TPF 2012 155, p.155

24. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A., B., C., D., E., F. LTD, G., H., I., J., K., L., M. LTD, N. HOLDING, O. LTD, P. LLC, Q., R., S., T. contre MPC et République arabe d'Egypte du 12 décembre 2012 (RR.2012.122/123/124/125/126127/128130/131/132137/145/149151, procédures secondaires: RP.2012.29/30/31/32/3334/3537/3843/44/47/ 4850)

Accès au dossier.

Art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
CPP et 65a al. 1 EIMP

En cas de connexion entre une procédure d'entraide internationale en matière pénale et une procédure pénale nationale, lorsque l'Etat étranger est en même temps partie plaignante et autorité requérante, un recours contre l'accès au dossier pénal national s'examine au regard des dispositions régissant l'entraide internationale pénale, en particulier l'art. 80e al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80e Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde - 1 Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
1    Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
2    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken:
a  durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder
b  durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind.
3    Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.
EIMP (consid. 1). Un tel accès doit être limité de manière à ce que les règles de la procédure pénale ne portent pas atteinte à l'objet de la procédure d'entraide (consid. 3.1 et 3.2). Si les engagements fournis par l'Etat étranger visant à garantir la non-utilisation prématurée des informations recueillies par l'accès au dossier de la procédure pénale nationale ne sont pas considérés suffisants, ledit accès peut être suspendu jusqu'à la clôture de la procédure d'entraide parallèle (consid. 3.3 et 3.4).

Akteneinsicht.

Art. 107 Abs. 1 lit. a StPO und Art. 65a Abs. 1 IRSG
Ist der ersuchende Staat gleichzeitig Privatkläger in einem inländischen Strafverfahren, welches mit dem Rechtshilfeverfahren inhaltlich zusammenhängt, und wird ihm in diesem Akteneinsicht gewährt, so ist eine dagegen gerichtete Beschwerde aufgrund der im Rahmen der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen anwendbaren Bestimmungen zu prüfen, insbesondere nach Art. 80e Abs. 1 IRSG (E. 1). Eine solche Akteneinsicht darf die Ordnung des Rechtshilfeverfahrens nicht stören (E. 3.1 und 3.2). Genügt die ausländische Zusicherung, die als Privatkläger eingesehenen Akten nicht in dem dem Rechtshilfegesuch zugrunde liegenden Verfahren zu verwenden, nicht, so kann die Akteneinsicht bis zum Abschluss des Rechtshilfeverfahrens suspendiert werden (E. 3.3 und 3.4).

TPF 2012 155, p.156

Accesso agli atti.

Art. 107 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
CPP e 65a cpv. 1 AIMP

In caso di connessione fra una procedura rogatoriale ed una procedura penale nazionale, se lo Stato estero è contemporaneamente accusatore privato e autorità rogante, un reclamo contra l'accesso agli atti ad esso conncesso va esaminato alla luce delle disposizioni vigenti in materia di assistenza internazionale, in particolare dell'art. 80e cpv. 1 AIMP (consid. 1). Un tale accesso va limitato in modo tale da impedire che le regole della procedura penale comportino un elusione di quelle vigenti in ambito di assistenza internazionale (consid. 3.1 e 3.2). Se la garanzia fornita dallo Stato estero di non utilizzare prematuramente le informazioni raccolte attraverso l'acceso agli atti nella procedura nazionale non è considerata sufficiente, l'accesso stesso può essere sospeso fino alla conclusione della parallela procedura rogatoriale (consid. 3.3 e 3.4).

Résumé des faits:

Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène, depuis le 3 juin 2011 et à l'encontre de plusieurs personnes physiques, une procédure pénale des chefs de blanchiment (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et de soutien ou participation à une organisation criminelle (art. 206ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) en relation avec les infractions présumées perpétrées dans le cadre du régime mis en place sous l'ancien président égyptien Mohamed Hosni Mubarak. Admise à la procédure en qualité de partie plaignante, la République arabe d'Egypte s'est vue octroyer l'accès au dossier de la procédure pénale par décision du MPC du 23 mai 2012. Cet accès a été subordonné à la signature de garanties comportant l'engagement formel dudit pays de ne pas utiliser les informations ainsi obtenues dans le cadre de toute procédure en Egypte. Par actes des 4 juin 2012, A., B., C., D., E., F. LTD, G., H., I., J., K., L., M. LTD, N. HOLDING, O. LTD, P. LLC, Q., R., S., T, prévenus et tiers saisis dans la procédure, ont interjeté recours à l'encontre de ce prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Celle-ci a admis les recours en suspendant l'accès au dossier de la République arabe d'Egypte et en prononçant la levée de ladite suspension au fur et à mesure de l'entrée en force des différentes décisions de clôture qui seront rendues dans les procédures d'entraide pénale internationale connexes.

TPF 2012 155, p.157

TPF 2012 155
Extrait des considérants:

1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF.2011.60).
1.2 En principe, les décisions du MPC rendues dans le cadre d'une procédure pénale peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans en application des art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Organisationsreglement vom 31. August 2010 für das Bundesstrafgericht (Organisationsreglement BStGer, BStGerOR) - Organisationsreglement BStGer
BStGerOR Art. 19
1    Der Beschwerdekammer obliegen die Aufgaben, die ihr nach den Artikeln 37 und 65 Absatz 3 StBOG sowie weiteren Bundesgesetzen zugewiesen sind.27
2    ...28
3    Die Beschwerdekammer entscheidet in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen, soweit nicht die Verfahrensleitung zuständig ist (Art. 395 StPO29 bzw. Art. 38 StBOG). Sie kann auf dem Zirkulationsweg entscheiden, wenn sich Einstimmigkeit ergibt und weder ein Mitglied noch der Gerichtsschreiber oder die Gerichtsschreiberin des Spruchkörpers die Beratung verlangt.
du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161). Toutefois, le Tribunal fédéral a considéré que la décision régissant le droit d'un Etat de consulter le dossier d'une procédure pénale étroitement connexe à une procédure d'entraide est une décision incidente fondée sur l'EIMP qui doit être traitée comme telle (ATF 127 II 198 consid. 2a). En l'espèce, la connexité qui relie la procédure pénale suisse et les procédures d'entraide actuellement pendantes est indéniable. Les faits justifiant la demande d'entraide et ceux qui ont motivé l'ouverture de la procédure pénale suisse sont les mêmes. Les deux procédures ont en effet à l'origine les prétendus crimes commis sous l'ancien régime de Mubarak par les personnes gravitant autour de celui-ci. Les pièces constituant les deux dossiers sont par ailleurs les mêmes. En outre, la République arabe d'Egypte, en tant qu'Etat requérant et en tant que partie plaignante, défend les mêmes intérêts.

Il s'ensuit que, en l'occurrence, la compétence de la Cour de céans se fonde sur les art. 80e al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80e Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde - 1 Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
1    Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
2    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken:
a  durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder
b  durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind.
3    Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 37 al. 2 let. a LOAP et que, en application de l'art. 39 al. 2 let. a
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 39 Grundsatz - 1 Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
1    Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
2    Ausgenommen sind Fälle nach:
a  den Artikeln 35 Absatz 2 und 37 Absatz 2 Buchstabe b; auf sie ist das Bundesgesetz vom 22. März 197426 über das Verwaltungsstrafrecht anwendbar;
b  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe a; auf sie sind das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 196827 sowie die Bestimmungen der einschlägigen Rechtshilfeerlasse anwendbar;
c  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe c; auf sie sind das Bundespersonalgesetz vom 24. März 200028 und das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 anwendbar;
d  Artikel 37 Absatz 2 Buchstaben e-g; auf sie ist das Verwaltungsverfahrensgesetz anwendbar.29
LOAP, la présente procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).
1.3 Les recourants, par des actes distincts mais soulevant des griefs similaires, s'en prennent à la même décision rendue dans le cadre de la même procédure pénale. Dans un souci d'économie de procédure, il convient ainsi de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.233 et RR.2012.237 du 29 novembre 2012, p. 3; ATF 126 V 283 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6S.709+710/2000 du 26 mai 2003, consid. 1; 1A.6062/2000 du 22 juin 2000, consid. 1a; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 155 p. 54 ss). [...].

TPF 2012 155, p.158

1.4 Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, le recours à l'encontre d'une décision régissant le droit d'un Etat de consulter le dossier d'une procédure pénale étroitement connexe à une procédure d'entraide est recevable au regard de l'art. 37 al. 2 let. a
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
1    Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
2    Sie entscheiden zudem über:
a  Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss:
a1  dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114,
a2  dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts,
a3  dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof,
a4  dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen;
b  Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist;
c  Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen;
d  Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit;
e  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist;
f  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist;
g  Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723.
LOAP, mis en relation avec les art. 80b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80b Teilnahme am Verfahren und Akteneinsicht - 1 Die Berechtigten können am Verfahren teilnehmen und Einsicht in die Akten nehmen, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist.
1    Die Berechtigten können am Verfahren teilnehmen und Einsicht in die Akten nehmen, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist.
2    Die Rechte nach Absatz 1 können nur eingeschränkt werden:
a  im Interesse des ausländischen Verfahrens;
b  zum Schutz eines wesentlichen rechtlichen Interesses, sofern der ersuchende Staat es verlangt;
c  wegen der Natur oder der Dringlichkeit der zu treffenden Massnahme;
d  zum Schutz wesentlicher privater Interessen;
e  im Interesse eines schweizerischen Verfahrens.
3    Die Einsichtnahme oder die Teilnahme am Verfahren darf nur für Aktenstücke und Verfahrenshandlungen verweigert werden, für die Geheimhaltungsgründe bestehen.
et 80e
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80e Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde - 1 Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
1    Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
2    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken:
a  durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder
b  durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind.
3    Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.
EIMP (TPF 2012 48 arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012, consid. 1.1.2; ATF 127 II 198 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.57/2001 du 7 décembre 2001, consid. 2). Ainsi, contrairement à ce que soutient la République arabe d'Egypte, l'examen de l'admissibilité des présents recours doit être effectué à la lumière des règles régissant l'entraide internationale en matière pénale et non pas des dispositions du CPP.

Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le préciser (TPF 2012 48 consid. 1.1.2), il ne saurait être retenu que la solution adoptée dans la jurisprudence fédérale rappelée supra ne s'imposait que lorsque le droit de procédure, cantonal à l'époque de l'ATF 127 susmentionné, pouvait être utilisé pour supplanter le droit de l'entraide, fédéral. En effet, aujourd'hui fédérale, la procédure pénale ne doit, pas plus que lorsqu'elle était de compétence cantonale, permettre d'éluder les règles de l'EIMP. L'art. 54
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 54 Anwendbarkeit dieses Gesetzes - Die Gewährung der internationalen Rechtshilfe und das Rechtshilfeverfahren richten sich nur so weit nach diesem Gesetz, als andere Gesetze des Bundes und völkerrechtliche Verträge dafür keine Bestimmungen enthalten.
CPP (lu en lien avec l'art. 1 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 1 Gegenstand - 1 Dieses Gesetz regelt, soweit andere Gesetze oder internationale Vereinbarungen nichts anderes bestimmen, alle Verfahren der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit in Strafsachen, insbesondere:4
1    Dieses Gesetz regelt, soweit andere Gesetze oder internationale Vereinbarungen nichts anderes bestimmen, alle Verfahren der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit in Strafsachen, insbesondere:4
a  die Auslieferung strafrechtlich verfolgter oder verurteilter Personen (zweiter Teil);
b  die Rechtshilfe zur Unterstützung eines Strafverfahrens im Ausland (dritter Teil);
c  die stellvertretende Verfolgung und Ahndung strafbarer Handlungen (vierter Teil);
d  die Vollstreckung ausländischer Strafentscheide (fünfter Teil).
2    ...5
3    Dieses Gesetz ist nur auf Strafsachen anwendbar, in denen nach dem Recht des ersuchenden Staates der Richter angerufen werden kann.
3bis    Dieses Gesetz ist, soweit andere Gesetze oder internationale Vereinbarungen nichts anderes bestimmen, sinngemäss auf Verfahren der Zusammenarbeit in Strafsachen mit internationalen Gerichten oder anderen zwischen- oder überstaatlichen Einrichtungen mit strafbehördlichen Funktionen anwendbar, wenn das Verfahren:
a  Delikte nach dem Zwölften Titelbis, dem Zwölften Titelter oder dem Zwölften Titelquater des Strafgesetzbuchs6 betrifft; oder
b  Straftaten im Bereich des übrigen Strafrechts betrifft und das Gericht oder die Einrichtung auf einer Resolution der Vereinten Nationen beruht, die für die Schweiz verbindlich ist oder die von der Schweiz unterstützt wird.7
3ter    Der Bundesrat kann zudem in einer Verordnung festlegen, dass dieses Gesetz sinngemäss auf Verfahren der Zusammenarbeit in Strafsachen mit weiteren internationalen Gerichten oder anderen zwischen- oder überstaatlichen Einrichtungen mit strafbehördlichen Funktionen anwendbar ist, wenn:
a  die Errichtung des Gerichts oder der Einrichtung auf einer Rechtsgrundlage beruht, welche die Kompetenzen des Gerichts oder der Einrichtung in strafrechtlicher und strafprozessualer Hinsicht eindeutig festlegt;
b  das Verfahren vor dem Gericht oder der Einrichtung die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze garantiert; und
c  die Zusammenarbeit der Wahrung der Interessen der Schweiz dient.8
4    Aus diesem Gesetz kann kein Anspruch auf Zusammenarbeit in Strafsachen abgeleitet werden.9
EIMP) ne prévoit pas une telle subordination. Dès lors, les principes développés par le Tribunal fédéral dans l'ATF 127 II 198 consid. 2 restent de pleine application.
1.5 Dans le domaine de l'entraide internationale en matière pénale, peuvent faire l'objet d'un recours la décision de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement avec celle-ci, les décisions incidentes antérieures (art. 80e al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80e Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde - 1 Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
1    Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
2    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken:
a  durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder
b  durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind.
3    Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.
EIMP). Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de valeurs (art. 80e al. 2 let. a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80e Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde - 1 Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
1    Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
2    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken:
a  durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder
b  durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind.
3    Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.
EIMP) ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger (art. 80e al. 2 let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80e Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde - 1 Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
1    Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
2    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken:
a  durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder
b  durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind.
3    Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.
EIMP). La décision relative à l'accès au dossier est de nature incidente. Le Tribunal fédéral a retenu, dans la jurisprudence susmentionnée (ATF 127 II 198 consid. 2b), que l'accès par un Etat au dossier d'une procédure pénale étroitement connexe à une procédure d'entraide devait être assimilé à la participation de fonctionnaires étrangers à l'exécution de la demande d'entraide au sens de l'art. 65a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 65a Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind - 1 Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
1    Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
2    Ihre Anwesenheit kann ebenfalls gestattet werden, wenn sie die Ausführung des Ersuchens oder die Strafverfolgung im Ausland erheblich erleichtern kann.
3    Ihre Anwesenheit darf nicht zur Folge haben, dass ihnen Tatsachen aus dem Geheimbereich zugänglich gemacht werden, bevor die zuständige Behörde über Gewährung und Umfang der Rechtshilfe entschieden hat.
EIMP. Notre Haute Cour a considéré que si l'art. 80e al. 2 let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80e Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde - 1 Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
1    Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
2    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken:
a  durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder
b  durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind.
3    Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.
EIMP ouvre la voie du recours séparé contre la décision incidente prise selon l'art. 65a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 65a Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind - 1 Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
1    Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
2    Ihre Anwesenheit kann ebenfalls gestattet werden, wenn sie die Ausführung des Ersuchens oder die Strafverfolgung im Ausland erheblich erleichtern kann.
3    Ihre Anwesenheit darf nicht zur Folge haben, dass ihnen Tatsachen aus dem Geheimbereich zugänglich gemacht werden, bevor die zuständige Behörde über Gewährung und Umfang der Rechtshilfe entschieden hat.
EIMP, c'est parce que la participation à l'exécution de la demande de fonctionnaires étrangers peut, selon les circonstances, comporter le risque d'un dévoilement prématuré d'informations et de documents dont la transmission

TPF 2012 155, p.159

TPF 2012 155
ne peut être ordonnée que dans le cadre d'une décision de clôture au sens de l'art. 80d
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80d Abschluss des Rechtshilfeverfahrens - Erachtet die ausführende Behörde das Ersuchen als ganz oder teilweise erledigt, so erlässt sie eine begründete Verfügung über die Gewährung und den Umfang der Rechtshilfe.
EIMP (ibidem et références citées). In casu, le préjudice redouté par les recourants est de nature semblable: si la République arabe d'Egypte, par le truchement d'une procédure pénale parallèle à laquelle elle est partie, reçoit des documents et informations qu'elle ne pourrait obtenir, par la voie de l'entraide judiciaire, qu'après le prononcé d'une décision de transmission définitive, la décision lui donnant un accès illimité à la procédure pénale cause à la personne touchée par cette divulgation prématurée un dommage analogue à celui visé à l'art. 80e al. 2 let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80e Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde - 1 Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
1    Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
2    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken:
a  durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder
b  durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind.
3    Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.
EIMP. Le Tribunal fédéral a en outre souligné que cette conclusion s'impose aussi au regard de la jurisprudence qui dénie à l'Etat requérant, sauf exceptions, la qualité de partie à la procédure d'entraide, afin d'éviter précisément, le dommage provoqué par le dévoilement intempestif d'informations et de renseignements dans le cadre de la procédure pénale (ibidem et références citées).

1.6 Il s'agit ainsi de déterminer s'il existe en l'occurrence un préjudice immédiat et irréparable, au sens de l'art. 80e
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80e Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde - 1 Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
1    Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
2    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken:
a  durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder
b  durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind.
3    Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.
EIMP, ouvrant la voie du recours.

Il est établi que l'entraide ne peut être accordée, pour autant que les conditions légales soient remplies, qu'après l'entrée en force de l'ordonnance de clôture (art. 80d
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80d Abschluss des Rechtshilfeverfahrens - Erachtet die ausführende Behörde das Ersuchen als ganz oder teilweise erledigt, so erlässt sie eine begründete Verfügung über die Gewährung und den Umfang der Rechtshilfe.
EIMP). Avant que cette étape ne soit franchie, aucun moyen de preuve ne peut être transmis à l'Etat requérant. La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque d'utilisation intempestive d'informations en cours de procédure (ATF 127 II 104 consid. 3d; 125 II 238 consid. 4, 5b et 6), au regard notamment des principes de la spécialité et de la proportionnalité. Ainsi, la présence des personnes qui participent à la procédure à l'étranger ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide (art. 65a al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 65a Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind - 1 Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
1    Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
2    Ihre Anwesenheit kann ebenfalls gestattet werden, wenn sie die Ausführung des Ersuchens oder die Strafverfolgung im Ausland erheblich erleichtern kann.
3    Ihre Anwesenheit darf nicht zur Folge haben, dass ihnen Tatsachen aus dem Geheimbereich zugänglich gemacht werden, bevor die zuständige Behörde über Gewährung und Umfang der Rechtshilfe entschieden hat.
EIMP). Un dommage immédiat et irréparable est envisageable lorsque la présence de fonctionnaires étrangers (respectivement, le conseil de l'Etat étranger requérant/partie plaignante) a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.205206 du 24 juin 2009, p. 3). Ce risque peut être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties quant à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2;

TPF 2012 155, p.160

arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 409, p. 376 s.). In casu, le dossier de la procédure pénale contient d'innombrables informations ressortant au domaine secret des recourants, soit principalement les documents relatifs aux nombreuses relations bancaires séquestrées. Le MPC a soumis à la République arabe d'Egypte la signature de garanties dont le contenu est le suivant: «La République arabe d'Egypte s'engage formellement et sans réserve à ne pas utiliser, directement ou indirectement, les informations obtenues dans le cadre de la présente procédure pénale, ou d'autres procédures pénales connexes, pour les besoins de toute procédure pénale, civile ou administrative en Egypte. Ceci vaudra jusqu'à décision de clôture et d'exécution complète et définitive de la procédure d'entraide pendante relative aux commissions rogatoires décernées par les autorités égyptiennes vers la Suisse concernant les actes de l'organisation criminelle supposée mise en place autour du Président déchu Hosny Mubarak.»

Encore faut-il que les garanties exigées soient susceptibles d'assurer la nontransmission prématurée des informations. En effet, il ressort des principes exposés ci-dessus que si tel ne devait pas être le cas, il y aurait lieu d'admettre qu'il subsiste, malgré l'existence de celles-ci, un préjudice immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours.
1.6.1 Les recourants allèguent que les violations des droits de l'homme et le non-respect des garanties procédurales qui auraient actuellement cours en Egypte ainsi que l'instabilité politique qui caractériserait l'Etat devraient amener à conclure que ce pays ne se conformera pas aux garanties auxquelles le MPC a subordonné l'accès au dossier. Ils pointent notamment du doigt l'ingérence que le pouvoir exécutif exercerait actuellement sur la justice et les tribunaux.

Pour sa part, la République arabe d'Egypte soutient que les recourants ne subiraient aucun préjudice irrémédiable par l'accès au dossier qui lui serait donné. Elle indique que ces derniers n'auraient fourni aucune preuve concrète que les droits fondamentaux ou les garanties de procédure seraient violées dans ce pays. La situation du respect des droits de l'homme décrite par les recourants serait en outre simpliste et concernerait principalement la période suivant la destitution de l'ancien Président Mubarak. De nombreux exemples auraient démontré que tant le gouvernement que les tribunaux donnent aujourd'hui une grande importance au respect des garanties

TPF 2012 155, p.161

TPF 2012 155
procédurales et des droits fondamentaux. Le nouveau Président en place aurait d'ailleurs adopté plusieurs mesures qui démontreraient l'évolution positive dans ce domaine. La République arabe d'Egypte s'appuie également sur le message relatif au Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et l'Egypte (FF 2011 4680, 4682) dans lequel il est relaté que dans les procédures par devant les juridictions ordinaires, à l'inverse des tribunaux militaires, les droits de l'homme sont en règle générale respectés. Compte tenu du fait qu'il n'existe aucune indication portant à croire que les recourants seront jugés par les tribunaux militaires, l'argumentation relative à la violation des droits de l'homme ne saurait trouver assise. Il faudrait au surplus admettre que les compétences de ces dernières juridictions seront progressivement réduites à l'avenir. La progression positive vécue par le pays aurait été constatée tant par le Department of State des Etats-Unis, dans une Background Note du 19 mars 2012, que par des tribunaux espagnols ayant statué favorablement, le 2 mars 2012, sur une demande d'extradition en faveur des autorités judiciaires égyptiennes. Les juridictions hispaniques auraient relevé dans ce contexte qu'il n'existerait pas de preuves indiquant que l'extradable serait soumis, après sa remise à l'Egypte, à des traitements inhumains ou dégradants.

La partie plaignante soutient de surcroît qu'il n'existerait aucune raison pertinente amenant à croire que les garanties signées par elle quant à la non utilisation prématurée en Egypte des informations obtenues par la consultation du dossier ne seront pas respectées. Elle allègue que le système des garanties a été utilisé avec de nombreux autres Etats. Au demeurant, si ce procédé a été considéré adéquat dans le cas similaire touchant la Tunisie (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 susmentionné), il serait incompréhensible et contraire au principe de l'opportunité de traiter différemment l'Egypte, alors que ce pays, à l'inverse de la Tunisie, est au bénéfice d'un traité d'entraide judiciaire en matière pénale le liant à la Confédération suisse (ci-après: le Traité; RS 0.351.932.1). Il n'existerait aucune raison pour que les droits de la République arabe d'Egypte soient plus restreints que ceux de la Tunisie. Il ne serait pas suffisant, d'après la partie plaignante, de se référer de manière générale aux dernières évolutions politiques intervenues en Egypte pour admettre que les garanties ne seront pas respectées, les décisions judiciaires égyptiennes, notamment celle à l'encontre de Mubarak, montrant que les infrastructures étatiques essentielles seraient garanties et fonctionneraient de manière régulière dans le respect des garanties procédurales. La République arabe d'Egypte se fonde également sur la prise de position de la DDIP, laquelle ne conclut pas que l'Etat ne serait pas apte à respecter les garanties et fait état de ce que les

TPF 2012 155, p.162

dix cas d'entraide qui auraient impliqué ledit pays n'auraient donné lieu à aucun problème et à aucun refus justifié par la situation des droits de l'homme. Elle affirme au surplus qu'un processus de démocratisation comme celui entamé en janvier 2011 ne peut pas être exempt d'incertitudes mais que les avancées positives intervenues après l'entrée en fonction du nouveau Président Morsi ont été saluées par plusieurs rapports provenant de sources différentes.

1.6.2 En ce qui a trait au respect des droits de l'homme, les rapports établis pour l'année 2011 par différentes organisations internationales ont mis en exergue l'utilisation excessive de la force sur les manifestants ainsi que le recours systématique à la torture sur les détenus, tant de la part des militaires que de la police (Rapport 2012 d'Amnesty International [ci-après: Rapport Amnesty International]; World Report 2012: Egypt, Events of 2011, établi par l'organisation Human Rights Watch [ci-après: Rapport Human Rights Watch]; Rapport de la mission du 27 mars au 4 avril 2011 du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies; Country Reports on Human Rights Practices for 2011, United State Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor). Il apparaît également qu'un certain nombre de personnes sont mortes en détention dans des circonstances peu claires (Rapport Amnesty International, p. 97). En outre, au cours de ladite année, au moins 123 personnes ont été condamnées à mort; au moins dix-sept d'entre elles ont été jugées lors de procès inéquitables devant des tribunaux militaires. Une exécution au moins a eu lieu (Rapport Amnesty International, p. 101). Plus de 12'000 civils ont été traduits devant les tribunaux militaires, soit plus que le nombre total de civils jugés par les cours militaires pendant les 30 années de présidence de Mubarak (Rapport Human Rights Watch, p. 545). Selon cette dernière organisation, il n'y aurait eu, malgré le changement de régime intervenu, aucune amélioration dans la protection des droits de l'homme (ibidem). Les violations des droits fondamentaux ont notamment comporté des restrictions gouvernementales sur la liberté d'expression et d'association, les autorités ayant en particulier emprisonné des journalistes critiquant le pouvoir militaire et réduit l'accès à Internet au plus haut des manifestations antigouvernementales.

Il apparait plus difficile d'obtenir une vision globale pour l'année 2012 ou de retrouver des rapports analogues concernant la situation actuelle dans le pays. Le groupe de travail sur la détention arbitraire du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies à sa soixante-troisième édition du 30 avril au 4 mai 2012 a constaté l'existence en Egypte de plusieurs cas de

TPF 2012 155, p.163

TPF 2012 155
détention arbitraire en recommandant la libération immédiate de certains détenus (http://ap.ohchr.org/documents/dpage_f.aspx?c=58&su=66). L'organisation Human Rights Watch indique que l'usage excessif de la force et la torture de la part de la police restent encore aujourd'hui un problème (http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/egypt). Cette organisation met également en exergue le fait que les procès des policiers impliqués dans les meurtres des manifestants aboutissent en majorité à des acquittements. De nombreux civils seraient en outre encore traduits devant la justice militaire en lieu et place des tribunaux civils (http://www.hrw.org/news/2012/11/21/ egypt-forced-eviction-military-leaves-one-dead). Après son élection, afin de lutter contre ces abus, le nouveau Président a mis en place un comité chargé de revoir les cas des civils jugés par les juridictions militaires. Ce comité aurait complété son travail en octobre en omettant toutefois de recommander la libération ou le nouveau jugement des condamnés (ibidem). Selon le rapport de la DDIP, la situation du respect des droits de l'homme ne se serait que peu améliorée après la révolution. Selon cette autorité, des cas d'abus et de torture seraient reportés par de nombreuses sources indépendantes. En se référant au nouveau projet de constitution, l'organisation Human Rights Watch a affirmé que celui-ci protègerait certains droits mais en saperait d'autres (,,La nouvelle constitution soulève des préoccupations quant à
certains droits", article paru le 30 novembre 2012 sur le site officiel www.hrw.org).

1.6.3 S'agissant de la situation institutionnelle connue actuellement en République arabe d'Egypte, il y a lieu de relever ce qui suit.
A la suite des démonstrations sanglantes débutées le 25 janvier 2011 et à la démission de l'ancien Président Mubarak du 11 février 2011, le Conseil Suprême des Forces Armées (ci-après: CSFA) a promulgué, le 13 février 2011, une déclaration constitutionnelle par laquelle cette autorité a repris la direction du pays de manière intérimaire pour une durée de six mois ou jusqu'à l'élection du parlement et du nouveau Président , suspendu l'application de l'ancienne constitution et dissous l'ancien parlement (v. L'Année stratégique 2012. Analyse des enjeux internationaux, sous la direction de PASCAL BONIFACE, Paris 2011, p. 265 s., 294; EUGENE ROGAN, Die Araber. Eine Geschichte von Unterdrückung und Aufbruch, 2e éd., Berlin 2012, p. 7 ss; GIUSEPPE ACCONCIA, La Primavera egiziana e le Rivoluzioni in Medio Oriente, Roma 2012, p. 27 ss; MATHIEU GUIDÈRE, Le printemps islamiste. Démocratie et charia, Paris 2012, p. 64 s.; TAREK OSMAN, Révolutions égyptiennes, Paris 2011, p. 7 ss et 193 ss; FRANCO

TPF 2012 155, p.164

RIZZI, Mediterraneo in rivolta, Roma 2011, p. 51 ss). Par référendum du 19 mars 2011, le peuple égyptien a approuvé des modifications à la Constitution en relation avec l'élection du parlement et du Président. Suite à des élections législatives populaires entamées le 28 novembre 2011 et achevées le 11 janvier 2012, le parlement égyptien a été constitué, en se composant à plus de 70% par les islamistes (le parti de la liberté et de la justice, fondé en 1928 et issu des Frères musulmans, occupant 47% des sièges et celui des salafistes 24%). Ce même parlement a toutefois été dissous à la mi-juin 2012 par le maréchal Tantaoui, chef du CSFA, suite à une décision de la Cour Constitutionnelle égyptienne du 14 juin 2012 déclarant invalide l'élection d'un tiers des députés (v. L'Année stratégique 2013. Analyse des enjeux internationaux, sous la direction de PASCAL BONIFACE, Paris 2012, p. 275 ss et 296; GUIDÈRE, op. cit., p. 65 ss; NINA HUBINET, Le Temps du 15 juin 2012). Cette annonce, contestée par les frères musulmans, a été définie comme un coup d'Etat militaire par les opposants du CSFA (v. JÜRG BISCHOFF, Neue Zürcher Zeitung du 15 juin 2012, p. 3). Parallèlement, en mai et juin 2012, ont eu lieu les deux tours de l'élection présidentielle dans lesquels se sont principalement affrontés le candidat des Frères musulmans, Morsi, et le dernier premier ministre de Mubarak, Ahmad Chafiq, considéré comme candidat du pouvoir militaire. Alors que le dépouillement des bulletins de vote était en cours, le CSFA a publié le 17 juin 2012 des amendements constitutionnels réduisant les prérogatives du Président et arrogeant le pouvoir législatif à la junte militaire. Morsi a finalement été déclaré vainqueur le 24 juin 2012 et a pris ses fonctions en qualité de Président de la République arabe d'Egypte en date du 30 juin 2012. Le 8 juilet 2012, quelques jours après son investiture, le nouveau Président a annulé par décret la décision du CSFA de dissoudre le parlement (v. CLAIRE TALON, Le Monde du 9 juillet 2012). Cette mesure a été interprétée, par certains, comme un coup d'Etat constitutionnel démontrant un mépris pour l'autorité judiciaire de la part du pouvoir en place et, par d'autres, comme un acte permettant au Président de reprendre le pouvoir que le CSFA avait tenté de se réserver (v. KHALED DESOUKI, Le Monde du 8 juilet 2012). Le 10 juilet 2012, la Cour Constitutionnelle a décidé de suspendre l'application du décret en question. Le lendemain, la présidence a annoncé respecter ce dernier prononcé au nom de l'Etat de droit. Néanmoins, Morsi cumule actuellement, de facto, les pouvoirs exécutif et législatif. Le 12 août 2012, le nouveau chef d'Etat a limogé le maréchal Tantaoui ainsi que le chef de l'Etat-major de l'armée, Sami Anan (v. ASTRID FREFEL, Neue Zürcher Zeitung du 13 août 2012, p. 3). Le processus d'élaboration d'une nouvelle constitution est en cours depuis plusieurs mois, celui-ci ayant toutefois été entravé par les nombreux recours

TPF 2012 155, p.165

TPF 2012 155
déposés à l'encontre de la composition de la commission constituante (formée en avril 2012), jugée trop favorable aux islamistes. Cette question a été portée devant la Cour Constitutionnelle (v. JÜRG BISCHOFF, Neue Zürcher Zeitung du 18 juilet 2012, p. 3). En date du 22 novembre 2012, le Président Morsi a toutefois décrété qu'aucune instance judiciaire ne peut dissoudre la commission chargée de rédiger la constitution et a étendu de deux mois le délai pour la présentation du projet, fixée dans un premier temps à la mi-décembre (v. UGO TRAMBALLI, Il Sole 24 Ore du 25 novembre 2012, p. 9). Un projet de constitution, très contesté par l'opposition et faisant des principes de la charia la source principale de la législation, a néanmoins été finalisé, contrairement aux expectatives, le 30 novembre 2012 et sera soumis à référendum les 15 et 22 décembre 2012 (v. JÜRG BISCHOFF, Neue Zürcher Zeitung du 3 décembre 2012, p. 3; Le Temps du 12 décembre 2012). L'élection du nouveau parlement ne devrait pas être possible avant l'entrée en vigueur du texte constitutionnel.
Au niveau judiciaire, le 2 juin 2012, au terme d'un procès débuté le 3 août 2011, Mubarak et Habib Adly, ancien ministre de l'intérieur, ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour l'homicide des manifestants lors de la «révolution du 25 Janvier». Dans le même procès, les fils de Mubarak, Alaa et Gamal, poursuivis pour corruption, ainsi que six autres anciens hauts responsables des services de sécurité ont au contraire été acquittés. Les faits reprochés aux fils Mubarak ont été considérés prescrits (v. Il Sole 24 Ore du 3 juin 2012, p. 13). Le 10 octobre 2012, vingt-quatre personnes, dont des hauts responsables de l'ancien régime, comparaissant pour l'assaut du 2 février 2011 contre les manifestants de la place Tahrir, ont en outre été acquittés par un tribunal du Caire. Le lendemain, le Président Morsi a démis de ses fonctions le procureur général Abdel Meguid Mahmoud, nommé du temps de Mubarak et accusé par plusieurs militants de la révolte de 2011 de soutenir le régime déchu ainsi que d'être à l'origine de l'insuffisance de preuves présentées par le parquet dans les procès des anciens responsables. Le magistrat a toutefois refusé de démissionner affirmant que, selon la loi, un membre du corps judiciaire ne peut pas être démis par le pouvoir exécutif. Cette crise a été désamorcée par un accord entériné entre les deux hommes le 13 octobre 2012 permettant au procureur général de rester à son poste. Morsi a évoqué un malentendu à la base de sa décision (v. JÜRG BISCHOFF, Neue Zürcher Zeitung du 15 octobre 2012, p. 5). Ce dernier est néanmoins revenu sur la question, en annonçant, le 22 novembre 2012, démettre ledit procureur général et désigner à sa place le juge Talaat Ibrahim Abdallah (v. JÜRG BISCHOFF, Neue Zürcher Zeitung du 24 novembre 2012, p. 3).

TPF 2012 155, p.166

A cette même date, le nouveau Président a annoncé plusieurs mesures élargissant ses pouvoirs, principalement face aux autorités judiciaires (v. TRAMBALLI, loc. cit.; Le Temps du 23 novembre 2012). En indiquant vouloir nettoyer les institutions et détruire les infrastructures de l'ancien régime, il a arrêté que les déclarations constitutionnelles, décisions et lois émises par le Président, soient-elles passées, présentes ou à venir, sont définitives et non sujettes à appel. Il a également décrété qu'aucune instance judiciaire ne peut dissoudre, outre la commission chargée de rédiger la future constitution, le Conseil de la Choura, la chambre haute du parlement égyptien. Il a de surcroît indiqué qu'il y aurait de nouveaux jugements dans les affaires de meurtres de manifestants lors des révoltes de 2011. Il a enfin décidé d'une loi dite de la défense de la révolution, accordant à un parquet spécial la possibilité de détenir, pour six mois et sans procès, quiconque est soupçonné de menacer la révolution.

Ces annonces ont marqué le début de la plus grave crise depuis l'élection du nouveau Président. Les détracteurs de celui-ci l'ont accusé de monopoliser les trois pouvoirs et de chercher à anéantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. D'autres ont tempéré en indiquant que les nouvelles enquêtes sur les meurtres commis durant la révolte anti-Mubarak seraient une bonne décision en soulignant néanmoins que le problème fondamental qui menacerait l'état de droit et tout l'équilibre démocratique serait constitué par l'intangibilité donnée à tous les prononcés du Président. Le Club des juges a appelé à une grève des tribunaux en dénonçant une attaque sans précédent contre l'indépendance judiciaire et en demandant l'annulation de la déclaration constitutionnelle. La Cour de cassation a annoncé la suspension de ses travaux jusqu'à l'annulation du décret controversé. Des violences ont eu lieu au Caire et plusieurs manifestations ont été organisées dans d'autres villes du pays (v. Neue Zürcher Zeitung du 7 décembre 2012, p. 1). Les Etats-Unis et l'Union européenne ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis de la décision du Président. Malgré les vives protestations et les manifestations soulevées par le décret précité, celui-ci a d'abord maintenu l'élargissement de ses pouvoirs en acceptant néanmoins, sur proposition des juges égyptiens, que ses décisions non relatives aux domaines de souveraineté puissent faire l'objet de recours en justice. Il a assuré que les pouvoirs élargis qu'il s'était attribués par décret étaient temporaires et qu'ils prendraient fin dès l'adoption de
la nouvelle constitution (v. ASTRIDE FREFEL, Neue Zürcher Zeitung du 27 novembre 2012, p. 3). A cet égard, une partie importante de l'opinion publique reproche à Morsi de mettre le peuple égyptien face à un chantage: soit le projet de constitution dont le processus de rédaction a été

TPF 2012 155, p.167

TPF 2012 155
étonnamment accéléré après l'annonce du 22 novembre 2012 est accepté, soit le Président gardera tous les pouvoirs dont il dispose actuellement (v. MARWAN CHAHINE, Le Temps du 3 décembre 2012, p. 4). Pour certains, l'acceptation dudit projet est la seule façon de maintenir la stabilité du pays. La Haute Cour constitutionnelle a décidé le 28 novembre 2012 de se prononcer sur la validité de la composition de la commission constituante malgré la teneur dudit décret présidentiel. Les juges ont toutefois été empêchés de se rendre dans le tribunal par des militants islamistes de sorte que, contraints de repousser leurs séances, ils ont décidé d'entamer une grève illimitée (v. ASTRIDE FREFEL, Neue Zürcher Zeitung du 3 décembre 2012, p. 1).

Le 8 décembre 2012, sous les pressions politiques internes et internationales, le Président a retiré la partie la plus contestée de ses décrets du 22 novembre 2012, en confirmant toutefois la date du referendum constitutionnel. Néanmoins, les critiques de l'opposition ne se sont pas atténuées et la situation politique interne reste particulièrement tendue (v. MARWAN CHAHINE, Le Temps du 10 décembre, p. 6; Neue Zürcher Zeitung du 10 dé-cembre 2012, p. 5; Frankfurter Allgemeine du 10 décembre 2012, p. 1 s.).

1.6.4 Il ressort de ce qui précède que, indépendamment de la problématique du respect des droits de l'homme dans le pays, la République arabe d'Egypte affronte actuellement une transition interne incertaine caractérisée par une instabilité des institutions et des changements organisationnels inopinés. L'Etat ne dispose pas à ce jour d'un parlement et le projet de constitution soumis à référendum, dont il est difficile de prévoir les modalités de sa concrétisation, laisse encore de nombreuses questions ouvertes. L'on assiste de surcroît à des luttes internes entre le pouvoir exécutif et judiciaire jaillies notamment des dernières mesures adoptées de manière abrupte par Morsi à la fin du mois de novembre. L'indépendance et le respect existant entre ces deux pouvoirs, affirmés par la DDIP dans son rapport du 3 août 2012, semblent être remis en question par les derniers développements intervenus dans le pays, de sorte que ledit rapport n'apparaît plus, à cet égard, d'actualité. En effet, la décision du pouvoir exécutif de se soustraire à tout contrôle judiciaire ainsi que celle de rouvrir des procédures pénales désormais closes, en violation manifeste du principe de la res iudicata, démontrent l'intention de celui-ci de s'ingérer dans les affaires de la justice et ce de manière soudaine et imprévisible. La situation institutionnelle apparaît en l'état excessivement fugace pour qu'il soit possible de saisir les fondements qui la régissent et l'organisation qui la gouvernera à l'avenir. S'il

TPF 2012 155, p.168

est vrai que les relations entre Etats sont régies par le principe de la bonne foi (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb) voulant que l'autorité requérante est tenue au respect des engagements qu'elle a pris de sorte qu'il n'y aurait en principe pas de raison préalable de douter que les promesses faites seront respectées, il est aussi nécessaire de relever que ce principe n'est qu'une présomption (ATF 117 Ib 337 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.22 du 14 février 2008, consid. 1.3) qui, de par la définition même du terme, peut être renversée en présence de circonstances le justifiant. Ainsi, dans ces conditions, il ne peut être considéré, sans incertitude, que les garanties données seront suffisantes pour prévenir l'utilisation des informations telle que prescrite par le MPC, ce d'autant plus que l'un des signataires du dernier exemplaire de celles-ci a été congédié par ce même pouvoir exécutif et que la poursuite des membres de l'ancien régime apparaît comme un enjeu particulièrement sensible pour le nouveau pouvoir en place.

Au vu de cette constatation, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés par les recourants quant à la validité formelle des garanties et au pouvoir dont jouissaient ou non les signataires de celles-ci.
1.6.5 Il sied partant de considérer qu'il existe un risque que les recourants subissent un préjudice immédiat et irréparable.
1.7 Ainsi, les recours ayant été déposés dans les délais légaux (art. 80k
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80k Beschwerdefrist - Die Beschwerdefrist gegen die Schlussverfügung beträgt 30 Tage, gegen eine Zwischenverfügung zehn Tage ab der schriftlichen Mitteilung der Verfügung.
EIMP) par des recourants, personnellement et directement touchés (supra consid. 1.6), disposant donc de la qualité pour recourir (art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; TPF 2007 79 consid. 1.6), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Les recourants soulèvent plusieurs griefs à l'encontre de la décision entreprise. Ils se plaignent notamment de ce que le MPC aurait contrevenu au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
et 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst. en particulier), cette autorité n'ayant pas respecté les engagements souscrits dans sa précédente décision du 6 octobre 2011 et dans la prise de position adressée à la Cour de céans le 7 octobre 2011, soit les assurances de suspendre l'accès au dossier de la République arabe d'Egypte jusqu'à clôture de la procédure d'entraide et d'interpeller les parties avant toute modification d'une telle suspension. Ils allèguent également une violation de leur droit d'être entendus, d'une part, compte tenu de l'omission du MPC de les entendre avant le prononcé de sa décision autorisant l'accès au dossier et, d'autre part, au vu de l'absence de motivation suffisante de celle-ci. Les recourants estiment au surplus que la

TPF 2012 155, p.169

TPF 2012 155
décision querellée serait disproportionnée, leur intérêt privé à ne pas voir leurs noms et les renseignements sensibles les concernant diffusés étant supérieur à celui de la République arabe d'Egypte à obtenir ces informations avant la clôture des procédures d'entraide. Ils redoutent enfin les abus procéduraux qui pourraient vraisemblablement avoir lieu en Egypte suite au dévoilement des éléments figurant au dossier et les conséquences que cette divulgation pourrait avoir sur leurs sécurité et intégrité physique, ce alors même que ledit pays ne fait valoir aucun motif justifiant un tel accès prématuré.

Au vu de ce qui suit, le sort de ces griefs souffre de demeurer irrésolu.
3.
3.1 Le droit à la consultation du dossier est une composante essentielle du droit d'être entendu garanti par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b et références citées). Selon le CPP, une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
CPP). Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 108 Einschränkungen des rechtlichen Gehörs - 1 Die Strafbehörden können das rechtliche Gehör einschränken, wenn:
1    Die Strafbehörden können das rechtliche Gehör einschränken, wenn:
a  der begründete Verdacht besteht, dass eine Partei ihre Rechte missbraucht;
b  dies für die Sicherheit von Personen oder zur Wahrung öffentlicher oder privater Geheimhaltungsinteressen erforderlich ist.
2    Einschränkungen gegenüber Rechtsbeiständen sind nur zulässig, wenn der Rechtsbeistand selbst Anlass für die Beschränkung gibt.
3    Die Einschränkungen sind zu befristen oder auf einzelne Verfahrenshandlungen zu begrenzen.
4    Besteht der Grund für die Einschränkung fort, so dürfen die Strafbehörden Entscheide nur so weit auf Akten, die einer Partei nicht eröffnet worden sind, stützen, als ihr von deren wesentlichem Inhalt Kenntnis gegeben wurde.
5    Ist der Grund für die Einschränkung weggefallen, so ist das rechtliche Gehör in geeigneter Form nachträglich zu gewähren.
CPP est réservé (art. 101 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 101 Akteneinsicht bei hängigem Verfahren - 1 Die Parteien können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Artikel 108 bleibt vorbehalten.
1    Die Parteien können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Artikel 108 bleibt vorbehalten.
2    Andere Behörden können die Akten einsehen, wenn sie diese für die Bearbeitung hängiger Zivil-, Straf- oder Verwaltungsverfahren benötigen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
3    Dritte können die Akten einsehen, wenn sie dafür ein wissenschaftliches oder ein anderes schützenswertes Interesse geltend machen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
CPP). Aux termes de l'art. 108 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 108 Einschränkungen des rechtlichen Gehörs - 1 Die Strafbehörden können das rechtliche Gehör einschränken, wenn:
1    Die Strafbehörden können das rechtliche Gehör einschränken, wenn:
a  der begründete Verdacht besteht, dass eine Partei ihre Rechte missbraucht;
b  dies für die Sicherheit von Personen oder zur Wahrung öffentlicher oder privater Geheimhaltungsinteressen erforderlich ist.
2    Einschränkungen gegenüber Rechtsbeiständen sind nur zulässig, wenn der Rechtsbeistand selbst Anlass für die Beschränkung gibt.
3    Die Einschränkungen sind zu befristen oder auf einzelne Verfahrenshandlungen zu begrenzen.
4    Besteht der Grund für die Einschränkung fort, so dürfen die Strafbehörden Entscheide nur so weit auf Akten, die einer Partei nicht eröffnet worden sind, stützen, als ihr von deren wesentlichem Inhalt Kenntnis gegeben wurde.
5    Ist der Grund für die Einschränkung weggefallen, so ist das rechtliche Gehör in geeigneter Form nachträglich zu gewähren.
CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Les cas cités sous cette disposition constituent des motifs généraux, mais il ne s'agit pas d'une liste exhaustive (BENDANI, Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, nos 1 et 8 ad art. 108; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 9 ad art. 108).
3.2 Dans l'ATF 127 II 198 précité, le Tribunal fédéral a considéré que, lorsque l'on est confronté à une procédure pénale étroitement liée à une procédure d'entraide, l'autorité pénale doit veiller à ce que l'application, en soi correcte, des prescriptions pénales ne produise pas des effets contraires au droit fédéral (consid. 4a). Ainsi le droit de procédure pénale doit être appliqué de manière à sauvegarder l'EIMP, de sorte qu'il est nécessaire de limiter le droit du pays étranger de consulter le dossier de la procédure pénale dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide (ATF 127 II 198 consid. 4c). Or, comme il a été indiqué supra (consid. 1.5 et références citées), dans le domaine de l'entraide

TPF 2012 155, p.170

internationale pénale, aucun moyen de preuve ne peut être transmis à l'Etat requérant avant le prononcé d'une décision de clôture.
Le Tribunal fédéral a entrevu trois possibilités pour respecter le droit d'être entendu des parties dans le cadre d'une procédure pénale tout en ménageant les exigences de l'entraide rappelées ci-avant (consid. 1.6). La première option serait l'examen de chaque pièce par l'autorité d'exécution afin d'apprécier si la consultation peut être dommageable à la procédure d'entraide. La seconde serait celle de suspendre le droit de consulter le dossier de la procédure pénale ou d'interdire à l'Etat étranger de faire usage de ces documents jusqu'à l'entrée en force de la décision de clôture. Enfin, une troisième solution résiderait dans la prise de décisions de clôture partielle à mesure de l'avancement de la procédure d'entraide et dans la levée respective de la suspension d'accès au dosser pénal (ATF 127 II 198 consid. 4c). Il s'agit là de simples exemples de sorte qu'une autre solution peut paraître préférable dans un cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1A.157/2001 du 7 décembre 2001, consid. 3).

3.3
3.3.1 En l'espèce, il a été exposé ci-dessus (consid. 1.6.4) que la signature de garanties empêchant l'utilisation des documents, renseignements et pièces obtenus n'apparaît pas suffisante, en l'espèce et dans les conditions institutionnelles actuelles du pays, pour s'assurer que les informations acquises dans le cadre de la consultation du dossier de la procédure pénale ne seront pas divulguées et exploitées, avant qu'une décision de clôture ne soit rendue, dans les procédures qui ont actuellement cours en Egypte. 3.3.2 A cet égard, la République arabe d'Egypte fait valoir dans son argumentation (consid. 1.6.1) qu'il ne serait pas opportun que ses droits soient plus restreints que ceux accordés à la Tunisie, ce dernier pays s'étant vu octroyer dans des circonstances semblables l'accès au dossier de la procédure pénale suisse, similaire à celle menée par le MPC dans le présent contexte, sous couvert de la signature de garanties analogues à celles du cas d'espèce (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 précitée). Même si elle ne l'énonce pas dans ces termes, il faut admettre que ce grief est lié au principe de l'égalité de traitement.

Selon la jurisprudence, il existe une violation du principe de l'égalité de traitement lorsqu'une autorité établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité

TPF 2012 155, p.171

TPF 2012 155
de manière identique ou lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 129 I 113 consid. 5.1; 127 I 448 consid. 3b; 125 I 1 consid. 2b/aa et les références citées).

In casu, force est de constater que la situation institutionnelle caractérisant actuellement la République arabe d'Egypte n'est en rien comparable à celle qui prévalait en Tunisie au moment où la Cour de céans a été amenée à statuer sur l'accès de ce dernier pays au dossier de la procédure pénale ouverte en Suisse. Même si les questions juridiques posées sont identiques, l'on ne peut ainsi admettre que la solution adoptée dans la décision BB.2011.130 précitée doive s'appliquer mutatis mutandis en l'occurrence. L'argument de la République arabe d'Egypte apparaît ainsi inopérant.
3.3.3 La partie plaignante invoque également l'application du Traité en vue de justifier son accès au dossier pénal (consid. 1.6.1).
S'il est vrai qu'en son art. 7 ledit Traité prévoit la possibilité pour les autorités de l'Etat requérant de participer aux actes d'exécution dans l'Etat requis, il convient néanmoins de relever que cette disposition est de nature potestative (,,[...] Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si l'Etat requis y consent [...]", art. 7 2e phrase du Traité). Dans ces conditions, l'on ne peut déduire de cette disposition l'existence d'une obligation d'ouverture du dossier de la part des autorités de poursuite pénale suisses. Il en va de même de l'art. 12 al. 2 du Traité, mentionné par les recourants, lequel ne fait que prévoir que la consultation du dossier de la procédure pénale pendante dans l'un des Etats contractants par un Etat étranger est soumise à la règle de la spécialité sans toutefois qu'il soit instauré un accès impératif et automatique audit dossier. Partant, ce grief également ne saurait être admis.

3.3.4 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la solution appliquée par le MPC, soit celle de soumettre la consultation du dossier à la signature de garanties correspondant à la seconde hypothèse considérée par le Tribunal fédéral , n'apparaît pas applicable en l'état.
3.4 Il sied dès lors d'examiner quelles autres solutions sont susceptibles de respecter les exigences posées par la jurisprudence et de sauvegarder l'objet de la procédure d'entraide.

En l'espèce, une analyse pièce par pièce de la documentation, première option suggérée par notre Haute Cour dans la jurisprudence susmentionnée,

TPF 2012 155, p.172

ne peut être envisagée au vu de l'ampleur de la procédure et du fait que les pièces figurant dans les deux dossiers sont substantiellement identiques. En l'absence d'autres solutions, il y a dès lors lieu de considérer que la seule possibilité pouvant être retenue, correspondant au demeurant à la proposition de l'OFJ, est celle de la suspension de l'accès au dossier de la procédure pénale levée progressivement avec le prononcé de décisions de clôture rendues dans les procédures d'entraide parallèles, fussent-elles partielles ou non.

3.5 A la lumière de ce qui vient d'être exposé, la décision du MPC du 23 mai 2012 autorisant l'accès au dossier de la République arabe d'Egypte doit être annulée et les recours admis.

TPF 2012 155, p.173
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2012 155
Date : 12. Dezember 2012
Publié : 18. Dezember 2012
Source : Bundesstrafgericht
Statut : TPF 2012 155
Domaine : Art. 107 Abs. 1 lit. a StPO und Art. 65a Abs. 1 IRSG Ist der ersuchende Staat gleichzeitig Privatkläger in einem...
Objet : Akteneinsicht.


Répertoire des lois
CP: 206ter  305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CPP: 54 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 54 Applicabilité du présent code - Le présent code ne règle l'octroi de l'entraide judiciaire internationale et la procédure d'entraide que dans la mesure où d'autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de disposition en la matière.
101 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
108 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
65a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
80b 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
80d 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
Répertoire ATF
101-IA-405 • 117-IB-337 • 121-I-181 • 125-I-1 • 125-II-238 • 126-I-7 • 126-V-283 • 127-II-104 • 127-II-198 • 128-II-211 • 129-I-113 • 137-IV-134
Weitere Urteile ab 2000
1A.157/2001 • 1A.217/2004 • 1A.3/2007 • 1A.57/2001 • 1A.6062/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procédure pénale • tribunal fédéral • vue • tribunal pénal fédéral • consultation du dossier • tunisie • mois • projet de constitution • islam • décision incidente • tribunal militaire • examinateur • amnesty international • quant • autorité judiciaire • droit fondamental • droit d'être entendu • acquittement • cour des plaintes • décision
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 79 • TPF 2012 155 • TPF 2012 48
Décisions TPF
RR.2008.22 • RR.2012.122 • BB.2011.130 • RP.2012.29 • RR.2012.233 • RR.2012.237
FF
2011/4680