TPF 2011 97, p.97

23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public du canton de Genève du 21 juin 2011 (RR.2011.81)

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française; principe de la double incrimination; escroquerie au procès; fausse déclaration d'une partie en justice; pouvoir de cognition de la Cour et principe de la proportionnalité.

Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
, 306 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP, art. 25 al. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP

La dénégation de possession d'un compte ne constitue pas une astuce selon l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP (consid. 3.2). Elle peut toutefois relever de l'infraction de fausse déclaration d'une partie en justice (consid. 3.3). Seuls des documents liés à l'ouverture et la clôture du compte sont potentiellement utiles à l'autorité étrangère en charge d'une telle enquête, à l'exclusion des relevés de compte (consid. 5).

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Republik Frankreich; Prinzip der doppelten Strafbarkeit; Prozessbetrug; falsche Beweisaussage einer Partei vor Gericht; Kongnition des Gerichts und Verhältnismässigkeitsgrundsatz.
Art. 146, 306 Abs. 1 StGB, Art. 25 Abs. 6 IRSG
Die Verneinung des Besitzes eines Kontos stellt keine Arglist im Sinne des Art. 146 StGB dar (E. 3.2). Sie kann jedoch eine Straftat der falschen Beweisaussage einer Partei darstellen (E. 3.3). Für die mit einer solchen Ermittlung betraute ausländische Behörde sind ausschliesslich die Kontoeröffnungsund Schliessungsdokumente potentiell von Nutzen, unter Ausschluss der Kontoauszüge (E. 5).

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Repubblica francese; principio della doppia punibilità; truffa al processo; dichiarazione falsa di una parte in giudizio; potere cognitivo della Corte e principio della proporzionalità.
Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
, 306 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP, art. 25 cpv. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
AIMP

Il diniego del possesso di un conto non costituisce astuzia giusta l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP (consid. 3.2). Esso può tuttavia essere costitutivo di dichiarazione falsa di una parte in giudizio (consid. 3.3). Sono potenzialmente utili all'autorità estera incaricata di una tale inchiesta unicamente i documenti di apertura e di chiusura del conto, ad esclusione degli estratti conto (consid. 5).

TPF 2011 97, p.98

Résumé des faits:

Dans le cadre du divorce pendant en France avec son époux B., A. aurait omis de mentionner à l'expert commis par le tribunal aux fins de dresser l'inventaire du patrimoine de chacun des époux, l'existence d'un compte en Suisse ouvert en les livres de la banque C. L'existence de ce compte et ses coordonnées avaient été révélées à B. par un amant éconduit de A. B. a déposé plainte pénale contre A. pour escroquerie au jugement au sens de l'art. 313-1 du Code pénal français. L'autorité de poursuite pénale française a requis l'entraide judiciaire des autorités pénales genevoises. Le magistrat français requérait que lui soit communiquée «toute information susceptible d'identifier le titulaire du compte» ouvert dans les livres de la banque C. ainsi que les documents d'ouverture dudit compte ainsi que des relevés bancaires pour la période allant de janvier 2006 à décembre 2009, de même que la situation actuelle du compte. Dans le cadre de l'exécution de cette requête d'entraide, la banque C. a informé le Ministère public genevois, par courrier du 1er février 2011, que A. était titulaire de la relation 1., de la relation 2, clôturée le 13 décembre 2007 et de la relation 3, clôturée le 16 décembre 2007, ainsi qu'ayant droit économique et bénéficiaire d'une procuration sur la relation 4, clôturée le 26 novembre 2009. Par décision du 14 février 2011, le procureur a ordonné la transmission à l'autorité requérante du courrier de la banque C. du 1er février 2011 et de la documentation y jointe. A. a recouru contre cette décision.
La IIe Cour des plaintes a admis partiellement le recours.

Extrait des considérants:

3. [...]La recourante considère, dans un premier grief, que la condition de la double incrimination n'est pas remplie en l'espèce.
Dans sa décision d'entrée en matière du 10 janvier 2011, le procureur a considéré que, transposés en droit suisse, les faits incriminés dans la demande d'entraide peuvent être qualifiés, prima facie, d'escroquerie au sens de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, voire de fausse déclaration en justice au sens de l'art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP. Il a complété sa motivation dans sa réponse au recours sur laquelle la recourante a répliqué.

3.1 La remise de documents bancaires au sens de l'art. 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
CEEJ et de l'art. 63 al. 2 let. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
EIMP est une mesure de contrainte, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
CEEJ, que si l'état de faits exposé dans la demande

TPF 2011 97, p.99

correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010, consid. 2.3 et la jurisprudence citée).

La condition de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'Etat requis au moment où est prise la décision sur la demande d'entraide, et non selon le droit en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (art. 5 al. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
lettre a CEEJ, en relation avec l'art. 64 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
EIMP; ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2). C'est donc en vertu des dispositions du droit suisse en vigueur au jour de l'arrêt que sera appréciée la double incrimination. Notamment, les règles de procédure civile sont celles du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (CPC; RS 272) et non pas les règles de procédure cantonale abrogées depuis (v. infra, consid. 3.3).

3.2 S'agissant de l'escroquerie, la recourante conteste que ses agissements puissent être considérés comme un édifice mensonger, des machinations particulières ou une mise en scène au sens de la jurisprudence. Elle considère ainsi que l'élément de l'astuce fait défaut.
3.2.1 L'art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP dispose que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. S'agissant plus spécialement de l'«escroquerie au procès» (Prozessbetrug), le Tribunal fédéral l'a dans un premier temps écartée, déniant que le jugement puisse avoir une influence directe sur le patrimoine du lésé (ATF

TPF 2011 97, p.100

78 IV 84 = JdT 1952 IV 85). Il a par la suite modifié sa jurisprudence et admis que l'escroquerie au procès tombait sous les dispositions générales de l'escroquerie. Les éléments constitutifs de l'infraction sont au surplus ceux généraux de l'infraction (ATF 122 IV 197 = JdT 1997 IV 145, consid. 2d). Ainsi, constitue une escroquerie au procès, la tromperie astucieuse du juge, par l'affirmation de faits inexacts des parties au procès; faits qui ont pour but de déterminer le juge à prendre une décision (matériellement infondée) dommageable aux intérêts d'une partie ou d'un tiers (ibidem consid. 2). Une simple indication fausse, dont la partie adverse peut contrôler l'exactitude sans grand'peine, n'est pas à elle seule astucieuse (ibidem consid. 3d). Taire un fait revient, bien souvent, à faire croire qu'il n'existe pas. La question est délicate de savoir s'il suffit, pour qu'il y ait tromperie, que l'auteur, sans faire aucune déclaration en relation avec le sujet, ne révèle pas spontanément la vérité. Que l'on admette que la tromperie peut résulter d'une omission ou que l'on veuille y voir une forme de commission, un devoir de parler découlant de la loi, du contrat ou de la bonne foi - ce dernier cas se rapprochant de la notion de position de garant - est en tous cas nécessaire (v. la jurisprudence rappelée par l'arrêt du Tribunal fédéral 5C.124/2006 du 21 novembre 2006, Faits C.b). Néanmoins, l'édifice de mensonges - et partant l'astuce - n'est réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent d'une manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper. Si tel n'est pas le cas, l'astuce est de toute manière exclue lorsque la situation dépeinte par l'auteur, dans son ensemble, aussi bien que les allégations fallacieuses, chacune pour elle-même, devaient être raisonnablement vérifiées et que la découverte d'un seul mensonge aurait entraîné celle de l'ensemble de la tromperie (ATF 119 IV 28 consid. 3c). En définitive, l'astuce doit être appréciée au regard de la situation procédurale et de son développement (v. ATF 122 IV 197 consid. 3d i.f.).
3.2.2 En l'espèce, [...] l'expert a sollicité de la recourante la production de documents, parmi lesquels «les relevés bancaires au sein de la banque C. à Z. au nom de A. au 31 décembre 2005, 2006 et 2007». Il avait eu connaissance de l'existence et des détails de ce compte par le courrier de l'amant éconduit adressé à B en janvier 2008. La recourante a «confirmé, lors de la réunion qui s'est tenue [au cabinet de l'expert] [...], ne pas détenir [de compte en Suisse] ». Cet expert a par la suite indiqué: «Dans ces conditions, j'arrête l'estimation du patrimoine de B. et de A. au 31 décembre 2006 à xxx selon l'état communiqué le 8 septembre 2008 ». La recourante avait ainsi un devoir d'agir, ce qui pourrait conférer aux documents qu'elle avait été invitée à produire la valeur d'un moyen de preuve.

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En revanche, il est bien difficile de percevoir une rouerie particulière dans l'infraction présentée par les autorités françaises. En effet, dans le cadre d'une procédure de divorce en Suisse, le juge dispose de certaines alternatives. Par exemple, il peut obtenir des preuves par le biais de l'entraide judiciaire en matière civile (Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale [RS 0.274.132], applicable aux rapports entre la France et la Suisse) sur la base des éléments reçus de l'amant éconduit. De même, si, sur ordre du juge, un époux refuse de renseigner son conjoint sur sa situation financière (art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
du CC), il peut être prononcé la séparation de biens (ATF 118 II 27 consid. 3; HENRI DESCHENAUX/PAUL-HENRI STEINAUER/MARGARETA BADDELEY, Les effets du mariage, 2ème èd., Berne 2009, p. 177, n° 278) et dans ce cas, une contribution d'entretien peut être refusée à l'époux qui ne fournit pas de tels renseignements (ATF 119 II 193 consid. 3d). Dès lors, si, selon la jurisprudence fédérale, le refus de renseigner peut avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 et 5A_276/2008 du 6 novembre 2008, consid. 4.5; 5C_123/2006 du 29 mars 2007 consid. 4.1; plus radical ATF 118 II 27 consid. 3), il n'est ici pas question d'une quelconque obligation absolue du juge de prendre pour argent comptant les dénégations de l'époux récalcitrant.
Dès lors, il paraît difficile d'imaginer que le juge pût se laisser tromper par les dénégations de la recourante compte tenu des éléments contradictoires à sa disposition. Par ailleurs, l'autorité requérante ne fait aucune mention de l'impossibilité de faire usage de moyens alternatifs pour obtenir une telle preuve (entraide internationale en matière civile ou séparation de biens, par exemple). Dès lors, il ne saurait être retenu que la dénégation de la recourante pût être constitutive d'une astuce et, partant, d'une escroquerie.
3.3 Selon la recourante, la double incrimination ne serait pas réalisée non plus s'agissant de la fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP). La recourante conteste que la déclaration faite à l'expert [...] puisse être assimilée à un moyen de preuve. Elle avance que ladite séance relève de l'art. 191
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 191 Interrogatoire des parties - 1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
1    Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
2    Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.
CPC et non de l'art. 192
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 192 Déposition des parties - 1 Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition.
1    Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition.
2    Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d'une fausse déclaration (art. 306 CP79).
CPC. En outre, l'ordre de l'expert de produire le relevé de compte relèverait, en droit suisse, de l'art. 272 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
CPC. Seul l'art. 192
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 192 Déposition des parties - 1 Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition.
1    Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition.
2    Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d'une fausse déclaration (art. 306 CP79).
CPC renvoyant expressément à l'art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP, la procédure menée dans le cadre des art. 191
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 191 Interrogatoire des parties - 1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
1    Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
2    Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.
et 277 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 277 Établissement des faits - 1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
1    La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
2    Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
3    Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.
CPC ne pourrait donner application à cette disposition pénale. Enfin, la double incrimination ne serait pas donnée du fait que la déclaration que la recourante fit à l'expert n'était pas fausse.

TPF 2011 97, p.102

3.3.1 Aux termes de l'art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP, celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a) Pour tomber sous le coup de l'art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP, la fausse déclaration doit avoir, en vertu de la loi de procédure applicable, la valeur d'un moyen de preuve en faveur de la partie interrogée, autrement dit elle doit valoir "témoignage" (ATF 95 IV 75 consid. 1; 76 IV 278 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6S.245/2003 du 24 octobre 2003, consid. 3.1). C'est ainsi la loi de procédure applicable qui détermine si la déclaration a ou non la valeur d'un moyen de preuve (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3ème éd., Berne 2010, ad art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP n° 11). La déclaration doit être en faveur de la partie qui la fait pour se voir conférer la valeur d'un moyen de preuve (URSULA CASSANI, Crimes ou délits contre l'administration de la justice, in: Martin Schubarth (éd.), Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, Berne 1996, ad art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP, n° 9, p. 104; v. ég. VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, Commentaire bâlois, 2ème éd., Bâle 2007, ad art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP, n° 17; ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3ème éd., Zurich 2004, p. 419, qui évoquent le « Zeugnis in eigener Sache »; PAUL LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale II, Neuchâtel 1956, ad art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP, n° 3a, p. 722). Il n'est pas décisif que le juge soit lié par cette déclaration; il suffit qu'il doive la prendre en compte en tant que moyen de preuve au même titre qu'un témoignage (CORBOZ, op. cit.). Il convient ainsi d'examiner si la déclaration reprochée à la recourante dans le cadre de la procédure civile française constitue à première vue un moyen de preuve en sa faveur.

b) Les art. 191
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 191 Interrogatoire des parties - 1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
1    Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
2    Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.
et 192
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 192 Déposition des parties - 1 Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition.
1    Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition.
2    Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d'une fausse déclaration (art. 306 CP79).
CPC prévoient l'interrogatoire, respectivement la déposition des parties. A cet égard, les déclarations des parties peuvent constituer un moyen de preuve, bien que la preuve apportée dans ce cadre puisse n'avoir qu'une faible force probante (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civil suisse; FF 2006 6841 6934). Or il convient de rappeler que, dans le cas d'espèce, la procédure probatoire tend à permettre au juge de liquider le régime matrimonial et d'attribuer une contribution d'entretien, ce qui ne saurait être correctement entrepris dans l'ignorance de la fortune d'un des époux. Ainsi, la déclaration reprochée à la recourante avait la valeur d'un moyen de preuve en faveur de la partie interrogée.
c) La question peut en revanche demeurer indécise de déterminer si la déclaration de la recourante relèverait, en droit suisse, de l'art. 191
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 191 Interrogatoire des parties - 1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
1    Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
2    Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.
CPC ou

TPF 2011 97, p.103

192 CPC. Le renvoi exprès à l'art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP indiqué à l'art. 192 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 192 Déposition des parties - 1 Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition.
1    Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition.
2    Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d'une fausse déclaration (art. 306 CP79).
CPC, absent de l'art. 191
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 191 Interrogatoire des parties - 1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
1    Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
2    Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.
CPC, n'est ici pas déterminant. En effet, et contrairement à l'avis de la recourante, le renvoi légal à l'art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP, respectivement la rappel par le juge de la conséquence pénale de la fausse déclaration n'intéressent pas la résolution de la présente question. D'une part, il est sans incidence que la disposition de procédure civile, en l'espèce il s'agirait de l'art. 191
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 191 Interrogatoire des parties - 1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
1    Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
2    Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.
CPC, ne fasse pas de renvoi explicite à l'art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP pour que cette dernière disposition trouve application (ATF 95 IV 78 consid. 1). D'autre part, l'invitation par le juge à dire la vérité et l'attention rendue aux suites pénales d'une fausse déclaration ne sont pas un élément constitutif de l'infraction, mais un élément objectif de punissabilité (objektive Strafbarkeitsbedingung; CORBOZ, op. cit., n° 14; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, 6ème éd., Berne 2008, p. 378, n° 15; DELNON/RÜDY, op. cit., n° 14 ss; DONATSCH/WOHLERS, op.cit., p. 421; CASSANI, op. cit., p. 107, n° 18; LOGOZ, op. cit., p. 724). Or, pour que la condition de la double incrimination soit remplie, il faut que l'état de fait exposé dans la demande corresponde aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 2.2). Au vu de ce qui précède, le rappel par le juge français de la conséquence pénale de la fausse déclaration étant une condition objective de punissabilité et non pas un élément constitutif objectif d'une infraction réprimée selon le droit suisse, il échappe à l'examen du juge de l'entraide.

Il en découle que, transposée en droit suisse, la déclaration faite à l'expert le 24 juin 2008 tombe sous le coup de l'art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP. 3.3.2
a) On ne saurait au surplus suivre la recourante lorsqu'elle allègue que sa déposition n'avait pas de force probante particulière. En effet, la procédure de divorce est réglée par des dispositions spéciales, parmi les-quelles l'art. 277
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 277 Établissement des faits - 1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
1    La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
2    Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
3    Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.
CPC (sur l'application du nouveau droit du divorce, v. supra consid. 3.1). En général, le procès civil est régi par la maxime des débats. C'est dire qu'il revient aux parties, et non au juge, de réunir les éléments du procès, dont, notamment, les moyens de preuve à l'appui des faits allégués (v. FABIENN HOHL, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n° 752 et 754, p. 146). Ce principe procédural est atténué, entre autres, dans la procédure de divorce, qui permet au juge de contraindre les parties d'alléguer les faits et fournir les moyens de preuve (art. 277 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 277 Établissement des faits - 1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
1    La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
2    Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
3    Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.
CPC; FABIENN HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, p. 368, n° 2003; JACQUES

TPF 2011 97, p.104

HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 77). Dans ce cadre, le juge fait ordre aux parties de produire toutes pièces écrites de divers ordre, aptes à prouver un fait ayant une portée juridique (CAROLINE MEYER in: Ingeborg Schwenzer, Scheidung, Band II, 2ème éd., Berne 2011, ad art. 277
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 277 Établissement des faits - 1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
1    La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
2    Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
3    Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.
CPC, n° 9, p. 60). Il s'ensuit que, dans un tel cas, les parties ne sont plus libres de produire ou non une pièce. Dès lors, nécessairement, la pièce dont la production est ordonnée revêt une importante force probante. La déclaration faite à son sujet a ainsi une forte valeur de moyen de preuve.
b) La recourante objecte encore que le juge n'était pas lié par cette déclaration et aurait pu recourir à l'entraide judiciaire en matière civile à la Suisse pour obtenir ces documents. Cette éventualité est sans importance. En effet, contrairement à l'escroquerie au procès pour laquelle le résultat pénalisé est un élément constitutif de l'infraction (délit matériel), l'infraction de fausse déclaration d'une partie en justice dispense de connaître de sa conséquence (délit formel, v. MARTIN KILLIAS et al., Précis de droit pénal général, 3ème éd., Berne 2008, p. 34, n° 217). Ainsi, l'infraction de l'art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP est consommée dès que la déclaration est faite. Il n'est donc pas nécessaire que le résultat espéré se soit produit sous forme d'un jugement favorable (LOGOZ, op. cit., p. 724, n° 5). Dès lors, les conséquences de dite fausse déclaration sont sans effet sur la réalisation de l'infraction (CORBOZ, op. cit., ad art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP, n° 10). Il s'ensuit que, contrairement à ce qui a été jugé s'agissant de l'escroquerie au procès (v. supra consid. 3.2.2), il est sans pertinence d'examiner les alternatives qui s'offraient au juge pour apprécier la véracité de la déclaration de la recourante.

c) La recourante tente enfin de démontrer que la déclaration qu'elle fit à l'expert n'était pas fausse. A cette époque, deux des comptes ouverts auprès de la banque C. auraient déjà été clôturés et un troisième n'aurait pas encore été ouvert. Elle n'eût en définitive été qu'ayant droit économique du compte ouvert au nom de sa mère. De même, elle aurait purement et simplement refusé de se prononcer mais n'aurait pas activement nié être détentrice d'un compte en Suisse. Cet argumentaire est irrecevable en tant que, de jurisprudence constante, l'argumentation à décharge n'a pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (arrêts du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1; RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3). C'est ainsi au seul juge français en charge de l'instruction pénale qu'il peut revenir de déterminer si la déclaration de la recourante était fausse ou non, respectivement incomplète.

TPF 2011 97, p.105

3.4. En définitive, c'est à juste titre que l'autorité d'exécution a retenu que les faits décrits dans la demande d'entraide pouvaient être assimilés, en droit suisse, à ceux décrits à l'art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP (v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2008 du 12 septembre 2009, Faits A. et consid. 1.5; Tribunal pénal fédéral RR.2010.122-125 du 10 février 2011, consid. 4.3).
5. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP) et examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans être toutefois tenue, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d). Elle peut ainsi porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd., Berne 2009, p. 476, n° 522). Aussi, quand bien même la recourante n'en fait pas grief au procureur, la Cour examinera la décision querellée sous l'angle de la proportionnalité, ce d'autant que c'est désormais à l'aune de l'art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP qu'elle doit être appréciée.

5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3).

S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de faits faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la

TPF 2011 97, p.106

remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des titulaires et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire peut découler du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

5.2 En l'espèce, l'autorité française requiert des autorités suisses qu'elles vérifient l'existence d'un compte ouvert à la banque C. à Z., puis également lui adressent les documents d'ouverture dudit compte ainsi que les relevés bancaires pour la période allant de janvier 2006 à décembre 2009 ainsi que la situation actuelle du compte. [...].

5.3 Au vu des faits décrits dans la demande d'entraide et rapportés ci-dessus (v. supra consid. 3.2.2) et vu les considérants qui précèdent, l'entraide requise pour laquelle la condition de la double incrimination est réalisée tend à apporter la preuve du mensonge de la recourante, ou non, lorsqu'elle a confirmé le 24 juin 2008 ne pas détenir de compte en Suisse.

TPF 2011 97, p.107

A cet égard, le courrier de la banque C. du 1er février 2011 indique que la recourante est titulaire de la relation 1, sans toutefois en préciser la date d'ouverture. Celle-ci (13 novembre 2009) est révélée par les documents d'ouverture de cette relation. Ainsi, ces documents seront à même de permettre à l'autorité requérante de déterminer s'il y a eu mensonge de la recourante en date du 24 juin 2008 concernant ce compte-ci. En revanche, les relevés de compte et de fortune de ce compte pour l'année 2009 n'ont clairement aucune utilité potentielle pour élucider ce fait.
S'agissant des relations 2, clôturée le 13 décembre 2007, et 3, clôturée le 16 décembre 2007, le courrier de la banque C. du 1er février 2011 mentionne des dates de clôture de celles-ci antérieures au 24 juin 2008. Ces informations sont utiles à l'établissement des faits sous enquête, contrairement aux documents d'ouverture de ces deux relations. Par ailleurs, s'il ne devait pas y avoir eu mensonge, les documents indiqués sauraient l'attester. Leur transmission est conforme au principe selon lequel l'entraide peut servir tant l'instruction à charge qu'à décharge (v. supra consid. 5.1). En l'état, les relevés de comptes et de fortune des années 2006 à 2007 sont inaptes à renseigner sur l'éventuel mensonge, tout comme l'est la situation actuelle du compte. Il ne s'agit en l'espèce pas de retracer le cheminement de fonds ni de s'assurer que l'infraction soupçonnée (le mensonge allégué) fût précédée ou suivie d'une autre similaire. Ces derniers documents ne présentent par ailleurs pas d'utilité potentielle pour la poursuite de l'infraction perpétrée en France. Dès lors, ils ne seront pas transmis à l'autorité requérante et seront restitués à la recourante.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2011 97
Date : 21 juin 2011
Publié : 15 août 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2011 97
Domaine : Art. 146, 306 al. 1 CP, art. 25 al. 6 EIMP La dénégation de possession d'un compte ne constitue pas une astuce selon...
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française; principe de la double incrimination; escroquerie...


Répertoire des lois
AIMP: 25
CC: 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
CEEJ: 3 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
5
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
CP: 146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CPC: 191 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 191 Interrogatoire des parties - 1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
1    Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
2    Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.
192 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 192 Déposition des parties - 1 Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition.
1    Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition.
2    Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d'une fausse déclaration (art. 306 CP79).
272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
277
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 277 Établissement des faits - 1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
1    La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
2    Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
3    Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.
EIMP: 25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
64
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
Répertoire ATF
112-IB-225 • 112-IB-576 • 116-IB-89 • 117-IB-337 • 117-IB-64 • 118-IB-269 • 118-IB-448 • 118-IB-547 • 118-II-27 • 119-IB-56 • 119-II-193 • 119-IV-28 • 121-II-241 • 122-II-367 • 122-II-422 • 122-IV-197 • 123-II-134 • 124-II-184 • 126-II-495 • 129-II-462 • 76-IV-278 • 78-IV-84 • 95-IV-75
Weitere Urteile ab 2000
1A.189/2006 • 1A.259/2006 • 1A.59/2000 • 1A.59/2005 • 1A.72/2006 • 1A.75/2006 • 1A.79/2005 • 1A.88/2006 • 5A_251/2008 • 5A_276/2008 • 5C.124/2006 • 5C_123/2006 • 6B_249/2008 • 6S.245/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
moyen de preuve • tribunal fédéral • droit suisse • procédure civile • astuce • demande d'entraide • examinateur • tribunal pénal fédéral • vue • fausse déclaration d'une partie en justice • code pénal • mention • documentation • force probante • tombe • code de procédure civile suisse • décision • fausse indication • ayant droit économique • cour des plaintes
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2011 97
Décisions TPF
RR.2011.81 • RR.2009.33 • RR.2010.122 • RR.2007.183 • RR.2010.11 • RR.2007.118
FF
2006/6841
JdT
1952 IV 85 • 1997 IV 145