Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-332/2013

Arrêt du 6 décembre 2013

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition David Aschmann et Marc Steiner, juges,

Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

Guépard SA,
Parties
recourante,

contre

Chanel,

représentée par Maître Michel Muhlstein,

Etude d'avocats Junod, Muhlstein, Lévy & Puder,

intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,

Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,

autorité inférieure.

B-332/2013

Procédure d'opposition no 11425

IR 446'944 "CC (fig.)" / CH 603'464 "GG Guépard (fig.)".
Objet
B-333/2013

Procédure d'opposition no 11426

IR 339'124 "CC (fig.)" / CH 603'464 "GG Guépard (fig.)".

Faits :

A.
L'enregistrement de la marque suisse no 603'464

(ci-après : marque attaquée), déposée par Guépard SA, a été publié sur Swissreg () le 4 août 2010. Dite société revendiquait la protection de sa marque pour les produits suivants :

3
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

8
Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs.

14
Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.

16
Papier, carton et produits en ces matières, à condition qu'ils ne soient pas compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage, à condition qu'elles ne soient pas comprises dans d'autres classes ; caractères d'imprimerie ; clichés.

18
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.

21
Utensiles [sic] et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence, à condition qu'elles ne soient pas comprises dans d'autres classes.

24
Tissus et produits textiles, compris dans cette classes [sic] ; couvertures de lit et de table.

25
Vêtements, chaussures, chapellerie.

26
Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles.

34
Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes.

B.

B.a Opposition no 11425

B.a.a Le 3 novembre 2010, Chanel a formé opposition partielle contre cet enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure). Cette opposition visait les seuls produits de la classe 3 revendiqués par la marque attaquée et se fondait sur la marque internationale no 446'944

(ci-après : marque opposante 1), protégée en Suisse pour les produits suivants en vertu d'une limitation notifiée le 12 octobre 1979 :

3
Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.

21
Peignes et éponges, brosses.

B.a.b A la requête des parties, l'autorité inférieure a, par décision incidente du 6 mai 2011, suspendu la procédure d'opposition pour une durée indéterminée.

L'autorité inférieure a levé la suspension de la procédure par décision incidente du 9 mai 2012.

B.a.c Dans sa réponse du 4 juillet 2012, Guépard SA a conclu en substance au rejet de l'opposition.

B.a.d Par décision du 7 décembre 2012, l'autorité inférieure a admis, avec suite de frais et de dépens, l'opposition partielle formée par Chanel contre l'enregistrement de la marque attaquée et a révoqué celui-ci pour tous les produits enregistrés de la classe 3. Il a en bref considéré que la marque attaquée revendiquait une protection pour des produits identiques, respectivement fortement similaires, aux produits de la marque opposante 1 et que les marques opposées étaient similaires. Estimant que la marque opposante 1 bénéficiait d'un champ de protection normal, l'autorité inférieure a admis qu'il existait un risque de confusion entre les marques opposées.

B.b Opposition no 11426

B.b.a Le 3 novembre 2010, Chanel a formé opposition partielle contre l'enregistrement de la marque attaquée auprès de l'autorité inférieure. Cette opposition visait les produits des classes 14, 18 et 25 revendiqués par ladite marque et se fondait sur la marque internationale antérieure no 339'124

(ci-après : marque opposante 2), protégée en Suisse pour les produits suivants de la classe 14, en vertu d'une limitation inscrite le 23 janvier 1986 : "Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers)".

B.b.b A la requête des parties, l'autorité inférieure a, par décision incidente du 6 mai 2011, suspendu la procédure d'opposition pour une durée indéterminée.

L'autorité inférieure a levé la suspension de la procédure par décision incidente du 9 mai 2012.

B.b.c Dans sa réponse du 4 juillet 2012, Guépard SA a conclu en substance au rejet de l'opposition.

B.b.d Par décision du 7 décembre 2012, l'autorité inférieure a partiellement admis, avec suite de frais, l'opposition formée par Chanel contre l'enregistrement de la marque attaquée et a révoqué celui-ci pour tous les produits enregistrés de la classe 14. Il a en bref considéré que les produits de la classe 14 revendiqués par la marque attaquée étaient identiques, respectivement similaires, aux produits revendiqués par la marque opposante 2. Il a en revanche nié la similarité entre, d'une part, les produits des classes 18 et 25 de la marque attaquée et, d'autre part, les produits de la classe 14 de la marque opposante 2. Pour ces derniers, tout risque de confusion serait exclu pour ce motif déjà. L'Institut fédéral a par ailleurs constaté que les marques opposées étaient similaires. Estimant que la marque opposante 2 bénéficiait d'un champ de protection normal, l'autorité inférieure a admis qu'il existait un risque de confusion entre les marques opposées en lien avec les seuls produits de la classe 14.

C.

C.a Procédure B-332/2013 (opposition no 11425)

Par écritures du 22 janvier 2013, mises à la poste le même jour, Guépard SA (ci-après : recourante) recourt contre la décision de l'autorité inférieure du 7 décembre 2012 relative à la procédure d'opposition no 11425 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au rejet de ladite opposition, à son "irrecevabilité", à ce que la marque attaquée soit confirmée pour toutes les classes de produits revendiquées et à l'allocation d'une équitable indemnité de Fr. 6'000.- "à titre de compensation pour le préjudice".

A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient que sa marque est antérieure à la marque opposante 1. Le signe "GG Guépard (fig.)" serait déposé depuis 1984 et demeurerait enregistré jusqu'en 2014. En outre, ce signe aurait également été déposé en 1992 accompagné de l'animal correspondant. Or, Chanel (ci-après : intimée) ne se serait jamais opposée à ces enregistrements régulièrement utilisés depuis lors en lien avec des montres, des parfums et des accessoires.

La recourante allègue par ailleurs que les marques opposées ne présentent aucune similitude. Elles ne se ressembleraient ni visuellement ni phonétiquement. La recourante expose enfin que ses marques n'ont jamais porté atteinte à d'autres signes et que, eu égard à l'absence de similarité des signes en cause, aucun risque de confusion n'est possible.

C.b Procédure B-333/2013 (opposition no 11426)

Par écritures identiques du 22 janvier 2013, mises à la poste le même jour, la recourante recourt également contre la décision de l'autorité inférieure du 7 décembre 2012 relative à la procédure d'opposition no 11426.

D.

D.a Par décisions incidentes du 28 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception des recours et a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 4'000.- pour chacune des deux procédures.

D.b Par écritures du 25 février 2013, la recourante a requis, principalement, la suspension de la procédure B-332/2013 jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure B-333/2013 et, subsidiairement, la jonction des causes.

D.c Par décision incidente du 22 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête de suspension de la procédure B-332/2013, a joint les causes B-332/2013 et B-333/2013 et a renoncé à percevoir l'avance sur les frais de procédure présumés dans le cadre de la procédure de recours B-332/2013.

E.
Dans ses écritures du 7 mai 2013, l'autorité inférieure propose le rejet des recours, renonce à présenter des remarques et des observations et renvoie aux motifs de ses décisions.

F.
Dans sa réponse du 24 mai 2013, l'intimée conclut, sous suite de dépens, au rejet des recours.

L'intimée soutient que la procédure d'opposition ne fait pas intervenir des éléments extrinsèques au registre des marques. Ainsi, toute référence à d'autres marques dont la recourante serait titulaire serait dépourvue de pertinence ; seules les marques opposantes 1 et 2 et la marque attaquée seraient à prendre considération.

L'intimée souligne par ailleurs que la recourante renvoie globalement aux écritures déposées dans le cadre des procédures devant l'autorité inférieure en violation des règles de procédure. Ainsi donc, ces renvois ne sauraient être pris en considération.

L'intimée allègue que les produits en cause sont des biens de consommation courante et s'adressent au consommateur moyen. Elle ajoute que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a admis l'identité et la similarité des produits en question, ce que la recourante ne contesterait du reste pas.

Sous l'angle de la similarité des marques en présence, l'intimée soutient que la marque attaquée reprend presque à l'identique les marques opposantes. Sous les angles visuel et phonétique, les marques seraient fortement similaires. Elle ajoute dans ce contexte que l'adjonction du terme banal "Guépard" à la marque attaquée, caractérisée dans son ensemble par son élément figuratif, ne serait pas de nature à rendre les marques opposées "dissimilaires" (sic).

L'intimée expose que le signe figuratif des marques opposantes, entouré ou non d'un cercle, constitue son emblème personnifiant. Ainsi donc, celles-ci seraient connues, donc fortes et, partant, particulièrement convoitées. Elle en conclut qu'il existe un grand risque que le consommateur associe la marque attaquée à Chanel. Il existerait en outre un risque de confusion indirect entre les marques en présence en raison des nombreuses marques de l'intimée associées au signe figuratif "CC (fig.)".

L'intimée soutient enfin que la recourante, non représentée par un avocat, n'a pas droit à des dépens. Dans le même sens, la conclusion tendant à l'allocation d'un montant à titre de compensation d'un préjudice, infondée, devrait être rejetée.

G.
Dans ses observations du 26 juin 2013, la recourante maintient ses conclusions. Elle expose en substance qu'elle commercialise depuis 28 ans des produits sous diverses marques déposées avec le même signe que la marque attaquée, avec ou sans l'animal correspondant. En outre, des boutiques avec une enseigne "GG Guépard (fig.)", avec ou sans l'animal, auraient été ouvertes dans plusieurs pays du Moyen-Orient. La recourante allègue enfin qu'elle avait mandaté Maître La Spada et que l'intimée ne saurait nier qu'elle a eu des contacts avec cette avocate.

H.
Dans ses observations du 24 juillet 2013, l'intimée persiste dans ses conclusions. Elle expose en bref que les frais relatifs au prétendu mandat confié à Maître La Spada sont étrangers aux présentes procédures de recours.

I.
Les parties n'ayant pas présenté de demande formelle pour des débats publics, il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.

J.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours des présentes procédures de recours seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.2 Selon l'art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve, et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci doit y joindre l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent entre ses mains.

1.2.1 Selon la jurisprudence, une motivation même sommaire est suffisante. Il faut néanmoins que l'on comprenne sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.29/2004 du 25 février 2004 consid. 1.2 [et les réf. cit.] ; ATF 118 Ib 134 consid. 2). En outre, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 131 II 533 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1153/2009 du 12 novembre 2009 consid. 6.2.1). Il est par ailleurs en principe permis de procéder à des renvois à de précédentes écritures. Toutefois, de tels renvois doivent être suffisamment spécifiques (cf. Frank Seethaler/Fabia Bochsler, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, no 72 ad art. 52).

Sous cet angle, l'intimée relève que la recourante procède, dans ses mémoires de recours, à des renvois globaux aux écritures déposées dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure. Elles soutient que ces renvois ne doivent pas être pris en considération.

On doit bien constater que la motivation des mémoires de recours ne consiste pas en de simples renvois à de précédentes écritures. Au contraire, la recourante discute les motifs de la décision attaquée et indique avec la précision requise en quoi l'autorité inférieure aurait méconnu le droit. Il ressort en effet des mémoires de recours qu'elle conteste l'appréciation de l'autorité inférieure, en particulier s'agissant de la similarité des marques opposées et de l'existence d'un danger de confusion.

Quant à la prise en compte ou non des renvois en question, l'intimée perd de vue que le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.2.6.5 ; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], op. cit., no 40 ad art. 62).

Dans ces conditions, l'argumentation développée dans ce contexte par l'intimée n'est pas pertinente.

1.2.2 Il convient par ailleurs de relever que les conclusions de la recourante sont pour le moins confuses. En effet, elle conclut en particulier, d'une part, au rejet des oppositions formées par l'intimée et, d'autre part, à leur irrecevabilité. Certes mal formulées, ces conclusions doivent toutefois être interprétées à la lumière de la motivation contenue dans le mémoire (ATF 127 IV 101 consid. 1), ce d'autant que la recourante n'est pas représentée par un avocat. Or, on comprend, sur la base de la motivation, que la recourante conteste les décisions attaquées (en tant qu'elles admettent totalement, respectivement partiellement, les deux oppositions formées par l'intimée), qu'elle en requiert l'annulation et qu'elle demande le rejet des deux oppositions. Ce serait donc faire preuve de formalisme excessif que de déclarer le recours irrecevable faute de conclusions non sujettes à interprétation (voir, dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4767/2012 du 29 juillet 2013 consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 1.1 [et les réf. cit.]).

1.2.3 Les autres conditions de forme prévues par l'art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA sont en outre respectées.

Force est donc de constater que les dispositions relatives à la forme et au contenu des mémoires de recours peuvent être considérées comme remplies.

1.3 Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs respectées (art. 22a al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

1.4 La recourante conclut à l'allocation d'un montant de Fr. 6'000.- à titre de compensation du préjudice. Cette conclusion est toutefois irrecevable, dès lors qu'elle ne relève pas de la compétence du Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-196/2012 du 12 février 2013 consid. 1.4 [et les réf. cit.]).

Les recours sont ainsi recevables, excepté dans la mesure où la recourante conclut à l'allocation d'une indemnité à titre de compensation pour le préjudice subi.

2.

2.1 L'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11) exclut de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

2.2 La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au faux détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 119 II 473 consid. 2c Radion et ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).

2.3 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan). Il convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 Bally/BALU [fig.] ; Lucas David, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [éd.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutz-gesetz / Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, ad art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM no 8).

2.4 L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également de déterminer l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause et de s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant décisive pour déterminer l'étendue de la protection de la marque opposante (cf. Gallus Joller, in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, ad art. 3 nos 49 ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 Torres/Torre Saracena).

3.
La recourante laisse entendre que la marque attaquée est en réalité antérieure aux marques opposantes. Selon elle, le signe formant la marque attaquée aurait déjà fait l'objet d'enregistrements en 1984 et en 1991.

Cette argumentation est toutefois sans pertinence. En effet, les procédures d'opposition ouvertes par l'intimée ne visent pas les marques antérieures de la recourante, mais uniquement la marque attaquée, à savoir la marque suisse no 603'464. En outre, l'enregistrement d'une nouvelle marque fait nécessairement courir un nouveau délai d'opposition (cf. art. 31 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 31 Opposition - 1 Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1    Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1bis    Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
2    L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
LPM), indépendamment de l'existence de marques antérieures. Or, la marque attaquée constitue indiscutablement un enregistrement nouveau, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas.

4.
Il s'agit en l'espèce de déterminer tout d'abord à quels consommateurs les produits en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ils font preuve. C'est en effet sur la base de la perception de ces consommateurs que doivent être examinées les questions de la similarité des produits (consid. 5), de la similarité des signes (consid. 6) et du risque de confusion (consid. 7) (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]).

4.1 S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasocor ; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ; Eugen Marbach, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2e éd., Bâle 2009, nos 995 ss).

4.2 En l'espèce, la marque opposante 1 est protégée pour des "Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices" (classe 3) et pour des "Peignes et éponges, brosses" (classe 21). La marque opposante 2 l'est quant à elle pour les produits de la classe 14 suivants : "Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers)". La marque attaquée est pour sa part enregistrée pour des produits de différentes classes. Toutefois, les oppositions formées par l'intimée sont partielles et ne visent, pour l'une, que les produits de la classe 3 pour laquelle la marque attaquée revendique une protection, à savoir "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices", et, pour l'autre, que les produits des classes 14, à savoir "Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques", 18, à savoir "Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie", et 25, à savoir "Vêtements, chaussures, chapellerie".

On peut déduire des décisions attaquées que l'autorité inférieure a considéré que ces produits s'adressaient au consommateur moyen, qui ne fait preuve d'un degré d'attention ni supérieur ni inférieur à la moyenne lors de l'achat de telles marchandises. A juste titre, les parties ne le contestent pas (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 4.2 [et les réf. cit.] Navitimer/Maritimer,
B-3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 4 CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.]).

Bien que l'appréciation doive en principe se faire selon la perception du groupe de destinataires le plus faible et le plus enclin à être induit en erreur, la perception des cercles de destinataires plus spécialisés doit également être prise en considération (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.], B 6222/2009 du 30 novembre 2010 consid. 3 LOUIS BOSTON, B 3052/2009 du 16 février 2010 consid. 4 DIAMONDS OF THE TSARS, B-1223/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3 TOURBILLON [fig.]). Il s'agit dès lors de considérer que les produits des classes 3 et 14 en cause (cf. consid. 5) s'adressent au consommateur moyen - qui fait preuve d'un degré d'attention moyen - sans perdre de vue le fait que certains de ces produits s'adressent plus particulièrement au spécialiste - qui fait preuve d'un degré d'attention accru.

5.
Sous l'angle de la similarité des produits revendiqués de part et d'autre, l'autorité inférieure a retenu, s'agissant de la procédure B-332/2013, que les produits de la marque attaquée visés par l'opposition (classe 3) étaient identiques, respectivement fortement similaires, aux produits pour lesquels la marque opposante 1 était enregistrée (classe 3). Dans le cadre de la procédure B-333/2013, dite autorité a jugé que les produits des classes 18 et 25 de la marque attaquée n'étaient pas similaires aux produits de la classe 14 de la marque opposante 2. Elle a en revanche admis l'identité, respectivement la similarité, entre les produits de la classe 14 des marques opposées.

En substance, cette appréciation échappe à la critique. Les parties ne la contestent d'ailleurs pas.

6.
Vu l'identité, respectivement la similarité, entre les produits des classes 3 et 14 de la marque attaquée et les produits des classes 3 et 14 pour lesquels les marques opposantes 1 et 2 sont respectivement protégées, il convient de déterminer si ces marques sont ou non similaires.

Les marques opposantes 1 et 2 sont identiques et sont formées du signe figuratif suivant :

La marque attaquée est quant à elle représentée de la manière suivante :

Dans les décisions attaquées, l'Institut fédéral a retenu que les marques précitées étaient similaires, la marque attaquée reprenant les marques opposantes en y apportant de légères modifications. Il a estimé que l'élément additionnel "Guépard" de la marque attaquée ne changeait rien à cela, les lettres "GG" constituant un élément distinctif et clairement perceptible. Sous l'angle sémantique, dite autorité a considéré que, ni "CC" ni "GG" ne présentant une signification particulière, il n'existait pas de divergences suffisantes. Les lettres "GG" pourraient tout au plus être perçues comme une référence à la première lettre du terme "Guépard", ce qui ne changerait toutefois rien au fait que les éléments "CC" et "GG", en tant que monogrammes, resteraient très proches.

La recourante conteste cette appréciation. Sous l'angle visuel, elle relève que la marque attaquée est trois fois plus large que les marques opposantes, que les marques sont représentées dans des polices de caractères différentes, que les lettres "G" ne sont pas entrelacées comme les lettres "C", mais stylisées et disposées dos à dos, et que plusieurs lettres de l'alphabet sont arrondies en minuscule ou en majuscule, de sorte que l'argumentation de l'autorité inférieure ne tiendrait pas. Sous l'angle phonétique, la recourante indique que les marques opposées sont complètement différentes. Elle note enfin que la marque attaquée comprend le terme "Guépard" alors que les marques opposantes ne contiennent aucun autre élément que le monogramme "CC (fig.)".

L'intimée affirme pour sa part qu'il ne viendrait jamais à l'esprit du consommateur moyen de lire les éléments figuratifs des marques en présence ("cécé", respectivement "gégé"). Il serait dès lors insoutenable de comparer ces signes de la même manière que l'on comparerait deux marques verbales. Selon l'intimée, les marques en présence seraient des signes figuratifs. Elle ajoute que la marque attaquée reprend presque à l'identique les marques opposantes. L'élément prépondérant de la marque attaquée serait son élément figuratif et l'adjonction de son élément verbal ne rendrait pas les marques distinctes. L'intimée en déduit une similarité entre les marques en présence.

6.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller). Dès lors que le consommateur ne perçoit en général pas les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a Boss ; Marbach, op. cit., no 867). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 lawfinder/LexFind.ch [fig.]). Cependant, les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble d'une marque (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 38/2011, B 39/2011 et B 40/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP). Il convient, dès lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (cf. arrêt du Tribunal administrait fédéral B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN ; Marbach, op. cit., no 866 ; Joller, op. cit., ad art. 3 nos 122 s.).

Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, ATF 121 III 377 consid. 2b Boss). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (cf. Marbach, op. cit., no 875 ; David, op. cit., no 17 ad art. 3). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison - surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation - suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, ATF 122 III 382 consid. 5a Kamillosan).

S'agissant des marques combinées d'éléments verbaux et graphiques, il convient de prendre en considération chacun des éléments selon sa force distinctive respective. L'impression d'ensemble d'une marque combinée est caractérisée par les éléments verbaux lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux et que ceux-ci ne sont pas en mesure de conférer à la marque une image facile à retenir (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4159/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.4 [et les réf. cit.] Efe [fig.]/Eve).

6.2 Les marques opposantes sont des marques figuratives, sans revendication de couleur, formées du monogramme - à savoir des lettres entrelacées en un seul caractère - "CC". La marque attaquée est quant à elle une marque combinée, formée d'un élément figuratif (le monogramme "GG") et d'un élément verbal (le terme "Guépard", écrit en lettres majuscules) placé en dessous.

Il s'agit donc de procéder à l'examen de la similarité des marques en présence sous les angles visuel, phonétique et sémantique (voir, dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 7 CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.]).

6.2.1 D'un point de vue visuel, les marques opposées ont certes en commun le concept de leur élément graphique respectif, à savoir un monogramme. En outre, les lettres qui forment ces deux monogrammes présentent certaines similitudes. Elles sont, d'une part, toutes deux constituées d'arcs de cercle à trois quarts fermés entrelacés dans leur partie arrondie. D'autre part, les parties ouvertes de ces arcs de cercle sont orientées vers l'extérieur.

Il n'en reste pas moins que ces deux monogrammes présentent des différences perceptibles sans effort particulier. Celui qui constitue les marques opposantes est formé de lettres en police de caractères simple et sans empattement. Elles sont entrelacées à la corde. Le monogramme de la marque attaquée est lui aussi formé de lettres en police de caractères sans empattement. Toutefois, la police utilisée est stylisée, en ce sens que les lettres sont formées d'un double trait. Celles-ci sont entrelacées de manière serrée, à l'image des maillons d'une chaîne.

En outre, à la différence des marques opposantes, la marque attaquée est également formée de l'élément verbal "Guépard". Celui-ci est écrit en lettres majuscules avec empattements. La hauteur des lettres est identique à celle du monogramme, de sorte que l'élément verbal, visuellement prégnant, s'impose dans l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque attaquée, d'autant plus que, comme nous le verrons ci-après, celui-ci a un sens clairement perceptible pour le consommateur moyen. Ainsi, le consommateur moyen percevra les marques opposantes comme des marques purement figuratives alors que, dans son ensemble, la marque attaquée est davantage perçue comme une marque verbale.

Les nombreuses différences qui caractérisent les marques opposées sont en principe à même de les distinguer sous l'angle visuel. On ne peut néanmoins guère exclure que le consommateur moyen perçoive une faible similarité entre ces marques, dans la mesure où elles ont en commun le concept d'un monogramme caractérisé par des arcs de cercle à trois quarts fermés, ouverts vers l'extérieur. Tout bien considéré, un faible degré de similarité visuelle peut être retenu entre les marques en présence (voir, dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 7.4.3 CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.]).

6.2.2 Il n'y a pas de consensus quant à dire si les marques opposantes, en leur qualité de monogramme ou d'acronyme, seront lues et perçues phonétiquement par le consommateur moyen (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 7.2 CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.]). Si ces marques étaient perçues comme deux lettres "C", le consommateur moyen viendrait à les lire et les prononcer "cé-cé" en français, "tsé-tsé" en allemand et "tchi-tchi" en italien. On peut dès lors admettre que les marques opposantes sont formées de deux syllabes.

En revanche, la marque attaquée comprend un élément verbal clairement lisible et perceptible en tant que tel, à savoir le terme "Guépard". Ce mot comporte deux syllabes ("Gué-pard"). Et, pour autant que l'on puisse lire dans le monogramme "GG (fig.)" deux lettres "G", le consommateur les lira et prononcera "gé-gé" en français, "gué-gué" en allemand et "dji-dji" en italien. Il apparaît ainsi que l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque attaquée est caractérisée par les quatre syllabes successives ("gé-gé-gué-par" en français, "gué-gué-gué-pard" en allemand et "dji-dji-gué-pard" en italien).

Si, dans les trois langues nationales, on ne peut guère nier que les syllabes initiales des marques opposées présentent une voyelle identique ("é" [ou "i" en italien] répété deux fois), il convient de relever que ces syllabes initiales se distinguent par leurs consonnes clairement différentes (son "[s]" pour les marques opposantes et son "[g]/[j]" pour la marque attaquée). En outre, la marque attaquée compte deux syllabes en sus, lesquelles constituent l'élément verbal clairement perceptible "Guépard".

Il ressort ainsi de ce qui précède que les marques opposées tendent à se distinguer sur le plan phonétique, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure (voir, dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 7.2 CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.]).

6.2.3 Sous l'angle sémantique, il convient de relever qu'un acronyme qui n'est pas notoire a, dans son ensemble, un contenu indéterminé, même s'il est possible de deviner la signification de lettres individuelles (David Aschmann, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], op. cit., no 123 ad art. 2 let. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
).

Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le sens à donner au monogramme "CC (fig.)". Dans son arrêt du 16 mars 2011 précité, dans lequel la marque opposante 1 était confrontée à la marque "Organic Glam OG (fig.)", il a considéré que le monogramme "CC (fig.)" avait un contenu indéterminé et que seule une petite partie des consommateurs y percevrait une référence à Coco Chanel, la fondatrice de l'entreprise intimée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 7.3 CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.]).

Rien au dossier ne justifie in casu de revenir sur cette appréciation. En particulier, l'intimée ne prétend pas que la signification de l'acronyme "CC (fig.)" serait notoire. Elle n'en apporte au demeurant pas la moindre preuve, se limitant à alléguer - à tort comme nous venons de le voir - que la marque attaquée reprend les marques opposantes. Certes expose-t-elle que les marques opposantes seraient connues. Cela relève toutefois de la force distinctive de ces marques, sur laquelle nous reviendrons ci-après (cf. consid. 7.1-7.1.3), et non de la notoriété de la signification de l'acronyme "CC (fig.)".

S'agissant de la marque attaquée, le monogramme et acronyme "GG" est lui aussi sans signification déterminée. La recourante ne prétend au demeurant pas le contraire. En revanche, il est indéniable que le consommateur, à tout le moins francophone, comprendra le terme "Guépard" comme une référence directe à un genre bien connu de félin originaire d'Afrique et du Moyen-Orient.

Le Tribunal de céans estime dès lors que, en raison d'une signification davantage perceptible eu égard à la présence du terme "Guépard", la marque attaquée se distingue des marques opposantes sous l'angle sémantique, ce même si chacune des marques en présence peut éventuellement être comprise comme représentant les maillons d'une chaîne.

6.3 Il ressort de tout ce qui précède que les marques en présence se distinguent clairement sous les angles phonétique et sémantique. Sous l'angle visuel, elles présentent d'indéniables différences. Ainsi, les marques en présence ne sont, en principe, pas similaires. Comme nous l'avons vu ci-dessus (cf. consid. 6.2.1), on ne peut toutefois guère exclure que, en raison du concept commun du monogramme formé d'arcs de cercle à trois quarts fermés entrelacés dans leur partie arrondie, le consommateur moyen perçoive quelques similitudes visuelles entre les marques en présence. Dans la mesure où la similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un des trois critères précités, il convient de retenir que les marques opposées présentent un faible degré de similarité.

7.
Reste dès lors à examiner s'il existe un risque de confusion entre les marques en présence (cf. art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM).

Cette question doit être résolue en tenant compte du degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits pour lesquels les marques sont enregistrées (cf. consid. 4) de même que de l'étendue du champ de protection des marques opposantes 1 et 2 (cf. consid. 7.1).

7.1 S'agissant de la force distinctive des marques opposantes, l'autorité inférieure l'a qualifiée de normale en relation avec les produits correspondants des classes 3 et 14, dès lors que ces marques ne revêtaient pas de signification descriptive.

L'intimée conteste l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle les marques opposantes ne jouiraient que d'une force distinctive normale. Se référant à de précédentes décisions de l'autorité inférieure, elle soutient que ces marques sont connues et, partant, fortement distinctives. Elles constitueraient "l'emblème même personnifiant Chanel, l'une des entreprises les plus réputées dans le domaine du luxe" (réponse, p. 15).

Pour sa part, la recourante ne s'est pas prononcée sur cette question.

7.1.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront alors à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 R RSW Rama Swiss Watch (fig.)/RAM Swiss Watch AG). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 Sky/SkySIM).

Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de déterminer la signification de chacun de ses éléments et d'examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation est descriptive (voir notamment : arrêt du Tribunal administratif fédéral B 1700/2009 du 11 novembre 2009 consid. 6.1 OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum).

Même si un signe présente, dans l'abstrait, une certaine originalité, sa force distinctive peut être atténuée en raison de l'usage très fréquent dont il fait l'objet. Le simple fait que de nombreuses marques enregistrées contiennent un élément ne conduit toutefois pas à la dilution de la force distinctive de cet élément. Un élément ne peut en effet être qualifié de dilué que s'il est prouvé que les consommateurs le perçoivent comme banal (Marbach, op. cit., no 982). La dilution de la force distinctive ne peut dès lors être admise que si le public est habitué à l'usage fréquent de signes similaires pour des produits ou services identiques ou similaires, de sorte que seules les marques effectivement utilisées peuvent être prises en considération. La coexistence de marques dans le registre ne reflète en effet pas nécessairement la situation réelle, dans la mesure où il n'est pas certain que ces marques soient utilisées en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 5.3 SKY/skylife [fig.], B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.2.2 SKY/SkySIM, B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 5.2 Seven [fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND). La dilution d'une marque résulte de l'utilisation importante de nombreuses autres marques similaires ; l'utilisation d'une seule autre marque similaire n'est pas suffisante (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8055/2008 du 8 septembre 2010 consid. 2.5 RED BULL/DANCING BULL).

La protection offerte par la LPM ne s'étend pas aux éléments de marques appartenant au domaine public en tant que tels. Dans le cadre de l'examen du risque de confusion, de tels éléments ne sauraient toutefois être ignorés. Ils doivent en effet être pris en considération dans l'examen de l'impression générale qui se dégage de la marque car, même s'ils sont - considérés isolément - dénués de force distinctive, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la force distinctive de la marque dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7346/2009 du 27 septembre 2010 consid. 2.5 Murolino/Murino).

Enfin, la doctrine et la jurisprudence sont d'avis que les acronymes doivent en principe être traités de la même manière que les autres marques et qu'il ne s'agit a priori pas de reconnaître aux marques acronymiques un champ de protection restreint (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5188/2010 du 27 mai 2011 consid. 6.2 [et les réf. cit.] M&G [fig.]/MG INTERNATIONAL).

7.1.2 Dans l'arrêt CC (fig.)/Organic Glam OG (fig.), le Tribunal administratif fédéral a considéré que la marque opposante 1 bénéficiait d'une force distinctive normale, tout en laissant ouverte la question de savoir si elle devait être accrue en raison de son éventuelle notoriété ou du fait qu'elle serait indiscutablement connue du Tribunal (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 8.2-8.5).

7.1.3 En l'espèce, rien au dossier ne justifie de revenir sur cette appréciation. Le Tribunal ne peut en effet guère nier que la marque verbale "Chanel" est connue dans le domaine du luxe et de la mode (voir, d'ailleurs, dans ce contexte : arrêt du Tribunal administratif fédéral B 7502/2006 du 7 août 2007 consid. 5 CHANEL/HAUTE COIFFURE CHANEL ; voir également : arrêt du Tribunal fédéral 4C.354/1999 du 12 janvier 2000 consid. 2 Chanel IV). Il n'en demeure pas moins que le cas d'espèce ne porte pas sur la marque verbale "Chanel", mais sur le monogramme "CC (fig.)". Or, l'intimée n'a pas apporté la moindre preuve que ce monogramme serait connu des destinataires des produits en cause et que ces derniers l'attribueraient incontestablement à l'intimée en raison de cette célébrité. Quant aux décisions sur lesquelles s'appuie l'intimée, elles sont toutes antérieures à l'arrêt CC (fig.)/Organic Glam OG (fig.) du Tribunal administratif fédéral. Partant, l'intimée ne saurait en tirer quelconque argument en sa faveur.

Une force distinctive normale doit dès lors être reconnue aux marques opposantes. Vu les considérants qui suivent, la question de savoir si ces marques jouissent d'un périmètre de protection accru peut, comme dans l'arrêt CC (fig.)/Organic Glam OG (fig.) du Tribunal administratif fédéral, rester ouverte.

7.2 L'autorité inférieure a admis un risque de confusion entre les marques en présence.

La recourante conteste cette appréciation. Elle expose que sa marque est utilisée en Suisse depuis 28 ans et qu'elle n'a jamais été confondue avec les marques opposantes.

L'intimée défend pour sa part que l'existence d'un risque de confusion direct doit être admise. Elle soutient par ailleurs qu'un risque de confusion indirect existe également entre les marques en présence, alléguant que les marques opposantes sont communément associées à la marque verbale "CHANEL" et à d'autres marques verbales. Ainsi, le consommateur moyen pourrait facilement être amené à croire que l'intimée commercialise un produit "Guépard".

7.2.1 Comme nous l'avons vu ci-dessus (consid. 6.2.1), les marques en présence n'ont en commun que le fait qu'elles sont toutes formées d'un monogramme constitué d'arcs de cercle à trois quarts fermés et entrelacés dans leur partie arrondie. Cela ne suffit toutefois pas à créer un risque de confusion entre les marques opposées, en dépit de l'identité, respectivement la similarité, des produits en cause. En effet, selon la doctrine et la jurisprudence, une différence portant sur une seule lettre suffit en règle générale à écarter un risque de confusion avec une marque formée d'une abréviation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 3126/2010 du 16 mars 2011 consid. 7.4.3 CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.] ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral B 38/2011, B 39/2011 et B 40/2011 du 29 avril 2011 consid. 8.2 IKB/ICB [fig.] ICB ICB BANKING GROUP ; Marbach, op. cit., no 905). Or, en l'espèce, ce qui est déterminant n'est pas tant le fait que les lettres constituant les monogrammes des marques opposées sont distinctes (en soi, les lettres "C" et "G" sont en effet relativement proches), mais bien plutôt le fait que, contrairement aux lettres des marques opposantes "CC (fig.)", les lettres formant le monogramme de la marque attaquée sont stylisées. A cela s'ajoutent les autres importantes différences constatées entre les marques opposées sur les plans visuel, phonétique et sémantique (consid. 6.2-6.3), de sorte qu'un risque de confusion direct doit être nié, ce même si un périmètre de protection accru devait être reconnu aux marques opposantes.

7.2.2 Un risque de confusion indirect (cf. consid. 2.2 in fine) doit également être nié. On ne voit en effet pas en quoi la seule présence d'un monogramme formé de lettres arrondies dans un enregistrement récent serait de nature à créer un tel risque de confusion avec les marques opposantes. Quant à l'argumentation de l'intimée selon laquelle elle utilise les marques opposantes en relation avec d'autres de ses marques, elle ne saurait être prise en considération. D'une part, il ne s'agit que de pures allégations. D'autre part, l'intimée perd de vue que l'appréciation du risque de confusion se base uniquement sur les marques telles qu'elles sont inscrites au registre (Joller, op. cit., nos 14 s. ad art. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2678/2012 du 7 mars 2013 consid. 7 [et la réf. cit.] OMIX/ONYX PHARMACEUTICALS).

8.
Il ressort de ce qui précède que la marque attaquée ne porte pas atteinte à la fonction distinctive des marques opposantes 1 et 2. Partant, son enregistrement ne saurait être révoqué et les oppositions formées à son encontre doivent être rejetées. Dans ces conditions, les recours, bien fondés, doivent être admis, dans la mesure où ils sont recevables, et les chiffres 1, 2 et 4 des dispositifs des décisions attaquées doivent être annulés.

9.

9.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3 Turbinenfuss [3D]).

En l'espèce, étant donné que, dans les deux procédures de recours, la marque attaquée est la même et que les marques opposantes 1 et 2 sont identiques, que les deux causes opposent les mêmes parties, concernent des faits de même nature et portent sur des questions juridiques communes, les causes B-332/2013 et B-333/2012 ont été jointes (consid. D.c). Il se justifie dès lors de fixer à Fr. 5'000.- les frais de la procédure ainsi unifiée et instruite sous la référence B-332/2013.

Les recours sont irrecevables dans la mesure où la recourante conclut à l'allocation d'une indemnité de Fr. 6'000.- à titre de compensation pour le préjudice subi (consid. 1.4). Pour le reste, la recourante obtient gain de cause. L'intimée succombant ainsi dans une très large mesure, il convient de mettre entièrement à sa charge les frais de procédure d'un montant de Fr. 5'000.-.

Quant à l'avance de frais de Fr. 4'000.- versée par la recourante le 25 février 2013 dans le cadre de la procédure B-333/2013, elle doit lui être restituée.

9.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (art. 8 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF), lesquels comprennent en particulier les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF).

La recourante n'étant pas représentée par un avocat et ne pouvant faire valoir de frais nécessaires au sens de l'art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (voir, dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3648/2011 du 25 janvier 2012 consid. 10.2).

Eu égard à l'issue de la cause, l'intimée n'a quant à elle pas droit aux dépens.

10.
Le présent arrêt est définitif (art. 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

[Le dispositif se trouve à la page suivante.]

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les recours sont admis, dans la mesure où ils sont recevables. Partant, les chiffres 1, 2 et 4 des dispositifs des décisions de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 7 décembre 2012 sont annulés et les oppositions nos 11425 et 11426 sont rejetées.

2.
Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 5'000.-, sont mis à la charge de l'intimée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. L'avance de frais de Fr. 4'000.- versée par la recourante dans le cadre de la procédure B 333/2013 lui est restituée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire "Adresse de paiement")

- à l'intimée (recommandé ; annexe : bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. MA-Prüf2hor/11425 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

Expédition : 12 décembre 2013