Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-196/2012
Arrêt du 12 février 2013
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Philippe Weissenberger, Marc Steiner, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Fonds National Suisse FNS,
Wildhainweg 3, case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'un subside pour un International Short Visit.
B-196/2012
Faits :
A.
Le 27 septembre 2011, X._______ a déposé auprès du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) une requête tendant à l'octroi d'un subside pour un International Short Visit intitulé "(...)". Ce projet tend à comparer l'efficacité de deux sortes de méthodes de cuisiner, à savoir la cuisinière et le foyer ouvert.
B.
Par décision du 28 novembre 2011, le FNS a rejeté cette requête. Il a expliqué que, si le requérant avait su convaincre les experts de l'importance de la thématique proposée, l'approche n'était en revanche pas suffisamment scientifique pour pouvoir bénéficier d'un soutien financier du FNS. Il a en effet souligné qu'aucune véritable question scientifique n'avait pu être identifiée. Enfin, il a ajouté que le profil du partenaire principal du requérant en Inde n'avait pas convaincu en raison du manque d'activités de recherche et de publications scientifiques. C.
Par écritures du 26 décembre 2011, rédigées en langue anglaise, X._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
Invité à déposer son mémoire de recours dans une des langues officielles, le recourant en a remis une traduction en langue française en date du 20 février 2012. Dans cet écrit, le recourant conclut, d'une part, à l'annulation de la décision attaquée et, d'autre part, à l'octroi du subside qu'il a demandé pour un International Short Visit. A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint de graves carences dans le traitement de son dossier sous l'angle procédural. Il reproche en particulier au FNS de ne pas lui avoir notifié la décision attaquée à son adresse de courrier électronique, alors même que ce dernier savait qu'à la date de la notification, il se trouvait en Inde pour l'accomplissement de son projet. Faisant également grief au FNS de ne pas avoir motivé sa décision et d'avoir tenu compte de critères d'évaluation étrangers au règlement concernant les International Short Visits et au règlement des subsides, il s'attache à remettre en questions les deux arguments invoqués pour refuser son projet, à savoir que le projet ne serait pas suffisamment scientifique ainsi que le manque d'activité de recherche et de publications scientifiques de son partenaire principal en Inde.
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D.
Invité à se prononcer sur le recours, le FNS a répondu le 30 avril 2012 en proposant son rejet, avec suite de frais et dépens. S'agissant de l'insuffisance du caractère scientifique du projet, le FNS relève en substance que, si les méthodes proposées par le recourant pour comparer les deux méthodes de cuisiner ne sont pas contestées, le problème réside dans le fait qu'il n'y a pas de question scientifique derrière la démarche proposée. Il souligne que comparer l'efficacité de deux sortes de méthodes de cuisiner est plutôt une question de développement ou d'optimisation d'un produit déjà existant, laquelle n'est pas du ressort du FNS. Il ajoute qu'il manque au moins une question telle que "pourquoi est-ce que le nouveau modèle est plus efficace" ou "quel est l'élément clef de cette optimisation".
Quant au profil du partenaire principal du recourant, le FNS précise que les publications scientifiques constituent un facteur à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation des accomplissements scientifiques du requérant au jour du dépôt de la requête. Il souligne que la communication des résultats de recherche est très importante pour les scientifiques. Pour le FNS, la publication des résultats de recherches du partenaire du recourant aurait permis de déterminer l'importance de ces projets et son niveau scientifique. Il relève que la requête déposée par le recourant n'a pas convaincu, motifs pris que tant les activités que les partenaires mentionnés ne sont, pour la plupart, pas actifs dans la recherche, mais dans l'aide au développement. Il reconnaît que l'expertise qu'offre Y._______ (l'institut hôte) est importante pour la bonne réalisation du projet, mais ajoute qu'elle n'est toutefois pas suffisante pour le FNS. Ce dernier rappelle que le but des International Short Visits est qu'il y ait un échange scientifique entre des chercheurs basés en Suisse et des chercheurs basés à l'étranger. Il relève que le co-requérant à l'étranger (l'hôte) doit ainsi également avoir un excellent curriculum vitae. Tout en soulignant qu'il n'exige pas qu'il n'y ait de collaboration qu'avec des partenaires qui auraient des publications scientifiques, il expose qu'il aurait été envisageable que Y._______ soit mentionné comme partenaire supplémentaire d'un partenaire fort dans le domaine de la recherche scientifique. Enfin, le FNS relève que la liste des projets récents menés par l'institut hôte produite dans le recours démontre qu'à l'exception du second projet, il ne s'agit pas d'activités de recherche. Pour le FNS, le choix du partenaire l'a conforté dans son impression que ce projet n'est pas un projet de recherche.
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E.
Dans sa réplique du 29 mai 2012, le recourant maintient les conclusions de son recours et requiert en outre le versement de dommages et intérêts. Il déclare tout d'abord retirer son grief relatif aux carences constatées dans le traitement de son dossier, en particulier concernant la notification de la décision attaquée. Pour le reste, il conteste les critiques formulées à l'encontre de son projet par le FNS et laisse entendre que la décision attaquée résulte d'une "évaluation superficielle" et qu'elle est entachée d'arbitraire.
F.
Invité à dupliquer, le FNS a répondu en date du 22 juin 2012 en renvoyant pour l'essentiel aux arguments développés dans sa réponse du 30 avril 2012.
G.
Le 12 juillet 2012, le recourant a formulé ses remarques relatives à la duplique du FNS.
H.
Par courrier du 16 août 2012, le FNS s'est prononcé, sans y avoir été invité, sur les remarques formulées par le recourant le 12 juillet 2012. Le recourant s'est pour sa part déterminé sur ce courrier du FNS dans sa lettre du 29 août 2012.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure de recours seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
, 32
et 33
let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 7 du règlement du FNS du 16 juin 2009 concernant les International Short Visits [ci-après : règlement concernant les International Short Visits, publié in : www.snf.ch, rubriques "International", "Monde", "International Short Visits", "Formulaires, règlements et directives"], art. 13 al. 4
de la loi du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation
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[LERI, RS 420.1] et art. 5 al. 1 let. c
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
à c PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 21 al. 1
et 50 al. 1
PA), à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 33a
et 52
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
et 63 al. 4
PA) sont respectées.
1.4 Dans sa réplique du 29 mai 2012, le recourant requiert le versement de dommages et intérêts. Une telle conclusion ne relevant pas de la compétence du Tribunal de céans, elle doit être déclarée irrecevable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-335/2007 du 5 septembre 2007 consid. 10 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2023/2011 du 2 février 2012 consid. 1.3).
In casu, l'objet de la présente procédure de recours consiste ainsi uniquement à examiner si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure a rejeté la requête du recourant du 27 septembre 2011 tendant à l'octroi d'un subside pour un International Short Visit. Partant, le recours est partiellement recevable. 2.
Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), ayant pour but d'encourager la recherche en Suisse (art. 7 al. 2
LERI et art. 1 des statuts du FNS du 30 mars 2012, révisés et approuvés par le Conseil fédéral le 27 juin 2012, publiés in : www.snf.ch, rubrique "Portrait/Statuts & bases juridiques"). A teneur de l'art. 4
et de l'art. 5 let. a ch. 1
LERI, il est soumis à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation dans la mesure où il utilise des moyens fournis par la Confédération pour ses activités de recherche et d'innovation. Il utilise les subventions qui lui sont allouées notamment pour soutenir des projets de recherche (art. 8 al. 1 let. a
LERI). En planifiant ses activités et en utilisant les moyens fournis par la Confédération, le FNS indique les priorités et fixe les tâches essentielles ce faisant, il veille en particulier à la qualité scientifique de la recherche, à la diversité des opinions et méthodes scientifiques, au maintien d'un lien
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étroit entre l'enseignement et la recherche, à un rapport judicieux correspondant à ses tâches entre recherche fondamentale et recherche appliquée et développement, à l'encouragement de la relève scientifique et au maintien de la qualité du potentiel de recherche, à l'apport d'une contribution à l'utilisation durable des ressources et à la coopération internationale dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation (art. 2 al. 1 let. a
à g LERI). Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10
et 26
à 38
PA (art. 13 al. 1
LERI). Les statuts et règlements du FNS qui, conformément à l'art. 7 al. 2
LERI, doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés arrêtent de manière détaillée les conditions d'octroi des subsides. Plus précisément, ces conditions sont énumérées dans le règlement du FNS du 14 décembre 2007 relatif aux octrois de subsides (approuvé le 13 février 2008 par le Conseil fédéral ; ci-après : le règlement des subsides) ainsi que, s'agissant des International Short Visits, dans le règlement concernant les International Short Visits, qui est le règlement d'exécution édicté par le Conseil national de la recherche, organe scientifique du FNS (art. 21 des statuts du FNS) en application de l'art. 46
du règlement des subsides. 3.
A teneur de l'art. 13 al. 2
LERI, le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais non pour inopportunité de la décision attaquée. La cognition du Tribunal administratif fédéral est ainsi limitée en cette matière (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3297/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2), dans la mesure où il s'agit de subventions accordées selon le pouvoir d'appréciation de l'autorité. Dès lors, le Tribunal administratif fédéral ne saurait substituer ses propres vues à l'appréciation de l'autorité inférieure. Il convient en effet de ne pas perdre de vue qu'en qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal n'est pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique ni une instance de surveillance en la matière, faute de disposer des connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1 et les réf. cit.). De plus, l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux des concurrents.
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Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATAF 2007/37 consid. 2.2 et les réf. cit.).
4.
Les International Short Visits permettent à des chercheuses et chercheurs travaillant en Suisse de se rendre à l'étranger ou inversement. Les séjours peuvent durer entre une semaine et trois mois et sont limités à une personne (l'invité) se rendant dans un institut (l'institut hôte). L'invité et une personne de l'institut hôte (l'hôte) sont co-requérants de la proposition de recherche soumise (art. 1 al. 1 du règlement concernant les International Short Visits). Le but principal de cet instrument d'encouragement, qui est ouvert à toutes les disciplines, est d'initier ou de consolider des collaborations internationales. Pour atteindre ce but, l'institut hôte et l'invité doivent mener ensemble un projet de recherche durant le séjour. Un transfert de savoir bénéfique aux deux co-requérants et à leurs instituts doit avoir lieu (art. 1 al. 2 du règlement concernant les International Short Visits). Les dispositions du règlement des subsides et son règlement d'exécution général du 17 juin 2008 s'appliquent également, notamment en ce qui concerne la procédure et la voie juridique (art. 1 al. 5 du règlement concernant les International Short Visits).
L'art. 3 du règlement concernant les International Short Visits énumère les conditions de participation que doivent remplir l'invité et l'hôte. Quant à l'art. 4, il a trait aux critères d'évaluation. Aux termes de cet art. 4, les requêtes seront évaluées selon les critères suivants : a.
b.
c.
d.
e.
qualité de la recherche proposée ;
niveau scientifique de l'invité ;
pertinence de l'institut hôte pour la recherche proposée ; complémentarité des corequérants (bénéfice pour chacun) ; potentiel pour une collaboration à long terme.
Le FNS attribue des forfaits contribuant aux frais de voyage et aux frais de séjour des requérants financés (art. 5 al. 1 du règlement concernant les International Short Visits).
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5.
En l'espèce, le recourant invoque des griefs de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu et avec pleine cognition (cf. consid. 3 ci-dessus).
5.1 Le recourant fait premièrement valoir que la feuille d'évaluation du 10 novembre 2011 relative à sa requête pour un International Short Visit ne peut pas être considérée comme pertinente dans le cadre de la présente procédure de recours. Il soutient qu'il s'agit d'un document interne au FNS auquel il n'a pas eu accès avant le dépôt de son recours et que ce n'est que sur la base des éléments que le FNS met à disposition du requérant que ce dernier peut décider d'introduire un recours. Selon lui, la production ultérieure de tout document "visant à modifier la situation de départ" ne peut que fausser la suite du processus légal.
Il sied ici de relever que la feuille d'évaluation précitée fait partie du dossier du FNS relatif à la demande de subside du recourant. Elle constitue certes un document interne sur lequel le FNS s'est notamment fondé pour rendre la décision attaquée. Toutefois, contrairement à ce que prétend le recourant, la production de cette feuille d'évaluation dans le cadre de la procédure de recours n'a pas pour but de "fausser la suite du processus légal", mais celui de contribuer à expliquer les motifs indiqués dans la décision attaquée et ayant conduit le FNS à refuser la requête du recourant. A cela s'ajoute que, dans le cadre de l'échange d'écritures, le dossier complet du FNS, dans lequel était comprise la feuille d'évaluation litigieuse, a été transmis au recourant. Ce dernier a en outre eu la possibilité de se déterminer sur son contenu. Dans ces conditions, la Cour de céans ne voit pas en quoi le droit d'être entendu du recourant plus particulièrement son droit à la consultation des pièces aurait été violé, pas plus d'ailleurs que d'autres règles de procédure. Le premier grief formel du recourant doit ainsi être écarté. 5.2 Le recourant reproche ensuite au FNS de ne pas lui avoir demandé de renseignements supplémentaires s'il estimait que les informations relatives à l'organisation partenaire fournies dans son projet n'étaient pas suffisantes.
Pour sa part, le FNS indique que la compétition étant importante, il appartient au requérant de convaincre du premier coup. Il ajoute qu'il est de la responsabilité du requérant de déposer une requête contenant tous
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les éléments essentiels à la prise de décision et qu'il est ainsi en droit d'attendre que le requérant présente toutes les implications de la recherche envisagée.
L'art. 12 al. 2 du règlement des subsides dispose que les requérants ne sont pas auditionnés à nouveau durant le traitement de la requête. Quant au ch. 1.6 du règlement d'exécution général relatif au règlement des subsides, il prévoit à son al. 1 que, dans le cadre de l'évaluation scientifique, le FNS n'a en principe pas d'entretien préliminaire avec les requérants. A son al. 2, il est indiqué que, dans des cas particuliers et justifiés, notamment lorsque des coûts substantiels d'infrastructure font l'objet de la requête, une prise de contact peut se produire avant que la décision ne soit prise.
Il incombe ainsi à chaque candidat de convaincre par lui-même l'autorité inférieure que son projet fait partie des meilleurs, sans que celle-ci ne l'aide à en combler les lacunes, en lui posant par exemple des questions. C'est au demeurant la manière la plus sûre d'assurer que l'autorité inférieure soit en mesure de respecter l'égalité de traitement entre tous les candidats, compte tenu du principe de concurrence régissant la procédure d'évaluation, du grand nombre de requêtes à traiter et des délais relativement courts auxquels elle est astreinte pour rendre une décision (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2334/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3.3).
Au vu de ce qui précède, le second argument du recourant doit également être écarté.
5.3 Le recourant fait ensuite grief au FNS de tenir compte de critères d'évaluation qui ne figurent ni dans le règlement concernant les International Short Visits ni dans le règlement des subsides. Selon lui, les critères que le FNS applique dans le cadre de l'évaluation "doivent être documentés et appliqués de façon déterminable et reconstructible". Sur ce point, il sied d'emblée de préciser qu'aux termes de l'art. 1 al. 5 du règlement concernant les International Short Visits, les dispositions du règlement des subsides et de son règlement d'exécution général du 17 juin 2008 s'appliquent également, notamment en ce qui concerne la procédure et la voie juridique. Or, dans la mesure où le règlement concernant les International Short Visits énumère à son art. 4 les critères d'évaluation applicables de manière exhaustive, seuls ces critères trouvent application.
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5.3.1 Le recourant conteste l'argument du FNS consistant à dire que "mesurer à quel point la nouvelle cuisinière est plus efficace n'est pas intéressant du point de vue scientifique", motif pris que ce critère d'évaluation ne figure pas dans le règlement concernant les International Short Visits. Selon lui, le refus du FNS de financer les demandes concernant les études comparatives sur l'efficacité est un critère d'exclusion qui n'est exprimé nulle part dans le règlement concernant les International Shorts Visits.
Quant au FNS, il explique que, contrairement à ce que prétend le recourant, l'originalité de la recherche d'un projet fait partie des critères de qualité de la recherche proposée (art. 4 let. a du règlement concernant les International Short Visits).
Il ressort du dossier que le FNS a en particulier admis que les méthodes proposées par le recourant pour comparer les deux méthodes de cuisiner n'étaient pas contestées. Dans ces conditions, on doit constater que, contrairement à ce que prétend le recourant, les études comparatives ne sont pas d'emblée exclues par le FNS. Partant, son grief est dénué de toute pertinence.
5.3.2 Le recourant reproche ensuite au FNS d'avoir tenu compte des publications scientifiques de l'hôte, lesquelles ne constituent selon lui pas un critère d'évaluation énuméré dans le règlement concernant les International Short Visits. Il expose que, concernant les conditions à remplir par l'hôte, dit règlement demande uniquement qu'il occupe un poste de recherche dans l'institut hôte. Il ajoute que le curriculum vitae de l'hôte n'est pas requis et que, par conséquent, ni le niveau scientifique ni la valeur ou le volume de l'activité de recherche de l'hôte ne peuvent être évalués par le FNS. De l'avis du recourant, "au mieux l'appellatif de son poste" fait foi.
Dans sa réponse, le FNS soutient en se référant à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2023/2011 du 2 février 2012 que les publications scientifiques constituent un facteur à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation des accomplissements scientifiques du requérant au jour du dépôt de la requête. Dans sa duplique, il explique que les publications scientifiques de l'hôte constituent un critère à prendre en considération dans l'évaluation du niveau scientifique de l'invité au sens de l'art. 4 let. b du règlement concernant les International Short Visits.
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5.3.2.1 In casu, il n'est pas contesté que les publications scientifiques de l'hôte ne sont pas explicitement énumérées en tant que critère d'évaluation pour un subside pour un International Short Visit. En outre, on doit d'emblée constater que les explications fournies par le FNS à ce sujet sont non seulement peu claires, mais également contradictoires. En effet, alors que, dans sa réponse au recours, le FNS indique qu'il s'agit d'un facteur à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation des accomplissements scientifiques du requérant au jour du dépôt de sa requête, il expose ensuite, dans sa duplique, que ce même facteur est à prendre en considération dans l'évaluation du critère établi à l'art. 4 let. b du règlement concernant les International Short Visits, soit le niveau scientifique de l'invité.
Il convient dans un premier temps d'examiner si, comme le prétend le FNS, les publications scientifiques de l'hôte sont un facteur à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation des accomplissements scientifiques du requérant au jour du dépôt de sa requête. A l'appui de son argumentation, le FNS se réfère à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 février 2012 (B-2023/2011). Or, cet arrêt concerne le refus d'une bourse pour chercheurs débutants, laquelle est régie par le règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants. Ce dernier règlement énumère expressément les accomplissements scientifiques des requérants à ce jour parmi les critères matériels d'évaluation à prendre en considération (art. 9 al. 2 let. b). En revanche, on ne peut que constater que le règlement concernant les International Short Visits, le seul applicable en l'espèce, ne prévoit pas ce critère parmi les critères d'évaluation énumérés à l'art. 4, mais uniquement le critère relatif au niveau scientifique de l'invité (cf. art. 4 let. b du règlement concernant les International Short Visits), même si la requête est déposée par ce dernier et par l'hôte en tant que corequérants. 5.3.2.2 Reste à examiner si, comme le prétend le FNS dans sa duplique, les publications scientifiques de l'hôte constituent un critère à prendre en considération dans l'évaluation du niveau scientifique de l'invité au sens de l'art. 4 let. b du règlement concernant les International Short Visits.
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Sur ce dernier point, il sied de rappeler que l'invité est la personne se rendant dans un institut, soit en l'espèce le recourant ; quant à l'hôte, il s'agit d'une personne de l'institut hôte, à savoir Z._______ dans le cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 du règlement concernant les International Short Visits). Dans ces conditions, la Cour de céans ne voit pas pour quelle raison les publications scientifiques de l'hôte devraient être prises en considération dans le cadre de l'examen du critère mentionné à l'art. 4 let. b du règlement précité, lequel concerne le niveau scientifique de l'invité uniquement et non pas celui de l'hôte. Par ailleurs, le Guide pour International Short Visits (consultable sur le site Internet www.snf.ch, rubriques "International", "Monde", "International Short Visits") fournit des informations relatives aux International Short Visits, en particulier quant à la soumission de la requête. Il y est notamment indiqué ce qui suit :
"Mise à part toute une série de données administratives qui doivent être remplies en ligne, les documents suivants devront être téléchargés sur notre système :
·
·
·
·
·
·
le plan de recherche complété selon le modèle disponible ; le curriculum vitae de l'invité ;
la liste des publications de l'invité ;
une lettre de confirmation du directeur de l'institution hôte ; une copie du dernier diplôme universitaire de l'invité ; une copie du passeport de l'invité et, pour les étrangers résidant en Suisse, une copie du permis de séjour.
De plus, une lettre de recommandation confidentielle doit être envoyée par courrier normal à la division « Coopération internationale » du FNS. Cette lettre ne peut provenir ni de l'hôte, ni du directeur de l'institution hôte."
Le Guide pour International Short Visits requiert ainsi notamment la production du curriculum vitae et de la liste des publications de l'invité. En revanche, la production de ces documents n'est pas requise s'agissant de l'hôte.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, on doit reconnaître avec le recourant que les publications scientifiques de l'hôte ne constituent ni un critère d'évaluation énuméré en tant que tel dans le règlement concernant les International Short Visits ni un facteur à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation du niveau scientifique de l'invité (cf. art. 4 let. b du règlement précité).
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5.3.2.3 Il résulte de ce qui précède que le FNS ne pouvait pas prendre en considération les publications scientifiques de l'hôte dans le cadre de l'évaluation matérielle de la requête du recourant. Ce faisant, il n'a pas procédé à une juste application du règlement concernant les International Short Visits.
Il convient ainsi d'examiner si l'irrégularité constatée a eu une influence sur l'évaluation effectuée par le FNS et, par voie de conséquence, sur la décision attaquée.
Comme déjà relevé, le FNS a rejeté la requête de subsides du recourant pour deux motifs, dont le profil du partenaire principal du recourant en Inde (manque d'activités de recherche et de publications scientifiques). Force est d'emblée de constater que les explications du FNS relatives au profil du partenaire principal du recourant sont embrouillées et confuses. En effet, les écritures du FNS ne permettent déjà pas de savoir clairement si c'est l'institut hôte ou l'hôte qui est visé par la désignation du "partenaire principal du recourant". D'un côté, le FNS indique dans sa réponse que le recourant signale dans son recours que son partenaire a participé à de nombreux projets de recherche et présente un tableau de ces activités. Il appert clairement du recours que c'est l'institut hôte soit Y._______ qui est ici visé par le terme "partenaire". Le FNS ajoute que la requête du recourant ne l'a pas convaincu aux motifs qu'aussi bien les activités et que les partenaires mentionnés ne sont, pour la plupart, pas actifs dans la recherche mais dans l'aide au développement. Toutes les activités et tous les partenaires cités par le FNS dans sa réponse proviennent de la requête du recourant et, plus précisément, de la sousrubrique "choix de l'institut hôte". Il semble donc que le FNS se réfère encore une fois à l'institut hôte. Il en va de même lorsque le FNS relève que l'expertise qu'offre Y._______ est importante pour la bonne réalisation du projet que le recourant propose de mener, mais qu'elle n'est pas suffisante ; tout comme lorsqu'il indique qu'il aurait été envisageable que Y._______ soit mentionné comme partenaire supplémentaire d'un partenaire fort dans le domaine de la recherche scientifique. D'un autre côté, le FNS indique, toujours dans sa réponse, que le partenaire est PDG d'une ONG en Inde, faisant ainsi référence à l'hôte, soit Z._______. Il souligne également que, pour avoir des chances de succès, le co-requérant à l'étranger doit avoir un excellent curriculum scientifique. Il sied ici de rappeler que l'hôte est le co-requérant à l'étranger (cf. art. 1 al. 1 du règlement concernant les International Short Visits). Dans sa duplique, le FNS intitule en outre son second motif de
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refus "profil du partenaire (hôte)" et traite sous ce titre des publications scientifiques de l'hôte.
Sur le vu de ce qui précède, force est donc de constater que le FNS manque véritablement de clarté dans la désignation du partenaire, si bien que l'on ignore qui de l'institut hôte ou de l'hôte est effectivement visé. Quoi qu'il en soit, comme nous venons de le voir, le FNS sous-entend dans sa réponse que l'hôte ne possède pas un excellent curriculum scientifique. Dans sa duplique, il indique également que les publications scientifiques de l'hôte constituent un facteur à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation du niveau scientifique de l'invité. Ainsi, il ressort des écritures du FNS que ce dernier a manifestement tenu compte des publications de l'hôte dans le cadre de son évaluation matérielle de la requête du recourant. Le Tribunal de céans ignore toutefois quelle importance, autrement dit quelle influence, la prise en compte des publications scientifiques de l'hôte a exercé sur l'appréciation générale de la requête du recourant. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que le pouvoir d'appréciation du Tribunal est restreint lorsqu'il s'agit de l'évaluation proprement dite du projet présenté (cf. consid. 3 ci-dessus), il se justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au FNS afin qu'il procède à une nouvelle évaluation de la requête du recourant qui ne tiendra pas compte des publications scientifiques de l'hôte et rende une nouvelle décision motivée. En conséquence, point n'est besoin de se prononcer sur les griefs matériels invoqués par le recourant. 6.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis en ce qui concerne la conclusion du recourant tendant à l'annulation de la décision attaquée. Pour le reste, il est rejeté.
7.
7.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1
PA). Aucun frais de procédure n'est cependant mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
PA). En l'espèce, le recourant obtenant partiellement gain de cause, les frais de procédure, fixés à Fr. 1'000.-, doivent être réduits à Fr. 250.-. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par le recourant le 8 février 2012. Le solde de Fr. 750.- est restitué au recourant.
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7.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
La procédure n'ayant pas occasionné de frais relativement élevés au recourant qui n'est pas représenté par un avocat, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1
PA en relation avec l'art. 7 al. 4
FITAF). 8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
(dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du 28 novembre 2011 est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, au sens des considérants.
2.
Les frais de procédure, d'un montant réduit à Fr. 250.-. sont mis à la charge du recourant et sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 1'000.déjà versée. Le solde de Fr. 750.- est restitué au recourant. 3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire "Adresse de paiement")
à l'autorité inférieure (n° de réf. IZK0Z3_140208 / 1 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège :
Le greffier :
Pietro Angeli-Busi
Olivier Veluz
Expédition : 14 février 2013
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-196/2012
Arrêt du 12 février 2013
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Philippe Weissenberger, Marc Steiner, juges,
Olivier Veluz, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Fonds National Suisse FNS,
Wildhainweg 3, case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'un subside pour un International Short Visit.
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Faits :
A.
Le 27 septembre 2011, X._______ a déposé auprès du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) une requête tendant à l'octroi d'un subside pour un International Short Visit intitulé "(...)". Ce projet tend à comparer l'efficacité de deux sortes de méthodes de cuisiner, à savoir la cuisinière et le foyer ouvert.
B.
Par décision du 28 novembre 2011, le FNS a rejeté cette requête. Il a expliqué que, si le requérant avait su convaincre les experts de l'importance de la thématique proposée, l'approche n'était en revanche pas suffisamment scientifique pour pouvoir bénéficier d'un soutien financier du FNS. Il a en effet souligné qu'aucune véritable question scientifique n'avait pu être identifiée. Enfin, il a ajouté que le profil du partenaire principal du requérant en Inde n'avait pas convaincu en raison du manque d'activités de recherche et de publications scientifiques. C.
Par écritures du 26 décembre 2011, rédigées en langue anglaise, X._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
Invité à déposer son mémoire de recours dans une des langues officielles, le recourant en a remis une traduction en langue française en date du 20 février 2012. Dans cet écrit, le recourant conclut, d'une part, à l'annulation de la décision attaquée et, d'autre part, à l'octroi du subside qu'il a demandé pour un International Short Visit. A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint de graves carences dans le traitement de son dossier sous l'angle procédural. Il reproche en particulier au FNS de ne pas lui avoir notifié la décision attaquée à son adresse de courrier électronique, alors même que ce dernier savait qu'à la date de la notification, il se trouvait en Inde pour l'accomplissement de son projet. Faisant également grief au FNS de ne pas avoir motivé sa décision et d'avoir tenu compte de critères d'évaluation étrangers au règlement concernant les International Short Visits et au règlement des subsides, il s'attache à remettre en questions les deux arguments invoqués pour refuser son projet, à savoir que le projet ne serait pas suffisamment scientifique ainsi que le manque d'activité de recherche et de publications scientifiques de son partenaire principal en Inde.
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D.
Invité à se prononcer sur le recours, le FNS a répondu le 30 avril 2012 en proposant son rejet, avec suite de frais et dépens. S'agissant de l'insuffisance du caractère scientifique du projet, le FNS relève en substance que, si les méthodes proposées par le recourant pour comparer les deux méthodes de cuisiner ne sont pas contestées, le problème réside dans le fait qu'il n'y a pas de question scientifique derrière la démarche proposée. Il souligne que comparer l'efficacité de deux sortes de méthodes de cuisiner est plutôt une question de développement ou d'optimisation d'un produit déjà existant, laquelle n'est pas du ressort du FNS. Il ajoute qu'il manque au moins une question telle que "pourquoi est-ce que le nouveau modèle est plus efficace" ou "quel est l'élément clef de cette optimisation".
Quant au profil du partenaire principal du recourant, le FNS précise que les publications scientifiques constituent un facteur à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation des accomplissements scientifiques du requérant au jour du dépôt de la requête. Il souligne que la communication des résultats de recherche est très importante pour les scientifiques. Pour le FNS, la publication des résultats de recherches du partenaire du recourant aurait permis de déterminer l'importance de ces projets et son niveau scientifique. Il relève que la requête déposée par le recourant n'a pas convaincu, motifs pris que tant les activités que les partenaires mentionnés ne sont, pour la plupart, pas actifs dans la recherche, mais dans l'aide au développement. Il reconnaît que l'expertise qu'offre Y._______ (l'institut hôte) est importante pour la bonne réalisation du projet, mais ajoute qu'elle n'est toutefois pas suffisante pour le FNS. Ce dernier rappelle que le but des International Short Visits est qu'il y ait un échange scientifique entre des chercheurs basés en Suisse et des chercheurs basés à l'étranger. Il relève que le co-requérant à l'étranger (l'hôte) doit ainsi également avoir un excellent curriculum vitae. Tout en soulignant qu'il n'exige pas qu'il n'y ait de collaboration qu'avec des partenaires qui auraient des publications scientifiques, il expose qu'il aurait été envisageable que Y._______ soit mentionné comme partenaire supplémentaire d'un partenaire fort dans le domaine de la recherche scientifique. Enfin, le FNS relève que la liste des projets récents menés par l'institut hôte produite dans le recours démontre qu'à l'exception du second projet, il ne s'agit pas d'activités de recherche. Pour le FNS, le choix du partenaire l'a conforté dans son impression que ce projet n'est pas un projet de recherche.
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E.
Dans sa réplique du 29 mai 2012, le recourant maintient les conclusions de son recours et requiert en outre le versement de dommages et intérêts. Il déclare tout d'abord retirer son grief relatif aux carences constatées dans le traitement de son dossier, en particulier concernant la notification de la décision attaquée. Pour le reste, il conteste les critiques formulées à l'encontre de son projet par le FNS et laisse entendre que la décision attaquée résulte d'une "évaluation superficielle" et qu'elle est entachée d'arbitraire.
F.
Invité à dupliquer, le FNS a répondu en date du 22 juin 2012 en renvoyant pour l'essentiel aux arguments développés dans sa réponse du 30 avril 2012.
G.
Le 12 juillet 2012, le recourant a formulé ses remarques relatives à la duplique du FNS.
H.
Par courrier du 16 août 2012, le FNS s'est prononcé, sans y avoir été invité, sur les remarques formulées par le recourant le 12 juillet 2012. Le recourant s'est pour sa part déterminé sur ce courrier du FNS dans sa lettre du 29 août 2012.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure de recours seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 420.1 FIFG Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz Art. 13 Verfahren und Rechtsschutz |
||||||
| Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] (VwVG) entsprechen. | ||||||
| Für die Eröffnung von Verfügungen an Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller im Ausland bei grenzüberschreitenden Förderungsverfahren ist Artikel 11b VwVG anwendbar. | ||||||
| Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller können mit Beschwerde rügen: | ||||||
| die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes. | ||||||
| Die Namen der Referentinnen und Referenten und der wissenschaftlichen Gutachterinnen und Gutachter dürfen nur mit deren Einverständnis der beschwerdeführenden Person bekannt gegeben werden. | ||||||
| Im Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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[LERI, RS 420.1] et art. 5 al. 1 let. c
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 21 |
||||||
| Schriftliche Eingaben müssen spätestens am letzten Tage der Frist der Behörde eingereicht oder zu deren Handen der schweizerischen Post [1] oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. | ||||||
| Schriftliche Eingaben an das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum [2] können nicht gültig bei einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung vorgenommen werden. [3] | ||||||
| Gelangt die Partei rechtzeitig an eine unzuständige Behörde, so gilt die Frist als gewahrt. | ||||||
| Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten der Behörde der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist. [4] | ||||||
| [1] Heute: der Schweizerischen Post (Post) [2] Bezeichnung gemäss nicht veröffentlichtem BRB vom 19. Dez. 1997. Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt. [3] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 17. Dez. 1976 über die Änderung des BG betreffend die Erfindungspatente, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 1997; BBl 1976 II 1). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 33a [1] |
||||||
| Das Verfahren wird in einer der vier Amtssprachen geführt, in der Regel in der Sprache, in der die Parteien ihre Begehren gestellt haben oder stellen würden. | ||||||
| Im Beschwerdeverfahren ist die Sprache des angefochtenen Entscheids massgebend. Verwenden die Parteien eine andere Amtssprache, so kann das Verfahren in dieser Sprache geführt werden. | ||||||
| Reicht eine Partei Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann die Behörde mit dem Einverständnis der anderen Parteien darauf verzichten, eine Übersetzung zu verlangen. | ||||||
| Im Übrigen ordnet die Behörde eine Übersetzung an, wo dies nötig ist. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 44 |
||||||
| Die Verfügung unterliegt der Beschwerde. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
1.4 Dans sa réplique du 29 mai 2012, le recourant requiert le versement de dommages et intérêts. Une telle conclusion ne relevant pas de la compétence du Tribunal de céans, elle doit être déclarée irrecevable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-335/2007 du 5 septembre 2007 consid. 10 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2023/2011 du 2 février 2012 consid. 1.3).
In casu, l'objet de la présente procédure de recours consiste ainsi uniquement à examiner si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure a rejeté la requête du recourant du 27 septembre 2011 tendant à l'octroi d'un subside pour un International Short Visit. Partant, le recours est partiellement recevable. 2.
Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 80 |
||||||
| Zur Errichtung einer Stiftung bedarf es der Widmung eines Vermögens für einen besondern Zweck. | ||||||
|
SR 420.1 FIFG Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz Art. 7 Aufgaben |
||||||
| Der Bund fördert die Forschung und die Innovation nach diesem Gesetz sowie nach Spezialgesetzen durch: | ||||||
| den Betrieb der beiden ETH und der Forschungsanstalten des ETH-Bereichs; | ||||||
| Beiträge nach dem HFKG [1]; | ||||||
| Beiträge an die Forschungsförderungsinstitutionen; | ||||||
| Beiträge an Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung; | ||||||
| eigene Ressortforschung, einschliesslich der Errichtung und des Betriebs bundeseigener Forschungsanstalten; | ||||||
| den Betrieb der Innosuisse und anderer Massnahmen der Innovationsförderung; | ||||||
| internationale Zusammenarbeit im Bereich von Forschung und Innovation. | ||||||
| Zur Sicherung des Forschungs- und Innovationsstandortes Schweiz kann er die Errichtung eines schweizerischen Innovationsparks unterstützen. | ||||||
| Der Bundesrat kann die Forschungsförderungsinstitutionen und die Innosuisse beauftragen, einzeln oder gemeinsam Sonderprogramme oder themenorientierte Förderprogramme durchzuführen. [4] | ||||||
| Er kann die Forschungsförderungsinstitutionen und die Innosuisse mit Aufgaben der internationalen Zusammenarbeit beauftragen, deren Erfüllung ihre Fachkompetenz erfordert. [5] | ||||||
| [1] SR 414.20 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Innosuisse-Gesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 4259, 2017 131; BBl 2015 9487). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Innosuisse-Gesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 4259, 2017 131; BBl 2015 9487). [4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (Änderungen bei der Innovationsförderung), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 221; BBl 2021 480). [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Innosuisse-Gesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 4259, 2017 131; BBl 2015 9487). | ||||||
|
SR 420.1 FIFG Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz Art. 4 Forschungsorgane |
||||||
| Forschungsorgane nach diesem Gesetz sind: | ||||||
| die folgenden Forschungsförderungsinstitutionen:die Akademien der Wissenschaften Schweiz, bestehend aus:der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF),der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT)der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW)der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW)dem Kompetenzzentrum Science et Citédem Kompetenzzentrum TA-SWISS; | ||||||
| der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF), | ||||||
| die Akademien der Wissenschaften Schweiz, bestehend aus: | ||||||
| der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) | ||||||
| der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) | ||||||
| der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) | ||||||
| der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW) | ||||||
| dem Kompetenzzentrum Science et Cité | ||||||
| dem Kompetenzzentrum TA-SWISS; | ||||||
| die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung (Innosuisse) nach dem Innosuisse-Gesetz vom 17. Juni 2016 [3]; | ||||||
| die folgenden Hochschulforschungsstätten:die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH) und die Forschungsanstalten des ETH-Bereichs,die nach dem Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz vom 30. September 2011 [4] (HFKG) akkreditierten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs,die nach diesem Gesetz vom Bund unterstützten Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung (Art. 15); | ||||||
| die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH) und die Forschungsanstalten des ETH-Bereichs, | ||||||
| die nach dem Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz vom 30. September 2011 [4] (HFKG) akkreditierten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs, | ||||||
| die nach diesem Gesetz vom Bund unterstützten Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung (Art. 15); | ||||||
| die Bundesverwaltung, soweit sie:für die Erfüllung ihrer Aufgaben Ressortforschung betreibt, oderAufgaben der Forschungs- und Innovationsförderung wahrnimmt. | ||||||
| für die Erfüllung ihrer Aufgaben Ressortforschung betreibt, oder | ||||||
| Aufgaben der Forschungs- und Innovationsförderung wahrnimmt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (Änderungen bei der Innovationsförderung), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 221; BBl 2021 480). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Innosuisse-Gesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 4259, 2017 131; BBl 2015 9487). [3] SR 420.2 [4] SR 414.20 | ||||||
|
SR 420.1 FIFG Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz Art. 5 Nichtkommerzielle Forschungsstätten ausserhalb des Hochschulbereichs |
||||||
| Nach diesem Gesetz sind nichtkommerzielle Forschungsstätten ausserhalb des Hochschulbereichs Institutionen mit privater oder öffentlicher Trägerschaft, die nicht Forschungsorgane nach Artikel 4 sind, deren Zweck Forschungstätigkeit ist und die die folgenden Voraussetzungen erfüllen: | ||||||
| Die Träger und Eigner der Institution erlangen durch deren Forschungstätigkeit keine geldwerten Vorteile. | ||||||
| Niveau und Qualität der Forschung sind mit der Forschung von Hochschulforschungsstätten vergleichbar. | ||||||
|
SR 420.1 FIFG Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz Art. 8 Leistungsvereinbarungen |
||||||
| Der Bundesrat kann mit Forschungsorganen ausserhalb der Bundesverwaltung und weiteren Beitragsempfängern nach diesem Gesetz Leistungsvereinbarungen abschliessen. | ||||||
| Er kann diese Kompetenz an das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) oder an die zuständige Verwaltungseinheit übertragen. | ||||||
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étroit entre l'enseignement et la recherche, à un rapport judicieux correspondant à ses tâches entre recherche fondamentale et recherche appliquée et développement, à l'encouragement de la relève scientifique et au maintien de la qualité du potentiel de recherche, à l'apport d'une contribution à l'utilisation durable des ressources et à la coopération internationale dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation (art. 2 al. 1 let. a
|
SR 420.1 FIFG Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz Art. 2 Begriffe |
||||||
| In diesem Gesetz bedeuten: | ||||||
| wissenschaftliche Forschung (Forschung): die methodengeleitete Suche nach neuen Erkenntnissen; sie umfasst namentlich:Grundlagenforschung: Forschung, deren primäres Ziel der Erkenntnisgewinn ist,anwendungsorientierte Forschung: Forschung, deren primäres Ziel Beiträge für praxisbezogene Problemlösungen sind; | ||||||
| Grundlagenforschung: Forschung, deren primäres Ziel der Erkenntnisgewinn ist, | ||||||
| anwendungsorientierte Forschung: Forschung, deren primäres Ziel Beiträge für praxisbezogene Problemlösungen sind; | ||||||
| wissenschaftsbasierte Innovation (Innovation): die Entwicklung neuer Produkte, Verfahren, Prozesse und Dienstleistungen für Wirtschaft und Gesellschaft durch Forschung, insbesondere anwendungsorientierte Forschung, und die Verwertung ihrer Resultate. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 10 |
||||||
| Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie: | ||||||
| in der Sache ein persönliches Interesse haben; | ||||||
| mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen; | ||||||
| mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind; | ||||||
| Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren; | ||||||
| aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. | ||||||
| Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 26 |
||||||
| Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen: | ||||||
| Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden; | ||||||
| alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke; | ||||||
| Niederschriften eröffneter Verfügungen. | ||||||
| Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist. [1] | ||||||
| Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 38 |
||||||
| Aus mangelhafter Eröffnung darf den Parteien kein Nachteil erwachsen. | ||||||
|
SR 420.1 FIFG Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz Art. 13 Verfahren und Rechtsschutz |
||||||
| Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] (VwVG) entsprechen. | ||||||
| Für die Eröffnung von Verfügungen an Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller im Ausland bei grenzüberschreitenden Förderungsverfahren ist Artikel 11b VwVG anwendbar. | ||||||
| Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller können mit Beschwerde rügen: | ||||||
| die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes. | ||||||
| Die Namen der Referentinnen und Referenten und der wissenschaftlichen Gutachterinnen und Gutachter dürfen nur mit deren Einverständnis der beschwerdeführenden Person bekannt gegeben werden. | ||||||
| Im Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 420.1 FIFG Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz Art. 7 Aufgaben |
||||||
| Der Bund fördert die Forschung und die Innovation nach diesem Gesetz sowie nach Spezialgesetzen durch: | ||||||
| den Betrieb der beiden ETH und der Forschungsanstalten des ETH-Bereichs; | ||||||
| Beiträge nach dem HFKG [1]; | ||||||
| Beiträge an die Forschungsförderungsinstitutionen; | ||||||
| Beiträge an Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung; | ||||||
| eigene Ressortforschung, einschliesslich der Errichtung und des Betriebs bundeseigener Forschungsanstalten; | ||||||
| den Betrieb der Innosuisse und anderer Massnahmen der Innovationsförderung; | ||||||
| internationale Zusammenarbeit im Bereich von Forschung und Innovation. | ||||||
| Zur Sicherung des Forschungs- und Innovationsstandortes Schweiz kann er die Errichtung eines schweizerischen Innovationsparks unterstützen. | ||||||
| Der Bundesrat kann die Forschungsförderungsinstitutionen und die Innosuisse beauftragen, einzeln oder gemeinsam Sonderprogramme oder themenorientierte Förderprogramme durchzuführen. [4] | ||||||
| Er kann die Forschungsförderungsinstitutionen und die Innosuisse mit Aufgaben der internationalen Zusammenarbeit beauftragen, deren Erfüllung ihre Fachkompetenz erfordert. [5] | ||||||
| [1] SR 414.20 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Innosuisse-Gesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 4259, 2017 131; BBl 2015 9487). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Innosuisse-Gesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 4259, 2017 131; BBl 2015 9487). [4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (Änderungen bei der Innovationsförderung), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 221; BBl 2021 480). [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Innosuisse-Gesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 4259, 2017 131; BBl 2015 9487). | ||||||
|
SR 420.1 FIFG Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz Art. 46 Pflicht zur Ausarbeitung |
||||||
| Zur Ausarbeitung von Mehrjahresprogrammen sind verpflichtet: | ||||||
| die Forschungsförderungsinstitutionen; | ||||||
| die Innosuisse; | ||||||
| die nach diesem Gesetz unterstützten Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung; | ||||||
| die vom Bundesrat bezeichneten Stellen der Bundesverwaltung. | ||||||
| Die Hochschulen, die Beiträge nach dem 8. Kapitel des HFKG [1] erhalten, liefern die erforderlichen Informationen über ihre Forschung im Rahmen der Verfahren nach dem HFKG. | ||||||
| Die beiden ETH und die Forschungsanstalten des ETH-Bereichs liefern die erforderlichen Informationen über ihre Forschung im Rahmen der Verfahren nach dem ETH-Gesetz vom 4. Oktober 1991 [2]. | ||||||
| [1] SR 414.20 [2] SR 414.110 | ||||||
A teneur de l'art. 13 al. 2
|
SR 420.1 FIFG Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) - Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz Art. 13 Verfahren und Rechtsschutz |
||||||
| Die Forschungsförderungsinstitutionen regeln ihre Verfahren für Verfügungen über Beiträge. Diese müssen den Anforderungen nach den Artikeln 10 und 26-38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] (VwVG) entsprechen. | ||||||
| Für die Eröffnung von Verfügungen an Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller im Ausland bei grenzüberschreitenden Förderungsverfahren ist Artikel 11b VwVG anwendbar. | ||||||
| Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller können mit Beschwerde rügen: | ||||||
| die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes. | ||||||
| Die Namen der Referentinnen und Referenten und der wissenschaftlichen Gutachterinnen und Gutachter dürfen nur mit deren Einverständnis der beschwerdeführenden Person bekannt gegeben werden. | ||||||
| Im Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATAF 2007/37 consid. 2.2 et les réf. cit.).
4.
Les International Short Visits permettent à des chercheuses et chercheurs travaillant en Suisse de se rendre à l'étranger ou inversement. Les séjours peuvent durer entre une semaine et trois mois et sont limités à une personne (l'invité) se rendant dans un institut (l'institut hôte). L'invité et une personne de l'institut hôte (l'hôte) sont co-requérants de la proposition de recherche soumise (art. 1 al. 1 du règlement concernant les International Short Visits). Le but principal de cet instrument d'encouragement, qui est ouvert à toutes les disciplines, est d'initier ou de consolider des collaborations internationales. Pour atteindre ce but, l'institut hôte et l'invité doivent mener ensemble un projet de recherche durant le séjour. Un transfert de savoir bénéfique aux deux co-requérants et à leurs instituts doit avoir lieu (art. 1 al. 2 du règlement concernant les International Short Visits). Les dispositions du règlement des subsides et son règlement d'exécution général du 17 juin 2008 s'appliquent également, notamment en ce qui concerne la procédure et la voie juridique (art. 1 al. 5 du règlement concernant les International Short Visits).
L'art. 3 du règlement concernant les International Short Visits énumère les conditions de participation que doivent remplir l'invité et l'hôte. Quant à l'art. 4, il a trait aux critères d'évaluation. Aux termes de cet art. 4, les requêtes seront évaluées selon les critères suivants : a.
b.
c.
d.
e.
qualité de la recherche proposée ;
niveau scientifique de l'invité ;
pertinence de l'institut hôte pour la recherche proposée ; complémentarité des corequérants (bénéfice pour chacun) ; potentiel pour une collaboration à long terme.
Le FNS attribue des forfaits contribuant aux frais de voyage et aux frais de séjour des requérants financés (art. 5 al. 1 du règlement concernant les International Short Visits).
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5.
En l'espèce, le recourant invoque des griefs de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu et avec pleine cognition (cf. consid. 3 ci-dessus).
5.1 Le recourant fait premièrement valoir que la feuille d'évaluation du 10 novembre 2011 relative à sa requête pour un International Short Visit ne peut pas être considérée comme pertinente dans le cadre de la présente procédure de recours. Il soutient qu'il s'agit d'un document interne au FNS auquel il n'a pas eu accès avant le dépôt de son recours et que ce n'est que sur la base des éléments que le FNS met à disposition du requérant que ce dernier peut décider d'introduire un recours. Selon lui, la production ultérieure de tout document "visant à modifier la situation de départ" ne peut que fausser la suite du processus légal.
Il sied ici de relever que la feuille d'évaluation précitée fait partie du dossier du FNS relatif à la demande de subside du recourant. Elle constitue certes un document interne sur lequel le FNS s'est notamment fondé pour rendre la décision attaquée. Toutefois, contrairement à ce que prétend le recourant, la production de cette feuille d'évaluation dans le cadre de la procédure de recours n'a pas pour but de "fausser la suite du processus légal", mais celui de contribuer à expliquer les motifs indiqués dans la décision attaquée et ayant conduit le FNS à refuser la requête du recourant. A cela s'ajoute que, dans le cadre de l'échange d'écritures, le dossier complet du FNS, dans lequel était comprise la feuille d'évaluation litigieuse, a été transmis au recourant. Ce dernier a en outre eu la possibilité de se déterminer sur son contenu. Dans ces conditions, la Cour de céans ne voit pas en quoi le droit d'être entendu du recourant plus particulièrement son droit à la consultation des pièces aurait été violé, pas plus d'ailleurs que d'autres règles de procédure. Le premier grief formel du recourant doit ainsi être écarté. 5.2 Le recourant reproche ensuite au FNS de ne pas lui avoir demandé de renseignements supplémentaires s'il estimait que les informations relatives à l'organisation partenaire fournies dans son projet n'étaient pas suffisantes.
Pour sa part, le FNS indique que la compétition étant importante, il appartient au requérant de convaincre du premier coup. Il ajoute qu'il est de la responsabilité du requérant de déposer une requête contenant tous
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les éléments essentiels à la prise de décision et qu'il est ainsi en droit d'attendre que le requérant présente toutes les implications de la recherche envisagée.
L'art. 12 al. 2 du règlement des subsides dispose que les requérants ne sont pas auditionnés à nouveau durant le traitement de la requête. Quant au ch. 1.6 du règlement d'exécution général relatif au règlement des subsides, il prévoit à son al. 1 que, dans le cadre de l'évaluation scientifique, le FNS n'a en principe pas d'entretien préliminaire avec les requérants. A son al. 2, il est indiqué que, dans des cas particuliers et justifiés, notamment lorsque des coûts substantiels d'infrastructure font l'objet de la requête, une prise de contact peut se produire avant que la décision ne soit prise.
Il incombe ainsi à chaque candidat de convaincre par lui-même l'autorité inférieure que son projet fait partie des meilleurs, sans que celle-ci ne l'aide à en combler les lacunes, en lui posant par exemple des questions. C'est au demeurant la manière la plus sûre d'assurer que l'autorité inférieure soit en mesure de respecter l'égalité de traitement entre tous les candidats, compte tenu du principe de concurrence régissant la procédure d'évaluation, du grand nombre de requêtes à traiter et des délais relativement courts auxquels elle est astreinte pour rendre une décision (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2334/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3.3).
Au vu de ce qui précède, le second argument du recourant doit également être écarté.
5.3 Le recourant fait ensuite grief au FNS de tenir compte de critères d'évaluation qui ne figurent ni dans le règlement concernant les International Short Visits ni dans le règlement des subsides. Selon lui, les critères que le FNS applique dans le cadre de l'évaluation "doivent être documentés et appliqués de façon déterminable et reconstructible". Sur ce point, il sied d'emblée de préciser qu'aux termes de l'art. 1 al. 5 du règlement concernant les International Short Visits, les dispositions du règlement des subsides et de son règlement d'exécution général du 17 juin 2008 s'appliquent également, notamment en ce qui concerne la procédure et la voie juridique. Or, dans la mesure où le règlement concernant les International Short Visits énumère à son art. 4 les critères d'évaluation applicables de manière exhaustive, seuls ces critères trouvent application.
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5.3.1 Le recourant conteste l'argument du FNS consistant à dire que "mesurer à quel point la nouvelle cuisinière est plus efficace n'est pas intéressant du point de vue scientifique", motif pris que ce critère d'évaluation ne figure pas dans le règlement concernant les International Short Visits. Selon lui, le refus du FNS de financer les demandes concernant les études comparatives sur l'efficacité est un critère d'exclusion qui n'est exprimé nulle part dans le règlement concernant les International Shorts Visits.
Quant au FNS, il explique que, contrairement à ce que prétend le recourant, l'originalité de la recherche d'un projet fait partie des critères de qualité de la recherche proposée (art. 4 let. a du règlement concernant les International Short Visits).
Il ressort du dossier que le FNS a en particulier admis que les méthodes proposées par le recourant pour comparer les deux méthodes de cuisiner n'étaient pas contestées. Dans ces conditions, on doit constater que, contrairement à ce que prétend le recourant, les études comparatives ne sont pas d'emblée exclues par le FNS. Partant, son grief est dénué de toute pertinence.
5.3.2 Le recourant reproche ensuite au FNS d'avoir tenu compte des publications scientifiques de l'hôte, lesquelles ne constituent selon lui pas un critère d'évaluation énuméré dans le règlement concernant les International Short Visits. Il expose que, concernant les conditions à remplir par l'hôte, dit règlement demande uniquement qu'il occupe un poste de recherche dans l'institut hôte. Il ajoute que le curriculum vitae de l'hôte n'est pas requis et que, par conséquent, ni le niveau scientifique ni la valeur ou le volume de l'activité de recherche de l'hôte ne peuvent être évalués par le FNS. De l'avis du recourant, "au mieux l'appellatif de son poste" fait foi.
Dans sa réponse, le FNS soutient en se référant à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2023/2011 du 2 février 2012 que les publications scientifiques constituent un facteur à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation des accomplissements scientifiques du requérant au jour du dépôt de la requête. Dans sa duplique, il explique que les publications scientifiques de l'hôte constituent un critère à prendre en considération dans l'évaluation du niveau scientifique de l'invité au sens de l'art. 4 let. b du règlement concernant les International Short Visits.
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5.3.2.1 In casu, il n'est pas contesté que les publications scientifiques de l'hôte ne sont pas explicitement énumérées en tant que critère d'évaluation pour un subside pour un International Short Visit. En outre, on doit d'emblée constater que les explications fournies par le FNS à ce sujet sont non seulement peu claires, mais également contradictoires. En effet, alors que, dans sa réponse au recours, le FNS indique qu'il s'agit d'un facteur à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation des accomplissements scientifiques du requérant au jour du dépôt de sa requête, il expose ensuite, dans sa duplique, que ce même facteur est à prendre en considération dans l'évaluation du critère établi à l'art. 4 let. b du règlement concernant les International Short Visits, soit le niveau scientifique de l'invité.
Il convient dans un premier temps d'examiner si, comme le prétend le FNS, les publications scientifiques de l'hôte sont un facteur à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation des accomplissements scientifiques du requérant au jour du dépôt de sa requête. A l'appui de son argumentation, le FNS se réfère à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 février 2012 (B-2023/2011). Or, cet arrêt concerne le refus d'une bourse pour chercheurs débutants, laquelle est régie par le règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants. Ce dernier règlement énumère expressément les accomplissements scientifiques des requérants à ce jour parmi les critères matériels d'évaluation à prendre en considération (art. 9 al. 2 let. b). En revanche, on ne peut que constater que le règlement concernant les International Short Visits, le seul applicable en l'espèce, ne prévoit pas ce critère parmi les critères d'évaluation énumérés à l'art. 4, mais uniquement le critère relatif au niveau scientifique de l'invité (cf. art. 4 let. b du règlement concernant les International Short Visits), même si la requête est déposée par ce dernier et par l'hôte en tant que corequérants. 5.3.2.2 Reste à examiner si, comme le prétend le FNS dans sa duplique, les publications scientifiques de l'hôte constituent un critère à prendre en considération dans l'évaluation du niveau scientifique de l'invité au sens de l'art. 4 let. b du règlement concernant les International Short Visits.
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Sur ce dernier point, il sied de rappeler que l'invité est la personne se rendant dans un institut, soit en l'espèce le recourant ; quant à l'hôte, il s'agit d'une personne de l'institut hôte, à savoir Z._______ dans le cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 du règlement concernant les International Short Visits). Dans ces conditions, la Cour de céans ne voit pas pour quelle raison les publications scientifiques de l'hôte devraient être prises en considération dans le cadre de l'examen du critère mentionné à l'art. 4 let. b du règlement précité, lequel concerne le niveau scientifique de l'invité uniquement et non pas celui de l'hôte. Par ailleurs, le Guide pour International Short Visits (consultable sur le site Internet www.snf.ch, rubriques "International", "Monde", "International Short Visits") fournit des informations relatives aux International Short Visits, en particulier quant à la soumission de la requête. Il y est notamment indiqué ce qui suit :
"Mise à part toute une série de données administratives qui doivent être remplies en ligne, les documents suivants devront être téléchargés sur notre système :
·
·
·
·
·
·
le plan de recherche complété selon le modèle disponible ; le curriculum vitae de l'invité ;
la liste des publications de l'invité ;
une lettre de confirmation du directeur de l'institution hôte ; une copie du dernier diplôme universitaire de l'invité ; une copie du passeport de l'invité et, pour les étrangers résidant en Suisse, une copie du permis de séjour.
De plus, une lettre de recommandation confidentielle doit être envoyée par courrier normal à la division « Coopération internationale » du FNS. Cette lettre ne peut provenir ni de l'hôte, ni du directeur de l'institution hôte."
Le Guide pour International Short Visits requiert ainsi notamment la production du curriculum vitae et de la liste des publications de l'invité. En revanche, la production de ces documents n'est pas requise s'agissant de l'hôte.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, on doit reconnaître avec le recourant que les publications scientifiques de l'hôte ne constituent ni un critère d'évaluation énuméré en tant que tel dans le règlement concernant les International Short Visits ni un facteur à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation du niveau scientifique de l'invité (cf. art. 4 let. b du règlement précité).
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5.3.2.3 Il résulte de ce qui précède que le FNS ne pouvait pas prendre en considération les publications scientifiques de l'hôte dans le cadre de l'évaluation matérielle de la requête du recourant. Ce faisant, il n'a pas procédé à une juste application du règlement concernant les International Short Visits.
Il convient ainsi d'examiner si l'irrégularité constatée a eu une influence sur l'évaluation effectuée par le FNS et, par voie de conséquence, sur la décision attaquée.
Comme déjà relevé, le FNS a rejeté la requête de subsides du recourant pour deux motifs, dont le profil du partenaire principal du recourant en Inde (manque d'activités de recherche et de publications scientifiques). Force est d'emblée de constater que les explications du FNS relatives au profil du partenaire principal du recourant sont embrouillées et confuses. En effet, les écritures du FNS ne permettent déjà pas de savoir clairement si c'est l'institut hôte ou l'hôte qui est visé par la désignation du "partenaire principal du recourant". D'un côté, le FNS indique dans sa réponse que le recourant signale dans son recours que son partenaire a participé à de nombreux projets de recherche et présente un tableau de ces activités. Il appert clairement du recours que c'est l'institut hôte soit Y._______ qui est ici visé par le terme "partenaire". Le FNS ajoute que la requête du recourant ne l'a pas convaincu aux motifs qu'aussi bien les activités et que les partenaires mentionnés ne sont, pour la plupart, pas actifs dans la recherche mais dans l'aide au développement. Toutes les activités et tous les partenaires cités par le FNS dans sa réponse proviennent de la requête du recourant et, plus précisément, de la sousrubrique "choix de l'institut hôte". Il semble donc que le FNS se réfère encore une fois à l'institut hôte. Il en va de même lorsque le FNS relève que l'expertise qu'offre Y._______ est importante pour la bonne réalisation du projet que le recourant propose de mener, mais qu'elle n'est pas suffisante ; tout comme lorsqu'il indique qu'il aurait été envisageable que Y._______ soit mentionné comme partenaire supplémentaire d'un partenaire fort dans le domaine de la recherche scientifique. D'un autre côté, le FNS indique, toujours dans sa réponse, que le partenaire est PDG d'une ONG en Inde, faisant ainsi référence à l'hôte, soit Z._______. Il souligne également que, pour avoir des chances de succès, le co-requérant à l'étranger doit avoir un excellent curriculum scientifique. Il sied ici de rappeler que l'hôte est le co-requérant à l'étranger (cf. art. 1 al. 1 du règlement concernant les International Short Visits). Dans sa duplique, le FNS intitule en outre son second motif de
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refus "profil du partenaire (hôte)" et traite sous ce titre des publications scientifiques de l'hôte.
Sur le vu de ce qui précède, force est donc de constater que le FNS manque véritablement de clarté dans la désignation du partenaire, si bien que l'on ignore qui de l'institut hôte ou de l'hôte est effectivement visé. Quoi qu'il en soit, comme nous venons de le voir, le FNS sous-entend dans sa réponse que l'hôte ne possède pas un excellent curriculum scientifique. Dans sa duplique, il indique également que les publications scientifiques de l'hôte constituent un facteur à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation du niveau scientifique de l'invité. Ainsi, il ressort des écritures du FNS que ce dernier a manifestement tenu compte des publications de l'hôte dans le cadre de son évaluation matérielle de la requête du recourant. Le Tribunal de céans ignore toutefois quelle importance, autrement dit quelle influence, la prise en compte des publications scientifiques de l'hôte a exercé sur l'appréciation générale de la requête du recourant. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que le pouvoir d'appréciation du Tribunal est restreint lorsqu'il s'agit de l'évaluation proprement dite du projet présenté (cf. consid. 3 ci-dessus), il se justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au FNS afin qu'il procède à une nouvelle évaluation de la requête du recourant qui ne tiendra pas compte des publications scientifiques de l'hôte et rende une nouvelle décision motivée. En conséquence, point n'est besoin de se prononcer sur les griefs matériels invoqués par le recourant. 6.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis en ce qui concerne la conclusion du recourant tendant à l'annulation de la décision attaquée. Pour le reste, il est rejeté.
7.
7.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
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| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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7.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
La procédure n'ayant pas occasionné de frais relativement élevés au recourant qui n'est pas représenté par un avocat, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
(dispositif sur la page suivante)
Page 15
B-196/2012
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du 28 novembre 2011 est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, au sens des considérants.
2.
Les frais de procédure, d'un montant réduit à Fr. 250.-. sont mis à la charge du recourant et sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 1'000.déjà versée. Le solde de Fr. 750.- est restitué au recourant. 3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire "Adresse de paiement")
à l'autorité inférieure (n° de réf. IZK0Z3_140208 / 1 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège :
Le greffier :
Pietro Angeli-Busi
Olivier Veluz
Expédition : 14 février 2013
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Répertoire des lois
CC 80
FITAF 7
LERI 2
LERI 4
LERI 5
LERI 7
LERI 8
LERI 13
LERI 46
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTF 83
PA 5
PA 10
PA 21
PA 26
PA 33 a
PA 38
PA 44
PA 48
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 80 |
||||||
| La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 2 Définitions |
||||||
| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| recherche scientifique (recherche): la recherche méthodique de connaissances nouvelles; elle englobe notamment:la recherche fondamentale: recherche dont la première finalité est l'acquisition de connaissances,la recherche orientée vers les applications: recherche dont la première finalité est de contribuer à la solution de problèmes liés à la pratique; | ||||||
| la recherche fondamentale: recherche dont la première finalité est l'acquisition de connaissances, | ||||||
| la recherche orientée vers les applications: recherche dont la première finalité est de contribuer à la solution de problèmes liés à la pratique; | ||||||
| innovation fondée sur la science (innovation): le développement de nouveaux produits, procédés, processus et services pour l'économie et la société au moyen de la recherche, en particulier celle orientée vers les applications, et la mise en valeur de ses résultats. | ||||||
|
RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 4 Organes de recherche |
||||||
| Les organes de recherche au sens de la présente loi sont: | ||||||
| les institutions ci-après chargées d'encourager la recherche:les Académies suisses des sciences, comprenant:le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS),l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT)l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH)l'Académie des sciences médicales (ASSM)l'Académie des sciences techniques (ASST)le centre de compétence Science et Citéle centre de compétence TA-SWISS; | ||||||
| le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), | ||||||
| les Académies suisses des sciences, comprenant: | ||||||
| l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) | ||||||
| l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) | ||||||
| l'Académie des sciences médicales (ASSM) | ||||||
| l'Académie des sciences techniques (ASST) | ||||||
| le centre de compétence Science et Cité | ||||||
| le centre de compétence TA-SWISS; | ||||||
| l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse [3]; | ||||||
| les établissements de recherche du domaine des hautes écoles ci-après:les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF,les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles [4] (LEHE),les établissements de recherche d'importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15); | ||||||
| les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF, | ||||||
| les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles [4] (LEHE), | ||||||
| les établissements de recherche d'importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15); | ||||||
| l'administration fédérale, dans la mesure où elle remplit l'une des conditions suivantes:elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche de l'administration),elle assume des tâches en matière d'encouragement de la recherche et de l'innovation. | ||||||
| elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche de l'administration), | ||||||
| elle assume des tâches en matière d'encouragement de la recherche et de l'innovation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l'encouragement de l'innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661). [3] RS 420.2 [4] RS 414.20 | ||||||
|
RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 5 Établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles |
||||||
| Les établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles sont les institutions de droit privé ou public qui ne sont pas des organes de recherche au sens de l'art. 4, dont le but est de faire de la recherche et qui remplissent les conditions suivantes: | ||||||
| leur activité de recherche ne génère aucun avantage lucratif pour leurs responsables ou leurs propriétaires; | ||||||
| leur recherche est comparable en niveau et en qualité à celle des établissements de recherche du domaine des hautes écoles. | ||||||
|
RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 7 Tâches |
||||||
| La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales: | ||||||
| elle gère les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF; | ||||||
| elle alloue des contributions en vertu de la LEHE [1]; | ||||||
| elle alloue des contributions aux institutions chargées d'encourager la recherche; | ||||||
| elle alloue des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale; | ||||||
| elle développe la recherche de l'administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche; | ||||||
| elle exploite Innosuisse et prend d'autres mesures en matière d'encouragement de l'innovation; | ||||||
| elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation. | ||||||
| Afin d'asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation, la Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche et Innosuisse d'exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d'encouragement thématiques. [4] | ||||||
| Il peut confier aux institutions chargées d'encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l'exécution requiert leurs compétences spécifiques. [5] | ||||||
| [1] RS 414.20 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l'encouragement de l'innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661). | ||||||
|
RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 8 Conventions de prestations |
||||||
| Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi. | ||||||
| Il peut déléguer cette compétence au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'unité administrative compétente. | ||||||
|
RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 13 Procédure et voies de recours |
||||||
| Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger. | ||||||
| Le requérant peut former un recours: | ||||||
| pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. | ||||||
| Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord. | ||||||
| Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 46 Obligation d'établir des programmes pluriannuels |
||||||
| Les organismes suivants sont tenus d'établir des programmes pluriannuels: | ||||||
| les institutions chargées d'encourager la recherche; | ||||||
| Innosuisse; | ||||||
| les établissements de recherche d'importance nationale soutenus en vertu de la présente loi; | ||||||
| les unités de l'administration fédérale désignées par le Conseil fédéral. | ||||||
| Les hautes écoles qui reçoivent des contributions en vertu du chapitre 8 de la LEHE [1] fournissent les informations nécessaires sur leurs recherches dans le cadre de la procédure prévue par la LEHE. | ||||||
| Les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF fournissent les informations nécessaires sur leurs recherches dans le cadre de la procédure prévue par la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF [2]. | ||||||
| [1] RS 414.20 [2] RS 414.110 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 10 |
||||||
| Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: | ||||||
| si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; | ||||||
| si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; | ||||||
| si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; | ||||||
| si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; | ||||||
| si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. | ||||||
| Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 21 |
||||||
| Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse [1] ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. | ||||||
| Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle [2] ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. [3] | ||||||
| Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. [4] | ||||||
| [1] Actuellement: La Poste Suisse (Poste). [2] Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. [3] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d'invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). [4] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33a [1] |
||||||
| La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. | ||||||
| Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. | ||||||
| Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction. | ||||||
| Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 38 |
||||||
| Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
BVGE