TRIBUNAL CANTONAL AP24.016459
OEP/MES/9831/AVI/BD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 23 septembre 2024
Composition : M. Krieger, président
Mmes Fonjallaz et Chollet, juges
Greffière : Mme Gruaz
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Art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
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1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2024 par S.________ contre la décision rendue le 12 juillet 2024 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° AP24.016459, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal criminel du district du Pays- d'Enhaut a condamné S.________ à vingt ans de réclusion pour assassinat, menaces, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et viol. Cette condamnation sanctionnait notamment les événements survenus au mois de janvier 1998, au cours desquels S.________ avait contraint son ancienne compagne à le suivre dans un chalet, où il lui avait imposé des rapports sexuels avant de la tuer avec un pistolet.
Dans le cadre de la procédure ayant conduit à la condamnation du 13 juin 2000 et durant son incarcération, S.________ a été examiné par divers experts psychiatres, qui ont posé les diagnostics successifs de troubles spécifiques de la personnalité (personnalité pervers-narcissique) et de personnalité dyssociale avec traits psychopathiques.
Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné S.________ à une peine privative de liberté à vie pour assassinat, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et violation grave qualifiée des règles de la circulation, et a ordonné son internement à vie. Cette condamnation sanctionnait les événements survenus dans la nuit du 13 au 14 mai 2013, au cours desquels S.________, alors qu'il bénéficiait d'un régime d'arrêts domiciliaires (bracelet électronique), avait enlevé L.________, lui avait imposé divers actes d'ordre sexuel et l'avait tuée en l'étranglant avec une ceinture.
Au cours de l'instruction, deux expertises ont été réalisées, l'une par le Dr B.________, qui a rendu son rapport le 30 janvier 2014, l'autre par le Dr G.________, qui a déposé son rapport le 23 décembre 2014. Le Dr B.________ a posé les diagnostics de forme particulièrement grave de trouble de la personnalité dyssociale équivalant au concept clinique de psychopathie et de troubles multiples de la préférence sexuelle. Le Dr G.________ a quant à lui posé le diagnostic de troubles de la personnalité mixte grave aux traits caractériels sadiques, paranoïdes, dyssociaux (psychopathy) et immatures.
Par jugement du 2 septembre 2016 (n° 273), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par S.________ contre le jugement du 24 mars 2016.
Par arrêt du 26 février 2018 (TF 6B_35/2017), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par S.________, a annulé le jugement du 24 mars 2016 et a renvoyé la cause à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision. La Haute Cour a considéré que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en ordonnant l'internement à vie du prévenu.
Par jugement du 27 septembre 2018 (n° 372), confirmé par le Tribunal fédéral le 5 février 2019 (arrêt 6B_94/2019), la Cour d'appel pénale, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 février 2018, a très partiellement admis l'appel formé par S.________ contre le jugement du 24 mars 2016 et a réformé celui-ci, ordonnant notamment l'internement du prénommé.
Par décision du 21 juin 2019, confirmée par la Chambre des recours pénale le 12 juillet 2019 (arrêt n° 564) et par le Tribunal fédéral le 18 septembre 2019 (arrêt 6B_860/2019), l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le transfert de S.________ de la Prison de la Croisée à l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg, à Krauchthal, dès le 29 juillet 2019 pour une durée de six mois au sein du secteur de haute sécurité « Sicherheitsvollzug B ».
Un plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES ; Vollzugsplan), portant sur la période allant du 29 juillet 2019 au 28 janvier 2020, a été établi le 26 août 2019 par la Direction de l'Etablissement de Thorberg. Ce plan mentionnait notamment que S.________ avait, dans l'ensemble, eu jusqu'alors un comportement correct et respectueux. S'agissant plus particulièrement de ses relations avec l'extérieur, il était indiqué qu'il recevait la visite de ses parents, mais que les visites de la part de femmes devaient être contrôlées, étant rappelé à cet égard qu'auparavant, alors que l'intéressé était incarcéré à Orbe, il n'avait pas respecté les règles en matière de contacts avec les personnes de l'autre sexe (concernant les contacts avec son épouse de l'époque) et qu'il y avait lieu d'être particulièrement attentif à ce qu'il ne soit pas laissé sans surveillance en cas de contacts avec des femmes.
Par décisions des 22 janvier et 28 juillet 2020, l'OEP a prolongé le placement de S.________ au sein du secteur Sicherheitsvollzug B de l'Etablissement de Thorberg, à chaque fois pour une période de six mois, soit jusqu'au 29 janvier 2021.
La décision du 28 juillet 2020 a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 9 septembre 2020 (arrêt n° 675) et par le Tribunal fédéral le 22 septembre 2021 (arrêt 6B_1228/2020).
Dans son évaluation criminologique du 10 novembre 2020, l'Unité d'évaluation criminologique a qualifié le risque de récidive générale et violente d'élevé, a relevé que le risque de récidive sexuelle se situait bien au-dessus de la moyenne, comparativement à l'ensemble des auteurs d'infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale, et a apprécié le niveau des facteurs de protection comme étant faible. En outre, au vu de la gravité du trouble mental dont souffrait S.________, de l'absence, à l'heure actuelle, d'un traitement susceptible d'améliorer son fonctionnement et de la non- reconnaissance de son trouble, aucun axe de travail spécifique ne pouvait être recommandé d'un point de vue criminologique. S'agissant de l'analyse du processus de passage à l'acte, les chargés d'évaluation ont relevé une reconnaissance globale des faits pour lesquels S.________ avait été condamné, teintée d'une déresponsabilisation importante, d'une absence de remise en question, d'une nette inversion des rôles auteur-victime, d'une incapacité à éprouver de la culpabilité (à mettre en lien avec son trouble de la personnalité) et d'une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. L'évaluation précisait que, compte tenu du secteur dans lequel l'intéressé séjournait, il travaillait seulement à 50 % et ne s'adonnait à aucune activité structurée, ce qui permettait de mettre en exergue une mauvaise occupation de son temps. Pour le surplus, son comportement était qualifié de bon et le condamné n'avait pas fait l'objet de sanction disciplinaire.
Dans un rapport du 7 janvier 2021, rédigé en allemand, la Direction de l'établissement de Thorberg a notamment relevé que S.________ s'intégrait bien au sein du secteur Sicherheitsvollzug B, que les risques liés à ses contacts avec le personnel pénitentiaire féminin et les éventuelles visites de la part de femmes étaient bien gérés au sein de ce secteur, qu'un transfert au sein d'un autre secteur dudit établissement n'était pas envisageable et qu'un maintien au sein du même secteur était possible pour une durée de six mois supplémentaires. La direction a toutefois relevé que, dans la mesure où les activités de travail et de loisirs étaient limitées au sein du secteur Sicherheitsvollzug B, ce qui n'était pas bénéfique à long terme pour le renforcement des facteurs prosociaux, un transfert à moyen terme devrait être examiné par l'OEP.
Le 15 janvier 2021, l'OEP a résumé à S.________, en français, le rapport du 7 janvier 2021 précité et lui a imparti un délai au 20 janvier 2021 pour se déterminer.
Le 20 janvier 2021, S.________ s'est opposé à la poursuite de sa détention dans l'unité Sicherheitsvollzug B et a requis son déplacement immédiat au sein d'une unité d'exécution ordinaire.
Par décision du 28 janvier 2021 - confirmée par la Chambre des recours pénale le 17 mars 2021 (arrêt n° 266), puis par le Tribunal fédéral le 22 septembre 2021 (arrêt 6B_580/2021) -, l'OEP a refusé le transfert de S.________ au sein d'un secteur ordinaire d'exécution de peine tant au sein de l'Etablissement de Thorberg que d'un autre établissement carcéral, notamment en Suisse romande, et a ordonné son maintien au sein du secteur Sicherheitsvollzug B de Thorberg dès le 29 janvier 2021, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 29 juillet 2021.
Invité, par courrier de l'OEP du 25 mai 2021, à se déterminer sur un éventuel transfert à intervenir au sein du secteur de sécurité 2 (Sicherheitsabteilung II) de l'Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, à Regensdorf (ZH), S.________ a indiqué, par réponse du 11 juin 2021, qu'il s'opposait à ce transfert ainsi qu'à toute prolongation de son placement en secteur de haute sécurité et qu'il sollicitait son transfert dans la section ordinaire d'un établissement pénitentiaire sis en Suisse romande.
Par décision du 16 juin 2021, l'OEP a ordonné le transfert de S.________ au sein du secteur Sicherheitsabteilung II de l'Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, dès le 23 juin 2021 et pour une durée de six mois, soit jusqu'au 23 décembre 2021, a en conséquence refusé son transfert au sein d'un établissement pénitentiaire en Suisse romande, et a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire et de désigner Me Guglielmo Palumbo en qualité d'avocat d'office.
Le 23 juin 2021, S.________ a effectivement été transféré du secteur Sicherheitsvollzug B de l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg au sein du secteur Sicherheitsabteilung 2 de l'Etablissement pénitentiaire de Pöschwies.
Par arrêt du 23 août 2021 (n° 747), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de S.________ dans la mesure où il était recevable et a confirmé la décision de l'OEP du 16 juin 2021. Par arrêt du 27 juillet 2022 (6B_1167/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté l'ensemble des moyens de S.________, à l'exception de celui relatif au refus de l'assistance judiciaire. Elle a ainsi partiellement admis le recours, a annulé l'arrêt du 23 août 2021 et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision sur ce point uniquement et a, pour le surplus, rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Par arrêt du 9 novembre 2022 (n° 837), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 27 juillet 2022, a partiellement admis le recours déposé par S.________, a notamment réformé la décision du 16 juin 2021 en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée à S.________ pour la procédure devant l'OEP, et a confirmé ladite décision pour le surplus.
Le 11 février 2022, la direction de l'Etablissement pénitentiaire de Pöschwies
a sanctionné disciplinairement S.________ pour injure et menace pour l'ordre ou la sécurité de l'établissement, pour avoir en substance dit à l'un de ses codétenus, qui discutait avec un membre du personnel au sujet d'une décision de la responsable de la blanchisserie, sur un ton agressif : « Erstich sie, diese Schlampe, es sind alles Hurensöhne » (ndlr : « Poignarde-la cette salope, ce sont tous des fils de pute »).
Le 3 mai 2022, S.________ a été placé en isolement cellulaire. Ce placement faisait suite à sa dénonciation, le 30 avril 2022, par l'un de ses codétenus, pour lui avoir en substance dit, après lui avoir raconté en détail ses crimes, qu'il en avait assez d'être là et qu'il voulait se suicider, mais qu'il voulait avant cela encore envoyer quelques personnes à la mort, précisant qu'il commencerait par le gardien-chef [...], qu'il détestait, puis que d'autres suivraient.
Entendu le même jour par un membre du personnel de l'établissement pénitentiaire, S.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a en substance indiqué qu'il avait déclaré à deux codétenus qu'il ne se plaisait pas à l'Etablissement de Pöschwies et qu'il souhaitait être transféré, précisant qu'il avait décliné la proposition de l'un d'eux tendant à déposer plainte contre lui pour l'aider à obtenir son transfert.
Par courrier du 4 mai 2022, S.________, par son conseil, s'est référé à une éventuelle procédure de transfert et a sollicité que celui-ci, s'il était ordonné, le soit au sein de l'Etablissement pénitentiaire de Bostadel, à Zoug, ou de celui de Cazis Tignez, dans les Grisons.
Par courriel du 6 mai 2022, le Service juridique de l'Etablissement de Pöschwies a sollicité de l'OEP le placement en isolement cellulaire de S.________ au sens de l'art. 78 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 78 - Einzelhaft als ununterbrochene Trennung von den anderen Gefangenen darf nur angeordnet werden: |
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a | bei Antritt der Strafe und zur Einleitung des Vollzugs für die Dauer von höchstens einer Woche; |
b | zum Schutz des Gefangenen oder Dritter; |
c | als Disziplinarsanktion; |
d | zur Verhinderung der Beeinflussung von Mitgefangenen durch Gedankengut, das die Ausübung von terroristischen Aktivitäten begünstigen kann, sofern konkrete Anhaltspunkte auf eine solche Beeinflussung vorliegen. |
Par courrier du 10 mai 2022, S.________, par son conseil, a fermement contesté les reproches qui lui étaient faits et, partant, les motifs allégués à l'origine de son transfert, et a sollicité son transfert au sein des établissements de Bostadel ou de Cazis Tignez.
Par décision du 17 mai 2022 signée par le chef d'office J.________, l'OEP a ordonné le placement de S.________ en isolement cellulaire (Sicherheitsabteilung 1), avec effet rétroactif au 3 mai 2022, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 3 novembre 2022, a requis de la Direction de l'Etablissement pénitentiaire de Pöschwies qu'elle établisse un rapport sur le déroulement de l'isolement cellulaire d'ici au 15 juillet 2022 et qu'elle informe l'OEP, sans délai, de tout changement ou fait nouveau, tant favorable que défavorable, qui surviendrait dans l'intervalle, a dit que l'OEP adresserait sans délai une demande d'admission à l'Etablissement pénitentiaire de Bostadel ainsi qu'à l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg au sein du secteur « Sicherheitsabteilung 1 », subsidiairement au sein du secteur « Sicherheitsabteilung 2 » et ce, en fonction de l'évolution de l'intéressé, a précisé qu'une admission au sein de l'Etablissement pénitentiaire de Cazis n'était pas envisageable pour des questions sécuritaires, et a invité l'intéressé à adopter un comportement irréprochable, à respecter les directives qui lui étaient données et à collaborer activement avec tous les intervenants de l'établissement pénitentiaire. L'OEP a en effet a considéré qu'il ressortait de l'expertise psychiatrique réalisée le 23 décembre 2014 que le risque de récidive était tellement élevé qu'il fallait s'attendre à ce qu'il puisse aussi se réaliser pendant l'exécution de la peine, de sorte qu'il fallait penser à la sécurité du personnel de l'établissement mais également à celle de tiers, comme par exemple des femmes qui chercheraient un contact avec certains délinquants violents, et qu'il existait beaucoup d'indices que certains traits du trouble mental du prénommé, qualifié d'inhabituellement grave, s'aggraveraient à l'avenir durant l'exécution de sa peine, entre autres son attitude fondamentalement méfiante et sa prise de position de victime. Elle a relevé que l'évaluation criminologique du 10 novembre 2020 corroborait l'appréciation du risque de récidive résultant des expertises psychiatriques des 30 janvier et 23 décembre 2014, en qualifiant notamment le risque de récidive générale et violente d'élevé, et a indiqué que le parcours pénal de S.________,
la gravité des infractions pour lesquelles il avait été condamné et les éléments figurant dans son dossier s'agissant de l'évaluation du risque de récidive, notamment ses capacités de manipulation, la gravité de son trouble mental et l'imminence du risque de récidive si l'occasion venait à se présenter, avaient jusqu'à présent conduit l'OEP ainsi que la Direction de l'Etablissement pénitentiaire de Pöschwies à le maintenir au sein d'un secteur de haute sécurité. Le chef de l'OEP a considéré que les faits ayant donné lieu à la sanction disciplinaire du 1er [recte : 11] février 2022 en particulier étaient révélateurs du mode de fonctionnement inquiétant et violent de l'intéressé, au vu des propos menaçants qu'il avait tenus à l'encontre du personnel de l'établissement, et a relevé que, s'agissant des faits à l'origine de son placement en isolement cellulaire du 3 mai 2022, s'il avait contesté les faits reprochés, il avait admis avoir raconté les détails de ses délits à la demande de ses codétenus, tout en précisant qu'il s'estimait parfois trop naïf et honnête. Au vu des éléments mis en évidence par les expertises psychiatriques et l'évaluation criminologique et de la gravité des menaces proférées par S.________, force était de constater que son maintien en secteur de haute sécurité ne suffisait désormais plus à contenir le risque de récidive en milieu carcéral, que la sécurité publique, en l'occurrence celle de l'agent de détention menacé et celle des autres membres du personnel ainsi que de ses codétenus devait être préservée et primait l'intérêt privé du détenu à ne pas être placé en régime d'isolement cellulaire, de sorte qu'il apparaissait nécessaire d'ordonner son isolement cellulaire pour une durée de six mois, durée apparaissant adéquate et proportionnée au vu du risque actuel, respectivement de l'importance du bien juridiquement protégé, et qui permettrait d'observer suffisamment son évolution, étant relevé qu'un transfert devrait être organisé au sein d'un autre établissement carcéral dans les prochains mois, et étant rappelé qu'un point de situation criminologique portant sur le risque de passage à l'acte du condamné, notamment en milieu carcéral, avait été requis par l'OEP pour la fin du mois de juin 2022.
Le 24 mai 2022, l'OEP a adressé deux demandes d'admission de S.________ aux établissements pénitentiaires de Bostadel et de Lenzburg.
Par courriel du 25 mai 2022, l'Etablissement pénitentiaire de Bostadel a informé l'OEP de l'impossibilité d'admettre S.________ en son sein compte tenu de l'absence de place dans le secteur « Sicherheitsabteilung ».
Par courriers du 27 mai 2022 adressés à l'OEP, S.________, par son défenseur, a indiqué qu'il souhaitait « être transféré au plus vite », qu'il refusait de collaborer dans le cadre du point de situation criminologique requis auprès de l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire pour la fin du mois de juin 2022 et qu'il requérait la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique.
Le 10 juin 2022, l'OEP a informé S.________, par l'intermédiaire de son conseil, du fait qu'il entendait accéder à sa requête et ordonner une nouvelle expertise psychiatrique le concernant.
Par courrier du 22 juin 2022, l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire a informé l'OEP qu'elle n'était pas en mesure de fournir un point de situation criminologique concernant S.________ au vu de son refus de collaborer à la démarche évaluative.
Par courriel du 13 juillet 2022, le Direction de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg a informé l'OEP de la possibilité d'admettre S.________ en isolement cellulaire, secteur « SITRAK I », le 26 juillet 2022.
Par courrier du 14 juillet 2022 adressé à la Direction de l'Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, S.________, par son conseil, a indiqué qu'il souhaitait entreprendre un traitement psychothérapeutique et a sollicité qu'un premier rendez-vous avec un psychiatre soit fixé.
Le même jour, l'Etablissement pénitentiaire de Pöschwies a rendu un rapport sur le déroulement de l'isolement cellulaire de S.________, dont il ressortait d'une part, que l'intéressé se montrait aimable et correct envers le personnel de surveillance, cette attitude devant toutefois être appréciée avec précaution dès lors qu'elle dénotait également une volonté de manipuler, et, d'autre part, qu'il pouvait au contraire devenir très arrogant et exigeant s'il n'obtenait pas immédiatement ce qu'il voulait. Les menaces qu'il avait proférées devaient continuer à être prises très au sérieux, d'autant plus que S.________ se révélait imprévisible au vu de son caractère fermé et de son comportement manipulateur. En conclusion, son maintien en isolement cellulaire était préconisé, à tout le moins jusqu'à son transfert d'établissement.
Dans ses déterminations du 21 juillet 2022, S.________, par son conseil, s'est opposé à son transfert au sein de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg en tant qu'il avait lieu dans un établissement ne lui offrant aucune perspective d'évolution de régime, s'est opposé à son placement en isolement cellulaire au sens de l'art. 78
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 78 - Einzelhaft als ununterbrochene Trennung von den anderen Gefangenen darf nur angeordnet werden: |
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a | bei Antritt der Strafe und zur Einleitung des Vollzugs für die Dauer von höchstens einer Woche; |
b | zum Schutz des Gefangenen oder Dritter; |
c | als Disziplinarsanktion; |
d | zur Verhinderung der Beeinflussung von Mitgefangenen durch Gedankengut, das die Ausübung von terroristischen Aktivitäten begünstigen kann, sofern konkrete Anhaltspunkte auf eine solche Beeinflussung vorliegen. |
Par courrier du 25 juillet 2022, S.________, par son conseil, a sollicité la récusation de toute personne à l'OEP qui aurait pris part au processus décisionnel dans le cadre de la présente procédure « dont, en tout état, Monsieur J.________, Chef d'office, Madame N.________ et Monsieur [...], Responsables de secteur ».
Par décision du 28 juillet 2022, l'Office d'exécution des peines, par son chef J.________, constatant que le motif d'apparence de prévention n'était pas réalisé en l'espèce, a rejeté la demande de récusation le visant personnellement, ainsi que les chefs de secteur N.________ et [...].
Par décision du 3 août 2022, l'Office d'exécution des peines, par son chef Alexandre Viscardi, a ordonné le transfert de S.________, dès le 11 août 2022, au sein de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg et son placement en isolement cellulaire (SITRAK I), pour une durée de six mois, soit jusqu'au 11 février 2023.
Par acte du 8 août 2022, S.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre la décision de l'OEP du 28 juillet 2022 rejetant sa demande de récusation.
Par arrêt du 27 décembre 2022 (n° 984), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de S.________.
Le 27 janvier 2023, la Commission Interdisciplinaire Consultative concernant les délinquants dangereux (CIC) a évalué le suivi psychiatrique de S.________ et rendu un avis. Celle-ci a estimé qu'au vu de l'ensemble des renseignements qui lui avaient été communiqués, en particulier des expertises psychiatriques des 30 janvier et 23 décembre 2014, S.________ présentait des troubles majeurs des conduites sociales, de ses rapports à autrui et de sa sexualité relevant de diagnostics de pathologies massives de la personnalité, associant des traits de psychopathie, d'immaturité, de paranoïa et de déviance sadique sexuelle et qu'il était inaccessible à toute entreprise thérapeutique, de telle sorte que le risque de récidive ne pouvait être réduit. Sa dangerosité criminologique persistant ainsi à un niveau très élevé, l'isolement cellulaire de S.________ était pleinement justifié. Quant au choix des types de modalité de détention, la CIC a considéré qu'il pouvait être amené par les équipes professionnelles en charge de sa gestion, celles-ci étant mieux placées pour les adapter au mieux, en avancées ou en retraits, selon leurs observations, de telle sorte qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à un changement de secteur de S.________ en SITRAK II. La CIC a pour le surplus considéré que la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique pourrait être utile pour examiner les quelques points éventuels d'évolution personnelle de S.________, dans la perception qu'il se fait de ses déviances et de ses modalités psycho-relationnelles, et ceci afin de continuer à se former une vision diachronique du parcours de l'intéressé dans son organisation hautement pathologique.
Par décision du 6 février 2023, l'OEP a ordonné la levée du placement de S.________ en isolement cellulaire (SITRAK I) et son placement au sein du secteur SITRAK II de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, à compter du 7 février 2023 pour une durée de six mois, soit jusqu'au 7 août 2023. L'OEP a en effet considéré que, vu l'évolution de la situation de S.________ et la recommandation des intervenants de l'établissement carcéral faisant suite à une période d'observation suffisamment longue depuis son transfert en date du 11 août 2022, le maintien en régime d'isolement cellulaire n'était plus nécessaire.
Le 11 mai 2023, S.________, par l'intermédiaire de son défenseur, a sollicité auprès de l'OEP son placement en régime « 60Plus » au sein de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg et a réitéré sa demande de mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.
Par mandat du 6 juin 2023, l'OEP a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique concernant S.________.
Par décision du 28 juillet 2023, l'OEP, considérant qu'il était nécessaire d'attendre le résultat de l'expertise psychiatrique avant d'envisager un éventuel changement de régime de détention, a ordonné la prolongation du placement de S.________ au sein du secteur SITRAK II de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg jusqu'au 7 février 2024, précisant qu'un premier point de situation serait effectué à réception de l'expertise.
Le 9 décembre 2023, le Dr [...] et [...] ont déposé leur rapport d'expertise. Il ressortait notamment dudit rapport que S.________ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité, avec des traits paranoïaques, immatures et narcissiques, que des traits pervers étaient présents sans être au premier plan lors des entretiens avec les experts, que le risque de récidive pour des actes de même nature que ceux pour lesquels il avait été condamné restait élevé, que le risque de récidive serait imminent s'il devait être en liberté et établir un lien avec une femme, qu'un risque de violence ne pouvait jamais être exclu mais qu'il n'était pas prépondérant dans le contexte du milieu carcéral, étant toutefois précisé que c'était bien le mode relationnel que S.________ avait besoin de mettre en place dans le lien à l'autre féminin qui augmentait le risque de récidive, qu'il n'avait pas pris conscience de son trouble de la personnalité et de ses manifestations relationnelles et qu'aucun travail centré sur les passages à l'acte ne pouvait être mis en évidence. Par ailleurs, s'agissant des possibilités de réduire le risque par un traitement thérapeutique, les experts ont relevé que S.________ leur avait indiqué ne pas souhaiter un transfert vers une unité de détention ordinaire, déclarant « si je vais en régime ordinaire, j'aurais des problèmes avec les codétenus, problèmes relationnels », que le cadre actuel le rassurait et qu'il ne revendiquait pas un placement au sein de l'Etablissement fermé de Curabilis. Les experts ont préconisé de tenir compte de ces considérations dans la conduite de sa prise en charge, dès lors qu'une déstabilisation de l'équilibre trouvé au sein du régime actuel, à savoir au sein du secteur SITRAK II, pouvait favoriser un passage à l'acte. Néanmoins, les experts ont recommandé un séjour de six à huit mois au sein de l'Etablissement fermé de Curabilis, dans une unité non-mixte, et la mise en place d'un travail en co-thérapie, avec une femme et un homme, à des fins d'approfondissement d'évaluation et d'observation dans un contexte relationnel large.
Par courrier du 16 janvier 2024, S.________, par l'intermédiaire de son défenseur, a demandé à la CIC de l'entendre dans l'élaboration de leur avis consultatif.
Le 1er février 2024, la CIC a refusé l'audition de S.________ dans le cadre du rendu de son avis consultatif.
Par décision du 2 février 2024, l'OEP a refusé le transfert de S.________ au sein du secteur « 60Plus » de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg et a ordonné la prolongation de son placement au sein du secteur SITRAK II dudit établissement jusqu'au 7 août 2024. Se référant à l'expertise psychiatrique, il a considéré que le risque de passage à l'acte ne pouvait être contenu que dans le cadre du secteur SITRAK II, lequel fonctionne avec un petit groupe de personnes détenues, et ce en l'absence notamment de la possibilité de mettre en place un suivi thérapeutique en français axé sur le trouble de la personnalité et les délits de S.________.
Dans son rapport du 20 février 2024, le Service médical de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg a fait savoir que S.________ présentait dans le récit de ses actes de nettes tendances à l'exaltation et à la minimisation, qu'il n'apparaissait pas avoir d'empathie envers ses victimes, qu'il était aimable avec son thérapeute mais parfois aussi susceptible, exigeant et autoritaire et qu'aucune psychothérapie orientée sur le délit et la prévention des délits n'avait pu être mise en place.
Dans son rapport du 22 février 2024, l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg a considéré que S.________ présentait toujours un risque de perte de contrôle dans le cadre des relations et que ce risque ne pouvait être contenu que dans des prisons avec des petits groupes. Il a également fait savoir qu'il ne disposait pas, dans son secteur psychiatrique, de spécialiste maîtrisant suffisamment le français, de telle sorte qu'il ne pouvait pas proposer le traitement recommandé par l'expertise psychiatrique et qu'un transfert vers un établissement adapté était absolument nécessaire.
Dans son avis du 11 mars 2024, après prise de connaissance de l'ensemble des pièces versées au dossier pénitentiaire, la CIC a notamment considéré qu'aucune amélioration ni réduction du risque de récidive ne paraissait pouvoir être espérée d'une thérapie à l'heure actuelle, que la proposition des experts était mal étayée tant criminologiquement que cliniquement et qu'aucune circonstance fondamentalement nouvelle ne justifiait le transfert de S.________ à l'Etablissement fermé de Curabilis ni un changement de mesure.
En date du 28 mars 2024, l'OEP a ouvert une procédure tendant à déterminer le lieu de détention de S.________, à tout le moins à compter du 7 août 2024, et a imparti à ce dernier un délai afin de faire part de ses déterminations.
Dans son rapport du 24 avril 2024, la Direction de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg a notamment sollicité le transfert de S.________, au plus tard à compter du 7 août 2024, au sein d'un régime de détention ordinaire permettant une prise en charge par des intervenants francophones.
Le 14 mai 2024, une rencontre a été organisée à l'Etablissement de Lenzburg, mais S.________, refusant de rencontrer les représentants de l'OEP venus l'auditionner, a déposé des déterminations écrites, concluant à son transfert au sein du secteur « 60Plus » de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, respectivement dans une unité adaptée d'un autre établissement, à savoir l'unité de mesures de l'Etablissement pénitentiaire de Cazis ou de l'Etablissement de Soleure ou encore dans le secteur « Langszeitvollzug » de l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg. Il a en outre sollicité l'accès aux données relatives à la séance de la CIC des 26 et 27 février 2024.
Le 19 juin 2024, S.________, par l'intermédiaire de son défenseur, a sollicité l'accès aux données relatives à la séance de la CIC des 26 et 27 février 2024.
B. Par décision du 12 juillet 2024, l'OEP a refusé le transfert de S.________ à l'Etablissement fermé de Curabilis, au sein des Etablissements pénitentiaires de Cazis Tignez et Soleure, ainsi qu'au sein du secteur « 60Plus » de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, respectivement au sein du secteur « Langszeitvollzug » de l'Etablissement de Thorberg et a ordonné son transfert au sein du Pénitencier des Etablissements de la Plainte de l'Orbe (EPO) dès le 7 août 2024.
L'OEP s'est rallié à l'appréciation de la CIC, relevant que le caractère pluridisciplinaire de cette commission donnait à ses préavis un poids déterminant, de sorte qu'il n'était que difficilement possible de s'en écarter (TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1). Il a ainsi considéré qu'aucun élément nouveau ne justifiait un placement à l'Etablissement fermé de Curabilis ou dans les Etablissements pénitentiaires de Cazis Tignez et de Soleure, ces deux derniers établissements ne pouvant de toute manière pas offrir de suivi thérapeutique en français. La CIC ne s'étant pas opposée, au vu du comportement de S.________ en détention, à un transfert en milieu de détention ordinaire, l'OEP a estimé que le maintien au sein d'un secteur de haute sécurité n'était plus nécessaire, mais que, pour pallier tout risque de déstabilisation engendré par un tel transfert après plusieurs années de placement en secteur de haute sécurité et d'assurer une prise en charge adaptée à ses besoins, un transfert au sein d'un établissement carcéral disposant d'intervenants pluridisciplinaires francophones apparaissait opportun et excluait en l'état un placement dans un établissement en Suisse allemande, tel l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg. En outre, s'agissant de la demande d'accès aux données relatives à la séance de la CIC, l'OEP a relevé que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_1480/2020 du 15 septembre 2023), il n'existait pas de droit pour la personne condamnée d'exiger que les déclarations des personnes entendues par cette commission soient verbalisées.
C. Par acte du 25 juillet 2024, S.________, représenté par ses défenseurs, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant préalablement à ce qu'ordre soit donné à l'OEP de transmettre l'intégralité de son dossier à la Chambre de céans, qu'ordre soit donné à la CIC de transmettre un descriptif détaillé du déroulement de la séance des 26 et 27 janvier 2024 en tant qu'elle le concerne et qu'ordre soit donné au Chef de l'OEP, entendu lors de la séance des 26 et 27 janvier 2024 de la CIC de transmettre un descriptif détaillé du déroulement de cette séance en ce qu'elle le concerne. Il a conclu, principalement à l'annulation de la décision de l'OEP du 12 juillet 2024 et à son transfert immédiat au sein de l'Etablissement Curabilis, conformément aux recommandations de l'expertise psychiatrique du 9 décembre 2023. Il a conclu en tout état que l'assistance judiciaire pour la procédure de recours lui soit octroyée, Me Guglielmo Palumbo étant désigné défenseur d'office, et que les frais du recours soient laissés à la charge de l'Etat.
Il a en outre requis à titre prévisionnel que l'effet suspensif soit accordé à son recours et qu'il soit fait interdiction à l'Office d'exécution des peines de procéder à son transfert au sein des EPO jusqu'à droit connu sur le présent recours.
Par courrier du 30 juillet 2024, le Président de la Cour de céans accordé l'effet suspensif au recours.
Le 6 septembre 2024, dans le délai imparti à cet effet, l'OEP a fait part de ses déterminations, concluant au rejet du recours déposé par S.________. Il a fait valoir que, contrairement à ce qu'invoquait le recourant, il avait tenu compte de l'expertise psychiatrique réalisée le 9 décembre 2023 pour rendre sa décision du 12 juillet 2024, puisqu'il avait ordonné la levée de son placement en secteur de haute sécurité, mais que les experts avaient préconisé un placement à l'Etablissement fermé de Curabilis non pas car ils estimaient que le recourant était en mesure d'entrer dans un processus thérapeutique, lequel permettrait de diminuer le risque de récidive, mais plutôt dans le but d'approfondissement de l'évaluation, alors que ledit établissement n'avait pas vocation d'accueillir des détenus condamnés à l'exécution d'une peine privative de liberté à vie précédant un internement. Pour le surplus, l'OEP a informé la Chambre de céans que, postérieurement à sa décision, l'Etablissement de Lenzburg l'avait informé que le rapport qui avait été adressé le 20 février 2024 à la CIC n'avait pas fait l'objet d'une déclaration écrite de levée du secret médical. L'OEP a toutefois fait savoir qu'il considérait que celui-ci devait être malgré tout maintenu au dossier.
Par courrier du 18 septembre 2024, S.________, par l'intermédiaire de ses défenseurs, s'est déterminé spontanément sur le courrier de l'OEP et s'est opposé à ce que le rapport adressé illicitement par le Service médical de l'Etablissement de Lenzburg soit maintenu au dossier.
En droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines - qui, selon l'art. 19 al. 1 let. c LEP, est notamment compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera incarcéré (art. 76
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 76 - 1 Freiheitsstrafen werden in einer geschlossenen oder offenen Strafanstalt vollzogen. |
|
1 | Freiheitsstrafen werden in einer geschlossenen oder offenen Strafanstalt vollzogen. |
2 | Der Gefangene wird in eine geschlossene Strafanstalt oder in eine geschlossene Abteilung einer offenen Strafanstalt eingewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass er flieht, oder zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten begeht. |
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 384 Fristbeginn - Die Rechtsmittelfrist beginnt: |
|
a | im Falle eines Urteils: mit der Aushändigung oder Zustellung des schriftlichen Dispositivs; |
b | bei andern Entscheiden: mit der Zustellung des Entscheides; |
c | bei einer nicht schriftlich eröffneten Verfahrenshandlung: mit der Kenntnisnahme. |
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. |
|
1 | Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. |
2 | Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind an keine Frist gebunden. |
1.2 En l'espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant la Chambre des recours pénale et qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 385 Begründung und Form - 1 Verlangt dieses Gesetz, dass das Rechtsmittel begründet wird, so hat die Person oder die Behörde, die das Rechtsmittel ergreift, genau anzugeben: |
|
1 | Verlangt dieses Gesetz, dass das Rechtsmittel begründet wird, so hat die Person oder die Behörde, die das Rechtsmittel ergreift, genau anzugeben: |
a | welche Punkte des Entscheides sie anficht; |
b | welche Gründe einen anderen Entscheid nahe legen; |
c | welche Beweismittel sie anruft. |
2 | Erfüllt die Eingabe diese Anforderungen nicht, so weist die Rechtsmittelinstanz sie zur Verbesserung innerhalb einer kurzen Nachfrist zurück. Genügt die Eingabe auch nach Ablauf der Nachfrist den Anforderungen nicht, so tritt die Rechtsmittelinstanz auf das Rechtsmittel nicht ein. |
3 | Die unrichtige Bezeichnung eines Rechtsmittels beeinträchtigt seine Gültigkeit nicht. |
2.
2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, du fait que la CIC a entendu le Chef de l'OEP ainsi que deux autres membres de ce dernier, tout en refusant catégoriquement d'établir ne serait-ce qu'un compte rendu des discussions qui ont eu lieu, de sorte qu'il n'a aucune idée de la prise de position de l'autorité intimée devant la CIC. Il affirme qu'il n'exige pas l'enregistrement ou la verbalisation de l'entretien, mais simplement que le contenu des déclarations faites par l'autorité intimée lui soit rapporté, afin qu'il puisse comprendre comment et sur quelle base la CIC a émis son préavis.
2.2
2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
|
1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible qu'en présence d'une atteinte aux droits procéduraux qui n'est pas particulièrement grave. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf. cit. ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2).
2.2.2 Aux termes de l'art. 76
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 76 - 1 Freiheitsstrafen werden in einer geschlossenen oder offenen Strafanstalt vollzogen. |
|
1 | Freiheitsstrafen werden in einer geschlossenen oder offenen Strafanstalt vollzogen. |
2 | Der Gefangene wird in eine geschlossene Strafanstalt oder in eine geschlossene Abteilung einer offenen Strafanstalt eingewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass er flieht, oder zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten begeht. |
L'art. 16 C-EPMCL (Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006 ; BLV 340.93) prévoit que les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié (al. 1). Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents éléments qui leur sont fournis ou qu'elles requièrent suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire (al. 2).
L'autorité d'exécution décide librement de l'établissement approprié. Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 1 ; TF 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 1 ; TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014, consid.1.2).
2.2.3 L'art. 15 LEP définit la mission de la CIC (al. 1), et renvoie à un règlement s'agissant de sa composition, son organisation et son fonctionnement (al. 4). Le règlement du 14 décembre 2022 sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (RCIC ; BLV 340.01.2) prévoit qu'elle rend ses avis sur la base du dossier de la personne condamnée et des rapports établis à l'attention de la commission par les personnes impliquées dans la prise en charge du cas soumis à son avis, notamment les directions d'établissements et les professionnels de santé (art. 9 al. 3). Il dispose que la commission peut entendre oralement un représentant de l'autorité ou, dans des cas particuliers, toute personne impliquée dans la prise en charge du cas soumis à son examen dont l'audition lui paraît utile. La personne entendue ne participe pas aux délibérations sauf demande expresse du président (art. 9 al. 3).
La CIC prévue à l'art. 62d al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 62d - 1 Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen, ob und wann der Täter aus dem Vollzug der Massnahme bedingt zu entlassen oder die Massnahme aufzuheben ist. Sie beschliesst darüber mindestens einmal jährlich. Vorher hört sie den Eingewiesenen an und holt einen Bericht der Leitung der Vollzugseinrichtung ein. |
|
1 | Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen, ob und wann der Täter aus dem Vollzug der Massnahme bedingt zu entlassen oder die Massnahme aufzuheben ist. Sie beschliesst darüber mindestens einmal jährlich. Vorher hört sie den Eingewiesenen an und holt einen Bericht der Leitung der Vollzugseinrichtung ein. |
2 | Hat der Täter eine Tat im Sinne von Artikel 64 Absatz 1 begangen, so beschliesst die zuständige Behörde gestützt auf das Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen und nach Anhörung einer Kommission aus Vertretern der Strafverfolgungsbehörden, der Vollzugsbehörden sowie der Psychiatrie. Sachverständige und Vertreter der Psychiatrie dürfen den Täter nicht behandelt oder in anderer Weise betreut haben. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 35 Verwirklichung der Grundrechte - 1 Die Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen. |
|
1 | Die Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen. |
2 | Wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist an die Grundrechte gebunden und verpflichtet, zu ihrer Verwirklichung beizutragen. |
3 | Die Behörden sorgen dafür, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, auch unter Privaten wirksam werden. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
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1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 62d - 1 Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen, ob und wann der Täter aus dem Vollzug der Massnahme bedingt zu entlassen oder die Massnahme aufzuheben ist. Sie beschliesst darüber mindestens einmal jährlich. Vorher hört sie den Eingewiesenen an und holt einen Bericht der Leitung der Vollzugseinrichtung ein. |
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1 | Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen, ob und wann der Täter aus dem Vollzug der Massnahme bedingt zu entlassen oder die Massnahme aufzuheben ist. Sie beschliesst darüber mindestens einmal jährlich. Vorher hört sie den Eingewiesenen an und holt einen Bericht der Leitung der Vollzugseinrichtung ein. |
2 | Hat der Täter eine Tat im Sinne von Artikel 64 Absatz 1 begangen, so beschliesst die zuständige Behörde gestützt auf das Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen und nach Anhörung einer Kommission aus Vertretern der Strafverfolgungsbehörden, der Vollzugsbehörden sowie der Psychiatrie. Sachverständige und Vertreter der Psychiatrie dürfen den Täter nicht behandelt oder in anderer Weise betreut haben. |
2.3 L'OEP affirme dans ses déterminations qu'il n'est pas en mesure de se prononcer sur les aspects procéduraux en lien avec le processus ayant abouti à l'avis de la CIC, cette commission étant indépendante. Toutefois, c'est dans le cadre du recours contre la décision de l'OEP que le condamné peut faire valoir ses griefs procéduraux. Il y a donc lieu de les examiner.
Au vu des normes légales régissant le fonctionnement de la CIC, il n'y a pas
de « procédure dans la procédure ». La CIC est ainsi mandatée par l'OEP (ou par le Juge d'application des peines), dans le cadre d'un dossier déterminé, pour donner un avis, conformément au droit fédéral, et en suivant les règles de la LEP et du RCIC. Le rapport de la commission est ensuite remis à l'autorité mandante qui le verse au dossier de la procédure introduite devant elle, ce qui permet, le cas échéant, au condamné de le discuter et/ou de le contester. Les garanties procédurales, notamment l'obligation de consigner les dépositions des parties et des témoins prévues à l'art. 29 al. 4
SR 455 Tierschutzgesetz vom 16. Dezember 2005 (TSchG) TSchG Art. 29 Verjährung - Die Strafverfolgung von Übertretungen verjährt in fünf Jahren, die Strafe einer Übertretung in vier Jahren. |
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 78 - 1 Die Aussagen der Parteien, Zeuginnen, Zeugen, Auskunftspersonen und Sachverständigen werden laufend protokolliert. |
|
1 | Die Aussagen der Parteien, Zeuginnen, Zeugen, Auskunftspersonen und Sachverständigen werden laufend protokolliert. |
2 | Die Protokollierung erfolgt in der Verfahrenssprache, doch sind wesentliche Aussagen soweit möglich in der Sprache zu protokollieren, in der die einvernommene Person ausgesagt hat. |
3 | Entscheidende Fragen und Antworten werden wörtlich protokolliert. |
4 | Die Verfahrensleitung kann der einvernommenen Person gestatten, ihre Aussagen selbst zu diktieren. |
5 | Nach Abschluss der Einvernahme wird der einvernommenen Person das Protokoll vorgelesen oder ihr zum Lesen vorgelegt. Sie hat das Protokoll nach Kenntnisnahme zu unterzeichnen und jede Seite zu visieren. Lehnt sie es ab, das Protokoll durchzulesen oder zu unterzeichnen, so werden die Weigerung und die dafür angegebenen Gründe im Protokoll vermerkt. |
5bis | ...30 |
6 | Bei Einvernahmen mittels Videokonferenz ersetzt die mündliche Erklärung der einvernommenen Person, sie habe das Protokoll zur Kenntnis genommen, die Unterzeichnung und Visierung. Die Erklärung wird im Protokoll vermerkt. |
7 | Sind handschriftlich erstellte Protokolle nicht gut lesbar oder wurden die Aussagen stenografisch aufgezeichnet, so werden sie unverzüglich in Reinschrift übertragen. Die Notizen werden bis zum Abschluss des Verfahrens aufbewahrt.31 |
Compte tenu de ce qui précède, le fait que les déclarations de la personne entendue par la CIC n'ont pas été protocolées ne constitue pas à elle seule une violation du droit d'être entendu du recourant.
Enfin, l'article 9 alinéa 3 RCIC prévoit que la CIC peut entendre oralement un représentant de l'autorité. Cette possibilité n'est pas problématique en soi dès lors que celui-ci peut notamment donner des renseignements récents sur l'évolution de la personne condamnée. Au demeurant, l'art. 62d
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 62d - 1 Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen, ob und wann der Täter aus dem Vollzug der Massnahme bedingt zu entlassen oder die Massnahme aufzuheben ist. Sie beschliesst darüber mindestens einmal jährlich. Vorher hört sie den Eingewiesenen an und holt einen Bericht der Leitung der Vollzugseinrichtung ein. |
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1 | Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen, ob und wann der Täter aus dem Vollzug der Massnahme bedingt zu entlassen oder die Massnahme aufzuheben ist. Sie beschliesst darüber mindestens einmal jährlich. Vorher hört sie den Eingewiesenen an und holt einen Bericht der Leitung der Vollzugseinrichtung ein. |
2 | Hat der Täter eine Tat im Sinne von Artikel 64 Absatz 1 begangen, so beschliesst die zuständige Behörde gestützt auf das Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen und nach Anhörung einer Kommission aus Vertretern der Strafverfolgungsbehörden, der Vollzugsbehörden sowie der Psychiatrie. Sachverständige und Vertreter der Psychiatrie dürfen den Täter nicht behandelt oder in anderer Weise betreut haben. |
3.
3.1 Le recourant fait valoir que la décision viole les art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden: |
|
a | rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht; |
b | rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung; |
c | rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern; |
d | rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde; |
e | rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern; |
f | rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist. |
3.2
3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
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1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
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1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
3.2.2 Selon l'art. 182
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 182 Voraussetzungen für den Beizug einer sachverständigen Person - Staatsanwaltschaft und Gerichte ziehen eine oder mehrere sachverständige Personen bei, wenn sie nicht über die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die zur Feststellung oder Beurteilung eines Sachverhalts erforderlich sind. |
Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement une expertise (art. 10 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. |
|
1 | Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. |
2 | Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung. |
3 | Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus. |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
de l'instruction (art. 6
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 6 Untersuchungsgrundsatz - 1 Die Strafbehörden klären von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen ab. |
|
1 | Die Strafbehörden klären von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen ab. |
2 | Sie untersuchen die belastenden und entlastenden Umstände mit gleicher Sorgfalt. |
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 189 Ergänzung und Verbesserung des Gutachtens - Die Verfahrensleitung lässt das Gutachten von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei durch die gleiche sachverständige Person ergänzen oder verbessern oder bestimmt weitere Sachverständige, wenn: |
|
a | das Gutachten unvollständig oder unklar ist; |
b | mehrere Sachverständige in ihren Ergebnissen erheblich voneinander abweichen; oder |
c | Zweifel an der Richtigkeit des Gutachtens bestehen. |
3.2.3 Aux termes de l'art. 439 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 439 Vollzug von Strafen und Massnahmen - 1 Bund und Kantone bestimmen die für den Vollzug von Strafen und Massnahmen zuständigen Behörden sowie das entsprechende Verfahren; besondere Regelungen in diesem Gesetz und im StGB277 bleiben vorbehalten. |
|
1 | Bund und Kantone bestimmen die für den Vollzug von Strafen und Massnahmen zuständigen Behörden sowie das entsprechende Verfahren; besondere Regelungen in diesem Gesetz und im StGB277 bleiben vorbehalten. |
2 | Die Vollzugsbehörde erlässt einen Vollzugsbefehl. |
3 | Rechtskräftige Freiheitsstrafen und freiheitsentziehende Massnahmen sind sofort zu vollziehen: |
a | bei Fluchtgefahr; |
b | bei erheblicher Gefährdung der Öffentlichkeit; oder |
c | wenn die Erfüllung des Massnahmenzwecks anders nicht gewährleistet werden kann. |
4 | Zur Durchsetzung des Vollzugsbefehls kann die Vollzugsbehörde die verurteilte Person verhaften oder ausschreiben lassen oder ihre Auslieferung verlangen. |
Dans le canton de Vaud, ces questions sont réglées par LEP, complétée par le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1).
L'art. 2 al. 1 let. c LEP dispose que cette loi est applicable aux personnes condamnées par les autorités vaudoises, mais qui exécutent leur peine dans un autre canton, dans la mesure des compétences réservées au canton de jugement, et sous réserve de délégation de compétences.
Selon l'art. 8 LEP, l'OEP est chargé de mettre en oeuvre l'exécution des condamnations pénales (al. 1). Il est le garant du respect des objectifs assignés à l'exécution de la peine et de la mesure (al. 2). A ce titre, il prend toutes les décisions relatives à la planification, à l'organisation et au contrôle de l'exécution des condamnations pénales, et requiert à cette fin tous les avis utiles (al. 3).
A teneur de l'art. 19 al. 1 let. c LEP, l'OEP est compétent, s'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, notamment pour désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée.
L'art. 2 al. 1 RSPC prévoit que ce règlement est applicable aux personnes condamnées adultes ou en exécution anticipée de peine placées dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures du canton de Vaud ou dans une section expressément désignée comme telle.
3.3 En l'espèce, les compétences des experts ayant procédé aux expertises en 2014, et celles des rédacteurs de l'expertise de 2023 ne sont pas remises en cause. Il y a toutefois lieu de relever que les divergences qui ressortent des deux premières expertises et de celle de 2023 portent sur des points essentiels.
L'expertise du 9 décembre 2023 met en évidence un trouble mixte de la personnalité, avec des traits paranoïaques, immatures et narcissiques. Selon les experts, les traits pervers, qui apparaissent sous le signifiant psychopathie dans les expertises de 2014, sont présents sans être au premier plan, et ne constituent pas l'axe organisateur de la position subjective de l'expertisé. Surtout, les experts qui ont établi le rapport du 9 décembre 2023 concluent qu'il est possible de rencontrer S.________ sans que ses défenses par la recherche de la maîtrise (contrôle) ne soient au premier plan et interfèrent dans le lien, de telle sorte qu'un travail en co-thérapie, avec un thérapeute homme et une thérapeute de sexe féminin, aurait un intérêt clinique à être mis en place. Ils préconisent ainsi un placement à l'Etablissement fermé de Curabilis, afin d'observer S.________ dans un contexte relationnel plus large. Or, la CIC indique que cette dernière expertise ne contient aucun élément nouveau et que les suivis thérapeutiques ont déjà été tentés et ont abouti à un échec, de sorte qu'elle ne discerne aucune amélioration ni réduction du risque qui pourrait être espérée de cette thérapie. La CIC considère que cette expertise est mal étayée tant criminologiquement que cliniquement s'agissant d'une personne qui exécute une peine et non une mesure et se réfère à sa précédente recommandation qui indiquait qu'un soin thérapeutique serait immanquablement voué à l'échec, et même au renforcement de ses capacité morbides d'emprise. Toutefois, la brièveté de cette recommandation de 2024, sur laquelle l'OEP se fonde dans sa décision, ne permet pas de comprendre les motifs qui justifient de s'écarter de l'expertise de 2023 et en particulier de considérer que les diagnostics sensiblement différents posés et la conclusion diamétralement opposée sur la pertinence de soins ne constituent pas des éléments nouveaux. S'agissant d'une question qui relève essentiellement d'avis d'experts psychiatres, l'autorité intimée ne pouvait écarter l'expertise, qu'elle a mise en oeuvre et qui ne contient pas de contradictions apparentes ou d'erreurs d'emblée reconnaissables pour un non-professionnel, sans de plus amples explications. Certes, dans ses déterminations,
l'OEP soutient qu'il a suivi l'expertise pour l'essentiel en prononçant un placement dans une structure plus ouverte et qu'il est de notoriété publique que l'unité de sociothérapie de l'Etablissement fermé de Curabilis n'a jamais été ouverte et qu'elle a été affectée en 2017 à des personnes condamnées à une mesure pénale. Il n'en demeure pas moins que l'avis de la CIC revêt une très grande importance dans les modalités de détention du condamné. Or, on ignore en particulier si la CIC écarte cette expertise pour des motifs inhérents à celle-ci, notamment quant au diagnostic posé ou à la méthodologie appliquée, ou en raison de motifs exorbitants à ce rapport d'expertise. En d'autres termes, on ne discerne pas si la CIC écarte cette expertise en raison de considérations fondées uniquement sur les spécificités liées à la psychiatrie ou en raison de l'approche pluridisciplinaire à laquelle cette commission se livre. On s'étonne aussi que le fait que S.________ ait suivi une psychothérapie avant de récidiver semble un élément déterminant pour la CIC, alors que cela n'est pas le cas pour l'expertise psychiatrique de 2023 ; de plus, on ne comprend pas quel rôle joue le fait que le détenu n'a pas voulu relever son psychiatre actuel du secret médical dans l'appréciation de cette dernière expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le droit d'être entendu du recourant a été violé.
De plus, comme relevé par le recourant et l'autorité intimée, le Service médical de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg a adressé son rapport du 20 février 2024 à la CIC, alors même que le condamné n'avait pas signé de déclaration de levée du secret médical, et celui-ci a fondé non seulement l'évaluation de la CIC, mais également la décision de l'OEP. Ce vice procédural ne peut être réparé lors de la procédure de recours.
Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée. Il appartiendra aussi à l'OEP de demander à la CIC de rendre un nouveau préavis plus détaillé, voire de mettre en oeuvre toute autre mesure d'instruction qu'elle jugera utile. Il appartiendra ainsi à la CIC, dans le cadre de ce nouveau préavis, de faire abstraction ou non du rapport du Service médical de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg en fonction de la levée ou non du secret médical.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres arguments soulevés par le recourant.
4. En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée.
Le recourant a requis la désignation de Me Gugliemo Palumbo en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours. Il convient d'admettre cette requête, les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 132 Amtliche Verteidigung - 1 Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn: |
|
1 | Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn: |
a | bei notwendiger Verteidigung: |
a1 | die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt, |
a2 | der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt; |
b | die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist. |
2 | Zur Wahrung der Interessen der beschuldigten Person ist die Verteidigung namentlich geboten, wenn es sich nicht um einen Bagatellfall handelt und der Straffall in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bietet, denen die beschuldigte Person allein nicht gewachsen wäre. |
3 | Ein Bagatellfall liegt jedenfalls dann nicht mehr vor, wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als 4 Monaten oder eine Geldstrafe von mehr als 120 Tagessätzen zu erwarten ist.64 |
Me Guglielmo Palumbo fait valoir à titre de liste des opérations un temps total consacré à la procédure de recours de 40 heures d'activité répartie entre son avocate-stagiaire et lui-même par moitié chacun. Cette note d'honoraires paraît trop élevée, étant précisé que, si l'avocat d'office désigné sous-traite son mandat à un avocat-stagiaire, il ne doit pas en résulter pour le client une hausse (ou du moins une hausse trop sensible) de l'indemnité. L'indemnité sera donc arrêtée à 10 heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 180 francs, soit 1'800 francs, et 10 heures d'activité d'avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 francs, soit 1'100 francs. A ces honoraires il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 58 fr., et la TVA, par 239 fr. 60, soit 3'198 fr. au total, en chiffres arrondis.
Les frais de procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 2'970 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 422 Begriff - 1 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall. |
|
1 | Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall. |
2 | Auslagen sind namentlich: |
a | Kosten für die amtliche Verteidigung und unentgeltliche Verbeiständung; |
b | Kosten für Übersetzungen; |
c | Kosten für Gutachten; |
d | Kosten für die Mitwirkung anderer Behörden; |
e | Post-, Telefon- und ähnliche Spesen. |
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 422 Begriff - 1 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall. |
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1 | Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall. |
2 | Auslagen sind namentlich: |
a | Kosten für die amtliche Verteidigung und unentgeltliche Verbeiständung; |
b | Kosten für Übersetzungen; |
c | Kosten für Gutachten; |
d | Kosten für die Mitwirkung anderer Behörden; |
e | Post-, Telefon- und ähnliche Spesen. |
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 428 Kostentragung im Rechtsmittelverfahren - 1 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht. |
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1 | Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht. |
2 | Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn: |
a | die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind; oder |
b | der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird. |
3 | Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung. |
4 | Hebt sie einen Entscheid auf und weist sie die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück, so trägt der Bund oder der Kanton die Kosten des Rechtsmittelverfahrens und, nach Ermessen der Rechtsmittelinstanz, jene der Vorinstanz. |
5 | Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens. |
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 12 juillet 2024 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à l'Office d'exécution des peines
pour nouvelle décision au sens des considérants.
IV. La requête de désignation de Me Guglielmo Palumbo en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours est admise.
V. L'indemnité due à Me Guglielmo Palumbo pour la procédure de recours est
fixée à 3'198 fr. (trois mille cent nonante-huit francs).
VI. Les frais d'arrêt, par 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S.________, par 3'198 francs (trois mille cent nonante-huit francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Guglielmo Palumbo (pour S.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen. |
|
1 | Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen. |
2 | Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über: |
a | Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind; |
b | den Vollzug von Strafen und Massnahmen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
|
1 | Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
2 | Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: |
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; |
b | bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; |
c | bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; |
d | bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492. |
3 | Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage: |
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; |
b | bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. |
4 | Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage. |
5 | Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. |
6 | ...93 |
7 | Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden. |
La greffière :