Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 20/2020

Arrêt du 28 août 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Xavier Latour, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Vanessa Green, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 novembre 2019 (C/6446/2018, ACJC/1785/2019).

Faits :

A.

A.a. B.A.________, née en 1964, et A.A.________, né en 1970, se sont mariés le 6 juin 1997 à Genève.
Trois enfants sont issus de leur union, à savoir C.________, née en 1998 et désormais majeure, D.________, né en 2003, et E.________, née en 2008.
Les parties se sont séparées en juillet 2017. A.A.________ a alors quitté le domicile conjugal et B.A.________ y est demeurée avec les enfants.

A.b. Le 21 mars 2018, A.A.________ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par-devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal). Il a notamment conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser en mains de son épouse, dès le 1 er janvier 2018, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D.________ et E.________, la somme de 1'750 fr. chacun, jusqu'à leur seize ans, et de 1'250 fr. jusqu'à leur majorité, voire jusqu'à vingt-cinq ans en cas d'études sérieuses et suivies, la somme de 1'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de C.________, jusqu'à ses vingt-cinq ans au plus tard, et la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse, jusqu'à ce que E.________ ait seize ans révolus. Il a également conclu à ce que le Tribunal dise et constate que toutes les contributions financières effectuées par ses soins depuis le 1 er janvier 2018 devaient être déduites des pensions précitées, de sorte qu'il s'était intégralement acquitté de son devoir d'entretien envers son épouse et ses enfants jusqu'au dépôt de sa requête.

A.c. Lors de l'audience de débats du 18 mars 2019, A.A.________ a déclaré ne pas avoir retrouvé d'emploi depuis son licenciement le 30 novembre 2018. Sa situation financière étant devenue " intenable ", il proposait de verser mensuellement, pour l'entretien de D.________ et E.________, la somme de 1'750 fr. jusqu'au 31 mars 2019, puis de 1'200 fr. dès le 1 er avril 2019, et, pour l'entretien de C.________, la somme de 1'250 fr. jusqu'au 31 mars 2019, puis de 1'200 fr. dès le 1 er avril 2019. Il a également proposé de contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 1'000 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2019, puis de 500 fr. dès le 1er avril 2019 et ce, jusqu'à ce que E.________ ait seize ans révolus.

A.d. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 15 avril 2019, A.A.________ a persisté dans ses conclusions. B.A.________ a notamment conclu à la condamnation de son époux à contribuer à son entretien, dès le 21 mars 2017, à hauteur de 3'300 fr. par mois, et à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 21 mars 2017, le montant de 1'250 fr. pour l'entretien de D.________ et de 2'835 fr. pour celui de E.________, l'entretien convenable de ces derniers étant respectivement de 1'610 fr. et 3'235 fr.

A.e. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 juin 2019, le Tribunal a notamment condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'200 fr. pour l'entretien de chaque enfant mineur (ch. 5 du dispositif) et donné acte à A.A.________ de son engagement à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le prononcé du jugement, puis de 700 fr. dès septembre 2019 (ch. 6).

B.

B.a. Par acte du 8 juillet 2019, B.A.________ a appelé de ce jugement sollicitant l'annulation des chiffres 5 et 6 de son dispositif. Elle a notamment conclu principalement à ce que la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) dise que l'entretien convenable de E.________ s'élève à 3'235 fr. par mois et celui de D.________ à 1'610 fr., et condamne A.A.________ à lui verser mensuellement les sommes de 2'835 fr. pour l'entretien de E.________, de 1'610 fr. pour celui de D.________ et de 3'300 fr. pour le sien. Subsidiairement, si aucune contribution de prise en charge ne devait être retenue, elle conclut à ce que la Cour de justice dise que l'entretien convenable de E.________ s'élève à 1'250 fr. par mois et celui de D.________ à 1'610 fr., et condamne A.A.________ à lui verser mensuellement les sommes de 1'250 fr. pour l'entretien de E.________, de 1'610 fr. pour celui de D.________ et de 5'100 fr. pour le sien.
A.A.________ a conclu au déboutement de B.A.________ de toutes ses conclusions.

B.b. Par arrêt du 19 novembre 2019, communiqué aux parties le 10 décembre 2019, la Cour de justice a annulé les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points, a donné acte à A.A.________ de son engagement à verser mensuellement à B.A.________ et l'y condamnant en tant que de besoin, pour la période du 1 er juillet au 31 août 2019, la somme de 1'200 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de D.________ et E.________ et de 500 fr. pour l'entretien de B.A.________, puis, dès le 1 er septembre 2019, la somme de 870 fr. pour l'entretien de D.________, de 3'473 fr. pour celui de E.________ et de 500 fr. pour celui de B.A.________. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.

C.
Par acte du 10 janvier 2020, A.A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement du 25 juin 2019 sont confirmés. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Invitées à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti.

D.
Par ordonnance présidentielle du 3 février 2020, l'effet suspensif a été accordé pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'au 31 décembre 2019 mais rejeté pour les contributions d'entretien courantes dues à compter du 1 er janvier 2020.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 46 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 46 Stillstand - 1 Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
1    Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
a  vom siebenten Tag vor Ostern bis und mit dem siebenten Tag nach Ostern;
b  vom 15. Juli bis und mit dem 15. August;
c  vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.
2    Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend:
a  die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen;
b  die Wechselbetreibung;
c  Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c);
d  die internationale Rechtshilfe in Strafsachen und die internationale Amtshilfe in Steuersachen;
e  die öffentlichen Beschaffungen.18
et 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
, 51 al. 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et 74 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV
249
consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
En l'espèce, la partie intitulée " Faits " de l'acte de recours (p. 6-11) sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, qu'ils ne font pas l'objet d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits valablement soulevé ou ne sont pas repris dans le cadre du grief d'arbitraire dans l'établissement des faits motivé dans la partie " Au fond " de l'écriture de recours et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, que leur correction influerait sur le sort de la cause.

3.
Le recourant conteste en premier lieu les revenus retenus pour l'intimée. Il s'en plaint sous l'angle tant de l'arbitraire dans l'établissement des faits que d'une application arbitraire des art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
, 176
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
et 285
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC.

3.1. S'agissant des années 2015 et 2016, il reproche à la Cour de justice de s'être contentée de prendre en considération les salaires effectivement perçus par l'intimée au motif qu'ils correspondaient au bénéfice réel de la société de soins esthétiques qu'elle exploite. Or, pour calculer les revenus effectifs pouvant être réalisés par l'intimée, elle aurait selon lui dû prendre en compte les produits - honoraires - générés par l'activité de l'intimée et en soustraire seulement les charges justifiées. Elle avait ainsi arbitrairement omis d'exclure des charges de la société l'amortissement massif et extraordinaire réalisé en 2016, alors qu'elle avait déduit ces mêmes amortissements s'agissant des exercices 2017 et 2018. Elle aurait ainsi constaté, sur la base de la comptabilité 2016, que l'intimée était en mesure de réaliser des revenus nets d'environ 4'000 fr. par mois à raison d'un taux de 40%. Le même exercice effectué sur les six premiers mois de l'année 2019, sur la base de la comptabilité établie par ses soins avant la séparation des parties, était encore plus éloquent puisqu'il faisait apparaître des honoraires encaissés de 37'829 fr. 31, l'autorité précédente n'ayant pas tenu compte de cette pièce pourtant essentielle pour
juger du niveau des revenus de l'intimée. En effet, multiplié par douze, le montant de 75'658 fr. 62 obtenu était encore supérieur aux honoraires générés par l'intimée en 2016, preuve que l'activité était en plein essor. Quant à l'exercice 2015, il n'était pas représentatif dès lors qu'il s'agissait de l'année où l'intimée avait démarré son activité avec toute l'inertie relative au développement du chiffre d'affaires que cela implique. Il était ainsi acquis que l'intimée générait un chiffre d'affaires annuel d'environ 60'000 fr. à 75'000 fr. avant la séparation des parties et était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 4'000 fr. à 5'000 fr. à raison d'un taux d'activité de 40% en tenant compte uniquement des charges commercialement justifiées. A partir de la séparation et du moment où l'intimée avait repris la comptabilité de la société, les honoraires comptabilisés avaient chuté de manière drastique passant de 61'283 fr. 40 pour l'année 2016 ou 37'829 fr. 31 pour les six premiers mois de l'année 2017 à 39'328 fr. pour l'année 2017 et 43'641 fr. en 2018. Or, l'intimée n'avait donné aucune explication tangible quant à cette baisse drastique de ses revenus. Au contraire, elle avait uniquement produit des
documents douteux et contradictoires censés établir ses honoraires, lesquels étaient essentiellement encaissés en espèces, ce que prouvaient les relevés bancaires produits qui reflétaient une part minime de consultations encaissées par cartes ou virements bancaires. Diverses charges injustifiées étaient apparues dans les comptes 2017 et 2018 dont seule une partie avait été retranchée par la Cour de justice. C'était ainsi à tort qu'elle n'avait pas retranché des charges commercialement injustifiées comme les charges relatives au véhicule de l'intimée et les frais de déplacement, étant rappelé qu'elle exerçait son activité à domicile. Le poste TVA aurait également dû être retranché dans la mesure où la société en question ne réalisait pas le seuil prévu par la loi en matière d'assujettissement à cette taxe. En définitive, le recourant soutient que les juges cantonaux ont procédé à une constatation arbitraire des faits s'agissant des revenus pouvant effectivement être réalisés par l'intimée grâce à son activité, respectivement ont omis d'appliquer au cas d'espèce les principes relatifs à l'imputation d'un revenu hypothétique à une personne déployant une activité d'indépendant.

3.2. La Cour de justice a constaté que l'intimée détenait économiquement dans son intégralité la société qu'elle avait créée avec son époux. Il se justifiait donc de retenir que son revenu correspondait au bénéfice réel net après impôts de la société, soit celui calculé sans charges injustifiées et sans prise en compte du salaire prélevé par l'intimée. En 2015 et 2016, les bénéfices réels de la société avaient correspondu aux salaires versés à l'intimée, soit un revenu mensuel net moyen de 1'874 fr., respectivement 2'655 fr. Pour les années 2017 et 2018, le bénéfice réel net de la société avait correspondu aux honoraires encaissés sous déduction des charges réellement encourues et justifiées. Ainsi, il se justifiait de déduire des charges alléguées les montants prétendument payés à titre de loyer, les soins étant fournis au domicile conjugal, soit la somme de 12'000 fr. en 2017 et de 6'000 fr. en 2018. Les amortissements des machines, arrêtés à 10'415 fr. 95 en 2017 et 2018 devaient également être déduits, leur justification n'étant pas établie. Les salaires prélevés par l'intimée, soit 14'000 fr. en 2017 et 10'000 fr. en 2018, ne devaient pas être comptabilisés comme charges de la société, son revenu correspondant au bénéfice net
réalisé par la société, de sorte que la somme de 3'433 fr. 60 alléguée dans les charges 2017 de la société à titre de prévoyance professionnelle devait également être écartée. Ainsi, le bénéfice net de la société était de 27'108 fr. en 2017 [39'328 fr. d'honoraires - 12'220 fr. de charges justifiées (montant arrondi de 52'069 fr. de charges alléguées - 12'000 fr. - 10'415 fr. 95 - 14'000 - 3'433 fr. 60)], correspondant à un revenu mensuel de 2'259 fr., et de 17'395 fr. en 2018 [43'641 fr. d'honoraires - 26'246 fr. de charges justifiées (montant arrondi de 52'661 fr. 10 de charges alléguées - 6'000 fr. - 10'415 fr. 95 - 10'000 fr.)], correspondant à un revenu mensuel net de 1'450 fr. De janvier à juin 2019, le montant de 1'000 fr. par mois prélevé par l'intimée à titre de salaire devait être écarté des charges de la société. Compte tenu du bénéfice net ainsi corrigé, le revenu mensuel net moyen de l'intimée pour cette période était de 1'862 fr. Le revenu mensuel net moyen de l'intimée sur cinq ans pour une activité exercée à 40% était dès lors de 2'020 fr. [ (1'874 fr. + 2'655 fr. + 2'259 fr. + 1'450 fr. + 1'862 fr.) / 5]. Compte tenu de l'âge de l'enfant cadet des parties, il se justifiait d'imputer à l'intimée un revenu
correspondant à son activité exercée à un taux de 50%, soit un revenu mensuel net de 2'525 fr.

3.3. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts 5A 676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les autres références; 5A 621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 III 53; 5A 259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1 et la référence). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêt 5A 676/2019 précité consid.
3.2 et les références).
Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts 5A 676/2019 précité consid. 3.2; 5A 455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1; 5A 396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3; 5A 259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (arrêts 5A 455/2017 précité consid. 3.1; 5A 396/2013 précité consid. 3.2.2). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice; l'on ne saurait
davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (arrêts 5A 24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1; 5A 874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2; 5A 396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2).
La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts 5A 676/2019 précité consid. 3.2; 5A 24/2018 précité consid. 4.1; 5A 874/2014 précité consid. 5.2.3 et les références).

3.4. S'agissant des revenus retenus pour l'intimée pour les années 2015 et 2016, la Cour de justice s'est contentée de constater que les bénéfices réels de la société avaient correspondu aux salaires que l'intimée s'était versés et n'a pas procédé comme pour les exercices 2017 à 2019, soit en déduisant des honoraires encaissés les charges réellement encourues par la société et justifiées. Pour les années 2015 et 2016, le salaire mensuel retenu pour l'intimée correspond ainsi a priori au montant retenu dans les charges de la comptabilité de la société au poste intitulé " salaires pour l'administration ". Le recourant estime que le constat des juges cantonaux est erroné dans la mesure où il ressort de la comptabilité de la société que, pour les années 2015 et 2016, elle a enregistré des pertes, lesquelles s'expliquaient toutefois par des amortissements massifs les deux années en question, amortissements qui n'avaient à tort pas été déduits des charges de la société à l'instar de ce qui avait été fait pour les exercices 2017 et 2018. Pour les années 2015 et 2016, il reproche donc aux juges cantonaux de ne pas avoir procédé de la même manière que pour les années subséquentes en déduisant les charges justifiées des produits générés par
l'activité de l'intimée.
Le recourant se limite toutefois à soutenir qu'en prenant en compte, sur la base de la comptabilité 2016, les honoraires réalisés moins les charges justifiées et en excluant l'amortissement massif et extraordinaire effectué cette année-là, la Cour de justice aurait dû constater que l'intimée était en mesure de réaliser des revenus nets d'environ 4'000 fr. par mois à raison d'un taux de 40%. Ce faisant, il n'explicite toutefois pas son calcul et les chiffres sur lesquels il se fonde pour obtenir un tel résultat. Partant, il ne démontre pas, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF (cf. supra consid. 2.1), que la Cour de justice aurait arbitrairement retenu que, pour les années 2015 et 2016, les bénéfices réels de la société correspondaient effectivement aux salaires que l'intimée s'était versés ces années-là. S'agissant de l'année 2015, il estime que la Cour de justice aurait dû renoncer à intégrer les résultats de cette année dans ses calculs au motif qu'il s'agissait de l'année où l'activité de la société avait démarré et qu'elle n'était dès lors pas représentative du chiffre d'affaires pouvant être réalisé. Le recourant oublie toutefois que la prise en compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années a
précisément pour but de tenir compte du fait que les revenus d'un indépendant peuvent être fluctuants (cf. supra consid. 3.3). Partant, il n'y avait rien d'arbitraire à tenir compte des résultats de la première année d'exploitation de la société, ce d'autant que le recourant affirme comme une évidence que les résultats de la première année d'exploitation d'une société sont forcément moins bons sans présenter de chiffres à l'appui de son argumentation et, partant, sans démontrer que le bilan de l'année 2015 faisait état de résultats particulièrement mauvais, ce qui aurait effectivement justifié d'exclure cette année-là du calcul du revenu de l'intimée (cf. supra consid. 3.3).
Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des " contradictions flagrantes " et de l'absence d'explications de l'intimée s'agissant des honoraires réalisés en 2017. Elle lui avait ainsi dans un premier temps fourni un décompte faisant état d'un total de 19'374 fr. d'honoraires pour l'intégralité de l'année 2017 alors qu'il avait lui-même comptabilisé, avant la séparation, 37'829 fr. 31 pour les six premiers mois de la même année. Dans la mesure où il admet toutefois lui-même qu'elle a au final fait état d'honoraires de 39'328 fr. 57 dans sa déclaration fiscale, on ne discerne pas d'arbitraire en tant que la cour cantonale s'est fiée à ce dernier montant, ce d'autant qu'il ressort de l'état de fait cantonal que l'intimée a allégué que son activité était faible durant les mois d'été, l'épilation au laser qu'elle pratique n'étant pas possible durant cette période. Le recourant reproche encore à la Cour de justice de ne pas avoir constaté que les encaissements des consultations de l'intimée sont essentiellement effectués en espèces. Cette critique apparaît cependant sans pertinence pour l'issue du litige dans la mesure où la déduction qu'il semble opérer, à savoir que l'intimée n'aurait pas déclaré
l'ensemble de ses revenus, constitue une simple conjecture qui n'est pas rendue vraisemblable.
Le recourant reproche en revanche à juste titre à la Cour de justice d'avoir comptabilisé dans les charges de la société les montants de, respectivement, 1'010 fr. 25 et 12'123 fr. pour les exercices 2017 et 2018 à titre de frais de leasing ainsi que, respectivement, 720 fr. 85 et 2'606 fr. pour les frais de déplacement. Il ressort en effet de l'état de fait de la décision querellée, non contesté sur ce point, que l'intimée exerce son activité à son propre domicile (arrêt attaqué let. i.b p. 5). Par ailleurs, il ne ressort ni de l'arrêt querellé ni de la réponse de l'intimée au présent recours qu'elle aurait besoin de son véhicule pour exercer son activité. Dans ces circonstances, il était effectivement arbitraire d'inclure ces charges dans le calcul du bénéfice de la société pour les exercices 2017 et 2018 et le recours doit être admis sur ce point. Il en va de même du poste TVA de 2'139 fr. 75 figurant dans les comptes 2018. En effet, il ressort de la décision querellée que le chiffre d'affaires 2018 de la société était nettement inférieur à 100'000 fr. de sorte qu'elle n'était pas assujettie à la TVA (art. 10 al. 2 let. a
SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz
MWSTG Art. 10 Grundsatz - 1 Steuerpflichtig ist, wer unabhängig von Rechtsform, Zweck und Gewinnabsicht ein Unternehmen betreibt und:
1    Steuerpflichtig ist, wer unabhängig von Rechtsform, Zweck und Gewinnabsicht ein Unternehmen betreibt und:
a  mit diesem Unternehmen Leistungen im Inland erbringt; oder
b  Sitz, Wohnsitz oder Betriebsstätte im Inland hat.12
1bis    Ein Unternehmen betreibt, wer:
a  eine auf die nachhaltige Erzielung von Einnahmen aus Leistungen ausgerichtete berufliche oder gewerbliche Tätigkeit selbstständig ausübt, unabhängig von der Höhe des Zuflusses von Mitteln, die nach Artikel 18 Absatz 2 nicht als Entgelt gelten; und
b  unter eigenem Namen nach aussen auftritt.13
1ter    Das Erwerben, Halten und Veräussern von Beteiligungen nach Artikel 29 Absätze 2 und 3 stellt eine unternehmerische Tätigkeit dar.14
2    Von der Steuerpflicht ist befreit, wer:
a  innerhalb eines Jahres im In- und Ausland weniger als 100 000 Franken Umsatz aus Leistungen erzielt, die nicht nach Artikel 21 Absatz 2 von der Steuer ausgenommen sind;
b  ein Unternehmen mit Sitz im Ausland betreibt, das im Inland, unabhängig vom Umsatz, ausschliesslich eine oder mehrere der folgenden Leistungsarten erbringt:
b1  von der Steuer befreite Leistungen,
b2  Dienstleistungen, deren Ort sich nach Artikel 8 Absatz 1 im Inland befindet; nicht von der Steuerpflicht befreit ist jedoch, wer Telekommunikations- oder elektronische Dienstleistungen an nicht steuerpflichtige Empfänger und Empfängerinnen erbringt,
b3  Lieferung von Elektrizität in Leitungen, Gas über das Erdgasverteilnetz und Fernwärme an steuerpflichtige Personen im Inland;
c  als nicht gewinnstrebiger, ehrenamtlich geführter Sport- oder Kulturverein oder als gemeinnützige Institution innerhalb eines Jahres im In- und Ausland weniger als 250 000 Franken Umsatz aus Leistungen erzielt, die nicht nach Artikel 21 Absatz 2 von der Steuer ausgenommen sind.16
2bis    Der Umsatz berechnet sich nach den vereinbarten Entgelten ohne die Steuer.17
3    Der Sitz im Inland sowie alle inländischen Betriebsstätten bilden zusammen ein Steuersubjekt.
LTVA; RS 641.20). Nonobstant le grief du recourant, l'intimée n'apporte pas d'explication s'agissant des
motifs qui justifieraient la prise en compte d'un tel impôt pour la seule année 2018. Partant, il était effectivement arbitraire d'inclure ce poste de charge alors qu'il résulte de la loi que la société de l'intimée n'est pas assujettie à la TVA.
En revanche, en tant que le recourant soutient, toujours s'agissant des charges comptabilisées pour la société, que le poste " assurances " s'élevant à 4'298 fr. au total dans les comptes 2017 et 2018 ne pouvait être intégralement pris en compte dans la mesure où ce montant comprenait " manifestement " des frais d'assurance relatifs au véhicule de l'intimée, son grief est infondé dans la mesure où il repose sur de simples conjectures qui ne sont pas à même de démontrer un quelconque arbitraire dans la prise en compte de ce montant.
En définitive, le bénéfice net de la société de l'intimée pour l'année 2017 s'élève à 28'839 fr. 10 [27'108 fr. + 1'010 fr. 25 (frais de leasing) + 720 fr. 85 (frais de déplacement)], correspondant à un revenu mensuel net de 2'403 fr. et à 34'263 fr. 75 pour l'année 2018 [17'395 fr. + 12'123 fr. (frais de leasing) + 2'606 fr. (frais de déplacement) + 2'139 fr. 75 (TVA)], correspondant à un revenu mensuel net de 2'855 fr. Le revenu mensuel net moyen de l'intimée s'élève par conséquent à 2'330 fr. [ (1'874 fr. + 2'655 fr. + 2'403 fr. + 2'855 fr. + 1'862 fr.) / 5] pour son activité à 40% et donc à 2'912 fr. 50 pour une activité à 50%. Il s'ensuit que le déficit nouvellement calculé de l'intimée s'élève à 2'153 fr. (2'912 fr. 50 [revenu mensuel moyen] - 5'065 fr. 60 [charges]).

4.
Le recourant se plaint ensuite d'arbitraire dans l'établissement de ses propres charges.

4.1. Il rappelle que l'autorité de première instance avait retenu une charge fiscale mensuelle de 3'911 fr. le concernant. Or, si ce montant avait bien été contesté par l'intimée dans son appel, elle avait néanmoins admis que sa charge fiscale s'élevait à tout le moins à 2'700 fr. en tenant compte des contributions d'entretien à verser telles que fixées par le premier juge. C'était ainsi de manière incompréhensible que la Cour de justice avait réduit sa charge fiscale à 1'830 fr. par mois sans aucune explication. Cette dernière n'avait pas davantage expliqué pour quel motif elle avait écarté l'indemnité forfaitaire de 220 fr. par mois dont il s'était prévalu pour ses frais de repas de midi. Cela était d'autant plus incompréhensible qu'elle lui avait imputé un revenu hypothétique mensuel de 14'000 fr. Or, il était patent que l'exercice d'une profession permettant de réaliser de tels revenus justifiait à tout le moins de prendre en compte une indemnité pour ses repas de midi.

4.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour de justice a expliqué pour quel motif elle s'écartait de la charge fiscale retenue par l'autorité de première instance et de celle admise par l'intimée. Elle a ainsi fait valoir que, compte tenu des déductions fiscales que le recourant pourrait effectuer, à savoir en particulier celles relatives aux pensions versées, il convenait de retenir une charge fiscale mensuelle de 1'830 fr., qu'elle a établie sur la base de la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale genevoise ( www.ge.ch/paiement-impots/estimer-mon-impot-modifier-mes-acomptes). C'est au demeurant sans arbitraire que la Cour de justice s'est écartée de la charge fiscale admise par l'intimée. En effet, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsque l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts 5A 245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et la référence doctrinale citée; 5A 475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.2.1). Or, lorsque la maxime inquisitoire
illimitée s'applique, le juge n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A 245/2019 précité consid. 3.2.1 et la référence doctrinale citée; 5A 31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3). Quand bien même on admettrait que l'établissement de la charge fiscale du recourant n'était en l'espèce pas nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants puisqu'il a été condamné à couvrir l'intégralité des besoins financiers de ceux-ci, le résultat serait le même. En effet, la question de savoir si le juge est lié par les aveux des parties lorsqu'il doit éclaircir les faits d'office en application de la maxime inquisitoire limitée (cf. art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC) - maxime qui s'applique dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale lorsque seule la contribution due à l'entretien du conjoint et non celle des enfants est litigieuse - est controversée en doctrine et n'a jamais été tranchée par le Tribunal de céans (arrêts 5A 245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1; 5A 298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, publié in RSPC 2016 p. 135). Or, le choix d'une solution opéré par l'autorité cantonale sur une question qui est controversée en doctrine ne peut
pas être qualifié d'arbitraire (parmi plusieurs, cf. arrêts 5A 519/2018 du 1er mai 2019 consid. 2; 5A 298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 1.2 et les références; 5A 878/2012 du 26 août 2013 consid. 5.2). Partant, on ne saurait considérer que la Cour de justice a fait preuve d'arbitraire en s'écartant de faits admis par l'intimée.
S'agissant de l'indemnité forfaitaire de 220 fr. pour ses repas à l'extérieur, il apparaît que le recourant avait déjà fait valoir ce poste de charges devant l'autorité de première instance. Celle-ci n'en avait toutefois pas tenu compte puisque les charges alors alléguées par le recourant s'élevaient à 10'004 fr. 75, dont 220 fr. pour ses frais de repas, et que seules des charges mensuelles à hauteur de 9'784 fr. avaient été prises en compte par le premier juge. La Cour de justice a considéré que, hormis la charge fiscale du recourant, les autres charges telles que retenues par le premier juge n'étaient pas remises en cause par les parties et les a en conséquence confirmées. Partant, faute de s'être plaint de l'absence de prise en compte de ce poste de charges par le premier juge dans le cadre d'un appel contre la décision de première instance ou de l'avoir opposé à l'intimée dans sa réponse à son appel, le recourant est forclos à s'en prévaloir devant la Cour de céans et son grief est irrecevable faute de satisfaire aux réquisits de l'art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF (cf. ATF 143 III 290 consid. 1.1).

5.
En tenant compte du déficit nouvellement établi de l'intimée (cf. supra consid. 3.4), les besoins mensuels des enfants encore mineurs s'élèvent à 870 fr. pour D.________ (1'236 fr. 20 [charges] - 366 fr. [allocations familiales]) et à 3'086 fr. pour E.________ (1'299 fr. [charges] + 2'153 fr. [contribution de prise en charge nouvellement établie] - 366 fr. [allocations familiales]).
Pour la période du 1er juillet au 31 août 2019, la cour cantonale a considéré que le disponible dont bénéficiait le recourant ne s'opposait pas à l'engagement pris par ce dernier de verser une pension de 1'200 fr. par mois et par enfant ainsi que 500 fr. par mois pour l'entretien de l'intimée, ce qu'il ne conteste pas devant la Cour de céans. A compter du 1er septembre 2019, le recourant a été condamné à couvrir l'entier des besoins financiers des enfants, ce qu'il ne conteste pas non plus. Ainsi, si la contribution mensuelle due à l'entretien de D.________ (870 fr.) demeure inchangée, celle pour l'entretien de E.________ doit en revanche être revue à la baisse et arrêtée à 3'086 fr. pour tenir compte du nouveau montant de la contribution de prise en charge, de sorte que l'arrêt querellé sera réformé sur ce point. Pour cette même période, la contribution due à l'entretien de l'intimée devrait être arrêtée, en application de la clé de répartition non contestée choisie par la cour cantonale, aux deux tiers du disponible nouvellement établi du recourant, à savoir 760 fr. (2/3 de 1'140 fr. [6'296 fr. (disponible du recourant) - 1'200 fr. (contribution versée spontanément à l'enfant majeure C.________) - 870 fr. (contribution à
l'entretien de D.________) - 3'086 fr. (contribution à l'entretien de E.________)]). Dans la mesure où la contribution allouée à l'intimée à compter du 1er septembre 2019 avait été arrêtée à 500 fr. par la Cour de justice, une contribution d'un montant de 760 fr. se heurterait toutefois à l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts 5A 333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1; 5A 315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1; 5A 421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). Cependant, dès lors que le recourant conclut lui-même à l'allocation d'une pension de 700 fr. en faveur de l'intimée, il peut être tenu compte de ce dernier montant sans contrevenir à ce principe (cf. arrêt 5A 327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 7.2.2). L'arrêt querellé sera par conséquent également réformé sur ce point.

6.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué est en conséquence réformé en ce sens que le recourant est condamné à verser à l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de E.________, par mois et d'avance, la somme de 3'086 fr. dès le 1er septembre 2019 et, à titre de contribution à l'entretien de l'intimée, la somme de 700 fr. par mois, dès le 1er septembre 2019. L'arrêt querellé est confirmé pour le surplus.
Dès lors que le recourant obtient gain de cause s'agissant du calcul des revenus de l'intimée mais succombe sur l'établissement de ses propres charges, il se justifie de répartir les frais judiciaires à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et de compenser les dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
et 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 2 Unabhängigkeit - 1 Das Bundesgericht ist in seiner Recht sprechenden Tätigkeit unabhängig und nur dem Recht verpflichtet.
1    Das Bundesgericht ist in seiner Recht sprechenden Tätigkeit unabhängig und nur dem Recht verpflichtet.
2    Seine Entscheide können nur von ihm selbst nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen aufgehoben oder geändert werden.
LTF). La cause est au surplus renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que le recourant est condamné à verser à l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de E.________, par mois et d'avance, la somme de 3'086 fr. dès le 1er septembre 2019 et, à titre de contribution à l'entretien de l'intimée, la somme de 700 fr. par mois, dès le 1er septembre 2019. L'arrêt est confirmé pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à hauteur de la moitié à la charge de chacune des parties.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 août 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_20/2020
Date : 28. August 2020
Publié : 17. September 2020
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien)


Répertoire des lois
CC: 163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CPC: 272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
296
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 2 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTVA: 10
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et:
1    Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et:
a  fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l'activité de cette entreprise, ou
b  a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse.13
1bis    Exploite une entreprise quiconque:
a  exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, quelle que soit la valeur de l'apport des éléments qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne valent pas contre-prestation, et
b  agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.14
1ter    L'acquisition, la détention et l'aliénation de participations visées à l'art. 29, al. 2 et 3, constitue une activité entrepreneuriale.15
2    Est libéré de l'assujettissement quiconque:
a  réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, un chiffre d'affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2;
b  exploite une entreprise ayant son siège à l'étranger qui, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, fournit, sur le territoire suisse, exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants:
b1  prestations exonérées de l'impôt,
b2  prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1; n'est toutefois pas libéré de l'assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l'impôt,
b3  livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse;
c  réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, au titre d'association sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'institution d'utilité publique, un chiffre d'affaires total inférieur à 250 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2.17
2bis    Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).18
3    L'entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal.
Répertoire ATF
128-III-411 • 129-III-417 • 133-II-249 • 133-III-393 • 134-III-667 • 140-III-264 • 141-III-53 • 141-III-564 • 141-IV-249 • 142-II-369 • 142-III-364 • 143-III-290 • 143-III-617 • 143-IV-500 • 144-I-113 • 144-I-170
Weitere Urteile ab 2000
5A_20/2020 • 5A_24/2018 • 5A_245/2019 • 5A_259/2012 • 5A_298/2015 • 5A_31/2014 • 5A_315/2016 • 5A_327/2018 • 5A_333/2019 • 5A_396/2013 • 5A_421/2015 • 5A_455/2017 • 5A_475/2011 • 5A_519/2018 • 5A_621/2013 • 5A_676/2019 • 5A_874/2014 • 5A_878/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • bénéfice net • tribunal fédéral • charge fiscale • tennis • première instance • union conjugale • allocation familiale • chiffre d'affaires • maxime inquisitoire • calcul • obligation d'entretien • frais judiciaires • titre • droit constitutionnel • autorité cantonale • doctrine • charges commerciales • droit civil • principe d'allégation
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