. 17, let. c, à l'autorité qui a ordonné la surveillance ou à l'autorité désignée par celle-ci, sur demande: |
a | le contenu des communications de la personne surveillée; |
b | les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée. |
2 | Ils doivent en outre: |
a | livrer les informations nécessaires à l'exécution de la surveillance; |
b | tolérer les surveillances exécutées par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci; à cet effet, ils doivent sans délai garantir l'accès à leurs installations; |
c | supprimer les cryptages qu'ils ont opérés. |
3 | Les fournisseurs de services de télécommunication qui participent à l'exploitation du service de télécommunication à surveiller livrent les données en leur possession au Service ou à celui d'entre eux qui est chargé de la surveillance. |
4 | L'ordre de surveillance peut prévoir l'exécution de celle-ci en temps réel ou la remise des données secondaires de télécommunication conservées concernant des communications passées (surveillance rétroactive). |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication conservent les données secondaires de télécommunication durant six mois. |
6 | Le Conseil fédéral peut dispenser des fournisseurs de services de télécommunication de certaines obligations légales, en particulier ceux qui offrent des services de télécommunication de faible importance économique ou dans le domaine de l'éducation. Il ne les dispense pas de l'obligation de fournir sur demande les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent ni des obligations visées à l'al. 2. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 8 Contenu du système de traitement - Le système de traitement contient: |
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a | le contenu des télécommunications de la personne surveillée; |
b | les données indiquant avec qui, quand, combien de temps et d'où la personne surveillée a été ou est en communication ainsi que les caractéristiques techniques de la communication considérée (données secondaires de télécommunication); |
c | les données sur les services de télécommunication; |
d | les données, en particulier les données personnelles, qui sont nécessaires pour assurer l'exécution et le suivi des affaires et pour remplir les fonctions de traitement; |
e | les résultats du traitement des données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de la présente loi, y compris ceux de l'analyse, telle que la visualisation, le déclenchement d'alertes ou la reconnaissance du locuteur. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
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1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 21 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service les données suivantes sur des services déterminés: |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service les données suivantes sur des services déterminés: |
a | le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et, si elle est connue, la profession de l'usager; |
b | les ressources d'adressage au sens de l'art. 3, let. f, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)40; |
c | les types de services; |
d | d'autres données sur les services de télécommunication déterminées par le Conseil fédéral; ces données peuvent être administratives ou techniques ou permettre d'identifier des personnes; |
e | si le client n'a pas souscrit d'abonnement: en plus le point de remise du moyen permettant l'accès au service de télécommunication ainsi que le nom et le prénom de la personne qui a remis ce moyen. |
2 | Ils s'assurent que, lors de l'ouverture de la relation commerciale, ces données sont enregistrées et qu'elles peuvent être livrées pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que durant six mois après la fin de celle-ci. Le Conseil fédéral prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d'identification que durant six mois. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 22 - 1 S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
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1 | S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
1bis | S'il y a suffisamment d'éléments indiquant qu'une menace pèse ou a pesé sur la sûreté intérieure ou extérieure par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de livrer au Service toutes les indications permettant d'identifier l'auteur ou l'origine de la menace.42 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver et livrer aux fins de l'identification. Il prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d'identification que durant six mois. Les fournisseurs de services de télécommunication doivent également livrer au Service les autres indications dont ils disposent. |
3 | Les fournisseurs de services de communication dérivés et les exploitants de réseaux de télécommunication internes livrent au Service les indications dont ils disposent. |
4 | Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à conserver et livrer tout ou partie des indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent livrer en vertu de l'al. 2. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 22 - 1 S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
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1 | S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
1bis | S'il y a suffisamment d'éléments indiquant qu'une menace pèse ou a pesé sur la sûreté intérieure ou extérieure par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de livrer au Service toutes les indications permettant d'identifier l'auteur ou l'origine de la menace.42 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver et livrer aux fins de l'identification. Il prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d'identification que durant six mois. Les fournisseurs de services de télécommunication doivent également livrer au Service les autres indications dont ils disposent. |
3 | Les fournisseurs de services de communication dérivés et les exploitants de réseaux de télécommunication internes livrent au Service les indications dont ils disposent. |
4 | Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à conserver et livrer tout ou partie des indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent livrer en vertu de l'al. 2. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 26 Types de renseignements - 1 Les types de renseignements concernent des renseignements: |
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1 | Les types de renseignements concernent des renseignements: |
a | sur les usagers (art. 35, 40, 42 et 43, ainsi qu'art. 27 en relation avec ces articles); |
b | sur les services (art. 36 à 39 et 41); |
c | sur la méthode de paiement (art. 44); |
d | sur la preuve d'identité (art. 45); |
e | sur les copies de factures (art. 46); |
f | sur les copies de contrats (art. 47); |
g | sur les données techniques de systèmes de télécommunication et d'éléments de réseau (art. 48); |
h | sur les identifiants attribués (art. 48a et 48b); |
i | sur la détermination des réseaux voisins (art. 48c). |
2 | En ce qui concerne les renseignements que les personnes obligées de collaborer sont tenues de fournir sur la base de la présente ordonnance, les autorités ne peuvent les demander que conformément à la procédure définie dans cette dernière. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 21 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service les données suivantes sur des services déterminés: |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service les données suivantes sur des services déterminés: |
a | le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et, si elle est connue, la profession de l'usager; |
b | les ressources d'adressage au sens de l'art. 3, let. f, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)40; |
c | les types de services; |
d | d'autres données sur les services de télécommunication déterminées par le Conseil fédéral; ces données peuvent être administratives ou techniques ou permettre d'identifier des personnes; |
e | si le client n'a pas souscrit d'abonnement: en plus le point de remise du moyen permettant l'accès au service de télécommunication ainsi que le nom et le prénom de la personne qui a remis ce moyen. |
2 | Ils s'assurent que, lors de l'ouverture de la relation commerciale, ces données sont enregistrées et qu'elles peuvent être livrées pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que durant six mois après la fin de celle-ci. Le Conseil fédéral prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d'identification que durant six mois. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 22 - 1 S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
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1 | S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
1bis | S'il y a suffisamment d'éléments indiquant qu'une menace pèse ou a pesé sur la sûreté intérieure ou extérieure par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de livrer au Service toutes les indications permettant d'identifier l'auteur ou l'origine de la menace.42 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver et livrer aux fins de l'identification. Il prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d'identification que durant six mois. Les fournisseurs de services de télécommunication doivent également livrer au Service les autres indications dont ils disposent. |
3 | Les fournisseurs de services de communication dérivés et les exploitants de réseaux de télécommunication internes livrent au Service les indications dont ils disposent. |
4 | Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à conserver et livrer tout ou partie des indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent livrer en vertu de l'al. 2. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 36 Type de renseignements IR_6_NA: renseignements sur des services d'accès au réseau - 1 Le type de renseignements IR_6_NA a pour objet les indications ci-après sur les usagers de services d'accès au réseau: |
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1 | Le type de renseignements IR_6_NA a pour objet les indications ci-après sur les usagers de services d'accès au réseau: |
a | si disponible, l'identifiant de l'usager (par ex. numéro de client); |
b | les indications suivantes sur le service d'accès au réseau sur lequel porte la demande et tous les autres services d'accès au réseau associés: |
b1 | l'identifiant du service (par ex. nom d'utilisateur), |
b2 | le cas échéant, tous les identifiants correspondant à chacun des services (par ex. MSISDN, GPSI, nom d'utilisateur) et leurs périodes de validité respectives, |
b3 | si disponible, l'identifiant alternatif de l'usager, en particulier dans le cas d'un accès public au réseau WLAN exploité à titre professionnel, un identifiant qui permette de demander les données d'identification selon l'art. 19, al. 2, |
b4 | les identifiants selon les normes internationales (par ex. IMEI, PEI, adresse MAC) des équipements utilisés au cours des six derniers mois en lien avec chacun des services auprès du fournisseur et, si disponible, la désignation de chacun de ces équipements, |
b5 | le cas échéant, les ICCID de toutes les SIM associées à chacun des services et leurs périodes de validité respectives, les codes PUK et PUK2, l'IMSI ou le SUPI, le MSISDN ou le GPSI et l'identifiant de l'eUICC, |
b6 | dans le cas d'une offre multi-appareils, s'il s'agit de l'équipement principal ou d'un équipement secondaire. |
2 | La demande de renseignements précise la période sur laquelle porte la requête. Elle contient au moins un des critères de recherche suivants: |
a | l'identifiant du service, hors adresses IP (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI) ou un identifiant qui permette de demander les données d'identification selon l'art. 19, al. 2; |
b | l'IMSI ou le SUPI; |
c | l'identifiant de l'équipement selon les normes internationales (par ex. IMEI, PEI, adresse MAC); |
d | l'adresse d'installation de l'accès fixe au réseau; |
e | l'ICCID. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 38 Type de renseignements IR_8_IP (NAT): identification des utilisateurs dans le cas d'adresses IP qui ne sont pas attribuées de manière univoque (traduction d'adresses de réseau) - 1 Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
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1 | Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
a | si disponible, l'identifiant de l'usager (par ex. nom d'utilisateur); |
b | l'identifiant du service d'accès au réseau (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI) ou un identifiant qui permette de demander les données d'identification selon l'art. 19, al. 2. |
2 | La demande de renseignements contient les indications connues concernant le contexte de la traduction d'adresses de réseau sur lequel porte la demande:52 |
a | l'adresse IP source publique; |
b | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port source public; |
c | si nécessaire pour l'identification, l'adresse IP publique de destination; |
d | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port de destination; |
e | si nécessaire pour l'identification, le type de protocole de transport; |
f | le moment déterminant, avec précision de la date et de l'heure, au début, au cours ou à la fin du contexte de traduction d'adresses de réseau. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 22 - 1 S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
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1 | S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
1bis | S'il y a suffisamment d'éléments indiquant qu'une menace pèse ou a pesé sur la sûreté intérieure ou extérieure par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de livrer au Service toutes les indications permettant d'identifier l'auteur ou l'origine de la menace.42 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver et livrer aux fins de l'identification. Il prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d'identification que durant six mois. Les fournisseurs de services de télécommunication doivent également livrer au Service les autres indications dont ils disposent. |
3 | Les fournisseurs de services de communication dérivés et les exploitants de réseaux de télécommunication internes livrent au Service les indications dont ils disposent. |
4 | Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à conserver et livrer tout ou partie des indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent livrer en vertu de l'al. 2. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 272 Régime de l'autorisation et autorisation-cadre - 1 La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
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a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
|
a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 27 Obligations des fournisseurs de services de communication dérivés - 1 Les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, ils doivent sans délai: |
|
1 | Les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, ils doivent sans délai: |
a | garantir l'accès à leurs installations; |
b | fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance. |
2 | Ils livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent. |
3 | Si cela est nécessaire pour surveiller la correspondance par télécommunication, le Conseil fédéral soumet l'ensemble ou une partie des fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à tout ou partie des obligations mentionnées à l'art. 26. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi concernant les fournisseurs de services de télécommunication sont applicables par analogie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:193 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 32 For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission - 1 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:193 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:193 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:193 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:193 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:193 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 60 Type de surveillance HD_28_NA: surveillance rétroactive des données secondaires de services d'accès au réseau - Le type de surveillance HD_28_NA a pour objet la surveillance rétroactive des données secondaires d'un service d'accès au réseau. Doivent être transmises les données secondaires ci-après des communications émises ou reçues via le service d'accès au réseau surveillé: |
|
a | la date et l'heure de début et, le cas échéant, de fin de la session ou sa durée; |
b | le type d'accès au réseau et son statut; |
c | l'identifiant utilisé pour l'authentification de l'usager à l'accès surveillé, par exemple le nom d'utilisateur; |
d | l'adresse IP attribuée à la cible et son type ou, pour un accès non 3GPP, l'adresse IP source publique pour la connexion sécurisée de la cible à la passerelle et le numéro de port source correspondant; |
e | l'identifiant, selon les normes internationales, de l'équipement terminal de la cible (par ex. adresse MAC, IMEI ou PEI dans le cas de services de téléphonie mobile); |
f | les volumes de données téléversées et téléchargées pendant la session; |
g | pour les services de téléphonie mobile: les informations GPRS, EPS ou 5GS (en particulier IMSI, SUPI, MSISDN, GPSI) et les données de localisation au début, à la fin et, lorsqu'elles sont disponibles, pendant la session, selon les règles pertinentes du DFJP; |
h | en cas d'accès au réseau via un réseau WLAN public exploité à titre professionnel: les identifiants (par ex. BSSID) ou d'autres désignations appropriées (par ex. nom de la zone d'accès sans fil), les données de localisation (coordonnées géographiques ou adresse postale) et, si ces informations sont disponibles, le SSID, le type d'authentification, un identifiant qui permette de demander les données d'identification selon l'art. 19, al. 2, et l'adresse IP de l'accès utilisé par la cible; |
i | si elles sont disponibles, en plus des indications selon les let. g et h, les données de localisation de la navigation maritime ou aérienne; |
j | en cas d'accès au réseau via le réseau fixe: les ressources d'adressage de l'accès et, si ces données sont disponibles, leur adresse postale. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 38 Type de renseignements IR_8_IP (NAT): identification des utilisateurs dans le cas d'adresses IP qui ne sont pas attribuées de manière univoque (traduction d'adresses de réseau) - 1 Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
|
1 | Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
a | si disponible, l'identifiant de l'usager (par ex. nom d'utilisateur); |
b | l'identifiant du service d'accès au réseau (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI) ou un identifiant qui permette de demander les données d'identification selon l'art. 19, al. 2. |
2 | La demande de renseignements contient les indications connues concernant le contexte de la traduction d'adresses de réseau sur lequel porte la demande:52 |
a | l'adresse IP source publique; |
b | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port source public; |
c | si nécessaire pour l'identification, l'adresse IP publique de destination; |
d | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port de destination; |
e | si nécessaire pour l'identification, le type de protocole de transport; |
f | le moment déterminant, avec précision de la date et de l'heure, au début, au cours ou à la fin du contexte de traduction d'adresses de réseau. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 38 Type de renseignements IR_8_IP (NAT): identification des utilisateurs dans le cas d'adresses IP qui ne sont pas attribuées de manière univoque (traduction d'adresses de réseau) - 1 Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
|
1 | Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
a | si disponible, l'identifiant de l'usager (par ex. nom d'utilisateur); |
b | l'identifiant du service d'accès au réseau (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI) ou un identifiant qui permette de demander les données d'identification selon l'art. 19, al. 2. |
2 | La demande de renseignements contient les indications connues concernant le contexte de la traduction d'adresses de réseau sur lequel porte la demande:52 |
a | l'adresse IP source publique; |
b | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port source public; |
c | si nécessaire pour l'identification, l'adresse IP publique de destination; |
d | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port de destination; |
e | si nécessaire pour l'identification, le type de protocole de transport; |
f | le moment déterminant, avec précision de la date et de l'heure, au début, au cours ou à la fin du contexte de traduction d'adresses de réseau. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 22 - 1 S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
|
1 | S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
1bis | S'il y a suffisamment d'éléments indiquant qu'une menace pèse ou a pesé sur la sûreté intérieure ou extérieure par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de livrer au Service toutes les indications permettant d'identifier l'auteur ou l'origine de la menace.42 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver et livrer aux fins de l'identification. Il prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d'identification que durant six mois. Les fournisseurs de services de télécommunication doivent également livrer au Service les autres indications dont ils disposent. |
3 | Les fournisseurs de services de communication dérivés et les exploitants de réseaux de télécommunication internes livrent au Service les indications dont ils disposent. |
4 | Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à conserver et livrer tout ou partie des indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent livrer en vertu de l'al. 2. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 38 Type de renseignements IR_8_IP (NAT): identification des utilisateurs dans le cas d'adresses IP qui ne sont pas attribuées de manière univoque (traduction d'adresses de réseau) - 1 Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
|
1 | Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
a | si disponible, l'identifiant de l'usager (par ex. nom d'utilisateur); |
b | l'identifiant du service d'accès au réseau (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI) ou un identifiant qui permette de demander les données d'identification selon l'art. 19, al. 2. |
2 | La demande de renseignements contient les indications connues concernant le contexte de la traduction d'adresses de réseau sur lequel porte la demande:52 |
a | l'adresse IP source publique; |
b | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port source public; |
c | si nécessaire pour l'identification, l'adresse IP publique de destination; |
d | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port de destination; |
e | si nécessaire pour l'identification, le type de protocole de transport; |
f | le moment déterminant, avec précision de la date et de l'heure, au début, au cours ou à la fin du contexte de traduction d'adresses de réseau. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 35 Type de renseignements IR_4_NA: renseignements sur des usagers de services d'accès au réseau - 1 Le type de renseignements IR_4_NA a pour objet les indications ci-après sur les usagers de services d'accès au réseau: |
|
1 | Le type de renseignements IR_4_NA a pour objet les indications ci-après sur les usagers de services d'accès au réseau: |
a | si disponible, l'identifiant de l'usager (par ex. numéro de client); |
b | pour les services de communication mobile: |
b1 | les indications relatives à la personne physique ou morale selon les art. 20 à 20b, |
b2 | si ces données sont disponibles, d'autres adresses et coordonnées, ainsi que leur période de validité, et |
b3 | pour les personnes physiques, leur sexe; |
c | pour les autres services d'accès au réseau: |
c1 | les données d'identification selon l'art. 19, |
c2 | si ces données sont disponibles, les indications relatives à la personne physique ou morale, d'autres adresses et coordonnées, ainsi que leur période de validité, et |
c3 | pour les personnes physiques, leur sexe; |
d | les indications ci-après sur chacun des services d'accès au réseau du fournisseur utilisés par l'usager: |
d1 | l'identifiant du fournisseur (par ex. numéro de FST), |
d10 | le cas échéant, les IMSI ou les SUPI correspondants, |
d11 | le type de relation commerciale (par ex. à prépaiement, sur abonnement), |
d12 | le cas échéant, la liste ou la plage des autres ressources d'adressage (par ex. MSISDN) ou identifiants (par ex. ICCID) enregistrés en lien avec le service ou qui y correspondent et leurs périodes de validité respectives, |
d13 | la désignation du service (par ex. nom de l'abonnement ou du tarif). |
d2 | l'identifiant principal du service (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI), |
d3 | la période d'utilisation du service (début, première activation et, éventuellement, fin), |
d4 | le cas échéant, d'autres indications concernant des options supplémentaires ou des restrictions du service d'accès au réseau, |
d5 | le cas échéant, l'adresse d'installation de l'accès fixe au réseau et la période de validité de celle-ci, |
d6 | le statut du service selon la désignation interne du fournisseur (par ex. actif, suspendu, bloqué) et la période de validité de chaque statut, |
d7 | le cas échéant, les adresses IP statiques, les préfixes IP, les plages d'adresses IP, ainsi que les masques de réseau ou les longueurs de préfixe attribués au service d'accès au réseau et leur période de validité respective, |
d8 | dans le cas de relations commerciales qui ne sont pas fondées sur un abonnement, l'heure et le lieu (nom et adresse complète) de remise du moyen d'accès, ainsi que le nom de la personne qui s'en est chargée, |
d9 | le cas échéant, les ICCID correspondants au moment de la remise, |
2 | La demande de renseignements précise la période sur laquelle porte la requête. Elle contient au moins un des critères de recherche suivants:42 |
a | les nom et prénom; |
b | la date de naissance; |
c | le pays et le numéro postal d'acheminement ou le pays et la localité; |
d | la rue et, éventuellement, le numéro; |
e | le numéro et, le cas échéant, le type de la pièce d'identité; |
f | dans le cas de personnes morales, le nom et, éventuellement, le siège; |
g | l'IDE ou le LEI; |
h | l'identifiant de l'usager (par ex. numéro de client); |
i | l'identifiant de l'usager ou l'identifiant du service, hors adresses IP (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI); |
j | l'IMSI ou le SUPI; |
k | l'ICCID. |
3 | Pour les critères de l'al. 2, let. a à d, il y a lieu de préciser un deuxième critère de recherche. Pour les recherches de chaînes de caractères (al. 2, let. a, c, d et f), le fournisseur effectue une recherche exacte selon les règles du DFJP.47 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:193 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 38 Type de renseignements IR_8_IP (NAT): identification des utilisateurs dans le cas d'adresses IP qui ne sont pas attribuées de manière univoque (traduction d'adresses de réseau) - 1 Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
|
1 | Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
a | si disponible, l'identifiant de l'usager (par ex. nom d'utilisateur); |
b | l'identifiant du service d'accès au réseau (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI) ou un identifiant qui permette de demander les données d'identification selon l'art. 19, al. 2. |
2 | La demande de renseignements contient les indications connues concernant le contexte de la traduction d'adresses de réseau sur lequel porte la demande:52 |
a | l'adresse IP source publique; |
b | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port source public; |
c | si nécessaire pour l'identification, l'adresse IP publique de destination; |
d | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port de destination; |
e | si nécessaire pour l'identification, le type de protocole de transport; |
f | le moment déterminant, avec précision de la date et de l'heure, au début, au cours ou à la fin du contexte de traduction d'adresses de réseau. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 35 Type de renseignements IR_4_NA: renseignements sur des usagers de services d'accès au réseau - 1 Le type de renseignements IR_4_NA a pour objet les indications ci-après sur les usagers de services d'accès au réseau: |
|
1 | Le type de renseignements IR_4_NA a pour objet les indications ci-après sur les usagers de services d'accès au réseau: |
a | si disponible, l'identifiant de l'usager (par ex. numéro de client); |
b | pour les services de communication mobile: |
b1 | les indications relatives à la personne physique ou morale selon les art. 20 à 20b, |
b2 | si ces données sont disponibles, d'autres adresses et coordonnées, ainsi que leur période de validité, et |
b3 | pour les personnes physiques, leur sexe; |
c | pour les autres services d'accès au réseau: |
c1 | les données d'identification selon l'art. 19, |
c2 | si ces données sont disponibles, les indications relatives à la personne physique ou morale, d'autres adresses et coordonnées, ainsi que leur période de validité, et |
c3 | pour les personnes physiques, leur sexe; |
d | les indications ci-après sur chacun des services d'accès au réseau du fournisseur utilisés par l'usager: |
d1 | l'identifiant du fournisseur (par ex. numéro de FST), |
d10 | le cas échéant, les IMSI ou les SUPI correspondants, |
d11 | le type de relation commerciale (par ex. à prépaiement, sur abonnement), |
d12 | le cas échéant, la liste ou la plage des autres ressources d'adressage (par ex. MSISDN) ou identifiants (par ex. ICCID) enregistrés en lien avec le service ou qui y correspondent et leurs périodes de validité respectives, |
d13 | la désignation du service (par ex. nom de l'abonnement ou du tarif). |
d2 | l'identifiant principal du service (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI), |
d3 | la période d'utilisation du service (début, première activation et, éventuellement, fin), |
d4 | le cas échéant, d'autres indications concernant des options supplémentaires ou des restrictions du service d'accès au réseau, |
d5 | le cas échéant, l'adresse d'installation de l'accès fixe au réseau et la période de validité de celle-ci, |
d6 | le statut du service selon la désignation interne du fournisseur (par ex. actif, suspendu, bloqué) et la période de validité de chaque statut, |
d7 | le cas échéant, les adresses IP statiques, les préfixes IP, les plages d'adresses IP, ainsi que les masques de réseau ou les longueurs de préfixe attribués au service d'accès au réseau et leur période de validité respective, |
d8 | dans le cas de relations commerciales qui ne sont pas fondées sur un abonnement, l'heure et le lieu (nom et adresse complète) de remise du moyen d'accès, ainsi que le nom de la personne qui s'en est chargée, |
d9 | le cas échéant, les ICCID correspondants au moment de la remise, |
2 | La demande de renseignements précise la période sur laquelle porte la requête. Elle contient au moins un des critères de recherche suivants:42 |
a | les nom et prénom; |
b | la date de naissance; |
c | le pays et le numéro postal d'acheminement ou le pays et la localité; |
d | la rue et, éventuellement, le numéro; |
e | le numéro et, le cas échéant, le type de la pièce d'identité; |
f | dans le cas de personnes morales, le nom et, éventuellement, le siège; |
g | l'IDE ou le LEI; |
h | l'identifiant de l'usager (par ex. numéro de client); |
i | l'identifiant de l'usager ou l'identifiant du service, hors adresses IP (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI); |
j | l'IMSI ou le SUPI; |
k | l'ICCID. |
3 | Pour les critères de l'al. 2, let. a à d, il y a lieu de préciser un deuxième critère de recherche. Pour les recherches de chaînes de caractères (al. 2, let. a, c, d et f), le fournisseur effectue une recherche exacte selon les règles du DFJP.47 |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 37 Type de renseignements IR_7_IP: identification des utilisateurs dans le cas d'adresses IP attribuées de manière univoque - 1 Le type de renseignements IR_7_IP a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP attribuée de manière univoque au moment déterminant:49 |
|
1 | Le type de renseignements IR_7_IP a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP attribuée de manière univoque au moment déterminant:49 |
a | si disponible, l'identifiant de l'usager (par ex. nom d'utilisateur); |
b | l'identifiant du service d'accès au réseau (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI) ou un identifiant qui permette de demander les données d'identification selon l'art. 19, al. 2; |
c | l'identifiant du fournisseur du service d'accès au réseau (par ex. le numéro de FST). |
2 | La demande de renseignements contient les indications suivantes: |
a | l'adresse IP; |
b | le moment sur lequel porte la requête, avec précision de la date et de l'heure. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 39 Type de renseignements IR_9_NAT: renseignements sur les contextes de traduction d'adresses de réseau - 1 Le type de renseignements IR_9_NAT a pour objet les indications ci-après sur un contexte donné de traduction d'une adresse de réseau à des fins d'identification en lien avec une procédure de traduction d'adresses de réseau au niveau du fournisseur: |
|
1 | Le type de renseignements IR_9_NAT a pour objet les indications ci-après sur un contexte donné de traduction d'une adresse de réseau à des fins d'identification en lien avec une procédure de traduction d'adresses de réseau au niveau du fournisseur: |
a | l'adresse IP source avant ou après la traduction; |
b | le numéro de port source avant ou après la traduction. |
2 | La demande de renseignements contient les indications connues concernant le contexte de la traduction d'adresses de réseau sur lequel porte la demande: |
a | l'adresse IP source après ou avant la traduction; |
b | le numéro de port source après ou avant la traduction; |
c | si nécessaire pour l'identification, l'adresse IP publique de destination; |
d | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port de destination; |
e | si nécessaire pour l'identification, le type de protocole de transport; |
f | le moment déterminant, avec précision de la date et de l'heure, au début, au cours ou à la fin du contexte de traduction d'adresses de réseau. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 37 Type de renseignements IR_7_IP: identification des utilisateurs dans le cas d'adresses IP attribuées de manière univoque - 1 Le type de renseignements IR_7_IP a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP attribuée de manière univoque au moment déterminant:49 |
|
1 | Le type de renseignements IR_7_IP a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP attribuée de manière univoque au moment déterminant:49 |
a | si disponible, l'identifiant de l'usager (par ex. nom d'utilisateur); |
b | l'identifiant du service d'accès au réseau (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI) ou un identifiant qui permette de demander les données d'identification selon l'art. 19, al. 2; |
c | l'identifiant du fournisseur du service d'accès au réseau (par ex. le numéro de FST). |
2 | La demande de renseignements contient les indications suivantes: |
a | l'adresse IP; |
b | le moment sur lequel porte la requête, avec précision de la date et de l'heure. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 38 Type de renseignements IR_8_IP (NAT): identification des utilisateurs dans le cas d'adresses IP qui ne sont pas attribuées de manière univoque (traduction d'adresses de réseau) - 1 Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
|
1 | Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
a | si disponible, l'identifiant de l'usager (par ex. nom d'utilisateur); |
b | l'identifiant du service d'accès au réseau (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI) ou un identifiant qui permette de demander les données d'identification selon l'art. 19, al. 2. |
2 | La demande de renseignements contient les indications connues concernant le contexte de la traduction d'adresses de réseau sur lequel porte la demande:52 |
a | l'adresse IP source publique; |
b | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port source public; |
c | si nécessaire pour l'identification, l'adresse IP publique de destination; |
d | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port de destination; |
e | si nécessaire pour l'identification, le type de protocole de transport; |
f | le moment déterminant, avec précision de la date et de l'heure, au début, au cours ou à la fin du contexte de traduction d'adresses de réseau. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 26 Obligations des fournisseurs de services de télécommunication - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service ou, selon l'art. 17, let. c, à l'autorité qui a ordonné la surveillance ou à l'autorité désignée par celle-ci, sur demande: |
|
1 | Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service ou, selon l'art. 17, let. c, à l'autorité qui a ordonné la surveillance ou à l'autorité désignée par celle-ci, sur demande: |
a | le contenu des communications de la personne surveillée; |
b | les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée. |
2 | Ils doivent en outre: |
a | livrer les informations nécessaires à l'exécution de la surveillance; |
b | tolérer les surveillances exécutées par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci; à cet effet, ils doivent sans délai garantir l'accès à leurs installations; |
c | supprimer les cryptages qu'ils ont opérés. |
3 | Les fournisseurs de services de télécommunication qui participent à l'exploitation du service de télécommunication à surveiller livrent les données en leur possession au Service ou à celui d'entre eux qui est chargé de la surveillance. |
4 | L'ordre de surveillance peut prévoir l'exécution de celle-ci en temps réel ou la remise des données secondaires de télécommunication conservées concernant des communications passées (surveillance rétroactive). |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication conservent les données secondaires de télécommunication durant six mois. |
6 | Le Conseil fédéral peut dispenser des fournisseurs de services de télécommunication de certaines obligations légales, en particulier ceux qui offrent des services de télécommunication de faible importance économique ou dans le domaine de l'éducation. Il ne les dispense pas de l'obligation de fournir sur demande les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent ni des obligations visées à l'al. 2. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 22 - 1 S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
|
1 | S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
1bis | S'il y a suffisamment d'éléments indiquant qu'une menace pèse ou a pesé sur la sûreté intérieure ou extérieure par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de livrer au Service toutes les indications permettant d'identifier l'auteur ou l'origine de la menace.42 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver et livrer aux fins de l'identification. Il prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d'identification que durant six mois. Les fournisseurs de services de télécommunication doivent également livrer au Service les autres indications dont ils disposent. |
3 | Les fournisseurs de services de communication dérivés et les exploitants de réseaux de télécommunication internes livrent au Service les indications dont ils disposent. |
4 | Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à conserver et livrer tout ou partie des indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent livrer en vertu de l'al. 2. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 22 - 1 S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
|
1 | S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
1bis | S'il y a suffisamment d'éléments indiquant qu'une menace pèse ou a pesé sur la sûreté intérieure ou extérieure par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de livrer au Service toutes les indications permettant d'identifier l'auteur ou l'origine de la menace.42 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver et livrer aux fins de l'identification. Il prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d'identification que durant six mois. Les fournisseurs de services de télécommunication doivent également livrer au Service les autres indications dont ils disposent. |
3 | Les fournisseurs de services de communication dérivés et les exploitants de réseaux de télécommunication internes livrent au Service les indications dont ils disposent. |
4 | Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à conserver et livrer tout ou partie des indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent livrer en vertu de l'al. 2. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 27 Obligations des fournisseurs de services de communication dérivés - 1 Les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, ils doivent sans délai: |
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1 | Les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, ils doivent sans délai: |
a | garantir l'accès à leurs installations; |
b | fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance. |
2 | Ils livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent. |
3 | Si cela est nécessaire pour surveiller la correspondance par télécommunication, le Conseil fédéral soumet l'ensemble ou une partie des fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à tout ou partie des obligations mentionnées à l'art. 26. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi concernant les fournisseurs de services de télécommunication sont applicables par analogie. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 28 Obligations des exploitants de réseaux de télécommunication internes - 1 Les exploitants de réseaux de télécommunication internes tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci. A cet effet, ils doivent sans délai: |
|
1 | Les exploitants de réseaux de télécommunication internes tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci. A cet effet, ils doivent sans délai: |
a | garantir l'accès à leurs installations; |
b | fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance. |
2 | Ils livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 29 Obligations des personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers - 1 Les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci. A cet effet, elles doivent sans délai: |
|
1 | Les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci. A cet effet, elles doivent sans délai: |
a | garantir l'accès à leurs installations; |
b | fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance. |
2 | Elles livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont elles disposent. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 21 Délais de conservation - 1 Les fournisseurs ci-après doivent conserver et être en mesure de fournir pendant toute la durée de la relation commerciale, ainsi que six mois après la fin de celle-ci, les indications suivantes: |
|
1 | Les fournisseurs ci-après doivent conserver et être en mesure de fournir pendant toute la durée de la relation commerciale, ainsi que six mois après la fin de celle-ci, les indications suivantes: |
a | les FST et les FSCD ayant des obligations étendues selon les art. 22 ou 52: les indications relatives aux services et les indications saisies aux fins de l'identification des usagers selon l'art. 19, al. 1; |
b | les FST: également les indications sur les identifiants attribués pour une longue durée selon l'art. 48a. |
2 | Les FST doivent, pendant toute la durée de l'autorisation d'accès à l'accès public au réseau WLAN exploité à titre professionnel ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver les données d'identification selon l'art. 19, al. 2, et être en mesure de les fournir.29 |
3 | Aux fins de l'identification, les FST doivent conserver pendant six mois les données sur l'attribution univoque d'adresses IP pour l'accès au réseau et être en mesure de fournir les renseignements visés à l'art. 37. |
4 | Les FST qui offrent des services de communication mobile doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que pendant six mois après la fin de celle-ci, conserver les indications sur les usagers visées aux art. 20a et 20b, ainsi que la copie du document d'identité, et être en mesure de les fournir. |
5 | Les FST, à l'exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51), doivent conserver pendant six mois les données ci-après saisies aux fins de l'identification: |
a | les données secondaires relatives aux identifiants des équipements effectivement utilisés pour être en mesure de fournir les renseignements visés aux art. 36, al. 1, let. b, ch. 4, et 41, al. 1, let. b, ch. 2; |
b | les données secondaires relatives à l'attribution et à la traduction d'adresses IP et de numéros de ports pour l'accès au réseau, pour être en mesure de fournir les renseignements visés aux art. 38 et 39, et |
c | les données secondaires permettant de déterminer les réseaux immédiatement voisins d'une communication ou d'une tentative d'établissement de communication pour les services de téléphonie et multimédia, pour être en mesure de fournir les renseignements visés à l'art. 48c. |
6 | Les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 52) doivent conserver pendant six mois, aux fins de l'identification, les données visées à l'al. 5, let. a et b. |
7 | Les données secondaires selon l'al. 5 doivent être détruites à l'issue du délai de conservation, pour autant qu'aucun autre acte ne prévoie qu'elles doivent ou peuvent être conservées plus longtemps. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 37 Type de renseignements IR_7_IP: identification des utilisateurs dans le cas d'adresses IP attribuées de manière univoque - 1 Le type de renseignements IR_7_IP a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP attribuée de manière univoque au moment déterminant:49 |
|
1 | Le type de renseignements IR_7_IP a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP attribuée de manière univoque au moment déterminant:49 |
a | si disponible, l'identifiant de l'usager (par ex. nom d'utilisateur); |
b | l'identifiant du service d'accès au réseau (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI) ou un identifiant qui permette de demander les données d'identification selon l'art. 19, al. 2; |
c | l'identifiant du fournisseur du service d'accès au réseau (par ex. le numéro de FST). |
2 | La demande de renseignements contient les indications suivantes: |
a | l'adresse IP; |
b | le moment sur lequel porte la requête, avec précision de la date et de l'heure. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 38 Type de renseignements IR_8_IP (NAT): identification des utilisateurs dans le cas d'adresses IP qui ne sont pas attribuées de manière univoque (traduction d'adresses de réseau) - 1 Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
|
1 | Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
a | si disponible, l'identifiant de l'usager (par ex. nom d'utilisateur); |
b | l'identifiant du service d'accès au réseau (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI) ou un identifiant qui permette de demander les données d'identification selon l'art. 19, al. 2. |
2 | La demande de renseignements contient les indications connues concernant le contexte de la traduction d'adresses de réseau sur lequel porte la demande:52 |
a | l'adresse IP source publique; |
b | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port source public; |
c | si nécessaire pour l'identification, l'adresse IP publique de destination; |
d | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port de destination; |
e | si nécessaire pour l'identification, le type de protocole de transport; |
f | le moment déterminant, avec précision de la date et de l'heure, au début, au cours ou à la fin du contexte de traduction d'adresses de réseau. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 39 Type de renseignements IR_9_NAT: renseignements sur les contextes de traduction d'adresses de réseau - 1 Le type de renseignements IR_9_NAT a pour objet les indications ci-après sur un contexte donné de traduction d'une adresse de réseau à des fins d'identification en lien avec une procédure de traduction d'adresses de réseau au niveau du fournisseur: |
|
1 | Le type de renseignements IR_9_NAT a pour objet les indications ci-après sur un contexte donné de traduction d'une adresse de réseau à des fins d'identification en lien avec une procédure de traduction d'adresses de réseau au niveau du fournisseur: |
a | l'adresse IP source avant ou après la traduction; |
b | le numéro de port source avant ou après la traduction. |
2 | La demande de renseignements contient les indications connues concernant le contexte de la traduction d'adresses de réseau sur lequel porte la demande: |
a | l'adresse IP source après ou avant la traduction; |
b | le numéro de port source après ou avant la traduction; |
c | si nécessaire pour l'identification, l'adresse IP publique de destination; |
d | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port de destination; |
e | si nécessaire pour l'identification, le type de protocole de transport; |
f | le moment déterminant, avec précision de la date et de l'heure, au début, au cours ou à la fin du contexte de traduction d'adresses de réseau. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 21 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service les données suivantes sur des services déterminés: |
|
1 | Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service les données suivantes sur des services déterminés: |
a | le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et, si elle est connue, la profession de l'usager; |
b | les ressources d'adressage au sens de l'art. 3, let. f, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)40; |
c | les types de services; |
d | d'autres données sur les services de télécommunication déterminées par le Conseil fédéral; ces données peuvent être administratives ou techniques ou permettre d'identifier des personnes; |
e | si le client n'a pas souscrit d'abonnement: en plus le point de remise du moyen permettant l'accès au service de télécommunication ainsi que le nom et le prénom de la personne qui a remis ce moyen. |
2 | Ils s'assurent que, lors de l'ouverture de la relation commerciale, ces données sont enregistrées et qu'elles peuvent être livrées pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que durant six mois après la fin de celle-ci. Le Conseil fédéral prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d'identification que durant six mois. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 1 Champ d'application - 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 195 Demande de rapports et de renseignements - 1 Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:193 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
|
a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 22 - 1 S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
|
1 | S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
1bis | S'il y a suffisamment d'éléments indiquant qu'une menace pèse ou a pesé sur la sûreté intérieure ou extérieure par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de livrer au Service toutes les indications permettant d'identifier l'auteur ou l'origine de la menace.42 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver et livrer aux fins de l'identification. Il prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d'identification que durant six mois. Les fournisseurs de services de télécommunication doivent également livrer au Service les autres indications dont ils disposent. |
3 | Les fournisseurs de services de communication dérivés et les exploitants de réseaux de télécommunication internes livrent au Service les indications dont ils disposent. |
4 | Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à conserver et livrer tout ou partie des indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent livrer en vertu de l'al. 2. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 8 Contenu du système de traitement - Le système de traitement contient: |
|
a | le contenu des télécommunications de la personne surveillée; |
b | les données indiquant avec qui, quand, combien de temps et d'où la personne surveillée a été ou est en communication ainsi que les caractéristiques techniques de la communication considérée (données secondaires de télécommunication); |
c | les données sur les services de télécommunication; |
d | les données, en particulier les données personnelles, qui sont nécessaires pour assurer l'exécution et le suivi des affaires et pour remplir les fonctions de traitement; |
e | les résultats du traitement des données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de la présente loi, y compris ceux de l'analyse, telle que la visualisation, le déclenchement d'alertes ou la reconnaissance du locuteur. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 38 Type de renseignements IR_8_IP (NAT): identification des utilisateurs dans le cas d'adresses IP qui ne sont pas attribuées de manière univoque (traduction d'adresses de réseau) - 1 Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
|
1 | Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
a | si disponible, l'identifiant de l'usager (par ex. nom d'utilisateur); |
b | l'identifiant du service d'accès au réseau (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI) ou un identifiant qui permette de demander les données d'identification selon l'art. 19, al. 2. |
2 | La demande de renseignements contient les indications connues concernant le contexte de la traduction d'adresses de réseau sur lequel porte la demande:52 |
a | l'adresse IP source publique; |
b | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port source public; |
c | si nécessaire pour l'identification, l'adresse IP publique de destination; |
d | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port de destination; |
e | si nécessaire pour l'identification, le type de protocole de transport; |
f | le moment déterminant, avec précision de la date et de l'heure, au début, au cours ou à la fin du contexte de traduction d'adresses de réseau. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 38 Type de renseignements IR_8_IP (NAT): identification des utilisateurs dans le cas d'adresses IP qui ne sont pas attribuées de manière univoque (traduction d'adresses de réseau) - 1 Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
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1 | Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
a | si disponible, l'identifiant de l'usager (par ex. nom d'utilisateur); |
b | l'identifiant du service d'accès au réseau (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI) ou un identifiant qui permette de demander les données d'identification selon l'art. 19, al. 2. |
2 | La demande de renseignements contient les indications connues concernant le contexte de la traduction d'adresses de réseau sur lequel porte la demande:52 |
a | l'adresse IP source publique; |
b | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port source public; |
c | si nécessaire pour l'identification, l'adresse IP publique de destination; |
d | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port de destination; |
e | si nécessaire pour l'identification, le type de protocole de transport; |
f | le moment déterminant, avec précision de la date et de l'heure, au début, au cours ou à la fin du contexte de traduction d'adresses de réseau. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 38 Type de renseignements IR_8_IP (NAT): identification des utilisateurs dans le cas d'adresses IP qui ne sont pas attribuées de manière univoque (traduction d'adresses de réseau) - 1 Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
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1 | Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
a | si disponible, l'identifiant de l'usager (par ex. nom d'utilisateur); |
b | l'identifiant du service d'accès au réseau (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI) ou un identifiant qui permette de demander les données d'identification selon l'art. 19, al. 2. |
2 | La demande de renseignements contient les indications connues concernant le contexte de la traduction d'adresses de réseau sur lequel porte la demande:52 |
a | l'adresse IP source publique; |
b | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port source public; |
c | si nécessaire pour l'identification, l'adresse IP publique de destination; |
d | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port de destination; |
e | si nécessaire pour l'identification, le type de protocole de transport; |
f | le moment déterminant, avec précision de la date et de l'heure, au début, au cours ou à la fin du contexte de traduction d'adresses de réseau. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 38 Type de renseignements IR_8_IP (NAT): identification des utilisateurs dans le cas d'adresses IP qui ne sont pas attribuées de manière univoque (traduction d'adresses de réseau) - 1 Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
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1 | Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
a | si disponible, l'identifiant de l'usager (par ex. nom d'utilisateur); |
b | l'identifiant du service d'accès au réseau (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI) ou un identifiant qui permette de demander les données d'identification selon l'art. 19, al. 2. |
2 | La demande de renseignements contient les indications connues concernant le contexte de la traduction d'adresses de réseau sur lequel porte la demande:52 |
a | l'adresse IP source publique; |
b | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port source public; |
c | si nécessaire pour l'identification, l'adresse IP publique de destination; |
d | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port de destination; |
e | si nécessaire pour l'identification, le type de protocole de transport; |
f | le moment déterminant, avec précision de la date et de l'heure, au début, au cours ou à la fin du contexte de traduction d'adresses de réseau. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 38 Type de renseignements IR_8_IP (NAT): identification des utilisateurs dans le cas d'adresses IP qui ne sont pas attribuées de manière univoque (traduction d'adresses de réseau) - 1 Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
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1 | Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
a | si disponible, l'identifiant de l'usager (par ex. nom d'utilisateur); |
b | l'identifiant du service d'accès au réseau (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI) ou un identifiant qui permette de demander les données d'identification selon l'art. 19, al. 2. |
2 | La demande de renseignements contient les indications connues concernant le contexte de la traduction d'adresses de réseau sur lequel porte la demande:52 |
a | l'adresse IP source publique; |
b | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port source public; |
c | si nécessaire pour l'identification, l'adresse IP publique de destination; |
d | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port de destination; |
e | si nécessaire pour l'identification, le type de protocole de transport; |
f | le moment déterminant, avec précision de la date et de l'heure, au début, au cours ou à la fin du contexte de traduction d'adresses de réseau. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance - 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:193 |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 38 Type de renseignements IR_8_IP (NAT): identification des utilisateurs dans le cas d'adresses IP qui ne sont pas attribuées de manière univoque (traduction d'adresses de réseau) - 1 Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
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1 | Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
a | si disponible, l'identifiant de l'usager (par ex. nom d'utilisateur); |
b | l'identifiant du service d'accès au réseau (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI) ou un identifiant qui permette de demander les données d'identification selon l'art. 19, al. 2. |
2 | La demande de renseignements contient les indications connues concernant le contexte de la traduction d'adresses de réseau sur lequel porte la demande:52 |
a | l'adresse IP source publique; |
b | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port source public; |
c | si nécessaire pour l'identification, l'adresse IP publique de destination; |
d | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port de destination; |
e | si nécessaire pour l'identification, le type de protocole de transport; |
f | le moment déterminant, avec précision de la date et de l'heure, au début, au cours ou à la fin du contexte de traduction d'adresses de réseau. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 38 Type de renseignements IR_8_IP (NAT): identification des utilisateurs dans le cas d'adresses IP qui ne sont pas attribuées de manière univoque (traduction d'adresses de réseau) - 1 Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
|
1 | Le type de renseignements IR_8_IP (NAT) a pour objet les indications ci-après à des fins d'identification dans le cas d'une adresse IP qui n'est pas attribuée de manière univoque (traduction d'adresses de réseau): |
a | si disponible, l'identifiant de l'usager (par ex. nom d'utilisateur); |
b | l'identifiant du service d'accès au réseau (par ex. nom d'utilisateur, MSISDN, GPSI) ou un identifiant qui permette de demander les données d'identification selon l'art. 19, al. 2. |
2 | La demande de renseignements contient les indications connues concernant le contexte de la traduction d'adresses de réseau sur lequel porte la demande:52 |
a | l'adresse IP source publique; |
b | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port source public; |
c | si nécessaire pour l'identification, l'adresse IP publique de destination; |
d | si nécessaire pour l'identification, le numéro de port de destination; |
e | si nécessaire pour l'identification, le type de protocole de transport; |
f | le moment déterminant, avec précision de la date et de l'heure, au début, au cours ou à la fin du contexte de traduction d'adresses de réseau. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 176 Refus injustifié de témoigner - 1 Quiconque, sans droit, refuse de témoigner peut être puni d'une amende d'ordre et astreint à supporter les frais et les indemnités occasionnés par son refus. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 408 Nouveau jugement - 1 Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
|
1 | Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
2 | L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. |
3 | Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.283 |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.284 |
5 | ...285 |
6 | ...286 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
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1 | Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
2 | L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. |
3 | Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.283 |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.284 |
5 | ...285 |
6 | ...286 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63a - 1 L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
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1 | L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
2 | L'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire: |
a | lorsque celui-ci s'est achevé avec succès; |
b | si sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
c | à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. |
3 | Si, pendant le traitement ambulatoire, l'auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l'arrêt du traitement resté sans résultat. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l'auteur se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63a - 1 L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
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1 | L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
2 | L'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire: |
a | lorsque celui-ci s'est achevé avec succès; |
b | si sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
c | à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. |
3 | Si, pendant le traitement ambulatoire, l'auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l'arrêt du traitement resté sans résultat. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l'auteur se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63b - 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée. |
|
1 | Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée. |
2 | Si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu'il a atteint la durée légale maximale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu'il est resté sans résultat (art. 63a, al. 3), la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée. |
3 | Si le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui, la peine privative de liberté suspendue est exécutée et le traitement ambulatoire poursuivi durant l'exécution de la peine privative de liberté. |
4 | Le juge décide à cet égard dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine. Si les conditions de la libération conditionnelle ou du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté sont réunies, il suspend l'exécution du reste de la peine. |
5 | Le juge peut remplacer l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 s'il est à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63b - 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée. |
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1 | Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée. |
2 | Si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu'il a atteint la durée légale maximale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu'il est resté sans résultat (art. 63a, al. 3), la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée. |
3 | Si le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui, la peine privative de liberté suspendue est exécutée et le traitement ambulatoire poursuivi durant l'exécution de la peine privative de liberté. |
4 | Le juge décide à cet égard dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine. Si les conditions de la libération conditionnelle ou du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté sont réunies, il suspend l'exécution du reste de la peine. |
5 | Le juge peut remplacer l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 s'il est à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63b - 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée. |
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1 | Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée. |
2 | Si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu'il a atteint la durée légale maximale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu'il est resté sans résultat (art. 63a, al. 3), la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée. |
3 | Si le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui, la peine privative de liberté suspendue est exécutée et le traitement ambulatoire poursuivi durant l'exécution de la peine privative de liberté. |
4 | Le juge décide à cet égard dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine. Si les conditions de la libération conditionnelle ou du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté sont réunies, il suspend l'exécution du reste de la peine. |
5 | Le juge peut remplacer l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 s'il est à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63a - 1 L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
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1 | L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. |
2 | L'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire: |
a | lorsque celui-ci s'est achevé avec succès; |
b | si sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
c | à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. |
3 | Si, pendant le traitement ambulatoire, l'auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu'il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l'arrêt du traitement resté sans résultat. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l'auteur se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63b - 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée. |
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1 | Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée. |
2 | Si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu'il a atteint la durée légale maximale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu'il est resté sans résultat (art. 63a, al. 3), la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée. |
3 | Si le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui, la peine privative de liberté suspendue est exécutée et le traitement ambulatoire poursuivi durant l'exécution de la peine privative de liberté. |
4 | Le juge décide à cet égard dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine. Si les conditions de la libération conditionnelle ou du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté sont réunies, il suspend l'exécution du reste de la peine. |
5 | Le juge peut remplacer l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 s'il est à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 57 - 1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. |
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1 | Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. |
2 | L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement. |
3 | La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 62c - 1 La mesure est levée: |
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1 | La mesure est levée: |
a | si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec; |
b | si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies; |
c | s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié. |
2 | Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue. |
3 | Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état. |
4 | Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution. |
5 | Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte.58 |
6 | Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 57 - 1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. |
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1 | Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. |
2 | L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement. |
3 | La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 57 - 1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. |
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1 | Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. |
2 | L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement. |
3 | La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 57 - 1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. |
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1 | Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. |
2 | L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement. |
3 | La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |