Urteilskopf

99 II 55

11. Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. April 1973 i.S. Ringier & Co. AG gegen Weltwoche-Verlag Karl von Schumacher & Co. AG.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 56

BGE 99 II 55 S. 56

A.- Das Grundkapital der Weltwoche-Verlag Karl von Schumacher & Co. AG von Fr. 750'000.-- ist zerlegt in 750 Namenaktien, die gemäss Art. 8 der Statuten nur mit Zustimmung des Verwaltungsrates übertragen werden können. 343 Aktien gehören der Ringier & Co. AG, 328 der Jean Frey AG, 64 der Litho + Cliché AG und je 5 drei anderen Personen. Am 29. Februar 1972 beschloss eine ausserordentliche Generalversammlung trotz Protestes der Ringier & Co. AG mit den 407 Stimmen der anderen Aktionäre, das Grundkapital durch Ausgabe von 5250 in bar zu liberierenden neuen Namenaktien im Nennwert von je Fr. 1'000.-- zu pari auf 6 Millionen Franken zu erhöhen, die neuen Aktien den bisherigen in allen Teilen gleichzustellen und sie vom Geschäftsjahr 1972 an Dividenden beziehen zu lassen. Die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalerhöhung war an der Versammlung damit begründet worden, die Gesellschaft brauche 5,2 bis 5,5 Millionen Franken neue Mittel, wovon etwa 4,1 Millionen zur Anschaffung und Inbetriebnahme einer elektronischen Anlage zur Datenverarbeitung, etwa 0,8 Millionen zur Umstellung der Zeitung "Weltwoche" auf Magazin-Format und 0,35 bis 0,5 Millionen zur Übernahme einer anderen schweizerischen Zeitschrift. Das Recht jedes Aktionärs, einen seinem bisherigen Aktienbesitz entsprechenden Teil der neuen Aktien zu beanspruchen, wurde ausdrücklich anerkannt.
B.- Die Firma Ringier & Co. AG beantragte dem Handelsgericht des Kantons Zürich mit Klage vom 17. März 1972, die erwähnten Beschlüsse der Generalversammlung "ungültig zu erklären und aufzuheben". Das Handelsgericht wies die Klage am 5. September 1972 entsprechend dem Antrag der Weltwoche-Verlag Karl von Schumacher & Co. AG ab.
BGE 99 II 55 S. 57

Auf eine Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerin ist das Kassationsgericht des Kantons Zürich am 22. Dezember 1972 nicht eingetreten.
C.- Die Klägerin hat gegen das Urteil des Handelsgerichts die Berufung erklärt. Sie beantragt, die Klage gutzuheissen, eventuell den Prozess an das Handelsgericht zurückzuweisen mit der Auflage, ein Beweisverfahren durchzuführen. Die Klägerin macht geltend, die angefochtenen Beschlüsse verletzten ihren Anspruch auf Gleichbehandlung sowie ihre Rechte auf Beteiligung am Reingewinn und auf Anteil am Liquidationsergebnis. Die Beschlüsse seien zudem rechtsmissbräuchlich und verstiessen gegen Art. 2
IR 0.631.252.913.693.3 Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
D Art. 2 - 1. Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend:
1    Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend:
a  la section de l'autoroute 861 comprise entre la frontière et le territoire défini à la let. b, correspondant pour l'essentiel au pont sur le Rhin de Rheinfelden, jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute;
b  la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, qui est délimité:
c  les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune;
d  le chemin pour piétons situé le long de l'autoroute et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse.
2    Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne vers la Confédération suisse, la chaussée de l'autoroute 861 en direction de la Confédération suisse fait également partie de la zone pour la durée de son utilisation.
3    Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend:
a  le territoire délimité:
b  les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune;
c  le chemin pour piétons situé le long du raccordement autoroutier N 3-A 98 et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse.
4    Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la Confédération suisse vers la République fédérale d'Allemagne, la route de raccordement menant à la route cantonale 292, la route cantonale 292 entre les deux îlots et la rampe menant à l'autoroute en direction de la République fédérale d'Allemagne font également partie de la zone pour la durée de leur utilisation
der Statuten.
D.- Die Beklagte beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Beklagte erachtet die Klage als rechtsmissbräuchlich im Sinne des Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB, weil Treu und Glauben verlangt hätten, dass die Klägerin in der Generalversammlung Abänderungsvorschläge mache, wenn sie mit den vom Verwaltungsrat beantragten Emissionsbedingungen nicht einverstanden war. Diese Auffassung hält nicht stand. Das Recht des Aktionärs, Beschlüsse der Generalversammlung, die gegen das Gesetz oder die Statuten verstossen, beim Richter mit Klage gegen die Gesellschaft anzufechten (Art. 706 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
OR), geht unter, wenn der betreffende Aktionär dem Beschluss zugestimmt hat. Hat er das nicht getan, so bleibt es ihm gewahrt, und zwar sogar dann, wenn er der Generalversammlung ferngeblieben ist (BGE 74 II 41 ff.). Umso weniger verliert er es, wenn er an der Versammlung teilnimmt und, wie die Klägerin es getan hat, gegen die Beschlussfassung protestiert. Es ist nicht Sache des den Beschluss missbilligenden Aktionärs, Gegenvorschläge zu machen. Die Verwaltung, welche die Geschäfte der Generalversammlung vorzubereiten (Art. 722 Abs. 2 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 722 - La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.
OR) und dabei alle Sorgfalt anzuwenden hat (Art. 722 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 722 - La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.
OR), muss selber wissen, welche Beschlüsse mit dem Gesetz und den Statuten verembar sind. Sie bedarf keiner Belehrung seitens eines sich widersetzenden Aktionärs. Dieser braucht auch die Generalversammlung nicht über die Voraussetzungen aufzuklären, unter denen er einem Beschluss zustimmen würde. Ausnahmen sind unter dem Gesichtspunkt des Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB denkbar,
BGE 99 II 55 S. 58

wenn im einzelnen Falle besondere Umstände vorliegen. Solche werden jedoch im vorliegenden Falle von der Beklagten keine geltend gemacht. Namentlich behauptet die Beklagte nicht etwa, die Mehrheitsaktionäre hätten in der Versammlung einen Verständigungswillen bekundet und den Vertreter der Klägerin gefragt, unter welchen Bedingungen er sich einer Erhöhung des Grundkapitals nicht mehr widersetzen würde.
2. Die Aktiengesellschaft hat die Aktionäre alle gleich zu behandeln, soweit nicht Abweichungen unumgänglich nötig sind, um im Interesse aller den Gesellschaftszweck zu verfolgen (BGE 69 II 248 ff., BGE 88 II 105, BGE 91 II 300 f., BGE 93 II 406, BGE 95 II 162). Die angefochtenen Beschlüsse verletzen diesen Grundsatz nicht. Sie behandeln alle Aktionäre gleich. Sie tasten das Recht jedes Aktionärs, einen seinem bisherigen Aktienbesitz entsprechenden Teil der neuen Aktien zu beanspruchen (Art. 652
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652 - 1 Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation.
1    Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation.
2    Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d'augmentation du capital-actions prise par l'assemblée générale et à la décision correspondante du conseil d'administration. Si un prospectus est exigé par la loi, le bulletin de souscription s'y réfère également.361
3    ...362
OR), nicht an. Auch können alle Aktionäre die neuen Aktien zu den gleichen Bedingungen zeichnen. Die Beschlüsse stellen ferner die neuen und die bisherigen Aktien einander in allen Teilen gleich. Die Klägerin bestreitet das alles nicht. Sie sieht eine ungleiche Behandlung nur darin, dass sie als Minderheitsaktionärin vor die Wahl gestellt werde, entweder für 2'401 Millionen Franken neue Aktien zu zeichnen und zu liberieren oder wegen Abnahme des inneren Wertes der alten Aktien Fr. 742'700 zu verlieren, während die Mehrheitsaktionäre neu einbezahltes Kapital unter ihrer Herrschaft behielten und an den Reserven voll teilnähmen. Die Veränderung in den Vermögen der Beteiligten ist jedoch die Folge davon, dass die Klägerin von dem ihr eingeräumten Zeichnungsrecht nicht Gebrauch machen wollte, während die Mehrheitsaktionäre zeichnungswillig waren. Auch die Einbusse an Stimmkraft, welche die Klägerin im Verhältnis zu den Mehrheitsaktionären erleidet, ist nicht unmittelbar den angefochtenen Beschlüssen als solchen zuzuschreiben, sondern darauf zurückzuführen, dass die Klägerin die Aktien, die sie beziehen durfte, nicht zeichnen wollte. Die Zwangslage sodann, entweder unter Einzahlung neuen Kapitals vom Bezugsrecht Gebrauch zu machen oder die erwähnten Nachteile auf sich zu nehmen, ist zwar die unmittelbare Folge der angefochtenen Beschlüsse, aber von einer ungleichen Behandlung kann trotzdem nicht die Rede sein, denn die Beschlüsse stellen alle Aktionäre vor die gleiche Wahl. Die Klägerin meint in Wirklichkeit,
BGE 99 II 55 S. 59

die Beschlüsse hätten nicht nach dem Willen der Mehrheit gefasst, sondern ihrem Willen als Minderheit angepasst werden sollen. Der Anspruch der Aktionäre auf Gleichbehandlung verlangt das jedoch nicht. Die Beschlüsse der Generalversammlung folgen nicht dem Willen der Minderheit, noch setzen sie Einstimmigkeit voraus, sondern werden, soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders bestimmen, mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen gefasst (Art. 703
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées.
1    Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées.
2    Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
OR).
3. Die Rechte des Aktionärs auf Beteiligung am Reingewinn und auf Anteil am Liquidationsergebnis gehören gemäss Art. 646
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 646
OR zu den "wohlerworbenen", "von den Beschlüssen der Generalversammlung und der Verwaltung unabhängigen", d.h. zu jenen Rechten, "die den einzelnen Aktionären in ihrer Eigenschaft als Aktionäre zustehen und ihnen nicht ohne ihre Zustimmung entzogen werden können". Damit ist jedoch nur gesagt, dass die Generalversammlung und die Verwaltung den Reingewinn und das Liquidationsergebnis grundsätzlich den Aktionären zukommen lassen müssen, und zwar nach Massgabe der von ihnen einbezahlten Beträge und im Verhältnis der mit ihren Aktien verbundenen Rechte (Art. 660
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
1    Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
2    Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.
3    Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.
, 745 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 745 - 1 Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643
1    Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643
2    Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année à compter du jour où l'appel aux créanciers a été publié.644
3    Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril.645
OR). Die "Wohlerworbenheit" der Rechte auf Anteil am Reingewinn und am Liquidationsergebnis bedeutet nicht, dass die erwähnten Organe alle ihnen nach Gesetz und Statuten zustehenden Beschlüsse so gestalten müssen, dass sie die Anwartschaft der Aktionäre auf Anteil am Reingewinn und am Liquidationsergebnis nicht beeinflussen. Der Reingewinn und das Liquidationsergebnis sind nur insoweit unter die Aktionäre zu verteilen, als das Gesetz und die Statuten es nicht anders bestimmen (Art. 660 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
1    Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
2    Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.
3    Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.
, 745 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 745 - 1 Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643
1    Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643
2    Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année à compter du jour où l'appel aux créanciers a été publié.644
3    Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril.645
OR). So darf, ja muss z.B. ein Teil des Reingewinns dem gesetzlichen Reservefonds zugewiesen werden (Art. 671
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 671 - 1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1    Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1  le produit réalisé lors de l'émission d'actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d'émission;
2  les paiements libératoires retenus sur les actions annulées (art. 681, al. 2), pour autant qu'aucune moins-value n'ait été réalisée sur les nouvelles actions émises;
3  les autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation.
2    La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux actionnaires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice après déduction du montant des pertes éventuelles dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d'autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
4    La réserve légale pour actions propres dans le groupe (art. 659b) et la réserve légale issue du bénéfice résultant de réévaluations (art. 725c) ne sont pas prises en considération dans le calcul des seuils visés aux al. 2 et 3.
OR). Die Generalversammlung kann aus dem Reingewinn auch Einlagen in statutarische Reserve- oder andere Fonds machen (Art. 674
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 674 - 1 Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1    Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1  le bénéfice reporté;
2  les réserves facultatives issues du bénéfice;
3  la réserve légale issue du bénéfice;
4  la réserve légale issue du capital.
2    Les pertes résiduelles peuvent être reportées partiellement ou intégralement dans les nouveaux comptes annuels au lieu d'être compensées avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital.
OR). Sie kann ferner das Grundkapital erhöhen und das Recht der Aktionäre auf Bezug der neuen Aktien einschränken oder aufheben (Art. 650
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
1    L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
2    La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes:
1  le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation;
10  les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.
2  le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;
3  le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;
4  en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société;
5  en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent;
6  la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement;
7  le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
8  toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
9  toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés;
3    L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.
, 652
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652 - 1 Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation.
1    Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation.
2    Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d'augmentation du capital-actions prise par l'assemblée générale et à la décision correspondante du conseil d'administration. Si un prospectus est exigé par la loi, le bulletin de souscription s'y réfère également.361
3    ...362
OR), wodurch das Verhältnis, in dem die Aktionäre am Reingewinn und am Liquidationsergebnis Anteil hatten, gegen den Willen der Minderheit verändert wird. Der Aktionär hat weder ein wohlerworbenes Recht auf Beibehaltung des Grundkapitals (BGE 26 II 432), noch ein unentziehbares Recht darauf, dass sich die relative Grösse seiner Beteiligung nicht verändere
BGE 99 II 55 S. 60

(BGE 98 II 100). Die Generalversammlung kann sogar die Ausgabe von Vorzugsaktien beschliessen und damit Vorrechte verbinden, die sich auf die Dividende und den Liquidationsanteil erstrecken können (Art. 654
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 654 - 1 L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.
1    L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.
2    S'il y a des actions privilégiées, il ne peut être émis de nouvelles actions qui les primeraient qu'avec l'approbation tant d'une assemblée spéciale des actionnaires atteints que d'une assemblée générale de tous les actionnaires. Demeurent réservées les dispositions contraires des statuts.
3    Cette disposition est également applicable en cas de modification ou de suppression de droits de priorité attachés par les statuts aux actions privilégiées.
-656
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656 - 1 Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
1    Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
2    Les avantages peuvent s'étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d'émissions futures.
OR). Sie kann in den Statuten zugunsten der Gründer oder anderer Personen Genussscheine oder andere besondere Vorteile vorsehen (Art. 628 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656 - 1 Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
1    Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
2    Les avantages peuvent s'étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d'émissions futures.
, 657
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 657 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.
1    Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.
2    Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu'un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu'un droit préférentiel à la souscription d'actions nouvelles.
3    Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l'actif du bilan.
4    Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n'est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation.
5    Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient.
OR). Das Recht der Aktionäre auf Anteil am Reingewinn und am Liquidationsergebnis kann ihr daher auch nicht verbieten, den Ausgabepreis neuer Aktien so niedrig festzusetzen, dass der innere Wert der alten Aktien sinkt und die auf Ausübung des Bezugsrechtes verzichtenden alten Aktionäre einen entsprechenden Nachteil erleiden. Der Aktionär hat nicht Anspruch darauf, dass die Gesellschaft den Ausgabepreis der neuen Aktien dem über dem Nennwert liegenden inneren Wert der alten Aktien gleichsetze oder annähere und das Agio als Dividende verteile oder als Reserve buche. Das ergibt sich schon aus Art. 624 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 624 - 1 Les actions ne peuvent être émises qu'au pair ou à un cours supérieur. Demeure réservée l'émission de nouvelles actions destinées à remplacer celles qui ont été annulées.
1    Les actions ne peuvent être émises qu'au pair ou à un cours supérieur. Demeure réservée l'émission de nouvelles actions destinées à remplacer celles qui ont été annulées.
2    et 3 ...315
OR, wonach es zulässig ist, den über den Nennwert hinaus erzielten Mehrerlös zu Wohlfahrtszwecken zu verwenden. Der nicht zeichnungswillige Aktionär kann auch nicht verlangen, dass ihm die anderen Aktionäre oder die Gesellschaft die Bezugsrechte abkaufen. Die Gesellschaft kann keinen hiezu zwingen, und sie selbst darf die Bezugsrechte ebenfalls nicht kaufen. Da sie eigene Aktien nur in den im Gesetz vorgesehenen Fällen erwerben darf (Art. 659
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
1    La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
2    Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions.
OR), könnte sie diese Rechte nicht ausüben. Deren "Kauf" würde die vollständige Zeichnung und Einzahlung des Betrages der beschlossenen Kapitalerhöhung vereiteln, was das Gesetz verbietet (Art. 650 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
1    L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
2    La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes:
1  le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation;
10  les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.
2  le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;
3  le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;
4  en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société;
5  en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent;
6  la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement;
7  le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
8  toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
9  toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés;
3    L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.
in Verbindung mit Art. 635 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 635 - Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit:
1  de la nature et de l'état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation;
2  de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation;
3  des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes.
OR). Er käme zudem einer Ausschüttung von Gewinn gleich. Das Gebot der Gleichbehandlung untersagt, den nicht zeichnungswilligen Aktionär auf diese Weise zulasten des Gesellschaftsvermögens zu bevorzugen. Zulässig ist es, den alten Aktionären bei einer Kapitalerhöhung Genussscheine abzugeben, damit ihre Anwartschaft auf Anteil am Reingewinn und am Liquidationsergebnis selbst dann nicht beeinträchtigt werde, wenn sie neue Aktien nicht zu zeichnen wünschen. Einen Anspruch darauf, dass die Gesellschaft so vorgehe, haben sie jedoch nicht. Sie können sich ihre Aussicht auf Anteil am Reingewinn und am Liquidationsergebnis durch Ausübung der Bezugsrechte erhalten. Wer den damit verknüpften Nachteil, neue Aktien zeichnen zu müssen, nicht
BGE 99 II 55 S. 61

auf sich nehmen will, kann sich nicht darüber beklagen, dass ihm der mit den neuen Aktien verbundene Vorteil entgeht. Es verhält sich selbst dann nicht anders, wenn der Aktionär die Bezugsrechte nicht an einen Dritten verkaufen kann, weil die Aktien auf den Namen lauten und die Statuten ihre Übertragung verbieten oder beschränken. Die Vinkulierung ist erlaubt (Art. 627 Ziff. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 635 - Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit:
1  de la nature et de l'état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation;
2  de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation;
3  des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes.
, 684 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 684 - 1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
1    Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
2    Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.
OR), und der Aktionär hat sich damit abzufinden, dass ihretwegen auch Bezugsrechte nicht gegen den Willen der Gesellschaft veräussert werden können. Das Recht der Klägerin auf Anteil am Reingewinn und am Liquidationsergebnis wird somit durch die angefochtenen Beschlüsse nicht verletzt.
4. a) Der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs sodann, den die Klägerin erhebt, lässt sich nicht mit der Behauptung stützen, die Beklagte habe die Gründe der Kapitalerhöhung nur vorgeschoben, um weiteres Kapital der Klägerin beherrschen oder den gehorteten Gewinn in die Tasche der Mehrheitsaktionäre leiten zu können. Das Handelsgericht stellt nicht fest, der Beklagten habe der Wille gefehlt, die durch die Erhöhung des Grundkapitals zu beschaffenden Mittel wirklich zum Ankauf einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage, zur Umstellung der Zeitung "Weltwoche" auf Magazin-Format und zur Übernahme einer anderen schweizerischen Zeitschrift zu verwenden. Es geht gegenteils davon aus, dass diese Absichten bestanden, hält es doch der Klägerin vor, sie habe selber ursprünglich mit der Beklagten über eine allfällige gemeinsame Anschaffung einer solchen Anlage verhandelt. Es ist denn auch zu vermuten, dass der Wille, den die Organe der Beklagten kundgegeben haben, wirklich vorhanden sei. Der Klägerin oblag es, diese Vermutung zu widerlegen. Bezügliche Beweise hat sie jedoch keine angeboten. Ohne solche ist unglaubwürdig, dass die Mehrheitsaktionäre das Grundkapital von 0,75 Millionen um 5,25 Millionen Franken erhöhten, nur um die Klägerin entweder zur Zeichnung neuer Aktien im Nennwert von 2'401 Millionen Franken zu bewegen oder sie um angeblich mindestens 742'700 Franken zu schädigen und sich selbst um ebensoviel zu bereichern. b) Zum weiteren Anbringen der Klägerin, die Kapitalerhöhung sei sachlich völlig unvertretbar, die Datenverarbeitungsanlage sei nicht nötig, die angegebenen Zwecke hätten mit geringeren Mitteln verfolgt werden können und die Beklagte
BGE 99 II 55 S. 62

hätte sich das benötigte Geld auf andere Weise verschaffen können, ist zunächst zu bemerken, dass der Richter nicht frei zu entscheiden hat, was der Aktiengesellschaft und den Aktionären nützt. Wie er in den Fällen, in denen das Gesetz oder die Statuten gewisse Beschlüsse dem Ermessen der Generalversammlung anheimstellen, nicht berufen ist, sie auf Angemessenheit hin zu überprüfen, sondern sie nur aufheben darf, wenn sie willkürlich sind (BGE 54 II 29, BGE 72 II 297, 304, BGE 82 II 150, BGE 91 II 310, BGE 93 II 403, 405, BGE 95 II 163), hat er auch unter dem Gesichtspunkt des Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB nicht weitergehende Befugnisse; insbesondere darf er das Gesetz nicht auf dem Umweg über diese Bestimmung ändern. Auf eine solche Änderung laufen die Begehren der Klägerin aber hinaus, da damit ein vom Gesetz nicht vorgesehener Schutz der Minderheit verlangt wird. Beschlüsse, die im Sinne der erwähnten Rechtsprechung "den Rahmen vernünftiger Überlegungen nicht willkürlich sprengen", können inhaltlich nicht offenbar rechtsmissbräuchlich sein. Das Gebot schonender Rechtsausübung, das die Klägerin und ihre Rechtsberater aus Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
und 737 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.
1    Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.
2    Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable.
3    Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude.
ZGB ableiten, ändert nichts. Eine Kapitalerhöhung kann den Interessen aller Aktionäre zum vorneherein nicht in gleicher Weise entsprechen. Das liegt in der Struktur des Gesellschaftsrechtes begründet und ist vom Gesetzgeber auch für den Fall, dass Minderheitsaktionäre sich an der Erhöhung nicht beteiligen, in Kauf genommen worden. Mit dem Eintritt in die Gesellschaft unterwirft der Aktionär sich bewusst dem Willen der Mehrheit und anerkennt, dass diese auch dann bindend entscheidet, wenn sie nicht die bestmögliche Lösung trifft und ihre eigenen Interessen unter Umständen denjenigen der Gesellschaft und einer Minderheit vorgehen lässt (BGE 84 II 64, BGE 95 II 163). Inwieweit die Mehrheitsaktionäre die Minderheit schonen können, ohne gegen die eigenen Interessen und jene der Gesellschaft zu handeln, ist zudem eine Frage des Ermessens. Der Richter darf nur einschreiten, wenn die Mehrheitsaktionäre die Macht, die ihnen Art. 703
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées.
1    Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées.
2    Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
OR einräumt, im Hinblick auf entgegengesetzte Interessen der Minderheitsaktionäre offensichtlich missbraucht haben. c) Die I. Zivilabteilung hat in BGE 69 II 249 /250 und BGE 95 II 163 ausgeführt, wenn das Gebot der Gleichbehandlung nicht verletzt sei, erübrige es sich, den Beschluss jeweilen auch noch
BGE 99 II 55 S. 63

unter dem Gesichtspunkt des Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB zu überprüfen. Es ist deshalb fraglich, ob die angefochtenen Beschlüsse inhaltlich überhaupt offenbar rechtsmissbräuchlich sein können, nachdem feststeht, dass sie weder gegen das Gebot der Gleichbehandlung der Aktionäre noch gegen deren Recht auf Anteil am Reingewinn und am Liquidationsergebnis verstossen. Zu dieser Frage braucht indessen nicht Stellung genommen zu werden, da die Anbringen der Klägerin zur Begründung des Vorwurfs offenbaren Rechtsmissbrauchs jedenfalls nicht genügen. d) Über die Behauptung, die Beklagte benötige weniger als 5,25 Millionen Franken, um die als Grund der Kapitalerhöhung angeführten Ziele zu erreichen, hat das Handelsgericht nicht Beweis abgenommen. Es hält der Klägerin vor, sie behaupte nicht, die beschlossene Kapitalerhöhung lasse sich sachlich überhaupt nicht vertreten. Es sagt, ihre Einwendungen richteten sich nur gegen die Wirtschaftlichkeit des Vorgehens der Beklagten. Da der Kapitalbedarf zur Hauptsache mit der Anschaffung einer Datenverarbeitungsanlage begründet werde, erscheine unter den heutigen Verhältnissen und angesichts von Art und Grösse der Beklagten die Kapitalerhöhung insofern sachlich mindestens vertretbar. Auch den weiteren Kapitalbedarf für die Umstellung der "Weltwoche" auf Magazin-Format und die eingeleitete Übernahme einer anderen schweizerischen Zeitschrift erachte die Klägerin als wirtschaftlich ungerechtfertigt, ohne jedoch völlige sachliche Unvertretbarkeit zu behaupten. Diese Ausführungen verstossen nicht gegen Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB, wie die Klägerin geltend macht. Es trifft nicht zu, dass das Handelsgericht damit unbesehen auf Behauptungen der Beklagten abstelle; es setzt sich mit den Einwendungen der Klägerin auseinander. Die Klägerin geht auch fehl, wenn sie vorbringt, die Last des Beweises, dass die beschlossene Kapitalerhöhung nötig sei, treffe die Beklagte. Es ist die Klägerin, die offenbaren Rechtsmissbrauch behauptet und daher die Tatsachen zu beweisen hat, aus denen er sich angeblich ergibt. Übrigens genügt die Behauptung, die Beklagte könnte die verfolgten Ziele mit erheblich geringeren Mitteln erreichen, zur Substanzierung eines offenbaren Rechtsmissbrauches nicht. Die Klägerin hätte weitere Tatsachen behaupten müssen, aus denen sich offensichtlich ergäbe, dass das Mass der Kapitalerhöhung gegen Treu und Glauben verstosse.
BGE 99 II 55 S. 64

Die Ausführungen des Handelsgerichts sind auch nicht "aktenwidrig", wie die Klägerin sagt, womit sie wahrscheinlich ein offensichtliches Versehen im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
und 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
OG behaupten will. Gewiss hat die Klägerin in der Replik ausgeführt, bei der Firmengrösse der Beklagten sei ein Aufwand von 5 Millionen Franken für eine Datenverarbeitungsanlage "weit übersetzt", der angebliche Kapitalbedarf könne nicht stimmen, die Erhöhung des Kapitals auf 6 Millionen Franken sei "offensichtlich übersetzt". Das kann aber sehr wohl dahin verstanden werden, die Beklagte käme nach der derzeitigen Grösse ihres Unternehmens augenscheinlich mit einer erheblich billigeren Datenverarbeitungsanlage aus. Das heisst nicht, sie verfolge eine schlechterdings unhaltbare, offensichtlich gegen Treu und Glauben verstossende Geschäftspolitik, indem sie die derzeit zu leistungsfähige Datenverarbeitungsanlage gegen Entgelt auch anderen mit ihr verbundenen Unternehmen zur Verfügung stellen will und damit rechnet, sie später allenfalls ausschliesslich für die eigenen Bedürfnisse zu benötigen. Das Handelsgericht durfte die Ausführungen der Klägerin umsomehr als Behauptung blosser Unwirtschaftlichkeit der Anlage verstehen, als die Klägerin in der Referentenaudienz die Expertise nur dafür angerufen hatte, "dass die Beklagte nicht 5,2 bis 5,5 Millionen neue Mittel braucht, nämlich 4,1 Millionen für die Datenverarbeitung, rund 800'000 für die geplante Umstellung der Weltwoche auf Magazin-Format und rund 350'000 bis 500'000 für die Übernahme einer weiteren schweizerischen Zeitschrift". Der Einwand der Klägerin, das Handelsgericht hätte allfällige Zweifel über den Sinn ihrer Ausführungen durch sein Fragerecht beheben sollen, ist nicht zu hören; denn nicht das Bundesrecht, sondern das kantonale Prozessrecht bestimmt, ob und inwieweit das Gericht verpflichtet war, der Klägerin Fragen zu stellen und sie zur Erläuterung oder Ergänzung ihrer Anbringen zu bewegen. Das Bundesgericht darf im Berufungsverfahren auch nicht auf den Vorwurf eintreten, in der Nichtabnahme der beantragten Beweise liege Willkür und eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs. Diese Rüge hätte nur Gegenstand einer staatsrechtlichen Beschwerde bilden können (Art. 43 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
OG). e) Zur Frage sodann, inwiefern es offenbar rechtsmissbräuchlich sei, dass die Beklagte die neuen Aktien nicht über
BGE 99 II 55 S. 65

pari ausgab, um sich die benötigten 5,25 Millionen Franken zu verschaffen, schweigt die Klägerin sich aus. Sie trägt nur vor, die Beklagte hätte das Agio zur Verfolgung ihrer Ziele ausgeben dürfen und ihre Pflicht, es buchmässig dem gesetzlichen Reservefonds gutzuschreiben oder zu Abschreibungen zu verwenden (Art. 624 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 624 - 1 Les actions ne peuvent être émises qu'au pair ou à un cours supérieur. Demeure réservée l'émission de nouvelles actions destinées à remplacer celles qui ont été annulées.
1    Les actions ne peuvent être émises qu'au pair ou à un cours supérieur. Demeure réservée l'émission de nouvelles actions destinées à remplacer celles qui ont été annulées.
2    et 3 ...315
OR), dennoch nachkommen können. Diese Möglichkeit für sich allein konnte jedoch die Ausgabe der Aktien zum Nennwert nicht rechtsmissbräuchlich machen. Die Klägerin hätte dartun müssen, welche Tatsachen der Beklagten nach Treu und Glauben schlechterdings verboten, die neuen Mittel ausschliesslich als Grundkapital statt teilweise als Agio einzuverlangen. f) Die Klägerin führt auch nicht aus, inwiefern es offensichtlich missbräuchlich gewesen sei, dass die Beklagte das Grundkapital erhöhte, statt die gewünschten Mittel von den Mehrheitsaktionären zu entlehnen. Es genügt nicht, zu behaupten, das alte Grundkapital von 0,75 Millionen Franken stehe nicht in einem Missverhältnis zum Umsatz der Beklagten. Übrigens waren die Aktionäre nicht verpflichtet, der Beklagten Darlehen zu machen. g) Die Beklagte handelte auch nicht offenbar gegen Treu und Glauben, indem sie weder die Bezugsrechte verkäuflich erklärte, noch zugunsten der alten Aktionäre Genusscheine ausgab. Das Gesetz verlangt nicht, dass die Gesellschaft bei der Erhöhung des Grundkapitals darauf Rücksicht nehme, ob die Aktionäre über das nötige Geld verfügen, um ihre Bezugsrechte selber auszuüben. Übrigens hat die Klägerin nicht behauptet und Beweis angeboten, dass es ihr finanziell unmöglich gewesen wäre, den ihr zustehenden Teil der neuen Aktien zu zeichnen.
5. Die Klägerin macht schliesslich noch geltend, der von der Beklagten beabsichtigte Aufwand für eine Datenverarbeitungsanlage und damit auch die beschlossene Erhöhung des Grundkapitals verletzten Art. 2 der Statuten, weil die Verfolgung des Gesellschaftszweckes sie nicht erfordere. Das Verlagsgeschäft und die Herausgabe von Zeitungen und Zeitschriften erforderten keine solche Anlage und nicht ein so hohes Grundkapital. Die Beklagte eröffne mit der Anlage ein neues Tätigkeitsgebiet, nämlich auf dem Dienstleistungssektor. Die Erhöhung des Grundkapitals auf das Achtfache sprenge den ursprünglichen Rahmen der Gesellschaft völlig.
BGE 99 II 55 S. 66

Nach Art. 2 der Statuten bezweckt die beklagte Gesellschaft, Zeitungen und Zeitschriften, insbesondere die Zeitung "Die Weltwoche", zu verlegen und herauszugeben (Abs. 1). Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit zusammenhängen (Abs. 2). Die Gesellschaft kann auch Grundstücke erwerben, belasten und veräussern (Abs. 3).
Diese Bestimmungen setzen der Beklagten hinsichtlich der technischen Mittel, deren sie sich bedienen darf, um "Zeitungen und Zeitschriften, insbesondere die Zeitschrift ,Die Weltwoche', zu verlegen und herauszugeben", keinerlei Schranken. Die Wendung, die Beklagte dürfe "alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit zusammenhängen", spricht im Gegenteil für weiteste Freiheit. Die Anschaffung einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage, die der Beklagten die Verwaltung ihres Unternehmens erleichtern soll, ist daher durch den statutarischen Zweck der Gesellschaft sogut gedeckt wie z.B. der Ankauf von Druckerpressen, Papier und allen anderen Dingen, welche die Beklagte im Unternehmen benötigt. Dass die Beklagte, wie sie an der Generalversammlung vom 29. Februar 1972 bekanntgab, die Datenverarbeitungsanlage auch anderen mit ihr verbundenen Gesellschaften gegen Entgelt zum Gebrauch überlassen will, ändert nichts. Damit richtet sie nicht einen Dienstleistungsbetrieb auf dem Gebiete der Datenverarbeitung ein, sondern nützt sie nur die Leistungsfähigkeit der Anlage, soweit sie diese vorläufig nicht für das eigene Unternehmen benötigt, besser aus. Sie macht damit nichts grundsätzlich anderes, als wenn sie für ihre Bedürfnisse z.B. einen Neubau erstellen, ihn wegen der Möglichkeit der Weiterentwicklung ihres Unternehmens zu gross bemessen und die einstweilen nicht benötigten Räume an Dritte vermieten würde. Dass sie durch ihr Vorgehen den Zweck der Gesellschaft überschreite, kann umso weniger gesagt werden, als die Datenverarbeitungsanlage nur von Gesellschaften mitbenützt werden soll, die mit der Beklagten verbunden sind. Die Klägerin behauptet nicht, die Beziehungen

BGE 99 II 55 S. 67

zu diesen Gesellschaften lägen ausserhalb des in Art. 2 der Statuten umschriebenen Zweckes. Ob es wirtschaftlich oder unwirtschaftlich ist, die Anlage nicht ausschliesslich den eigenen Bedürfnissen der Beklagten anzupassen, ist für die Frage, ob der Gesellschaftszweck überschritten sei, bedeutungslos. Art. 2 der Statuten verbietet der Beklagten nicht, in der Verfolgung ihres Zweckes Beschlüsse zu fassen, über deren Wirtschaftlichkeit sich streiten lässt. Diese Bestimmung kann auch nicht deshalb verletzt sein, weil die angefochtenen Beschlüsse das Grundkapital um das Siebenfache des bisherigen Bestandes erhöhen. Art. 2 der Statuten sagt nicht, die Beklagte dürfe ihren Zweck nur insoweit verfolgen, als die hiezu benötigten Gelder innerhalb bestimmter Grenzen blieben.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 5. September 1972 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 99 II 55
Date : 03 avril 1973
Publié : 31 décembre 1974
Source : Tribunal fédéral
Statut : 99 II 55
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Contestation des décisions de l'assemblée générale. 1. Art. 706 al. 1 CO: Droit des actionnaires d'attaquer ces décisions


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
737
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 737 - 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.
1    Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.
2    Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable.
3    Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude.
CO: 624 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 624 - 1 Les actions ne peuvent être émises qu'au pair ou à un cours supérieur. Demeure réservée l'émission de nouvelles actions destinées à remplacer celles qui ont été annulées.
1    Les actions ne peuvent être émises qu'au pair ou à un cours supérieur. Demeure réservée l'émission de nouvelles actions destinées à remplacer celles qui ont été annulées.
2    et 3 ...315
627  628  635 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 635 - Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit:
1  de la nature et de l'état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation;
2  de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation;
3  des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes.
646 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 646
650 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 650 - 1 L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
1    L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capital-actions.
2    La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes:
1  le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l'augmentation;
10  les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.
2  le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;
3  le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;
4  en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société;
5  en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent;
6  la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement;
7  le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
8  toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
9  toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés;
3    L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.
652 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 652 - 1 Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation.
1    Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation.
2    Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d'augmentation du capital-actions prise par l'assemblée générale et à la décision correspondante du conseil d'administration. Si un prospectus est exigé par la loi, le bulletin de souscription s'y réfère également.361
3    ...362
654 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 654 - 1 L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.
1    L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.
2    S'il y a des actions privilégiées, il ne peut être émis de nouvelles actions qui les primeraient qu'avec l'approbation tant d'une assemblée spéciale des actionnaires atteints que d'une assemblée générale de tous les actionnaires. Demeurent réservées les dispositions contraires des statuts.
3    Cette disposition est également applicable en cas de modification ou de suppression de droits de priorité attachés par les statuts aux actions privilégiées.
656 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 656 - 1 Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
1    Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.
2    Les avantages peuvent s'étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d'émissions futures.
657 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 657 - 1 Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.
1    Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.
2    Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu'un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu'un droit préférentiel à la souscription d'actions nouvelles.
3    Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l'actif du bilan.
4    Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n'est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation.
5    Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient.
659 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
1    La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
2    Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions.
660 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 660 - 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
1    Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
2    Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.
3    Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.
671 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 671 - 1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1    Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1  le produit réalisé lors de l'émission d'actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d'émission;
2  les paiements libératoires retenus sur les actions annulées (art. 681, al. 2), pour autant qu'aucune moins-value n'ait été réalisée sur les nouvelles actions émises;
3  les autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation.
2    La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux actionnaires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice après déduction du montant des pertes éventuelles dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d'autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
4    La réserve légale pour actions propres dans le groupe (art. 659b) et la réserve légale issue du bénéfice résultant de réévaluations (art. 725c) ne sont pas prises en considération dans le calcul des seuils visés aux al. 2 et 3.
674 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 674 - 1 Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1    Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1  le bénéfice reporté;
2  les réserves facultatives issues du bénéfice;
3  la réserve légale issue du bénéfice;
4  la réserve légale issue du capital.
2    Les pertes résiduelles peuvent être reportées partiellement ou intégralement dans les nouveaux comptes annuels au lieu d'être compensées avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital.
684 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 684 - 1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
1    Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
2    Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.
703 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées.
1    Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées.
2    Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
706 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
1    Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.
2    Sont en particulier annulables les décisions qui:
1  suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2  suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;
3  entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4  suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564
3    et 4 ...565
5    Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.
722 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 722 - La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.
745
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 745 - 1 Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643
1    Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643
2    Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année à compter du jour où l'appel aux créanciers a été publié.644
3    Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril.645
D: 2
IR 0.631.252.913.693.3 Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
D Art. 2 - 1. Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend:
1    Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend:
a  la section de l'autoroute 861 comprise entre la frontière et le territoire défini à la let. b, correspondant pour l'essentiel au pont sur le Rhin de Rheinfelden, jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute;
b  la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, qui est délimité:
c  les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune;
d  le chemin pour piétons situé le long de l'autoroute et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse.
2    Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne vers la Confédération suisse, la chaussée de l'autoroute 861 en direction de la Confédération suisse fait également partie de la zone pour la durée de son utilisation.
3    Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend:
a  le territoire délimité:
b  les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune;
c  le chemin pour piétons situé le long du raccordement autoroutier N 3-A 98 et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse.
4    Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la Confédération suisse vers la République fédérale d'Allemagne, la route de raccordement menant à la route cantonale 292, la route cantonale 292 entre les deux îlots et la rampe menant à l'autoroute en direction de la République fédérale d'Allemagne font également partie de la zone pour la durée de leur utilisation
OJ: 43  55  63
Répertoire ATF
26-II-418 • 54-II-19 • 69-II-246 • 72-II-293 • 74-II-41 • 82-II-148 • 84-II-57 • 88-II-98 • 91-II-298 • 93-II-393 • 95-II-157 • 98-II-96 • 99-II-55
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • volonté • tribunal de commerce • droit préférentiel de souscription • journal • minorité • dessinateur • principe de la bonne foi • question • hameau • emploi • argent • tribunal fédéral • conseil d'administration • agio • valeur intrinsèque • société anonyme • décision • avantage • souscription
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