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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
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| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
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| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 747.201.3 OMBat Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat) - Ordonnance sur les moteurs de bateaux Art. 3 [1] Certificats et autorisations |
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| Quiconque met en circulation, met à disposition sur le marché ou met en exploitation en Suisse des moteurs servant à la propulsion des bateaux de plaisance et des bateaux de sport visés à l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 14 et 15, de l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure [2], doit présenter pour lesdits moteurs une déclaration de conformité telle que visée à l'art. 15, par. 1 à 4, de la directive 2013/53/UE [3] ou une réception par type telle que visée à l'al. 2, let. c, d ou e. | ||||||
| Quiconque met en circulation, met à disposition sur le marché ou met en exploitation en Suisse des moteurs destinés à des bateaux utilisés pour le transport professionnel, doit présenter un des certificats suivants: [4] | ||||||
| une déclaration de conformité sur la base de la directive 2013/53/UE pour les moteurs à allumage commandé et à allumage par compression dont la puissance nominale est inférieure à 19 kW; | ||||||
| une déclaration de conformité sur la base de la directive 2013/53/UE pour les moteurs hors-bord à allumage commandé et à allumage par compression dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW; | ||||||
| une réception par type pour les moteurs de la catégorie IWP [5] visés à l'art. 4, par. 1, ch. 5, du règlement UE-NRMM [6], qui servent directement ou indirectement à la propulsion d'un bateau et dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW; | ||||||
| une réception par type pour les moteurs de la catégorie IWA [7] visés à l'art. 4, par. 1, ch. 6, du règlement UE-NRMM, qui servent à l'entraînement de génératrices, dans la mesure où l'énergie électrique de celles-ci ne sert pas directement ou indirectement à la propulsion de bateaux, et dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 19 kW; | ||||||
| une réception par type pour les moteurs de la catégorie NRE [8] visés à l'art. 4, par. 1, ch. 1, let. b, du règlement UE-NRMM, qui servent directement ou indirectement à la propulsion d'un bateau ou à l'entraînement de génératrices, et dont la puissance nominale ne dépasse pas 560 kW. | ||||||
| Les certificats énumérés aux al. 1 et 2 sont également admissibles pour les moteurs des bateaux de l'armée, des corps des gardes-frontière, des autorités, de la police et des organisations de sauvetage ainsi que pour les moteurs des bateaux utilisés pour effectuer des travaux. | ||||||
| Si un bateau pour lequel une autorisation d'exploiter (permis de navigation) a déjà été octroyée est affecté à une nouvelle utilisation, il y a lieu de présenter, avant l'octroi d'une nouvelle autorisation d'exploiter, une déclaration de conformité ou une réception par type visée à l'al. 2 et correspondant à la nouvelle utilisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715). [2] RS 747.201.1 [3] Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, JO L 354 du 28.12.2013, p. 90. [4] Erratum du 8 déc. 2020, ne concerne que le texte allemand (RO 2020 5369). [5] IWP = Inland Waterway Propulsion; moteurs servant à la propulsion de bateaux utilisés pour le transport professionnel. [6] Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, let. p. [7] IWA = Inland Waterway Auxiliary; moteurs montés sur des bateaux utilisés pour le transport professionnel servant à la propulsion de groupes auxiliaires. [8] NRE = Nonroad Engines; moteurs industriels dont la puissance de référence est inférieure à 560 kW et qui sont utilisés en lieu et place des moteurs de la phase V de catégorie IWP ou IWA. | ||||||
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RS 747.201.3 OMBat Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat) - Ordonnance sur les moteurs de bateaux Art. 6 Procédure et prescriptions de forme |
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| Les déclarations de conformité et les réceptions par type sont établies par les autorités habilitées à le faire en vertu des dispositions sur lesquelles les déclarations ou réceptions se fondent. | ||||||
| Se fondent sur les dispositions: | ||||||
| l'évaluation de la conformité; | ||||||
| l'établissement de déclarations de conformité et de réceptions par type, de même que leur contenu et leur forme; | ||||||
| le marquage des moteurs. | ||||||
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RS 747.201.3 OMBat Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat) - Ordonnance sur les moteurs de bateaux Art. 1 Champ d'application |
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| La présente ordonnance contient les prescriptions sur les émissions des gaz d'échappement et sur la construction des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression servant à la propulsion de bateaux et aux génératrices d'énergie électrique. | ||||||
| Ses prescriptions sont aussi valables, par analogie, pour les moteurs à combustion qui ne fonctionnent pas avec de l'essence ou du diesel. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
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| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
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| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
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| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
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| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
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| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||