Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-1433/2018

Arrêt du 6 août 2018

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition David Aschmann, Hans Urech, juges,

Yann Grandjean, greffier.

1. X.______,

2. Y.______,
Parties
p. a. Fondation A.______,

les deux représentés par Maître François Gillard, avocat, recourants,

contre

Département fédéral de l'intérieur DFI,

Secrétariat général SG-DFI,

Surveillance fédérale des fondations,

autorité inférieure.

Objet Surveillance des fondations - demande de récusation

Faits :

A.
La Fondation A.______ (ci-après : la Fondation) est une fondation au sens des art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Elle a notamment pour but de venir en aide, notamment en soutenant leur formation, à des enfants et des adolescents, à de jeunes adultes méritants ou victimes de mauvais traitements ou de détresse durant leur enfance.

La Fondation est soumise à la surveillance de la Confédération en vertu de la décision du 6 juillet 2017.

B.
Par décision du 3 août 2017, le Département fédéral de l'intérieur DFI, Secrétariat général SG-DFI, Surveillance fédérale des fondations (ci-après : l'autorité inférieure) a nommé B.______ en qualité de commissaire de la Fondation avec droit de signature individuel. Aucun autre membre du conseil de fondation ne détient de droit de signature, à l'exception de X.______ qui dispose d'un droit de signature collectif à deux avec le commissaire.

Cette décision fait suite aux mesures précédentes prises notamment le 17 mai 2016 par l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après : l'As-So) et à l'enquête ouverte par le Ministère public vaudois pour gestion déloyale aggravée, suite à une plainte de l'As-So.

Elle fait l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) sous le numéro B-4483/2017.

C.

C.a Par des courriers des 6, 12, 17 et 20 février 2018, X.______ et Y.______ (ci-après : les intéressés ou les recourants) ont déposé une demande de récusation des « agentes » de l'autorité inférieure qui se sont occupées de la surveillance de la Fondation. Cette demande n'est pas formulée nominativement ; l'acte de recours (consid. D) cite le nom de E.______, responsable suppléante de la Surveillance fédérale des fondations.

C.b Par acte du 1er mars 2018, le Secrétariat général du DFI a rejeté cette demande de récusation sans autre mesure d'instruction.

C.c Par un autre acte du 1er mars 2018, l'autorité inférieure a refusé aux intéressés l'accès au dossier dans les conditions que ceux-ci désiraient.

D.
Par acte du 8 mars 2018, les intéressés ont déposé un recours auprès du Tribunal dont les conclusions sont les suivantes :

I. Le présent recours est considéré comme étant recevable.

II. Le recours est admis.

III. II est constaté que le Secrétariat général du DFI s'est rendu responsable d'un déni de justice formel en refusant d'instruire la demande de récusations que les recourants X.______ et Y.______ Iui avaient adressée le 12 février 2018 et qui était dirigée contre les agentes de l'autorité fédérale de surveillance des fondations qui s'étaient occupées du dossier de la fondation A.______.

IV. La demande de récusations adressée le 12 février 2018 par les recourants X.______ et Y.______ est retournée au Secrétariat généraI du DFI pour complément d'instruction dans le sens des considérants de l'arrêt rendu sur recours, puis pour qu'une décision formelle soit enfin et dûment rendue suite à une telle instruction par le Secrétariat général du DFI.

V. II est constaté que l'autorité fédérale de surveillance des fondations s'est rendue la responsable d'un déni de justice formel en refusant sans aucune motivation le 1er mars 2018 aux recourants X.______ et Y.______ la consultation de leur propre dossier relatif à la surveillance de la fondation A.______.

VI. II est constaté que l'autorité fédérale de surveillance des fondations s'est rendue la responsable d'un déni de justice formel en refusant de constater que sa décision du 3 août 2017 rendue à propos de la Fondation A.______ avait d'ores et déjà été exécutée, partant qu'elle n'avait ce jour plus aucun objet, et en refusant ensuite, à tout le moins de manière implicite, de révoquer purement et simplement cette même décision du 3 août 2017, respectivement de la modifier et/ou de la remplacer le cas échéant par une nouvelle décision.

VII.Ordre est dès lors donné à l'autorité fédérale de surveillance des fondations de laisser un libre accès à MM. A._______ et B._______ à leur propre dossier de surveillance de la fondation A.______.

VIII.Ordre est également donné à l'autorité fédérale de surveillance des fondations de constater que sa décision du 3 août 2017 n'a plus d'objet, de la révoquer, puis de rendre ensuite le cas échéant une nouvelle décision, respectivement de modifier sa précédente décision dans la mesure commandée par les nouvelles circonstances existant à ce jour.

Incidemment, les recourants déposent les réquisitions de preuves suivantes :

-Ordre est donné à l'autorité fédérale de surveillance des fondations à Berne de produire au TAF l'intégralité de son dossier concernant la surveillance de la fondation A.______ à Epalinges.

-Ordre est donné au Secrétariat général du DFI à Berne de produire au TAF l'intégralité de son dossier concernant la demande de récusations qui leur a été présentée en février 2018 par les deux recourants, soit par MM. A._______ et B._______.

-Ordre est donné au commissaire de la fondation de produire au Tribunal administratif fédéral l'intégralité de son propre dossier concernant sa mission de commissaire depuis le 3 août 2017, et notamment tous les PV des auditions privées qu'il a menées dans ce cadre-là à l'automne de 2017.

-Ordre est donné à la Fiduciaire Michel Favre SA de produire au Tribunal administratif fédéral tout son dossier concernant le mandat que l'AsSo lui a donné en date du 12 octobre 2015 en ce qui concerne les comptes de la fondation A.______ à Epalinges.

-On doit également ici d'ores et déjà requérir d'avoir la faculté de pouvoir répliquer à la réponse au recours qui sera faite en cours de procédure par l'autorité qui est ici intimée.

Le Tribunal souligne que ces conclusions ne contiennent aucune demande de mesures provisionnelles.

E.

E.a Par décision incidente du 13 mars 2018, le Tribunal a interpellé les parties sur la manière de traiter ledit recours.

E.b Ayant un délai jusqu'au 30 avril 2018 pour se déterminer, les recourants ont demandé une prolongation de délai, motif pris qu'ils n'avaient pas encore eu accès au dossier. Les recourants ont réitéré leur demande en dates des 14 mai, 31 mai et 23 juin 2018.

E.c Par ordonnance du 3 mai 2018, le Tribunal a informé les parties qu'il statuerait ultérieurement sur la demande de prolongation de délai des recourants ; il a ordonné à l'autorité inférieure de compléter son dossier auprès du Tribunal, y compris en produisant le dossier du commissaire de la Fondation. Le dossier de l'autorité inférieure avait été versé en l'état une première fois dans le cadre de la cause B-4483/2017 en septembre et octobre 2017.

E.d En date du 11 juin 2018, le commissaire est intervenu spontanément auprès du Tribunal pour indiquer que certaines pièces de son dossier à produire devraient demeurer secrètes.

E.e L'autorité inférieure a demandé le 17 mai 2018 une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour compléter son dossier et produire celui du commissaire. Le Tribunal a admis cette demande.

E.f En date du 18 juin 2018, l'autorité inférieure a pris position sur le recours, concluant à son rejet, complété son dossier auprès du Tribunal et requis une prolongation de délai s'agissant du dossier du commissaire. Le Tribunal a admis cette demande. L'autorité inférieure, de concert avec le commissaire, demande cependant que les notes d'honoraires du commissaire restent secrètes et ne soient pas communiquées aux recourants.

F.
Le 18 juin 2018, l'autorité inférieure, par la signature du Secrétaire général du DFI, a déposé une réponse au recours contre la décision du 1er mars 2018. Il conclut au rejet de ce recours.

G.
Les recourants ont complété leur argumentation en date du 25 juin 2018, notamment en évoquant le cas de la vente des parts du domaine de F.______. Les recourants se sont encore adressés au Tribunal en date des 2 et 16 juillet 2018.

H.
Par ordonnances du 24 juillet 2018, le Tribunal a communiqué aux recourants la prise de position du 18 juin 2018 ainsi que le bordereau du complément au dossier de l'autorité inférieure (consid. E.f).

Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).

Le recours est recevable contre les décisions de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) et donc, en l'espèce, contre les actes du Département fédéral de l'intérieur dont le Secrétariat général exerce la surveillance des fondations (art. 3 al. 2 let. a
SR 172.212.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur (Org DFI)
Org-DFI Art. 3 - 1 Le Secrétariat général exerce les fonctions définies à l'art. 42 LOGA et les fonctions centrales suivantes:
1    Le Secrétariat général exerce les fonctions définies à l'art. 42 LOGA et les fonctions centrales suivantes:
a  soutien du chef de DFI dans ses fonctions de membre du Conseil fédéral et de chef du DFI;
b  stratégie, planification, contrôle et coordination;
c  recherche d'informations, planification de l'information et communication;
d  coordination des besoins en matière de ressources, fourniture de services logistiques et informatiques;
e  application du droit, jurisprudence, conseils juridiques et suivi des travaux législatifs.
2    Il accomplit en outre les tâches particulières suivantes:
a  surveillance des fondations d'utilité publique assujetties à la Confédération;
b  instruction des recours interjetés contre des offices du DFI;
c  il dirige le Service de lutte contre le racisme et assure le secrétariat de la Commission fédérale contre le racisme;
d  défense, au sein du département, en accord avec le Secrétariat général du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), des intérêts du propriétaire à l'égard d'Identitas SA (art. 7a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties12).
de l'ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur du 28 juin 2000 [Org DFI, RS 172.212.1]). Aucune des clauses d'exception prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'est par ailleurs réalisée.

1.2 Selon l'art. 45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA, les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent comme en l'espèce sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (al. 2). Un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA) n'est pas nécessaire dans ce cas (Uhlmann/Wälee-Bär, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA no 1).

1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.4 Le recours a été déposé dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et selon les règles relatives à la représentation des parties (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA) ; l'avance de frais a été versée en temps utile (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

1.5 Le présent recours est donc recevable.

2.
La présente cause est connexe avec quatre causes actuellement pendantes devant le Tribunal (B-4483/2017, B-3264/2018, B-3464/2018 et B-4118/2018).

Le Tribunal aura besoin des pièces figurant dans le dossier du commissaire B.______ pour statuer sur la cause au fond. Par conséquent, le délai imparti à l'autorité inférieure pour produire ledit dossier dans l'ordonnance du 11 juillet 2018 reste valable au-delà du présent arrêt.

3.
Les conclusions déposées devant le Tribunal par les recourants dans la présente cause mêlaient les différents recours alors pendants. Interpellées, les parties se sont ralliées à la manière de procéder proposée par le Tribunal en date du 13 mars 2018 (prise de position de l'autorité inférieure du 18 juin 2018 et courrier des recourants du 16 juillet 2018). Par conséquent, le présent arrêt se limite à la question de la récusation (conclusions III. et IV. , y compris la réquisition de preuve [2eitem] qui y est liée).

Le Tribunal renvoie les autres éléments invoqués (conclusions V. à VII. et les autres réquisitions de preuve) à la cause au fond en versant dans ces dossiers l'écriture du 8 mars 2018 et ses annexes ainsi que tous les actes qui s'en sont suivis.

4.
Les recourants ont déposé un recours pour déni de justice et conclu à ce que l'affaire soit renvoyée devant l'autorité inférieure « pour complément d'instruction dans le sens des considérants de l'arrêt rendu sur recours, puis pour qu'une décision formelle soit enfin et dûment rendue suite à une telle instruction ».

4.1 Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, il importe peu que celle-ci soit désignée comme telle ou qu'elle en remplisse les conditions formelles fixées par la loi (ATF 133 II 450 consid. 2.1 ; ATAF 2016/3 consid. 3.3 et 2008/15 consid. 2). Est bien plutôt déterminant le fait qu'elle revête les caractéristiques matérielles d'une décision (Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 2.14), selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de celle de l'administré (arrêt du TAF A-5161/2013 du 7 avril 2015 consid. 1.2.1, non publié in : ATAF 2015/22). Il n'y a pas de décision lorsque l'acte en question ne contient pas d'éléments visant à produire des effets juridiques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels concrets; dans un tel cas, le recours privé de tout objet doit être déclaré irrecevable (ATAF 2016/3 consid. 3.3 ; arrêt du TAF B-2771/2011 du 9 octobre 2012 consid. 1.3 in fine et les références citées).

4.2 Force est de constater que l'acte du 1er mars 2018 doit être qualifié de décision. Même s'il ne porte pas ce titre, il rejette expressément la demande de récusation dans sa dernière phrase. Ce faisant, il est une décision incidente au sens des art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
et 45 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA. Aussi, les recourants ne peuvent aucunement se plaindre d'un déni de justice formel et il convient de considérer leur recours comme un recours ordinaire contre ladite décision.

5.

5.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 132 II 485 consid. 3.2 et 121 I 225 consid. 2a et les références citées). Il en découle notamment que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97 consid. 2c, confirmé par l'ATF 132 V 387 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2018 du 25 mai 2018 consid. 1.2).

5.2 Le Tribunal relève que les recourants ont eu accès au dossier de l'affaire au siège de l'autorité inférieure à Berne le 25 janvier 2018 (courrier du 26 janvier 2018 figurant au dossier). Ils ont donc déposé leur demande de récusation du 6 février 2018 en ayant eu connaissance des actes, à l'exception des documents relatifs aux honoraires du commissaire.

5.3 A ce sujet, dans un courrier du 18 juin 2018 accompagnant le complément de son dossier, l'autorité inférieure demande au Tribunal que les documents relatifs aux frais du commissaire mis à la charge de la Fondation (notes d'honoraires) restent secrets et ne soient pas transmis aux recourants. Cette question peut rester ouverte à ce stade ; elle sera traitée avec la cause au fond (consid. 2). Le Tribunal n'utilisera pas le contenu de ces pièces au désavantage (ni d'ailleurs à l'avantage) des recourants dans le recours contre le rejet de la demande de récusation des collaboratrices de l'autorité inférieure ; l'autorité inférieure ne les évoquent pas davantage (art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA ; ATF 113 Ib 257 consid. 4c ; arrêt du TAF A-7009/2015 du 12 janvier 2018 consid. 3.2.2 et 3.3.3 ; Stephan C. Brunner, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA no 2 in fine).

5.4 Devant le Tribunal, les recourants ont eu accès à la réponse de l'autorité inférieure et aux bordereaux de pièces nouvellement déposées par elle (consid. H). Le Tribunal a donc fait droit à la réquisition de preuve restante concernant l'accès au dossier de l'autorité inférieure sur la récusation ; les recourants ont à ce stade renoncé à consulter d'autres pièces (consid. 3). Par conséquent, le Tribunal constate que les recourants ont eu accès à toutes les pièces sur lesquelles se fonde le présent arrêt et ont pu s'exprimer à leur sujet. Ainsi, leur droit d'être entendu a été respecté sous cet angle.

6.

6.1 Le droit d'être entendu comporte également l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées).

6.2 Dans une argumentation contradictoire, les recourants reprochent à l'autorité dont ils disent qu'elle a refusé de statuer sur leur demande de récusation (consid. 4.2) de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. Force est de constater que la décision attaquée résume les griefs des recourants, expose le droit applicable et arrive à la conclusion que « les motifs invoqués [...] ne suffisent pas à faire naître un doute raisonnable et objectif concernant l'indépendance et l'impartialité des collaboratrices » dont la récusation était demandée. Force est de constater que cette motivation est suffisante. Autre est la question de savoir si elle est convaincante.

7.
Les recourants reprochent aussi à l'autorité inférieure de ne pas avoir instruit la demande de récusation.

7.1

7.1.1 Selon l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves. Le tribunal n'est pas lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties. Il doit s'attacher à établir l'état de fait de manière correcte, complète et objective, afin de découvrir la réalité matérielle (Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, thèse 2008, n. 140 p. 49). Si le juge remarque spontanément et d'emblée des éléments qui ressortent du dossier, sans qu'ils aient été allégués, il doit certes en tenir compte et leur appliquer le droit d'office. Il ne procède cependant à de telles constatations complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent clairement des griefs présentés ou des pièces du dossier (ATF 119 V 349 consid. 1a et 117 V 261 consid. 3b ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 614 s.). Le principe inquisitoire est en outre complété par l'obligation faite aux parties de collaborer à la constatation des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). La maxime inquisitoire ne dispense dès lors pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 1C_43 du 9 avril 2008 consid. 4.1 non publié in : ATF 134 II 142 ; Krauskopf/Emmenegger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA no 51).

7.1.2 A défaut de règle particulière dans la PA en ce qui concerne la procédure de traitement des demandes de récusation, il est convenu qu'il faut appliquer par analogie la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 ; Breitenmoser/Spori Fedail, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA no 98). Selon l'art. 37 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
1    Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
2    La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3    Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
LTF, si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.

7.2

7.2.1 En l'espèce, le Tribunal ne voit pas quelles mesures d'instruction supplémentaires l'autorité inférieure aurait dû encore prendre. L'autorité inférieure a été saisie d'une demande de récusation dûment motivée ; les recourants ont longuement exposé leurs griefs, juste après avoir pris connaissance du dossier (consid. 5.2), et ont pu les compléter dans plusieurs courriers. L'autorité inférieure a examiné les différents griefs, les a discutés et a rendu rapidement une décision incidente. Rien dans le recours ne permet de dire que l'autorité inférieure aurait dû éclaircir tel ou tel point. Ce grief doit donc être écarté.

7.2.2 Force est constater que la décision attaquée n'a pas été rendue par les collaboratrices visées par la demande de récusation, mais par le Secrétariat général du DFI. L'art. 37 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
1    Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
2    La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3    Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
LTF, appliqué par analogie, a ainsi été respecté.

8.

8.1 Selon l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision administrative doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b), si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. bbis), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c) ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (let. d). Ces motifs s'étendent non seulement à celui qui est appelé à rendre formellement la décision, mais également à toute personne (collaborateur juridique ou scientifique, enquêteur, etc.) appelée à participer de manière non négligeable à la préparation de cette dernière ou simplement à l'instruction du dossier (arrêts du TAF B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 5.1 et B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 3.1.1).

8.2 En l'espèce, seul entre en ligne de compte le motif de récusation prévu à l'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA.

8.2.1 L'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA, conçu comme une clause générale (Auffangtatbestand), prévoit, quant à lui, que les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons que celles énumérées aux let. a à c, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. Ces « autres raisons » sont à déterminer selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (décision incidente du TAF B-4852/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.3.2). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie car une disposition interne de la part de la personne concernée ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention dans une affaire et fassent redouter une activité partiale. Il peut s'agir soit d'un comportement subjectif de la personne, soit de certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation (ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une partie ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; ATAF 2007/5 consid. 2.3 et les références citées). La récusation sera admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le membre de l'autorité concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; arrêt du TAF arrêt du TAF D-3646/2017 du 17 juillet 2017, B-1692/2016 du 23 septembre 2016 consid. 2.2.2).

8.2.2 Selon une jurisprudence constante, le fait d'avoir déjà participé à la procédure, d'avoir ainsi déjà traité la question, ne conduit en principe pas à la récusation des intéressés malgré le fait que cela conduise inévitablement à se faire une première idée ou opinion quant au bien-fondé de la cause en étudiant le dossier (ATF 143 IV 69 consid. 3.1, 129 III 445 consid. 4.2.2.2 et 114 Ia 278 consid. 1 ; JAAC 1998 no 99 p. 924 ; Breitenmoser/Spori Fedail, op. cit., art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA nos 71 ss et 95 s. ; Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 3e éd. 2015, art. 36
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 36 Récusation - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues.
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues.
2    Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l'autorité de surveillance. S'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, la décision est rendue par le collège en l'absence de ce membre.
LPGA no 16).

8.2.3 Le Tribunal fédéral, dans une jurisprudence constante, considère que d'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules les fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves, peuvent avoir cette conséquence. Même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge ne permettent pas de suspecter leur auteur de partialité (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, 138 IV 142 consid. 2.3, 116 Ia 14 consid. 5, 113 Ia 407 consid. 2b et 111 Ia 259 consid. 3b/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 précité consid. 4.1 et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). En outre, c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de redresser les erreurs éventuellement commises ; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; 114 Ia 153 consid. 3b/bb).

8.2.4 De manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst., l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2 et 137 II 431 consid. 5.2 et les références citées).

8.2.5 Le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1, 138 I 1 consid. 2.2 in fine, 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1 et 132 II 485 consid. 4.3).

9.
Les griefs soulevés par les recourants envers les collaboratrices de l'autorité inférieure dans leur demande du 6 février 2018 sont les suivants.

9.1 Tarif du commissaire (chiffre 1)

9.1.1 Les recourants reprochent aux collaboratrices de l'autorité inférieure d'avoir « concédé » au commissaire un tarif « très élevé » pour son travail, à savoir de 450 francs par heure.

9.1.2 Le Tribunal relève tout d'abord ici que l'art. 83d al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 83d - 1 Lorsque l'organisation prévue par l'acte de fondation n'est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions ou que la fondation ne possède plus de domicile à son siège, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:106
1    Lorsque l'organisation prévue par l'acte de fondation n'est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions ou que la fondation ne possède plus de domicile à son siège, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:106
1  fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire.
2    Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l'autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu.
3    La fondation supporte les frais de ces mesures. L'autorité de surveillance peut l'astreindre à verser une provision à la personne nommée.
4    Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l'autorité de surveillance de révoquer une personne qu'elle a nommée.
1ère phrase CC prévoit que la Fondation doit supporter les frais des mesures de surveillance, notamment l'institution d'un commissaire (al. 1 ch. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_274/2008 du 19 janvier 2009 consid. 7). Quant au tarif du commissaire, il a été prévu dans un contrat des 28 et 31 juillet 2017. Le montant ordinaire de la rémunération horaire est fixé à 450 francs, TVA et frais exclus (chiffre 7). Ce montant n'apparaît pas comme manifestement disproportionné. Par ailleurs, il est largement reconnu que la surveillance des fondations peut s'avérer très coûteuse, notamment lorsqu'un commissaire est nommé (Loïc Pfister, La fondation, 2017, no 843).

Sans préjuger de son bien-fondé, cette décision ne saurait créer une apparence de partialité envers les recourants. On ne voit pas en quoi un tarif éventuellement trop élevé serait une mesure dirigée contre eux dans la mesure où c'est la Fondation qui en supporte le coût.

9.2 Comportement du commissaire (chiffre 2)

9.2.1 Les recourants reprochent au commissaire B.______ de les « mettre devant le fait accompli » et aux collaboratrices d'avoir répondu que le commissaire était « excellent », refusant tout dialogue avec eux.

9.2.2 Le Tribunal rappelle que les mesures que prend le commissaire peuvent faire l'objet d'un Stiftungsaufsichtsbeschwerde, moyen de droit sui generis destiné à contester les mesures des organes des fondations devant l'autorité de surveillance (dans ce sens : ATF 107 II 385 consid. 4 ; arrêt du TAF B-3773/2011 du 11 septembre 2012 consid. 1.2 ; Parisima Vez, in : Commentaire romand CC I, 2010, art. 84
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
CC no 17), étant précisé que l'effet dévolutif (art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
PA) ne s'étend pas aux mesures prises par un commissaire dont la nomination est contestée (voir à ce sujet les explications figurant dans la décision incidente du 21 décembre 2017 la cause B-4483/2017 consid. 4.1).

Quoi qu'il en soit, le comportement du commissaire est hors de propos pour ce qui est de la récusation des collaboratrices de l'autorité inférieure.

En ce qui concerne le comportement de ces collaboratrices, le Tribunal constate que les griefs des recourants à leur encontre sont inconsistants. L'éventuelle appréciation favorable du travail du commissaire - encore faudrait-il l'établir - ne dit rien quant à l'opinion des collaboratrices en question à l'égard des recourants.

Il faut ajouter ici que les relations entre les parties sont de nature contentieuse. L'antagonisme qui en résulte ne saurait à lui seul entraîner la récusation des collaboratrices de l'autorité inférieure.

9.3 Autonomie laissée au commissaire (chiffre 3)

9.3.1 Derrière une argumentation confuse, les recourants reprochent à l'autorité inférieure de laisser trop d'autonomie au commissaire et d'entretenir « en coulisses » des relations trop étroites avec lui. Les recourants relèvent qu'il leur a été dit que « c'est un excellent commissaire. Il travaille de manière autonome, sans instructions de [l'autorité inférieure] ».

9.3.2 Là encore, les griefs des recourants n'ont aucune consistance. Vagues, spéculatifs et nullement étayés, ils ne sauraient justifier la récusation des collaboratrices de l'autorité inférieure. L'appréciation citée à propos du travail du commissaire - sans que son auteur ou son contexte ne soit précisé - ne dit encore rien de l'opinion qu'a son auteur des recourants ou de la cause. Il est par ailleurs clair que le commissaire d'une fondation doit avoir une certaine autonomie par rapport à l'autorité de surveillance, sauf à rendre son institution totalement inutile.

9.4 Double mission du commissaire (chiffre 4)

9.4.1 Les recourants reprochent aux collaboratrices d'avoir attribué deux « casquettes », c'est-à-dire deux missions, au commissaire : la gestion de la Fondation et la direction d'une enquête interne dans le cadre de la procédure pénale.

9.4.2 Ce grief devait typiquement être dirigé contre la décision du 3 août 2017, objet de la cause au fond. Même si l'on devait discuter de la légalité, voire de l'opportunité, de cette double mission, ce choix, éventuellement critiquable, ne saurait entraîner une situation telle qu'une récusation s'impose.

9.5 Renonciation à l'enquête (chiffres 5 et 6)

9.5.1 Les recourants reprochent ensuite aux collaboratrices de l'autorité inférieure d'avoir attendu le lendemain de la décision incidente du 17 octobre 2017 du Tribunal sur la restitution de l'effet suspensif au recours dans la cause B-4483/2017 pour « renoncer à faire les deux expertises qui étaient pourtant au coeur de la motivation de leur décision du 3 août 2017 » en octobre et décembre 2017. Ils dénoncent le fait que cette décision se fondait sur un rapport établi par C.______ et daté du 3 octobre 2017 dont le Tribunal n'avait alors pas connaissance (voir à ce sujet la décision incidente du 2 février 2018 dans la cause B-4483/2017 consid. 7).

9.5.2 La tâche du Tribunal n'est pas ici de discuter de la légalité ou de l'opportunité de telle ou telle mesure prise par les collaboratrices de l'autorité inférieure dans le cadre de la conduite du dossier. Quoi qu'il en soit, avoir renoncé à ces enquêtes ne permettrait pas de conclure que les collaboratrices visées auraient une opinion préconçue. A ce stade, le Tribunal retient que cet événement s'inscrit dans le cours ordinaire du traitement d'un dossier par l'administration. Ne serait-ce qu'en faisant une appréciation anticipée de preuves, elle peut parfaitement estimer avoir suffisamment d'éléments pour trancher une question. Savoir si cette appréciation est juste ou fausse relève des procédures de recours contre les décisions rendues, mais ne saurait entraîner la récusation des personnes en cause.

9.5.3 Le fait que les collaboratrices attendraient « à chaque fois le lendemain des [décisions] incidentes » pour remettre au TAF des éléments du dossier n'est lui non plus pas relevant. Il faut rappeler que l'autorité inférieure continue d'exercer la surveillance de la Fondation pendant que le recours contre la décision du 3 août 2017 est traité par le TAF (voir les explications à ce sujet dans la décision incidente du 21 décembre 2017 dans la cause B-4483/2017 consid. 4.1). La manière de traiter le dossier par l'autorité inférieure ne recèle rien qui permettrait de conclure à la partialité des collaboratrices en question. Les recourants s'accrochent ici à des détails pour arriver à des conclusions qui sont finalement infondées.

9.6 Inaction (chiffre 7)

9.6.1 Les recourants estiment qu'une fois les expertises abandonnées, la mission d'enquête du commissaire leur semble achevée et la décision du 3 août 2017 leur apparaît comme totalement exécutée. Selon eux, les collaboratrices de l'autorité inférieure tarderaient à constater que cette décision est devenue sans objet. L'autorité inférieure n'ayant plus réagi depuis lors, ils reprochent aux collaboratrices de l'autorité inférieure d'avoir organisé la paralysie de la procédure.

9.6.2 Les observations effectuées par le fiduciaire C.______ l'amènent à faire une septantaine d'observations/questions quant aux comptes de la Fondation pour la période 2013-2016. Un nombre important d'entre elles est de nature à éveiller des doutes quant à la gestion de la Fondation, dans la mesure où elles ont trait à la justification, au fondement, à l'opportunité, voire à la légalité, de certaines opérations comptables (décision incidente dans la cause B-4483/2017 du 2 février 2018 consid. 7.2).

Dès lors que des soupçons planent encore sur les recourants, rien ne permet de conclure a priori que la décision du 3 août 2017 serait devenue sans objet. Aussi, les recourants ne peuvent rien reprocher aux collaboratrices de l'autorité inférieure sous cet angle. Au surplus, cette question échappe à la présente cause (consid. 3).

9.6.3 Quoi qu'il en soit, après le dépôt du recours du 8 mars 2018, force est de constater que l'instruction de la cause devant l'autorité inférieure s'est poursuivie, jusqu'à une décision récente du 10 juillet 2018, qui fait également l'objet d'un recours devant le Tribunal (consid. 2). Au regard des conclusions des recourants (consid. D), le Tribunal ne constate aucun retard injustifié de la part des collaboratrices en question.

9.7 Refus d'accès au dossier et perte de contrôle du commissaire (chiffres 9 à 11)

9.7.1 Les recourants reprochent pêle-mêle à l'autorité, respectivement au commissaire, de ne pas avoir versé au dossier, ni d'avoir transmis certaines pièces. Il est indiqué que, après avoir été interpellée quant au refus de verser au dossier les notes d'honoraires du commissaire, E.______ aurait répondu aux recourants : « Cela ne vous regarde pas ».

Les recourants, après avoir pu consulter le dossier à Berne le 25 janvier 2018, constatent que n'y figurent pas « les PV des auditions privées menées par le commissaire dans le cadre de son audit spécial » et les pièces comptables de la Fondation. Sur ce fondement, ils reprochent aux collaboratrices de l'autorité inférieure d'avoir créé une situation dans laquelle le commissaire est « incontrôlé et incontrôlable ».

9.7.2 En premier lieu, le Tribunal relève que la question de l'accès au dossier doit être traitée dans la cause au fond (voir consid. 5.3).

Certes, le refus d'accès au dossier, pur et simple, prononcé le 1er mars 2018 avec la signature de D.______ n'apparaît pas comme une mesure des plus conformes au droit. Cependant, force est de constater que la guérison de cette éventuelle violation reste possible y compris jusque devant le Tribunal. Aussi, si erreur de procédure il devait y avoir, elle ne saurait être qualifiée de lourde, dès lors qu'elle restera sans conséquence pratique.

9.7.3 S'agissant de l'accès aux notes d'honoraires du commissaire, le Tribunal rappelle que la question est encore pendante à ce stade (consid. 5.4). La citation de E.______ - encore faudrait-il établir qu'elle est authentique - ne fait que refléter l'appréciation de l'intéressée sur la question de l'accès au dossier ; elle ne traduit en soi aucune animosité à l'égard des recourants, étant rappelé que les autorités administratives jouissent de toute façon d'une liberté de propos assez large (consid. 8.2.4). De plus, même si l'on devait arriver à la conclusion que l'appréciation de E.______ était incorrecte, force est de constater que cette éventuelle erreur ne saurait aucunement être qualifiée de lourde et ne pourrait donc pas entraîner non plus la récusation de l'intéressée.

9.7.4 Quant à la prétendue perte de contrôle du commissaire, comme souvent, les griefs des recourants manquent totalement de substance. Rien ne permet de dire que l'autorité inférieure aurait manqué, par les collaboratrices dont la récusation est demandée, à son devoir de surveillance du commissaire. Cette tâche relève tout autant de la révision de la Fondation (art. 83b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 83b - 1 L'organe suprême de la fondation désigne un organe de révision.
1    L'organe suprême de la fondation désigne un organe de révision.
2    L'autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l'obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense.
3    À défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations103 concernant l'organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.
4    Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l'autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l'état du patrimoine et les résultats de la fondation.
et 83c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 83c - L'organe de révision transmet à l'autorité de surveillance une copie du rapport de révision ainsi que de l'ensemble des communications importantes adressées à la fondation.
CC), dont rien n'indique qu'elle ne se déroule pas correctement.

9.7.5 Au surplus, si le dossier de l'autorité inférieure devait être lacunaire - rien ne permet de le dire à ce stade - ce grief concerne la procédure au fond et ne saurait entraîner à lui seul la récusation de l'auteur d'un éventuel manquement.

9.8 Faits postérieurs à la demande de récusation

9.8.1 Le Tribunal relève que les recourants se sont plaints devant l'autorité inférieure et devant le Tribunal du comportement des collaboratrices postérieurement à leur demande de récusation (courrier du 25 juin 2018).

9.8.2 En lien avec la vente des parts du domaine de F.______, le Tribunal relève que le comportement des collaboratrices de l'autorité inférieure ne prête pas le flanc à la critique. Lorsque le commissaire B.______ a - maladroitement - indiqué avoir obtenu « l'aval » de l'autorité inférieure pour procéder à cette vente, alors que tel n'était pas le cas (lettre du 28 mai 2018), les collaboratrices l'ont enjoint de bloquer cette transaction jusqu'à nouvel ordre (courrier du 26 juin 2018). Aucun manquement n'est à relever de leur part et donc aucun motif de récusation n'est à faire valoir en l'occurrence.

9.9 Force est de constater que le recours déposé devant le Tribunal ne revient pas sur la question de la récusation, mais concerne largement les questions renvoyées dans les autres dossiers (consid. 3).

9.10 D'une manière générale, le Tribunal constate que les recourants critiquent la manière dont l'autorité inférieure, au travers de ses collaboratrices, traite le dossier de la Fondation. Or ce ne sont pas des motifs en faveur de la récusation, mais des griefs à faire valoir dans les causes au fond (consid. 8.2.3 in fine).

On cherche en vain dans les demandes de récusation ou dans les actes devant le Tribunal des paroles négatives ou des comportements hostiles des collaboratrices visées qui indiqueraient qu'elles auraient une opinion préconçue sur l'affaire ou une prévention personnelle envers les recourants. Peu avant de déposer leur demande, les recourants ont pourtant eu accès au dossier de récusation et donc aux courriers de l'autorité inférieure (consid. 5.2). Certes, le fait que l'autorité inférieure reste en charge de la surveillance de la Fondation, alors même que des procédures de recours sont pendantes conduit structurellement les collaboratrices en question à prendre des décisions et des mesures qui ne vont pas nécessairement dans le sens des recourants. Pour autant, cela ne saurait conduire à devoir les récuser, sauf à paralyser complètement l'activité de surveillance de la Fondation (consid. 8.2.4 in fine).

Par ailleurs, l'attitude procédurière des recourants, le rythme soutenu de leurs écritures et la relative complexité de leurs prises de position (les différents thèmes sont souvent mélangés dans un même courrier) n'aident pas à une bonne compréhension des parties entre elles.

A ce stade, le Tribunal conclut qu'il n'a identifié dans les griefs des recourants aucune erreur manifeste imputable aux collaboratrices de l'autorité inférieure. Par conséquent, il ne saurait être question de fautes particulièrement lourdes et répétées dans cette affaire.

Finalement, il y a seulement, dans l'esprit des recourants, un sentiment de méfiance (p. ex. demande du 6 février 2018 no 11), mais ce sentiment ne repose pas sur des raisons objectives de nature à établir que les collaboratrices de l'autorité inférieure pourraient avoir une opinion préconçue ou une prévention personnelle. Ce sentiment est insuffisant au regard de la jurisprudence fédérale (consid. 8.2).

Partant, le recours doit être rejeté.

10.

10.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, le Tribunal estime justifié d'arrêter les frais de procédure à 3'000 francs et de les compenser avec l'avance sur les frais de procédure présumés d'un même montant payée durant l'instruction.

10.2 Les recourants, ayant succombé, n'ont droit à aucun dépens (art. 7 al. 1 a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
contrario FITAF), tout comme l'autorité inférieure (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure de 3'000 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés d'un même montant payée durant l'instruction.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire ; annexes : [...])

- au Département fédéral de l'intérieur DFI (acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 7 août 2018