BGE-97-IV-238
Urteilskopf
97 IV 238
44. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 3. Dezember 1971 i.S. Christen gegen Meier.
Regeste (de):
- Art. 29 StGB. Berechnung der Antragsfrist.
- Der Tag, an dem die Antragsfrist zu laufen beginnt, ist nicht mitzuzählen (Anderung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Art. 29 CP. Calcul du délai de plainte.
- Le jour duquel court le délai de plainte ne doit pas être compté (changement de jurisprudence).
Regesto (it):
- Art. 29 CP. Calcolo del termine di querela.
- Il giorno dal quale decorre il termine di querela non va computato (cambiamento della giurisprudenza).
Erwägungen ab Seite 238
BGE 97 IV 238 S. 238
Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art. 29

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
BGE 97 IV 238 S. 239
das Gesetz die Frist "mit dem folgenden Tag" hätte beginnen lassen. Eine Bestätigung dieser Auffassung wurde darin gesehen, dass das Strafgesetzbuch im Unterschied zu andern Bundesgesetzen keine Bestimmung über die Berechnung der Fristen enthält, die etwas anderes vorschreibt. Im gleichen Entscheid wurde abschliessend (S. 209) vermerkt, dass dieselben Überlegungen in Zukunft auch für die Berechnung der Antragsfrist des Art. 29

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 77 - L'association est dissoute de plein droit lorsqu'elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 132 - 1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé. |
BGE 97 IV 238 S. 240
Tag der Frist, Ablauf der Frist an Sonn- und Feiertagen) entschieden hat, dass aus Gründen der Rechtssicherheit und des praktischen Bedürfnisses auf die übereinstimmende Regelung im OG, OR und SchKG abzustellen sei (BGE 81 IV 322, BGE 83 IV 186). Im Falle der Antragsfrist kommt hinzu, dass es sich um eine Verwirkungsfrist handelt, die der Wahrung eines Rechts dient. Es wäre daher, wie bereits in BGE 73 IV 8 ausgeführt wurde, auch unbillig, den allgemein anerkannten Grundsatz, dass Fristen erst von dem auf deren Beginn folgenden Tag an zu rechnen sind, gegenüber dem Antragsberechtigten ausnahmsweise nicht gelten zu lassen und ihm damit die zur Stellung des Strafantrages eingeräumte Frist nicht voll zur Verfügung zu stellen. Wird sie aber nach der in der schweizerischen Rechtsordnung üblichen Art berechnet, so kann auch nicht von einem Entgegenkommen gegenüber dem Antragsberechtigten und ebensowenig von einer entsprechenden Benachteiligung des Beschuldigten die Rede sein, wie in BGE 77 IV 209 angenommen wurde. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdegegnerin von den ehrverletzenden Äusserungen, die der Beschwerdeführer gegenüber Paul Bai getan hat, nach der verbindlichen Feststellung der Vorinstanz frühestens im Verlaufe des 6. Oktobers 1967 Kenntnis erhalten. Da dieser Tag nicht mitzuzählen ist, lief die Frist von drei Monaten bis zum 6. Januar 1968. Sie wurde daher durch die an diesem Tag eingereichte Strafklage gewahrt, selbst wenn ausser acht gelassen wird, dass der 6. Januar 1968 ein Samstag war und die Antragsfrist demzufolge bis zum folgenden Montag weiterlief (Bundesgesetz vom 21. Juni 1963 über den Fristenlauf an Samstagen).
Répertoire des lois
CC 77
CC 132
CO 31
CO 130
CO 132
CP 29
CP 71
OJ 32
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 77 - L'association est dissoute de plein droit lorsqu'elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 132 - 1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |