SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 132 Dispositions transitoires - 1 Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci. |
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1 | Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci. |
2 | Les autorisations et les accords en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables deux ans au plus. |
3 | Les entrepôts douaniers au sens des art. 42 et 46a de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes116 peuvent être exploités selon l'ancien droit pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
4 | Les cautionnements douaniers en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables; le nouveau droit leur est applicable. |
5 | Les recours contre des dédouanements des bureaux de douane qui sont en suspens devant les directions d'arrondissement lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la direction d'arrondissement compétente; ces décisions sont susceptibles de recours devant la Commission fédérale de recours en matière de douanes selon l'art. 116. |
6 | Les recours contre des décisions sur recours rendues par les directions d'arrondissement qui sont en suspens devant la Direction générale des douanes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la Direction générale des douanes. |
7 | ...117 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 946.39 Ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) - Ordonnance relative aux règles d'origine OROPD Art. 20 Expositions - 1 Les produits originaires qui sont expédiés d'un pays bénéficiaire dans un autre pays pour figurer dans une exposition et qui sont vendus et importés en Suisse bénéficient des préférences tarifaires lors de leur importation, pour autant que les produits répondent aux conditions permettant de les reconnaître comme produits originaires du pays bénéficiaire et qu'il soit démontré aux autorités douanières suisses:28 |
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1 | Les produits originaires qui sont expédiés d'un pays bénéficiaire dans un autre pays pour figurer dans une exposition et qui sont vendus et importés en Suisse bénéficient des préférences tarifaires lors de leur importation, pour autant que les produits répondent aux conditions permettant de les reconnaître comme produits originaires du pays bénéficiaire et qu'il soit démontré aux autorités douanières suisses:28 |
a | que l'exportateur a expédié les produits directement du pays bénéficiaire vers le pays d'exposition; |
b | que l'exportateur a vendu ou cédé les produits à un destinataire en Suisse; |
c | que les produits ont été expédiés en Suisse dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et |
d | que, depuis le moment où ils ont été expédiés pour l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à d'autres fins que la présentation dans l'exposition. |
2 | Un certificat d'origine Formule A ou une déclaration d'origine doit être présenté aux autorités douanières suisses. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire sur la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés.29 |
3 | L'al. 1 s'applique à toutes les expositions, foires et manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, pendant lesquelles les produits demeurent sous surveillance douanière; font exception les manifestations privées qui visent à vendre des produits étrangers dans des magasins ou des locaux commerciaux. |
SR 946.39 Ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) - Ordonnance relative aux règles d'origine OROPD Art. 23 Discordances et erreurs formelles - 1 La constatation de légères discordances entre les indications portées sur la preuve d'origine et celles qui figurent sur d'autres documents d'envoi n'affecte pas la validité de la preuve d'origine s'il est dûment établi que celle-ci se rapporte aux produits concernés.32 |
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1 | La constatation de légères discordances entre les indications portées sur la preuve d'origine et celles qui figurent sur d'autres documents d'envoi n'affecte pas la validité de la preuve d'origine s'il est dûment établi que celle-ci se rapporte aux produits concernés.32 |
2 | Des erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans la preuve d'origine ne devraient pas entraîner le rejet de ce document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des indications qui y sont contenues. |
SR 946.39 Ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) - Ordonnance relative aux règles d'origine OROPD Art. 1 Principe - 1 Les préférences tarifaires au sens de l'ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires3 sont accordées: |
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1 | Les préférences tarifaires au sens de l'ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires3 sont accordées: |
a | lorsque la marchandise est un produit originaire (chap. 2) d'un pays bénéficiaire figurant à l'annexe 1 de l'ordonnance susmentionnée; |
b | que les conditions territoriales (chap. 3) sont remplies; |
c | que les preuves de l'origine (chap. 4) sont présentées lors de l'importation, et |
d | que les pays concernés par l'examen des preuves de l'origine se prêtent mutuellement assistance et respectent les conditions de la coopération administrative (chap. 5). |
2 | Les certificats d'origine de remplacement Formule A et les déclarations d'origine de remplacement utilisés comme preuves de l'origine pour des marchandises qui transitent par le territoire d'États membres de l'Union européenne (UE), de la Norvège ou de la Turquie puis qui sont réexportées en tout ou partie en Suisse ou dans le pays ou le territoire bénéficiaire sont reconnus, pour autant que l'UE, la Norvège et la Turquie appliquent, en matière de préférences tarifaires en faveur des pays en développement, des dispositions similaires à celles de la Suisse et qu'ils reconnaissent à leur tour les certificats d'origine de remplacement et les déclarations d'origine de remplacement délivrés en Suisse.4 |
SR 946.39 Ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) - Ordonnance relative aux règles d'origine OROPD Art. 38 Établissement de déclarations d'origine de remplacement - 1 Seuls les exportateurs enregistrés peuvent établir des déclarations d'origine de remplacement. |
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1 | Seuls les exportateurs enregistrés peuvent établir des déclarations d'origine de remplacement. |
2 | Les déclarations d'origine de remplacement doivent porter la mention «Attestation de remplacement» ou «Replacement statement». |
3 | Le réexportateur en Suisse établit une ou plusieurs déclarations d'origine de remplacement avec les indications suivantes: |
a | toutes les indications concernant les produits réexpédiés, telles que figurant sur la déclaration d'origine ou le certificat d'origine Formule A délivré dans le pays bénéficiaire; |
b | la date à laquelle la déclaration d'origine ou le certificat d'origine Formule A ont été délivrés dans le pays bénéficiaire; |
c | les indications nécessaires selon la déclaration d'origine ou le certificat d'origine Formule A délivrés dans le pays bénéficiaire, y compris les mentions d'un éventuel cumul; |
d | le nom, l'adresse et le numéro REX du réexportateur en Suisse; |
e | le nom et l'adresse du destinataire des marchandises dans l'UE, en Norvège ou en Turquie, et |
f | la date et le lieu de l'établissement de la déclaration d'origine de remplacement. |
5 | La déclaration d'origine remplacée doit porter la mention «Remplacée» ou «Replaced». |
SR 946.39 Ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) - Ordonnance relative aux règles d'origine OROPD Art. 39 Contrôle a posteriori des preuves d'origine - 1 Le contrôle a posteriori des preuves d'origine est effectué par sondage ou lorsque les autorités douanières suisses ont des doutes sur l'authenticité du document ou sur l'exactitude des indications relatives à l'origine des produits concernés.48 |
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1 | Le contrôle a posteriori des preuves d'origine est effectué par sondage ou lorsque les autorités douanières suisses ont des doutes sur l'authenticité du document ou sur l'exactitude des indications relatives à l'origine des produits concernés.48 |
2 | Dans ces deux cas, les autorités douanières suisses envoient une copie du certificat d'origine Formule A, de la déclaration d'origine ou de la déclaration sur facture soit à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, soit à la représentation diplomatique du pays bénéficiaire en Suisse. Lorsqu'il s'agit d'un certificat d'origine de remplacement Formule A ou d'une déclaration d'origine de remplacement, elles envoient la copie aux autorités douanières du pays de transit dans lequel le certificat d'origine de remplacement ou la déclaration d'origine de remplacement a été respectivement délivré ou établie.49 |
3 | Si la facture ou une copie de celle-ci a été produite, elle doit être jointe à la copie de la preuve d'origine, ainsi que les autres pièces justificatives existantes. |
4 | Les autorités douanières suisses communiquent aux autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire et aux autorités douanières du pays de transit tous les renseignements qui conduisent à penser que les indications figurant dans la preuve d'origine en question sont inexactes. |
5 | La réponse de l'autorité gouvernementale compétente doit permettre de décider si la preuve d'origine dont l'authenticité ou l'exactitude a été mise en doute concerne bien les produits exportés et si ceux-ci remplissent les conditions énoncées dans la présente ordonnance.50 |
6 | Dans le cas de certificats d'origine Formule A délivrés conformément à l'art. 26, de déclarations d'origine établies conformément à l'art. 32 ou de déclarations sur facture établies conformément à l'art. 38b, al. 2, let. c, une photocopie ou un double du certificat de circulation des marchandises EUR.1, de la déclaration d'origine ou de la déclaration sur facture doit être joint à la réponse.51 |
SR 946.39 Ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) - Ordonnance relative aux règles d'origine OROPD Art. 44 Communication des autorités gouvernementales compétentes et transmission de spécimens d'empreintes de cachets - 1 Les pays bénéficiaires communiquent à la Suisse: |
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1 | Les pays bénéficiaires communiquent à la Suisse: |
a | les noms et les adresses des autorités gouvernementales compétentes pour délivrer les certificats d'origine Formule A; |
b | les spécimens des empreintes des cachets utilisés par lesdites autorités pour délivrer des certificats d'origine Formule A; |
c | les noms et les adresses des autorités gouvernementales compétentes pour contrôler a posteriori les certificats d'origine Formule A, les déclarations sur facture et les déclarations d'origine. |
2 | Les pays bénéficiaires qui figurent dans le Système généralisé de préférences (SGP) de la Suisse, mais pas dans celui de l'UE ou de la Norvège, communiquent aux autorités douanières suisses53 le nom et l'adresse de l'autorité habilitée, sur leur territoire, à enregistrer les exportateurs dans le système REX et à gérer les données correspondantes. Cette autorité doit faire partie des autorités gouvernementales du pays bénéficiaire ou agir sous la responsabilité du gouvernement.56 |
3 | Les pays bénéficiaires qui figurent à la fois dans le SGP de la Suisse et dans celui de l'UE envoient le nom et l'adresse de l'autorité compétente, sur leur territoire, pour communiquer à l'UE les indications visées à l'al. 2. |
4 | Les pays bénéficiaires qui figurent à la fois dans le SGP de la Suisse et dans celui de la Norvège, mais pas dans celui de l'UE, envoient les indications visées à l'al. 2 aux autorités douanières suisses ou norvégiennes.57 |
5 | Les pays bénéficiaires communiquent sans délai à la Suisse toute modification des indications visées aux al. 1 et 2. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |