SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 83 - 1 Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
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1 | Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
2 | Les tâches relevant des domaines de l'éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires. |
3 | Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
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1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 79 - 1 Les tribunaux et les autorités cantonales élues par le peuple n'appliquent pas les dispositions contraires au droit supérieur. |
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1 | Les tribunaux et les autorités cantonales élues par le peuple n'appliquent pas les dispositions contraires au droit supérieur. |
2 | À l'exception de la Constitution et des lois, un acte normatif cantonal peut être contesté devant une juridiction suprême désignée par la loi s'il est allégué qu'il est contraire au droit supérieur. |
3 | La possibilité de contester des actes normatifs communaux est régie par la loi. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 79 - 1 Les tribunaux et les autorités cantonales élues par le peuple n'appliquent pas les dispositions contraires au droit supérieur. |
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1 | Les tribunaux et les autorités cantonales élues par le peuple n'appliquent pas les dispositions contraires au droit supérieur. |
2 | À l'exception de la Constitution et des lois, un acte normatif cantonal peut être contesté devant une juridiction suprême désignée par la loi s'il est allégué qu'il est contraire au droit supérieur. |
3 | La possibilité de contester des actes normatifs communaux est régie par la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
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1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
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1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 83 - 1 Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
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1 | Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
2 | Les tâches relevant des domaines de l'éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires. |
3 | Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 130 - 1 L'État reconnaît comme collectivités publiques indépendantes: |
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1 | L'État reconnaît comme collectivités publiques indépendantes: |
a | l'Église réformée évangélique et ses paroisses; |
b | l'Église catholique romaine et ses paroisses; |
c | la paroisse catholique chrétienne. |
2 | L'Église réformée évangélique, l'Église catholique romaine et la paroisse catholique chrétienne sont autonomes dans les limites du droit cantonal. Elles règlent: |
a | le droit de vote en ce qui concerne leurs affaires internes; ces règles sont établies dans le respect des principes de l'État de droit et de la démocratie dans un acte normatif soumis au référendum obligatoire; |
b | la compétence pour la constitution de nouvelles paroisses ainsi que pour la fusion ou la dissolution de paroisses. |
3 | La loi règle: |
a | les principes de l'organisation des collectivités ecclésiastiques; |
b | le droit de prélever des impôts; |
c | les prestations cantonales; |
d | les questions de compétence, la procédure de nomination des ecclésiastiques et la durée de leur fonction. |
4 | La loi peut prévoir la désaffectation d'une partie du produit de l'impôt. |
5 | L'État exerce la haute surveillance sur les collectivités ecclésiastiques. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 83 - 1 Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
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1 | Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
2 | Les tâches relevant des domaines de l'éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires. |
3 | Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: |
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | du droit intercantonal; |
d | des droits constitutionnels cantonaux; |
e | de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; |
f | des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. |
1bis | ...134 |
2 | Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. |
3 | La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. |
4 | Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
|
1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 83 - 1 Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
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1 | Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
2 | Les tâches relevant des domaines de l'éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires. |
3 | Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 85 - 1 Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
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1 | Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
2 | L'État tient compte des conséquences que son activité peut avoir sur les communes, les villes et les agglomérations. |
3 | Il entend les communes en temps utile. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
|
1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 48 Conventions intercantonales - 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional. |
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1 | Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional. |
2 | La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences. |
3 | Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération. |
4 | Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention: |
a | soit adoptée selon la procédure applicable aux lois; |
b | fixe les grandes lignes de ces dispositions.13 |
5 | Les cantons respectent le droit intercantonal.14 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
|
1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 44 Principes - 1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux. |
|
1 | La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux. |
2 | Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire. |
3 | Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 83 - 1 Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
|
1 | Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
2 | Les tâches relevant des domaines de l'éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires. |
3 | Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 83 - 1 Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
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1 | Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
2 | Les tâches relevant des domaines de l'éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires. |
3 | Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 130 - 1 L'État reconnaît comme collectivités publiques indépendantes: |
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1 | L'État reconnaît comme collectivités publiques indépendantes: |
a | l'Église réformée évangélique et ses paroisses; |
b | l'Église catholique romaine et ses paroisses; |
c | la paroisse catholique chrétienne. |
2 | L'Église réformée évangélique, l'Église catholique romaine et la paroisse catholique chrétienne sont autonomes dans les limites du droit cantonal. Elles règlent: |
a | le droit de vote en ce qui concerne leurs affaires internes; ces règles sont établies dans le respect des principes de l'État de droit et de la démocratie dans un acte normatif soumis au référendum obligatoire; |
b | la compétence pour la constitution de nouvelles paroisses ainsi que pour la fusion ou la dissolution de paroisses. |
3 | La loi règle: |
a | les principes de l'organisation des collectivités ecclésiastiques; |
b | le droit de prélever des impôts; |
c | les prestations cantonales; |
d | les questions de compétence, la procédure de nomination des ecclésiastiques et la durée de leur fonction. |
4 | La loi peut prévoir la désaffectation d'une partie du produit de l'impôt. |
5 | L'État exerce la haute surveillance sur les collectivités ecclésiastiques. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 1 - 1 Le Canton de Zurich est un État souverain, membre de la Confédération suisse. |
|
1 | Le Canton de Zurich est un État souverain, membre de la Confédération suisse. |
2 | Il est fondé sur la responsabilité individuelle et collective de ses habitants. |
3 | Le pouvoir de l'État appartient au peuple. Il est exercé par les citoyens et les autorités. |
4 | Le Canton reconnaît l'autonomie des communes. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 85 - 1 Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
|
1 | Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale. |
2 | L'État tient compte des conséquences que son activité peut avoir sur les communes, les villes et les agglomérations. |
3 | Il entend les communes en temps utile. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 83 - 1 Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
|
1 | Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
2 | Les tâches relevant des domaines de l'éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires. |
3 | Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
|
1 | L'instruction publique est du ressort des cantons. |
2 | Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22 |
3 | Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23 |
4 | Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24 |
5 | La Confédération règle le début de l'année scolaire.25 |
6 | Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons. |
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1 | L'instruction publique est du ressort des cantons. |
2 | Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22 |
3 | Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23 |
4 | Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24 |
5 | La Confédération règle le début de l'année scolaire.25 |
6 | Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26 |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 116 - 1 L'État et les communes ont des écoles publiques dispensant un enseignement de qualité. |
|
1 | L'État et les communes ont des écoles publiques dispensant un enseignement de qualité. |
2 | Les écoles publiques respectent les valeurs fondamentales de l'État démocratique. Elles sont neutres sur les plans confessionnel et politique. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 83 - 1 Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
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1 | Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
2 | Les tâches relevant des domaines de l'éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires. |
3 | Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 83 - 1 Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
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1 | Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
2 | Les tâches relevant des domaines de l'éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires. |
3 | Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 83 - 1 Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
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1 | Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l'État. |
2 | Les tâches relevant des domaines de l'éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires. |
3 | Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
|
1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 47 - 1 Les rapports de travail des personnes employées par l'État ou les communes sont régis par le droit public. |
|
1 | Les rapports de travail des personnes employées par l'État ou les communes sont régis par le droit public. |
2 | Le législateur règle la responsabilité des personnes occupées par l'État ou les communes vis-à-vis de leur employeur, soit celle: |
a | du personnel de l'État et des communes; |
b | des membres des autorités; |
c | des particuliers chargés de tâches publiques. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
|
1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
|
1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: |
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | du droit intercantonal; |
d | des droits constitutionnels cantonaux; |
e | de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; |
f | des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. |
1bis | ...134 |
2 | Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. |
3 | La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. |
4 | Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 84 - 1 La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
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1 | La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet. |
2 | La dissolution d'une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune. |
3 | Le vote doit avoir lieu aux urnes. |
4 | La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l'objet d'une loi. |
5 | Les projets de fusion de communes sont soutenus par l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |