Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-7502/2006
{T 0/2}
Arrêt du 7 août 2007
Composition:
Claude Morvant (président du collège), David Aschmann, Bernard Maitre (président de cour), juges;
Nadia Mangiullo, greffière
D._______,
recourante,
contre
C._______,
représentée par Junod, Guyet, Muhlstein & Levy, avocats, 17, rue Töpffer, 1206 Genève,
intimée
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure
concernant
la procédure d'opposition n° 7846 IR 318'753 CHANEL / CH 535'097 HAUTE COIFFURE CHANEL
2
Faits:
A.
L'enregistrement de la marque suisse n° 535'097 "HAUTE COIFFURE CHANEL" a été publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) n° 133 du 12 juillet 2005. Il revendique la protection pour les services de la coiffure en classe 44.
B.
Le 10 octobre 2005, C._______ a formé opposition à l'encontre de l'enregistrement précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après: l'Institut fédéral) en se fondant sur sa marque internationale n° 318'753 "CHANEL", enregistrée notamment pour les produits de la classe 3 préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, parfums, eaux de toilette parfumées, eaux de Cologne, lotions parfumées, poudres, poudres pour le bain, talcs, produits solaires, savons, huiles pour le bain, rouges à lèvres, crèmes et lotions de beauté, et généralement tous produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.
C.
Invitée à se prononcer sur l'opposition, D._______ (ci-après: la défenderesse), titulaire de la marque suisse n° 535'097, a conclu à son rejet, sous suite de frais, au terme de sa réponse du 18 mars 2006. Elle a pour l'essentiel fait valoir que la marque "CHANEL" portait exclusivement sur des produits, alors que la marque "HAUTE COIFFURE CHANEL" concernait uniquement un service qui n'était pas proposé par l'opposante, de sorte que produits et services ne pouvaient être confondus. La défenderesse a d'autre part soutenu que la marque attaquée bénéficiait d'un usage commercial de plus de soixante ans.
D.
Par décision du 21 mars 2006, l'Institut fédéral a imparti un délai à l'opposante pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque en Suisse.
E.
Par réplique du 4 mai 2006, observant que l'usage de la marque "CHANEL" en Suisse pour des produits cosmétiques était notoire, l'opposante a rappelé avoir joint à son mémoire d'opposition trois flacons de produits cosmétiques pour cheveux munis de la marque "CHANEL" et avoir ainsi rendu vraisemblable l'usage de sa marque pour ces produits en Suisse, tout en soulignant ne pas avoir allégué qu'elle utilisait sa marque en Suisse pour des services de coiffure. Elle a ensuite soutenu que les produits et services en cause étaient similaires, qu'il y avait similarité des marques et qu'un risque de confusion en découlait. L'opposante a enfin indiqué que, dans une procédure d'opposition, la défenderesse ne pouvait fonder sa défense ni sur une marque dont elle serait titulaire qui serait antérieure à celle de l'opposant, ni sur son droit à poursuivre l'usage d'un signe prétendument utilisé antérieurement, ni même sur une longue tolérance par l'opposant de l'usage de la marque attaquée.
3
F.
La défenderesse a dupliqué le 11 juin 2006 en alléguant que les produits et les services en question n'étaient pas similaires et en invoquant une possession paisible de plus de soixante ans de la raison sociale "Haute Coiffure Chanel".
G.
Par décision du 13 juillet 2006, l'Institut fédéral a admis l'opposition sous suite de frais et dépens. Relevant que l'opposante affirmait elle-même ne pas être active dans le domaine des services de la coiffure et qu'aucun document ne conduisait à une autre conclusion, il a indiqué qu'il fallait conclure à la non-vraisemblance de l'usage par l'opposante pour lesdits services et que, dans un tel cas, l'opposition n'était en principe pas fondée sur un droit à la marque valable et qu'elle devait être rejetée. Il a cependant considéré qu'il y avait lieu d'examiner si une similarité pouvait être reconnue entre les autres produits et services de la marque opposante pour lesquels l'usage n'a pas été contesté et les services de la marque attaquée. S'appuyant sur l'arrêt "Jana/Jana-Style" du 24 janvier 2001 de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle, dit institut a relevé que la marque "CHANEL" avait une renommée certaine sur le marché en relation avec les produits de la classe 3, qu'elle jouissait d'une sphère de protection accrue en rapport avec ces produits et qu'une forte similitude ressortait des signes en cause. Considérant ensuite que l'activité d'un salon de coiffure pouvait être englobée dans la notion de "soins de beauté", il a conclu qu'une série d'indices démontraient une convergence entre les produits et les services en question et que l'on ne pouvait exclure que certains consommateurs puissent imaginer un lien économique entre ces produits et services et qu'ils puissent penser être en présence d'un même fournisseur. L'Institut fédéral a par ailleurs conclu que la marque "CHANEL", qui était fantaisiste en rapport avec les produits concernés et qui disposait de toute manière d'une force distinctive normale, bénéficiait au surplus d'une très bonne connaissance du public en relation avec les produits de la classe 3 et que l'on pouvait lui accorder une sphère de protection plus étendue. Indiquant que la marque attaquée reprenait entièrement la marque opposante, que l'élément "HAUTE COIFFURE" était une qualification totalement habituelle en relation avec les services de coiffure revendiqués et que la force distinctive de l'ensemble était avant tout conférée par l'élément "CHANEL", il a estimé qu'un risque de confusion indirect, voire direct était envisageable et que les consommateurs pourraient imaginer une relation commerciale entre la défenderesse et l'opposante, relation qui en réalité n'existait pas. S'agissant enfin de l'usage paisible de sa raison sociale invoqué par la défenderesse, de la prétendue prescription acquisitive qui en découlerait, et de l'argument selon lequel les marques étaient utilisées en pratique par leurs titulaires pour les produits et services respectifs, dit institut a relevé que la procédure d'opposition était limitée à la comparaison des signes en cause sans prendre en compte les circonstances d'utilisation effective de chaque marque.
4
H.
Par mémoire du 8 août 2006, D._______ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que la décision attaquée est arbitraire. Elle allègue pour l'essentiel que la décision attaquée abolit la distinction entre services et produits, ce qui aurait pour effet d'étendre la protection d'une marque pour le seul motif de célébrité, critère qui outrepasserait le cadre défini par l'enregistrement d'une marque, ce d'autant que le service en question n'entre pas dans la sphère de protection de la marque opposante. Elle soutient enfin que la décision querellée créerait une incohérence entre la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concurrence déloyale et celle relative à la propriété intellectuelle, en précisant qu'il est contraire au principe de la bonne foi et contradictoire de demander l'extension de la sphère protégée de sa marque sans service correspondant tout en tolérant depuis plus de cinquante ans une raison sociale identique à la marque attaquée.
I.
Invitée à se prononcer sur le recours, C._______ (ci-après: l'intimée) en a proposé le rejet sous suite de frais et dépens dans sa réponse du 25 septembre 2006 en reprenant pour l'essentiel les arguments précédemment développés dans son opposition et sa réplique. Elle indique au surplus que le litige relatif à l'usage du nom commercial "Haute Coiffure Chanel" opposant les parties n'est pas terminé, qu'aucune décision judiciaire définitive et exécutoire n'est encore intervenue et que C._______ maintient que cet usage est illicite. L'intimée relève dès lors que le fait de former opposition à l'enregistrement de la marque du même nom ne relève nullement d'un comportement contradictoire mais que cela révèle au contraire une cohérence dans son attitude.
J.
Egalement invité à se prononcer sur le recours, l'Institut fédéral en a proposé le rejet au terme de sa réponse 25 septembre 2006 en renonçant à présenter des remarques et observations et en renvoyant à la motivation de sa décision.
K.
Le 15 novembre 2006, la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence depuis le 1 er janvier 2007. Par ordonnance du 19 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties qu'il reprenait le traitement du recours et désigné le collège des juges appelé à statuer. Il a par ailleurs invité la recourante et l'intimée à dire si elles entendaient faire valoir leur droit à des débats publics, les avertissant qu'un silence de leur part vaudrait renoncement à de tels débats.
5
L.
Par courrier du 1er février 2007, l'intimée a formellement renoncé à la tenue de débats publics. La recourante n'ayant pour sa part pas répondu, il n'a en conséquence pas été organisé de débats publics. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; Alfred
Kölz / Isabelle
Häner,
Verwaltungsverfahren
und
ème
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1
A teneur de l'art. 53 al. 2
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 31
LTAF). L'art. 33 let. d
LTAF prévoit que les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. La décision attaquée est une décision sur opposition au sens de l'art. 5 al. 2
PA qui émane d'une unité de l'administration fédérale décentralisée (art. 29
de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1] en relation les art. 6 al. 1 let. f
et 8
, ainsi que l'annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et l'art. 1 al. 1
de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle [LIPI, RS 172.010.31]). Aucune des clauses d'exception de l'art. 32
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2
La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
à c PA).
6
1.3
Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 22a al. 1 let. b
, 50
et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
et 63 al. 4
PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
2.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11]). A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c
LPM, sont exclus de la protection comme marque les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires lorsqu'il en résulte un risque de confusion. En l'espèce, il n'est pas contesté que la marque internationale n° 318'753 "CHANEL", enregistrée le 11 août 1966, est antérieure à la marque suisse n° 535'097 "HAUTE COIFFURE CHANEL" déposée le 16 mars 2005.
3.
En premier lieu, la recourante argue du fait que la coiffure est un service que ne propose pas l'intimée et que cette dernière le reconnaît d'ailleurs elle-même dans sa réplique du 4 mai 2006 devant l'autorité inférieure. Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1
LPM). Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1
LPM dans sa première réponse, comme c'est le cas en l'espèce, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32
LPM et 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]). En l'espèce, le délai de carence de cinq ans s'étend rétroactivement à compter du 18 mars 2006, date à laquelle la défenderesse a invoqué, dans sa première détermination, le défaut d'usage de la marque opposante. Ainsi, la vraisemblance de l'usage doit se rapporter à la période entre le 18 mars 2001 et le 18 mars 2006 (décision de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [ci-après: CREPI] du 20 novembre 2001 in sic! 2002 106 consid. 6.1 Genesys/Genesis).
L'opposant n'a pas à prouver l'usage de sa marque, mais peut se limiter à le rendre vraisemblable, ce qui est le cas lorsque la probabilité de véracité des faits allégués est plus élevée que celle de leur inexactitude (LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2ème éd., Bâle 1999, MSchG, n° 7 ad art. 32 et
7
n° 16 ad art. 12). Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable l'usage de la marque de l'opposante peuvent consister en des documents, des renseignements de tiers et des visites des lieux au sens de l'art. 12
PA. L'Institut fédéral peut renoncer à administrer de telles preuves si l'usage de la marque est évident ou si ses propres recherches démontrent l'usage de la marque (décision de la CREPI du 11 juillet 2001 in sic! 2001 646 consid. 2 Isover/Isocover). Il n'est en outre pas nécessaire d'alléguer ni de prouver des faits notoires (ATF 130 III 748 consid. 1.2). Seul l'usage en Suisse peut valider le droit à la marque et l'utilisation doit être liée de manière directe avec des produits effectivement livrés ou achetés en Suisse ou avec des services effectivement fournis ou utilisés en Suisse, ou que la publicité ait été conçue spécialement pour la Suisse et qu'elle y ait été diffusée plus ou moins régulièrement de manière ciblée (décision de la CREPI du 24 juin 2004 in sic! 2004 868 consid. 4 Globex). Il est établi et non contesté que l'intimée n'utilise pas sa marque en Suisse pour des services de coiffure. Dans son opposition, l'intimée a en revanche relevé que la marque "CHANEL" était régulièrement utilisée en Suisse, notamment pour des lotions pour cheveux, et que C._______ mettait également dans le commerce des accessoires de coiffure tels des serre-tête, barrettes, épingles et élastiques. Elle a joint à cet effet trois flacons de parfum pour cheveux et un emballage contenant une barrette munis de la marque "CHANEL", ainsi qu'un courrier du 10 octobre 2005 de C._______ dans lequel cette dernière déclare certifier que des accessoires pour cheveux étaient mis en vente sur le marché suisse dans un emballage muni de la marque "CHANEL". De surcroît, dans sa réplique du 4 mai 2006, l'intimée a observé que l'usage du signe "CHANEL" en Suisse pour des produits cosmétiques était "gerichtnotorisch" et n'avait donc même pas à être rendu vraisemblable.
In casu, il convient de prime abord d'admettre que l'usage de la marque "CHANEL" en Suisse en relation avec des produits cosmétiques est notoire, conclusion de surcroît confortée par les pièces jointes par l'intimée à son opposition desquelles il ressort également que l'usage a été rendu vraisemblable s'agissant des accessoires pour cheveux. L'intimée admettant elle-même ne pas proposer de services de coiffure en Suisse, c'est à juste titre que l'Institut fédéral a considéré qu'il y avait lieu de conclure à la non-vraisemblance de l'usage pour lesdits services et que, dans un tel cas, l'opposition n'était en principe pas fondée sur un droit à la marque valable et qu'elle devait être rejetée. En effet, lorsque la similarité entre les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les signes et un risque de confusion est dans ce cas à priori exclu (décision de la CREPI du 17 juin 2005 in sic! 2006 86 consid. 2 Proteos/Protos).
8
4.
L'Institut fédéral a toutefois considéré qu'il convenait d'examiner si une similarité pouvait être reconnue entre les autres produits et services de la marque opposante, pour lesquels l'usage n'a pas été contesté, et les services de la marque attaquée.
La recourante conteste en substance que l'on puisse comparer en l'espèce les produits et les services. Elle fait valoir que la décision attaquée abolit la distinction entre les deux, ce qui aurait pour effet d'étendre sans droit, en dépit d'une énumération exhaustive et limitative, la protection de la marque opposante pour le seul et unique motif de célébrité de cette marque, alors même que le service en question ne figure pas dans la sphère de protection de la marque "CHANEL".
4.1
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la CREPI, la classification n'est qu'un indice dans l'examen de la similarité. Cela s'explique par le fait que la question de la similarité doit être examinée du point de vue des cercles des consommateurs qui n'ont, en règle générale, pas connaissance de la classification. Il y a ainsi souvent des produits répartis dans des classes différentes qui ont été considérés comme similaires. Dans la classification internationale, les produits et les services sont en principe répartis dans des classes différentes. Toutefois, il est incontesté qu'une similarité peut également exister entre des produits et des services. Cette similarité sera admise lorsque le public concerné peut déduire, sur la base de leur signification économique et de leur destination, ou encore de leur lieu de production habituel, que les produits et les services proviennent de la même entreprise (décision de la CREPI du 7 décembre 2004 in sic! 2005 295 consid. 5 Onyx). Par ailleurs, on exigera d'autant plus de dissimilitude entre les marchandises ou les services que les marques sont semblables (ATF 128 III 96 consid. 2c Orfina).
L'institut fédéral a retenu qu'une comparaison entre les produits et les services en cause faisait à première vue apparaître une différence évidente entre un parfumeur et les produits qu'il mettait sur le marché d'une part, et des services de coiffure d'autre part. Il a néanmoins considéré qu'il y avait lieu de tenir compte du cas d'espèce particulier où le degré élevé de notoriété de la marque opposante en relation avec les produits de la classe 3 et son influence sur la reconnaissance ou non d'une similarité devaient être examinés. S'appuyant sur l'arrêt de la CREPI du 24 janvier 2001 "Jana-Jana-Style" (sic! 2001 139), il a constaté que la CREPI avait reconnu, sous certaines conditions, une similarité entre une ligne de produits cosmétiques et des services de soins de beauté. Dans le cas précité "Jana-Jana-Style", la recourante revendiquait l'enregistrement de sa marque "Jana-Style" notamment pour les services de soins cosmétiques pour les pieds et pour le corps de la classe 42. L'intimée s'est opposée à cet enregistrement en se fondant sur sa marque
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"Jana" enregistrée pour les produits de la classe 3 produits cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits de soins pour pour le corps et de beauté. La recourante a fait valoir que la similarité entre les produits et les services devait être rejetée, du fait que, d'une part, l'intimée n'offrait aucun service sous sa marque "Jana", et que, d'autre part, la recourante ne vendait aucun produit de soin sous sa marque "Jana-Style". La CREPI a considéré que, au regard du degré élevé de notoriété de la ligne de cosmétiques "Jana" et de la forte similitude des signes en cause, il fallait partir de l'idée que l'acheteur potentiel supposera que les services de la recourante et la ligne de produits de l'intimée étaient fournis, respectivement proposés par la même entreprise (consid. 7). En l'espèce, comme nous le verrons plus loin (consid. 5, 6.1 et 6.2 cidessous), il convient de considérer que c'est à juste titre que l'Institut fédéral a conclu que la marque opposante "CHANEL" était notoire et qu'il existait une forte similitude entre les marques en cause, de sorte que les deux conditions relatives à la reconnaissance d'une similarité selon la jurisprudence précitée sont ici satisfaites. Il apparaît ainsi que c'est à bon droit que ledit institut a procédé à la comparaison des services de la recourante aux produits de l'intimée. Dès lors, le grief de la recourante tendant à faire constater l'arbitraire de la décision attaquée, en tant que les produits ont été comparés aux services, se révèle infondé et doit en conséquence être rejeté.
4.2
Lorsque l'on apprécie la similarité entre des produits et des services, il est essentiel de déterminer si les services sont logiquement, ou du moins usuellement liés à l'offre des produits et si l'utilisateur les perçoit comme un ensemble de prestations formant un tout sur le plan économique (décisions de la CREPI du 6 mai 2003 in sic! 2004 229 consid. 6 TNT et du 7 mai 2002 in sic! 2002 520 consid. 3c Visa/Jet-Set Visa). Ainsi, par exemple, les services de restauration ont été considérés comme similaires aux produits de pâtisserie ou de confiserie (décision de la CREPI du 7 février 2005 in sic! 2005 384 consid. 3 Prince/Le P'tit Prince). Il y aura similarité entre produits et services lorsque le public concerné peut déduire sur la base de leur signification économique et de leur destination, ou encore de leur lieu de production habituel, qu'ils proviennent de la même entreprise (décision de la CREPI du 7 décembre 2004 in sic! 2005 295 consid. 5 Onyx).
Dans le cas précité "Jana-Jana-Style", la CREPI a considéré que, dans le domaine des soins de beauté, les services avaient un rapport fonctionnel avec les produits cosmétiques et que l'utilisation de produits cosmétiques était indispensable à l'offre de services. Elle a dès lors conclu que, au regard du degré de notoriété relativement élevé de la ligne de cosmétiques "Jana" et de la forte similitude des marques en cause, il fallait partir de l'idée que le consommateur potentiel supposera que les services de la recourante et la ligne de produits de l'intimée étaient fournis,
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respectivement proposés par la même entreprise. L'Institut fédéral a considéré que la situation du cas d'espèce ne différait pas fondamentalement du cas précité, la seule différence provenant du fait que, en lieu des services de soins de beauté, la marque attaquée revendiquait des services de coiffure. Il a conclu que l'activité d'un salon de coiffure était une activité propre en elle-même, mais qu'elle pouvait également être considérée comme une activité englobée dans la notion de "soins de beauté". Il a indiqué qu'une série d'indices montraient une convergence entre les produits et les services concernés et que l'on ne pouvait négliger le fait qu'il n'était pas inenvisageable que des entreprises jouissant d'une forte réputation lancent par le biais de franchises ou d'autres constructions juridiques des salons de beauté ou de coiffure. Dit institut a conclu qu'il n'était pas exclu que des consommateurs puissent facilement imaginer qu'un lien économique existe entre les produits et les services en cause et qu'ils puissent croire se trouver en présence d'un même fournisseur, ajoutant que ceci est ici possible en raison des circonstances particulières du cas où l'on retrouve une marque opposante bénéficiant d'une très forte notoriété et d'une marque attaquée reprenant l'entier de la marque opposante.
In casu, il apparaît effectivement que le cas d'espèce ne diffère pas sensiblement du cas précité "Jana-Jana-Style", malgré ce que prétend la recourante dans sa duplique du 11 juin 2006 devant l'Institut fédéral lorsqu'elle soutient que la comparaison avec le cas "Jana-Jana-Style" est dénuée de pertinence au motif que, dans ce cas-là, les produits et les services avaient le même objet, tandis qu'en l'espèce la vente de produits cosmétiques pour cheveux était marginale dans la maison Chanel, ce nom étant associé dans le public à la haute couture, mais non à la coiffure. En effet, il a été établi ci-dessus (consid. 4.1) que les deux conditions pour la reconnaissance d'une similarité entre produits et services étaient satisfaites. En outre, l'on a affaire ici à des services de coiffure pouvant être assimilés à des soins de beauté, en particulier à la beauté de la chevelure. Un rapport fonctionnel et une complémentarité entre des produits et accessoires pour cheveux et des services de coiffure peut raisonnablement être admis dans la mesure où l'on peut facilement s'attendre à trouver des produits et des accessoires pour l'embellissement de la chevelure dans un salon de coiffure. On ne peut dès lors exclure, comme le relève l'Institut fédéral, que l'intimée puisse proposer des services de coiffure par l'intermédiaire d'un contrat de franchise ou de licence notamment et les consommateurs pourront ainsi aisément être amenés à penser que les produits et services proviennent de la même entreprise ou du moins qu'ils sont produits ou fournis sous le contrôle du même titulaire.
Il appert dès lors que, nonobstant le fait que l'intimée n'offre pas de services de coiffure en Suisse, force est d'admettre une similarité entre les produits et les services en cause, comme l'a à juste titre retenu l'Institut
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fédéral. En sus, l'argument de la recourante selon lequel le seul motif de la célébrité de la marque opposante aurait pour effet d'étendre sans droit la protection de cette marque, et que ce critère aurait en l'espèce été apprécié selon des critères subjectifs et hypothétiques (opinion du consommateur moyen), alors même que le service en cause ne figure pas dans la sphère de protection de la marque opposante, doit être rejeté. En effet, il convient de rappeler que des marques jouissant d'un degré de notoriété élevé méritent une sphère de protection plus large, dans la mesure où la probabilité d'associations, et de ce fait le risque que la marque attaquée soit perçue à tort comme une marque de série appartenant au titulaire, est plus élevé (décision de la CREPI du 23 août 1999 in sic! 1999 569 consid. 3 Hermès/Hermoso Swiss Made). 5.
Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Pour les marques faibles, le périmètre est plus restreint que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. Sont au contraire fortes les marques qui sont imaginatives ou qui ont acquis une notoriété dans le commerce. Comme les marques fortes résultent d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le marché, elles doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan). En l'espèce, le signe "CHANEL", patronyme de la fondatrice de la maison de couture du même nom, est fantaisiste en relation avec les produits en question et sa force distinctive doit à tout le moins être qualifiée de normale. De surcroît, cette marque jouit en Suisse d'une notoriété certaine en raison de sa connaissance accrue auprès de la majorité du public suisse concerné. La Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a d'ailleurs qualifié la marque "CHANEL" de "notoire" (décision du 4 septembre 1996 in sic! 1997 171 consid. IIa Chanel/Chenal). La marque opposante bénéficie ainsi d'une sphère de protection accrue, de sorte que la marque attaquée devra contenir des différences suffisantes pour éviter un éventuel risque de confusion.
6.
Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de cette marchandise et même de son fabricant soit rendue possible (ATF 119 II 473 consid. 2c Radion/Radomat). Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les marchandises portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux détenteur de la marque. Une atteinte existe aussi lorsque le public parvient à distinguer les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de
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l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 126 III 315 consid. 6b/aa Rivella/Apiella). Le risque de confusion ne résulte pas d'une vague et lointaine possibilité de confusion mais présuppose que le consommateur moyen soit vraisemblablement exposé à ce risque (ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan, ATF 119 II 473 consid. 2d Radion/Radomat). Dans la comparaison des signes, il convient de relever que, pour le risque de confusion, c'est l'impression générale qui prédomine car c'est elle qui reste dans l'esprit des personnes concernées (ATF 128 III 441 consid. 3.1). La plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra les deux marques simultanément. En réalité, celle des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans la mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre, qui avait été vue dans le temps. Lors de la comparaison des marques, il convient donc d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (ATF 121 III 377 consid. 2a Boss/Boks). Pour déterminer si deux marques se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
LPM, il y a lieu de prendre en compte plusieurs critères généraux et objectifs, comme par exemple l'effet auditif, l'image graphique ou encore le contenu sémantique (KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2 ème éd., Bâle 2006, p. 84; décision de la CREPI du 7 juin 2000 in sic! 2001 133 consid. 3 Otor/Artor). Dès lors qu'il a été constaté ci-dessus qu'il existe une similarité entre les produits et les services pour lesquels les marques en cause sont revendiquées, et la marque opposante jouissant au surplus d'une aire de protection élargie en raison de sa notoriété, il s'agit dans ces circonstances d'exiger entre ces signes une distinction d'autant plus importante afin d'exclure tout risque de confusion (ATF 122 III 382 consid. 3a Kamillosan; DAVID, op. cit., n° 8 ad art. 3). 6.1
La recourante fait valoir que l'Institut fédéral a dévalorisé la valeur signalétique de la mention "Haute coiffure" en la qualifiant de totalement habituelle, alors que cette qualification est selon elle prioritaire et reflète la réalité d'un fait non contesté. Elle est d'avis que le risque de confusion évoqué par la décision attaquée n'existerait que par référence à la seule célébrité de la marque "CHANEL".
L'impression d'ensemble de marques verbales, comme en l'espèce, est d'abord fonction de leur sonorité et de leur image graphique (ATF 121 III 377 consid. 2b Boss/Boks). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes et de la cadence et de la succession des voyelles. L'image de la marque dépend quant à elle de la longueur et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 122 III 382
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consid. 5a Kamillosan, ATF 119 II 473 consid. 2c Radion/Radomat). Enfin, pour créer une nouvelle marque, il ne suffit pas d'ajouter à l'élément distinctif principal d'une autre marque des éléments qui ne sont pas propres à modifier substantiellement l'impression de la première marque (décisions de la CREPI du 9 février 2005 in sic! 2005 571 consid. 6 CJ Cavalli Jeans/Rocco Cavalli et du du 25 juillet 2003 in sic! 2003 907 consid. 5 Kiss/Soft-Kiss).
En l'espèce, d'un point de vue visuel et auditif, le terme "CHANEL" se retrouve à l'identique dans les deux signes en cause et la marque attaquée ne se différencie de la marque opposante que par l'adjonction de la mention "HAUTE COIFFURE" au début du signe. Il sied de rappeler ici que la reprise intégrale d'une marque prioritaire provoque en règle générale sans autre un risque de confusion (décision de la CREPI du 12 avril 2006 in sic! 2006 413 consid. 6 Les Cabinotiers). Le début du mot ne détermine pas toujours l'impression générale d'une marque et il y a lieu d'examiner, dans chaque cas particulier, dans quelle mesure les divers éléments du signe ont une influence sur l'impression d'ensemble de ce dernier (décision de la CREPI du 3 octobre 2006 in sic! 2007 271 consid. 7 Romain Gauthier/Romain Jérôme). In casu, bien que les termes "HAUTE COIFFURE" précèdent effectivement le mot "CHANEL", il convient néanmoins d'admettre que, en relation avec les services de coiffure, cette mention décrit en définitive la nature des services proposés par la recourante, qu'elle ne sort pas de ce qui est usuellement attendu et qu'elle n'est pas suffisamment emprunte de force distinctive pour rester fortement ancrée dans l'esprit du public concerné. En effet, les termes "HAUTE COIFFURE" n'ont qu'une importance secondaire par rapport à l'élément principal et prépondérant "CHANEL" qui confère l'impression d'ensemble à la marque attaquée et qui renvoie le consommateur à une entreprise active dans le milieu de la beauté. Cette adjonction ne suffit ainsi pas à supprimer la grande similitude visuelle et auditive ressortant des deux signes en question due à la présence de l'élément distinctif "CHANEL" et se révèle dès lors insuffisante pour conférer à la marque attaquée une impression d'ensemble différente de celle de la marque opposante qui serait propre à éviter un risque de confusion avec cette dernière. 6.2
Dès lors que le destinataire moyen d'une marque pense involontairement à ce qu'il entend et à ce qu'il lit, la signification d'une marque empruntée au langage courant peut également être déterminante. Hormis la signification sémantique des mots, les associations d'idées qu'appelle indiscutablement la marque entrent en considération. Le sens marquant imprégnant d'emblée la conscience en lisant la marque ou en l'entendant dominera en règle générale le souvenir que l'on en gardera. Lorsqu'une marque verbale possède une signification de ce genre qui ne se retrouve pas dans l'autre, la probabilité que le public des acheteurs se laisse tromper par un son ou une image graphique analogue s'atténue (ATF 121 III 377 consid. 2b Boss/Boks). La signification d'une marque doit avoir un caractère dominant
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pour être en mesure d'effacer la similitude dans l'impression sonore et visuelle (décision de la CREPI du 16 janvier 2003 in sic! 2003 345 consid. 7 Mobilat/Mobigel).
En l'espèce, la marque "HAUTE COIFFURE CHANEL" suscite l'idée d'un salon de coiffure destiné à la réalisation de prestations capillaires relevant d'un certain niveau. Cette dénomination n'est du reste pas sans rappeler la mention "Haute couture", fer de lance de la maison Chanel. Les marques en question, oeuvrant toutes deux dans le domaine de la beauté et des soins, pourront aisément amener le consommateur à une association d'idées. Ainsi, le sens de la marque attaquée ne se démarque pas à un point tel qu'il effacerait la similitude phonétique et visuelle ressortant de la comparaison des deux signes et qu'il suffirait à conférer à la marque attaquée une impression d'ensemble différente de la marque opposante. La reprise à l'identique du terme "CHANEL" dans la marque attaquée peut de surcroît donner l'impression au consommateur qu'il existe un rapport quel qu'il soit s'agissant de la détention des deux marques et créer ainsi un risque de confusion indirect (décision de la CREPI du 7 mai 2002 in sic! 2002 520 consid. 7 Visa/Jet-Set Visa).
7.
La recourante soutient enfin que la décision attaquée créerait une incohérence avec la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concurrence déloyale en ce sens qu'il serait contraire au principe de la bonne foi de la part de l'intimée de s'opposer à l'enregistrement de la marque attaquée, alors que l'intimée aurait toléré, depuis plus d'un demisiècle, une raison sociale identique à la marque attaquée. L'intimée souligne que, dans une procédure d'opposition, le défendeur ne peut fonder sa défense ni sur une marque dont il serait titulaire et qui serait antérieure à celle de l'opposant, ni sur son droit de poursuivre l'usage d'un signe prétendument utilisé antérieurement, ni même sur une longue tolérance par l'opposant de l'usage de la marque attaquée. Elle relève que le litige opposant les parties quant à l'usage par la recourante du nom commercial "Haute Coiffure Chanel" n'est nullement terminé, ajoutant qu'aucune décision judiciaire définitive et exécutoire n'est encore intervenue et qu'elle maintient que cet usage est illicite et qu'elle entend y mettre fin. Elle note dès lors que le fait de former opposition à l'enregistrement de la marque attaquée démontre bien la cohérence de son attitude visant à agir par toutes voies de droit utiles pour la sauvegarde de ses droits.
Le droit des marques tend à protéger un signe distinguant un produit ou un service de sa copie ou de son imitation. Quant au droit de la concurrence, celui-ci tend au contraire à garantir un fonctionnement correct de la libre concurrence entre les différents acteurs présents sur le marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un d'entre eux adopte un comportement déloyal (ATF 127 III 33 consid. 3a Jumbo). Dans le cadre
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d'une procédure d'opposition, seuls les arguments découlant du droit des marques, soit plus précisément les motifs relatifs d'exclusion de la protection selon l'art. 3
LPM, peuvent être examinés (décision de la CREPI du 27 novembre 2003 in sic! 2004 416 consid. 2 Central Perk) et l'on se limite à la comparaison des enregistrements litigieux, tandis que les circonstances de l'utilisation effective de la marque ne sont pas prises en considération (décision de la CREPI du 22 juin 2006 in sic! 2006 756 consid. 3 Aviagen/Aviogen). En outre, l'Institut fédéral, de même que la Cour de céans n'ont pas la compétence d'examiner si le titulaire de la marque attaquée bénéficie d'autres droits prioritaires, tels que des droits découlant d'une autre marque antérieure, question dont l'examen revient au juge civil (décision de la CREPI du 9 février 2005 in sic! 2005 571 consid. 3a CJ Cavalli Jeans/Rocco Cavalli).
La recourante se fonde en l'espèce sur un arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 1983 (ATF 109 II 338) pour en déduire une prétendue tolérance de l'intimée de la raison de commerce "Haute Coiffure Chanel". Dans l'arrêt en question, le Tribunal fédéral relève que la péremption pour cause d'exercice tardif de ses droits ne doit pas être admise à la légère, dès lors que, selon l'art. 2 al. 2
CC, un droit ne peut pas être protégé uniquement quand son usage est manifestement abusif. La péremption suppose que le titulaire tolère sans opposition, pendant une longue période, la violation de ses droits, par exemple l'usage d'un signe distinctif identique ou analogue, et que celui qui les viole bénéficie lui-même d'une situation acquise quant au signe concurrent. Ainsi, plus le lésé attend pour intenter action, moins le concurrent doit escompter de bonne foi qu'il sera contraint d'abandonner la situation qu'il s'est acquise (consid. 2a). In casu, il ressort du registre suisse des marques, ainsi que du registre des marques internationales, que la marque "HAUTE COIFFURE CHANEL" n'existait pas avant que la recourante ne la dépose le 16 mars 2005 auprès de l'Institut fédéral. L'intimée s'est opposée à l'enregistrement de cette marque le 10 octobre 2005, ce qu'elle était légitimée à faire et qu'elle a réalisé dans le délai qui lui était imparti, soit trois mois dès la publication de l'enregistrement ayant eu lieu le 12 juillet 2005 dans la FOSC (art. 31 al. 2
LPM). On ne saurait ainsi sérieusement déduire de ce qui précède que l'intimée aurait toléré de quelque manière que ce soit l'existence de la marque attaquée, de sorte qu'un éventuel motif de la péremption du droit au sens de la jurisprudence précitée se révèle dès lors infondé et doit être rejeté.
8.
Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, compte tenu de la similarité des produits et des services revendiqués par les signes en cause, de la similarité visuelle et auditive des marques en cause due à l'élément "CHANEL", de leur similitude sémantique, et du fort risque de confusion qui en résulte, risque accru par la notoriété de la marque opposante, et, finalement de l'impression générale, la marque verbale attaquée "HAUTE
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COIFFURE CHANEL" doit être refusée à l'enregistrement. 9.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, qu'elle ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits et qu'elle n'est pas inopportune. Partant, le recours doit être rejeté et la décision de l'Institut fédéral confirmée.
10.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1
du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
et 4
FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.-- (voir décision du Tribunal administratif fédéral B-7438/2006 du 10 mai 2007 consid. 10). Ces frais n'étant pas couverts par l'avance de frais de Fr. 3'500.-- versée par la recourante le 17 août 2006, celle-ci doit s'acquitter du solde.
L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, a droit à des dépens (art. 64 al. 1
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
FITAF). En l'espèce, une indemnité de Fr. 2'500.-- (TVA comprise) lui est allouée à titre de dépens, sur la base de la note de dépens du 29 septembre 2006 qu'elle a faite parvenir à l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (art. 14 al. 2
FITAF), et mise à la charge de la recourante.
11.
Le présent arrêt est définitif (art. 73
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1.
Le recours est rejeté et la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 13 juillet 2006 est confirmée.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 4'000.-- sont mis à la charge de la recourante, sous déduction de l'avance de frais de Fr. 3'500.-- déjà versée. La recourante est invitée à verser le solde de Fr. 500.-- au moyen du bulletin de versement joint en annexe. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
3.
Des dépens d'un montant de Fr. 2'500.-- (TVA comprise) sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante.
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4.
Le présent arrêt est communiqué:
- à la recourante (sous pli recommandé; annexes: un bulletin de versement et dossier en retour)
- à l'intimée (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour) - à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour)
Le président de cour:
La greffière:
Bernard Maitre
Nadia Mangiullo
Date d'expédition: le 9 août 2007
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-7502/2006
{T 0/2}
Arrêt du 7 août 2007
Composition:
Claude Morvant (président du collège), David Aschmann, Bernard Maitre (président de cour), juges;
Nadia Mangiullo, greffière
D._______,
recourante,
contre
C._______,
représentée par Junod, Guyet, Muhlstein & Levy, avocats, 17, rue Töpffer, 1206 Genève,
intimée
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure
concernant
la procédure d'opposition n° 7846 IR 318'753 CHANEL / CH 535'097 HAUTE COIFFURE CHANEL
2
Faits:
A.
L'enregistrement de la marque suisse n° 535'097 "HAUTE COIFFURE CHANEL" a été publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) n° 133 du 12 juillet 2005. Il revendique la protection pour les services de la coiffure en classe 44.
B.
Le 10 octobre 2005, C._______ a formé opposition à l'encontre de l'enregistrement précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après: l'Institut fédéral) en se fondant sur sa marque internationale n° 318'753 "CHANEL", enregistrée notamment pour les produits de la classe 3 préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, parfums, eaux de toilette parfumées, eaux de Cologne, lotions parfumées, poudres, poudres pour le bain, talcs, produits solaires, savons, huiles pour le bain, rouges à lèvres, crèmes et lotions de beauté, et généralement tous produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.
C.
Invitée à se prononcer sur l'opposition, D._______ (ci-après: la défenderesse), titulaire de la marque suisse n° 535'097, a conclu à son rejet, sous suite de frais, au terme de sa réponse du 18 mars 2006. Elle a pour l'essentiel fait valoir que la marque "CHANEL" portait exclusivement sur des produits, alors que la marque "HAUTE COIFFURE CHANEL" concernait uniquement un service qui n'était pas proposé par l'opposante, de sorte que produits et services ne pouvaient être confondus. La défenderesse a d'autre part soutenu que la marque attaquée bénéficiait d'un usage commercial de plus de soixante ans.
D.
Par décision du 21 mars 2006, l'Institut fédéral a imparti un délai à l'opposante pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque en Suisse.
E.
Par réplique du 4 mai 2006, observant que l'usage de la marque "CHANEL" en Suisse pour des produits cosmétiques était notoire, l'opposante a rappelé avoir joint à son mémoire d'opposition trois flacons de produits cosmétiques pour cheveux munis de la marque "CHANEL" et avoir ainsi rendu vraisemblable l'usage de sa marque pour ces produits en Suisse, tout en soulignant ne pas avoir allégué qu'elle utilisait sa marque en Suisse pour des services de coiffure. Elle a ensuite soutenu que les produits et services en cause étaient similaires, qu'il y avait similarité des marques et qu'un risque de confusion en découlait. L'opposante a enfin indiqué que, dans une procédure d'opposition, la défenderesse ne pouvait fonder sa défense ni sur une marque dont elle serait titulaire qui serait antérieure à celle de l'opposant, ni sur son droit à poursuivre l'usage d'un signe prétendument utilisé antérieurement, ni même sur une longue tolérance par l'opposant de l'usage de la marque attaquée.
3
F.
La défenderesse a dupliqué le 11 juin 2006 en alléguant que les produits et les services en question n'étaient pas similaires et en invoquant une possession paisible de plus de soixante ans de la raison sociale "Haute Coiffure Chanel".
G.
Par décision du 13 juillet 2006, l'Institut fédéral a admis l'opposition sous suite de frais et dépens. Relevant que l'opposante affirmait elle-même ne pas être active dans le domaine des services de la coiffure et qu'aucun document ne conduisait à une autre conclusion, il a indiqué qu'il fallait conclure à la non-vraisemblance de l'usage par l'opposante pour lesdits services et que, dans un tel cas, l'opposition n'était en principe pas fondée sur un droit à la marque valable et qu'elle devait être rejetée. Il a cependant considéré qu'il y avait lieu d'examiner si une similarité pouvait être reconnue entre les autres produits et services de la marque opposante pour lesquels l'usage n'a pas été contesté et les services de la marque attaquée. S'appuyant sur l'arrêt "Jana/Jana-Style" du 24 janvier 2001 de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle, dit institut a relevé que la marque "CHANEL" avait une renommée certaine sur le marché en relation avec les produits de la classe 3, qu'elle jouissait d'une sphère de protection accrue en rapport avec ces produits et qu'une forte similitude ressortait des signes en cause. Considérant ensuite que l'activité d'un salon de coiffure pouvait être englobée dans la notion de "soins de beauté", il a conclu qu'une série d'indices démontraient une convergence entre les produits et les services en question et que l'on ne pouvait exclure que certains consommateurs puissent imaginer un lien économique entre ces produits et services et qu'ils puissent penser être en présence d'un même fournisseur. L'Institut fédéral a par ailleurs conclu que la marque "CHANEL", qui était fantaisiste en rapport avec les produits concernés et qui disposait de toute manière d'une force distinctive normale, bénéficiait au surplus d'une très bonne connaissance du public en relation avec les produits de la classe 3 et que l'on pouvait lui accorder une sphère de protection plus étendue. Indiquant que la marque attaquée reprenait entièrement la marque opposante, que l'élément "HAUTE COIFFURE" était une qualification totalement habituelle en relation avec les services de coiffure revendiqués et que la force distinctive de l'ensemble était avant tout conférée par l'élément "CHANEL", il a estimé qu'un risque de confusion indirect, voire direct était envisageable et que les consommateurs pourraient imaginer une relation commerciale entre la défenderesse et l'opposante, relation qui en réalité n'existait pas. S'agissant enfin de l'usage paisible de sa raison sociale invoqué par la défenderesse, de la prétendue prescription acquisitive qui en découlerait, et de l'argument selon lequel les marques étaient utilisées en pratique par leurs titulaires pour les produits et services respectifs, dit institut a relevé que la procédure d'opposition était limitée à la comparaison des signes en cause sans prendre en compte les circonstances d'utilisation effective de chaque marque.
4
H.
Par mémoire du 8 août 2006, D._______ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que la décision attaquée est arbitraire. Elle allègue pour l'essentiel que la décision attaquée abolit la distinction entre services et produits, ce qui aurait pour effet d'étendre la protection d'une marque pour le seul motif de célébrité, critère qui outrepasserait le cadre défini par l'enregistrement d'une marque, ce d'autant que le service en question n'entre pas dans la sphère de protection de la marque opposante. Elle soutient enfin que la décision querellée créerait une incohérence entre la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concurrence déloyale et celle relative à la propriété intellectuelle, en précisant qu'il est contraire au principe de la bonne foi et contradictoire de demander l'extension de la sphère protégée de sa marque sans service correspondant tout en tolérant depuis plus de cinquante ans une raison sociale identique à la marque attaquée.
I.
Invitée à se prononcer sur le recours, C._______ (ci-après: l'intimée) en a proposé le rejet sous suite de frais et dépens dans sa réponse du 25 septembre 2006 en reprenant pour l'essentiel les arguments précédemment développés dans son opposition et sa réplique. Elle indique au surplus que le litige relatif à l'usage du nom commercial "Haute Coiffure Chanel" opposant les parties n'est pas terminé, qu'aucune décision judiciaire définitive et exécutoire n'est encore intervenue et que C._______ maintient que cet usage est illicite. L'intimée relève dès lors que le fait de former opposition à l'enregistrement de la marque du même nom ne relève nullement d'un comportement contradictoire mais que cela révèle au contraire une cohérence dans son attitude.
J.
Egalement invité à se prononcer sur le recours, l'Institut fédéral en a proposé le rejet au terme de sa réponse 25 septembre 2006 en renonçant à présenter des remarques et observations et en renvoyant à la motivation de sa décision.
K.
Le 15 novembre 2006, la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence depuis le 1 er janvier 2007. Par ordonnance du 19 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties qu'il reprenait le traitement du recours et désigné le collège des juges appelé à statuer. Il a par ailleurs invité la recourante et l'intimée à dire si elles entendaient faire valoir leur droit à des débats publics, les avertissant qu'un silence de leur part vaudrait renoncement à de tels débats.
5
L.
Par courrier du 1er février 2007, l'intimée a formellement renoncé à la tenue de débats publics. La recourante n'ayant pour sa part pas répondu, il n'a en conséquence pas été organisé de débats publics. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; Alfred
Kölz / Isabelle
Häner,
Verwaltungsverfahren
und
ème
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1
A teneur de l'art. 53 al. 2
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 53 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht. | ||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.213.1 OV-EJPD Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD) Art. 29 |
||||||
| Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) ist nach dem Bundesgesetz vom 24. März 1995 [1] über Statut und Aufgaben des IGE die Fachbehörde des Bundes für Immaterialgüterrechtsfragen. Es erfüllt seine Aufgaben nach den massgebenden Gesetzen und internationalen Abkommen [2]. | ||||||
| Das IGE erfüllt seine gemeinwirtschaftlichen Aufgaben und die weiteren ihm vom Bundesrat zugewiesenen Aufgaben unter der Aufsicht des Departements. | ||||||
| Das IGE ist in seinem Zuständigkeitsbereich zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt. [3] | ||||||
| [1] SR 172.010.31 [2] SR 231.1-232.23, 0.231.0-0.232.163. [3] Eingefügt durch Ziff. II 10 der V vom 8. Nov. 2006 über die Anpassung von Bundesratsverordnungen an die Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4705). | ||||||
|
SR 172.010.1 RVOV Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 (RVOV) Art. 6 Grundsätze - (Art. 8 Abs. 1 RVOG) |
||||||
| Die Bundesverwaltung ist in die zentrale und die dezentrale Verwaltung gegliedert. | ||||||
| Personen und Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts, die durch Gesetz geschaffen worden sind und überwiegend Dienstleistungen mit Monopolcharakter oder Aufgaben der Wirtschafts- und der Sicherheitsaufsicht erfüllen, fallen unter den Bestand der dezentralen Bundesverwaltung. | ||||||
| Externe Träger von Verwaltungsaufgaben im Sinne von Artikel 2 Absatz 4 RVOG, die überwiegend Dienstleistungen am Markt erbringen, fallen nicht unter den Bestand der Bundesverwaltung. Dies gilt auch für Organisationen und Personen des Privatrechts, die der Bund mit Finanzhilfen oder Abgeltungen nach Artikel 3 des Subventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 [1] unterstützt oder an denen er mit einer Minderheit beteiligt ist. | ||||||
| [1] SR 616.1 | ||||||
|
SR 172.010.1 RVOV Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 (RVOV) Art. 6 Grundsätze - (Art. 8 Abs. 1 RVOG) |
||||||
| Die Bundesverwaltung ist in die zentrale und die dezentrale Verwaltung gegliedert. | ||||||
| Personen und Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts, die durch Gesetz geschaffen worden sind und überwiegend Dienstleistungen mit Monopolcharakter oder Aufgaben der Wirtschafts- und der Sicherheitsaufsicht erfüllen, fallen unter den Bestand der dezentralen Bundesverwaltung. | ||||||
| Externe Träger von Verwaltungsaufgaben im Sinne von Artikel 2 Absatz 4 RVOG, die überwiegend Dienstleistungen am Markt erbringen, fallen nicht unter den Bestand der Bundesverwaltung. Dies gilt auch für Organisationen und Personen des Privatrechts, die der Bund mit Finanzhilfen oder Abgeltungen nach Artikel 3 des Subventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 [1] unterstützt oder an denen er mit einer Minderheit beteiligt ist. | ||||||
| [1] SR 616.1 | ||||||
|
SR 172.010.31 IGEG Bundesgesetz vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG) Art. 1 Organisationsform |
||||||
| Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) [1] ist eine öffentlichrechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit. | ||||||
| Das IGE ist in seiner Organisation und Betriebsführung selbständig; es führt ein eigenes Rechnungswesen. | ||||||
| Das IGE wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt. | ||||||
| [1] Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 3631; BBl 2009 8533). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt. | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
1.2
La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
6
1.3
Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 22a al. 1 let. b
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 22a [1] |
||||||
| Gesetzliche oder behördliche Fristen, die nach Tagen bestimmt sind, stehen still: | ||||||
| vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern; | ||||||
| vom 15. Juli bis und mit 15. August; | ||||||
| vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar. | ||||||
| Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend: | ||||||
| die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen; | ||||||
| die öffentlichen Beschaffungen. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 15. Febr. 1992 (AS 1992 288337Art. 2 Abs. 1 Bst. b; BBl 1991 II 465). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 1 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 44 |
||||||
| Die Verfügung unterliegt der Beschwerde. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
2.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11]). A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c
|
SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 3 Relative Ausschlussgründe |
||||||
| Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die: | ||||||
| mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese; | ||||||
| mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt; | ||||||
| einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. | ||||||
| Als ältere Marken gelten: | ||||||
| hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen; | ||||||
| Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 [1] zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind. | ||||||
| Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen. | ||||||
| [1] SR 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 | ||||||
3.
En premier lieu, la recourante argue du fait que la coiffure est un service que ne propose pas l'intimée et que cette dernière le reconnaît d'ailleurs elle-même dans sa réplique du 4 mai 2006 devant l'autorité inférieure. Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1
|
SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 12 Folgen des Nichtgebrauchs |
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| Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. | ||||||
| Wird der Gebrauch der Marke nach mehr als fünf Jahren erstmals oder erneut aufgenommen, so lebt das Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf, sofern vor dem Zeitpunkt der erstmaligen oder erneuten Aufnahme des Gebrauchs niemand den Nichtgebrauch der Marke nach Absatz 1 geltend gemacht hat. | ||||||
| Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber. | ||||||
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SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 12 Folgen des Nichtgebrauchs |
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| Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. | ||||||
| Wird der Gebrauch der Marke nach mehr als fünf Jahren erstmals oder erneut aufgenommen, so lebt das Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf, sofern vor dem Zeitpunkt der erstmaligen oder erneuten Aufnahme des Gebrauchs niemand den Nichtgebrauch der Marke nach Absatz 1 geltend gemacht hat. | ||||||
| Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber. | ||||||
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SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 32 Glaubhaftmachung des Gebrauchs |
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| Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Artikel 12 Absatz 1, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. | ||||||
L'opposant n'a pas à prouver l'usage de sa marque, mais peut se limiter à le rendre vraisemblable, ce qui est le cas lorsque la probabilité de véracité des faits allégués est plus élevée que celle de leur inexactitude (LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2ème éd., Bâle 1999, MSchG, n° 7 ad art. 32 et
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n° 16 ad art. 12). Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable l'usage de la marque de l'opposante peuvent consister en des documents, des renseignements de tiers et des visites des lieux au sens de l'art. 12
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
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| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
In casu, il convient de prime abord d'admettre que l'usage de la marque "CHANEL" en Suisse en relation avec des produits cosmétiques est notoire, conclusion de surcroît confortée par les pièces jointes par l'intimée à son opposition desquelles il ressort également que l'usage a été rendu vraisemblable s'agissant des accessoires pour cheveux. L'intimée admettant elle-même ne pas proposer de services de coiffure en Suisse, c'est à juste titre que l'Institut fédéral a considéré qu'il y avait lieu de conclure à la non-vraisemblance de l'usage pour lesdits services et que, dans un tel cas, l'opposition n'était en principe pas fondée sur un droit à la marque valable et qu'elle devait être rejetée. En effet, lorsque la similarité entre les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les signes et un risque de confusion est dans ce cas à priori exclu (décision de la CREPI du 17 juin 2005 in sic! 2006 86 consid. 2 Proteos/Protos).
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4.
L'Institut fédéral a toutefois considéré qu'il convenait d'examiner si une similarité pouvait être reconnue entre les autres produits et services de la marque opposante, pour lesquels l'usage n'a pas été contesté, et les services de la marque attaquée.
La recourante conteste en substance que l'on puisse comparer en l'espèce les produits et les services. Elle fait valoir que la décision attaquée abolit la distinction entre les deux, ce qui aurait pour effet d'étendre sans droit, en dépit d'une énumération exhaustive et limitative, la protection de la marque opposante pour le seul et unique motif de célébrité de cette marque, alors même que le service en question ne figure pas dans la sphère de protection de la marque "CHANEL".
4.1
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la CREPI, la classification n'est qu'un indice dans l'examen de la similarité. Cela s'explique par le fait que la question de la similarité doit être examinée du point de vue des cercles des consommateurs qui n'ont, en règle générale, pas connaissance de la classification. Il y a ainsi souvent des produits répartis dans des classes différentes qui ont été considérés comme similaires. Dans la classification internationale, les produits et les services sont en principe répartis dans des classes différentes. Toutefois, il est incontesté qu'une similarité peut également exister entre des produits et des services. Cette similarité sera admise lorsque le public concerné peut déduire, sur la base de leur signification économique et de leur destination, ou encore de leur lieu de production habituel, que les produits et les services proviennent de la même entreprise (décision de la CREPI du 7 décembre 2004 in sic! 2005 295 consid. 5 Onyx). Par ailleurs, on exigera d'autant plus de dissimilitude entre les marchandises ou les services que les marques sont semblables (ATF 128 III 96 consid. 2c Orfina).
L'institut fédéral a retenu qu'une comparaison entre les produits et les services en cause faisait à première vue apparaître une différence évidente entre un parfumeur et les produits qu'il mettait sur le marché d'une part, et des services de coiffure d'autre part. Il a néanmoins considéré qu'il y avait lieu de tenir compte du cas d'espèce particulier où le degré élevé de notoriété de la marque opposante en relation avec les produits de la classe 3 et son influence sur la reconnaissance ou non d'une similarité devaient être examinés. S'appuyant sur l'arrêt de la CREPI du 24 janvier 2001 "Jana-Jana-Style" (sic! 2001 139), il a constaté que la CREPI avait reconnu, sous certaines conditions, une similarité entre une ligne de produits cosmétiques et des services de soins de beauté. Dans le cas précité "Jana-Jana-Style", la recourante revendiquait l'enregistrement de sa marque "Jana-Style" notamment pour les services de soins cosmétiques pour les pieds et pour le corps de la classe 42. L'intimée s'est opposée à cet enregistrement en se fondant sur sa marque
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"Jana" enregistrée pour les produits de la classe 3 produits cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits de soins pour pour le corps et de beauté. La recourante a fait valoir que la similarité entre les produits et les services devait être rejetée, du fait que, d'une part, l'intimée n'offrait aucun service sous sa marque "Jana", et que, d'autre part, la recourante ne vendait aucun produit de soin sous sa marque "Jana-Style". La CREPI a considéré que, au regard du degré élevé de notoriété de la ligne de cosmétiques "Jana" et de la forte similitude des signes en cause, il fallait partir de l'idée que l'acheteur potentiel supposera que les services de la recourante et la ligne de produits de l'intimée étaient fournis, respectivement proposés par la même entreprise (consid. 7). En l'espèce, comme nous le verrons plus loin (consid. 5, 6.1 et 6.2 cidessous), il convient de considérer que c'est à juste titre que l'Institut fédéral a conclu que la marque opposante "CHANEL" était notoire et qu'il existait une forte similitude entre les marques en cause, de sorte que les deux conditions relatives à la reconnaissance d'une similarité selon la jurisprudence précitée sont ici satisfaites. Il apparaît ainsi que c'est à bon droit que ledit institut a procédé à la comparaison des services de la recourante aux produits de l'intimée. Dès lors, le grief de la recourante tendant à faire constater l'arbitraire de la décision attaquée, en tant que les produits ont été comparés aux services, se révèle infondé et doit en conséquence être rejeté.
4.2
Lorsque l'on apprécie la similarité entre des produits et des services, il est essentiel de déterminer si les services sont logiquement, ou du moins usuellement liés à l'offre des produits et si l'utilisateur les perçoit comme un ensemble de prestations formant un tout sur le plan économique (décisions de la CREPI du 6 mai 2003 in sic! 2004 229 consid. 6 TNT et du 7 mai 2002 in sic! 2002 520 consid. 3c Visa/Jet-Set Visa). Ainsi, par exemple, les services de restauration ont été considérés comme similaires aux produits de pâtisserie ou de confiserie (décision de la CREPI du 7 février 2005 in sic! 2005 384 consid. 3 Prince/Le P'tit Prince). Il y aura similarité entre produits et services lorsque le public concerné peut déduire sur la base de leur signification économique et de leur destination, ou encore de leur lieu de production habituel, qu'ils proviennent de la même entreprise (décision de la CREPI du 7 décembre 2004 in sic! 2005 295 consid. 5 Onyx).
Dans le cas précité "Jana-Jana-Style", la CREPI a considéré que, dans le domaine des soins de beauté, les services avaient un rapport fonctionnel avec les produits cosmétiques et que l'utilisation de produits cosmétiques était indispensable à l'offre de services. Elle a dès lors conclu que, au regard du degré de notoriété relativement élevé de la ligne de cosmétiques "Jana" et de la forte similitude des marques en cause, il fallait partir de l'idée que le consommateur potentiel supposera que les services de la recourante et la ligne de produits de l'intimée étaient fournis,
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respectivement proposés par la même entreprise. L'Institut fédéral a considéré que la situation du cas d'espèce ne différait pas fondamentalement du cas précité, la seule différence provenant du fait que, en lieu des services de soins de beauté, la marque attaquée revendiquait des services de coiffure. Il a conclu que l'activité d'un salon de coiffure était une activité propre en elle-même, mais qu'elle pouvait également être considérée comme une activité englobée dans la notion de "soins de beauté". Il a indiqué qu'une série d'indices montraient une convergence entre les produits et les services concernés et que l'on ne pouvait négliger le fait qu'il n'était pas inenvisageable que des entreprises jouissant d'une forte réputation lancent par le biais de franchises ou d'autres constructions juridiques des salons de beauté ou de coiffure. Dit institut a conclu qu'il n'était pas exclu que des consommateurs puissent facilement imaginer qu'un lien économique existe entre les produits et les services en cause et qu'ils puissent croire se trouver en présence d'un même fournisseur, ajoutant que ceci est ici possible en raison des circonstances particulières du cas où l'on retrouve une marque opposante bénéficiant d'une très forte notoriété et d'une marque attaquée reprenant l'entier de la marque opposante.
In casu, il apparaît effectivement que le cas d'espèce ne diffère pas sensiblement du cas précité "Jana-Jana-Style", malgré ce que prétend la recourante dans sa duplique du 11 juin 2006 devant l'Institut fédéral lorsqu'elle soutient que la comparaison avec le cas "Jana-Jana-Style" est dénuée de pertinence au motif que, dans ce cas-là, les produits et les services avaient le même objet, tandis qu'en l'espèce la vente de produits cosmétiques pour cheveux était marginale dans la maison Chanel, ce nom étant associé dans le public à la haute couture, mais non à la coiffure. En effet, il a été établi ci-dessus (consid. 4.1) que les deux conditions pour la reconnaissance d'une similarité entre produits et services étaient satisfaites. En outre, l'on a affaire ici à des services de coiffure pouvant être assimilés à des soins de beauté, en particulier à la beauté de la chevelure. Un rapport fonctionnel et une complémentarité entre des produits et accessoires pour cheveux et des services de coiffure peut raisonnablement être admis dans la mesure où l'on peut facilement s'attendre à trouver des produits et des accessoires pour l'embellissement de la chevelure dans un salon de coiffure. On ne peut dès lors exclure, comme le relève l'Institut fédéral, que l'intimée puisse proposer des services de coiffure par l'intermédiaire d'un contrat de franchise ou de licence notamment et les consommateurs pourront ainsi aisément être amenés à penser que les produits et services proviennent de la même entreprise ou du moins qu'ils sont produits ou fournis sous le contrôle du même titulaire.
Il appert dès lors que, nonobstant le fait que l'intimée n'offre pas de services de coiffure en Suisse, force est d'admettre une similarité entre les produits et les services en cause, comme l'a à juste titre retenu l'Institut
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fédéral. En sus, l'argument de la recourante selon lequel le seul motif de la célébrité de la marque opposante aurait pour effet d'étendre sans droit la protection de cette marque, et que ce critère aurait en l'espèce été apprécié selon des critères subjectifs et hypothétiques (opinion du consommateur moyen), alors même que le service en cause ne figure pas dans la sphère de protection de la marque opposante, doit être rejeté. En effet, il convient de rappeler que des marques jouissant d'un degré de notoriété élevé méritent une sphère de protection plus large, dans la mesure où la probabilité d'associations, et de ce fait le risque que la marque attaquée soit perçue à tort comme une marque de série appartenant au titulaire, est plus élevé (décision de la CREPI du 23 août 1999 in sic! 1999 569 consid. 3 Hermès/Hermoso Swiss Made). 5.
Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Pour les marques faibles, le périmètre est plus restreint que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. Sont au contraire fortes les marques qui sont imaginatives ou qui ont acquis une notoriété dans le commerce. Comme les marques fortes résultent d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le marché, elles doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan). En l'espèce, le signe "CHANEL", patronyme de la fondatrice de la maison de couture du même nom, est fantaisiste en relation avec les produits en question et sa force distinctive doit à tout le moins être qualifiée de normale. De surcroît, cette marque jouit en Suisse d'une notoriété certaine en raison de sa connaissance accrue auprès de la majorité du public suisse concerné. La Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a d'ailleurs qualifié la marque "CHANEL" de "notoire" (décision du 4 septembre 1996 in sic! 1997 171 consid. IIa Chanel/Chenal). La marque opposante bénéficie ainsi d'une sphère de protection accrue, de sorte que la marque attaquée devra contenir des différences suffisantes pour éviter un éventuel risque de confusion.
6.
Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de cette marchandise et même de son fabricant soit rendue possible (ATF 119 II 473 consid. 2c Radion/Radomat). Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les marchandises portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux détenteur de la marque. Une atteinte existe aussi lorsque le public parvient à distinguer les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de
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l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 126 III 315 consid. 6b/aa Rivella/Apiella). Le risque de confusion ne résulte pas d'une vague et lointaine possibilité de confusion mais présuppose que le consommateur moyen soit vraisemblablement exposé à ce risque (ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan, ATF 119 II 473 consid. 2d Radion/Radomat). Dans la comparaison des signes, il convient de relever que, pour le risque de confusion, c'est l'impression générale qui prédomine car c'est elle qui reste dans l'esprit des personnes concernées (ATF 128 III 441 consid. 3.1). La plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra les deux marques simultanément. En réalité, celle des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans la mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre, qui avait été vue dans le temps. Lors de la comparaison des marques, il convient donc d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (ATF 121 III 377 consid. 2a Boss/Boks). Pour déterminer si deux marques se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
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SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 3 Relative Ausschlussgründe |
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| Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die: | ||||||
| mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese; | ||||||
| mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt; | ||||||
| einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. | ||||||
| Als ältere Marken gelten: | ||||||
| hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen; | ||||||
| Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 [1] zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind. | ||||||
| Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen. | ||||||
| [1] SR 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 | ||||||
La recourante fait valoir que l'Institut fédéral a dévalorisé la valeur signalétique de la mention "Haute coiffure" en la qualifiant de totalement habituelle, alors que cette qualification est selon elle prioritaire et reflète la réalité d'un fait non contesté. Elle est d'avis que le risque de confusion évoqué par la décision attaquée n'existerait que par référence à la seule célébrité de la marque "CHANEL".
L'impression d'ensemble de marques verbales, comme en l'espèce, est d'abord fonction de leur sonorité et de leur image graphique (ATF 121 III 377 consid. 2b Boss/Boks). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes et de la cadence et de la succession des voyelles. L'image de la marque dépend quant à elle de la longueur et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 122 III 382
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consid. 5a Kamillosan, ATF 119 II 473 consid. 2c Radion/Radomat). Enfin, pour créer une nouvelle marque, il ne suffit pas d'ajouter à l'élément distinctif principal d'une autre marque des éléments qui ne sont pas propres à modifier substantiellement l'impression de la première marque (décisions de la CREPI du 9 février 2005 in sic! 2005 571 consid. 6 CJ Cavalli Jeans/Rocco Cavalli et du du 25 juillet 2003 in sic! 2003 907 consid. 5 Kiss/Soft-Kiss).
En l'espèce, d'un point de vue visuel et auditif, le terme "CHANEL" se retrouve à l'identique dans les deux signes en cause et la marque attaquée ne se différencie de la marque opposante que par l'adjonction de la mention "HAUTE COIFFURE" au début du signe. Il sied de rappeler ici que la reprise intégrale d'une marque prioritaire provoque en règle générale sans autre un risque de confusion (décision de la CREPI du 12 avril 2006 in sic! 2006 413 consid. 6 Les Cabinotiers). Le début du mot ne détermine pas toujours l'impression générale d'une marque et il y a lieu d'examiner, dans chaque cas particulier, dans quelle mesure les divers éléments du signe ont une influence sur l'impression d'ensemble de ce dernier (décision de la CREPI du 3 octobre 2006 in sic! 2007 271 consid. 7 Romain Gauthier/Romain Jérôme). In casu, bien que les termes "HAUTE COIFFURE" précèdent effectivement le mot "CHANEL", il convient néanmoins d'admettre que, en relation avec les services de coiffure, cette mention décrit en définitive la nature des services proposés par la recourante, qu'elle ne sort pas de ce qui est usuellement attendu et qu'elle n'est pas suffisamment emprunte de force distinctive pour rester fortement ancrée dans l'esprit du public concerné. En effet, les termes "HAUTE COIFFURE" n'ont qu'une importance secondaire par rapport à l'élément principal et prépondérant "CHANEL" qui confère l'impression d'ensemble à la marque attaquée et qui renvoie le consommateur à une entreprise active dans le milieu de la beauté. Cette adjonction ne suffit ainsi pas à supprimer la grande similitude visuelle et auditive ressortant des deux signes en question due à la présence de l'élément distinctif "CHANEL" et se révèle dès lors insuffisante pour conférer à la marque attaquée une impression d'ensemble différente de celle de la marque opposante qui serait propre à éviter un risque de confusion avec cette dernière. 6.2
Dès lors que le destinataire moyen d'une marque pense involontairement à ce qu'il entend et à ce qu'il lit, la signification d'une marque empruntée au langage courant peut également être déterminante. Hormis la signification sémantique des mots, les associations d'idées qu'appelle indiscutablement la marque entrent en considération. Le sens marquant imprégnant d'emblée la conscience en lisant la marque ou en l'entendant dominera en règle générale le souvenir que l'on en gardera. Lorsqu'une marque verbale possède une signification de ce genre qui ne se retrouve pas dans l'autre, la probabilité que le public des acheteurs se laisse tromper par un son ou une image graphique analogue s'atténue (ATF 121 III 377 consid. 2b Boss/Boks). La signification d'une marque doit avoir un caractère dominant
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pour être en mesure d'effacer la similitude dans l'impression sonore et visuelle (décision de la CREPI du 16 janvier 2003 in sic! 2003 345 consid. 7 Mobilat/Mobigel).
En l'espèce, la marque "HAUTE COIFFURE CHANEL" suscite l'idée d'un salon de coiffure destiné à la réalisation de prestations capillaires relevant d'un certain niveau. Cette dénomination n'est du reste pas sans rappeler la mention "Haute couture", fer de lance de la maison Chanel. Les marques en question, oeuvrant toutes deux dans le domaine de la beauté et des soins, pourront aisément amener le consommateur à une association d'idées. Ainsi, le sens de la marque attaquée ne se démarque pas à un point tel qu'il effacerait la similitude phonétique et visuelle ressortant de la comparaison des deux signes et qu'il suffirait à conférer à la marque attaquée une impression d'ensemble différente de la marque opposante. La reprise à l'identique du terme "CHANEL" dans la marque attaquée peut de surcroît donner l'impression au consommateur qu'il existe un rapport quel qu'il soit s'agissant de la détention des deux marques et créer ainsi un risque de confusion indirect (décision de la CREPI du 7 mai 2002 in sic! 2002 520 consid. 7 Visa/Jet-Set Visa).
7.
La recourante soutient enfin que la décision attaquée créerait une incohérence avec la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concurrence déloyale en ce sens qu'il serait contraire au principe de la bonne foi de la part de l'intimée de s'opposer à l'enregistrement de la marque attaquée, alors que l'intimée aurait toléré, depuis plus d'un demisiècle, une raison sociale identique à la marque attaquée. L'intimée souligne que, dans une procédure d'opposition, le défendeur ne peut fonder sa défense ni sur une marque dont il serait titulaire et qui serait antérieure à celle de l'opposant, ni sur son droit de poursuivre l'usage d'un signe prétendument utilisé antérieurement, ni même sur une longue tolérance par l'opposant de l'usage de la marque attaquée. Elle relève que le litige opposant les parties quant à l'usage par la recourante du nom commercial "Haute Coiffure Chanel" n'est nullement terminé, ajoutant qu'aucune décision judiciaire définitive et exécutoire n'est encore intervenue et qu'elle maintient que cet usage est illicite et qu'elle entend y mettre fin. Elle note dès lors que le fait de former opposition à l'enregistrement de la marque attaquée démontre bien la cohérence de son attitude visant à agir par toutes voies de droit utiles pour la sauvegarde de ses droits.
Le droit des marques tend à protéger un signe distinguant un produit ou un service de sa copie ou de son imitation. Quant au droit de la concurrence, celui-ci tend au contraire à garantir un fonctionnement correct de la libre concurrence entre les différents acteurs présents sur le marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un d'entre eux adopte un comportement déloyal (ATF 127 III 33 consid. 3a Jumbo). Dans le cadre
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d'une procédure d'opposition, seuls les arguments découlant du droit des marques, soit plus précisément les motifs relatifs d'exclusion de la protection selon l'art. 3
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SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 3 Relative Ausschlussgründe |
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| Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die: | ||||||
| mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese; | ||||||
| mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt; | ||||||
| einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. | ||||||
| Als ältere Marken gelten: | ||||||
| hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen; | ||||||
| Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 [1] zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind. | ||||||
| Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen. | ||||||
| [1] SR 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 | ||||||
La recourante se fonde en l'espèce sur un arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 1983 (ATF 109 II 338) pour en déduire une prétendue tolérance de l'intimée de la raison de commerce "Haute Coiffure Chanel". Dans l'arrêt en question, le Tribunal fédéral relève que la péremption pour cause d'exercice tardif de ses droits ne doit pas être admise à la légère, dès lors que, selon l'art. 2 al. 2
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 2 |
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| Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. | ||||||
| Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. | ||||||
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SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 31 Widerspruch |
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| Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Artikel 3 Absatz 1 gegen die Eintragung Widerspruch erheben. | ||||||
| Er kann keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer geografischen Marke erheben. [1] | ||||||
| Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 3631; BBl 2009 8533). | ||||||
8.
Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, compte tenu de la similarité des produits et des services revendiqués par les signes en cause, de la similarité visuelle et auditive des marques en cause due à l'élément "CHANEL", de leur similitude sémantique, et du fort risque de confusion qui en résulte, risque accru par la notoriété de la marque opposante, et, finalement de l'impression générale, la marque verbale attaquée "HAUTE
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COIFFURE CHANEL" doit être refusée à l'enregistrement. 9.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, qu'elle ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits et qu'elle n'est pas inopportune. Partant, le recours doit être rejeté et la décision de l'Institut fédéral confirmée.
10.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 1 Verfahrenskosten |
||||||
| Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. | ||||||
| Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. | ||||||
| Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr |
||||||
| Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. | ||||||
| Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen. [1] | ||||||
| Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr |
||||||
| Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. | ||||||
| Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen. [1] | ||||||
| Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, a droit à des dépens (art. 64 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. | ||||||
| Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. | ||||||
11.
Le présent arrêt est définitif (art. 73
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 73 Ausnahme |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen Entscheide, die im Rahmen des Widerspruchsverfahrens gegen eine Marke getroffen worden sind. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1.
Le recours est rejeté et la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 13 juillet 2006 est confirmée.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 4'000.-- sont mis à la charge de la recourante, sous déduction de l'avance de frais de Fr. 3'500.-- déjà versée. La recourante est invitée à verser le solde de Fr. 500.-- au moyen du bulletin de versement joint en annexe. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
3.
Des dépens d'un montant de Fr. 2'500.-- (TVA comprise) sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante.
17
4.
Le présent arrêt est communiqué:
- à la recourante (sous pli recommandé; annexes: un bulletin de versement et dossier en retour)
- à l'intimée (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour) - à l'autorité inférieure (sous pli recommandé; annexe: dossier en retour)
Le président de cour:
La greffière:
Bernard Maitre
Nadia Mangiullo
Date d'expédition: le 9 août 2007
Répertoire des lois
CC 2
FITAF 1
FITAF 2
FITAF 7
FITAF 14
LIPI 1
LPM 3
LPM 12
LPM 31
LPM 32
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 53
LTF 73
OLOGA 6
PA 5
PA 12
PA 22 a
PA 44
PA 48
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
org DFJP 29
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
|
RS 172.010.31 LIPI Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI) Art. 1 Forme d'organisation |
||||||
| L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) [1] est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique. | ||||||
| L'IPI est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité. | ||||||
| L'IPI est géré selon les principes de l'économie d'entreprise. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigieur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2013 3631, FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion |
||||||
| Sont en outre exclus de la protection: | ||||||
| les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; | ||||||
| les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; | ||||||
| les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. | ||||||
| Par marques antérieures, on entend: | ||||||
| les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); | ||||||
| les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883 [1] pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). | ||||||
| Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. | ||||||
| [1] RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 12 Conséquences du non-usage |
||||||
| Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. | ||||||
| Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. | ||||||
| Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 31 Opposition |
||||||
| Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1. | ||||||
| Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique. [1] | ||||||
| L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 32 Vraisemblance de l'usage |
||||||
| Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 53 Dispositions transitoires |
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| La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 73 Exception |
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| Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque. | ||||||
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RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 6 Principes - (art. 8, al. 1, LOGA) |
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| L'administration fédérale se compose de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée. | ||||||
| Les personnes ou les organisations de droit public ou de droit privé créées par la loi qui fournissent des prestations consistant essentiellement en prestations ayant un caractère monopolistique ou qui exercent des tâches relevant de la surveillance économique ou de la surveillance de la sécurité font partie de l'administration fédérale décentralisée. | ||||||
| Les organisations ou personnes extérieures à l'administration qui remplissent les tâches administratives visées à l'art. 2, al. 4, LOGA et dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché ne font pas partie de l'administration fédérale. Cela vaut également pour les organisations ou personnes de droit privé qui reçoivent de la Confédération une aide financière ou une indemnité au sens de l'art. 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions [1] ou dans lesquelles la Confédération détient une participation minoritaire. | ||||||
| [1] RS 616.1 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 22a [1] |
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| Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: | ||||||
| du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclusivement; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. | ||||||
| L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: | ||||||
| l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| les marchés publics. [3] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
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| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.213.1 Org-DFJP Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) Art. 29 |
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| Conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle [1], ce dernier est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant des biens immatériels [2]. Il accomplit ses tâches dans le cadre des lois et accords internationaux applicables en la matière. | ||||||
| Il s'acquitte, sous la surveillance du DFJP, de ses tâches d'intérêt général et des autres tâches que le Conseil fédéral lui confie. | ||||||
| Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans son domaine de compétences. [3] | ||||||
| [1] RS 172.010.31 [2] RS 231.1à 232.23,0.231.0à 0.232.163 [3] Introduit par le ch. II 10 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). | ||||||
Répertoire ATF
sic!
1997 S.1711999 S.5692001 S.1332001 S.1392001 S.6462002 S.1062002 S.5202003 S.3452003 S.9072004 S.2292004 S.4162004 S.8682005 S.2952005 S.3842005 S.5712006 S.4132006 S.7562006 S.862007 S.271