TPF 2014 12, p.12

3. Auszug aus dem Urteil der Strafkammer vom 10. Dezember 2013 in Sachen Bundesanwaltschaft und Hyposwiss Privatbank AG (Privatklägerin) gegen A. (SK.2013.37)

Wirtschaftlicher Nachrichtendienst.

Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB

Der Anwalt eines ausländischen Unternehmens ist kein Agent (E. 3.1.4).
Schwerer Fall bei Geschäftsgeheimnis von inländischen Banken; in casu verneint (E. 3.1.7).

Service de renseignements économiques.

Art. 273 CP

L'avocat d'une entreprise étrangère n'est pas un agent (consid. 3.1.4).
Cas grave lorsqu'est en cause le secret d'affaires de banques commerciales nationales; nié dans le cas d'espèce (consid. 3.1.7).
Spionaggio economico.

Art. 273 CP

L'avvocato di un'impresa estera non è un agente (consid. 3.1.4).
Caso grave in caso di segreto di affari di banche commerciali nazionali; negato nel caso concreto (consid. 3.1.7).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Rechtsanwälte B. und C. hatten namens D. LLC und E. bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige u.a. gegen F. und G. wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung, Geldwäscherei und weiterer Delikte erstattet. Hintergrund bildeten bestimmte Transaktionen bei der Privatbank Hyposwiss AG. In der Folge erhielt B. ein anonymes Schreiben, angeblich von zwei ehemaligen Mitarbeitern dieser Bank. Sie behaupteten, die Bank wasche Geld in grossem Stil, welches meist auf Konten von F. und einem
TPF 2014 12, p.13

weiteren russischen Oligarchen lande, und offerierten die entsprechenden Bankdaten für 2 Mio. Fr. Die beiden Anwälte orientierten die Bundesanwaltschaft darüber und B. ging in Absprache mit dieser zum Schein auf das Angebot ein. In der Folge sandte A., der früher für die Bank gearbeitet und das anonyme Schreiben verfasst hatte, an B. einen Datenträger mit Kundendaten der Hyposwiss.

Die Strafkammer sprach A. unter anderem des versuchten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes schuldig.

Urteil des Bundesgerichts 6B_580/2014 vom 13. Februar 2015: Die Beschwerde der Bundesanwaltschaft wurde abgewiesen, soweit auf sie eingetreten wurde.

Aus den Erwägungen:

3.1.4 Es ist zu prüfen, ob Rechtsanwalt B. die Merkmale eines Adressaten zur Diskussion steht vorliegend die Agenteneigenschaft im Sinne des Gesetzes erfüllt.

Rechtsanwalt B. war zur anklagerelevanten Zeit Rechtsvertreter der D. LLC und von E. Die D. LLC ist eine Unternehmung mit Sitz in Russland. E., ein russischer Staatsangehöriger, war zur hier interessierenden Zeit Hauptaktionär und Geschäftsführer (Chief Executive Officer) der D.1 Plc., der Muttergesellschaft (zu 100 %) der D. LLC. Aus dem Umstand, dass Rechtsanwalt B. im Rahmen eines Anwaltsmandats die Interessen eines ausländischen Unternehmens und einer Person, die dieses kontrollierte, vertrat, darf indessen nicht ohne weiteres darauf geschlossen werden, dass er als Agent im Sinne von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB für diese agierte. Als Mitglied des Zürcher und Schweizer Anwaltsverbandes (nachfolgend «ZAV» resp. «SAV») untersteht Rechtsanwalt B. den von der letztgenannten Organisation erlassenen Schweizerischen Standesregeln (SAV-SSR) (vgl. § 5 Abs. 2 Statuten ZAV, Art. 3
SR 747.201.3 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat) - Ordonnance sur les moteurs de bateaux
OMBat Art. 3 Certificats et autorisations
1    Quiconque met en circulation, met à disposition sur le marché ou met en exploitation en Suisse des moteurs servant à la propulsion des bateaux de plaisance et des bateaux de sport visés à l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 14 et 15, de l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure12, doit présenter pour lesdits moteurs une déclaration de conformité telle que visée à l'art. 15, par. 1 à 4, de la directive 2013/53/UE13 ou une réception par type telle que visée à l'al. 2, let. c, d ou e.
2    Quiconque met en circulation, met à disposition sur le marché ou met en exploitation en Suisse des moteurs destinés à des bateaux utilisés pour le transport professionnel, doit présenter un des certificats suivants:14
a  une déclaration de conformité sur la base de la directive 2013/53/UE pour les moteurs à allumage commandé et à allumage par compression dont la puissance nominale est inférieure à 19 kW;
b  une déclaration de conformité sur la base de la directive 2013/53/UE pour les moteurs hors-bord à allumage commandé et à allumage par compression dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
c  une réception par type pour les moteurs de la catégorie IWP15 visés à l'art. 4, par. 1, ch. 5, du règlement UE-NRMM16, qui servent directement ou indirectement à la propulsion d'un bateau et dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
d  une réception par type pour les moteurs de la catégorie IWA17 visés à l'art. 4, par. 1, ch. 6, du règlement UE-NRMM, qui servent à l'entraînement de génératrices, dans la mesure où l'énergie électrique de celles-ci ne sert pas directement ou indirectement à la propulsion de bateaux, et dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
e  une réception par type pour les moteurs de la catégorie NRE18 visés à l'art. 4, par. 1, ch. 1, let. b, du règlement UE-NRMM, qui servent directement ou indirectement à la propulsion d'un bateau ou à l'entraînement de génératrices, et dont la puissance nominale ne dépasse pas 560 kW.
3    Les certificats énumérés aux al. 1 et 2 sont également admissibles pour les moteurs des bateaux de l'armée, des corps des gardes-frontière, des autorités, de la police et des organisations de sauvetage ainsi que pour les moteurs des bateaux utilisés pour effectuer des travaux.
4    Si un bateau pour lequel une autorisation d'exploiter (permis de navigation) a déjà été octroyée est affecté à une nouvelle utilisation, il y a lieu de présenter, avant l'octroi d'une nouvelle autorisation d'exploiter, une déclaration de conformité ou une réception par type visée à l'al. 2 et correspondant à la nouvelle utilisation.
und 6
SR 747.201.3 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat) - Ordonnance sur les moteurs de bateaux
OMBat Art. 6 Procédure et prescriptions de forme
1    Les déclarations de conformité et les réceptions par type sont établies par les autorités habilitées à le faire en vertu des dispositions sur lesquelles les déclarations ou réceptions se fondent.
2    Se fondent sur les dispositions:
a  l'évaluation de la conformité;
b  l'établissement de déclarations de conformité et de réceptions par type, de même que leur contenu et leur forme;
c  le marquage des moteurs.
Statuten SAV, Präambel SAV-SSR [abrufbar unter www.bgfa.ch/scripts/getfile?id=950 und www.savfsa.ch/Regelwerknational.769.0.html]). Art. 1 Abs. 1
SR 747.201.3 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat) - Ordonnance sur les moteurs de bateaux
OMBat Art. 1 Champ d'application
1    La présente ordonnance contient les prescriptions sur les émissions des gaz d'échappement et sur la construction des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression servant à la propulsion de bateaux et aux génératrices d'énergie électrique.
2    Ses prescriptions sont aussi valables, par analogie, pour les moteurs à combustion qui ne fonctionnent pas avec de l'essence ou du diesel.
SAV-SSR hält ausdrücklich fest, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihren Beruf im Einklang mit der Rechtsordnung sorgfältig und gewissenhaft ausüben. Mit der Preisgabe der vom Beschuldigten erhaltenen Informationen an die D. LLC oder E. hätte Rechtsanwalt B. selbst tatbestandsmässig im Sinne
TPF 2014 12, p.14

von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB gehandelt. Bei der gegebenen Konstellation greift auch kein Rechtfertigungsgrund, der die Strafbarkeit einer solchen Tat entfallen lassen könnte. Demzufolge würde eine allfällige Weitergabe der nach Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB geschützten Geheimnisse an die D. LLC oder E. durch Rechtsanwalt B. als von der Rechtsordnung missbilligte Handlung keine im Rahmen des Anwaltsmandats ausgeübte Interessenvertretung darstellen. Erkenntnisse dafür, dass Rechtsanwalt B. in der fraglichen Angelegenheit ausserhalb des Mandats im Interesse der D. LLC und von E. tätig geworden sein könnte, liegen nicht vor. Gegenteils ist er auf das Angebot des Beschuldigten nur zum Schein eingegangen und hat er die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet. Er hat sich somit nicht als Anlaufstelle für die ausländischen Endabnehmer des verratenen Geheimnisses betätigt und kann daher nicht als Agent im Sinne von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB angesehen werden.

3.1.7 a) Als nächstes ist zu prüfen, ob der angeklagte Sachverhalt die Voraussetzungen eines schweren Falls von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB erfüllt.
b) Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist das Vorliegen eines schweren Falls des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes objektiv, d.h. unter Ausschluss der persönlichen Verhältnisse, Eigenschaften und Umstände, welche die Strafbarkeit des konkreten Täters berühren, zu prüfen (BGE 111 IV 74 E. 3; 108 IV 41 E. 2; anders noch BGE 97 IV 111 E. 5 und 101 IV 177 E. II.4.e, in denen zur Bestimmung des «schweren Falls» auch subjektive Elemente herangezogen wurden). Massgebend ist, ob der Verrat wirtschaftlicher Geheimnisse wegen ihrer grossen Bedeutung bzw. wegen ihres erheblichen industriellen Werts die nationale Sicherheit im wirtschaftlichen Bereich, wenn auch bloss abstrakt, so doch in bedeutendem Ausmass gefährdet (BGE 111 IV 74 E. 3; 108 IV 41 E. 3).
c) In BGE 111 IV 74 sowie unter expliziter Bezugnahme auf diesen Entscheid in den Urteilen des Bundesstrafgerichts SK.2011.21 vom 15. Dezember 2011 und SK.2013.26 vom 22. August 2013 (beide im abgekürzten Verfahren ergangen) wurde das Zugänglichmachen der Geschäftsgeheimisse einer Schweizer Bank an ausländische Behörden jeweils als schwerer Fall des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes qualifiziert. Der vorliegende Sachverhalt ist indes nicht ohne weiteres vergleichbar mit den den erwähnten Urteilen zugrundeliegenden Fällen. In BGE 111 IV 74 sowie dem Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2011.21 vom 15. Dezember 2011 ging es um den Verrat von Geschäftsgeheimnissen
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einer Schweizer Grossbank, der vormaligen Schweizerischen Bankgesellschaft im ersten und der Credit Suisse im zweiten Fall. In BGE 111 IV 74 wurde bei der Qualifikation der Tat als schwerer Fall von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
StGB denn auch hervorgehoben, dass es sich bei der betroffenen Bank um eine Grossbank handle, deren Name international eng mit dem «Image» der Schweizer Banken in ihrer Gesamtheit verknüpft sei (E. 4c des Entscheids). Im dem Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2013.26 vom 22. August 2013 zugrundeliegenden Sachverhalt stand der Verrat der Geschäftsgeheimnisse der Bank Julius Bär & Co. AG zur Beurteilung. Diese ist zwar keine Grossbank, ist aber global mit einem weltweiten Netz von Filialen tätig und zählt zu den Weltmarktführern im Bereich des Private Banking (so wurde sie beispielsweise 2012 von der renommierten internationalen Fachzeitschrift Global Finance als beste Privatbank der Welt ausgezeichnet [www.gfmag.com/archives/160-october-2012/12003worlds-best-banks-2012-global-winners.html#axzz2xYCWJL00]). Bei der Hyposwiss handelt es sich demgegenüber um eine relativ kleine Privatbank (zum Vergleich: die Bilanzsumme der Hyposwiss betrug 2012 Fr. 2'356'916'000, diejenige der Bank Julius Bär & Co. AG im selben Jahr Fr. 53'953'995'000 [Schweizerische Nationalbank, Die Banken in der Schweiz 2012, Zürich 2013, B 15, abrufbar unter www.snb.ch/ext/stats /bankench/pdf/defr/Die_Banken_in_der_CH. book.pdf]), von der nicht gesagt werden kann, dass ihr Name international eng mit dem Ruf der Schweizer Banken verknüpft sei. Bei dieser Sachlage kann nicht davon ausgegangen werden, dass die illegale Preisgabe der fraglichen Bankdaten ans Ausland geeignet wäre, das Vertrauen in den Schweizer Finanzplatz und damit die wirtschaftlichen Gesamtinteressen der Schweiz in bedeutendem Ausmass zu gefährden. Die Schwelle zum schweren Fall des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes ist daher nach Auffassung des Gerichts vorliegend nicht überschritten worden.

TPF 2014 12, p.16
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2014 12
Date : 10 décembre 2013
Publié : 10 juin 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2014 12
Domaine : Art. 273 CP L'avocat d'une entreprise étrangère n'est pas un agent (consid. 3.1.4). Cas grave lorsqu'est en cause...
Objet : Service de renseignements économiques.


Répertoire des lois
CP: 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
OEMB: 1 
SR 747.201.3 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat) - Ordonnance sur les moteurs de bateaux
OMBat Art. 1 Champ d'application
1    La présente ordonnance contient les prescriptions sur les émissions des gaz d'échappement et sur la construction des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression servant à la propulsion de bateaux et aux génératrices d'énergie électrique.
2    Ses prescriptions sont aussi valables, par analogie, pour les moteurs à combustion qui ne fonctionnent pas avec de l'essence ou du diesel.
3 
SR 747.201.3 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat) - Ordonnance sur les moteurs de bateaux
OMBat Art. 3 Certificats et autorisations
1    Quiconque met en circulation, met à disposition sur le marché ou met en exploitation en Suisse des moteurs servant à la propulsion des bateaux de plaisance et des bateaux de sport visés à l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 14 et 15, de l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure12, doit présenter pour lesdits moteurs une déclaration de conformité telle que visée à l'art. 15, par. 1 à 4, de la directive 2013/53/UE13 ou une réception par type telle que visée à l'al. 2, let. c, d ou e.
2    Quiconque met en circulation, met à disposition sur le marché ou met en exploitation en Suisse des moteurs destinés à des bateaux utilisés pour le transport professionnel, doit présenter un des certificats suivants:14
a  une déclaration de conformité sur la base de la directive 2013/53/UE pour les moteurs à allumage commandé et à allumage par compression dont la puissance nominale est inférieure à 19 kW;
b  une déclaration de conformité sur la base de la directive 2013/53/UE pour les moteurs hors-bord à allumage commandé et à allumage par compression dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
c  une réception par type pour les moteurs de la catégorie IWP15 visés à l'art. 4, par. 1, ch. 5, du règlement UE-NRMM16, qui servent directement ou indirectement à la propulsion d'un bateau et dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
d  une réception par type pour les moteurs de la catégorie IWA17 visés à l'art. 4, par. 1, ch. 6, du règlement UE-NRMM, qui servent à l'entraînement de génératrices, dans la mesure où l'énergie électrique de celles-ci ne sert pas directement ou indirectement à la propulsion de bateaux, et dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW;
e  une réception par type pour les moteurs de la catégorie NRE18 visés à l'art. 4, par. 1, ch. 1, let. b, du règlement UE-NRMM, qui servent directement ou indirectement à la propulsion d'un bateau ou à l'entraînement de génératrices, et dont la puissance nominale ne dépasse pas 560 kW.
3    Les certificats énumérés aux al. 1 et 2 sont également admissibles pour les moteurs des bateaux de l'armée, des corps des gardes-frontière, des autorités, de la police et des organisations de sauvetage ainsi que pour les moteurs des bateaux utilisés pour effectuer des travaux.
4    Si un bateau pour lequel une autorisation d'exploiter (permis de navigation) a déjà été octroyée est affecté à une nouvelle utilisation, il y a lieu de présenter, avant l'octroi d'une nouvelle autorisation d'exploiter, une déclaration de conformité ou une réception par type visée à l'al. 2 et correspondant à la nouvelle utilisation.
6
SR 747.201.3 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat) - Ordonnance sur les moteurs de bateaux
OMBat Art. 6 Procédure et prescriptions de forme
1    Les déclarations de conformité et les réceptions par type sont établies par les autorités habilitées à le faire en vertu des dispositions sur lesquelles les déclarations ou réceptions se fondent.
2    Se fondent sur les dispositions:
a  l'évaluation de la conformité;
b  l'établissement de déclarations de conformité et de réceptions par type, de même que leur contenu et leur forme;
c  le marquage des moteurs.
Répertoire ATF
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