Extrait de l'arrêt de la Cour V
dans la cause A. contre Secrétariat d'Etat aux migrations
E-2412/2014 du 25 septembre 2018
Asile. Indignité. Mise en danger de la sécurité de l'Etat. Allègement du fardeau de la preuve. Arrêt de principe.
Art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
1. Pas d'indignité pour acte répréhensible dans le cas d'espèce (consid. 2).
2. L'existence d'un ou plusieurs contacts concrets démontrant une proximité suffisante avec une organisation radicale participant au soutien ou la commission d'actes terroristes ou d'extrémisme violent permet de présumer l'exercice d'une activité illégitime de nature compromettre la sécurité de la Suisse (consid. 3.1-3.10, spéc. 3.9).
3. Cette présomption peut être renversée en cas de distanciation suffisante, reconnaissable et vraisemblable de l'idéologie, des buts et des moyens de l'organisation radicale concernée (consid. 3.11).
4. L'appartenance ou le soutien une organisation ou association clandestine du PKK ayant pour but de fournir une aide logistique ses factions radicales ou militaires permet de présumer une activité illégitime de nature compromettre la sécurité de la Suisse (consid. 4.1-4.9, spéc. 4.9).
5. Indignité pour mise en danger de la sécurité de la Suisse dans le cas d'espèce (consid. 5).
Asyl. Asylunwürdigkeit. Gefährdung der Staatssicherheit. Herabsetzung der Beweislast. Grundsatzurteil.
Art. 53 Bst. b AslyG.
1. Asylunwürdigkeit wegen verwerflicher Handlungen vorliegend verneint (E. 2).
2. Das Vorliegen eines oder mehrerer konkreter Kontakte, die eine hinreichende Nähe zu einer radikalen Organisation aufzeigen, welche terroristische oder gewaltextremistische Handlungen unterstützt oder sich daran beteiligt, begründet die Vermutung einer unrechtmässigen Tätigkeit, die geeignet ist, die Sicherheit der Schweiz zu gefährden (E. 3.1-3.10, insb. 3.9).
3. Diese Vermutung kann durch eine hinreichende, erkennbare und glaubhafte Distanzierung von der Ideologie, den Zielen und den Mitteln der betreffenden radikalen Organisation widerlegt werden (E. 3.11).
4. Die Zugehörigkeit zu einer geheimen Sektion oder Vereinigung der PKK, welche die logistische Unterstützung ihrer radikalen oder militärischen Gruppierungen bezweckt, oder deren Unterstützung begründet die Vermutung einer unrechtmässigen Aktivität, die geeignet ist, die Sicherheit der Schweiz zu gefährden (E. 4.1-4.9, insb. 4.9).
5. Asylunwürdigkeit wegen Gefährdung der Sicherheit der Schweiz vorliegend bejaht (E. 5).
Asilo. Indegnit . Attentato alla sicurezza dello Stato. Alleggerimento dell'onere probatorio. Sentenza di principio.
Art. 53 lett. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
1. Nessuna indegnit per atti reprensibili nella fattispecie (consid. 2).
2. L'esistenza di uno o più contatti che dimostrano una vicinanza sufficiente ad un'organizzazione radicale che sostiene o commette atti terroristici o di estremismo violento permette di presumere lo svolgimento di un'attivit illecita atta a compromettere la sicurezza della Svizzera (consid. 3.1-3.10, spéc. 3.9).
3. Tale presunzione può essere inficiata se l'interessato prende sufficientemente, chiaramente e in modo verosimile le distanze dall'ideologia, dagli obiettivi e dai mezzi dell'organizzazione radicale in questione (consid. 3.11).
4. L'appartenenza o il sostegno a un'organizzazione o associazione clandestina del PKK volti a fornire un aiuto logistico alle sue fazioni radicali o militari permette di presumere un'attivit illecita atta a compromettere la sicurezza della Svizzera (consid. 4.1-4.9, in particolare consid. 4.9).
5. Indegnit per attentato alla sicurezza della Svizzera riconosciuta nella fattispecie (consid. 5).
Le 5 avril 2012, A. a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 13 avril 2012, la demande d'asile qu'il avait déposée en 2010 l'étranger a été classée par l'Office fédéral des migrations (ODM, aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]).
Le 27 décembre 2012, il a été transféré en Suisse par les autorités néerlandaises.
Le 5 avril 2013, invité par l'ODM s'exprimer sur les raisons de sa présence aux Pays-Bas en décembre 2012, il a mentionné son interpellation par la police néerlandaise lors d'un événement culturel kurde ayant réuni une soixantaine de participants.
Le 7 janvier 2014, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a transmis l'ODM un rapport, dont il ressortait, en substance, que le recourant était connu pour son appartenance au Komalen Ciwan et sa fonction supposée de cadre dans cette organisation, confirmée par sa présence au congrès annuel de celle-ci aux Pays-Bas.
Le 17 février 2014, l'ODM a communiqué A. les éléments essentiels ressortant d'après lui de ce rapport, soit en particulier sa qualité de " cadre du Ciwanen Azad " et sa participation en 2012 " au Congrès du PKK [Partiya Karkerên Kurdistan, Parti des travailleurs du Kurdistan] des cadres de toute l'Europe aux Pays-Bas ".
Dans sa prise de position du 27 février 2014, A. a nié être un cadre du Ciwanen Azad et un membre du PKK.
Par décision du 2 avril 2014, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié A., a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Il a estimé que A. était indigne de l'asile. D'après l'ODM, sa qualité de cadre au sein de l'organisation Ciwanen Azad et son soutien ouvert Abdullah Öcalan permettaient en effet d'admettre qu'il adhérait entièrement la philosophie et aux objectifs du PKK ayant notoirement recours la violence.
Le 5 mai 2014, A. a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision, en tant qu'elle lui refusait l'asile, concluant son octroi. Il a fait valoir que le rassemblement de 2012 aux Pays-Bas ne s'était pas limité aux cadres du PKK. A son avis, sa participation des manifestations et son soutien Abdullah Öcalan ne justifiaient pas de lui refuser l'asile.
Le 24 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral a communiqué A. le contenu essentiel du rapport du SRC.
Dans ses observations du 9 novembre 2017, A. a fait valoir que l'autorité n'avait pas rapporté la preuve qu'il compromettait la sécurité de la Suisse. Il a allégué qu'il n'était membre ni du PKK ni même du Ciwanen Azad. La crainte formulée par le SRC en 2014 ne se serait pas réalisée, dès lors qu'il n'aurait, depuis, acquis aucune fonction, que ce soit en Suisse ou en Europe, ni ne serait retourné dans une région kurde. En revanche, il aurait poursuivi son activisme pacifique en faveur de la cause kurde dans le cadre d'associations culturelles.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours.
Les consid. 3 et 4 ont fait l'objet de décisions de principe au sens de l'art. 25
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 25 Changement de jurisprudence et précédents - 1 Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies. |
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1 | Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies. |
2 | Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l'uniformité de la jurisprudence. |
3 | Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause. |
Extrait des considérants:
2.
2.1 Aux termes de l'art. 49
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 49 Principe - L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion. |
Aux termes de l'art. 53 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
a.en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b.a porté atteinte la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet.
L'ancien art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
2.2 En l'espèce, seul est litigieux le refus de l'asile. Il convient de vérifier si cette décision peut être confirmée, en application de l'art. 53 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
2.2.1 Selon la jurisprudence actuelle, ne peuvent entraîner l'indignité selon l'art. 53 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
tratif fédéral se livre un examen qui s'apparente celui de la condition de la double incrimination en matière d'extradition (cf. ATAF 2014/29 consid. 5.3.2), avec un degré de la preuve réduit aux " raisons sérieuses " (cf. ATAF 2014/29 consid. 5.2.1; 2011/29 consid. 9.2.3; 2010/43 consid. 5.3.2.4).
2.2.2 En l'espèce, le recourant ne s'est pas rendu coupable en Turquie d'un acte qui pourrait être qualifié, en droit suisse, de crime; en particulier, il n'a ni participé aux Forces de défense du peuple (Hêzên Parastina Gel [HPG]) ou aux Faucons de la liberté du Kurdistan (Teyrênbazê Azadiya Kurdistan [TAK]), ni ne les a soutenus dans leur activité criminelle. De même, aucune procédure pénale n'a été ouverte contre lui ni aux Pays-Bas ni en Suisse. Il est certes, comme on le verra ci-après, un membre actif du Komalen Ciwan (cf. consid. 5.1), une organisation chargée en particulier du recrutement de jeunes combattants pour la branche armée du PKK et de futurs cadres du PKK (cf. consid. 4.5 et 4.7). Aucun élément suffisamment concret et sérieux ne permet toutefois de lui imputer, titre personnel, une responsabilité dans le recrutement; sa participation un congrès annuel du Komalen Ciwan en 2012 aux Pays-Bas ne permet pas de lui imputer un acte concret ayant favorisé les HPG ou les TAK dans leur activité délictueuse; en particulier, on ne dispose d'aucun élément d'information au sujet des personnes recrutées consécutivement d'éventuelles mesures adoptées lors de ce congrès ni des
circonstances dans lesquelles elles l'ont été; le recourant n'a pas fait l'objet aux Pays-Bas d'une enquête de police judiciaire en vue d'une inculpation pénale, qui aurait permis de recueillir de plus amples informations. On ne sait rien non plus des résultats obtenus par les autorités néerlandaises la suite des interrogatoires menés dans le cadre des autres arrestations. En cela, la situation du recourant est manifestement différente de celle du cadre du Komalen Ciwan ayant fait l'objet de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition (cf. arrêt du TPF RR.2012.40 du 23 août 2012, publié in TPF 2012 114; consid. 4.5).
2.2.3 Pour ces raisons, le refus de l'asile ne peut pas être confirmé sur la base de l'art. 53 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
2.3 Il y a ainsi lieu d'examiner si le refus de l'asile peut être confirmé en application de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
LAsi sont remplies dans le cas d'espèce (consid. 5) et si l'exclusion de l'asile est ici conforme au principe de la proportionnalité (consid. 6).
3.
3.1 L'art. 53 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
3.2 Les notions juridiques indéterminées de sûreté intérieure et de sûreté extérieure de la Suisse, au sens de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié: |
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1 | Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié: |
a | si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels; |
b | pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés171. |
1bis | Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.172 |
a | a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles; |
b | n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI173.174 |
3 | La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales. |
4 | La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.175 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 68 Expulsion - 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157 |
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1 | Fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.157 |
2 | L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable. |
3 | Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures. |
4 | Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 103 Surveillance de l'arrivée à l'aéroport - 1 L'arrivée des passagers à l'aéroport peut être surveillée par des moyens techniques de reconnaissance. Les autorités chargées du contrôle à la frontière (art. 7 et 9) utilisent les données recueillies dans les buts suivants:352 |
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1 | L'arrivée des passagers à l'aéroport peut être surveillée par des moyens techniques de reconnaissance. Les autorités chargées du contrôle à la frontière (art. 7 et 9) utilisent les données recueillies dans les buts suivants:352 |
a | établir quelle entreprise de transport aérien a transporté l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée et quel était le lieu d'embarquement; |
b | procéder pour toute personne entrant en Suisse à une comparaison avec les données enregistrées dans les systèmes de recherche. |
2 | Les autorités compétentes avertissent le SRC si, lors de la surveillance effectuée selon l'al. 1, elles constatent qu'un étranger représente une menace concrète pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Elles sont autorisées à transmettre les données pertinentes.353 |
3 | Les données recueillies sont effacées dans les 30 jours. Le Conseil fédéral peut prévoir un délai plus long pour les données utilisées dans une procédure pendante relevant du droit pénal, du droit des étrangers ou du droit d'asile. |
4 | La Confédération peut verser aux cantons sur le territoire desquels se trouve un aéroport international des contributions à la couverture des frais de surveillance au sens de l'al. 1. |
5 | Le Conseil fédéral détermine les spécificités indispensables à un système de reconnaissance des visages, fixe les détails de la procédure de surveillance et arrête les modalités de transmission des informations au SRC.354 |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 11 Conditions matérielles - L'autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes: |
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a | son intégration est réussie; |
b | il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse; |
c | il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 20 Conditions matérielles - 1 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
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1 | Les critères d'intégration fixés à l'art. 12, al. 1 et 2, doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. |
2 | La naturalisation facilitée suppose en outre que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
3 | Les conditions prévues aux al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes: |
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1 | La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes: |
a | il séjourne en Suisse: son intégration est réussie; |
b | il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse; |
c | il respecte la sécurité et l'ordre publics; |
d | il respecte les valeurs de la Constitution; |
e | il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
2 | Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié: |
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1 | Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié: |
a | si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels; |
b | pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés171. |
1bis | Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.172 |
a | a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles; |
b | n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI173.174 |
3 | La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales. |
4 | La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.175 |
3.3 Dans la mesure où, aujourd'hui, la sécurité intérieure a acquis une dimension internationale marquée, il devient toujours plus difficile de délimiter de manière rigoureuse ces deux formes de sécurité (Rapport du 2 mars 2012 donnant suite au postulat Malama 10.3045 du 3 mars 2010. Sécurité intérieure. Clarification des compétences, FF 2012 4161, 4179, ch. 2.1.3). L'une vise garantir la coexistence pacifique sur le plan interne (cf. art. 57
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 57 Sécurité - 1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives. |
|
1 | La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives. |
2 | Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
|
1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
|
a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
SR 121.1 Ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement (Ordonnance sur le renseignement, ORens) - Ordonnance sur le renseignement ORens Art. 32 Communication de données personnelles à des autorités et services suisses - 1 L'annexe 3 règle la communication par le SRC de données personnelles aux autorités et services mentionnés. |
|
1 | L'annexe 3 règle la communication par le SRC de données personnelles aux autorités et services mentionnés. |
2 | Lors de chaque communication, le SRC informe le destinataire de la fiabilité et de l'actualité des données transmises. |
3 | Il enregistre la communication, son destinataire, son objet et son motif. |
4 | La communication de données personnelles est interdite lorsqu'elle est contraire à des intérêts publics ou privés prépondérants. |
SR 121.1 Ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement (Ordonnance sur le renseignement, ORens) - Ordonnance sur le renseignement ORens Art. 3 Collaboration du SRC avec le Service de renseignement de l'armée - 1 Le SRC et le Service de renseignement de l'armée collaborent étroitement dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée(LAAM)4. |
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1 | Le SRC et le Service de renseignement de l'armée collaborent étroitement dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée(LAAM)4. |
2 | Ils s'épaulent mutuellement dans l'accomplissement des tâches qui leurs sont dévolues, notamment par: |
a | la transmission régulière d'informations et d'appréciations dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, LAAM; |
b | la recherche d'informations; |
c | la formation et le conseil; |
d | la coordination de la coopération internationale. |
3 | Chaque service peut demander des renseignements à l'autre en tout temps. |
4 | Pour les services d'appui de l'armée accomplis en Suisse et en corrélation avec les tâches à exécuter en vertu de l'art. 6, al. 1, let. a, LRens, le SRC assume la responsabilité en matière de renseignement à l'égard de la direction de l'intervention. |
121.1]). En outre, elles doivent être distinguées des notions de sécurité publique et d'ordre public, circonscrites l'art. 80
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
3.4 La pratique du Conseil fédéral relative l'art. 121
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 19 Obligation de fournir des renseignements en cas de menace concrète - 1 Les autorités fédérales et cantonales et les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques sont tenues de communiquer au SRC, sur demande motivée portant sur un cas particulier, tout renseignement nécessaire pour déceler ou écarter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure ou pour sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
|
1 | Les autorités fédérales et cantonales et les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques sont tenues de communiquer au SRC, sur demande motivée portant sur un cas particulier, tout renseignement nécessaire pour déceler ou écarter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure ou pour sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
2 | Par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l'existence et le fonctionnement de l'État, que représentent: |
a | les activités terroristes, au sens d'actions destinées à influencer ou à modifier l'ordre étatique et susceptibles d'être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte; |
b | l'espionnage au sens des art. 272 à 274 et 301 du code pénal (CP)11 et 86 et 93 du code pénal militaire du 13 juin 192712; |
c | la prolifération NBC ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armement; |
d | les attaques visant des infrastructures critiques; |
e | les activités relevant de l'extrémisme violent, au sens d'actions menées par des organisations qui rejettent les fondements de la démocratie et de l'État de droit et qui commettent, encouragent ou approuvent des actes de violence pour atteindre leurs buts. |
3 | Les autorités et les organisations visées à l'al. 1 ont l'interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les informations communiquées. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnées et aux organes de surveillance. |
4 | Elles peuvent communiquer spontanément des renseignements au SRC lorsqu'elles constatent une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'al. 2. |
5 | Le Conseil fédéral désigne dans une ordonnance les organisations tenues de fournir des renseignements, notamment les organisations de droit public ou privé externes à l'administration fédérale qui émettent des actes législatifs ou des décisions de première instance au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13 ou qui accomplissent des tâches d'exécution de la Confédération; les cantons sont exceptés. |
démocratie et de l'Etat de droit et qui commettent, encouragent ou approuvent des actes de violence pour atteindre leurs buts (cf. art. 19 al. 2 let. e
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 19 Obligation de fournir des renseignements en cas de menace concrète - 1 Les autorités fédérales et cantonales et les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques sont tenues de communiquer au SRC, sur demande motivée portant sur un cas particulier, tout renseignement nécessaire pour déceler ou écarter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure ou pour sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
|
1 | Les autorités fédérales et cantonales et les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques sont tenues de communiquer au SRC, sur demande motivée portant sur un cas particulier, tout renseignement nécessaire pour déceler ou écarter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure ou pour sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3. |
2 | Par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l'existence et le fonctionnement de l'État, que représentent: |
a | les activités terroristes, au sens d'actions destinées à influencer ou à modifier l'ordre étatique et susceptibles d'être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte; |
b | l'espionnage au sens des art. 272 à 274 et 301 du code pénal (CP)11 et 86 et 93 du code pénal militaire du 13 juin 192712; |
c | la prolifération NBC ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armement; |
d | les attaques visant des infrastructures critiques; |
e | les activités relevant de l'extrémisme violent, au sens d'actions menées par des organisations qui rejettent les fondements de la démocratie et de l'État de droit et qui commettent, encouragent ou approuvent des actes de violence pour atteindre leurs buts. |
3 | Les autorités et les organisations visées à l'al. 1 ont l'interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les informations communiquées. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnées et aux organes de surveillance. |
4 | Elles peuvent communiquer spontanément des renseignements au SRC lorsqu'elles constatent une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'al. 2. |
5 | Le Conseil fédéral désigne dans une ordonnance les organisations tenues de fournir des renseignements, notamment les organisations de droit public ou privé externes à l'administration fédérale qui émettent des actes législatifs ou des décisions de première instance au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13 ou qui accomplissent des tâches d'exécution de la Confédération; les cantons sont exceptés. |
3.5 L'art. 3
SR 141.01 Ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN) - Ordonnance sur la nationalité OLN Art. 3 Menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse - (art. 11, let. c, 20, al. 2, et 26, al. 1, let. e, LN) |
3.6 Il appartient aux autorités de contribuer sauvegarder les intérêts internationaux de la Suisse, en particulier son indépendance (cf. préambule de la Cst. et art. 2 let. d
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 2 But - Le but de la présente loi est la sauvegarde d'intérêts nationaux importants; elle vise les objectifs suivants: |
|
a | contribuer à préserver les fondements de la démocratie et de l'État de droit en Suisse et à protéger les libertés individuelles de sa population; |
b | augmenter la sécurité de la population suisse et des Suisses de l'étranger; |
c | soutenir la capacité d'action de la Suisse; |
d | contribuer à sauvegarder les intérêts internationaux en matière de sécurité. |
3.6.1 A cet égard, il convient de signaler la politique de neutralité suisse, laquelle s'oriente avant tout sur les droits et obligations des Etats neutres tels qu'ils sont régis par la Convention du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre (RS 0.515.21), interdisant en particulier l'ouverture en territoire neutre de bureaux d'enrôlement au profit de belligérants (art. 4; cf. Belser/Waldmann/Wiederkehr, Staatsorganisationsrecht, 2017, p. 41 no 24). Cette politique de neutralité consiste pour l'essentiel dans la politique que la Suisse, en tant qu'Etat neutre permanent, mène en temps de paix afin de conforter politiquement le statut juridique qui est le sien en temps de guerre; elle a une valeur plus grande en temps de paix qu'en temps de guerre. La politique étrangère de la Suisse - laquelle est par essence plus large que sa politique de neutralité qui lui est étroitement liée - vise non seulement défendre ses intérêts, mais aussi promouvoir des valeurs et manifester sa qualité de membre responsable de la communauté internationale; par ces deux objectifs, elle participe de sa politique de sécurité, tant il est vrai qu'ils
correspondent ses propres intérêts (cf. Jérôme Candrian, Droit de la neutralité, politique de neutralité et politique étrangère de l'Etat neutre, RDS 126/2007 I p. 534 ss et p. 550).
3.6.2 La Suisse s'efforce ainsi d'entretenir de bonnes relations avec tous les Etats, quelle que soit leur organisation politique. Ainsi, le maintien des bonnes relations d'un pays avec les autres Etats est aussi un critère entrant en ligne de compte dans l'examen d'une éventuelle mise en danger de la sécurité nationale (cf. Urs Saxer, in: St. Galler Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfassung, 3e éd. 2014, art. 185 no 29). La sûreté de l'Etat dépend également grandement de la qualité de ses relations avec les autres pays en matière de coopération internationale, celle-ci revêtant une importance capitale dans le cadre des mesures qu'il convient de mettre en oeuvre pour prévenir et combattre les dangers qui peuvent menacer l'Etat (cf. extrait de la décision du Conseil fédéral du 16 mai 2001 en la cause X. contre le Département fédéral de justice et police [DFJP], in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.93 consid. 5). De manière plus générale, les problématiques d'ordre migratoire sont susceptibles de peser sur les relations diplomatiques de l'Etat, et peuvent ainsi créer une menace pour la sécurité extérieure de la Confédération, ce qui contribue alors
justifier que l'étranger mis en cause ne puisse pas se voir octroyer un statut aussi favorable que l'asile.
3.7 Pour admettre l'existence d'une mise en danger de la sécurité de la Suisse, il suffit qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre, sur la base d'indices concrets, la crainte d'une telle menace (cf. arrêt du TAF
C-1124/2006 du 21 août 2009 consid. 4.3.3). Celle-ci peut survenir sans que l'étranger ne représente nécessairement un danger pour la sécurité intérieure du pays ou pour ses habitants (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 167).
3.7.1 Le fait d'appartenir un mouvement qui demande le changement radical du système politique ainsi que du pouvoir en place dans le pays d'origine, voire dans un pays tiers, et qui rejette implicitement tout dialogue avec ce dernier, peut suffire, suivant les circonstances, démontrer une volonté pour l'intéressé de contribuer déstabiliser l'ordre établi dans ce pays. Ainsi, la présence en Suisse d'une telle personne, même si elle-même se déclare comme non violente, peut légitimement être considérée comme menaçant la sûreté extérieure de l'Etat. Cependant, elle est également susceptible de menacer la sûreté intérieure, en raison de la diversité ethnique et politique des immigrés en provenance d'un même pays; en effet, le risque d'extension en Suisse de conflits existant dans leur pays d'origine ne saurait être négligé (cf. consid. 4.8). La sauvegarde de la cohésion sociale, y compris dans les relations de la diaspora d'un Etat déterminé entre ses membres et avec la société et les institutions suisses, participe la sécurité intérieure; les atteintes cette cohésion, comme par exemple une propagande pour la lutte armée dans un pays tiers, peuvent miner la crédibilité de l'Etat
dans la protection des valeurs fondamentales et dans la confiance de la population suisse envers la capacité de ses autorités législatives et exécutives maîtriser les problèmes liés l'immigration (cf. ATF 125 II 417 consid. 7).
Peut également constituer une menace, le comportement de la personne qui, sans en être formellement membre, exerce des activités illégitimes de soutien logistique, notamment de collectes de fonds, de recrutement ou de propagande en faveur de l'idéologie, des buts ou des moyens d'une organisation pratiquant le terrorisme ou l'extrémisme violent dans le pays d'origine, voire dans un pays tiers.
3.7.2 Le degré de radicalité des organisations participant - directement ou indirectement - au soutien ou la commission d'actes terroristes ou d'extrémisme violent, peut varier selon l'organisation concernée. Il en est de même des activités des personnes entrées en relation avec ces organisations, qui peuvent aller du simple acte d'adhésion jusqu'aux activités exercées consciemment en vue de soutenir les buts criminels de l'organisation.
3.7.3 Sur le plan pénal, la norme la plus sévère est celle de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
La loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes " Al-Qaïda " et " Etat islamique " et les organisations apparentées (RS 122, ci-après: loi interdisant AQ/EI) sanctionne toute forme d'association en leur faveur, y compris l'acte d'adhésion, une peine privative de liberté de cinq ans maximum. Son champ d'application est plus large et donc subsidiaire l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Ces normes pénales sont en concurrence avec d'autres, certes moins importantes (sur ce point, cf. Widmer/Staehli, Der Eintritt in fremden Militärdienst gemäss Art. 94 MStG, Sécurité & Droit 3/2016 p. 180).
3.7.4 Il n'existe actuellement pas de base légale qui prononcerait une interdiction générale de toutes les organisations qui mettent l'Etat en danger, en particulier les organisations terroristes. Une interdiction peut être décidée par le Conseil fédéral aux conditions de l'art. 74
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
2 | L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46 |
3 | L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies. |
4 | Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47 |
4bis | Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48 |
5 | Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50 |
7 | Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure - 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse. |
|
1 | Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse. |
2 | Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure. |
3 | Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
4 | Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
2 | L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46 |
3 | L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies. |
4 | Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47 |
4bis | Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48 |
5 | Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50 |
7 | Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51 |
home/sicherheit/gesetzgebung/terror-europarat.html >, consulté le 06.06.2018).
3.7.5 Dans le cadre de l'application de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
|
a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
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1 | Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
2 | L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46 |
3 | L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies. |
4 | Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47 |
4bis | Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48 |
5 | Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50 |
7 | Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51 |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
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1 | Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
2 | L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46 |
3 | L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies. |
4 | Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47 |
4bis | Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48 |
5 | Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50 |
7 | Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51 |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
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1 | Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
2 | L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46 |
3 | L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies. |
4 | Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47 |
4bis | Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48 |
5 | Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50 |
7 | Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51 |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
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1 | Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
2 | L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46 |
3 | L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies. |
4 | Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47 |
4bis | Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48 |
5 | Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50 |
7 | Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51 |
Cela dit, il convient de garder l'esprit l'exigence de cohérence de l'ensemble du droit. Ainsi, s'agissant d'une organisation radicale considérée comme organisation criminelle au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
|
a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
En cas de liens avec des organisations non considérées comme criminelles ni interdites, les exigences pour reconnaître une menace ou une atteinte la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse dépendront du degré de radicalité de l'organisation concernée et de la nature et de l'ampleur des actes visés. Dans ce cas, une personne qui aura été active, depuis la Suisse, au sein ou pour le compte d'une telle organisation dont les activités auront été propres déstabiliser la situation politique dans son Etat d'origine et dans ses territoires voisins et, de ce fait, fragiliser les relations entre la Suisse et ces Etats, pourra également être considérée comme compromettant la sûreté du pays (cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, p. 238 no 563 et réf. cit.).
Dans le cadre de l'appréciation quant l'application de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
|
a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
Ut-Tahrir et autres c. Allemagne du 12 juin 2012, 31098/08 § 72-74 et 78).
3.8 Enfin, la preuve d'un comportement susceptible de porter atteinte la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse est, par essence, difficile rapporter par l'autorité, dès lors qu'il est exercé dans la clandestinité. Il y a par conséquent lieu d'admettre la preuve indirecte au moyen de la preuve d'un fait plus facile démontrer. Ce fait prémisse étant prouvé par l'autorité (présomption de fait), ce sera la partie d'assumer le fardeau de la preuve du contraire (cf. Paul-Henri Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, in: Traité de droit privé suisse, vol. II/1, 2009, no 649) en alléguant des faits pertinents inconnus de l'autorité et, défaut de moyens de contre-preuve, en les rendant vraisemblables par un ensemble de déclarations substantielles, fondées, concluantes et plausibles (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.9 En définitive, il suffit pour l'autorité d'établir l'existence d'un ou plusieurs contacts concrets avec une organisation radicale participant, directement ou indirectement, au soutien ou la commission d'actes terroristes ou d'extrémisme violent - contacts susceptibles de démontrer une proximité suffisante entre la personne et l'organisation concernées - pour poser la présomption de fait de l'exercice d'une activité illégitime de nature compromettre la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
3.10 L'admission d'une menace potentielle contre la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse suppose une consultation préalable du SRC (dans le même sens, ATAF 2013/34 consid. 6.1). Lorsque le maintien de la sûreté intérieure ou extérieure le requiert, le SRC est tenu de communiquer des données personnelles au SEM pour l'appréciation des demandes d'asile (cf. art. 60
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 60 Communication de données personnelles à des autorités suisses - 1 Le SRC communique des données personnelles à des autorités suisses lorsque le maintien de la sûreté intérieure ou extérieure le requiert. Le Conseil fédéral détermine les autorités concernées. |
|
1 | Le SRC communique des données personnelles à des autorités suisses lorsque le maintien de la sûreté intérieure ou extérieure le requiert. Le Conseil fédéral détermine les autorités concernées. |
2 | Lorsque les renseignements du SRC servent à d'autres autorités pour une poursuite pénale ou pour empêcher une infraction grave ou maintenir l'ordre public, le SRC met ces données spontanément à la disposition des autorités concernées ou à leur demande en assurant la protection des sources. |
3 | Il communique toujours des données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation à une autorité de poursuite pénale si ces données comportent des indices fondés relatifs à une infraction dont la poursuite peut donner lieu à une mesure de surveillance comparable en vertu du droit de procédure pénale. |
4 | Il indique la provenance des données aux autorités de poursuite pénale. La suite de la procédure est régie par le CPP31 ou par la procédure pénale militaire du 23 mars 197932. |
SR 121.1 Ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement (Ordonnance sur le renseignement, ORens) - Ordonnance sur le renseignement ORens Art. 32 Communication de données personnelles à des autorités et services suisses - 1 L'annexe 3 règle la communication par le SRC de données personnelles aux autorités et services mentionnés. |
|
1 | L'annexe 3 règle la communication par le SRC de données personnelles aux autorités et services mentionnés. |
2 | Lors de chaque communication, le SRC informe le destinataire de la fiabilité et de l'actualité des données transmises. |
3 | Il enregistre la communication, son destinataire, son objet et son motif. |
4 | La communication de données personnelles est interdite lorsqu'elle est contraire à des intérêts publics ou privés prépondérants. |
SR 121.1 Ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement (Ordonnance sur le renseignement, ORens) - Ordonnance sur le renseignement ORens Art. 3 Collaboration du SRC avec le Service de renseignement de l'armée - 1 Le SRC et le Service de renseignement de l'armée collaborent étroitement dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée(LAAM)4. |
|
1 | Le SRC et le Service de renseignement de l'armée collaborent étroitement dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée(LAAM)4. |
2 | Ils s'épaulent mutuellement dans l'accomplissement des tâches qui leurs sont dévolues, notamment par: |
a | la transmission régulière d'informations et d'appréciations dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, LAAM; |
b | la recherche d'informations; |
c | la formation et le conseil; |
d | la coordination de la coopération internationale. |
3 | Chaque service peut demander des renseignements à l'autre en tout temps. |
4 | Pour les services d'appui de l'armée accomplis en Suisse et en corrélation avec les tâches à exécuter en vertu de l'art. 6, al. 1, let. a, LRens, le SRC assume la responsabilité en matière de renseignement à l'égard de la direction de l'intervention. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
1 consid. 4.4 et 2013/34 consid. 6.2 relatifs l'art. 14 let. d aLN [RO 1952 1115]). Inversement, le SEM ne saurait admettre une menace potentielle contre la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse en l'absence d'éléments de fait suffisamment concrets et sérieux avancés par le SRC dans sa prise de position.
3.11 La menace potentielle contre la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse n'existe, en règle générale, plus si le réfugié en cause s'est distancié de manière suffisante, reconnaissable et vraisemblable de l'idéologie, des buts et des moyens de l'organisation radicale concernée, ce qui suppose en règle générale qu'il ait rompu tout contact avec elle, ses groupes de couverture et leurs activités illégitimes (cf. aussi arrêt du TAF C-1123/2006 du 12 septembre 2008 consid. 6.3). On pourra être cet égard d'autant plus exigeant vis- -vis de la personne visée qu'elle aura exercé des responsabilités élevées ou que le groupe en cause est particulièrement radicalisé; les causes, l'intensité et la stabilité ou la durée de la distanciation, voire d'une éventuelle " déradicalisation " pourront être d'autres facteurs d'appréciation.
4.
4.1 A ce stade de l'argumentation, il s'agit d'examiner de plus près la nature, les buts et les structures de l'organisation en cause dans la présente espèce, savoir du PKK, et des problèmes de sécurité que pose la Suisse et l'Europe la présence d'organisations qui lui sont affiliées.
4.2 Le PKK, également connu sous les noms de " KADEK " et " Kongra-Gel ", figure sur la liste des mouvements terroristes adoptée par le Conseil de l'Union européenne (cf. règlement d'exécution (UE) 2017/1420 du Conseil du 4 août 2017 mettant en oeuvre l'art. 2, par. 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2017/150, JO L 204/3 du 5.8.2017; voir aussi décision (PESC) 2017/1426 du Conseil du 4 août 2017 portant mise jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les art. 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2017/154, JO L 204/95 du 5.8.2017). A ce titre, le PKK fait l'objet au sein de l'Union européenne d'un gel de ses avoirs financiers et de mesures renforcées relatives la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
4.3 Cette liste n'a aucune portée sur le plan pénal en Suisse (cf. ATF 142 IV 175 consid. 5.9, traduit in: JdT 2017 IV p. 17; Juliette Noto, Les problèmes de délimitation entre organisations criminelles et organisations terroristes, in: La lutte contre la criminalité économique, 2010, p. 286; voir aussi la réponse du Conseil fédéral du 7 mars 2011 la question 11.5001 du même jour du Conseiller national Yvan Perrin).
En revanche, elle n'est pas dénuée de toute portée en droit administratif, l'ancien art. 11 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
C'est sur la base d'un faisceau d'indices objectivement fondés que le PKK a été placé sur les listes précitées de l'Union européenne. Rien ne permet donc d'exclure que cette organisation soit susceptible de menacer également la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; rien ne permet non plus d'exclure qu'elle ait été inscrite ou puisse l'être l'avenir sur la liste d'observation confidentielle tenue jour par le SRC, conformément l'art. 72 al. 2
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 72 Liste d'observation - 1 La liste d'observation énumère les organisations et les groupements qui sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d'indices fondés. |
|
1 | La liste d'observation énumère les organisations et les groupements qui sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d'indices fondés. |
2 | Les organisations ou groupements qui figurent sur une liste de sanctions de l'Organisation des Nations Unies ou de l'Union européenne sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d'indices fondés et peuvent être inscrits à ce titre sur la liste d'observation. |
3 | Les organisations et les groupements sont radiés de la liste d'observation dans les cas suivants: |
a | plus aucun indice ne laisse présumer qu'ils menacent la sûreté intérieure ou extérieure; |
b | ils ne figurent plus sur aucune des listes visées à l'al. 2 et aucun autre motif particulier ne laisse présumer qu'ils menacent la sûreté intérieure ou extérieure. |
4 | Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les critères d'inscription sur la liste d'observation et la fréquence de sa vérification. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
4.4 La question de savoir quelles conditions un réfugié appartenant au PKK ou un groupe apparenté représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
4.5 Reprenant une jurisprudence constante de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), le Tribunal administratif fédéral a jugé dans un arrêt topique rendu en 2011 que l'appartenance au PKK n'était pas un " acte répréhensible " au sens de l'art. 53 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Dans son arrêt du 23 août 2012, rendu postérieurement la publication de l'arrêt précité de la CRA, le Tribunal pénal fédéral a laissé indécise la question de savoir si le PKK était une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Dans cet arrêt, le Tribunal pénal fédéral a procédé une analyse des structures du PKK, essentiellement sur la base d'un certain nombre de sources étatiques. Il a précisé que les sections du PKK collaborant avec son aile militaire demeuraient clandestines et changeaient souvent d'appellation. Il a constaté qu'il s'agissait d'une organisation conduite de manière rigoureuse et centralisée, marxiste-léniniste, avec pour but la création d'un Etat kurde socialiste révolutionnaire. Le PKK qualifie l'utilisation de la violence comme légitime. Politiquement, le PKK défend l'idée d'un " confédéralisme démocratique du Kurdistan " qui rassemblerait, dans une structure fédérale analogue un Etat, les territoires turcs, syriens, irakiens et iraniens traditionnellement occupés par les Kurdes. Pour mettre en oeuvre cette idée, le PKK a mis en place le Groupe des communautés du Kurdistan (Koma Civakên Kurdistan, KCK), dirigé par le Kongra-Gel, sorte de parlement assurant le développement de l'idéologie du PKK et le contrôle de la branche militaire, les HPG. Avec des combattants choisis parmi les HPG, des responsables du Kongra-Gel ont formé les TAK, qui se sont distingués par de nombreux attentats,
spécialement sur des cibles civiles, dans des grandes villes et des centres touristiques. En constituant cette nouvelle organisation, le PKK a cherché se créer le moyen de se distancier officiellement de ces attentats, tout en propageant vers l'extérieur l'idée qu'il est un mouvement prônant une solution pacifique au conflit, avec pour but d'être reconnu comme un interlocuteur politique en Turquie et l'étranger. En Europe, il a créé la Coordination de la société kurde démocratique ou, selon une autre appellation, le Conseil démocratique kurde (Civakên Demokratîk a Kurdîstanîyên, CDK), qui est un exécutif ayant la mission de mettre en oeuvre en Europe les directives du KCK; en particulier, il lui revient la responsabilité de soutenir sur le plan politique et militaire le PKK dans son conflit avec la Turquie. L'une de ses organisations de jeunesse, la Communauté des jeunes (Komalen Ciwan) a pour tâche principale le recrutement de jeunes kurdes pour des fonctions de cadres ou pour l'envoi en Irak de combattants dans les HPG, de même que la planification et l'organisation de camps de formation cette fin.
Certes, dans cet arrêt, le Tribunal pénal fédéral a également laissé indécise la question de savoir si le Komalen Ciwan était une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Dans son arrêt du 23 février 2016, relatif un cadre présumé d'une organisation secrète en Europe affiliée au groupe d'extrême-gauche TKP/ML, auquel il était reproché d'avoir organisé des récoltes de fonds destinées avant tout l'équipement, la formation et le recrutement de combattants armés de l'organisation TIKKO en Turquie, le Tribunal fédéral a également jugé que la condition de la double incrimination en vue de l'extradition l'Allemagne était remplie; dans cet arrêt, il a rappelé que, dans son précédent ATF 133 IV 76, relatif un responsable présumé du PKK, qui avait été accusé de participation au meurtre en Turquie d'un gardien de village, il avait pu laisser indécise la question de savoir si le PKK était ou non une organisation terroriste au sens de l'art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
4.6 En faisant notamment référence l'arrêt E.K. du 21 novembre 2001 de la CRA, publié sous JICRA 2002 no 9, le Tribunal administratif fédéral a estimé qu'un engagement en Suisse pour la cause kurde, même en relation avec le PKK, ne pouvait pas en soi constituer une menace pour la sécurité de la Suisse au sens de l'art. 14 let. d aLN et que l'applica-
tion de cette dernière disposition nécessitait une évaluation individuelle des activités personnelles de la personne concernée (cf. arrêts du TAF
C-2917/2012 du 6 juillet 2015 consid. 6.5; C-3769/2011 du 6 octobre 2014 consid. 5.5; C-1123/2006 consid. 5.2; C-1122/2006 du 11 janvier 2008 consid. 6 in fine; voir aussi: ATAF 2015/1 consid. 5.5 et 2013/34 consid. 7.2 relatifs aux Tigres de libération de l'Eelam Tamoul [LTTE]).
4.7 Il ressort du rapport annuel de l'autorité allemande compétente en matière de sécurité intérieure, publié en 2017 par le Ministère allemand de l'Intérieur, qu' la suite du coup d'Etat avorté du 15 juillet 2016 en Turquie et des mesures de répression du gouvernement turc, le nombre d'attaques (jets de pavés, de bouteilles, d'engins pyrotechniques, de cocktails-molotov, etc.) contre des institutions turques a augmenté; il en est de même des manifestations ainsi que des annonces de divers camps de formation, démontrant une capacité de mobilisation importante au sein de la population turque et kurde vivant en Allemagne. En particulier, des affrontements verbaux entre partisans nationalistes du gouvernement turc et ceux du PKK ont dégénéré en violences, nécessitant l'intervention de la police afin de séparer les deux camps. L'organisation TAK a commis plusieurs attentats en Turquie entraînant de nombreux morts et blessés, en particulier le 17 février 2016 Ankara, en guise de représailles contre les opérations de l'armée turque contre le PKK dans la ville frontalière de Cizre. Le commandant des HPG a même ouvertement menacé de mort les responsables politiques turcs si la vie de leur chef en
prison, Abdullah Öcalan était mise en danger.
Toujours, selon le même rapport, la fin du mois d'avril 2013 a été créée la Jeunesse libre kurde (Ciwanen Azad), présentée comme l'organisation faîtière en Europe de l'organisation de jeunesse du PKK. Toutefois, elle est formée du même cercle de personnes que le Komalen Ciwan. Ciwanen Azad est la désignation publique, valant notamment pour les manifestations pacifiques, tandis que l'appellation Komalen Ciwan est utilisée uniquement en relation avec des actions négativement connotées par le public, par exemple l'appel l'adhésion la branche armée du PKK. L'organisation de jeunesse présente donc une vitrine politique et idéologique permettant d'ériger officiellement la lutte du PKK en combat légitime, alors que l'autre frange de l'organisation, plus secrète, recrute des combattants pour l'aile armée du PKK. Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice (" Bundesgerichtshof "), les structures du PKK en Europe ne peuvent pas être considérées comme autonomes ni sur le plan organisationnel ni sur celui de la formation de leur volonté interne. Malgré les annonces répétées de démocratisation interne, leur intégration dans le PKK demeure étroite; elles exécutent fidèlement, avec une
marge de manoeuvre extrêmement petite, les directives caractère obligatoire qui leur sont données par la haute direction de l'organisation aux fins de la mise en oeuvre de ses buts idéologiques et politiques (cf. Deutsches Bundesministerium des Innern, Verfassungsschutzbericht 2016, 2017, p. 243, < https://www.verfassungs
schutz.de/de/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/verfassungsschutzberichte >, consulté le 27.2.2018).
4.8 Grâce ses structures fortement hiérarchisées et ses activités de propagande dirigées de manière centralisée, le PKK peut rapidement mobiliser ses sympathisants dans toute l'Europe pour des manifestations de protestation contre des événements survenant dans les territoires turcs population majoritaire kurde. En particulier, en Allemagne, il a mobilisé ses sympathisants pour des actions de protestation contre les offensives de l'armée turque dans la région d'Afrin; ces actions ont dégénéré en des violences et des dommages des bâtiments occupés par des personnes morales ou physiques réputées pro-turques. En Suisse, la plupart des protestations n'ont que rarement été accompagnées de violence; les cadres du PKK y ont veillé en contrôlant étroitement les jeunes activistes, mais aussi les extrémistes de gauche qui se sont joints eux. Mais une rencontre entre groupes kurdes et turcs lors de ces manifestations peut engendrer une escalade de la violence. En Europe et en Suisse aussi, le PKK a poursuivi ces dernières années ses activités de collecte de fonds et de recrutement de nouveaux membres, de cadres et de combattants, en faisant appel, en particulier sur Internet, l'apologie de la
violence et au culte des martyrs, y compris des femmes mortes dans des affrontements armés. L'intérêt des milieux européens d'extrême-gauche pour la " Rojava " (Kurdistan syrien) pourrait également représenter un facteur de risque pour la sécurité de la Suisse (cf. SRC, Rapport de situation 2018, p. 42 et p. 59-61; le même, Rapport de situation 2017, p. 19, p. 22, p. 35, p. 44 et p. 62; Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report 2017, p. 39; Bundesamt für Verfassungsschutz, Reaktionen der PKK auf die türkische Militäroffensive in Afrin (Syrien), Newsletter 2018/1 Th. 3; le même, Arbeiterpartei Kurdistans [PKK], juillet 2015, spéc. p. 30-37; Haefeli/Winter, Gewaltanwendung und Asylunwürdigkeit am Beispiel der PKK, ZAR 2015 p. 100 chap. 6); actuellement, la menace en Suisse émane essentiellement d'affrontements violents entre partisans du PKK et nationalistes turcs ou partisans du président Erdogan (cf. SRC, Rapport de situation 2018, p. 47 et 50 s.).
4.9 En définitive, il ressort de ce qui précède que la participation aux HPG ou aux TAK et le soutien l'une ou l'autre de ces organisations dans leur activité criminelle sont en principe des crimes; la conséquence logique serait donc de les considérer comme des " actes répréhensibles " selon l'art. 53 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
|
a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
Il ressort également et surtout des considérants qui précèdent que l'appartenance ou le soutien une organisation ou association clandestine du PKK ayant pour but de fournir une aide logistique ses factions radicales ou militaires (en particulier, propagande pour des actions violentes, recrutement de cadres en vue de promouvoir l'extrémisme violent, recrutement de " combattants ", collectes de fonds, etc.) permet de présumer une activité illégitime de nature compromettre la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
Tel n'est, en règle générale, pas le cas en cas de simple propagande politique, dans le champ public, en faveur de la cause kurde, que ce soit sous la bannière du PKK ou d'autres, lorsque celle-ci est dénuée d'appels la violence ou la haine.
5.
5.1 En l'espèce, il est établi que le recourant a été arrêté, par la police néerlandaise le 3 décembre 2012, au 3ème jour d'un congrès H., aux Pays-Bas, et qu'il a été mis en détention, l'instar des 54 autres participants. Le recourant ne conteste pas ces faits essentiels.
Aux termes du rapport du 7 janvier 2014 du SRC, il s'agissait du congrès annuel du Komalen Ciwan (et non de sa doublure officielle ultérieure, le Ciwanen Azad, apparue en avril 2013). La présence sur place du recourant confirmerait, selon le SRC, son appartenance aux cadres du mouvement, car les membres ordinaires ne sont pas conviés ce type de manifestation. Une source accessible publiquement corrobore cette information, notant que le 3 décembre 2012, la police néerlandaise est intervenue l'occasion d'une rencontre organisée conjointement par le Komalen Ciwan et l'association d'étudiants du PKK, le YXK (Yekîtiya Xwendekarên Kurdistan), lors de laquelle de nouveaux combattants pour le PKK ont été recrutés; 55 personnes, parmi lesquelles des hauts dirigeants du Komalen Ciwan et du YXK, provenant d'Allemagne, mais aussi d'autres pays voisins, ont été interpellées (cf. Deutsches Bundesministerium des Innern, Verfassungsschutzbericht 2012, 2013, p. 345 s., < www.verfassungsschutz.de/embed/
vsbericht-2012.pdf >, consulté le 27.02.2018).
Vu son profil, on peut raisonnablement exclure que le recourant a fait partie du YXK. On peut donc raisonnablement tenir pour établi qu'il a participé au congrès en tant que membre actif du Komalen Ciwan. La preuve qu'il a exercé une fonction dirigeante au sein de cette organisation clandestine et qu'il a personnellement favorisé, par ses actes, la branche armée du PKK dans ses activités délictueuses (voir aussi consid. 2.2.2) n'a en revanche pas été rapportée. Néanmoins, sa seule appartenance cette organisation clandestine ayant pour but de fournir un soutien la branche armée du PKK, par le recrutement de jeunes combattants (cf. consid. 4.5 et 4.7) permet au Tribunal administratif fédéral de présumer, avec le SRC et le SEM, une activité illégitime de nature compromettre la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
5.2 Lors de son audition du 5 avril 2013, le recourant s'est borné des déclarations évasives sur les circonstances dans lesquelles il a été amené participer cet évènement, sur le réseau de connaissances lui ayant permis d'accéder ce congrès et sur le déroulement de celui-ci. Il n'a fourni aucune information sur les organisateurs de la réunion ni sur les participants, hormis sur leur nombre, donnée correspondant aux informations transmises au SRC, probablement par la police néerlandaise. Pour expliquer son incapacité fournir des explications substantielles, il s'est retranché derrière le fait que son téléphone portable et les notes prises en réunion avaient été saisis et confisqués par les autorités néerlandaises et qu'il ne pouvait, par voie de conséquence, rien dire de plus.
5.3 Ce n'est qu'au stade de son recours qu'il a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une réunion du PKK/Kongra-Gel comme prétendu par le SEM, sans donner de plus amples précisions. C'est effectivement tort que le SEM a constaté, lors de l'audition du 5 avril 2013 et dans la décision attaquée, que le congrès précité avait été organisé et tenu par le PKK/
Kongra-Gel en tant que tel, alors qu'il s'agissait de l'une de ses organisations européennes affiliées, savoir le Komalen Ciwan. Cette imprécision est toutefois sans conséquence, dès lors qu'elle a été rectifiée par le Tribunal administratif fédéral dans son ordonnance du 24 octobre 2017, que le Komalen Ciwan est l'une des faces de l'organisation de jeunesse du PKK, le Ciwanen Azad étant l'autre face, que le recourant était même de reconnaître cette imprécision, et qu'en tout état de cause, il a pu se déterminer de manière conforme aux exigences du droit d'être entendu, notamment en déposant ses observations le 9 novembre 2017.
5.4 Dans sa prise de position du 27 février 2014 et son mémoire de recours, le recourant n'a pas contesté sa qualité de membre du Ciwanen Azad, mais uniquement sa qualité de cadre, tout en ayant négligé de mentionner quels étaient ses liens avec le Komalen Ciwan. En revanche, il n'a jamais contesté sa participation au congrès de décembre 2012, ce qui paraît d'ailleurs raisonnable puisqu'il a immédiatement déduit des questions posées par le SEM sur son séjour aux Pays-Bas que cette autorité détenait des informations ce sujet suite son arrestation par la police néerlandaise ([...]). S'il s'était agi d'un congrès avec un accès libre aux Kurdes sympathisants du PKK, comme le recourant l'a laissé entendre ([...]), le nombre de participants aurait été manifestement plus grand, compte tenu du nombre élevé de participants aux manifestations de rue pro-PKK rassemblant aux Pays-Bas, respectivement en Allemagne voisine, des milliers, voire des dizaines de milliers de sympathisants. Malgré les questions posées lors de son audition du 5 avril 2013 sur ce congrès, le recourant est demeuré tel point évasif - sans pouvoir expliquer valablement ce comportement - qu'il y a lieu de conclure qu'il a tu
consciemment des informations essentielles la résolution de son cas. Par la suite, aucun moment de la procédure devant le SEM, puis le Tribunal administratif fédéral, il n'a apporté d'information substantielle nouvelle, se bornant nier certains faits pertinents établis ou en contester l'importance, respectivement la portée. Il n'a fourni aucune information sur les organisateurs du congrès annuel du Komalen Ciwan, alors qu'il lui aurait été aisé de rectifier l'imprécision commise par le SEM dans la décision attaquée. Par son refus de répondre aux questions claires et précises qui lui ont été posées, en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur des faits déterminants qu'il était censé connaître, et par son attitude systématiquement évasive, le recourant a cherché provoquer une fausse apparence sur des faits essentiels. Ce faisant, il a failli son obligation de collaborer l'établissement de faits qu'il devait mieux connaître que les autorités suisses (cf. art. 8 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier: |
|
a | fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour; |
b | fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable; |
c | se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une. |
arrêts du TF 2C_736/2015 du 22 février 2016 consid. 3.2.1; 2C_403/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.3.3).
5.5 Par ordonnance du 24 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral a communiqué au recourant les informations essentielles complètes ayant amené le SRC retenir qu'il appartenait au Komalen Ciwan, voire occuperait une fonction de cadre au sein de cette organisation, auxquelles le SEM avait eu accès en procédure de première instance ([...]). Le recourant n'a toutefois fourni aucun élément de preuve en sens contraire. Dans son recours, comme dans ses observations du 9 novembre 2017, il a persisté dans le déni, en insistant sur le caractère culturel la fois de " l'association " en cause et de la manifestation laquelle il avait participé en décembre 2012 aux Pays-Bas. C'est tort qu'il argue que cette manifestation a été d'une nature analogue toutes celles, publiques, auxquelles se joignent de milliers de Kurdes, voire de Suisses, dans le cadre strict de l'expression d'une opinion politique constitutionnellement garantie, savoir la défense des droits fondamentaux des Kurdes en Turquie. Dans ses observations du 9 novembre 2017, il nie, contrairement ce qui avait été jusqu'alors le cas, même sa qualité de membre du Ciwanen Azad (sous-entendu y compris du Komalen Ciwan), et prétend qu'il
n'a jamais acquis de fonction dirigeante ni n'est retourné pour un quelconque motif dans une région kurde. Il lui est vain de mettre en exergue que les activités mentionnées dans l'ordonnance précitée remontent 2012 et 2013. En effet, d'une part, il a adopté une attitude de dissimulation lui faisant perdre en crédibilité personnelle. D'autre part, il admet poursuivre des activités militantes similaires qu'il décrit toujours comme uniquement pacifiques, en faveur de la cause kurde, alors qu'il est notoire que la frange plus secrète de l'organisation de jeunesse recrute des combattants pour l'aile armée du PKK (cf. consid. 4.5 et 4.7) et que tel a été le cas lors du congrès de décembre 2012 auquel il a participé (cf. consid. 5.1).
5.6 L'argument de son recours, réitéré dans ses observations du 9 novembre 2017, sur l'ampleur du militantisme pro-kurde parmi la diaspora en Suisse et en Europe, duquel il ne se distinguerait pas, ne permet aucunement de mettre sérieusement en doute l'exercice, de sa part, d'un activisme militant et de responsabilités conformes aux buts du Komalen Ciwan et donc du PKK. Il lui est vain d'invoquer que sa lutte pour le respect des droits humains du peuple kurde est légitime et purement pacifique, partir du moment où il a participé des activités concrètes de la branche obscure de l'organisation de jeunesse du PKK qui doivent être considérées comme étant par essence susceptibles de mettre en danger la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (cf. consid. 4.7; voir aussi Noto, op. cit., p. 286) et sur lesquelles il est resté absolument muet.
Il n'y a donc aucun besoin de vérifier encore si l'intéressé s'est exprimé effectivement de manière pacifique ou s'il a lancé des appels la violence ou la haine qui n'entreraient pas dans l'exercice protégé de la liberté d'expression (cf. consid. 4.9 in fine).
5.7 Pour le reste, et compte tenu de son refus de s'exprimer de manière substantielle, en violation de son devoir de collaboration, sur des faits établis qu'il persiste nier, et donc dissimuler d'autres faits lui connus, le recourant est présumé avoir gardé des contacts étroits avec le Komalen Ciwan. A fortiori, il n'est pas possible d'exclure que le recourant ait pu ou puisse encore terme prendre clandestinement d'autres fonctions en Suisse ou en Europe ou même retourner dans les régions kurdes pour asseoir son statut de personne dirigeante en participant d'une manière ou d'une autre aux activités du PKK ou de ses groupes affiliés. Son argument selon lequel des anciens combattants du PKK et même des cadres de haut niveau du PKK (dont il n'a pas dit comment il aurait pu le savoir) sont au bénéfice de l'asile en Suisse, de sorte qu'il ne saurait, lui, être exclu de l'asile, n'est pas non plus décisif. En effet, le principe de la légalité prime celui de l'égalité de traitement.
5.8 En résumé, comme il appert des éléments de fait communiqués par le SRC au SEM, le recourant a été actif au sein ou pour le compte du Komalen Ciwan, dont les activités sont propres compromettre la sécurité extérieure et intérieure de la Suisse (cf. consid. 3.7.1 et 4.8), dans la mesure où cette organisation clandestine participe au recrutement de futurs cadres du PKK et de combattants pour sa branche armée. Ayant persisté dans le déni, n'ayant exprimé aucun regret et ne s'en étant, a fortiori, pas clairement distancié par des actes concluants, il n'a pas renversé la présomption de fait selon laquelle il est aujourd'hui encore actif au sein ou pour le compte de cette organisation.
5.9 En conclusion, il y a des raisons sérieuses de croire que la présence en Suisse du recourant compromet la sûreté de la Suisse. Partant, cette condition mise l'application de l'art. 53 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
6. (Proportionnalité de la mesure d'exclusion de l'asile)