99 II 55
11. Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. April 1973 i.S. Ringier & Co. AG gegen Weltwoche-Verlag Karl von Schumacher & Co. AG.
Regeste (de):
- Anfechtung von Beschlüssen einer Generalversammlung.
- 1. Art. 706 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. 2 Sont en particulier annulables les décisions qui: 1 suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; 2 suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; 3 entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; 4 suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.565 3 et 4 ...566 5 Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. - 2. Art. 646
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 646
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652 - 1 Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation.
1 Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation. 2 Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d'augmentation du capital-actions prise par l'assemblée générale et à la décision correspondante du conseil d'administration. Si un prospectus est exigé par la loi, le bulletin de souscription s'y réfère également.361 3 ...362 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires. 2 Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute. 3 Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées.
1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. 2 Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. 2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
Regeste (fr):
- Contestation des décisions de l'assemblée générale.
- 1. Art. 706 al. 1 CO: Droit des actionnaires d'attaquer ces décisions (consid. 1).
- 2. Art. 646, 652, 660 et 703 CO: Décisions de l'assemblée générale portant sur l'émission de nouvelles actions nominatives, assimilées en tout point aux anciennes, de façon à augmenter le capital social de plusieurs fois son montant initial; motifs d'augmentation et conditions d'émission qui ne sont incompatibles ni avec les droits des actionnaires à l'égalité de traitement, à une participation au bénéfice net et au résultat de liquidation, ni avec l'art. 2 CC et les statuts (consid. 2-5).
Regesto (it):
- Contestazione delle decisioni dell'assemblea generale.
- 1. Art. 706 cpv. 1 CO. Diritto d'impugnazione degli azionisti (consid. 1).
- 2. Art. 646, 652, 660 e 703 CO. Deliberazioni dell'assemblea generale sull'emissione di nuove azioni nominative, equiparate in ogni punto alle vecchie e comportanti un aumento di capitale di più volte il capitale iniziale; motivo dell'aumento e condizioni d'emissione che non sono incompatibili ne con i diritti degli azionisti alla parità di trattamento né con i loro diritti a una partecipazione all'utile netto e ai risultati di liquidazione, nè con l'art. 2 CC e gli statuti (consid. 2-5).
Sachverhalt ab Seite 56
BGE 99 II 55 S. 56
A.- Das Grundkapital der Weltwoche-Verlag Karl von Schumacher & Co. AG von Fr. 750'000.-- ist zerlegt in 750 Namenaktien, die gemäss Art. 8 der Statuten nur mit Zustimmung des Verwaltungsrates übertragen werden können. 343 Aktien gehören der Ringier & Co. AG, 328 der Jean Frey AG, 64 der Litho + Cliché AG und je 5 drei anderen Personen. Am 29. Februar 1972 beschloss eine ausserordentliche Generalversammlung trotz Protestes der Ringier & Co. AG mit den 407 Stimmen der anderen Aktionäre, das Grundkapital durch Ausgabe von 5250 in bar zu liberierenden neuen Namenaktien im Nennwert von je Fr. 1'000.-- zu pari auf 6 Millionen Franken zu erhöhen, die neuen Aktien den bisherigen in allen Teilen gleichzustellen und sie vom Geschäftsjahr 1972 an Dividenden beziehen zu lassen. Die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalerhöhung war an der Versammlung damit begründet worden, die Gesellschaft brauche 5,2 bis 5,5 Millionen Franken neue Mittel, wovon etwa 4,1 Millionen zur Anschaffung und Inbetriebnahme einer elektronischen Anlage zur Datenverarbeitung, etwa 0,8 Millionen zur Umstellung der Zeitung "Weltwoche" auf Magazin-Format und 0,35 bis 0,5 Millionen zur Übernahme einer anderen schweizerischen Zeitschrift. Das Recht jedes Aktionärs, einen seinem bisherigen Aktienbesitz entsprechenden Teil der neuen Aktien zu beanspruchen, wurde ausdrücklich anerkannt.
B.- Die Firma Ringier & Co. AG beantragte dem Handelsgericht des Kantons Zürich mit Klage vom 17. März 1972, die erwähnten Beschlüsse der Generalversammlung "ungültig zu erklären und aufzuheben". Das Handelsgericht wies die Klage am 5. September 1972 entsprechend dem Antrag der Weltwoche-Verlag Karl von Schumacher & Co. AG ab.
BGE 99 II 55 S. 57
Auf eine Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerin ist das Kassationsgericht des Kantons Zürich am 22. Dezember 1972 nicht eingetreten.
C.- Die Klägerin hat gegen das Urteil des Handelsgerichts die Berufung erklärt. Sie beantragt, die Klage gutzuheissen, eventuell den Prozess an das Handelsgericht zurückzuweisen mit der Auflage, ein Beweisverfahren durchzuführen. Die Klägerin macht geltend, die angefochtenen Beschlüsse verletzten ihren Anspruch auf Gleichbehandlung sowie ihre Rechte auf Beteiligung am Reingewinn und auf Anteil am Liquidationsergebnis. Die Beschlüsse seien zudem rechtsmissbräuchlich und verstiessen gegen Art. 2

IR 0.631.252.913.693.3 Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés D Art. 2 - 1. Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend: |
|
1 | Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend: |
a | la section de l'autoroute 861 comprise entre la frontière et le territoire défini à la let. b, correspondant pour l'essentiel au pont sur le Rhin de Rheinfelden, jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute; |
b | la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, qui est délimité: |
c | les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune; |
d | le chemin pour piétons situé le long de l'autoroute et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse. |
2 | Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne vers la Confédération suisse, la chaussée de l'autoroute 861 en direction de la Confédération suisse fait également partie de la zone pour la durée de son utilisation. |
3 | Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend: |
a | le territoire délimité: |
b | les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune; |
c | le chemin pour piétons situé le long du raccordement autoroutier N 3-A 98 et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse. |
4 | Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la Confédération suisse vers la République fédérale d'Allemagne, la route de raccordement menant à la route cantonale 292, la route cantonale 292 entre les deux îlots et la rampe menant à l'autoroute en direction de la République fédérale d'Allemagne font également partie de la zone pour la durée de leur utilisation |
D.- Die Beklagte beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Die Beklagte erachtet die Klage als rechtsmissbräuchlich im Sinne des Art. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.565 |
3 | et 4 ...566 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 722 - La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 722 - La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 99 II 55 S. 58
wenn im einzelnen Falle besondere Umstände vorliegen. Solche werden jedoch im vorliegenden Falle von der Beklagten keine geltend gemacht. Namentlich behauptet die Beklagte nicht etwa, die Mehrheitsaktionäre hätten in der Versammlung einen Verständigungswillen bekundet und den Vertreter der Klägerin gefragt, unter welchen Bedingungen er sich einer Erhöhung des Grundkapitals nicht mehr widersetzen würde.
2. Die Aktiengesellschaft hat die Aktionäre alle gleich zu behandeln, soweit nicht Abweichungen unumgänglich nötig sind, um im Interesse aller den Gesellschaftszweck zu verfolgen (BGE 69 II 248 ff., BGE 88 II 105, BGE 91 II 300 f., BGE 93 II 406, BGE 95 II 162). Die angefochtenen Beschlüsse verletzen diesen Grundsatz nicht. Sie behandeln alle Aktionäre gleich. Sie tasten das Recht jedes Aktionärs, einen seinem bisherigen Aktienbesitz entsprechenden Teil der neuen Aktien zu beanspruchen (Art. 652

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652 - 1 Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation. |
|
1 | Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation. |
2 | Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d'augmentation du capital-actions prise par l'assemblée générale et à la décision correspondante du conseil d'administration. Si un prospectus est exigé par la loi, le bulletin de souscription s'y réfère également.361 |
3 | ...362 |
BGE 99 II 55 S. 59
die Beschlüsse hätten nicht nach dem Willen der Mehrheit gefasst, sondern ihrem Willen als Minderheit angepasst werden sollen. Der Anspruch der Aktionäre auf Gleichbehandlung verlangt das jedoch nicht. Die Beschlüsse der Generalversammlung folgen nicht dem Willen der Minderheit, noch setzen sie Einstimmigkeit voraus, sondern werden, soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders bestimmen, mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen gefasst (Art. 703

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
|
1 | Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. |
3. Die Rechte des Aktionärs auf Beteiligung am Reingewinn und auf Anteil am Liquidationsergebnis gehören gemäss Art. 646

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 646 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires. |
|
1 | Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires. |
2 | Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute. |
3 | Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 745 - 1 Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.646 |
|
1 | Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.646 |
2 | Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année à compter du jour où l'appel aux créanciers a été publié.647 |
3 | Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril.648 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires. |
|
1 | Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires. |
2 | Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute. |
3 | Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 745 - 1 Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.646 |
|
1 | Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.646 |
2 | Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année à compter du jour où l'appel aux créanciers a été publié.647 |
3 | Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril.648 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 671 - 1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital: |
|
1 | Sont affectés à la réserve légale issue du capital: |
1 | le produit réalisé lors de l'émission d'actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d'émission; |
2 | les paiements libératoires retenus sur les actions annulées (art. 681, al. 2), pour autant qu'aucune moins-value n'ait été réalisée sur les nouvelles actions émises; |
3 | les autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation. |
2 | La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux actionnaires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice après déduction du montant des pertes éventuelles dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce. |
3 | Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d'autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. |
4 | La réserve légale pour actions propres dans le groupe (art. 659b) et la réserve légale issue du bénéfice résultant de réévaluations (art. 725c) ne sont pas prises en considération dans le calcul des seuils visés aux al. 2 et 3. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 674 - 1 Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant: |
|
1 | Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant: |
1 | le bénéfice reporté; |
2 | les réserves facultatives issues du bénéfice; |
3 | la réserve légale issue du bénéfice; |
4 | la réserve légale issue du capital. |
2 | Les pertes résiduelles peuvent être reportées partiellement ou intégralement dans les nouveaux comptes annuels au lieu d'être compensées avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
|
1 | L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
2 | La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: |
1 | le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; |
10 | les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. |
2 | le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; |
3 | le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; |
4 | en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; |
5 | en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; |
6 | la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; |
7 | le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; |
8 | toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
9 | toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; |
3 | L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652 - 1 Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation. |
|
1 | Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation. |
2 | Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d'augmentation du capital-actions prise par l'assemblée générale et à la décision correspondante du conseil d'administration. Si un prospectus est exigé par la loi, le bulletin de souscription s'y réfère également.361 |
3 | ...362 |
BGE 99 II 55 S. 60
(BGE 98 II 100). Die Generalversammlung kann sogar die Ausgabe von Vorzugsaktien beschliessen und damit Vorrechte verbinden, die sich auf die Dividende und den Liquidationsanteil erstrecken können (Art. 654

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 654 - 1 L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées. |
|
1 | L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées. |
2 | S'il y a des actions privilégiées, il ne peut être émis de nouvelles actions qui les primeraient qu'avec l'approbation tant d'une assemblée spéciale des actionnaires atteints que d'une assemblée générale de tous les actionnaires. Demeurent réservées les dispositions contraires des statuts. |
3 | Cette disposition est également applicable en cas de modification ou de suppression de droits de priorité attachés par les statuts aux actions privilégiées. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656 - 1 Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires. |
|
1 | Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires. |
2 | Les avantages peuvent s'étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d'émissions futures. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 656 - 1 Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires. |
|
1 | Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires. |
2 | Les avantages peuvent s'étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d'émissions futures. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 657 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés. |
|
1 | Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés. |
2 | Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu'un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu'un droit préférentiel à la souscription d'actions nouvelles. |
3 | Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l'actif du bilan. |
4 | Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n'est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation. |
5 | Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 624 - 1 Les actions ne peuvent être émises qu'au pair ou à un cours supérieur. Demeure réservée l'émission de nouvelles actions destinées à remplacer celles qui ont été annulées. |
|
1 | Les actions ne peuvent être émises qu'au pair ou à un cours supérieur. Demeure réservée l'émission de nouvelles actions destinées à remplacer celles qui ont été annulées. |
2 | et 3 ...315 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
|
1 | La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
2 | Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. |
3 | Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
|
1 | L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions. |
2 | La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: |
1 | le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation; |
10 | les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement. |
2 | le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; |
3 | le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; |
4 | en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société; |
5 | en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent; |
6 | la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement; |
7 | le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; |
8 | toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; |
9 | toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés; |
3 | L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 635 - Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit: |
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1 | de la nature et de l'état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation; |
2 | de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation; |
3 | des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes. |
BGE 99 II 55 S. 61
auf sich nehmen will, kann sich nicht darüber beklagen, dass ihm der mit den neuen Aktien verbundene Vorteil entgeht. Es verhält sich selbst dann nicht anders, wenn der Aktionär die Bezugsrechte nicht an einen Dritten verkaufen kann, weil die Aktien auf den Namen lauten und die Statuten ihre Übertragung verbieten oder beschränken. Die Vinkulierung ist erlaubt (Art. 627 Ziff. 8

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 635 - Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit: |
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1 | de la nature et de l'état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation; |
2 | de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation; |
3 | des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 684 - 1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles. |
2 | Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur. |
4. a) Der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs sodann, den die Klägerin erhebt, lässt sich nicht mit der Behauptung stützen, die Beklagte habe die Gründe der Kapitalerhöhung nur vorgeschoben, um weiteres Kapital der Klägerin beherrschen oder den gehorteten Gewinn in die Tasche der Mehrheitsaktionäre leiten zu können. Das Handelsgericht stellt nicht fest, der Beklagten habe der Wille gefehlt, die durch die Erhöhung des Grundkapitals zu beschaffenden Mittel wirklich zum Ankauf einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage, zur Umstellung der Zeitung "Weltwoche" auf Magazin-Format und zur Übernahme einer anderen schweizerischen Zeitschrift zu verwenden. Es geht gegenteils davon aus, dass diese Absichten bestanden, hält es doch der Klägerin vor, sie habe selber ursprünglich mit der Beklagten über eine allfällige gemeinsame Anschaffung einer solchen Anlage verhandelt. Es ist denn auch zu vermuten, dass der Wille, den die Organe der Beklagten kundgegeben haben, wirklich vorhanden sei. Der Klägerin oblag es, diese Vermutung zu widerlegen. Bezügliche Beweise hat sie jedoch keine angeboten. Ohne solche ist unglaubwürdig, dass die Mehrheitsaktionäre das Grundkapital von 0,75 Millionen um 5,25 Millionen Franken erhöhten, nur um die Klägerin entweder zur Zeichnung neuer Aktien im Nennwert von 2'401 Millionen Franken zu bewegen oder sie um angeblich mindestens 742'700 Franken zu schädigen und sich selbst um ebensoviel zu bereichern. b) Zum weiteren Anbringen der Klägerin, die Kapitalerhöhung sei sachlich völlig unvertretbar, die Datenverarbeitungsanlage sei nicht nötig, die angegebenen Zwecke hätten mit geringeren Mitteln verfolgt werden können und die Beklagte
BGE 99 II 55 S. 62
hätte sich das benötigte Geld auf andere Weise verschaffen können, ist zunächst zu bemerken, dass der Richter nicht frei zu entscheiden hat, was der Aktiengesellschaft und den Aktionären nützt. Wie er in den Fällen, in denen das Gesetz oder die Statuten gewisse Beschlüsse dem Ermessen der Generalversammlung anheimstellen, nicht berufen ist, sie auf Angemessenheit hin zu überprüfen, sondern sie nur aufheben darf, wenn sie willkürlich sind (BGE 54 II 29, BGE 72 II 297, 304, BGE 82 II 150, BGE 91 II 310, BGE 93 II 403, 405, BGE 95 II 163), hat er auch unter dem Gesichtspunkt des Art. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
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1 | Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. |
2 | Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. |
3 | Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
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1 | Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. |
BGE 99 II 55 S. 63
unter dem Gesichtspunkt des Art. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
BGE 99 II 55 S. 64
Die Ausführungen des Handelsgerichts sind auch nicht "aktenwidrig", wie die Klägerin sagt, womit sie wahrscheinlich ein offensichtliches Versehen im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. d

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
BGE 99 II 55 S. 65
pari ausgab, um sich die benötigten 5,25 Millionen Franken zu verschaffen, schweigt die Klägerin sich aus. Sie trägt nur vor, die Beklagte hätte das Agio zur Verfolgung ihrer Ziele ausgeben dürfen und ihre Pflicht, es buchmässig dem gesetzlichen Reservefonds gutzuschreiben oder zu Abschreibungen zu verwenden (Art. 624 Abs. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 624 - 1 Les actions ne peuvent être émises qu'au pair ou à un cours supérieur. Demeure réservée l'émission de nouvelles actions destinées à remplacer celles qui ont été annulées. |
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1 | Les actions ne peuvent être émises qu'au pair ou à un cours supérieur. Demeure réservée l'émission de nouvelles actions destinées à remplacer celles qui ont été annulées. |
2 | et 3 ...315 |
5. Die Klägerin macht schliesslich noch geltend, der von der Beklagten beabsichtigte Aufwand für eine Datenverarbeitungsanlage und damit auch die beschlossene Erhöhung des Grundkapitals verletzten Art. 2 der Statuten, weil die Verfolgung des Gesellschaftszweckes sie nicht erfordere. Das Verlagsgeschäft und die Herausgabe von Zeitungen und Zeitschriften erforderten keine solche Anlage und nicht ein so hohes Grundkapital. Die Beklagte eröffne mit der Anlage ein neues Tätigkeitsgebiet, nämlich auf dem Dienstleistungssektor. Die Erhöhung des Grundkapitals auf das Achtfache sprenge den ursprünglichen Rahmen der Gesellschaft völlig.
BGE 99 II 55 S. 66
Nach Art. 2 der Statuten bezweckt die beklagte Gesellschaft, Zeitungen und Zeitschriften, insbesondere die Zeitung "Die Weltwoche", zu verlegen und herauszugeben (Abs. 1). Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit zusammenhängen (Abs. 2). Die Gesellschaft kann auch Grundstücke erwerben, belasten und veräussern (Abs. 3).
Diese Bestimmungen setzen der Beklagten hinsichtlich der technischen Mittel, deren sie sich bedienen darf, um "Zeitungen und Zeitschriften, insbesondere die Zeitschrift ,Die Weltwoche', zu verlegen und herauszugeben", keinerlei Schranken. Die Wendung, die Beklagte dürfe "alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit zusammenhängen", spricht im Gegenteil für weiteste Freiheit. Die Anschaffung einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage, die der Beklagten die Verwaltung ihres Unternehmens erleichtern soll, ist daher durch den statutarischen Zweck der Gesellschaft sogut gedeckt wie z.B. der Ankauf von Druckerpressen, Papier und allen anderen Dingen, welche die Beklagte im Unternehmen benötigt. Dass die Beklagte, wie sie an der Generalversammlung vom 29. Februar 1972 bekanntgab, die Datenverarbeitungsanlage auch anderen mit ihr verbundenen Gesellschaften gegen Entgelt zum Gebrauch überlassen will, ändert nichts. Damit richtet sie nicht einen Dienstleistungsbetrieb auf dem Gebiete der Datenverarbeitung ein, sondern nützt sie nur die Leistungsfähigkeit der Anlage, soweit sie diese vorläufig nicht für das eigene Unternehmen benötigt, besser aus. Sie macht damit nichts grundsätzlich anderes, als wenn sie für ihre Bedürfnisse z.B. einen Neubau erstellen, ihn wegen der Möglichkeit der Weiterentwicklung ihres Unternehmens zu gross bemessen und die einstweilen nicht benötigten Räume an Dritte vermieten würde. Dass sie durch ihr Vorgehen den Zweck der Gesellschaft überschreite, kann umso weniger gesagt werden, als die Datenverarbeitungsanlage nur von Gesellschaften mitbenützt werden soll, die mit der Beklagten verbunden sind. Die Klägerin behauptet nicht, die Beziehungen
BGE 99 II 55 S. 67
zu diesen Gesellschaften lägen ausserhalb des in Art. 2 der Statuten umschriebenen Zweckes. Ob es wirtschaftlich oder unwirtschaftlich ist, die Anlage nicht ausschliesslich den eigenen Bedürfnissen der Beklagten anzupassen, ist für die Frage, ob der Gesellschaftszweck überschritten sei, bedeutungslos. Art. 2 der Statuten verbietet der Beklagten nicht, in der Verfolgung ihres Zweckes Beschlüsse zu fassen, über deren Wirtschaftlichkeit sich streiten lässt. Diese Bestimmung kann auch nicht deshalb verletzt sein, weil die angefochtenen Beschlüsse das Grundkapital um das Siebenfache des bisherigen Bestandes erhöhen. Art. 2 der Statuten sagt nicht, die Beklagte dürfe ihren Zweck nur insoweit verfolgen, als die hiezu benötigten Gelder innerhalb bestimmter Grenzen blieben.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 5. September 1972 bestätigt.