Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-7024/2013

Arrêt du 1eravril 2015

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),

Composition Daniel Stufetti, Beat Weber, juges,

Barbara Scherer, greffière.

X._______,
Parties
recourant,

contre

Fondation institution supplétive LPP,

Agence régionale de la Suisse romande,

Passage St-François 12, Case postale 6183, 1002 Lausanne,

autorité inférieure .

Objet Prévoyance professionnelle, décision de cotisation et de mainlevée d'opposition du 11 novembre 2013.

Faits :

A.
Par décision du 4 mai 2011, X._______ a été affilié d'office à la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : institution supplétive) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 (pce 101).

B.
Le recourant n'ayant pas fourni les indications nécessaires à l'affiliation de ses employés (cf. chiffre 4 du dispositif de la décision du 4 mai 2011 [pce 101]), l'institution supplétive lui facture, se basant sur les fiches de salaires AVS 2010 transmises par la caisse de compensation GastroSocial (pce 102), les cotisations LPP pour les périodes suivantes :

- facture du 11 juillet 2011 (n° 03-11-1) pour la période de cotisation du 1er janvier 2010 (date corrigée) au 31 mars 2011 (pce 104),

- facture du 11 juillet 2011 (n° 06-11-1) pour la période du 1er avril au 30 juin 2011 (pce 105),

- facture du 27 août 2011 (facture n° 09-11-1) pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2011 (pce 116),

- facture du 10 janvier 2012 (facture n° 12-11-1) pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2011 (pce 117).

C.
Par décision de cotisation et de mainlevée d'opposition du 3 février 2012, l'institution supplétive fixe la créance du recourant et prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer (poursuite n° 1) relative à la facture du 11 juillet 2011 (facture n° 03-11-1) couvrant la période de cotisation du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011. Les frais de la décision de 450 francs sont mis à la charge du recourant (pce 120).

D.
Le 26 février 2012, l'institution supplétive facture à l'employeur les cotisations pour la période du 1er janvier au 31 mars 2012 (facture n° 03-12-1). La facture contient aussi des frais de 450 francs (pce 119).

E.
Le recourant, se référant à la décision de cotisation et de mainlevée de l'opposition du 3 février 2012, demande le 5 mars 2012 une rectification des cotisations et transmet les feuilles de salaires des années 2010 et 2011. Il informe également de la sortie de trois employés avec effet au 30 juin et au 30 septembre 2011 et annonce deux nouveaux employés entrés en novembre 2011 (pces 121 à 123).

L'institution supplétive explique que les salaires 2010 enregistrés ne nécessitent pas de corrections, correspondant à ceux mentionnés sur les feuilles de salaires transmises par le recourant. Elle renseigne que les corrections des cotisations pour l'année 2011 seront prises en compte sur la prochaine facture trimestrielle et que le montant en faveur de l'employeur sera utilisé pour acquitter les cotisations futures. Elle remarque que les factures émises jusqu'alors restent ouvertes intégralement (pce 124).

F.
Le 1er mai 2012, le recourant dépose la liste pour la déclaration des salaires 2012 (pce 127).

G.
Le recourant propose le 10 mai 2012 un échelonnement dans les paiements que l'institution supplétive accepte sur le principe. Elle lui soumet une contreproposition (pces 128 et 129).

H.
Le 27 mai 2012, l'institution supplétive facture au recourant des cotisations pour la période du 1er avril au 30 juin 2012 (facture n° 06-12-1). La facture contient notamment des déductions de cotisation pour les employés sortis en 2011. Le solde de la facture de 3'497.30 francs est mis en faveur du recourant (pce 131).

I.
Le 4 juin 2012, le recourant adresse à l'institution supplétive le plan de paiement signé (pce 132).

J.
L'institution supplétive transmet au recourant le 26 août 2012 la facture (n° 09-12-1) pour les cotisations du 1er juillet au 30 septembre 2012. Le solde en faveur du recourant de 3'497.30 francs est mis en déduction (pce 136).

K.
Le 8 janvier 2013, l'institution supplétive facture les cotisations dues du 1er octobre au 31 décembre 2012 (facture n° 12-12-1; pce 139).

L.
Suite à la demande du recourant, l'institution supplétive lui communique le 26 mars 2013 les factures encore ouvertes, s'élevant à 27'603.50 francs. Elle lui transmet également un relevé interne du compte du recourant, daté du 23 mars 2013 (pce 140 et 141).

M.
Le recourant n'ayant pas pu respecter le versement des acomptes, l'institution supplétive requiert par commandement de payer du 12 juillet 2013, notifié le lendemain, la poursuite du recourant (n° 2) pour les créances suivantes :

- CHF 5'825.40 avec intérêts de 5% dès le 30 juin 2011 (facture n° 06-11-1; pce 105)

- CHF 5'071.40 avec intérêts de 5% dès le 30 septembre 2011 (facture n° 09-11-1; pce 116)

- CHF 5'825.40 avec intérêts de 5% dès le 31 décembre 2011 (facture n° 12-11-1; pce 117)

- CHF 6'830.10 avec intérêts de 5% dès le 31 mars 2012 (facture n° 03-12-1; pce 119)

- CHF 2'274.60 avec intérêts de 5% dès le 31 décembre 2012 (facture n° 12-12-1; pce 139)

- CHF 200.- frais de sommations

- CHF 100 frais de contentieux.

Les frais du commandement de payer s'élèvent à 103 francs et les frais d'encaissement à 141 francs.

Le recourant s'oppose partiellement, pour un montant de 4'800 francs, au commandement de payer le 24 juillet 2013 (pce 143).

N.
Le 29 août 2013, en vertu du droit d'être entendu, l'institution supplétive octroie au recourant la possibilité de motiver son opposition (pce 144).

Il demande un résumé des opérations, ne pouvant pas s'expliquer les montants réclamés, et dépose toutes les fiches de salaire de son personnel pour les années 2010, 2011 et 2012 (pce 145).

L'institution supplétive explique qu'elle a bien comptabilisé les montants résultants des fiches de salaires transmises et que les montants sont donc dus. Par ailleurs, elle transmet au recourant une copie de son courrier du 26 mars 2013 et de ses annexes ainsi qu'un extrait de compte actuel, daté du 10 octobre 2013 (pce 146).

O.
Par décision de cotisations et mainlevée d'opposition du 11 novembre 2013, l'institution supplétive fixe la créance du recourant et prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2. Les frais de poursuite de 103 francs et les frais résultant de cette décision, s'élevant à 450 francs sont également mis à la charge du recourant.

L'institution supplétive motive qu'elle a réexaminé la créance et que les montants facturés correspondent aux fiches de salaires que le recourant lui a remises (TAF pce 1 annexe).

P.
Le 12 décembre 2013, le recourant interjette contre cette décision recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Il critique en substance que les décomptes de l'institution supplétive ne reflètent pas sa situation actuelle, qu'ils sont basés sur des salaires anciens et sur un effectif de son personnel dépassé. Il demande également obtenir un détail des montants dus (TAF pce 1).

Q.
Dans sa réponse du 3 février 2014, l'institution supplétive expose la situation, dépose son dossier et conclut au rejet du recours formé contre sa décision (TAF pce 3).

R.
Le recourant s'acquitte de l'avance de frais de 1'000 francs dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pce 4 à 6).

S.
Dans sa réplique du 9 avril 2014, le recourant critique la différence de retenu pour les salariés par GastroSocial et l'institution supplétive. En ce qui concerne la période de cotisation du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011 il soutient que la sortie d'un salarié au 31 décembre 2010 n'a pas été prise en compte et conteste les frais et intérêts facturés. Concernant la poursuite n° 2, il conteste les cotisations facturées les 27 août 2011, 10 janvier 2012 et 26 février 2012 (pces 116, 117 et 119) faisant valoir qu'elles ne tiennent pas comptes des sorties des employés avec effet au 30 juin 2011 et 30 septembre 2011 (TAF pce 9).

T.
Dans sa duplique du 13 juin 2014, l'institution supplétive réitère sa conclusion tendant au rejet du recours (pces 147 à 150).

U.
Dans ses observations du 13 août 2014, le recourant critique notamment le montant élevé des frais de sommation et des frais pour travaux extraordinaires (TAF pce 13).

Droit :

1.

1.1 Le TAF connaît des recours contre les décisions que la Fondation institution supplétive a rendu en matière de contributions et de mainlevée d'opposition, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021], art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ainsi que l'art. 54 al. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 54 Création - 1 Les organisations faîtières des salariés et des employeurs créent deux fondations qui seront gérées paritairement.
1    Les organisations faîtières des salariés et des employeurs créent deux fondations qui seront gérées paritairement.
2    Le Conseil fédéral charge ces fondations:
a  l'une de fonctionner comme fonds de garantie;
b  l'autre d'assumer les attributions de l'institution supplétive.
3    Si les organisations faîtières des salariés et des employeurs ne parviennent pas à instituer ensemble une fondation, le Conseil fédéral en provoquera lui-même la création.
4    Les fondations sont réputées autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative217.
et 60 al. 2bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246
de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP, RS 831.40]).

1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'institution supplétive ayant pris part à la procédure devant celle-ci, étant spécialement atteint par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.4 Le recours ayant par ailleurs été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) ainsi que l'avance de frais ayant été payée dans le délai imparti, le recours est recevable et le TAF entre en matière sur le fond.

2.

2.1 Devant le Tribunal administratif fédéral, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

2.2 Le Tribunal de céans n'est pas lié par les conclusions des parties. En effet, il applique le droit d'office (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) et définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). En principe, l'autorité saisie se limite aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).

3.

3.1 Le présent litige porte sur la décision de cotisations et de mainlevée de l'opposition du 11 novembre 2013 (TAF pce 1 annexe). Concrètement il porte sur les périodes de cotisation du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 et du 1er octobre au 31 décembre 2012 (cf. factures des 11 juillet 2011, 27 août 2011, 10 janvier 2012, 26 février 2012 et 8 janvier 2013 [pces 105, 116, 117, 119 et 139]).

3.2 Dans la mesure où le recourant critique la facture couvrant la période de cotisation du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011 (facture n° 03-11-1 [pce 104]), son recours est irrecevable. En effet, cette facture ne fait pas partie de la décision contestée en l'occurrence (sur la question cf. ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414; Meyer/Von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 8 p. 439).

Cela étant, le TAF tient à confirmer que les fiches de salaires AVS 2010 transmises par le recourant correspondent à celles retenues par l'institution supplétive (pces 102 et 123). De plus, les cotisations de 754 francs pour A._______, facturées à tort du 1er janvier au 31 mars 2011 (pce 104), ont été compensées par les cotisations subséquentes et déduites de la facture du 27 août 2011 (facture n° 09-11-1; pce 116). Les griefs du recourant sont donc infondés.

4.
Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les références), la présente affaire est déterminée selon les dispositions légales en vigueur en 2011 et 2012, les cotisations du recourant de cette période étant litigeuses, ainsi que sur les dispositions légales déterminantes en 2013, la décision attaquée ayant été rendue le 11 novembre 2013.

5.

5.1 Selon l'art. 11 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel.

5.2 L'institution supplétive est une institution de prévoyance (art. 60 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246
LPP) qui, en vertu de l'art. 60 al. 2 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246
LPP, est notamment tenue d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance.

Une fois l'affiliation effective, les conditions d'assurance de l'institution supplétive s'appliquent à l'employeur. Notamment, selon l'art. 66 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290
LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance.

En l'occurrence, l'affiliation d'office du recourant avec effet au 1er janvier 2010 se base sur la décision du 4 mai 2011, entrée en force de chose décidée.

5.3 A teneur de l'art. 60 al. 2bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246
LPP, l'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir ses obligations prévues à l'art. 60 al. 2 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246
LPP cité ci-dessus; ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) et constituent titre de mainlevée définitive. La prérogative de l'art. 60 al. 2bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246
LPP inclut, en relation avec l'art. 79 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
, 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
ère phrase LP, celle de lever l'opposition du débiteur au commandement de payer (ATF 134 III 115 consid. 3.2).

5.4 Lorsque l'institution supplétive choisit - comme dans le cas concret - de requérir la poursuite sans être en possession d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP et que le débiteur forme opposition au commandement de payer, l'institution supplétive, souhaitant continuer la poursuite, doit d'une part rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et d'autre part, lever en même temps l'opposition au commandement de payer. Cette procédure administrative revêt la même double fonction que le procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et la levée de l'opposition (cf. art. 79 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
LP; ATF 134 III 115 consid. 4.1.2).

5.5 L'institution supplétive, en tant que poursuivante, a alors le fardeau de la preuve en ce qui concerne l'existence et l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite au moment du dépôt de la réquisition de poursuite (ATF 95 II 621; Pierre-Robert Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Loi du 11 avril 1889, texte en vigueur le 1er janvier 1997, Articles 1-88, 1999, n° 6 et 16 ad art. 79).

6.
Dans un premier temps, il sied d'examiner si l'institution supplétive a respecté le droit d'être entendu du recourant, celui-ci, demandant un décompte, critique implicitement que les montants réclamés ne sont pas compréhensibles.

6.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (cf. art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale [Cst., RS 101]), posant un standard minimum (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p.313). Au niveau fédéral, il est précisé dans la PA (notamment les art. 18
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
, 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
et 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
ss PA) à laquelle l'institution supplétive est soumise en tant qu'autorité administrative (cf. art. 1 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA, art. 54 al. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 54 Création - 1 Les organisations faîtières des salariés et des employeurs créent deux fondations qui seront gérées paritairement.
1    Les organisations faîtières des salariés et des employeurs créent deux fondations qui seront gérées paritairement.
2    Le Conseil fédéral charge ces fondations:
a  l'une de fonctionner comme fonds de garantie;
b  l'autre d'assumer les attributions de l'institution supplétive.
3    Si les organisations faîtières des salariés et des employeurs ne parviennent pas à instituer ensemble une fondation, le Conseil fédéral en provoquera lui-même la création.
4    Les fondations sont réputées autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative217.
LPP).

Le droit d'être entendu contient notamment le droit d'obtenir une décision motivée (cf. art. 35 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA) ce qui implique que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les faits et motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la partie puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. art. 35 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA; ATF 124 V 180 consid. 1a et 123 I 31 consid. 2c). Dans la perspective de l'autorité de recours, l'obligation de motivation a ensuite pour but d'assurer un contrôle efficace de la décision de l'autorité inférieure. La motivation des décisions est donc un élément de la transparence de l'administration et de la justice (cf. ATF 126 I 97; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, vol. II, 3e éd. 2013, n°1346). L'autorité n'a cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués des parties mais peut se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2).

6.2 Selon la jurisprudence du TAF, une décision de cotisation et de mainlevée doit contenir notamment les informations suivantes afin que le calcul puisse être compréhensible, et cas échéant, être attaquable en connaissance de cause (arrêt du TAF C-1899/2011 du 15 octobre 2013 consid. 4.3) :

- la période de cotisation déterminante,

- le total de la cotisation annuelle, respectivement trimestrielle si la facturation intervient trimestriellement,

- pour chaque personne assurée : la durée de cotisation (mois), le salaire AVS, le salaire coordonné déterminant, la cotisation en pourcentage, la cotisation déterminée,

- pour chaque personne assurée : le montant de l'intérêt moratoire avec pour information : la période déterminante, le taux d'intérêt, la base légale, les factures et les sommations,

- les frais et émoluments ainsi que la mesure à leurs bases,

- les paiements effectués par l'employeur et leur dates ainsi que le décompte des cotisations et intérêts encore ouverts.

6.3 En l'occurrence, le TAF doit constater que l'autorité a omis d'expliquer dans sa décision contestée comment les cotisations et frais réclamés ont été déterminés concrètement. Le renvoi aux factures, frais et intérêts dus ainsi que le rappel des bases légales et réglementaires, sans calcul concret des cotisations litigieuses, ne sont alors pas suffisants. De plus, l'institution supplétive a omis de rappeler que les cotisations facturées dans un premier temps en trop ont été compensées par des cotisations subséquentes et, à tort, elle n'a pas présenté le calcul concret des compensations opérées. Ainsi, la décision litigieuse n'a pas été suffisamment motivée et le recourant n'a pas été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et ne pouvait l'attaquer en connaissance de cause; son droit d'être entendu a été violé.

Cette violation est en l'occurrence d'autant plus grave que déjà auparavant le recourant a demandé un résumé des opérations, ne pouvant pas s'expliquer les montants réclamés (pces 140 et 145). La simple confirmation que les montants sont dus et l'envoi des factures et de l'extrait du compte étaient alors insuffisants, la confirmation et les documents transmis ne contenant aucun calcul concret que le recourant aurait pu vérifier (pces 141 et 146).

6.4 En principe, la violation du droit d'être entendu entraine l'annulation de la décision rendue et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 135 I 187 consid. 2.2, 132 V 387 consid. 5.1). Exceptionnellement, la violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.3 et 124 V 389 consid. 5a) et que le renvoi de la cause ne retarderait qu'inutilement un jugement définitif sur le litige (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Cependant, la réparation du vice doit s'apprécier d'une manière restrictive, s'agissant d'une exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 1360). Il sied également de considérer que la réparation d'une violation du droit d'être entendu ne doit pas servir à l'autorité de renoncer systématiquement à son obligation de motivation et à contraindre les justiciables à engager une procédure judiciaire pour connaître les motifs à l'origine de la décision (ATAF 2010/25 consid. 4.3.2).

6.5 En l'occurrence, se pose la question de savoir si la violation du droit d'être entendu du recourant peut exceptionnellement être réparée devant le TAF qui dispose du plein pouvoir d'examen (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Concrètement, il convient d'examiner si les montants réclamés par l'institution supplétive peuvent être expliqués, voir examinés, sur la base du dossier transmis et sur la base des explications complémentaires fournies dans le cadre de la présente procédure.

7.

7.1 Sont en principe soumis à l'assurance obligatoire, les salariés assurés auprès de l'assurance vieillesse et survivants (AVS; cf. art. 1a et 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [RS 831.10, LAVS]) qui ont plus de 17 ans et qui reçoivent d'un même employeur un salaire supérieur à 20'520 francs en 2010, respectivement à 20'880 francs en 2011 et 2012 (cf. art. 2 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
LPP, art. 5
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 5 Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP)
de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.441.1] dans ses versions déterminantes). Ne sont notamment pas assurés, les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois (art. 1j al. 1 let. b
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1j Salariés non soumis à l'assurance obligatoire - (art. 2, al. 2 et 4, LPP)13
1    Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire:
a  les salariés dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;
b  les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k est réservé;
c  les salariés exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
d  les personnes invalides au sens de l'AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l'art. 26a LPP;
e  les membres suivants de la famille d'un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise:
e1  les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents,
e2  les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
2    Les salariés sans activité en Suisse ou dont l'activité en Suisse n'a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger, seront exemptés de l'assurance obligatoire à condition qu'ils en fassent la demande à l'institution de prévoyance compétente.
3    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes conditions que des indépendants.
4    Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'al. 1, let. b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l'art. 46 LPP.
OPP 2).

7.2 Selon l'art. 7 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
LPP est déterminant le salaire AVS. Ainsi, l'institution supplétive est liée aux attestations de salaires des caisses de compensation (ATF 115 1b 37 consid. 3c-d; arrêts du TAF C-4800/2008 du 6 avril 2009 consid. 6.1). Si le salarié est occupé pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année (cf. art. 2 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
LPP).

7.3 Dans la prévoyance professionnelle obligatoire seule une partie du salaire annuel AVS est assurée, à savoir pour les années suivantes :

- 2009 et 2010 : la partie comprise entre 23'940 francs et 82'080 francs,

- 2011 et 2012 : la partie comprise entre 24'360 francs et 83'520 francs.

L'on parle du salaire coordonné (cf. art. 8 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
1    La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
2    Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18
3    Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21
LPP, art. 5 OPP2 dans ses versions déterminantes); le montant de 23'940 francs (2009 et 2010), respectivement de 24'360 francs (2011 et 2012) est appelé "déduction de coordination".

Si le salaire coordonné n'atteint pas 3'420 francs en 2009 et 2010, respectivement 3'480 francs en 2011 et 2012, il est arrondi à ce montant (cf. art. 8 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
1    La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
2    Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18
3    Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21
LPP et art. 5 OPP2 dans les versions déterminantes).

7.4 Les cotisations sont calculées en pour-cent du salaire coordonné. Elles sont composées de bonifications de vieillesse (aussi appelées cotisations d'épargne), des cotisations de risque pour les risques de l'invalidité et du décès (cf. art. 18 ss
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
et 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
ss LPP; cf. aussi l'art. 67
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 67 Couverture des risques - 1 Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
1    Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.
2    Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral.
LPP) et des cotisations de frais de gestion. Tandis que l'art. 16
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 16 Bonifications de vieillesse - Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués:
LPP fixe les taux des bonifications de vieillesse minimaux, qui correspondent pour les assurés âgés de 35 à 44 ans à 10% et pour les assurés âgés de 45 à 54 ans à 15%, l'institution supplétive détermine elle-même les cotisations de risque et de frais. Selon l'art. 66 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290
LPP, elle stipule le montant des cotisations de l'employeur et celles des salariés dans ses dispositions réglementaires (cf. consid. 5.2 ci-dessus).

En l'occurrence, en vertu du règlement relatif aux cotisations de l'institution supplétive, plan de prévoyance AN, les totaux de cotisations suivants sont appliqués (cf. pces 113 et 114) :

Année Âge Cotisation totale pour femmes Cotisation totale pour hommes

dès 2008 35-44 17.8% 19.3%

45-54 24.3% 26.5%

dès 2011 35-44 16.9% 18.4%

44-54 23.4% 25.6%

En vertu de l'art. 66 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290
LPP, l'employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance (cf. consid. 5.2 ci-dessus).

7.5 Dans le cas concret, la critique du recourant que les cotisations de l'institution supplétive sont plus élevées que celles de la prévoyance professionnelle de GastroSocial est superfétatoire. En effet, le recourant est soumis depuis le 1er janvier 2010 aux règlements et conditions de l'institution supplétive (pce 101) et chaque institution de prévoyance détermine elle-même le montant de ses cotisations (cf. consid. 7.4 ci-dessus).

7.6 Le TAF examine la facturation concrète des cotisations au moyen de trois exemples concernant les employés B._______, C._______ et D._______ qui ont quitté l'entreprise du recourant le 30 juin 2011, respectivement le 30 septembre 2011. Le recourant soutient que l'institution supplétive n'a pas tenu compte de ces sorties et réclame à tort les cotisations au-delà de ces dates.

7.6.1 Il sied de rappeler que les cotisations jusqu'au 31 mars 2012 ont été calculées dans un premier temps sur la base des salaires AVS 2010, transmis à l'institution supplétive par la Caisse de compensation GastroSocial (pce 102). En effet, à l'encontre de son obligation, le recourant n'a communiqué à l'institution supplétive les salaires 2011 et 2012 que tardivement les 5 mars et 1er mai 2012 (pces 123 et 127); de même, il n'a annoncé les sorties de ses employés que le 5 mars 2012 (pces 121 et 122; cf. dispositif 4 de la décision d'affiliation du 4 mai 2011 et art. 4 al. 1 à 3 des conditions d'affiliation en cas d'affiliation d'office [pces 101, 115]) raison pour laquelle leurs cotisations ont été facturées jusqu'au 31 mars 2012.

Le calcul des cotisations 2011 et 2012 de ces employés se présentait donc de la manière suivante :

- B._______, née en 1973

Mois Salaire gagné Salaire annuel détermi-nant Déduc-tion de coordi-nation Salaire coordon-né Âge Cotisa-tion totale Cotisa-tion 2011 et 2012 annuelle/mensuel-le

Base 2010 12 48'000 48'000 24'360 23'640 38 39 16.9% 3'994.80 / 332.90

- C._______, née en 1971

Mois Salaire gagné Salaire annuel détermi-nant Déduc-tion de coordi-nation Salaire coordon-né Âge Cotisa-tion totale Cotisa-tion 2011 et 2012 annuelle/mensuel-le

Base 2010 12 50'288 50'288 24'360 25'928 40 41 16.9% 4'382.40 / 365.20

- D._______, né en 1976

Cotisa-tion 2011 et 2012
Mois Salaire gagné Salaire annuel détermi-nant Déduc-tion de coordi-nation Salaire coordon.né Âge Cotisa-tion totale
annuelle/mensuel-le

Base 2010 12 55'164 55'164 24'360 30'804 35 36 18.4% 5'667.60 / 472.30

Ainsi, l'institution supplétive a dans un premier temps correctement facturé jusqu'au 31 mars 2012 les cotisations trimestrielles pour B._______ s'élevant à 998.70 francs (3 x 332.90 francs), pour C._______ à 1'095.60 francs (3 x 365.20 francs) et pour D._______ à 1'416.90 francs (3 x 472.30 francs; cf. factures des 11 juillet 2011, 27 août 2011, 10 janvier 2012 et 26 février 2012 [pces 105, 116, 117 et 119]).

7.6.2 L'institution supplétive a ensuite compensé les cotisations facturées en trop avec les cotisations des périodes subséquentes. Elle a informé le recourant sur le principe de cette compensation dans son courrier du 28 mars 2012 (pce 124) et a effectué les compensations avec les cotisations subséquentes, facturées le 27 mai 2012 (facture n° 06-12-1; pce 131) et le solde avec les cotisations facturées le 26 août 2012 (facture n° 09-12-1; pce 136).

Sur le principe, cette façon de procéder est légale. En effet, selon l'art. 120 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
du Code des obligations (CO, RS 220), lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. De plus, conformément à l'art. 124 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
CO, l'institution supplétive a fait connaître au recourant son intention de compenser (cf. pce 124). Du reste, la déclaration de compensation n'est soumise à aucune forme et peut résulter d'actes concluants, à savoir de l'envoi d'une facture dont le solde prend en compte une créance du destinataire - en l'occurrence de la facture du 27 mai 2012 (pce 131; Nicolas Jeandin, in Commentaire Romand, Code des obligations I, Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
-529
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles.
1    Les droits du créancier sont incessibles.
2    Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues.
3    Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur.
CO, 2ème édition 2012, n° 1 ad art. 124).

Partant, si l'institution supplétive a procédé à une compensation totale des cotisations facturées en trop, les factures couvrant la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, litigieuses en l'espèce (pces 105, 116, 117 et 119), restent effectivement dues et le grief du recourant serait infondé.

7.6.3 Concrètement, l'institution supplétive a omis d'expliquer, aussi dans le cadre de la présente procédure, comment elle a calculé la compensation opérée.

Le TAF procède alors de la manière suivante : il détermine les cotisations 2011 effectivement dues sur la base des salaires AVS 2011 (cf. pce 123); à ce sujet, il rappelle que selon l'art. 2 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
LPP est considéré comme salaire annuel celui que l'assuré obtiendrait s'il était occupé toute l'année (cf. consid. 7.2 ci-dessus). Ensuite, le Tribunal détermine le montant des cotisations facturées en trop et à compenser, en faveur du recourant.

- B._______, née en 1973

Mois Salaire gagné Salaire annuel détermi-nant Déduc-tion de coordi-nation Salaire coordon-né Âge Cotisa-tion totale Cotisa-tion 2011 annuelle/mensuel-le

Base 2011 6 26'000 52'000 24'360 27'640 38 16.9% 4'671.60 / 389.30

Cette employée ayant quitté le recourant le 30 juin 2011, les cotisations 2011 totales s'élevant à 2'335.80 francs (6 x 389.30 francs). L'institution supplétive ayant facturé du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012 le montant total de 4'993.50 francs (15 x 332.90; cf. consid. 7.6.1 ci-dessus), il en résulte un solde en faveur du recourant de 2'657.70 francs. Dans sa facture du 27 mai 2012, l'institution supplétive a cependant déduit le montant de 2'658.30 francs (pce 131).

- C._______, née en 1971

Mois Salaire gagné Salaire annuel détermi-nant Déduc-tion de coordi-nation Salaire coordon-né Âge Cotisa-tion totale Cotisa-tion 2011 annuelle/mensuel-le

Base 2011 6 27'300 54'600 24'360 30'240 40 16.9% 5'110.80 / 425.90

Cette employée ayant quitté le recourant le 30 juin 2011, les cotisations 2011 totales s'élevant à 2'555.40 francs (6 x 425.90 francs). L'institution supplétive ayant facturé du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012 le montant total de 5'478 francs (15 x 365.20 francs; cf. consid. 7.6.1 ci-dessus), il en résulte un solde en faveur du recourant de 2'922.60 francs. Dans sa facture du 27 mai 2012, l'institution supplétive a cependant déduit le montant de 2'923.20 francs (pce 131).

- D._______, né en 1976.

Cotisa-tion 2011
Mois Salaire gagné Salaire annuel détermi-nant Déduc-tion de coordi-nation Salaire coordon-né Âge Cotisa-tion totale
Annuelle/mensuel-le

Base 2011 9 44'820.- 59'761.- 24'360.- 35'401.- 35 18.4% 6'513.60 / 542.80

Cet employé ayant quitté le recourant le 30 septembre 2011, les cotisations 2011 totales s'élevant à 4'885.20 francs (9 x 542.80 francs). L'institution supplétive ayant facturé du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012 le montant total de 7'084.50 francs (15 x 472.30 francs; cf. consid. 7.6.1 ci-dessus), il en résulte un solde en faveur du recourant de 2'199.30 francs. Dans sa facture du 27 mai 2012, l'institution supplétive a cependant déduit le montant de 2'210.10 francs (pce 131).

7.6.4 Au vu de ce qui précède, les cotisations facturées et notamment les compensations opérées par l'institution supplétive ne sont pas compréhensibles. La grave violation du droit d'être entendu du recourant ne peut donc pas être réparée devant le TAF (cf. consid. 6.5 ci-dessus) et le dossier doit être renvoyé à l'institution supplétive afin qu'elle explique ses calculs de cotisation et de compensation dans sa nouvelle décision à rendre.

8.
La facture du 26 février 2012 (n° 03-12-1, pce 119), comprise dans la décision attaquée du 11 novembre 2013, contient un montant de 450 francs pour des frais à la charge du recourant.

Selon les explications de l'institution supplétive dans sa réponse du 3 février 2014, il s'agit des frais de la décision de cotisation et de mainlevée d'opposition du 3 février 2012. En effet, par cette décision, l'institution supplétive a mis les frais de la décision à la charge du recourant (pce 120).

Toutefois, en vertu de l'art. 79 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
, 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
ème phrase, LP, l'institution supplétive ne peut requérir la continuation de la poursuite que sur la base d'une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition. De plus, l'institution supplétive ne peut exercer sa compétence relevant de l'exécution forcée que si elle statue en même temps sur le fond (cf. consid. 5.4 ci-dessus) ; d'autre part, d'après le Tribunal fédéral, l'autorité de chose jugée de sa décision sur le fond lui interdit de revenir sur celle-ci pour la confirmer et lever l'opposition (cf. ATF 134 III 115 consid. 4.1.2).

Partant, le montant de 450 francs ne peut plus faire l'objet de la décision attaquée du 11 novembre 2013. Pour demander la continuation de la poursuite sur cette partie de la poursuite, l'institution supplétive aurait dû demander la mainlevée définitive de l'opposition devant le juge de mainlevée ordinaire conformément à l'art. art. 80 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 80 Institutions de prévoyance - 1 Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d'impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes.
3    Les immeubles peuvent être frappés d'impôts fonciers, en particulier d'impôts immobiliers sur la valeur brute de l'immeuble et de droits de mutation.
4    Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles peuvent être frappés de l'impôt général sur les bénéfices ou d'un impôt spécial sur les gains immobiliers. Les bénéfices qui résultent de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance ne sont pas imposables.
et al. 2 chiffre 2 LPP (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2009 du 11 décembre 2009 consid. 2.3).

9.
La décision litigieuse du 11 novembre 2013 porte également sur des intérêts moratoires.

9.1 En vertu de l'art. 66 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290
LPP, l'institution de prévoyance doit majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Les conditions d'affiliation de l'institution supplétive (pce 115) stipulent également qu'en cas de retard de paiement, la fondation est en droit de percevoir des intérêts sur les montants dus (art. 4 al. 6, 3ème phrase des conditions d'affiliation).

Selon l'art. 4 al. 7 des conditions d'affiliation, les intérêts sont déterminés sur la base des taux fixés par le conseil de fondation pour les intérêts moratoires et calculés dès échéance des contributions. En vertu de l'art. 4 al. 6 des conditions d'affiliation, les contributions, facturées à l'employeur trimestriellement, arrivent à échéance le 1er mars, le 1er juin, le 1er septembre et le 1er décembre, et sont payables dans les 30 jours.

Le TAF a connaissance que l'institution supplétive applique habituellement un taux de 5% l'an, tel que prévu d'ailleurs par l'art. 104 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
CO (cf. arrêt du TAF C-2381/2006 du 27 juillet 2007 consid. 7.4 et références). De plus, au vu des conditions d'affiliation citées, l'intérêt moratoire est dû à partir du 31ème jour depuis le 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre, l'échéance correspondant au moment auquel le débiteur doit faire sa prestation (cf. Pierre Tercier/Pascal Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème édition 2012, chiffres 1054 ss; cf. aussi ATF 129 III 535 consid. 3.2.1).

9.2 La facturation des intérêts moratoires exige que l'employeur a été mis en demeure. En effet, aux termes des art. 4 al. 6 et 7 des conditions d'affiliation les montants dus font l'objet d'une mise en demeure et la fondation exige le paiement des contributions, intérêts et frais compris si l'employeur ne réagit pas à celle-ci (cf. arrêts du TAF C-1899/2011 cité consid. 5.5.2 et C-7858/2009 du 19 mars 2012 consid. 6.2).

En l'espèce, il ressort des relevés du compte du recourant, datés des 22 mars et 10 octobre 2013 (pces 141 et 146), que l'institution supplétive a comptabilisé à la charge du recourant des frais de sommations de 50 francs les 24 septembre 2011, 19 novembre 2011, 21 avril 2012 et 23 février 2013. Cependant, concrètement, dans le dossier transmis au Tribunal, aucune copie des sommations n'y figure ce qui vient à l'encontre de l'obligation de l'autorité à constituer un dossier complet (cf. arrêt du TAF C-1899/2011 cité consid. 5.4.1 et références). Le TAF n'est donc pas en mesure d'examiner la question de savoir si les intérêts moratoires réclamés sont effectivement dus par le recourant. Dans le cas où l'institution supplétive ne peut pas apporter la preuve des sommations entreprises, elle devrait en supporter les conséquences conformément à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
du Code civil (CC, RS 210).

10.
Par la décision contestée du 11 novembre 2013, l'institution supplétive réclame également le montant de 200 francs pour les frais de sommation et le montant de 100 pour les frais de contentieux. De plus, elle met les frais de la poursuite de 103 francs et les frais de la décision de 450 francs à la charge du recourant.

10.1 Selon l'art. 11 al. 7
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
LPP, l'institution supplétive facture à l'employeur retardaire les frais administratifs qu'il a occasionnés. De plus, en vertu de l'art. 3 al. 4 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434 [ci-après abrégée ODIS]) l'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultants de son affiliation.

Le règlement relatif aux frais de la Fondation supplétive institution supplétive LPP destinés à couvrir les travaux administratifs extraordinaires, qui fait partie intégrante des conditions d'affiliation (cf. art. 4 des conditions d'affiliation [pce 115]), concrétise les dispositions légales citées : l'institution supplétive facture pour des sommations recommandées 50 francs, pour une poursuite 100 francs et pour une mainlevée d'opposition 450 francs.

10.2 Quant aux frais de sommations et de contentieux, le TAF remarque le suivant :

10.2.1 Le TAF ne peux examiner en l'occurrence si le montant de 200 francs pour les frais de sommation sont effectivement dus par le recourant, aucune copie des sommations recommandées ne figure dans le dossier transmis au Tribunal. Dans le cas où l'institution supplétive ne peut pas apporter la preuve des sommations recommandées entreprises, elle devrait en supporter les conséquences (cf. aussi consid. 9.2 ci-dessus).

10.2.2 Les 100 francs pour les frais du contentieux sont justifiés, l'institution supplétive ayant du poursuivre le recourant pour des cotisations impayées.

10.2.3 Le recourant fait grief que ces frais sont trop élevés. Or, il méconnait que l'institution supplétive, en vertu des dispositions citées, est obligée de lui facturer les frais qu'il occasionne en raison du non-paiement des cotisations de ses employés (cf. consid. 10.1 ci-dessus). De plus, bien que l'institution supplétive doit observer le principe d'équivalence (selon lequel l'émolument doit se trouver en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie) et le principe de la couverture des frais (selon lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration), le recourant n'explique pas en quoi ces principes ont été violés concrètement. Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral n'exclut pas un certain schématisme, voire des émoluments forfaitaires, fondés sur la vraisemblance et l'expérience courante, et il est admis que le principe de la couverture des frais n'est pas violé lorsque dans un cas concret l'émolument facturé est plus élevé que les frais engendrés (cf. à titre d'exemple l'arrêt du TAF C-3509/2011 du 4 décembre 2012 consid. 3.3). Partant, l'argument du recourant est infondé.

10.3 Quant aux frais de poursuite, s'élevant à 103 francs pour le commandement de payer (pce 143), le Tribunal rappelle que ces frais suivent le sort de la poursuite (cf. Pra. 73 n° 195). De plus, de par la loi, ils sont dus par le débiteur même s'ils sont avancés par le créancier. Ils sont ensuite prélevés sur les versements du débiteur auprès de l'office des poursuites (art. 68 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
et 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LP; Frank Emmel, Basler Kommentar, Bundesgesetz über die Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1 - 158 SchKG, 2ème édition 2010, art. 68 n° 21). Ainsi, de jurisprudence constante du TAF, ces frais ne peuvent pas figurer dans la décision de cotisation et de mainlevée d'opposition de l'institution supplétive (cf. à titre d'exemple l'arrêt du TAF C-2381/2006 du 27 juillet 2007 consid. 8).

10.4 Les frais de la mainlevée d'opposition, en l'espèce facturés à 450 francs, ne peuvent pas être déterminés, de jurisprudence constante du TAF, selon le règlement relatifs aux frais de l'institution supplétive, mais selon l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP, RS 281.35; cf. arrêts du TAF C-6790/2008 du 2 décembre 2010 consid. 5.3 et C-1899/2011 du 15 octobre 2013 consid. 5.4.3). Au vu de l'art. 48
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 48 Émolument pour les décisions judiciaires - 1 Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse:
1    Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse:
2    L'émolument pour les décisions judiciaires concernant la force exécutoire d'un jugement rendu dans un État étranger au sens de l'art. 271, al. 3, LP est de 1000 francs au plus.
3    Aucun émolument n'est perçu pour les décisions judiciaires lorsqu'elles concernent la garantie ou l'exécution d'une prétention appartenant aux domaines mentionnés à l'art. 114 CPC.
OELP, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire, comme en l'espèce la mainlevée d'opposition qui fait partie de la décision contestée (cf. art. 251 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:
a  décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;
b  admission de l'opposition tardive (art. 77, al. 3, LP117) et de l'opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);
c  annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);
d  décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);
e  prononcé de séparation des biens (art. 68b LP).
CPC), est fonction de la valeur litigieuse, à savoir pour une valeur litigieuse entre 10'000 francs et 100'000 francs, l'émolument se situe entre 60 francs et 500 francs. Le montant de 450 francs est ainsi dû sur la base de l'OELP.

11.
En conclusion, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être admis partiellement et la décision annulée.

L'affaire est renvoyée à l'institution supplétive. Il lui appartiendra de rendre une nouvelle décision sur les cotisations, intérêts moratoires et frais attestés. Elle expliquera les montants réclamés conformément aux exigences jurisprudentielles, en particulier elle exposera en détail la compensation de cotisation opérée.

Par ailleurs, cette nouvelle décision ne peut pas inclure les frais de 450 francs relatifs à la décision de cotisation et de mainlevée d'opposition du 3 février 2012 (consid. 8) et les frais de poursuite de 103 francs (consid. 10.3).

12.
Il reste encore à examiner la question des frais de procédure et des dépens.

12.1 En vertu de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe ; la partie qui a obtenu gain de cause ne doit pas les supporter. En l'occurrence, en raison du renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure, le recourant doit être considéré comme ayant obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6). Partant, le montant de 1'000 francs, avancé par le recourant (TAF pce 4 à 6), lui sera restitué une fois le présent arrêt entré en force.

En outre, aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). En conséquence, aucun frais de procédure n'est perçu dans la présente affaire.

12.2 Le recourant ayant agi sans l'aide d'un mandataire professionnel et n'ayant pas dû supporter de frais relativement élevés, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Le dispositif se trouve à la page suivante.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, dans la mesure où il est recevable, est admis partiellement et la décision contestée annulée.

2.
L'affaire est renvoyée à l'institution supplétive afin qu'elle rende une nouvelle décision motivée dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de 1'000 francs, avancé par le recourant, lui sera restitué une fois le présent arrêt entré en force.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf.; Acte judiciaire)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

- à la Commission de haute surveillance en matière de prévoyance professionnelle (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :