JS21.044439-221596
TRIBUNAL CANTONAL
178

cour d'appel CIVILE

Arrêt du 3 mai 2023

Composition : M. Perrot, juge unique

Greffière : Mme Chapuisat

*****

Art. 176 al. 1 ch. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC

Statuant sur l'appel interjeté par A.E.________, actuellement à [...], intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 25 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec B.E.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé [recte : ordonnance] de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le président) a admis la requête déposée le 28 juillet 2022, telle que modifiée à l'audience du 4 octobre 2022, par B.E.________ à l'encontre de A.E.________ (I), a suspendu provisoirement le droit de visite de A.E.________ sur sa fille O.________, née le [...] (II), a dit que les éventuels frais et dépens seraient fixés ultérieurement (III) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire (IV).

En droit, le président a en substance considéré qu'un droit de visite au parloir d'un établissement de détention paraissait inapproprié au vu de l'âge de l'enfant, dont la stabilité préconisait d'éviter aussi longtemps que son père était en détention, une quelconque relation avec celui-ci, y compris par le biais d'appels téléphoniques. Il a précisé qu'il n'existait pas de mesures moins incisives à même de protéger l'enfant de son exposition au milieu carcéral que la suspension du droit de visite, en particulier compte tenu de la situation difficile engendrée essentiellement par la séparation compliquée de ses parents et le décès de son frère.

B. Par acte du 8 décembre 2022, A.E.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel contre l'ordonnance précitée en concluant à sa réforme, en ce sens que son droit aux relations personnelles sur sa fille s'exercerait, à titre provisoire et tant qu'il serait en détention, par l'intermédiaire de la Fondation REPR, selon les modalités usuelles de l'établissement de détention, ainsi que par le biais d'appels téléphoniques et Skype et que les conditions d'exercice du droit de visite sur sa fille seraient réexaminées lorsque sa détention aura pris fin. Il a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. A titre de mesures d'instruction, l'appelant a requis l'audition d'une employée de la Fondation REPR, d'une part et, d'autre part, à ce que G.________ soit invité à aller le rencontrer en détention provisoire afin de compléter son rapport.

Il a produit trois pièces sous bordereau à l'appui de son appel.

Par courrier du 4 janvier 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a dispensé en l'état l'appelant de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

Dans sa réponse du 16 janvier 2023, B.E.________ (ci-après : l'intimée) a conclu au rejet de l'appel. Elle a requis la production, en mains du Service de la population, du dossier administratif de police des étrangers de l'appelant. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle a produit à l'appui de sa réponse quatre pièces sous bordereau.

Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge unique a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 5 janvier 2023 dans la procédure d'appel et a désigné Me Raphaël Tatti en qualité de défenseur d'office.

Dans ses déterminations du 24 janvier 2023, l'appelant a confirmé les conclusions prises au pied de son appel.

L'intimée s'est déterminée à son tour le 10 février 2023.

Les parties se sont par la suite successivement déterminées les 13 février et 21 mars 2023 pour l'appelant et les 15 février et 17 mars 2023 pour l'intimée. A l'appui ses dernières déterminations, l'intimée a produit quatre pièces sous bordereau.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. L'appelant, né le [...], et l'intimée, née le [...], se sont mariés le [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

- U.________, né le [...];

- O.________, née le [...];

2. Les parties vivent séparées à tout le moins depuis le 1erjuin 2021.

3. a) Le 10 janvier 2022, l'intimée a déposé plainte pénale à l'encontre de l'appelant en raison de violences qu'elle aurait subies de sa part durant la vie commune et de menaces et pressions dont elle aurait été victime depuis la séparation. Elle a notamment indiqué qu'elle était exténuée par les agissements de son époux et qu'elle craignait en outre pour le bon développement de ses enfants.

b) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre l'appelant pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile, contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison notamment des faits suivants :

« 1. A [...], route [...], entre le mois de septembre 2018 et le 1er juin 2021, A.E.________ aurait giflé et frappé son épouse B.E.________.

2. A [...], route [...], entre le 10 octobre 2021 et le 10 janvier 2022, A.E.________ aurait contacté son épouse B.E.________ à de multiples reprises par appels et messages téléphoniques.

3. A [...], route [...], au mois de juillet 2021, A.E.________ aurait adressé plusieurs messages à son épouse B.E.________, dans lesquels il lui aurait notamment écrit : « te vas a repentir » et « tu sais je vais te violé » (sic),

4. A [...], chemin [...], le 22 juillet 2022, vers 21h00, A.E.________ s'est rendu au domicile de la mère de son épouse B.E.________, dont il est séparé. Le prévenu souhaitait voir sa fille. A son arrivée, il est tombé sur T.________ qui logeait à cet endroit. Il s'agit d'une amie d'B.E.________. Le prévenu aurait fouillé l'appartement pour retrouver sa fille en vain. Il aurait alors exigé de T.________ qu'elle appelle B.E.________, afin de lui parler. T.________ aurait refusé. Le prévenu l'aurait alors saisie par le bras, s'est mis derrière elle et aurait posé la lame d'un couteau contre son cou. Il aurait ordonné qu'elle appelle son épouse. T.________ aurait obtempéré et lui aurait donné son téléphone portable. Le prévenu aurait essayé de l'utiliser en vain. Il aurait jeté le téléphone et aurait poussé T.________ au sol. Il aurait ensuite obligé cette dernière à téléphoner à son épouse en mettant le haut- parleur. B.E.________ aurait répondu, mais aurait refusé de lui passer sa fille, et aurait dit qu'elle allait appeler la police. Le prévenu aurait déclaré à T.________ : « si tu ouvres ta gueule, je vais venir te tuer, tu dis pas à B.E.________ que je suis entré dans la maison ». Le prévenu a finalement quitté les lieux ».

4. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 octobre 2021 complétée le 4 février 2022, l'intimée a notamment conclu à ce que la garde des enfants U.________ et B.E.________ lui soit confiée et à ce que l'appelant bénéficie sur ces derniers d'un droit de visite à préciser en cours d'instance mais qui serait obligatoirement surveillé et médiatisé.

Dans ses déterminations du 10 février 2022, l'intimé ne n'est pas opposé à ce que la garde des enfants soit confiée à l'intimée mais a conclu au rejet de la conclusion tendant au droit de visite médiatisé. A titre reconventionnel, il a conclu à ce qu'un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, soit instauré.

b) Lors de l'audience du 10 février 2022, les parties ont notamment requis
qu'il soit statué, à titre provisoire, sur les modalités de visite du père sur ses enfants et sur le mandat d'évaluation à confier à l'Unité Evaluations et Missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ).

c) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 13
avril 2022, le président a notamment statué comme il suit :

« III. dit que, à titre provisoire, A.E.________ pourra avoir ses enfants
U.________, né le [...], et O.________, née le [...], auprès de lui, en présence de la grand-mère paternelle des enfants, selon les modalités suivantes :

chaque semaine, soit le samedi, soit le dimanche, à charge pour lui d'aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener,

o de 11h00 à 14h00 durant la première et la seconde rencontre ;

o de 11h00 à 17h00 durant la troisième et la quatrième rencontre ;

o 11h00 à 19h00 dès lors et jusqu'à nouvelle décision, sauf meilleure entente entre les parties ;

IV. ordonne la mise en oeuvre d'un mandat d'évaluation et confie celui-ci à l'Unité Evaluation et Missions Spécifiques de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, afin de faire toute proposition utile s'agissant de la situation des enfants U.________, né le [...], et O.________, née le [...], et en particulier concernant les modalités du droit de visite de A.E.________. »

d) Par courrier du 26 avril 2022, l'UEMS a indiqué que le dossier serait
attribué au plus tard à six mois.

Par courrier du 29 août 2022, l'UEMS a indiqué que le mandat avait été attribué à G.________, qu'un délai minium de quatre mois était compté pour mener à bien l'évaluation et que le représentant précité serait présent à l'audience fixée au 4 octobre 2022 lors de laquelle il ferait un rapport oral.

5. L'enfant U.________ est subitement décédé le 3 juillet 2022.

6. L'appelant a été interpellé le 23 juillet 2022, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 26 juillet 2022. Cette détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération.

7. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 juillet 2022, l'intimée a notamment conclu, sous suite de frais et de dépens, à ce qui suit :

« a) par voie de mesures superprovisionnelles :

I. Le droit de visite de A.E.________ sur sa fille O.________, née le [...], est suspendu jusqu'à droit connu sur la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

b) par voie de mesures protectrices de l'union conjugale :

I. A.E.________ bénéficiera d'un droit de visite surveillé sur sa fille O.________, née le [...], qui s'exercera par l'intermédiaire d'Espace Contact, selon les modalités de cette institution. »

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2022, le
président a suspendu le droit de visite de l'appelant sur sa fille jusqu'à droit connu sur la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

c) Dans sa réponse du 27 septembre 2022, l'appelant a conclu, sous suite de
frais et dépens, à ce qui suit :

« Principalement,

I. Dire qu'à titre provisoire, A.E.________ pourra avoir sa fille, O.________, auprès de lui, selon les modalités suivantes :

- chaque semaine, soit le samedi, soit le dimanche, à charge pour lui d'aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l'y ramener ;

- de 11h00 à 14h00 durant la première et la seconde rencontre ;

- de 11h00 à 17h00 durant la troisième et la quatrième rencontre ;

- de 11h00 à 19h00 dès lors et jusqu'à nouvelle décision, sauf meilleure entente entre les parties.

Subsidiairement,

II. Dire que A.E.________ pourra avoir sa fille, O.________, auprès de lui, selon les modalités qui seront précisées en cours d'instance. »

d) Lors de l'audience du 4 octobre 2022, l'intimée a modifié sa conclusion de
la requête du 22 juillet 2022 en ce sens que le droit de visite de l'appelant sur sa fille soit suspendu jusqu'à nouvelle décision contraire. L'appelant a conclu au rejet de cette conclusion. Pour sa part, l'appelant a pris une conclusion superprovisionnelle et en mesures protectrices de l'union conjugale en ce sens que tant qu'il sera en détention, son droit aux relations personnelles sur sa fille s'exercera par le biais d'appels téléphoniques et Skype ainsi que par deux visites mensuelles au sein de l'établissement du [...] ou de tout autre établissement de détention.

A cette occasion, G.________, représentant de l'UEMS, a indiqué qu'un droit de visite éventuel au parloir était inapproprié au vu de l'âge de l'enfant et a émis un avis défavorable sur une quelconque relation entre l'enfant et son père, y compris par le biais d'appels téléphoniques, aussi longtemps que celui- ci était en détention ; il a également précisé qu'une évaluation de l'état de l'appelant serait effectuée à sa sortie de détention. Il a en outre prôné la stabilité de l'enfant O.________ et indiqué que le critère de l'âge de l'enfant, le contexte familial, le décès de son frère aîné U.________ et la procédure pénale ouverte subséquemment requéraient la protection de l'enfant O.________ et le fait qu'elle ne soit pas exposée à son père tant que celui-ci était détenu.

f) Par courrier du 7 octobre 2022 adressé à la DGEJ, l'appelant a notamment
requis qu'un droit de visite puisse être organisé par l'intermédiaire de la Fondation REPR (Relais Enfants Parents Romands).

Il ressort ce qui suit d'un courrier du 27 octobre 2022 cosigné par G.________ et D.________, cheffe de l'UEMS ad interim, adressé au président :

« Dans le cadre du mandat que vous nous avez confié, et suite à l'audience du 4 octobre dernier, nous vous transmettons un courrier de A.E.________, reçu le 7 octobre 2022. Dans le prolongement de ce courrier, Mme [...], Intervenante Socio-éducative, à la Fondation REPR (Relais Enfants Parents Romands), Focus Enfants, nous a contacté le 26 ct, sollicitée par [le] père pour obtenir un droit de visite en prison.

Nous précisons, selon les éléments fournis dans notre rapport oral tenu lors de l'audience, qu'une évaluation plus complète, incluant des éléments sur l'état psychologique actuel du père reste toujours nécessaire, avant toute mise en place d'un droit de visite en prison. Pour le surplus, le contexte du décès brutal du frère aîné, le travail de deuil n'ayant pas encore été fait par les deux familles, les procédures pénales en cours, restent des facteurs déstabilisant pour les parents, avec de possibles répercussions sur l'état psychologique de l'enfant. Ceci nous a conduit à nous dire qu'un droit de visite était encore prématuré.

Toutefois, pour un droit de visite à plus long terme, une évaluation complète pourrait nous être confiée, ou être confiée à la Fondation Vaudoise de Probation, laquelle est plus spécialisée sur les situations carcérales. Si un droit de visite devait être préconisé, ladite Fondation pourrait elle-même l'accompagner ou confier l'accompagnement à Focus enfants, Fondation REPR [...] ».

g) Par courrier du 13 janvier 2023, le président a invité l'UEMS à garder la
situation en suspens compte tenu de l'appel déposé contre le prononcé du 25 novembre 2022.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 271 Geltungsbereich - Das summarische Verfahren ist unter Vorbehalt der Artikel 272 und 273 anwendbar für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, insbesondere für:
a  die Massnahmen nach den Artikeln 172-179 ZGB124;
b  die Ausdehnung der Vertretungsbefugnis eines Ehegatten für die eheliche Gemeinschaft (Art. 166 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB);
c  die Ermächtigung eines Ehegatten zur Verfügung über die Wohnung der Familie (Art. 169 Abs. 2 ZGB);
d  die Auskunftspflicht der Ehegatten über Einkommen, Vermögen und Schulden (Art. 170 Abs. 2 ZGB);
e  die Anordnung der Gütertrennung und Wiederherstellung des früheren Güterstands (Art. 185, 187 Abs. 2, 189 und 191 ZGB);
f  die Verpflichtung eines Ehegatten zur Mitwirkung bei der Aufnahme eines Inventars (Art. 195a ZGB);
g  die Festsetzung von Zahlungsfristen und Sicherheitsleistungen zwischen Ehegatten ausserhalb eines Prozesses über die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 203 Abs. 2, 218, 235 Abs. 2 und 250 Abs. 2 ZGB);
h  die Zustimmung eines Ehegatten zur Ausschlagung oder zur Annahme einer Erbschaft (Art. 230 Abs. 2 ZGB);
i  die Anweisung an die Schuldner und die Sicherstellung nachehelichen Unterhalts ausserhalb eines Prozesses über den nachehelichen Unterhalt (Art. 132 ZGB).
CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 314 Summarisches Verfahren - 1 Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
1    Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
2    Die Anschlussberufung ist unzulässig.
CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
1    Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
2    Prozessvoraussetzungen sind insbesondere:
a  die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse;
b  das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig;
c  die Parteien sind partei- und prozessfähig;
d  die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig;
e  die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden;
f  der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden.
CPC) contre une décision finale dans une cause non patrimoniale, l'appel est recevable.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 57 Rechtsanwendung von Amtes wegen - Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1erjuillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Selon l'art. 296 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.

2.3

2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153). Toutefois, lorsqu'il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées).

En outre, dans les causes impliquant des enfants mineurs, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC). Ce principe vaut aussi devant l'instance cantonale de recours (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2, JdT 2014 II 187).

2.3.2 La présente cause concerne les relations personnelles entre l'appelant et sa fille mineure. Les maximes inquisitoire illimitée et d'office étant applicables, les pièces produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. Le juge unique n'est en outre pas lié par les conclusions des parties.

2.3.3 S'agissant des réquisitions formulées par l'appelant, elles peuvent être rejetées par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées) au vu des considérants qui suivent, le dossier étant complet sur les faits de la cause et la procédure d'appel pouvant en l'espèce être conduite sans administration de preuves supplémentaires.

3.

3.1 L'appelant conteste la suspension du droit de visite telle qu'ordonnée par le président. Il considère que la détention d'un parent ne constitue pas, sur le principe, un motif justifiant la cessation immédiate du droit de visite, un tel droit pouvant être exercé au sein d'un établissement de détention. Il se prévaut du RSDAJ (règlement du 28 novembre 2018 sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement ; BLV 340.02.5) qui réglemente précisément la question des visites d'enfants à des parents détenus avant jugement. En outre, l'appelant fait valoir que l'avis exprimé par le représentant de la DGEJ serait plus fondé sur des a priori que sur un réel examen de la situation, celui-ci se refusant à aller lui rendre visite tant qu'il se trouvera en détention. Il expose également que selon la littérature scientifique, entre 3 et 6 ans, l'absence d'un parent peut faire surgir chez l'enfant un sentiment de culpabilité et qu'il y aurait donc un intérêt certain à maintenir le lien entre l'enfant et le parent gardien, ce qui primerait sur l'hypothétique effet que pourrait avoir sur l'enfant des visites en détention. L'appelant indique qu'il aurait pris lui-même contact avec la Fondation REPR et l'exercice d'un droit de visite sous l'égide de cette institution serait parfaitement possible car similaire à l'exercice d'un droit de visite médiatisé auprès de Point Rencontre. Enfin, l'appelant requiert l'audition d'une employée de la Fondation REPR avec laquelle il se serait entretenu du droit de visite qu'il souhaiterait exercer sur sa fille, et une visite à lui-même du représentant de la DGEJ « afin de compléter son rapport ».

3.2 Dès lors que l'appelant ne conteste pas que son placement en détention provisoire constitue un fait nouveau, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question.

3.2.1 L'art. 273 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC, qui respecte l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH (ATF 136 I 176 consid. 5.2 ; TF 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 5.1 ; Juge délégué 10 février 2020/ 67 consid. 6.2), prévoit que le parent non détenteur de l'autorité parentale ou de la garde ainsi que l'enfant mineur a le droit d'entretenir avec celui-ci, et réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit en premier lieu servir l'intérêt (ATF 131 III 209 consid. 5; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_53/ 2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent au père et mère non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique, et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965 p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354 ; TF 5A_184/ 2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger (ATF 142 III 1 consid. 3.4).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ATF 130 I 585 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1 ; TF 5A_842/ 2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1).

L'intérêt de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1).

3.2.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 274 - 1 Der Vater und die Mutter haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Aufgabe der erziehenden Person erschwert.334
1    Der Vater und die Mutter haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Aufgabe der erziehenden Person erschwert.334
2    Wird das Wohl des Kindes durch den persönlichen Verkehr gefährdet, üben die Eltern ihn pflichtwidrig aus, haben sie sich nicht ernsthaft um das Kind gekümmert oder liegen andere wichtige Gründe vor, so kann ihnen das Recht auf persönlichen Verkehr verweigert oder entzogen werden.
3    Haben die Eltern der Adoption ihres Kindes zugestimmt oder kann von ihrer Zustimmung abgesehen werden, so erlischt das Recht auf persönlichen Verkehr, sobald das Kind zum Zwecke künftiger Adoption untergebracht wird.
CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, in FamPra.ch 2013 no 53 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1).

3.2.3 L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC. Ce qui justifie que l'autorité de recours s'impose une certaine retenue en la matière et n'intervienne que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l'enfant ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au retard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes de droit fédéral (TF 2A_22/2017 du 23 mars 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; Juge unique CACI 2 février 2021/45 consid. 3.2 ; Juge unique CACI 16 mars 2023/120 consid. 3.2.2).

3.3 En l'occurrence, s'il est vrai, comme le soutient l'appelant, que la détention d'un parent ne constitue pas, à proprement parler, un motif justifiant systématiquement la suspension du droit de visite, il y a toutefois lieu de prendre en considération les circonstances particulières de l'espèce, qui diffèrent sensiblement du cas ayant donné lieu à la jurisprudence cantonale dont se prévaut l'appelant, notamment de l'arrêt rendu le 23 mai 2022 par la Chambre des curatelles, dont il ressort qu'il n'était pas établi que le développement de l'enfant serait mis en danger par les visites au parloir, lesquelles avaient en outre déjà été organisées sans que la santé et la sécurité de l'enfant n'aient été mises à mal. Or, dans le cas présent, il ne peut être exclu, du moins à ce stade, que l'instauration d'un tel droit de visite serait défavorable au bien de l'enfant. A cet égard, G.________, de l'UEMS, a indiqué que les critères de l'âge de l'enfant, le contexte familial, le décès d'U.________, ainsi que la procédure pénale ouverte contre l'appelant justifiaient de faire preuve de retenue et de suspendre le droit de visite, dans l'intérêt d'O.________. Ces conclusions, reprises par l'autorité de première instance, doivent être prises en compte. En effet, bien que l'instruction pénale soit en cours, les accusations de violences et de menaces formulées par l'intimée à l'encontre de l'appelant, ainsi que les faits ayant conduits à sa mise en détention en juillet 2022, sont graves et inquiétants pour le bien-être et la sécurité de l'enfant.

Cela dit, contrairement à ce que l'appelant soutient, la mise en détention provisoire n'est pas le seul motif qui s'oppose à l'exercice d'un droit de visite. En effet, il apparaît qu'avant même la mise en détention de l'appelant le 23 juillet 2022, la question d'un droit de visite médiatisé se posait et qu'un mandat d'évaluation avait précisément été mis en oeuvre afin d'apporter un éclairage sur la situation et en particulier sur les capacités du père, cette question ayant été abordée lors de l'audience du 10 février 2022. Tenant compte de ce qui précède, le président avait d'ailleurs retenu qu'il existait suffisamment d'éléments pour justifier que le droit de visite de l'appelant sur ses enfants doive se faire en présence d'un tiers, en l'occurrence de la mère de l'intéressé. A la suite des événements survenus ultérieurement, soit en l'occurrence le décès d'U.________ et l'incident du 22 juillet 2022, les intervenants ont préconisé d'attendre le rapport de l'UEMS, qui examinerait l'état de l'appelant à sa sortie de détention.

C'est le lieu de relever que contrairement à ce soutient l'appelant, aucun élément au dossier ne vient mettre en cause l'impartialité du représentant de la DGEJ. En effet, les conclusions de ce dernier formulées par oral lors de l'audience du 4 octobre 2022 sont fondées sur des faits objectifs et vérifiables et ont en outre été corroborées par la responsable des mandats d'évaluation de l'UEMS dans le cadre du courrier du 27 octobre 2022. A cette occasion, il a été rappelé qu'une évaluation plus complète, incluant des éléments sur l'état psychologique actuel du père restait toujours nécessaire, avant toute mise en place d'un droit de visite en prison. Or, aucun élément au dossier n'indique qu'une telle évaluation aurait eu lieu, ni que ses conclusions serait favorable à une reprise des relations personnelles entre l'appelant et sa fille, de sorte que la situation doit être clarifiée et l'instruction complétée, notamment sur les capacités parentales du père. Dans ces circonstances, l'appréciation du premier juge - qui se base non seulement sur les déclarations de l'intimée mais également sur les conclusions du représentant de la DGEJ - doit être confirmée. Le bien-être et la sécurité de l'enfant commandent, avant de statuer sur une éventuelle reprise du droit de visite, que l'UEMS, respectivement la Fondation vaudoise de probation, examine la situation et fasse toutes les recommandations utiles au sujet des relations personnelles que ce soit en vue d'un droit de visite en milieu carcéral ou après la sortie de détention de l'appelant.

Au demeurant, l'argument de l'appelant selon lequel il n'a pas été constaté d'effets négatifs sur l'enfant tant qu'il a pu exercer son droit de visite ne résiste pas non plus à l'examen. En effet, il y a lieu de prendre en considération les éléments nouveaux intervenus dans le cadre de cette situation familiale depuis lors. On rappellera en effet, comme l'allègue l'appelant lui- même, que le droit de visite s'est exercé jusqu'à la fin du mois de mai 2022 (cf. appel, p. 9). Or depuis ce moment, sont survenus le décès subit d'U.________, ainsi que l'incarcération du père. Ces éléments sont à prendre en considération et sont précisément ceux qui justifient la suspension du droit de visite.

4.

4.1 En définitive, l'appel, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

4.2 L'appelant a sollicité l'assistance judiciaire dans son acte d'appel.

4.2.1 Selon l'art. 117
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 117 Anspruch - Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn:
a  sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt; und
b  ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 119 Gesuch und Verfahren - 1 Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden.
1    Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden.
2    Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern. Sie kann die Person der gewünschten Rechtsbeiständin oder des gewünschten Rechtsbeistands im Gesuch bezeichnen.
3    Das Gericht entscheidet über das Gesuch im summarischen Verfahren. Die Gegenpartei kann angehört werden. Sie ist immer anzuhören, wenn die unentgeltliche Rechtspflege die Leistung der Sicherheit für die Parteientschädigung umfassen soll.
4    Die unentgeltliche Rechtspflege kann ausnahmsweise rückwirkend bewilligt werden.
5    Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen.
6    Ausser bei Bös- oder Mutwilligkeit werden im Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege keine Gerichtskosten erhoben.
CPC). L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 119 Gesuch und Verfahren - 1 Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden.
1    Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden.
2    Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern. Sie kann die Person der gewünschten Rechtsbeiständin oder des gewünschten Rechtsbeistands im Gesuch bezeichnen.
3    Das Gericht entscheidet über das Gesuch im summarischen Verfahren. Die Gegenpartei kann angehört werden. Sie ist immer anzuhören, wenn die unentgeltliche Rechtspflege die Leistung der Sicherheit für die Parteientschädigung umfassen soll.
4    Die unentgeltliche Rechtspflege kann ausnahmsweise rückwirkend bewilligt werden.
5    Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen.
6    Ausser bei Bös- oder Mutwilligkeit werden im Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege keine Gerichtskosten erhoben.
CPC).

4.2.2 En l'espèce, quand bien même l'appel est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d'accorder à l'appelant l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel et de désigner Me Laurent Fischer en qualité de conseil d'office de celui-ci.

4.3 Vu l'issue de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC), mais provisoirement supportés par l'Etat, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé à l'appelant.

4.4 L'intimée, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 1'750 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l'appelant, qui succombe (cf. art. 106 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2), l'octroi de l'assistance judiciaire n'impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 118 Umfang - 1 Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst:
1    Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst:
a  die Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen;
b  die Befreiung von den Gerichtskosten;
c  die gerichtliche Bestellung einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistandes, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist; die Rechtsbeiständin oder der Rechtsbeistand kann bereits zur Vorbereitung des Prozesses bestellt werden.
2    Sie kann ganz oder teilweise gewährt werden.
3    Sie befreit nicht von der Bezahlung einer Parteientschädigung an die Gegenpartei.
CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11).

L'appelant versera directement les dépens au conseil d'office de l'intimée (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

4.5

4.5.1 Le conseil d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps qu'il y a consacré ; le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s'agissant d'un avocat et de 110 fr. s'agissant d'un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

4.5.2 S'agissant du montant de l'indemnité due au conseil d'office de l'appelant, Me Fischer a déposé une liste de ses opérations le 23 février 2023, faisant état d'un temps total consacré au dossier de 10 heures et 7 minutes.

Le nombre d'heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique.

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office de Me Fischer pour les opérations de la procédure d'appel doit être fixée à 1'821 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 36 fr. 40 (2% de 1'821 fr.) et la TVA sur le tout par 143 fr., soit à 2'000 fr. 40, arrondie à 2'001 francs.

4.5.3 Pour sa part, Me Tatti a déposé une liste de ses opérations le 21 février 2023, faisant état d'un temps total consacré au dossier de 6 heures et 30 minutes, soit 2 heures effectuées par l'avocat-stagiaire et 4 heures et 30 minutes par ses soins.

Au vu de la nature et de la complexité de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis.

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par l'avocat-stagiaire, et de 180 fr. pour celles émanant de Me Tatti, l'indemnité d'office de ce dernier pour les opérations de la procédure d'appel doit être fixée à 1'030 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 20 fr. 60 (2% de 1'109 fr. 30 [art. 3bisal. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout par 80 fr. 90, soit à 1'131 fr. 50, arrondie à 1'132 francs.

4.5.4 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l'indemnité à son conseil d'office, provisoirement supportés par l'Etat, dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 123 Nachzahlung - 1 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
1    Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
2    Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d'appel civile

prononce:

I. L'appel est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.E.________ est
admise, Me Laurent Fischer étant désigné conseil d'office pour la procédure d'appel.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents
francs), sont mis à la charge de l'appelant A.E.________ mais provisoirement supportés par l'Etat.

V. L'indemnité d'office de Me Laurent Fischer, conseil de l'appelant, est
arrêtée à 2'001 fr. (deux mille un francs), TVA et débours compris.

VI. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil de l'intimée, est
arrêtée à 1'132 fr. (mille cent trente-deux francs), TVA et débours compris.

VII. L'appelant A.E.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est,
dans la mesure de l'art. 123
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 123 Nachzahlung - 1 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
1    Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
2    Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office provisoirement supportés par l'Etat.

VIII. L'intimée B.E.________, née [...], bénéficiaire de l'assistance
judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 123 Nachzahlung - 1 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
1    Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
2    Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office provisoirement supportée par l'Etat.

IX. L'appelant A.E.________ versera à Me Raphaël Tatti, conseil de l'intimée
B.E.________, la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

X. L'arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Laurent Fischer (pour l'appelant A.E.________),

- Me Raphaël Tatti (pour l'intimée B.E.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

La greffière :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : HC-2023-261
Date : 03. Mai 2023
Publié : 25. Mai 2023
Source : VD-Kantonsgericht
Statut : Publiziert als HC-2023-261
Domaine : Oberstes Zivilgericht
Objet : Cour d'appel civile


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
273 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
274
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
1    Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2    Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3    Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CPC: 57 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
59 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
117 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
118 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 118 Étendue - 1 L'assistance judiciaire comprend:
1    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances et de sûretés;
b  l'exonération des frais judiciaires;
c  la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2    L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3    Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.
119 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
123 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
271 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
314 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
115-II-206 • 117-II-353 • 122-III-404 • 123-III-445 • 127-III-295 • 130-III-585 • 131-III-209 • 136-I-167 • 137-III-475 • 137-III-617 • 138-III-374 • 140-I-285 • 142-III-1 • 142-III-413 • 144-III-349 • 145-I-167
Weitere Urteile ab 2000
2A_22/2017 • 4A_106/2021 • 4A_215/2017 • 5A_121/2018 • 5A_172/2012 • 5A_20/2020 • 5A_245/2019 • 5A_340/2021 • 5A_369/2018 • 5A_389/2022 • 5A_451/2020 • 5A_478/2018 • 5A_53/2017 • 5A_537/2012 • 5A_550/2012 • 5A_663/2012 • 5A_695/2020 • 5A_756/2013 • 5A_939/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assistance judiciaire • d'office • relations personnelles • union conjugale • juge unique • uem • biens de l'enfant • vue • provisoire • détention provisoire • procédure d'appel • maxime inquisitoire • mois • tribunal fédéral • frais judiciaires • dimanche • première instance • procédure pénale • tribunal civil • tennis
... Les montrer tous
FamPra
2014 S.433
JdT
1998 I 354 • 1998 I 46 • 2014 II 187 • 2017 II 153