Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 30/2022

Arrêt du 21 février 2022

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys, Muschietti,
van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Guglielmo Palumbo et Gabrielle Peressin, avocats,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Refus de transfert d'établissement carcéral; arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 24 novembre 2021 (n° 1076 AP21.019481-GPE/kri).

Faits :

A.

A.a. Par jugement rendu le 2 mars 2009, la Cour d'assises de Leeds (Royaume-Uni) a reconnu A.________, né en 1982 à U.________, de nationalité suisse, coupable de tentative d'homicide volontaire sur la personne de son amie de l'époque et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de durée indéterminée aux fins de protection de la population (" indeterminate sentence for public protection "; ISPP) d'une durée minimale de 3 ans et 4 mois, en application de l'art. 225 du Criminal Justice Act 2003.

Saisie d'un recours par l'avocat de la Couronne, la Cour d'appel de Londres (Royaume-Uni), division criminelle, a confirmé dans son jugement du 21 août 2009 le principe d'une ISPP mais a substitué à la durée minimale de 3 ans et 4 mois prononcée par l'autorité de première instance celle de 4 ans et 8 mois. Elle a observé que le condamné devrait rester en prison jusqu'à ce que les autorités considèrent qu'il puisse être libéré sans danger, qu'il était manifestement très dangereux, qu'il convenait de lui appliquer ce qui pouvait être assimilé, dans ses effets, à une condamnation à vie et qu'il était possible qu'il ne soit jamais libéré.

A.a.a. Ce jugement repose sur les faits suivants.

A.a.b. Le 29 novembre 2008 au matin, à la suite d'une dispute, la compagne de A.________, avec qui il faisait ménage commun, lui a annoncé sa décision de rompre. Celui-ci s'est alors jeté sur elle, l'a prise par le cou et lui a serré la gorge avec les deux mains. Pendant que sa victime s'efforçait de reprendre son souffle, il lui a dit: " Tu penses que je t'ai déjà fait peur. Maintenant, je vais vraiment te montrer comment te faire peur. " La victime a perdu connaissance. Lorsqu'elle a repris conscience, il est venu s'asseoir à ses côtés et l'a enjointe à se préparer à aller au lit; il lui a ôté ses vêtements, l'a mise sous le duvet et lui a dit: " Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je ne sais pas m'occuper des malades. " Sa victime tremblant de peur, il lui a frotté les bras et lui a dit qu'elle faisait semblant. Par la suite, il l'a derechef étranglée, lui faisant perdre conscience une seconde fois. Il l'a alors frappée avec une épée de samouraï, lui infligeant plusieurs blessures, notamment à la poitrine et au ventre, atteignant l'estomac, la rate, le diaphragme et le péricarde. Selon les constatations médicales, ces blessures ont mis en danger la vie de la jeune femme, de même que l'étranglement, au vu de la nature des marques
que présentait le cou de celle-ci. A.________ a ensuite quitté les lieux, non sans avoir au préalable tenté de couper la ligne téléphonique et caché les téléphones fixe et cellulaire de la victime. Il s'était par le passé déjà montré violent envers des femmes, notamment dans un contexte de jalousie. Une semaine avant les faits, après que la victime lui avait une première fois déclaré qu'elle retournait vivre chez ses parents, il l'avait empêchée physiquement de partir, puis l'avait suivie dans sa voiture; il l'avait poussée sur le siège passager et avait pris le volant, en lui déclarant qu'ils allaient " mourir ensemble "; il avait conduit jusqu'à une route proche très fréquentée, était sorti de la voiture et s'était tenu debout au milieu de la route, jusqu'à ce que, pour le calmer, elle accepte de retourner à l'appartement avec lui.

A.b. Incarcéré dans un premier temps en Grande-Bretagne, A.________ a requis le 25 mai 2009 son transfert en Suisse en vue de l'exécution de sa peine.

A.b.a. Par jugement du 19 août 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, saisi par l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP), a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 21 août 2009 par la Cour d'appel de Londres, a dit que le condamné devrait subir jusqu'à son terme la peine d'emprisonnement minimale de 4 ans et 8 mois, soit jusqu'au 30 novembre 2013, a ordonné son internement au sens de l'art. 64 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 64 - 1 Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
1    Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
a  auf Grund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters, der Tatumstände und seiner gesamten Lebensumstände ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere Taten dieser Art begeht; oder
b  auf Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 keinen Erfolg verspricht.
1bis    Das Gericht ordnet die lebenslängliche Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, einen Raub, eine Vergewaltigung, eine sexuelle Nötigung, eine Freiheitsberaubung oder Entführung, eine Geiselnahme, ein Verschwindenlassen, Menschenhandel, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen (Zwölfter Titelter) begangen hat und wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:60
a  Der Täter hat mit dem Verbrechen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person besonders schwer beeinträchtigt oder beeinträchtigen wollen.
b  Beim Täter besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er erneut eines dieser Verbrechen begeht.
c  Der Täter wird als dauerhaft nicht therapierbar eingestuft, weil die Behandlung langfristig keinen Erfolg verspricht.61
2    Der Vollzug der Freiheitsstrafe geht der Verwahrung voraus. Die Bestimmungen über die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe (Art. 86-88) sind nicht anwendbar.62
3    Ist schon während des Vollzugs der Freiheitsstrafe zu erwarten, dass der Täter sich in Freiheit bewährt, so verfügt das Gericht die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe frühestens auf den Zeitpunkt hin, an welchem der Täter zwei Drittel der Freiheitsstrafe oder 15 Jahre der lebenslänglichen Freiheitsstrafe verbüsst hat. Zuständig ist das Gericht, das die Verwahrung angeordnet hat. Im Übrigen ist Artikel 64a anwendbar.63
4    Die Verwahrung wird in einer Massnahmevollzugseinrichtung oder in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 vollzogen. Die öffentliche Sicherheit ist zu gewährleisten. Der Täter wird psychiatrisch betreut, wenn dies notwendig ist.
CP et a dit qu'une libération conditionnelle au sens de l'art. 64 ch. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 64 - 1 Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
1    Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
a  auf Grund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters, der Tatumstände und seiner gesamten Lebensumstände ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere Taten dieser Art begeht; oder
b  auf Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 keinen Erfolg verspricht.
1bis    Das Gericht ordnet die lebenslängliche Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, einen Raub, eine Vergewaltigung, eine sexuelle Nötigung, eine Freiheitsberaubung oder Entführung, eine Geiselnahme, ein Verschwindenlassen, Menschenhandel, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen (Zwölfter Titelter) begangen hat und wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:60
a  Der Täter hat mit dem Verbrechen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person besonders schwer beeinträchtigt oder beeinträchtigen wollen.
b  Beim Täter besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er erneut eines dieser Verbrechen begeht.
c  Der Täter wird als dauerhaft nicht therapierbar eingestuft, weil die Behandlung langfristig keinen Erfolg verspricht.61
2    Der Vollzug der Freiheitsstrafe geht der Verwahrung voraus. Die Bestimmungen über die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe (Art. 86-88) sind nicht anwendbar.62
3    Ist schon während des Vollzugs der Freiheitsstrafe zu erwarten, dass der Täter sich in Freiheit bewährt, so verfügt das Gericht die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe frühestens auf den Zeitpunkt hin, an welchem der Täter zwei Drittel der Freiheitsstrafe oder 15 Jahre der lebenslänglichen Freiheitsstrafe verbüsst hat. Zuständig ist das Gericht, das die Verwahrung angeordnet hat. Im Übrigen ist Artikel 64a anwendbar.63
4    Die Verwahrung wird in einer Massnahmevollzugseinrichtung oder in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 vollzogen. Die öffentliche Sicherheit ist zu gewährleisten. Der Täter wird psychiatrisch betreut, wenn dies notwendig ist.
CP ne pourrait être prononcée qu'à partir du 30 novembre 2013.

A.________ a été transféré en Suisse le 8 mars 2013 et incarcéré au Pénitencier des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO). Le 27 mars 2013, l'OEP a ordonné son transfert à celui de La Stampa, à Lugano, parce qu'il connaissait personnellement un gardien des EPO.

A.b.b. Le 2 août 2013, l'OEP a saisi le Collège des Juges d'application des peines en vue d'examiner, conformément à l'art. 64b al. 1 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 64b - 1 Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen:
1    Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen:
a  mindestens einmal jährlich, und erstmals nach Ablauf von zwei Jahren, ob und wann der Täter aus der Verwahrung bedingt entlassen werden kann (Art. 64a Abs. 1);
b  mindestens alle zwei Jahre, und erstmals vor Antritt der Verwahrung, ob die Voraussetzungen für eine stationäre therapeutische Behandlung gegeben sind und beim zuständigen Gericht entsprechend Antrag gestellt werden soll (Art. 65 Abs. 1).
2    Die zuständige Behörde trifft die Entscheide nach Absatz 1 gestützt auf:
a  einen Bericht der Anstaltsleitung;
b  eine unabhängige sachverständige Begutachtung im Sinne von Artikel 56 Absatz 4;
c  die Anhörung einer Kommission nach Artikel 62d Absatz 2;
d  die Anhörung des Täters.
CP, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel étaient réunies, préconisant ainsi la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique indépendante au sens de l'art. 56 al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 56 - 1 Eine Massnahme ist anzuordnen, wenn:
1    Eine Massnahme ist anzuordnen, wenn:
a  eine Strafe allein nicht geeignet ist, der Gefahr weiterer Straftaten des Täters zu begegnen;
b  ein Behandlungsbedürfnis des Täters besteht oder die öffentliche Sicherheit dies erfordert; und
c  die Voraussetzungen der Artikel 59-61, 63 oder 64 erfüllt sind.
2    Die Anordnung einer Massnahme setzt voraus, dass der mit ihr verbundene Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Täters im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit und Schwere weiterer Straftaten nicht unverhältnismässig ist.
3    Das Gericht stützt sich beim Entscheid über die Anordnung einer Massnahme nach den Artikeln 59-61, 63 und 64 sowie bei der Änderung der Sanktion nach Artikel 65 auf eine sachverständige Begutachtung. Diese äussert sich über:
a  die Notwendigkeit und die Erfolgsaussichten einer Behandlung des Täters;
b  die Art und die Wahrscheinlichkeit weiterer möglicher Straftaten; und
c  die Möglichkeiten des Vollzugs der Massnahme.
4    Hat der Täter eine Tat im Sinne von Artikel 64 Absatz 1 begangen, so ist die Begutachtung durch einen Sachverständigen vorzunehmen, der den Täter weder behandelt noch in anderer Weise betreut hat.
4bis    Kommt die Anordnung der lebenslänglichen Verwahrung nach Artikel 64 Absatz 1bis in Betracht, so stützt sich das Gericht beim Entscheid auf die Gutachten von mindestens zwei erfahrenen und voneinander unabhängigen Sachverständigen, die den Täter weder behandelt noch in anderer Weise betreut haben.55
5    Das Gericht ordnet eine Massnahme in der Regel nur an, wenn eine geeignete Einrichtung zur Verfügung steht.
6    Eine Massnahme, für welche die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, ist aufzuheben.
CP.

A.b.c. Dans son rapport d'expertise du 12 mars 2014, la psychiatre B.________ a retenu un trouble grave de la personnalité, sous forme d'un trouble mixte à traits narcissiques, paranoïaque et faux-self, propre à entraîner d'importantes altérations dans les interactions sociales, avec un risque de passage à l'acte agressif en cas de perte de contrôle sur l'autre. L'expertisé était susceptible de commettre de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il avait été jugé; si ce risque ne pouvait être qualifié d'imminent, il n'en restait pas moins important " dans un contexte de relation sentimentale investie qui se passerait mal avec la menace d'être quitté par la femme qu'il aime ". Ce trouble de la personnalité n'était pas reconnu comme tel par l'intéressé, qui ne reconnaissait pas non plus sa violence et n'avait entamé aucun processus thérapeutique autour de cette question. Selon l'experte, au vu de la gravité du trouble et de la résistance au traitement inhérente à cette pathologie, les perspectives de changement dans le cadre d'une thérapie apparaissaient faibles, mais pas nulles; si l'expertisé décidait d'entrer dans un tel processus, il serait peut-être capable d'évoluer très progressivement, plusieurs
années étant toutefois nécessaires pour constater un authentique changement. Il n'était toutefois pas dans un processus de changement, de sorte que les conditions nécessaires à l'instauration d'une mesure thérapeutique n'étaient pas remplies pour espérer par ce biais une diminution du risque de récidive. Il pourrait peut-être bénéficier d'une telle mesure si, dans le futur, il évoluait suffisamment pour être à même de se remettre en question sur son fonctionnement et de vouloir changer.

Entendue le 26 août 2014 par le Juge instructeur du Collège des Juges d'application des peines, la praticienne a précisé que les tests projectifs effectués par une psychologue dans le cadre de l'expertise corroboraient ses propres constatations. Ils conduisaient à admettre l'existence d'un soubassement psychotique, mais également de défenses suffisamment bien construites pour que l'on ne parle pas de psychose. Divergeant sur ce point de l'avis de l'un des médecins en charge du suivi du détenu à La Stampa, elle estimait que sa tendance à créer ses propres images et réponses philosophiques constituait une manifestation de sa personnalité narcissique. Le traitement des troubles de la personnalité consistait en une psychothérapie visant une remise en question profonde et authentique des fondements de la personnalité du patient. En l'état, il ne se donnait pas les moyens d'une telle remise en question. Le suivi thérapeutique qu'il avait entrepris dès son arrivée à La Stampa n'était, à ses yeux, destiné qu'à consolider le travail qu'il estimait avoir effectué seul durant son incarcération en Grande-Bretagne et qui suffisait, selon lui, à se prémunir contre un passage à l'acte. La spécialiste indiquait à cet égard que, lorsqu'on
l'interrogeait sur ce qu'il avait compris, l'expertisé évoquait sa tendance à réagir de manière impulsive en cas de frustration, mais rien de plus profond, quant aux éléments ayant conduit à son passage à l'acte ou des facteurs qui pourraient constituer un frein vis-à-vis de passages à l'acte futurs. Pour la psychiatre, il existait alors, chez lui, un désir de soin de surface, mais pas de véritable investissement dans une telle démarche. Au demeurant, l'expertisé ne lui avait fourni que peu d'éléments sur la période qui séparait son jugement de son arrivée au Tessin et il avait peu à dire de son passage à l'acte. Évoquant un black-out, il semblait encore inaccessible à une réflexion sur ce point.

A.b.d. Par décision du 15 juin 2015, le Collège des Juges d'application des peines a rejeté la demande de libération immédiate ou conditionnelle et a renoncé à saisir le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de l'examen de la levée de l'internement au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle.

Confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, cette décision a été annulée en instance fédérale. Tout en relevant que l'interné ne pouvait pas prétendre à une libération immédiate définitive et qu'il ne saurait demander une libération conditionnelle fondée sur les art. 86 ss
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 86 - 1 Hat der Gefangene zwei Drittel seiner Strafe, mindestens aber drei Monate verbüsst, so ist er durch die zuständige Behörde bedingt zu entlassen, wenn es sein Verhalten im Strafvollzug rechtfertigt und nicht anzunehmen ist, er werde weitere Verbrechen oder Vergehen begehen.
1    Hat der Gefangene zwei Drittel seiner Strafe, mindestens aber drei Monate verbüsst, so ist er durch die zuständige Behörde bedingt zu entlassen, wenn es sein Verhalten im Strafvollzug rechtfertigt und nicht anzunehmen ist, er werde weitere Verbrechen oder Vergehen begehen.
2    Die zuständige Behörde prüft von Amtes wegen, ob der Gefangene bedingt entlassen werden kann. Sie holt einen Bericht der Anstaltsleitung ein. Der Gefangene ist anzuhören.
3    Wird die bedingte Entlassung verweigert, so hat die zuständige Behörde mindestens einmal jährlich neu zu prüfen, ob sie gewährt werden kann.
4    Hat der Gefangene die Hälfte seiner Strafe, mindestens aber drei Monate verbüsst, so kann er ausnahmsweise bedingt entlassen werden, wenn ausserordentliche, in der Person des Gefangenen liegende Umstände dies rechtfertigen.
5    Bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe ist die bedingte Entlassung nach Absatz 1 frühestens nach 15, nach Absatz 4 frühestens nach zehn Jahren möglich.
CP, dispositions non applicables lorsque l'internement est précédé de l'exécution d'une peine privative de liberté, le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier à la cour cantonale pour qu'elle ordonne la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire (arrêt 6B 986/2015 du 23 août 2016).

Le 2 février 2017, le Collège des Juges d'application des peines a confié ce mandat au psychiatre C.________, avec mission de procéder à une nouvelle évaluation du statut psychiatrique du détenu.

A.b.e. Dans l'intervalle, le 5 avril 2016, le Secteur d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire du canton de Vaud a déposé un rapport. Il y relevait, en bref, que le détenu se situait dans un registre stratégique, adaptant ses explications aux attentes de son interlocuteur, que ses développements au sujet de sa responsabilité demeuraient ambivalents, voulant faire paraître qu'il endossait totalement cette dernière alors que certaines de ses remarques suggéraient davantage qu'il responsabilisait plutôt sa victime. Son apparente volonté de remise en question demeurait questionnable, bien qu'il livrât l'image d'un détenu " modèle " auquel rien ne pouvait être reproché. Il reconnaissait la victime principale de son délit mais livrait un propos peu empreint d'empathie, évoquant difficilement les émotions vécues par la jeune femme ainsi que ses séquelles et faisant état d'une considération restreinte " de l'autre ". Ce qu'il exprimait demeurait passablement teinté de préoccupations égocentrées et il semblait éprouver des difficultés à reconnaître son potentiel de violence, considérant avoir " commis une erreur " à une seule reprise, ce qui allait également dans le sens d'une banalisation de l'acte commis.

Le 3 mai 2016, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a procédé à une évaluation, au terme de laquelle elle préconisait une évolution prudente, estimant opportun d'envisager un éventuel passage de l'intéressé par étapes en secteur ouvert, tout en insistant sur l'importance de se recentrer sur la préoccupation criminologique cruciale, en envisageant à moyen terme une actualisation de l'expertise psychiatrique permettant d'en mesurer l'évolution.

A.b.f. Par décision du 10 mai 2017, l'OEP a ordonné le transfert de A.________ aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez, en secteur fermé, à compter du 15 mai 2017, tenant compte de l'évolution prudente préconisée par la CIC ainsi que du souhait du détenu de changer d'établissement et de se rapprocher de sa famille.

A.b.g. Le 12 juin 2017, les docteurs D.________ et C.________, respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin adjoint auprès du Centre de psychiatrie forensique de V.________, ont déposé un rapport d'expertise psychiatrique. Ils ont conclu à l'existence d'un trouble mental, à savoir d'un trouble mixte de la personnalité à traits narcissique et paranoïaque. Il ressort notamment ce qui suit de ce rapport:

- Au niveau du fonctionnement psychique et du passage à l'acte:

" Le fonctionnement psychologique de l'expertisé nous paraît très fragile et archaïque. Ceci était déjà relevé par l'examen psychologique de la personnalité, réalisé dans le cadre de la précédente expertise psychiatrique et qui concluait à un " soubassement plus archaïque, signant une structure psychotique de la personnalité " " quelques velléités maniformes, mais surtout une abondance de défenses du registre paranoïaque " avec " au premier plan, une fragile couverture d'allure état-limite, au sens de Bergeret, organisée autour d'éléments narcissiques, faux-self, de petites touches plus passives, d'un intérêt particulier porté à l'objet partiel ". Ainsi, dans un fonctionnement psychique archaïque, l'expertisé ne peut concevoir l'autre, et notamment dans ses relations amoureuses, comme un sujet indépendant. Le partenaire sentimental est perçu comme une prolongation de lui-même, il fait partie de lui et doit avoir la fonction de lui apporter une sécurité affective venant combler des failles narcissiques majeures. Lorsque l'autre échappe à une forme de contrôle, c'est-à-dire lorsque l'autre fréquente d'autres personnes, s'émancipe, travaille avec d'autres personnes, émerge une angoisse massive, combattue par des idées de jalousie.
Lorsque le partenaire s'éloigne encore davantage, en cas de séparation notamment, dans certains cas, l'angoisse peut déborder complètement le fonctionnement psychique de l'expertisé, qui se retrouve incapable de gérer les émotions qui le submergent. C'est dans ce contexte que semblent émerger le passage à l'acte violent qui peut être orienté contre des objets, contre lui-même ou contre sa compagne. Dans le cas des faits pour lesquels il a été condamné, il faut aussi relever l'effet favorisant qu'a pu jouer la consommation d'alcool et de testostérone. "

- S'agissant de l'appréciation du risque de récidive:

" L'évaluation criminologique, datée du mois d'avril 2016, concluait sur la base [de] différents outils [...] à un risque de récidive général moyen et à un risque de récidive spécifique élevé, dans un contexte similaire. Nous souscrivons entièrement à cette évaluation. Le risque de récidive pour des faits de même nature, soit une tentative d'homicide volontaire, nous semble élevé dans le contexte particulier d'une relation sentimentale où sa partenaire mettrait fin à la relation. En effet, l'expertisé a montré à de nombreuses reprises une grande vulnérabilité à ces situations. La stabilité et l'amélioration de son fonctionnement psychique actuel nous semblent avoir été possibles dans un cadre carcéral qui lui a assuré une forme de stabilité environnementale et l'a préservé des frustrations spécifiques liées à la vie de couple. Il n'a pour le moment pas réellement envisagé de manière concrète, un travail centré sur les risques liés à l'établissement d'une nouvelle relation amoureuse. "

- S'agissant de l'évolution de l'intéressé et de la mesure préconisée:

" Au sein d'un cadre carcéral, l'expertisé semble avoir pu s'adapter et fonctionner de manière adéquate. Il a pu trouver les ressources nécessaires pour gérer des frustrations et des conflits. Il a pu facilement s'adapter, apprendre la langue italienne rapidement et démarrer une formation universitaire dans laquelle il obtient de bons résultats. En l'absence de traits psychopathiques, l'ensemble de ces éléments doit être considéré comme un facteur de bon pronostic, mettant en évidence des ressources intellectuelles et des capacités d'adaptation réelles. Cette réussite dans le cadre carcéral a également aidé à renforcer un narcissisme fragile. Ainsi, le rôle du cadre n'est pas à négliger dans l'évolution favorable de l'expertisé, au regard de son fonctionnement psychique précédemment décrit. Actuellement, et au cours de son suivi, l'expertisé a pu prendre en considération certains mécanismes de son fonctionnement et semble avoir pu démarrer un travail exploratoire concernant certains aspects de son fonctionnement psychique. Il a également pu établir une bonne alliance thérapeutique avec son psychiatre qui fait état d'une évolution favorable au cours du suivi. Nous relevons qu'il s'agissait d'un suivi volontaire et qu'un travail
centré sur le passage à l'acte n'a été abordé qu'au début du suivi. Lors de notre évaluation, l'expertisé semble accepter l'idée d'un dysfonctionnement personnel avant le passage à l'acte, lorsqu'il explique " à l'époque je n'étais pas capable de gérer mes émotions, c'était un problème ". Cependant nous avons relevé un manque de prise de conscience des risques que pourrait susciter l'établissement d'une nouvelle relation sentimentale, dans laquelle il serait à nouveau confronté à des conflits difficiles à gérer. Au vu de la bonne évolution clinique de l'expertisé, au vu de son mode de fonctionnement psychique précédemment décrit et au regard de la nécessité d'approfondir un travail thérapeutique en lien avec le passage à l'acte, nous préconisons la mise en place d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique institutionnel. Celui-ci devrait revêtir un caractère obligatoire, en raison notamment du manque d'adhésion de l'expertisé à un tel type de traitement, celui-ci ne reconnaissant pas la nécessité de soins institutionnels. "

- Les experts ont répondu comme suit aux questions posées:

" - Nous retenons chez l'expertisé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, à traits narcissique et paranoïaque [...].

- Ce trouble s'exprime par un besoin excessif d'être valorisé et admiré, ainsi qu'une tendance à percevoir certaines interactions sur un mode persécutoire et des idées récurrentes de jalousie dans les relations sentimentales. Ces comportements ont pour fonction de colmater un fonctionnement psychique fragile et archaïque.

- Le risque de récidive pour des faits de même nature peut être qualifié d'élevé dans un contexte similaire, c'est-à-dire dans une situation de couple où l'expertisé risquerait d'être quitté. En revanche, ce risque ne peut être qualifié d'imminent.

- Actuellement, et au cours de son suivi, l'expertisé a pu prendre en considération certains mécanismes de son fonctionnement et semble avoir pu démarrer un travail exploratoire concernant certains aspects de son fonctionnement psychique. Il est à noter que le suivi thérapeutique était effectué sur un mode volontaire. Mais nous avons relevé chez l'expertisé un manque de prise de conscience des risques que pourrait susciter l'établissement d'une nouvelle relation sentimentale, dans laquelle il serait à nouveau confronté à des conflits difficiles à gérer. Nous pensons que la poursuite d'un travail psychothérapeutique, comportant un travail centré sur le passage à l'acte, pourrait apporter une plus-value au soin psychique. Le cadre du suivi n'est pas à négliger. Au vu de son mode de fonctionnement qui demeure fragile, actuellement, seul un cadre institutionnel pourrait permettre un tel travail.

- Dans l'hypothèse de modifications du cadre dans lequel s'exécute la sanction, il faudrait veiller à une ouverture progressive du régime, par étapes, en évaluant régulièrement l'évolution de l'expertisé après chaque étape.

- Une libération conditionnelle actuelle et immédiate, sans période conséquente de préparation à la sortie, risquerait de déstabiliser le fonctionnement psychique fragile de l'expertisé. Une majoration de l'angoisse et de la tension interne pourrait être observée, réduisant ses capacités d'adaptation et de réinsertion sociale et professionnelle. La mise en place d'une assistance de probation et des règles de conduite pourraient réduire ce risque, mais dans une mesure bien moindre que la mise en place d'une mesure thérapeutique institutionnelle.

- Au regard du fonctionnement psychique précédemment décrit de l'expertisé, au regard de son évolution clinique au sein d'un cadre carcéral et au regard du risque de récidive précédemment décrit, nous estimons que l'expertisé pourrait bénéficier d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Il me semble important de relever l'importance que revêt le cadre institutionnel dans l'évolution favorable de l'expertisé. Ainsi, les modifications de celui-ci devraient se faire de manière progressive, par étapes, afin de ne pas déstabiliser son état psychique. C'est dans un cadre structurant que l'expertisé devrait encore pouvoir bénéficier d'une prise en charge centrée sur le passage à l'acte, afin de poursuivre le travail psychothérapeutique.

- Une attention devrait également être portée à un maillon important du cadre que constituent les projets de formation professionnelle de l'expertisé, lesquels offrent une base solide pour sa stabilité psychique. "

A.b.h. Dans son rapport du 26 septembre 2017 sur le suivi psychothérapeutique entre 2015 et mi-mai 2017, alors que le patient était interné à La Stampa, le Dr E.________ indiquait que si, dans un premier temps, les réponses à l'interprétation du thérapeute étaient de nature oppositionnelle, l'apparition de réponses collaboratives, puis créatives, avait pu être observée au fil du temps. Selon la terminologie de ce praticien, " la conscience a[vait] contribué à atténuer l'influence destructrice de ses sentiments agressifs primaires ". La thérapie avait renforcé la capacité du patient à comprendre les motivations et les significations de ses expériences subjectives, des relations interpersonnelles et du comportement des autres. Il avait été sensibilisé à ces mécanismes intrapsychiques, améliorant ainsi sa capacité à faire face aux pressions constantes de la vie.

A.b.i. Lors de son audition du 22 mars 2018 par le Juge instructeur du Collège des Juges d'application des peines, l'expert C.________ a largement commenté son propre rapport. Confirmant que, de son point de vue, la libération conditionnelle de l'internement apparaissait prématurée, dès lors qu'un risque de récidive spéciale ne devait pas être sous-estimé en cas d'exposition à une situation psychoaffective similaire, il préconisait pour le reste sans réserve un changement de mesure, au bénéfice de celle prévue à l'art. 59
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP, l'envisageant de préférence dans une institution ouverte, que l'expertisé pourrait rejoindre, toujours de son point de vue, pratiquement avec effet immédiat.

Cet expert a notamment précisé: " [...] quand nous préconisons un 59, nous n'envisageons pas absolument que A.________ soit dans un environnement fermé [...] Le fait que l'expertisé aille mieux et que le milieu carcéral y contribue ne veut pas dire qu'il doive rester en milieu fermé. [...] Mon intime conviction d'évaluateur me fait arriver à la conclusion que la collectivité ne serait pas menacée s['il] passait directement à une mesure 59 al. 2 CP. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un cadre bien défini. Ses relations avec la [gent] féminine devraient être bien contrôlées. On pourrait donc parfaitement imaginer un placement dans un foyer ouvert [...] le fait que l'expertisé soit au début d'un processus thérapeutique et soit actuellement détenu en milieu fermé n'est pas incompatible avec une ouverture directe en foyer ouvert. [...] Une prise en charge ambulatoire me semble ainsi prématurée. Il convient en effet selon moi de commencer par une approche de type traitement institutionnel avant toute chose. [...] Cela pourrait poser un problème en termes de débouchés. Mais actuellement, ce n'est pas la priorité, dès lors que la formation entreprise correspond à son choix et participe à son équilibre. Au demeurant, un diplôme
universitaire en philosophie permet de s'orienter vers de nombreux autres domaines. Je pense qu['il] a les compétences de se vendre auprès d'un employeur. Pour moi, la formation entreprise n'est pas un problème au point de la remettre en question. C'est un renforcement positif pour lui. Je ne préconise pas une réorientation ".

A la question " Vous avez vu A.________ il y a presque un an. Votre rapport date de juin 2017. Est-ce qu'il serait souhaitable que la situation de l'expertisé évolue maintenant à un rythme soutenu? ", l'expert a répondu: " Oui, je pense qu'il faut que les choses avancent vite mais aussi d'une façon prudente. Il ne faut pas qu'il revienne en arrière. C'est pour cela que je soutiens sa formation universitaire. Pour vous répondre, le passage en foyer ouvert doit pouvoir être entrepris immédiatement. "

A.b.j. Aussitôt après cette audition de l'expert, le Juge instructeur du Collège des Juges d'application des peines a procédé à celle de l'expertisé. Celui-ci a exprimé le souhait de voir sa situation évoluer, l'incertitude liée à la durée de son incarcération lui étant très difficile à gérer. Il sollicitait sa libération conditionnelle et se disait favorable à un placement institutionnel dans un foyer ouvert, exprimant davantage de réserve à propos d'une structure fermée.

A.b.k. Le 23 mars 2018, donnant suite à la demande de la direction de l'Etablissement de Bellechasse, l'OEP a ordonné la poursuite de l'internement au sein de l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue, à Gorgier, dès le 26 mars 2018.

A.b.l. Le 6 avril 2018, la direction de l'Etablissement de Bellechasse a produit un rapport. Le comportement général était bon, le détenu était décrit comme poli et respectueux à l'égard de ses responsables, mais de nature quémandeuse, pouvant se montrer moins courtois et parfois hautain lorsqu'il était confronté à des refus. Il recevait les visites d'amies et d'amis et semblait entretenir de bonnes relations avec sa mère.

A.b.m. Durant son séjour à Bellechasse, A.________ a été suivi par une psychiatre consultante, cheffe de clinique adjointe. Libérée du secret médical par son patient, elle a déposé un rapport le 16 mai 2018. Elle y expliquait que son patient avait demandé un suivi psychiatrique de soutien volontaire dès son arrivée dans cet établissement. Comme il s'agissait d'un internement sans obligation thérapeutique, il était plutôt question d'une psychothérapie de soutien pour l'aider à travailler notamment sur les difficultés rencontrées dans son quotidien carcéral. L'alliance thérapeutique n'avait pas été bonne, l'intéressé se montrant passablement procédurier et verbalisant constamment un fort sentiment d'injustice vis-à-vis de son internement, qu'il jugeait par ailleurs caduc depuis le début. Il n'avait jamais adhéré à un traitement médicamenteux et avait de lui-même mis fin à son suivi thérapeutique, disant que les séances ne lui apportaient pas d'aide.

A.b.n. A la suite de l'audition de l'expert psychiatre du 22 mars 2018 (v. supra consid. A.b.i), le Juge instructeur du Collège des Juges d'application des peines a sollicité un nouvel avis de la CIC qui a déposé un rapport le 10 septembre 2018 dont le contenu était le suivant:

" A la reprise de cet examen, la commission constate que, sur le fond, la situation de A.________ demeure dominée par des troubles patho logiques de l'adaptation et du comportement, repérés le 12 juin 2017 par l'expert comme de même nature que ceux diagnostiqués dans l'expertise psychiatrique du 12 mars 2014. Il s'agit de troubles mixtes de la personnalité à traits narcissique et paranoïaque. Le risque de récidive spécifique violente, dans un contexte similaire aux faits condamnés est toujours apprécié comme élevé dans la dernière expertise. Le suivi thérapeutique, pour autant que l'intéressé s'y soit conformé, est resté partiel, celui-ci évitant toute confrontation aux composantes narcissiques, disqualifiantes ou emprisantes, impulsives et violentes, ayant marqué non seulement le contexte et les faits condamnés, mais aussi ses comportements en détention, ainsi que ses modes relationnels avec son entourage.

[...], la commission tient en premier lieu à rappeler les conclusions de son avis des 16 et 17 mars 2015 qui préconisait " le maintien de la mesure d'in ternement, charge laissée à A.________ de s'engager à son gré dans une thérapie. C'est l'effectivité de cet engagement et des résultats qui en découleraient qui pourraient dans le futur fonder un changement de mesure ". Au vu du parcours accompli depuis par l'intéressé, la commission constate que ce dernier est loin d'avoir satisfait de manière probante à cette indication. Elle estime donc que, aussi bien sur le plan clinique d'un travail psychothérapeutique que sur le plan médicolégal d'une prise en charge en psychiatrie forensique, les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas, du moins pour l'heure, de déterminer si les troubles psychopathologiques de A.________ peuvent être significativement améliorés par un soin, au sens des attentes de l'art. 59
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP. De ce point de vue, elle réitère sa recommandation de 2015, en attendant de l'intéressé qu'il apporte les preuves de sa capacité et de sa volonté de s'engager, autrement que par pur conformisme, dans le processus thérapeutique de confrontation à sa propre violence qui est attendu. C'est alors seulement que le bien-fondé
d'un changement de mesure pourrait être sérieusement argumenté.

Par ailleurs, quand bien même il y aurait un changement de mesure, la com mission considère qu'un passage direct et immédiat de A.________ d'un milieu fermé à une institution ouverte n'est pas réaliste, car il ne tiendrait aucun compte de la fragilité narcissique de l'intéressé ainsi que de ses troubles de l'adaptation, relevés par tous les cliniciens ayant eu à le connaître. La progressivité dans toutes les étapes contrôlées d'ouverture doit être scrupuleusement respectée pour les motifs détaillés précisément par l'expert à la page 24 de son rapport. "

A.b.o. Par décision du 19 novembre 2018, le Collège des Juges d'application des peines a refusé la libération conditionnelle de l'internement et a saisi le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de l'examen de la levée de cette mesure au profit d'une thérapie institutionnelle.

A.b.p. Dans un rapport de situation du 14 janvier 2019 émanant de l'Etablissement de Bellevue, la direction expliquait que l'intéressé poursuivait son internement, qu'il avait pu s'exprimer de manière constructive avec la criminologue et que la collaboration s'était nettement améliorée. Il avait accepté, cette fois, de répondre aux questions et s'était montré plus authentique. Au chapitre des observations en détention, il apparaissait résigné et passablement déprimé; une baisse de moral importante avait été observée; il avait fait part d'idées suicidaires, en aurait averti sa famille et aurait commencé à vider sa cellule de ses effets personnels, ne parvenant plus à s'accrocher à un quelconque projet. Pour le surplus, il semblait bien s'entendre avec ses codétenus. Il avait demandé à faire partie de la " Commission des détenus ", organisme faisant le lien entre les doléances des détenus et la direction; il ne sortait pas en promenade mais pratiquait une activité sportive régulière ( cross fit, cardio, musculation); il donnait de nombreux conseils en matière sportive à ses codétenus; il recevait la visite de sa mère; il s'investissait pleinement dans les tâches qui lui étaient confiées à l'atelier " sous-traitance "; il exécutait
un travail de qualité; il ne posait pas de problème au sein de l'établissement; il avait tendance à cacher ses émotions; sa baisse de moral et sa perte totale de confiance dans le système avaient créé une brèche émotionnelle et il avait su montrer, à certains collaborateurs choisis, une nouvelle facette de sa personnalité celle d'un homme qui souffrait de sa situation pénale, qui avait perdu l'espoir et qui, par conséquent, ne parvenait plus à s'accrocher à un quelconque projet.

A.b.q. Le 4 février 2019, un psychologue du Centre neuchâtelois de psychiatrie ayant suivi l'interné à une fréquence hebdomadaire entre août et novembre 2018, a déposé un rapport dans lequel il exposait que l'intéressé s'était retrouvé dans des dispositions favorables à " l'amorce d'un travail thérapeutique ", qu'il s'était ouvert au traitement en envisageant la poursuite d'une psychothérapie, qu'il s'était montré respectueux du cadre thérapeutique et qu'il avait su investir la relation, ainsi qu'accorder " une certaine confiance " à son thérapeute ou encore que l'alliance thérapeutique avait pu prendre forme.

A.c. Par jugement du 14 février 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la levée de l'internement prononcé le 19 août 2011 au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle.

Considérant qu'il serait hautement hasardeux de brûler les étapes, le tribunal a préavisé en faveur d'un traitement institutionnel en milieu fermé, faisant ainsi siens les avis de la CIC et du ministère public, qui estimaient qu'un passage immédiat à une institution ouverte était irréaliste et prématuré car il ne tiendrait pas compte de la fragilité narcissique et des troubles d'adaptation du condamné qui n'avait plus du tout été confronté à la vie libre depuis dix ans.

A.c.a. Le 15 mars 2019, l'OEP a ordonné le transfert du détenu à la Colonie fermée des EPO dès le 18 mars 2019, décision confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 30 avril 2019.

A.c.b. Dans un rapport du 31 mai 2019, l'Unité d'évaluation criminologique indiquait que A.________ " appartenait actuellement à une catégorie d'individus pour laquelle les niveaux de risque de récidive générale et violente peuvent être qualifiés de faibles ". Dans un courrier du 14 juin 2019, la cheffe de l'unité a précisé que les différences relevées entre l'évaluation de 2016 et celle de 2019 ne concernaient en fait que trois points (inversion des rôles auteur-victime moins marquée, meilleure compréhension de certains mécanismes de fonctionnement et gestion adéquate, en détention, des frustrations et des conflits) et que les cotations différentes sur ces trois items avaient permis au condamné de passer de la catégorie " risque moyen ", dans laquelle il se trouvait en 2016, mais dans la tranche inférieure, à la catégorie " risque faible ", dans la tranche supérieure de ce score cette fois-ci. A.________ " présentait ainsi très peu de besoins criminogènes, autrement dit peu d'axes sur lesquels il serait concrètement nécessaire qu'il travaille en détention ".

A.c.c. Un bilan des phases 1 et 2 du plan d'exécution de la sanction (PES) a été établi en juin 2019. A ce moment-là, le détenu avait atteint tous les objectifs, à l'exception de celui lié à la formation universitaire, qualifié de partiellement atteint dès lors que celle-ci avait été interrompue en raison des transferts de l'intéressé. Pour les criminologues, aucun élément défavorable à l'élargissement du régime ne pouvait être relevé, si ce n'est qu'il convenait de garder une certaine prudence, compte tenu du fait qu'il n'avait pas été confronté à la vie extérieure depuis de très nombreuses années.

Au terme de ce bilan, les criminologues prévoyaient une phase 3 sous la forme d'un passage à la Colonie ouverte des EPO, sous réseve de la validation du bilan de phase et de l'avis de la CIC qui devait intervenir en juin 2019, puis une phase 4, sous la forme d'un régime de conduites sociales (une tous les deux mois au maximum), à intervenir après six mois passés en secteur ouvert à la Colonie.

A.c.d. Dans un avis du 1er juillet 2019, la CIC constatait que le comportement de A.________ s'était amélioré tant dans ses interactions avec l'environnement que dans son engagement thérapeutique. La commission souscrivait pour le surplus à la planification envisagée par le bilan de phases 1 et 2, tout en indiquant partager la position exprimée dans le jugement du 14 février 2019, selon laquelle l'intéressé représentait " un cas problématique, un individu potentiellement dangereux qui a bien du travail à faire et qui n'a plus été confronté à la vie libre depuis de nombreuses années ". Enfin, la commission disait conserver une marge d'appréciation future sur le risque de récidive violente liée aux défaillances narcissiques identifiées.

A.d. Par décision du 9 juillet 2019, l'OEP a autorisé le transfert en secteur ouvert à la Colonie des EPO. Le détenu a intégré cet établissement le 24 juillet 2019.

A.d.a. En août et septembre 2019, il a respectivement obtenu l'accord de l'Université de Lugano en vue de la reprise de sa formation et l'aval de l'OEP pour une participation financière à cette formation. Des aménagements d'horaires ont été prévus en janvier 2020, afin de lui permettre de consacrer davantage de temps à ses études.

A.d.b. Le 24 janvier 2020, A.________ a bénéficié d'une première conduite, de 10h30 à 16h30 en ville de U.________, où il s'est rendu dans plusieurs magasins, avant de dîner avec ses proches. Son attitude a été qualifiée d'appropriée, respectueuse et positive.

Une deuxième conduite était prévue au mois de mars 2020. Elle a toutefois dû être annulée en raison des conditions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19. La rencontre interdisciplinaire initialement prévue le 12 mai 2020 a été annulée pour les mêmes raisons.

A.e. Par décision du 6 avril 2020, le Collège des Juges d'application des peines a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, précisant qu'en l'absence de préparation, le retour brutal à la condition d'homme libre ferait courir un risque d'autant plus insupportable à la société que le suivi thérapeutique, propre à la nouvelle mesure, était récent et devait être encore consolidé.

A.e.a. Selon le point de situation établi le 25 mai 2020 par l'Unité d'évaluation criminologique, les conclusions du rapport de mai 2019 et de son complément du 14 juin 2019 demeuraient d'actualité. Deux éléments nouveaux méritaient néanmoins d'être soulignés, à savoir le projet de la mère de l'intéressé d'aller s'établir durablement au Portugal et l'existence d'une relation sentimentale naissante avec une personne faisant partie de son ancien cercle d'amis, en Angleterre. Les criminologues soulignaient l'importance qu'il reste investi dans son projet professionnel et l'opportunité qu'il puisse continuer à bénéficier de l'accompagnement de professionnels dans ses démarches.

A.e.b. Dans un rapport du 27 mai 2020, la docteure du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) en charge du suivi de A.________ faisait état d'une alliance thérapeutique satisfaisante et de la poursuite d'un travail introspectif.

A.e.c. En juillet 2020, un bilan des phases 3 et 4 du PES a été établi. Il a été avalisé par l'OEP le 11 août 2020. Il en ressort notamment que le détenu a fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires en mars, juin et juillet 2020 pour avoir tenu des propos insultants envers un agent de détention et des responsables de l'atelier, pour inobservation des règlements et directives et pour fraude et trafic. Sous cette réserve, les autres objectifs et conditions fixés dans le cadre des phases 3 et 4 étaient considérés comme atteints, respectivement respectés.

Dans le chapitre consacré à la progression dans l'exécution de la sanction, l'objectif principal demeurait de prévoir des étapes graduelles en vue de la réinsertion après plusieurs années passées en détention, mais aussi des fragilités encore présentes dans le mode de fonctionnement de l'intéressé et dans sa manière d'interagir avec autrui, du fait que seule une conduite sociale avait pu être réalisée et enfin des différents avis au dossier. Le PES préconisait la poursuite de la phase 4 sous forme de conduites sociales lui permettant de reprendre contact avec la réalité extérieure et de tester ses capacités à gérer son retour en dehors du cadre carcéral; après quatre conduites sociales réussies, une phase 5 pourrait être envisagée, sous la forme du " régime de congés ".

A.e.d. A.________ a fait une tentative de suicide en juillet 2020. Durant la même période, il s'est séparé de sa compagne.

A.e.e. Faute de date annoncée pour la passation des examens universitaires, son temps d'étude en cellule a été suspendu le 17 août 2020, avec effet immédiat.

A.e.f. Le 25 août 2020, il a demandé son transfert dans l'établissement ouvert " Lo Stampino ", au Tessin. A l'appui de sa requête, il faisait en particulier valoir divers changements intervenus dans sa situation personnelle, notamment le départ de sa mère au Portugal, ainsi que celui de ses frères du canton de Vaud, la suspension de ses études ou encore la séparation d'avec sa compagne. Selon lui, les avantages d'un transfert au Tessin étaient notamment liés à la poursuite de ses études (proximité de l'Université de Lugano) ainsi qu'à la présence dans ce canton de F.________, qu'il considère comme une seconde mère, susceptible de l'aider et de l'accueillir tout au long de sa phase de congés, ce qu'elle a confirmé dans un courrier joint à la demande.

Par courrier du 28 août 2020, la soeur de A.________ a appuyé cette demande en expliquant que ses deux autres frères allaient quitter la Suisse romande pour des raisons personnelles et qu'il pourrait, au Tessin, bénéficier du soutien de la personne précitée, terminer sa formation universitaire et envisager son retour dans la société.

A.e.g. Le 3 septembre 2020, l'Unité d'évaluation criminologique a établi un avenant au rapport du 25 mai 2020. A.________ appartenait à nouveau à une catégorie d'individus pour laquelle les niveaux de risque de récidive générale et violente (y compris de violence conjugale) pouvaient être qualifiés de " moyens " (limite inférieure du score). Le niveau des facteurs de protection pouvait également être apprécié comme moyen, alors que celui du risque de fuite demeurait faible (y compris dans l'éventualité d'un passage au sein d'un établissement plus ouvert).

Concernant la péjoration du risque de récidive - jugé " faible " en 2019 -, les criminologues expliquaient que cette évolution était à mettre en lien avec les transgressions commises en détention (quatre sanctions disciplinaires), la distension des liens familiaux et la rupture sentimentale, notamment. Ils indiquaient toutefois que: " ce facteur de risque pourrait [...] diminuer significativement si le concerné avait la possibilité d'entretenir plus régulièrement des liens avec ses amis installés, pour la plupart, au Tessin ", faisant ensuite expressément référence au bénéfice du soutien que pourrait lui apporter la personne précitée qu'il y connaît. Pour les criminologues, il importait également de mettre toutes les chances du côté de A.________ pour qu'il puisse reprendre et finaliser au plus vite ses études universitaires en philosophie, ce projet étant d'un point de vue criminologique, susceptible de renforcer l'intéressé dans l'adoption, sur le long cours, d'un mode de vie conventionnel.

A.e.h. A la suite de sa séance des 7 et 8 septembre 2020, la CIC a rendu un avis le 14 septembre 2020, dont les conclusions étaient les suivantes:

" Dans cette situation non dénuée de préoccupations et d'incertitudes, le [PES] préconise un parcours de réinsertion par étapes progressives concrètes, conjointes à la conduite du suivi thérapeutique. Des phases de conduites et de congés devraient permettre à A.________ de reprendre contact avec la réalité extérieure et aux intervenants d'observer ses capacités à gérer les contraintes ou les aspects frustrants de cette confrontation. La commission souscrit à cette orientation qui, à ses yeux, n'est pas encore compatible avec le lieu de détention plus ouvert sollicité, et ne saurait être compromise par la prolongation de son séjour aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, avec la poursuite du programme d'élargissements et de réinsertion en cours. Elle souligne que, parallèlement à son engagement dans la psychothérapie, il est indispensable que l'intéressé puisse s'inscrire dans un projet personnel détaillé d'acquisitions successives de points d'ancrage professionnels, affectifs et sociaux, susceptibles de soutenir une autonomie aussi bien de subsistance que relationnelle. En ce sens, la commission recommande à A.________ de ne pas s'en remettre uniquement à son projet de réalisation universitaire, aussi honorable soit-il. "

A.e.i. Par courrier du 9 septembre 2020, la direction des EPO a donné un préavis favorable à la demande de transfert, estimant qu'elle faisait sens au regard des raisons invoquées. L'accès à Internet n'était pas possible à la Colonie ouverte et il était à craindre que cela n'engendre des difficultés quant au bon déroulement des études entreprises.

A.e.j. Par décision du 13 octobre 2020, l'OEP a rejeté cette demande.

A la requête de A.________, le SMPP a indiqué, dans un courrier daté du 20 octobre 2020, qu'il ne voyait pas d'élément clinique qui puisse contre-indiquer le transfert sollicité, voire même que l'évolution clinique pourrait " ressentir de l'effet de facteur différent " [sic], soit le rapprochement avec un cadre où le patient avait pu accomplir une partie de son parcours de reconstruction personnelle à une certaine époque, le rapprochement de certaines figures de repère de son réseau socio-affectif et la poursuite des études débutées.

Il ressortait encore du rapport du SMPP qu'il avait pu être travaillé avec le patient sur les enjeux du changement de prise en charge rendu nécessaire par le départ définitif imminent de sa thérapeute d'alors; il semblait conscient qu'une nouvelle alliance thérapeutique devrait se construire avec le nouvel intervenant.

A.e.k. Par courriel du 21 octobre 2020, la mère de A.________ a informé l'avocat de celui-ci qu'elle entendait s'établir durablement au Tessin, notamment pour être près de son fils.

A.f. Par arrêt du 9 novembre 2020, confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 6B 1483/2020 du 15 septembre 2021), la Chambre des recours pénale vaudoise a confirmé la décision de l'OEP rejetant la demande de transfert. Il ressortait en particulier de cette décision cantonale les éléments suivants:

" Toutefois, au vu du préavis positif de la direction des EPO, de l'absence de contre-indication relevée par le SMPP, du changement de thérapeute à inter venir et des modifications qui devraient se concrétiser dans la proximité du cercle social du condamné, il y a lieu de donner acte au recourant du fait qu'un éventuel transfert de son lieu d'exécution de mesure au Tessin pourrait apparaître pertinent à court ou moyen terme, tout en précisant que celui-ci devrait alors s'envisager dans un établissement répondant aux mêmes normes sécuritaires que celles de la Colonie ouvert e des EPO. "

A.f.a. La formation universitaire de A.________ a pu reprendre aux EPO le 19 octobre 2020.

A.f.b. Le 20 novembre 2020, le détenu a bénéficié d'une quatrième conduite sociale lors de laquelle il a passé du temps avec sa mère et une amie, Mme G.________, officialisant ainsi un début de relation sentimentale.

A.f.c. Dans un courriel du 14 décembre 2020, la Directrice adjointe en charge de la réinsertion aux EPO, invitée à s'exprimer sur la situation sentimentale de A.________, a exposé qu'au début 2020, il était en couple avec H.________, domiciliée en Pologne, avec qui il souhaitait entretenir une relation sérieuse. Celle-ci n'ayant finalement pas eu la patience d'entretenir une relation dans les conditions dans lesquelles il se trouvait, le couple s'était séparé, conduisant A.________ à attenter à ses jours par voie médicamenteuse. Puis il avait souhaité nouer une nouvelle liaison amoureuse avec I.________ (qu'il avait pu rencontrer lors de la conduite du 17 septembre 2020), mais cette relation s'était dissoute au bout de quelques jours, à cause de l'incertitude liée à sa mesure pénale. Après cette deuxième rupture, il avait repris contact avec G.________, une amie de longue date vivant en Italie, qui avait été conviée à la conduite du 20 novembre 2020, date à laquelle ils avaient décidé de débuter une relation de couple et de se fiancer par la même occasion. Le 4 décembre 2020, A.________ avait indiqué que son amie souhaitait suspendre la procédure jusqu'à sa libération. Il n'évoquait pas de rupture mais faisant part du fait qu'elle
n'était pas conviée à la prochaine conduite. Selon la directrice, il s'investissait de façon importante et non mesurée dans ses différentes affaires amoureuses, ce qui avait un impact émotionnel important pouvant créer une certaine instabilité et générer des propositions et des projets jugés précipités. Elle pointait ainsi la nécessité de réapprendre à gérer ses émotions.

A.f.d. Lors d'une fouille cellulaire, le 5 janvier 2021, le détenu a été retrouvé une seconde fois en possession d'un téléphone portable. Il a été sanctionné, le 13 janvier 2021, de 5 jours d'arrêts disciplinaires pour fraude et trafic (récidive).

A.f.e. Le 20 janvier 2021, l'OEP a refusé d'accorder une nouvelle conduite sociale au vu de la sanction disciplinaire prononcée, soit le non-respect des conditions du PES avalisé le 11 août 2020.

A.f.f. Le suivi thérapeutique du patient a été interrompu d'octobre 2020 à février 2021. La reprise, avec un nouveau thérapeute, a été relativement compliquée, celui-là ayant pu se montrer hautain et revendicateur envers celui-ci.

A.g. A.________ a bénéficié d'une nouvelle conduite sociale le 5 mars 2021 en présence de sa mère. Il a adopté une bonne attitude. L'objectif de la conduite était aussi d'obtenir des informations actualisées sur sa situation sentimentale, mais il n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet, expliquant que cela appartenait à son intimité.

A.g.a. Par décision du 16 mars 2021, l'OEP a refusé un congé à A.________. Le 21 avril 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision. Il ressortait en particulier ce qui suit de cet arrêt:

" La progression de la resocialisation du recourant n'est pas seulement conditionnée à la réussite des conduites sociales, mais aussi aux éléments centraux que constituent son comportement en détention, ainsi que ses situations familiale et sentimentale. En l'état, force est de constater qu'il n'a pas démontré que son attitude en détention le rendait digne de la confiance accrue nécessaire à l'octroi du régime de congés, ni que ses situations familiale et sentimentale représentaient des facteurs de protection suffisants. Le besoin de protection de la collectivité prime avant toute chose, ce qui scelle définitivement le sort du recours. "

A.g.b. Dans un courrier adressé à l'OEP le 7 juin 2021, l'avocat de A.________ a donné des informations sur la relation qu'entretenait celui-ci avec sa nouvelle compagne J.________. Il en ressortait en particulier que la relation sentimentale à distance avait débuté en décembre 2020 et que les deux partenaires ne s'étaient pas encore rencontrés physiquement. A.________ avait toutefois insulté et proféré des menaces graves à son encontre le 12 juin 2021 lors d'un appel vidéo Skype. Il a été sanctionné, le 17 juin 2021, de 5 jours d'arrêts disciplinaires pour atteinte à l'honneur, menaces et inobservation des règlements et directives.

Il ressort également des écoutes opérées par les EPO qu'il a régulièrement insulté sa compagne par téléphone, lui ayant notamment tenu les propos suivants: " Profite bien de ta vie en ce moment parce que quand je te trouve, je te ferai du mal ", " Je ne te respecte pas, je te tue ", " tu verras comme je te respecte moi, fille de pute de merde, t oi, ta famille, tes parents et tout le monde, je te tue pour l'humiliation, pour tout. Salope, pute de merde, prostituée que tu es, salope ", " tu n'as pas idée du danger dans lequel tu es. Je n'ai jamais été aussi fâché que là. Je me fais peur. Tu as dépassé les limites. J'étais saoul, mais aujourd'hui je suis lucide. Maintenant c'est la vengeance ".

A.g.c. Au terme de la rencontre interdisciplinaire du 22 juin 2021, il a été décidé de prendre des mesures conservatoires et d'extrême urgence, le retour en milieu fermé apparaissant nécessaire. Il a également été décidé de mettre en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique afin d'évaluer l'évolution de la prise de conscience de son trouble psychiatrique.

Un nouveau point de situation criminologique a été établi le 22 juin 2021. Selon ce rapport, le niveau de risque de récidive générale pouvait être qualifié de moyen et celui de risque de violence conjugale comme élevé. Le niveau des facteurs de protection demeurait moyen, comme le risque de fuite.

A.g.d. Le 23 juin 2021, le Collège des Juges d'application des peines a refusé la libération conditionnelle, jugée prématurée. L'intéressé était vivement encouragé à poursuivre avec assiduité son suivi psychiatrique, à collaborer de façon optimale avec les autorités pénitentiaires dans la mise en place des prochains élargissements de régime qui lui seraient accordés et à continuer à s'investir dans ses études.

A.g.e. Le 29 juin 2021, il a requis son transfert dans le canton du Tessin, le cas échéant, dans un premier temps, en secteur fermé au sein du Pénitencier de La Stampa.

A.h. Le 6 juillet 2021, l'OEP a révoqué sa décision du 9 juillet 2019, ordonné le placement institutionnel au sein du Pénitencier des EPO avec effet rétroactif au 22 juin 2021 et refusé le transfert au Tessin.

A.h.a. Les 6, 7 et 9 juillet 2021, par son avocat, A.________ a requis du SMPP une attestation médicale se prononçant sur l'opportunité de ce transfert.

A.h.b. Le 10 juillet 2021, il a fait une nouvelle tentative de suicide. Le personnel de surveillance rapporte cet événement au souhait exprimé par sa compagne de mettre un terme à leur relation après qu'il avait à nouveau tenté de la joindre à de très nombreuses reprises. Hospitalisé au CHUV puis à Curabilis du 12 juillet au 19 août 2021, il a ensuite été réincarcéré aux EPO, dans la même cellule, en dépit des nombreuses demandes contenues dans différents courriers adressés à l'OEP par son avocat et tendant à éviter absolument un retour aux EPO.

A.h.c. Le 10 août 2021, la direction des EPO a donné un préavis défavorable au transfert à La Stampa au vu, en particulier, de la gravité et de la violence des propos tenus à l'endroit de sa compagne et de la révocation de son placement en secteur ouvert.

A.h.d. Le 20 août 2021, son avocat a requis derechef son transfert immédiat au Tessin, estimant que la situation était intolérable, aucune mesure n'ayant été prise pour s'assurer de l'absence de danger pour sa vie depuis son retour aux EPO.

A.h.e. Selon un rapport du 27 août 2021 du SMPP, A.________ investissait le cadre thérapeutique et acceptait de réfléchir à sa problématique. L'alliance thérapeutique décrite comme encore en construction apparaissait cependant bonne. Les objectifs thérapeutiques consistaient en la reprise du suivi initié par le précédent thérapeute, le fait d'offrir un espace de parole et de soutenir l'intéressé dans l'évolution de sa peine.

A.h.f. Un bilan des phases 4 et 5 a été établi en août 2021 et avalisé par l'OEP le 23 août 2021, au terme duquel seule était envisagée, en phase 6, la réintégration en secteur fermé en vue de prévenir tout risque éventuel de récidive ou de fuite et de maintenir l'intéressé dans un cadre contenant, le temps d'évaluer la suite à donner à l'exécution de sa mesure pénale, notamment à réception de l'expertise psychiatrique à intervenir.

A.h.g. Au terme d'une consultation d'urgence, la CIC a rendu un avis le 10 septembre 2021. Invitée à se déterminer sur les événements survenus au mois de juin 2021 et ayant eu pour conséquence la révocation du placement en secteur ouvert et le transfert au Pénitencier des EPO, ainsi que sur le bilan de phase avalisé le 23 août 2021 par l'OEP préconisant une réintégration en milieu fermé, la commission a indiqué que les événements de juin 2021 confirmaient la gravité et la profondeur de l'inscription pathologique des troubles structurels de personnalité de l'intéressé dans le comportement et les distorsions cognitives qu'il manifestait lors de ceux-ci. Elle a ajouté que le retour en milieu fermé était alors justifié et demeurait indispensable. S'agissant du transfert à La Stampa, elle a relevé que: " [cette] perspective [...] ne repos[ait] sur aucun motif criminologique ou thérapeutique actuel, et relev[ait] de la question de l'opportunité d'un changement de lieu de détention qui pourr[ait] si besoin être examinée dans la prochaine expertise ". Enfin, s'agissant de l'expertise à intervenir, elle a indiqué que celle-ci aurait " à explorer le sens et la dynamique des récents événements, et à déterminer quels seraient les éléments
structurants positifs sur lesquels appuyer la suite de la prise en charge, notamment l'adéquation entre le cadre carcéral, voire Curabilis, et les possibilités thérapeutiques ".

A.h.h. Par courrier du 10 septembre 2021, l'avocat de A.________ a demandé le placement immédiat de son client à Curabilis au vu de sa grande détresse.

A.h.i. Le 14 septembre 2021, la compagne de A.________, J.________, lui a adressé une lettre d'amour dans laquelle elle disait comprendre que ses mots avaient dépassé sa pensée lors de la dispute du 12 juin 2021 qui a donné lieu à la sanction disciplinaire du 17 juin 2021. Elle a signé cette lettre " ta J.________ ".

A.h.j. A.________ a été hospitalisé du 22 septembre 2021 au 6 octobre 2021 à Curabilis.

A.h.k. Il a fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire de 3 jours d'arrêts, prononcée le 21 octobre 2021 pour refus d'obtempérer, s'étant opposé, en date du 22 septembre 2021, à une analyse toxicologique et éthylométrique.

A.h.l. Selon un courrier du SMPP du 22 octobre 2021, depuis son retour de Curabilis, il avait refusé de se rendre aux entretiens proposés. Lors de son hospitalisation dans cet établissement, il avait présenté un très faible engagement dans les soins, limitant ainsi fortement les possibilités de soutien et d'aide à son égard. Selon les médecins, des mesures de protection contre le risque suicidaire avaient été prises. Le service médical a une nouvelle fois rappelé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur un éventuel transfert dans un autre établissement.

A.h.m. A.________ a, quant à lui, indiqué qu'il ne se rendait plus aux repas et restait dorénavant dans sa cellule toute la journée.

A.i. Par décision du 27 octobre 2021, l'OEP, se ralliant à l'avis de la CIC du 10 septembre 2021, a refusé le transfert à La Stampa, estimant que cela ne se justifiait pas en l'état et que des démarches seraient prochainement effectuées afin de mettre en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique, laquelle permettrait notamment d'apprécier l'évolution de l'intéressé s'agissant de la reconnaissance de son trouble, le bénéfice escompté de la thérapie, le risque de récidive ainsi que le lieu de détention le plus adapté à ses besoins.
Le 10 novembre 2021, A.________ a été amené aux urgences du CHUV par ambulance puis à l'Unité hospitalière et psychiatrique (UHPP) de Curabilis.

Il ressort d'un courrier de son avocat, du 24 novembre 2021, qu'il aurait à nouveau attenté à ses jours.

Le 16 novembre 2021, l'OEP a fixé un délai au 30 novembre 2021 à l'avocat de A.________ pour se déterminer sur le choix de l'expert et le questionnaire qui lui serait soumis.

B.
Saisie par A.________, d'un recours dirigé contre la décision de l'OEP, du 27 octobre 2021, refusant son transfert à La Stampa, par arrêt du 24 novembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Cet arrêt statue également sur les frais de la cause, l'assistance judiciaire, l'indemnisation du conseil d'office et le remboursement de cette indemnité.

C.
Par acte du 7 janvier 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 novembre 2021. Il conclut avec suite de frais et dépens principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que soit ordonné son transfert immédiat à La Stampa. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale est ouvert à l'encontre des décisions concernant l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
LTF). Cela suppose que le recourant invoque un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3 p. 459 s.); un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230 s.). Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (arrêts 6B 832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 1; 6B 80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.2; 6B 530/2012 du 19 décembre 2012 consid. 1; 6B 602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1; 6B 660/2011 du 23 février 2012 consid. 1.2).
En l'espèce, le recourant soutient toutefois que l'arrêt attaqué porterait atteinte à ses droits fondamentaux, son droit à la vie et à sa dignité, en particulier, garantis par les art. 10
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
Cst. ainsi que 2 et 3 CEDH. Au vu de l'état de fait ci-dessus, ses allégations apparaissent suffisantes pour admettre, au stade de la recevabilité, l'existence d'un intérêt juridiquement protégé.

2.
A l'appui de ses écritures, le recourant produit un courrier du 1er décembre 2021 auquel sont annexées diverses pièces médicales datées des 10, 11 et 12 novembre 2021 et émanant du CHUV.

Ces pièces n'ont été adressées à la cour cantonale que le 1er décembre 2021, soit postérieurement au jour où a été rendu l'arrêt entrepris, daté du 24 novembre 2021. Elles sont nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF et, partant, irrecevables.

Au demeurant, même supposées recevables, ces pièces demeureraient sans influence sur l'issue du recours. Le recourant s'y réfère en effet pour étayer le reproche qu'il adresse à la cour cantonale de n'avoir retenu qu'au conditionnel qu'il " aurait à nouveau attenté à ses jours ", motif de son hospitalisation en urgence au CHUV le 10 novembre 2021. Selon lui, ces documents auraient ainsi une importance capitale pour apprécier le bien-fondé de la décision querellée en apportant un éclairage concret sur la gravité de son état psychique.

Il ne ressort toutefois d'aucune manière de la décision de la cour cantonale que celle-ci aurait nié de quelque manière que ce soit la gravité de l'état psychique du recourant, respectivement l'actualité du risque de comportements auto-agressifs de l'intéressé. Bien au contraire, elle a souligné " la dégradation importante de sa santé psychique durant les derniers mois " et la nécessité de prendre " toutes mesures utiles pour pallier un risque de nouveau tentamen " (arrêt entrepris consid. 2.4 p. 33 s.). La question déterminante ne réside donc pas dans la gravité de cet état ainsi que la réalité et la prégnance de ce risque, qui ne sont pas contestées (v. aussi infra consid. 5.4). Il s'agit de déterminer si ces circonstances imposent impérativement le transfert immédiat du recourant au Tessin pour y poursuivre en milieu fermé l'exécution de la mesure institutionnelle. Il n'y a, dans cette mesure, aucune raison de s'écarter du principe énoncé par l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF.

3.
Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits et il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).

4.
Le recourant invoque la violation du principe de resocialisation, soit de l'art. 75
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 75 - 1 Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen.
1    Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen.
2    ...116
3    Die Anstaltsordnung sieht vor, dass zusammen mit dem Gefangenen ein Vollzugsplan erstellt wird. Dieser enthält namentlich Angaben über die angebotene Betreuung, die Arbeits- sowie die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die Wiedergutmachung, die Beziehungen zur Aussenwelt und die Vorbereitung der Entlassung.
4    Der Gefangene hat bei den Sozialisierungsbemühungen und den Entlassungsvorbereitungen aktiv mitzuwirken.
5    Den geschlechtsspezifischen Anliegen und Bedürfnissen der Gefangenen ist Rechnung zu tragen.
6    Wird der Gefangene bedingt oder endgültig entlassen und erweist sich nachträglich, dass bei der Entlassung gegen ihn ein weiteres, auf Freiheitsstrafe lautendes und vollziehbares Urteil vorlag, so ist vom Vollzug der Freiheitsstrafe abzusehen, wenn:
a  sie aus einem von den Vollzugsbehörden zu vertretenden Grund nicht zusammen mit der andern Freiheitsstrafe vollzogen wurde;
b  der Gefangene in guten Treuen davon ausgehen konnte, dass bei seiner Entlassung kein weiteres auf Freiheitsstrafe lautendes und vollziehbares Urteil gegen ihn vorlag; und
c  damit die Wiedereingliederung des Gefangenen in Frage gestellt würde.
CP en corrélation avec l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH. Il souligne, d'une part, que cette norme conventionnelle empêche de priver une personne de sa liberté par la contrainte sans oeuvrer simultanément à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour sa liberté. Il relève, d'autre part, que l'art. 75
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 75 - 1 Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen.
1    Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen.
2    ...116
3    Die Anstaltsordnung sieht vor, dass zusammen mit dem Gefangenen ein Vollzugsplan erstellt wird. Dieser enthält namentlich Angaben über die angebotene Betreuung, die Arbeits- sowie die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die Wiedergutmachung, die Beziehungen zur Aussenwelt und die Vorbereitung der Entlassung.
4    Der Gefangene hat bei den Sozialisierungsbemühungen und den Entlassungsvorbereitungen aktiv mitzuwirken.
5    Den geschlechtsspezifischen Anliegen und Bedürfnissen der Gefangenen ist Rechnung zu tragen.
6    Wird der Gefangene bedingt oder endgültig entlassen und erweist sich nachträglich, dass bei der Entlassung gegen ihn ein weiteres, auf Freiheitsstrafe lautendes und vollziehbares Urteil vorlag, so ist vom Vollzug der Freiheitsstrafe abzusehen, wenn:
a  sie aus einem von den Vollzugsbehörden zu vertretenden Grund nicht zusammen mit der andern Freiheitsstrafe vollzogen wurde;
b  der Gefangene in guten Treuen davon ausgehen konnte, dass bei seiner Entlassung kein weiteres auf Freiheitsstrafe lautendes und vollziehbares Urteil gegen ihn vorlag; und
c  damit die Wiedereingliederung des Gefangenen in Frage gestellt würde.
CP impose de choisir les modalités d'exécution les plus à même de favoriser la socialisation et une évolution favorable du condamné. Il en conclut que la cour cantonale aurait rejeté à tort sa demande de transfert en dépit du constat opéré selon lequel la proximité du lieu de détention avec sa famille et l'Université de Lugano constitueraient des éléments importants et de nature à favoriser en principe son évolution. Ce refus serait d'autant plus injustifié qu'il ne reposerait sur aucun besoin de protection de la collectivité ou des autres détenus et que le réexamen des modalités de son suivi psychiatrique pourrait, tout aussi bien, être effectué au Tessin en milieu fermé.

4.1. Comme l'art. 10 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
Cst., l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH prohibe la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Conformément à l'art. 75 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 75 - 1 Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen.
1    Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen.
2    ...116
3    Die Anstaltsordnung sieht vor, dass zusammen mit dem Gefangenen ein Vollzugsplan erstellt wird. Dieser enthält namentlich Angaben über die angebotene Betreuung, die Arbeits- sowie die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die Wiedergutmachung, die Beziehungen zur Aussenwelt und die Vorbereitung der Entlassung.
4    Der Gefangene hat bei den Sozialisierungsbemühungen und den Entlassungsvorbereitungen aktiv mitzuwirken.
5    Den geschlechtsspezifischen Anliegen und Bedürfnissen der Gefangenen ist Rechnung zu tragen.
6    Wird der Gefangene bedingt oder endgültig entlassen und erweist sich nachträglich, dass bei der Entlassung gegen ihn ein weiteres, auf Freiheitsstrafe lautendes und vollziehbares Urteil vorlag, so ist vom Vollzug der Freiheitsstrafe abzusehen, wenn:
a  sie aus einem von den Vollzugsbehörden zu vertretenden Grund nicht zusammen mit der andern Freiheitsstrafe vollzogen wurde;
b  der Gefangene in guten Treuen davon ausgehen konnte, dass bei seiner Entlassung kein weiteres auf Freiheitsstrafe lautendes und vollziehbares Urteil gegen ihn vorlag; und
c  damit die Wiedereingliederung des Gefangenen in Frage gestellt würde.
CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaire, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

4.2. Bien qu'il mentionne son droit à la dignité, le recourant ne consacre aucun développement à l'art. 7
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 7 Menschenwürde - Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen.
Cst. Il ne soutient pas qu'il aurait été, d'une manière ou d'une autre, privé d'une enquête effective en lien avec l'allégation de traitements inhumains ou dégradants (volet dit procédural de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH); il ne paraît pas non plus soutenir que le cadre légal régissant sa détention serait insuffisant pour prévenir les peines et traitements inhumains et dégradants, dans le sens d'une violation d'obligations positives découlant des art. 1
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 1 Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte - Die Hohen Vertragsparteien sichern allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen die in Abschnitt I bestimmten Rechte und Freiheiten zu.
et 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH (cf. p. ex.: arrêt CourEDH Bouyid c. Belgique, Grande Chambre, du 28 septembre 2015, requête no 23380/09, § 116; El-Masri c. " l'ex-République yougoslave de Macédoine ", Grande Chambre, du 13 décembre 2012, requête no 39630/09, § 198). Il ne critique pas non plus précisément, en lien avec l'art. 75 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 75 - 1 Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen.
1    Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen.
2    ...116
3    Die Anstaltsordnung sieht vor, dass zusammen mit dem Gefangenen ein Vollzugsplan erstellt wird. Dieser enthält namentlich Angaben über die angebotene Betreuung, die Arbeits- sowie die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die Wiedergutmachung, die Beziehungen zur Aussenwelt und die Vorbereitung der Entlassung.
4    Der Gefangene hat bei den Sozialisierungsbemühungen und den Entlassungsvorbereitungen aktiv mitzuwirken.
5    Den geschlechtsspezifischen Anliegen und Bedürfnissen der Gefangenen ist Rechnung zu tragen.
6    Wird der Gefangene bedingt oder endgültig entlassen und erweist sich nachträglich, dass bei der Entlassung gegen ihn ein weiteres, auf Freiheitsstrafe lautendes und vollziehbares Urteil vorlag, so ist vom Vollzug der Freiheitsstrafe abzusehen, wenn:
a  sie aus einem von den Vollzugsbehörden zu vertretenden Grund nicht zusammen mit der andern Freiheitsstrafe vollzogen wurde;
b  der Gefangene in guten Treuen davon ausgehen konnte, dass bei seiner Entlassung kein weiteres auf Freiheitsstrafe lautendes und vollziehbares Urteil gegen ihn vorlag; und
c  damit die Wiedereingliederung des Gefangenen in Frage gestellt würde.
CP, les soins qui lui sont dispensés, notamment sur le plan psychiatrique (v. sur le principe d'équivalence en matière de soins médicaux en détention: BRÄGGER/ ZANGGER, Freiheitsentzug in der Schweiz, 2020, no 1155 p. 408). Il n'y a pas lieu d'examiner le recours sous ces différents angles (art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
et art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF).

Autant qu'on le comprenne, il soutient exclusivement, dans la perspective matérielle de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH, que ses droits garantis par cette disposition seraient violés en raison de l'insuffisance des mesures prises en vue de sa réinsertion et parce qu'une chance de recouvrer un jour sa liberté ne lui serait pas offerte.

4.3. L'article 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et le comportement de la victime. Pour tomber sous le coup de cette disposition, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses conséquences physiques ou psychologiques, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement peut être qualifié de " dégradant " en ce qu'il est de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale, ou à les conduire à agir contre leur volonté ou leur conscience. Savoir si le traitement a pour but d'humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte, mais l'absence d'un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l'article 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH (v. parmi d'autres: arrêt CourEDH Stanev c. Bulgarie, Grande Chambre, du 17 janvier 2012, requête no 36760/06, § 201 ss).
Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. Cela étant, l'article 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (arrêt CourEDH Stanev, précité, § 204). Les personnes privées de liberté sont dans une position vulnérable et les autorités ont le devoir de les protéger (arrêt CourEDH Selmouni c. France, Grande Chambre, du 28 juillet 1999, requête no 25803/94, § 99; arrêt CourEDH Enache c. Roumanie, du 1er avril 2014, requête no 10662/06, § 49; arrêt CourEDH M.C. c. Pologne, du 3 mars 2015, requête no 23692/09, § 88; arrêt CourEDH A.S. c. Turquie, du 13 septembre 2016, requête no 58271/10, § 66; arrêt CourEDH Rooman c. Belgique, du 31 janvier 2019, requête no 18052/11, § 141 ss).

Dans la mesure où il n'explique pas précisément en quoi l'une des deux normes, conventionnelle ou légale, déploierait, dans ce contexte spécifique, une protection plus étendue que l'autre, le grief développé sur le plan conventionnel se confond avec celui déduit de la violation du droit fédéral.

4.4. Quand bien même tant l'exécution des peines que celle des mesures sont régies par les mêmes principes généraux, celui de la proportionnalité en particulier, et poursuivent, en large part, des buts finaux identiques de prévention non seulement générale, mais surtout spéciale et de resocialisation, l'art. 75 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 75 - 1 Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen.
1    Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen.
2    ...116
3    Die Anstaltsordnung sieht vor, dass zusammen mit dem Gefangenen ein Vollzugsplan erstellt wird. Dieser enthält namentlich Angaben über die angebotene Betreuung, die Arbeits- sowie die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die Wiedergutmachung, die Beziehungen zur Aussenwelt und die Vorbereitung der Entlassung.
4    Der Gefangene hat bei den Sozialisierungsbemühungen und den Entlassungsvorbereitungen aktiv mitzuwirken.
5    Den geschlechtsspezifischen Anliegen und Bedürfnissen der Gefangenen ist Rechnung zu tragen.
6    Wird der Gefangene bedingt oder endgültig entlassen und erweist sich nachträglich, dass bei der Entlassung gegen ihn ein weiteres, auf Freiheitsstrafe lautendes und vollziehbares Urteil vorlag, so ist vom Vollzug der Freiheitsstrafe abzusehen, wenn:
a  sie aus einem von den Vollzugsbehörden zu vertretenden Grund nicht zusammen mit der andern Freiheitsstrafe vollzogen wurde;
b  der Gefangene in guten Treuen davon ausgehen konnte, dass bei seiner Entlassung kein weiteres auf Freiheitsstrafe lautendes und vollziehbares Urteil gegen ihn vorlag; und
c  damit die Wiedereingliederung des Gefangenen in Frage gestellt würde.
CP ne s'applique pas sans limite en matière d'exécution des mesures entraînant une privation de liberté (cf. art. 90
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 90 - 1 Eine Person, die sich im Vollzug einer Massnahme nach den Artikeln 59-61 befindet, darf nur dann ununterbrochen von den andern Eingewiesenen getrennt untergebracht werden, wenn dies unerlässlich ist:
1    Eine Person, die sich im Vollzug einer Massnahme nach den Artikeln 59-61 befindet, darf nur dann ununterbrochen von den andern Eingewiesenen getrennt untergebracht werden, wenn dies unerlässlich ist:
a  als vorübergehende therapeutische Massnahme;
b  zum Schutz des Eingewiesenen oder Dritter;
c  als Disziplinarsanktion;
d  zur Verhinderung der Beeinflussung von anderen Eingewiesenen durch Gedankengut, das die Ausübung von terroristischen Aktivitäten begünstigen kann, sofern konkrete Anhaltspunkte auf eine solche Beeinflussung vorliegen.
2    Zu Beginn des Vollzugs der Massnahme wird zusammen mit dem Eingewiesenen oder seinem gesetzlichen Vertreter ein Vollzugsplan erstellt. Dieser enthält namentlich Angaben über die Behandlung der psychischen Störung, der Abhängigkeit oder der Entwicklungsstörung des Eingewiesenen sowie zur Vermeidung von Drittgefährdung.
2bis    Massnahmen nach den Artikeln 59-61 und 64 können in der Form des Wohn- und Arbeitsexternats vollzogen werden, wenn begründete Aussicht besteht, dass dies entscheidend dazu beiträgt, den Zweck der Massnahme zu erreichen, und wenn keine Gefahr besteht, dass der Eingewiesene flieht oder weitere Straftaten begeht. Artikel 77a Absätze 2 und 3 gilt sinngemäss.126
3    Ist der Eingewiesene arbeitsfähig, so wird er zur Arbeit angehalten, soweit seine stationäre Behandlung oder Pflege dies erfordert oder zulässt. Die Artikel 81-83 sind sinngemäss anwendbar.
4    Für die Beziehungen des Eingewiesenen zur Aussenwelt gilt Artikel 84 sinngemäss, sofern nicht Gründe der stationären Behandlung weiter gehende Einschränkungen gebieten.
4bis    Für die Einweisung in eine offene Einrichtung und für die Bewilligung von Vollzugsöffnungen gilt Artikel 75a sinngemäss.127
4ter    Während der lebenslänglichen Verwahrung werden keine Urlaube oder andere Vollzugsöffnungen bewilligt.128
5    Für Kontrollen und Untersuchungen gilt Artikel 85 sinngemäss.
CP). Du reste, contrairement à l'art. 74 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 74 - Die Menschenwürde des Gefangenen oder des Eingewiesenen ist zu achten. Seine Rechte dürfen nur so weit beschränkt werden, als der Freiheitsentzug und das Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung es erfordern.
CP, l'art. 75 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 75 - 1 Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen.
1    Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen.
2    ...116
3    Die Anstaltsordnung sieht vor, dass zusammen mit dem Gefangenen ein Vollzugsplan erstellt wird. Dieser enthält namentlich Angaben über die angebotene Betreuung, die Arbeits- sowie die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die Wiedergutmachung, die Beziehungen zur Aussenwelt und die Vorbereitung der Entlassung.
4    Der Gefangene hat bei den Sozialisierungsbemühungen und den Entlassungsvorbereitungen aktiv mitzuwirken.
5    Den geschlechtsspezifischen Anliegen und Bedürfnissen der Gefangenen ist Rechnung zu tragen.
6    Wird der Gefangene bedingt oder endgültig entlassen und erweist sich nachträglich, dass bei der Entlassung gegen ihn ein weiteres, auf Freiheitsstrafe lautendes und vollziehbares Urteil vorlag, so ist vom Vollzug der Freiheitsstrafe abzusehen, wenn:
a  sie aus einem von den Vollzugsbehörden zu vertretenden Grund nicht zusammen mit der andern Freiheitsstrafe vollzogen wurde;
b  der Gefangene in guten Treuen davon ausgehen konnte, dass bei seiner Entlassung kein weiteres auf Freiheitsstrafe lautendes und vollziehbares Urteil gegen ihn vorlag; und
c  damit die Wiedereingliederung des Gefangenen in Frage gestellt würde.
CP ne mentionne pas les personnes exécutant une mesure et, dans une perspective systématique, ce dernier article se place sous le titre des principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté. Plus généralement, les règles relatives à l'exécution des peines privatives de liberté ne peuvent être simplement transposées en matière de mesures, notamment institutionnelles (BENJAMIN BRÄGGER, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 4e éd. 2019, nos 3 s. ad art. 90
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 90 - 1 Eine Person, die sich im Vollzug einer Massnahme nach den Artikeln 59-61 befindet, darf nur dann ununterbrochen von den andern Eingewiesenen getrennt untergebracht werden, wenn dies unerlässlich ist:
1    Eine Person, die sich im Vollzug einer Massnahme nach den Artikeln 59-61 befindet, darf nur dann ununterbrochen von den andern Eingewiesenen getrennt untergebracht werden, wenn dies unerlässlich ist:
a  als vorübergehende therapeutische Massnahme;
b  zum Schutz des Eingewiesenen oder Dritter;
c  als Disziplinarsanktion;
d  zur Verhinderung der Beeinflussung von anderen Eingewiesenen durch Gedankengut, das die Ausübung von terroristischen Aktivitäten begünstigen kann, sofern konkrete Anhaltspunkte auf eine solche Beeinflussung vorliegen.
2    Zu Beginn des Vollzugs der Massnahme wird zusammen mit dem Eingewiesenen oder seinem gesetzlichen Vertreter ein Vollzugsplan erstellt. Dieser enthält namentlich Angaben über die Behandlung der psychischen Störung, der Abhängigkeit oder der Entwicklungsstörung des Eingewiesenen sowie zur Vermeidung von Drittgefährdung.
2bis    Massnahmen nach den Artikeln 59-61 und 64 können in der Form des Wohn- und Arbeitsexternats vollzogen werden, wenn begründete Aussicht besteht, dass dies entscheidend dazu beiträgt, den Zweck der Massnahme zu erreichen, und wenn keine Gefahr besteht, dass der Eingewiesene flieht oder weitere Straftaten begeht. Artikel 77a Absätze 2 und 3 gilt sinngemäss.126
3    Ist der Eingewiesene arbeitsfähig, so wird er zur Arbeit angehalten, soweit seine stationäre Behandlung oder Pflege dies erfordert oder zulässt. Die Artikel 81-83 sind sinngemäss anwendbar.
4    Für die Beziehungen des Eingewiesenen zur Aussenwelt gilt Artikel 84 sinngemäss, sofern nicht Gründe der stationären Behandlung weiter gehende Einschränkungen gebieten.
4bis    Für die Einweisung in eine offene Einrichtung und für die Bewilligung von Vollzugsöffnungen gilt Artikel 75a sinngemäss.127
4ter    Während der lebenslänglichen Verwahrung werden keine Urlaube oder andere Vollzugsöffnungen bewilligt.128
5    Für Kontrollen und Untersuchungen gilt Artikel 85 sinngemäss.
CP). C'est, dans ce contexte, le traitement qui doit permettre de détourner l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec le trouble dont il est atteint (art. 59 al. 1 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP).

Par ailleurs, l'énoncé des buts généraux visés par l'exécution des peines, tel qu'il figure à l'art. 75 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 75 - 1 Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen.
1    Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen.
2    ...116
3    Die Anstaltsordnung sieht vor, dass zusammen mit dem Gefangenen ein Vollzugsplan erstellt wird. Dieser enthält namentlich Angaben über die angebotene Betreuung, die Arbeits- sowie die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die Wiedergutmachung, die Beziehungen zur Aussenwelt und die Vorbereitung der Entlassung.
4    Der Gefangene hat bei den Sozialisierungsbemühungen und den Entlassungsvorbereitungen aktiv mitzuwirken.
5    Den geschlechtsspezifischen Anliegen und Bedürfnissen der Gefangenen ist Rechnung zu tragen.
6    Wird der Gefangene bedingt oder endgültig entlassen und erweist sich nachträglich, dass bei der Entlassung gegen ihn ein weiteres, auf Freiheitsstrafe lautendes und vollziehbares Urteil vorlag, so ist vom Vollzug der Freiheitsstrafe abzusehen, wenn:
a  sie aus einem von den Vollzugsbehörden zu vertretenden Grund nicht zusammen mit der andern Freiheitsstrafe vollzogen wurde;
b  der Gefangene in guten Treuen davon ausgehen konnte, dass bei seiner Entlassung kein weiteres auf Freiheitsstrafe lautendes und vollziehbares Urteil gegen ihn vorlag; und
c  damit die Wiedereingliederung des Gefangenen in Frage gestellt würde.
CP est par nature essentiellement programmatique, comme le soulignent les locutions " en particulier ", " autant que possible " et " de manière adéquate " qui mettent déjà en évidence que les dispositions à prendre en la matière procèdent d'un nécessaire arbitrage des tensions entre les buts poursuivis, notamment la resocialisation et la sécurité et plus généralement les intérêts de la personne soumise à la mesure ainsi que ceux de tiers, respectivement de la société. Les données de ces arbitrages sont, par ailleurs, susceptibles de constantes modifications selon l'évolution personnelle du détenu, les mutations intervenant dans ses attaches familiales et sociales ainsi que les conditions régnant au sein du système pénitentiaire ou même à l'extérieur, en tant qu'elles peuvent affecter la réalisation des mesures prises et des projets développés en vue de la libération de l'intéressé.

4.5. En l'espèce, comme le souligne le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré l'impact que le transfert au Tessin du lieu d'exécution de la mesure pourrait, en principe, avoir sur lui, en relation avec ses liens familiaux et sa formation universitaire. Pour autant, la décision entreprise n'établit pas de manière absolue et sans aucune nuance, comme il le soutient, que " le transfert du recourant est propre à le faire évoluer positivement dans l'exécution de sa sanction pénale " (mémoire de recours, p. 60). La cour cantonale a, au contraire, relevé que son appréciation avait été portée au mois de novembre 2020, dans un contexte bien déterminé, favorable, et que cet aspect devait, désormais, être appréhendé en considérant aussi la dégradation importante de la santé psychique du recourant intervenue depuis plusieurs mois, si bien que ce seul aspect ne suffisait pas pour imposer un transfert immédiat dans la situation actuelle, qui impliquait notamment un réexamen des modalités de son suivi thérapeutique.

Cette appréciation, qui met au premier plan l'état psychique du recourant, n'apparaît pas critiquable dans son principe, dans le cadre de l'exécution d'une mesure institutionnelle qui vise précisément à traiter le trouble dont l'intéressé est atteint (art. 59 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP). Elle trouve également appui dans l'avis émis le 10 septembre 2021 par la CIC, selon lequel: " la perspective d'un transfert [...] ne repos[ait] sur aucun motif criminologique ou thérapeutique actuel, et relev[ait] de la question de l'opportunité d'un changement de lieu de détention qui pourr[ait] si besoin être examinée dans la prochaine expertise ". Dans ce cadre, la cour cantonale a souligné à juste titre que le précédent séjour du recourant au pénitencier de La Stampa ne s'était pas déroulé dans des conditions comparables à celles qui prévalent actuellement. Le recourant ne s'y trouvait, en effet, pas en exécution d'une mesure thérapeutique (mais en tant qu'interné) et n'y avait pas entrepris de psychothérapie comparable à la démarche attendue dans le cadre de la mesure institutionnelle actuelle (v. supra consid. A.b.c). Au contraire, il était alors apparu persuadé que ses propres réflexions menées durant son incarcération en Grande-Bretagne suffisaient à le
prémunir contre un passage à l'acte et son manque d'adhésion à un traitement psychothérapeutique avait précisément été relevé en 2017 (v. supra consid. A.b.g), lors même que des progrès avaient pu être constatés à la même époque (v. supra consid. A.b.g). L'appréciation de la cour cantonale apparaît, par ailleurs, proportionnée en tant qu'il ne s'agit pas d'exclure le transfert sollicité, mais de permettre aux autorités d'exécution d'apprécier de manière plus globale, au travers d'une expertise dont la mise en oeuvre a déjà commencé, la situation psychique actuelle du recourant, compte tenu de l'évolution défavorable de son comportement au cours de l'année 2021, ainsi que les modalités selon lesquelles doit se poursuivre l'exécution de la mesure eu égard, en particulier, à sa situation sociale et familiale présente. Pour le surplus, sans minimiser l'importance pour le recourant de sa formation universitaire, rien n'indique que le seul maintien de l'intéressé aux EPO s'y opposerait (v. supra consid. A.f.e) et rien n'indique non plus que la seule proximité géographique avec l'Université de Lugano faciliterait, en l'état, la poursuite de cette formation, qui demeure néanmoins en retrait par rapport aux impératifs thérapeutiques au
coeur de la mesure institutionnelle (cf. supra consid. A.e.h et consid. 4.4).

4.6. Le recourant objecte que cette évaluation pourrait tout aussi bien être opérée au Tessin et même que ce transfert immédiat favoriserait sa resocialisation.

Rien n'indique toutefois que tel serait le cas en l'état actuel de la situation du recourant sur les différents plans psychique, familial et social. Contrairement à ce qu'il soutient, comme on vient de le voir, la décision entreprise ne constate rien de tel et, hormis l'affirmation de sa propre conviction, l'intéressé n'explique d'aucune manière quels éléments, médicaux en particulier, imposeraient de s'écarter de la décision cantonale sur ce point. On recherche, de même, en vain dans le mémoire de recours ou la décision entreprise tout élément susceptible d'établir que, par opposition à un transfert postérieur à la réalisation de l'expertise, le transfert immédiat serait concrètement de nature à améliorer significativement l'état psychique du recourant, respectivement de favoriser, à terme, les chances de succès de la mesure thérapeutique. Sur ce dernier point, le recourant souligne avoir récemment refusé de se rendre aux entretiens prévus, de sorte qu'il n'y aurait plus d'investissement dans le suivi thérapeutique, mais rien n'indique, en l'état du dossier, qu'un tel suivi pourrait reprendre sans délai dans de meilleures conditions au Tessin. Comme on vient de le voir, les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le précédent
séjour au Tessin ne plaident pas nécessairement en faveur de cette conclusion et c'est précisément l'une des réponses qui peut opportunément être attendue de l'expertise mise en oeuvre. Enfin, le recourant affirme que la réalisation de ce réexamen au Tessin serait plus propice à sa resocialisation, mais cette affirmation n'est guère étayée. On ne peut, certes, exclure qu'il puisse bénéficier, dans ce contexte du soutien de ses proches, mais la décision entreprise constate que le recourant a déjà été invité à se déterminer sur le choix de l'expert et le questionnaire à lui soumettre. Un transfert immédiat dans un autre canton aurait donc aussi, sans contredit, pour issue de reporter l'exécution de cette mesure d'instruction et, partant, retarderait la mise en oeuvre des éventuelles adaptations nécessaires de la mesure en cours. On ne distingue, dans le choix de privilégier cet aspect, qui est au coeur de la mesure institutionnelle (v. supra consid. 4.4), ni violation du droit fédéral ni violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH qui résulteraient de l'insuffisance alléguée des moyens destinés à favoriser la réinsertion du recourant.

4.7. Pour le surplus, il ressort sans ambiguïté de l'état de fait rappelé ci-dessus qu'un PES a été établi, que l'objectif principal de ce plan est de prévoir des étapes progressives en vue de la réinsertion du recourant après plusieurs années passées en détention, en d'autres termes de lui permettre de reprendre contact avec la réalité extérieure tout en permettant aux intervenants d'observer ses capacités à gérer les contraintes ou les aspects frustrants de cette confrontation, et que cela fait l'objet d'un suivi régulier (v. notamment supra consid. A.c.c, A.e.c et A.e.h). Il ressort également de manière parfaitement claire de ce qui précède que les efforts du recourant ont été accompagnés par les autorités pénitentiaires, qui ont ainsi notamment avalisé une participation financière à sa formation universitaire et procédé aux aménagements d'horaires nécessaires (v. supra consid. A.d.a). Tout cela a permis, depuis son transfert en Suisse, de substituer à l'internement initial une mesure institutionnelle qui doit précisément, au travers d'une psychothérapie, fournir au recourant les outils nécessaires à sa resocialisation, puis de passer de l'exécution de cette mesure en milieu fermé à une exécution en milieu ouvert, avec
notamment les premières conduites sociales. Lors même que la situation s'est péjorée par la suite, depuis le mois de juin 2021, cela démontre suffisamment que la resocialisation du recourant demeure l'objectif principal de sa détention.

Le grief est infondé.

5.
Le recourant invoque ensuite la violation des art. 2
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 2 Recht auf Leben - (1) Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschützt. Niemand darf absichtlich getötet werden, ausser durch Vollstreckung eines Todesurteils, das ein Gericht wegen eines Verbrechens verhängt hat, für das die Todesstrafe gesetzlich vorgesehen ist.
a  jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen;
b  jemanden rechtmässig festzunehmen oder jemanden, dem die Freiheit rechtmässig entzogen ist, an der Flucht zu hindern;
c  einen Aufruhr oder Aufstand rechtmässig niederzuschlagen.
CEDH et 10 Cst.

5.1. En bref, il allègue que son placement dans un établissement tessinois diminuerait le risque qu'il tente de se suicider en tant que cela faciliterait l'appui de sa famille et de ses amis ainsi que son intégration sociale en raison de la proximité de l'Université de Lugano. Relevant ses tendances suicidaires, les tentatives déjà survenues, la dégradation de son état psychique et son isolement croissant, le recourant affirme être " de toute évidence dans la catégorie des personnes à haut risque de mort par suicide selon les critères de l'OMS ". Il expose qu'il existe ainsi une menace imminente pour sa vie qui contraindrait les autorités à prendre toutes les mesures raisonnables et réalistes pour diminuer ce risque. Dans cette perspective, son placement au Tessin constituerait une mesure à la fois réaliste et raisonnable, l'établissement tessinois offrant des garanties sécuritaires équivalentes à celles offertes par les EPO. Le recourant relève à ce propos que la cour cantonale a précisément souligné la nécessité de prendre toutes les mesures utiles pour pallier un risque de nouveau tentamen " notamment lorsqu'il prendra connaissance [de l'arrêt cantonal] ". Aux yeux du recourant la décision cantonale serait, à cet égard,
particulièrement choquante puisqu'elle refuserait un simple transfert d'établissement tout en admettant que la connaissance de ce refus suffirait à mettre sa vie en danger. Il en résulterait une violation du droit à la vie du recourant, dès lors que la décision cantonale n'aurait pas pour conséquence d'éviter le risque de passage à l'acte mais engendrerait au contraire un tel risque.

5.2. Conformément aux art. 10 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
première phrase Cst. et 2 par. 1 CEDH, tout être humain a droit à la vie. La norme conventionnelle astreint l'État non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Ces obligations positives recouvrent notamment celle de mettre en place un cadre réglementaire adéquat (v. arrêt CourEDH Fernandes de Oliveira c. Portugal, Grande Chambre, du 31 janvier 2019, requête no 78103/14, § 103). Dans certaines circonstances bien définies, l'art. 2
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 2 Recht auf Leben - (1) Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschützt. Niemand darf absichtlich getötet werden, ausser durch Vollstreckung eines Todesurteils, das ein Gericht wegen eines Verbrechens verhängt hat, für das die Todesstrafe gesetzlich vorgesehen ist.
a  jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen;
b  jemanden rechtmässig festzunehmen oder jemanden, dem die Freiheit rechtmässig entzogen ist, an der Flucht zu hindern;
c  einen Aufruhr oder Aufstand rechtmässig niederzuschlagen.
CEDH peut aussi imposer à l'autorité l'obligation positive de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (arrêt CourEDH Renolde c. France du 16 octobre 2008, requête no 5608/05, § 81 et les références citées). Cela suppose, notamment, que les autorités sachent ou doivent savoir, en fonction de différents facteurs (antécédents de troubles mentaux, gravité de la maladie mentale, tentatives de suicide ou d'actes d'auto-agression antérieurs, pensées ou menaces suicidaires, signes de détresse physique ou mentale),
sur le moment, qu'un individu donné était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie (arrêt CourEDH Fernandes de Oliveira c. Portugal, précité, § 110 et 115; arrêt CourEDH Keenan c. Royaume-Uni, du 3 avril 2001, requête no 27229/95, § 90 et 93).

Les détenus sont en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de les protéger; il y a, de surcroît, lieu de tenir compte de la vulnérabilité particulière des personnes souffrant d'atteintes psychiques. Les autorités assument ainsi un devoir de protéger ces personnes, dont elles doivent s'acquitter de manière compatible avec les droits et libertés de l'individu concerné. Des mesures et précautions générales doivent, en particulier, être prises afin de diminuer les risques d'automutilation sans empiéter sur l'autonomie individuelle. Les circonstances concrètes peuvent cependant conduire à prendre, à l'égard d'un détenu, des mesures plus strictes s'il est raisonnable de les appliquer (arrêt CourEDH Renolde, précité, § 83 et 84). Mais des mesures excessivement restrictives peuvent soulever des problèmes au regard des art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
, 5
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
et 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH (arrêt CourEDH Fernandes de Oliveira c. Portugal, précité, § 113). En ce qui concerne plus spécifiquement les personnes atteintes dans leur santé mentale, lorsque les autorités décident de les placer et de les maintenir en détention ou de les interner sans leur consentement en institution psychiatrique, elles doivent veiller avec une rigueur particulière à ce que les conditions de leur
détention répondent aux besoins spécifiques découlant de la maladie (arrêt CourEDH Fernandes de Oliveira c. Portugal, précité, loc. cit.; arrêt CourEDH Hiller c. Autriche, du 22 novembre 2016, requête no 1967/14, § 48). Dans ce contexte, la CourEDH a également souligné que de telles obligations doivent néanmoins être interprétées de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif et sans perdre de vue les difficultés qu'ont les forces de l'ordre à exercer leurs fonctions, l'imprévisibilité du comportement humain ainsi que les choix opérationnels à faire en matière de priorité et de ressources (arrêt CourEDH Fernandes de Oliveira c. Portugal, précité, § 111).

5.3. En l'espèce, le recourant n'invoque aucune insuffisance du cadre réglementaire. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF).

5.4. Il n'est pas contesté que le recourant, détenu faisant désormais l'objet d'une mesure thérapeutique institutionnelle, est atteint dans sa santé psychique, qu'il présente un trouble de la personnalité apprécié comme grave (v. supra consid. A.b.c, A.b.g, A.b.n), qu'il a déjà tenté de se suicider, notamment aux mois de juillet 2020 et 2021 et que son avocat a souligné à l'adresse des autorités, en particulier au mois de septembre 2021, la grande détresse manifestée par le recourant, qui a encore été amené aux urgences du CHUV par ambulance, puis à l'UHPP de Curabilis le 10 novembre 2021. Son conseil a expliqué, par courrier du 24 novembre 2021, que ce transfert faisait suite à une nouvelle tentative de suicide. Il n'y a pas lieu d'en douter.

Le risque suicidaire du recourant est ainsi amplement connu. Ce risque s'est accru durant le second semestre 2021, période durant laquelle l'état psychique du recourant s'est péjoré.

5.5. Il est également constant que le recourant fait l'objet d'un suivi psychiatrique, qui s'inscrit dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle qu'il exécute. Ce suivi a été interrompu entre octobre 2020 et février 2021 et le recourant ne s'y investit pas toujours de manière constante. L'intéressé a été hospitalisé en urgence au CHUV puis dans une unité psychiatrique à Curabilis, du 12 juillet au 19 août 2021, après sa tentative de suicide du mois de juillet. Il a, de nouveau, été transféré à Curabilis du 22 septembre au 6 octobre 2021 ensuite de la demande de son avocat, puis encore une fois au mois de novembre 2021. Ces éléments permettent de constater que ses troubles psychiques ne sont pas ignorés, mais au centre de la mesure thérapeutique dont il fait l'objet, même si sa prise en charge a pu être interrompue et si l'engagement du recourant demeure inconstant par moment.

Les autorités pénitentiaires ont, par ailleurs, été en mesure de répondre à temps aux urgences représentées par les tentatives de suicide de l'intéressé, puis de le placer dans un cadre adapté à son état ensuite de ces tentatives ou, préventivement, lorsque les informations reçues de tiers ont justifié une telle démarche. La décision entreprise constate également qu'au mois d'octobre 2021 le Service médical des EPO, qui dépend du Département de psychiatrie du CHUV avait indiqué rester très attentif à l'évolution du recourant et maintenait des mesures de protection contre le risque suicidaire. Il s'ensuit que les autorités cantonales prennent à l'égard du recourant des mesures allant au-delà des mesures préventives générales. Ces mesures, qui tiennent compte non seulement des effets sur le recourant de sa détention, mais plus spécifiquement des troubles psychiques dont il souffre apparaissent raisonnables. Incorporant des éléments d'appréciation du risque suicidaire, de surveillance et, au besoin, de déplacement en unité psychiatrique, elles apparaissent adéquates (v. sur ce point: THOMAS NOLL, Strafvollzug - Vom Leben im Gefängnis, 2016, p. 66 ss) et le recourant ne tente pas de démontrer qu'elles atteindraient ses droits
fondamentaux en raison de leur caractère excessif. A cet égard et en tant qu'il objecte que son transfert au Tessin suffirait à endiguer le risque de suicide et favoriserait sa resocialisation, il convient de relever, d'une part, comme l'a fait de manière convaincante la cour cantonale, que son argumentation est essentiellement fondée sur des évaluations effectuées alors que sa situation psychique était tout autre et ne tient donc pas compte de son évolution depuis le mois de juin 2021 (v. supra consid. 4.5). D'autre part, la situation actuelle n'est que provisoire, dès lors qu'il s'agit de permettre, avant de trancher définitivement la question du transfert du recourant, de réaliser une nouvelle expertise qui doit précisément permettre, à côté d'autres aspects, d'apprécier en tenant compte de l'évolution récente l'opportunité d'un tel transfert dans la perspective de la mesure thérapeutique à laquelle est actuellement soumis le recourant. Rien n'indique par ailleurs que, comme l'affirme le recourant, son transfert immédiat offrirait un cadre plus favorable à la réalisation de l'expertise. Celle-ci s'en trouverait, au contraire, nécessairement retardée (v. supra consid. 4.6). En l'état et compte tenu des mesures individuelles
prises afin de parer au risque de suicide, qui apparaissent encore raisonnables en tenant compte du temps nécessaire à la réalisation d'une expertise, le refus des autorités cantonales de transférer immédiatement le recourant n'apparaît pas critiquable au regard des exigences découlant des art. 2
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 2 Recht auf Leben - (1) Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschützt. Niemand darf absichtlich getötet werden, ausser durch Vollstreckung eines Todesurteils, das ein Gericht wegen eines Verbrechens verhängt hat, für das die Todesstrafe gesetzlich vorgesehen ist.
a  jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen;
b  jemanden rechtmässig festzunehmen oder jemanden, dem die Freiheit rechtmässig entzogen ist, an der Flucht zu hindern;
c  einen Aufruhr oder Aufstand rechtmässig niederzuschlagen.
par. 1 CEDH et 10 al. 1 Cst.

6.
Selon le recourant, le refus de le transférer immédiatement au Tessin violerait également l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH en corrélation avec l'art. 74
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 74 - Die Menschenwürde des Gefangenen oder des Eingewiesenen ist zu achten. Seine Rechte dürfen nur so weit beschränkt werden, als der Freiheitsentzug und das Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung es erfordern.
CP. En bref, il relève qu'en ce qui concerne les détenus atteints de troubles mentaux, qui sont plus vulnérables que les détenus ordinaires et dont la capacité de se plaindre peut être restreinte voire inexistante, une vigilance accrue s'impose dans le contrôle du respect de la convention. L'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH peut notamment imposer le transfert d'un tel détenu dans un établissement adapté afin qu'il puisse bénéficier de soins adéquats, le simple accès à des professionnels de santé, à des consultations ou à des médicaments ne constituant pas nécessairement un traitement approprié. Le recourant relève également la nécessité d'un parcours individualisé du détenu interné tenant compte des spécificités de son état mental, dans l'objectif de le préparer à une éventuelle réinsertion. Selon le recourant, le refus de le transférer au Tessin, lieu où le risque de passage à l'acte auto-agressif serait manifestement diminué, le maintiendrait dans une détresse extrême au point de porter atteinte à sa dignité. Il souligne dans ce contexte être isolé de ses proches et de ses possibilités d'intégration sociale et que ce
refus, qui serait en contradiction avec le but thérapeutique visé par la mesure à laquelle il est soumis, serait inhumain et atteindrait à sa dignité humaine. Il relève enfin que la décision entreprise fait perdurer la situation actuelle de mise en danger, qui serait intenable, les autorités cantonales préférant le condamner à rester dans un établissement dans lequel il a tenté de se suicider à de multiples reprises, alors même que la cour cantonale avait reconnu que le refus de le transférer serait de nature à provoquer une nouvelle tentative. Le recourant allègue enfin qu'il serait exposé à être maintenu dans la cellule même dans laquelle il avait tenté de se suicider.

6.1. On renvoie à propos de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH à ce qui a déjà été exposé ci-dessus. Par ailleurs, si la CEDH ne renferme aucune disposition spécifique à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori de celles d'entre elles qui sont malades, il n'est pas exclu que la détention d'une personne malade puisse poser problème sous l'angle de l'article 3 (arrêt CourEDH Matencio c. France, du 15 janvier 2004, requête no 58749/00, § 76). En particulier, la souffrance due à une maladie qui survient naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, peut en elle-même relever de l'article 3, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par des conditions de détention dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (voir, notamment, arrêt CourEDH Hüseyin Yildirim c. Turquie, du 3 mai 2007, requête no 2778/02, § 73 et arrêt CourEDH Gülay Çetin c. Turquie, du 5 mars 2013, requête no 44084/10, § 101). Ainsi, la détention d'une personne malade dans des conditions matérielles et médicales inappropriées peut en principe constituer un traitement contraire à l'article 3 (arrêt CourEDH Kudla c. Pologne, Grande Chambre, du 26 octobre 2000, requête no 30210/96, § 94; arrêt CourEDH Rivière c. France, du 11 juillet 2006, requête no
33834/03, § 74 et arrêt CourEDH Claes c. Belgique, du 10 janvier 2013, requête no 43418/09, § 94-97).
Pour déterminer si la détention d'une personne malade est conforme à l'article 3 de la Convention, il convient de prendre en considération la santé de l'intéressé et l'effet des modalités d'exécution de sa détention sur son évolution (voir, parmi d'autres, arrêt CourEDH Matencio, précité, § 76-77, et arrêt CourEDH Gülay Çetin, précité, § 102 et 105). Etant rappelé que les conditions de détention ne doivent en aucun cas soumettre la personne privée de liberté à des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et morale (v. supra consid. 4.3), les détenus atteints de troubles mentaux sont plus vulnérables que les détenus ordinaires, et certaines exigences de la vie carcérale les exposent davantage à un danger pour leur santé, renforcent le risque qu'ils se sentent en situation d'infériorité, et sont forcément source de stress et d'angoisse. Une telle situation entraîne la nécessité d'une vigilance accrue dans le contrôle du respect de la Convention (arrêt CourEDH Slawomir Musial c. Pologne, du 20 janvier 2009, requête no 28300/06, § 96; voir également arrêt CourEDH Claes, précité, § 101). Outre leur vulnérabilité, l'appréciation de la situation des
individus en cause doit tenir compte, dans certains cas, de leur incapacité à se plaindre de manière cohérente, voire à se plaindre tout court, du traitement qui leur est réservé et de ses effets sur eux (voir, par exemple, arrêt CourEDH Herczegfalvy c. Autriche, du 24 septembre 1992, requête no 10533/83, § 82; arrêt CourEDH Aerts c. Belgique, du 30 juillet 1998, requête no 25357/94, § 66 et arrêt CourEDH Murray c. Pays-Bas, Grande Chambre, du 26 avril 2016, requête no 10511/10, § 106).

Il y a lieu également de prendre en considération l'adéquation des soins et traitements médicaux dispensés en détention (arrêt CourEDH Stanev, précité, § 204; arrêt CourEDH Rivière, précité, § 63, et arrêt CourEDH Slawomir Musial, précité, § 85-88). Le manque de soins médicaux appropriés pour des personnes privées de liberté peut ainsi engager la responsabilité de l'État au regard de l'article 3 (arrêt CourEDH Naoumenko c. Ukraine, du 10 février 2004, requête no 42023/98, § 112; arrêt CourEDH Murray, précité, § 105). De plus, il n'est pas suffisant que le détenu soit examiné et qu'un diagnostic soit établi, il faut encore qu'une thérapie correspondant au diagnostic établi soit mise en oeuvre (arrêt CourEDH Claes, précité, § 94-97; arrêt CourEDH Murray, précité, § 106), par un personnel qualifié (arrêt CourEDH Keenan, précité, § 115-116; arrêt CourEDH Gülay Çetin, précité, § 112; arrêt CourEDH Rooman, précité, § 144 ss).

6.2. Par ailleurs, conformément à l'art. 74
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 74 - Die Menschenwürde des Gefangenen oder des Eingewiesenen ist zu achten. Seine Rechte dürfen nur so weit beschränkt werden, als der Freiheitsentzug und das Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung es erfordern.
CP, le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. Les restrictions apportées à ces droits sont contingentes du régime d'exécution de la peine ou de la mesure ainsi que de l'appréciation de la dangerosité de l'intéressé (v. BRÄGGER/ZANGGER, op. cit., no 456 p. 409).

6.3. En l'espèce, il est constant que le recourant bénéficie d'un suivi psychiatrique, qu'il a été transféré, lorsque cela s'est avéré nécessaire, dans une unité psychiatrique et que les mesures prises par les services médicaux sont modulées en fonction de son évolution. Il est, par ailleurs, patent, au vu du parcours carcéral de l'intéressé en Suisse qu'il a fait l'objet d'un plan d'exécution de sa sanction, que son comportement et les progrès réalisés lui ont permis de passer successivement d'une mesure d'internement à une mesure thérapeutique institutionnelle d'abord en milieu fermé, puis en milieu ouvert, avec des " conduites sociales " et la perspective de congés. Il est constant également qu'il a pu s'investir dans une formation universitaire et a reçu l'appui des autorités (v. supra consid. 4.7). Cela démontre à l'envi que le recourant n'est pas détenu sans aucune perspective de resocialisation ni de libération. Même le retour du recourant en milieu fermé montre que l'institution pénitentiaire adapte, en fonction non seulement des besoins de l'intéressé, mais aussi des exigences de sécurité, les mesures qui sont prises à son égard. Le recourant n'allègue pas non plus n'être pas en mesure de communiquer efficacement en
français avec ses codétenus ainsi que le personnel pénitentiaire et médical. Sa situation n'est en rien comparable à celle qui prévalait dans l'arrêt CourEDH, précité, qu'il invoque pourtant à l'appui de son recours. On renvoie, pour le surplus, à ce qui a déjà été exposé ci-dessus en relation avec la proportionnalité du refus de transférer sans délai le recourant, dans la perspective de la réalisation d'une expertise psychiatrique ainsi qu'à propos de son allégation selon laquelle son transfert immédiat au Tessin serait seul de nature à endiguer le risque de passage à l'acte. Enfin, et comme l'a déjà relevé à juste titre la cour cantonale, on ne peut qu'inviter les autorités pénitentiaires, au titre des mesures préventives déployées individuellement, à éviter que le recourant se trouve à nouveau logé dans une cellule dans laquelle il a déjà tenté de mettre fin à ses jours.

7.
Le recourant invoque pour terminer l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal. Il relève qu'aux termes de l'art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP/VD; RS/VD 340.01), dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'OEP est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
et 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
, art. 60 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 60 - 1 Ist der Täter von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner Abhängigkeit in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Abhängigkeit in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Das Gericht trägt dem Behandlungsgesuch und der Behandlungsbereitschaft des Täters Rechnung.
3    Die Behandlung erfolgt in einer spezialisierten Einrichtung oder, wenn nötig, in einer psychiatrischen Klinik. Sie ist den besonderen Bedürfnissen des Täters und seiner Entwicklung anzupassen.
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens drei Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach drei Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der Abhängigkeit des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme einmal um ein weiteres Jahr anordnen. Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug darf im Falle der Verlängerung und der Rückversetzung nach der bedingten Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht überschreiten.
et art. 61 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 61 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
1    War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die Einrichtungen für junge Erwachsene sind von den übrigen Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu führen.
3    Dem Täter sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, selbstverantwortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern.
4    Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug beträgt höchstens vier Jahre. Er darf im Falle der Rückversetzung nach bedingter Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens dann aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat.
5    Wurde der Täter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr begangenen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden.
CP), et pour ordonner un placement allégé ou l'exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement externe (let. d). Par ailleurs, selon l'art. 4 du Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC/VD; RS/VD 340.01.1), les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Il souligne que conformément à la jurisprudence cantonale et à la décision entreprise, le détenu doit expliquer le motif pour lequel un transfert devrait avoir lieu et que le placement
en milieu fermé doit notamment se justifier pour des risques d'évasion ou de récidive, respectivement s'il y a un risque de commission d'une infraction au sein de l'établissement au détriment de personnes de l'extérieur. Selon le recourant, considérant qu'une expertise n'est en règle générale pas nécessaire pour décider d'un transfert, mais qu'un transfert compliquerait une situation déjà instable, la cour cantonale appliquerait de manière grossièrement erronée le droit cantonal. L'instabilité ne ferait que confirmer la nécessité du transfert, ce qui rendrait absurde le raisonnement de la cour cantonale. Ce transfert s'imposerait, au contraire, en raison du bon déroulement d'un précédent séjour et de la proximité de sa famille et offrirait manifestement des chances de bénéficier d'un environnement propice à son évolution ainsi qu'à la bonne mise en oeuvre de l'expertise psychiatrique envisagée. Le raisonnement de la cour cantonale serait en outre contradictoire, puisqu'il aboutirait à maintenir le recourant dans sa situation actuelle dans l'attente d'une expertise, qui ne serait pas nécessaire pour décider de son transfert et que n'exigerait pas le droit cantonal. La décision entreprise serait également insoutenable dans son
résultat en tant qu'elle aboutirait, en définitive à une augmentation des risques de passage à l'acte suicidaire. Elle heurterait, dans cette mesure, le sentiment de justice et d'équité et consacrerait une violation si crasse du droit qu'elle devrait être considérée comme arbitraire.

7.1. On renvoie sur la notion d'arbitraire et sur la recevabilité de tels moyens dans le recours en matière pénale à ce qui a été rappelé ci-dessus (v. supra consid. 3).

7.2. En tant que le recourant souligne, dans ses écritures, que le placement en milieu fermé doit notamment se justifier par l'existence d'un risque d'évasion ou de récidive, il suffit de rappeler que tel n'est d'aucune manière l'objet de la présente procédure, soit de la décision entreprise, qui concerne exclusivement la problématique du transfert immédiat du recourant dans un autre canton. Le recours est irrecevable dans cette mesure (art. 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
LTF).

Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas conditionné ce transfert à la réalisation d'une expertise, elle a considéré que la question de l'opportunité de ce changement de lieu d'exécution pourrait être posée à l'expert dans le cadre de l'expertise qui doit permettre de déterminer dans quelles conditions doit se poursuivre la détention de l'intéressé, compte tenu de l'aggravation de sa situation psychique apparue depuis plusieurs mois. On renvoie, pour le surplus, quant à la proportionnalité de cette démarche, en relation avec le caractère immédiat de la demande du recourant, l'expertise prévue ainsi que les mesures prises pour parer au risque de suicide à ce qui a déjà été exposé à ce sujet. Cela suffit à exclure l'arbitraire invoqué.

8.
Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Au vu des circonstances de l'espèce, la désignation d'un seul avocat d'office apparaît suffisante. Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais et de lui désigner l'un de ses mandataires comme avocat d'office et d'allouer à ce dernier une indemnité en application de l'art. 64 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Guglielmo Palumbo, avocat à Genève, est désigné comme conseil d'office et une indemnité de 3000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

3.
Il est statué sans frais.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 21 février 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_30/2022
Date : 21. Februar 2022
Publié : 10. März 2022
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : Refus de transfert d'établissement carcéral; arbitraire


Répertoire des lois
CEDH: 1 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :
2 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CP: 56 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.53
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
60 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 60 - 1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction.
2    Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle.
61 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue56.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
64b 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande:
a  un rapport de la direction de l'établissement;
b  une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4;
c  l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2;
74 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
75 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...115
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
86 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
90
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 90 - 1 La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que:
1    La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que:
a  à titre de mesure thérapeutique provisoire;
b  pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers;
c  à titre de sanction disciplinaire;
d  pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, que la personne concernée influence d'autres personnes par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes.
2    Au début de l'exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d'éviter la mise en danger de tiers.
2bis    Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l'on peut raisonnablement supposer qu'elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu'il n'y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.125
3    Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applicables par analogie.
4    L'art. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n'entraînent pas de restrictions complémentaires.
4bis    L'art. 75a est applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à l'octroi d'allégements dans l'exécution.126
4ter    Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé durant l'internement à vie.127
5    L'art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analogie.
Cst: 7 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
133-IV-228 • 140-I-201 • 143-IV-241 • 143-IV-500 • 147-IV-453
Weitere Urteile ab 2000
6B_1483/2020 • 6B_30/2022 • 6B_530/2012 • 6B_602/2012 • 6B_660/2011 • 6B_80/2014 • 6B_832/2018 • 6B_986/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vue • mois • cedh • risque de récidive • resocialisation • tribunal fédéral • criminologie • montre • expertise psychiatrique • mesure thérapeutique institutionnelle • libération conditionnelle • tennis • urgence • portugal • physique • opportunité • tentative de suicide • peine privative de liberté • tribunal cantonal • vaud
... Les montrer tous