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d'esecuzione, qualora ritenga ultimato il disbrigo parziale o totale della domanda, emana una decisione motivata concernente la concessione e la portata dell'assistenza giudiziaria". La formulazione della legge non lascia spazio a dubbi: l'autorità è tenuta ad emanare una decisione, per cui non si vede come il fatto di emanare questa decisione possa essere qualificato come prestazione speciale dello Stato nei confronti del privato.
4.4 In conclusione, non esiste una base legale per pretendere il pagamento di un emolumento da parte della persona toccata da una decisione di chiusura, per cui l'emanazione di tale decisione deve essere gratuita per il privato. È possibile ammettere un'eccezione a tale principio solamente nel caso in cui una persona toccata da una misura di assistenza giudiziaria internazionale si mostri particolarmente querulante, causando, mediante comportamenti abusivi, inutili attività supplementari da parte dell'autorità d'esecuzione (sull'abuso di diritto in ambito amministrativo v. ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo. Parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 662 e segg. pag. 213 e seg., con rinvii giurisprudenziali). Dato che nel caso concreto non sono ravvisabili condotte di questo tipo, l'autorità d'esecuzione ha a torto preteso il pagamento dell'emolumento in questione. Su questo punto l'impugnativa è dunque da accogliere.

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23. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 25 septembre 2007 (BK.2007.3)

Demande d'indemnisation. Assistance judiciaire. Compensation.
Art. 122 PPF, art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF, art. 120 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO
Montant de l'indemnité due en cas de détention injustifiée de courte, respectivement de longue durée (consid. 3.2).

Conditions d'indemnisation en cas de détention injustifiée de longue durée (consid. 3.33.4).

Prise en compte de la créance immédiatement exigible contre la Confédération, entité solvable, dans l'examen de l'indigence alléguée (consid. 5).
Compensation entre indemnité et dépens (consid. 8).

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Entschädigungsbegehren. Unentgeltliche Rechtspflege. Verrechnung.
Art. 122 BStP, Art. 64 Abs. 1 BGG, Art. 120 Abs. 1 OR
Umfang der Entschädigung bei kurzer respektive langer, ungerechtfertigter Haft (E. 3.2).

Entschädigungsvoraussetzungen bei langer, ungerechtfertigter Haft (E. 3.3 3.4).

Berücksichtigung des sofort einforderbaren Anspruchs gegenüber dem zahlungsfähigen Bund bei der Überprüfung der behaupteten Bedürftigkeit (E. 5).
Verrechnung von Entschädigung und Verfahrenskosten (E. 8).

Domanda d'indennizzo. Assistenza giudiziaria. Compensazione.
Art. 122 PP, art. 64 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF, art. 120 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO
Importo dell'indennità dovuta in caso di ingiusta carcerazione di breve, rispettivamente di lunga durata (consid. 3.2).

Condizioni d'indennizzo in caso di ingiusta carcerazione di lunga durata (consid. 3.33.4).

Considerazione del credito immediatamente esigibile nei confronti della Confederazione, ente solvibile, nell'esame dell'indigenza invocata (consid. 5).
Compensazione tra indennità e spese ripetibili (consid. 8).

Résumé des faits:

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert le 20 mai 2003 une enquête contre inconnus pour participation et soutien à une organisation criminelle, meurtre, emploi avec dessein délictueux d'explosifs et de gaz toxiques et lésions corporelles simples. Le 25 septembre 2003, l'enquête a été dirigée contre divers ressortissants yéménites, irakien et somaliens, dont A., né le 1er octobre 1977 au Yémen, domicilié à Lausanne. Elle a notamment révélé que ce dernier avait bénéficié d'un réseau composé principalement de ressortissants yéménites qui, de 1998 à 2003, ont facilité le départ du Yémen et l'entrée en Suisse de plusieurs dizaines de leurs concitoyens qui ont déposé des requêtes d'asile, souvent sous de faux noms, généralement à l'aide de faux documents de légitimation d'origine somalienne. Ce réseau a également été en mesure de distribuer moyennant finance de faux passeports à plusieurs requérants d'asile et/ou immigrants dont A. C'est

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ainsi que ce dernier a acquis un faux passeport danois au nom de B., né le 10 mai 1976 à Manamah, ainsi qu'un faux permis de conduire danois au même nom. Il était en possession d'un faux certificat d'étude et a admis avoir été en possession d'autres faux documents, notamment un faux certificat de décès au nom de A. émis par le Ministère de l'intérieur du Bahrein et un faux certificat médical émanant de la Division de l'hôpital général El Tawrah à Saana, document qu'il a produit pour faciliter sa demande d'asile. Déposée le 15 mars 2000, celle-ci a été refusée par décision du 17 avril 2003.

A. a été arrêté le 23 décembre 2003 et placé en détention préventive sous la prévention de participation à une organisation criminelle et de faux dans les titres. Il est demeuré détenu jusqu'au 15 juillet 2004. Le 21 septembre 2006, le MPC a ordonné la disjonction du cas de A. de la cause principale et a délégué au Procureur général du canton de Vaud la poursuite des infractions aux art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
LSEE, 252 et 255 CP, 139 ou 160 CP, non soumises à la compé- tence fédérale. Chargé de l'enquête, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-lieu le 14 juin 2007. Ayant également fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu pour les infractions de compétence fédérale, A. a adressé le 20 juin 2007 au MPC une demande d'indemnisation pour détention injustifiée de Fr. 41'200. correspondant à Fr. 200. par jour de détention, ainsi qu'une demande d'indemnité pour tort moral de Fr. 10'000.. Ladite demande a été transmise le 27 juin 2007 à la Ire Cour des plaintes comme objet de sa compétence.
La Ire Cour des plaintes a partiellement admis la requête.

Extrait des considérants:

3.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que, en cas de détention injustifiée de courte durée, une indemnité de Fr. 200. par jour est en principe appropriée s'il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002, consid. 5b et les arrêts cités). Par contre, lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, il ne s'agit pas d'augmenter le montant en principe accordé en cas de détention plus courte, mais de prévoir une somme globale tenant compte de l'ensemble des circonstances (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle, Genève, Munich 2005, § 109,

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no 8a). Un survol des décisions soumises à l'examen du Tribunal fédéral au cours des quinze dernières années montre que, en cas de détention injustifiée de longue durée, l'indemnité globale admise correspond en règle géné- rale à une indemnité journalière bien inférieure à Fr. 200.. Pour illustrer cette pratique, l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.589/1999 du 31 octobre 2000, consid. 4d énumère quelques cas qui ont vu l'octroi d'une indemnité globale: Fr. 95'000. pour 950 jours de détention (équivalant à Fr. 100. par jour), Fr. 10'000. pour 107 jours de détention (ou Fr. 93.50 par jour), Fr. 15'000. pour 345 jours de détention (ou Fr. 43.50 par jour), Fr. 20'000. pour 267 jours de détention (ou Fr. 75. par jour), Fr. 9'000. pour 74 jours de détention (ou Fr. 121.60 par jour). L'arrêt précité admet par ailleurs un montant global de Fr. 17'000. pour 178 jours de détention (ou Fr. 95.50 par jour). Deux arrêts rendus ultérieurement confirment une indemnité globale de Fr. 23'000. pour 179 jours de détention (ou Fr. 128.50 par jour) dans un cas où une grave atteinte à la personnalité a été reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 1P.571/2002 du 30 janvier 2003, consid. 5 in fine) et de Fr. 50'000. pour 481 jours de détention (ou Fr. 104. par jour), montant déterminé après pondération des circonstances particuliè- res du cas (arrêt du Tribunal fédéral 1P.580/2002 du 14 avril 2003, consid. 5.4). Il se justifie enfin de souligner que, à moins que la détention n'ait occasionné au détenu une perte de nature économique, l'indemnité fixée en fonction des circonstances particulières du cas constitue une indemnité pour tort moral. Il n'y a donc pas lieu de prévoir une indemnité à ce titre en sus du montant global fixé en fonction des circonstances particulières du cas (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002 consid. 5).
La Cour de céans a fait sienne cette jurisprudence du Tribunal fédéral et l'a appliquée dans les quelques arrêts qu'elle a rendus en la matière (TPF BK.2006.14 du 12 avril 2007 consid. 2.2; BK.2006.10 du 30 août 2006 consid. 2; BK.2005.9 du 12 octobre 2005 consid. 2.1.1). Elle ne voit dès lors pas de raison de s'en écarter et s'en tiendra ainsi à sa pratique, bien qu'ayant eu connaissance des décisions rendues en la matière par la Cour des affaires pénales, lesquelles ne concernaient toutefois qu'une seule et même affaire (TPF SK.2006.15 du 28 février 2007 consid. 3.1).
3.3 (...) Il appartient au requérant d'apporter la preuve de ce qu'il avance. En l'occurrence, ce dernier s'est borné à déposer un rapport établi le 11 janvier 2005 par le Dr C., médecin-psychiatre, qui atteste un "épisode dépressif moyen avec syndrome somatique" suite au séjour en prison du requérant. (...) Par contre, et hormis les opérations de l'instruction, communes à la

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plupart des enquêtes, et dont il n'a donc pas à apporter la preuve, le requé- rant ne produit aucun élément à l'appui de ses dires. (...) Compte tenu de l'ensemble des circonstances et, en particulier, du seul élément établi, à savoir l'état dépressif, il se justifie d'augmenter quelque peu le montant journalier moyen. L'argument du requérant selon lequel il n'aurait été détenu que pour infraction à l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP ne saurait au surplus être pris en considération tant il est vrai que A. a également été inculpé pour faux dans les titres (...) au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (...) et vol au sens de l'art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP, voire recel au sens de l'art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP d'un ordinateur portable (...).
3.3.1 L'obligation d'indemniser l'inculpé qui a fait l'objet d'un acquittement ou d'un non-lieu ne constitue pas une responsabilité pour une faute de nature pénale, mais se rapproche de la responsabilité sans faute consacrée par le droit civil. En raison de la présomption d'innocence au sens des art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. et 6 ch. 2 CEDH, il n'est possible de mettre des frais à la charge de l'inculpé acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu que si, d'un point de vue juridique, ce dernier a provoqué la procédure pénale ou en a entravé le déroulement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich, Bâle, Genève 2004, p. 461 ss n. 1206 ss; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit. § 108, n. 17 ss; TPF BK.2004.4 du 6 juillet 2004 consid. 4.1). Ainsi, à teneur de l'art. 122 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
PPF, 2ème phrase, l'indemnité peut être refusée lorsque l'inculpé a provoqué ou entravé les opérations de l'instruction par son attitude répréhensible ou par sa légèreté. En présence d'un tel cas, la Cour des plaintes n'est pas liée par les propositions des parties. Elle peut refuser une indemnité même si l'Office des Juges d'instruction fédéraux (OJIF), respectivement le MPC en préconise le bien-fondé (TPF BK.2004.4 du 6 juillet 2004 consid. 3.1).
Conformément à la règle de l'art. 41 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, le refus d'indemnité nécessite de la part de l'auteur un comportement contraire au droit qui, en lien de causalité adéquate, a provoqué ou entravé la procédure pénale (TPF BK.2004.4 du 6 juillet 2004 consid. 4.1). Est contraire au droit au sens de l'art. 41 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, un comportement qui contrevient à des normes destinées à interdire tout préjudice direct ou indirect, respectivement à prescrire un comportement qui évite un préjudice. De telles normes de comportement découlent de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (cf. SCHMID, op. cit., p. 461, n. 1206), notamment du droit civil, administratif ou pénal, qu'il s'agisse de droit écrit ou non écrit, fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c p. 169) et peuvent avoir leur origine dans des conventions passées entre la Confédération et d'autres Etats (voir sur

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cette question TPF BK.2004.4 du 6 juillet 2004 consid. 4.2.1). Le fait qu'un comportement ou une transaction inhabituels ait pu générer un soupçon légitime ne suffit pas pour refuser une indemnité à ce titre (HAUSER/ SCHWERI/HARTMANN, op. cit. § 108 n. 18). Les principes dégagés par la jurisprudence en application de l'art. 122 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
PPF, 2ème phrase ont été repris dans le Projet de Code de procédure pénale suisse. A teneur de l'art. 438 al. 1 let. a du Projet en effet, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Dans son Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, le Conseil fédéral précise que l'obligation de supporter les frais de procédure et l'allocation d'une indemnité vont s'exclure réciproquement, en règle générale; celui qui, par un comportement illicite et fautif, a provoqué l'ouverture d'une procédure pénale ou rendu celle-ci plus difficile et qui, à ce titre, s'est vu imposer les frais de la procédure, ne pourra exiger ni indemnité ni réparation du tort moral (FF 2006 1057 ss, p. 1313).

3.3.2 En l'espèce, il est indéniable que, en se procurant de faux documents danois, un passeport et un permis de conduire au nom de B., né le 10 mai 1976 à Manamah, le requérant s'est par sa faute trouvé impliqué dans l'enquête qui portait notamment sur un réseau précisément destiné à procurer de faux papiers à des ressortissants yéménites ou somaliens et à faciliter leur entrée en Suisse. En remettant une avance de USD 600. à D., le faussaire de la bande, pour obtenir ces faux documents auprès d'un tiers en Grande-Bretagne, puis la même somme à une prénommée E. à Lausanne, en échange des faux documents, il a de toute évidence enfreint des normes de l'ordre juridique suisse, que ce soit en tant qu'auteur médiat ou d'instigateur à faux dans les certificats au sens de l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, n. 1.1 in fine ad art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP). Un tel comportement permet de réduire ou de supprimer toute indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.421/2006 du 6 mars 2007, consid. 3.2; TPF BK.2005.4 consid. 2.4 et références citées). Certes, les autorités vaudoises ont prononcé un non-lieu pour les infractions qui leur ont été déléguées par le MPC, mais elles ne semblent avoir examiné l'affaire que sous l'angle de l'usage d'un faux certificat et non de son obtention. La question du faux certificat médical émanant de la Division de l'hôpital général El Tawrah de Saana, daté du 3 octobre 2003 du Bahreïn, produit en vue de faciliter la demande d'asile, ne semble pas non plus avoir fait l'objet d'un examen, or, ceci tomberait sous le coup de l'art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
LSEE. Le dossier révèle enfin que le requérant a

TPF 2007 104, p.110

épousé le 21 février 2005 une ressortissante suisse, F., puis entrepris les démarches nécessaires à l'obtention d'un permis B et que, auparavant, il aurait envisagé d'épouser une infirmière canadienne travaillant à l'époque au CHUV à Lausanne afin d'obtenir le droit de séjourner au Canada (...). On ignore toutefois tout de l'issue du précédent mariage du requérant au Yémen. En cours d'enquête, le requérant a assuré avoir une femme au Yé- men (...); son but était de travailler en Suisse pour pourvoir aux besoins de cette dernière (...); il lui envoyait d'ailleurs chaque mois de l'argent (...) et occasionnellement des vêtements, des douceurs et des photographies de lui depuis la Suisse (...) et il envisageait de faire sa vie en Suisse, en GrandeBretagne ou au Canada avec elle (...); or, rien dans les déclarations du requérant n'indique que ce premier mariage ait été annulé ou se soit soldé par un divorce, la seule allusion à ce sujet étant que son épouse au Yémen l'aurait quitté (...); aucune investigation ne semble pourtant avoir été faite à ce sujet.

3.4 Compte tenu de la responsabilité du requérant dans l'enquête dont il a fait l'objet, mais également de l'abandon des charges liées à l'infraction de soutien ou participation à une organisation criminelle, du non lieu prononcé par les autorités vaudoises, mais aussi des conséquences qu'a eues la détention préventive sur son état psychique, une indemnité réduite de Fr. 12'000. paraît proportionnée à l'ensemble des circonstances. Cette indemnité doit être mise à la charge de l'autorité intimée (TPF BK.2006.14 du 12 avril 2007).

5. En ce qui concerne la demande d'assistance judiciaire, celle-ci ne contient que des renseignements fragmentaires qui ne sont pour la plupart étayés par aucune pièce. On ignore notamment ce qu'il en est réellement du statut matrimonial du requérant et de la situation financière de F., ressortissante suisse que le requérant a épousée en Suisse le 21 février 2005, la rubrique y relative ne comportant aucune information à ce sujet. Par ailleurs, le requérant annonce des dépenses mensuelles de Fr. 778. sans toutefois expliquer comment il parvient à y faire face alors qu'il affirme n'avoir aucun revenu et que son inscription auprès de la caisse de chômage n'est intervenue que tout récemment, ce qui n'explique en rien de quoi il vit. On ignore enfin tout de la justification des versements effectués au Yémen et de la provenance des fonds le permettant. En se référant à l'avertissement figurant au bas de la page 1 du formulaire de demande d'assistance judiciaire, la Cour de céans ne peut que rejeter cette demande manifestement incomplète.

TPF 2007 104, p.111

Au surplus, même si l'indigence du requérant avait été établie au moyen d'un formulaire de demande d'assistance judiciaire rempli de manière complète, la demande aurait dû être rejetée compte tenu de l'issue de la requête au fond. En effet, dans la mesure où A. dispose, après compensation (v. infra consid. 8), d'une créance immédiatement exigible de Fr. 10'300. contre la Confédération, entité solvable, il y a lieu de considérer que ce montant suffit largement à couvrir les frais judiciaires et les frais de défense du requérant, de sorte que le critère de l'indigence posé à l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
PPF, ne peut être considéré comme rempli (arrêt non publié du Tribunal fédéral 4P.285/2000 du 15 janvier 2001, consid. 4b).

8. Dans la mesure où la Confédération est créancière de l'émolument et débitrice des indemnités accordées au requérant en compensation de la détention préventive subie, respectivement à titre de dépens, les prétentions exigibles peuvent être compensées au sens de l'art. 120 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de céans (TPF BK.2004.15 du 8 mars 2006 consid. 8; BK.2006.5 du 31 mai 2007 consid. 10; BK.2006.14 du 12 avril 2007 consid. 3.4; BK.2006.6 du 19 juin 2007 consid. 8). En l'espèce, l'autorité intimée est condamnée à verser au requé- rant un total de Fr. 12'300. (soit Fr. 12'000. au titre d'indemnité pour tort moral et Fr. 300. au titre d'indemnité de dépens). Suite à la compensation avec l'émolument réduit de Fr. 2'000. mis à la charge du requérant, l'autorité intimée versera donc Fr. 10'300. au requérant et Fr. 2000. à la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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24. Auszug aus dem Entscheid der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft gegen A. vom 28. September 2006 (SK.2006.6)

Geldwäscherei; doppelte Strafbarkeit der Vortat. Aufhebung der Beschlagnahme; Hinterlegung bei streitiger Berechtigung.

Art. 146 Abs. 1, 305bis Ziff. 1 und 3 StGB, Art. 65 Abs. 1 BStP
Geldwäscherei ist bei im Ausland begangener Vortat strafbar, sofern diese am Begehungsort strafbar ist und ein Verbrechen nach schweizerischem Recht darstellt (E. 2.1).

TPF 2007 104, p.112
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2007 104
Date : 25 septembre 2007
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2007 104
Domaine : Art. 122 PPF, art. 64 al. 1 LTF, art. 120 al. 1 CO Montant de l'indemnité due en cas de détention injustifiée de...
Objet : Demande d'indemnisation. Assistance judiciaire. Compensation.


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CP: 139 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
160 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
252 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
Cst: 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LSEE: 23
LTF: 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
PPF: 122  245
Répertoire ATF
116-IA-162 • 119-IA-332
Weitere Urteile ab 2000
1P.571/2002 • 1P.580/2002 • 1P.589/1999 • 4C.145/1994 • 4P.285/2000 • 6S.421/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • non-lieu • tort moral • détention injustifiée • vue • procédure pénale • cour des plaintes • lausanne • assistance judiciaire • organisation criminelle • danois • faux certificat médical • droit civil • canada • acquittement • permis de conduire • frais de la procédure • calcul • tribunal pénal fédéral • code pénal
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 104 • TPF 2007 111
Décisions TPF
BK.2006.14 • BK.2006.5 • BK.2004.15 • SK.2006.6 • BK.2005.4 • SK.2006.15 • BK.2004.4 • BK.2006.6 • BK.2007.3 • BK.2006.10 • BK.2005.9
FF
2006/1057