Urteilskopf

97 IV 238

44. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 3. Dezember 1971 i.S. Christen gegen Meier.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 238

BGE 97 IV 238 S. 238

Aus den Erwägungen:

2. Gemäss Art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
StGB beginnt die Frist von drei Monaten, innert der Strafantrag gestellt werden kann, mit dem Tag, an welchem dem Antragsberechtigten der Täter bekannt wird. In BGE 77 IV 208 erklärte der Kassationshof bei der Auslegung der ähnlich lautenden Fristbestimmung des Art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB, diese könne nach dem Wortlaut nur den Sinn haben, dass der Tag, an dem die Frist beginnt, mitzuzählen sei, ansonst

BGE 97 IV 238 S. 239

das Gesetz die Frist "mit dem folgenden Tag" hätte beginnen lassen. Eine Bestätigung dieser Auffassung wurde darin gesehen, dass das Strafgesetzbuch im Unterschied zu andern Bundesgesetzen keine Bestimmung über die Berechnung der Fristen enthält, die etwas anderes vorschreibt. Im gleichen Entscheid wurde abschliessend (S. 209) vermerkt, dass dieselben Überlegungen in Zukunft auch für die Berechnung der Antragsfrist des Art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
StGB Geltung hätten. Dies wurde seither auch befolgt (vgl. BGE 80 IV 213, BGE 83 IV 186). An dieser Rechtsprechung ist nicht festzuhalten. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Bundesgesetzgeber bei der Schaffung des StGB auf den Erlass einer Bestimmung über die Berechnung der Fristen verzichtet hätte, um eine von den Normen des übrigen Bundesrechts abweichende Ordnung aufzustellen und zum Ausdruck zu bringen, dass im materiellen Strafrecht das Gegenteil von dem gelten soll, was bereits auf den Gebieten des SchKG (Art. 31 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
), OR (Art. 77
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 77 - L'association est dissoute de plein droit lorsqu'elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement.
und 132
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
1    Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
2    Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.
) und ZGB (Art. 7, BGE 42 II 333) sowie in der Bundesrechtspflege (Art. 32 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
1    Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
2    Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.
OG) gilt, nämlich dass bei den Verjährungs-, Verwirkungs- und prozessualen Fristen der Tag, an dem die Frist beginnt, nicht mitzuzählen ist. Auf eine solche Absicht kann auch nicht aus dem Wortlaut der Art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
und 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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StGB geschlossen werden. Abgesehen davon, dass sich aus der Festsetzung des Tages, an dem eine Frist zu laufen beginnt, noch nicht schlüssig ergibt, wie der Lauf der Frist zu berechnen ist, bildet die im StGB gebrauchte Formulierung, dass die Frist mit dem Tag beginne, an dem das massgebende Ereignis eintritt, keineswegs eine Besonderheit des Strafgesetzes. Die gleiche Wendung findet sich z.B. auch in Art. 130 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
1    La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2    Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
OR, wo bestimmt wird, dass die Verjährung einer auf Kündigung gestellten Forderung mit dem Tag beginnt, auf den die Kündigung zulässig ist; trotzdem ist der Tag des Fristbeginns nach Art. 132 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 132 - 1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé.
1    Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé.
2    Les règles relatives à la computation des délais en matière d'exécution des obligations sont d'ailleurs applicables.
OR nicht mitzuzählen. Wirft das Fehlen einer eigenen Vorschrift im StGB einzig die Frage auf, nach welcher Regel die strafrechtlichen Fristen zu berechnen sind, so liegt es nahe, im Interesse einer einheitlichen Fristberechnung die in den entsprechenden Bestimmungen des übrigen Bundesrechts vorgesehene Berechnungsart anzuwenden, die zudem auch von den meisten kantonalen Prozessgesetzen übernommen wurde. Diese Lösung drängt sich umso mehr auf, als der Kassationshof auch in Fragen der Einhaltung der Antragsfrist (Postaufgabe am letzten
BGE 97 IV 238 S. 240

Tag der Frist, Ablauf der Frist an Sonn- und Feiertagen) entschieden hat, dass aus Gründen der Rechtssicherheit und des praktischen Bedürfnisses auf die übereinstimmende Regelung im OG, OR und SchKG abzustellen sei (BGE 81 IV 322, BGE 83 IV 186). Im Falle der Antragsfrist kommt hinzu, dass es sich um eine Verwirkungsfrist handelt, die der Wahrung eines Rechts dient. Es wäre daher, wie bereits in BGE 73 IV 8 ausgeführt wurde, auch unbillig, den allgemein anerkannten Grundsatz, dass Fristen erst von dem auf deren Beginn folgenden Tag an zu rechnen sind, gegenüber dem Antragsberechtigten ausnahmsweise nicht gelten zu lassen und ihm damit die zur Stellung des Strafantrages eingeräumte Frist nicht voll zur Verfügung zu stellen. Wird sie aber nach der in der schweizerischen Rechtsordnung üblichen Art berechnet, so kann auch nicht von einem Entgegenkommen gegenüber dem Antragsberechtigten und ebensowenig von einer entsprechenden Benachteiligung des Beschuldigten die Rede sein, wie in BGE 77 IV 209 angenommen wurde. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdegegnerin von den ehrverletzenden Äusserungen, die der Beschwerdeführer gegenüber Paul Bai getan hat, nach der verbindlichen Feststellung der Vorinstanz frühestens im Verlaufe des 6. Oktobers 1967 Kenntnis erhalten. Da dieser Tag nicht mitzuzählen ist, lief die Frist von drei Monaten bis zum 6. Januar 1968. Sie wurde daher durch die an diesem Tag eingereichte Strafklage gewahrt, selbst wenn ausser acht gelassen wird, dass der 6. Januar 1968 ein Samstag war und die Antragsfrist demzufolge bis zum folgenden Montag weiterlief (Bundesgesetz vom 21. Juni 1963 über den Fristenlauf an Samstagen).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 97 IV 238
Date : 03 décembre 1971
Publié : 31 décembre 1971
Source : Tribunal fédéral
Statut : 97 IV 238
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 29 CP. Calcul du délai de plainte. Le jour duquel court le délai de plainte ne doit pas être compté (changement de
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 77 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 77 - L'association est dissoute de plein droit lorsqu'elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement.
132
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
1    Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
2    Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.
CO: 31 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
130 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
1    La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2    Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
132
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 132 - 1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé.
1    Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé.
2    Les règles relatives à la computation des délais en matière d'exécution des obligations sont d'ailleurs applicables.
CP: 29 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
OJ: 32
Répertoire ATF
42-II-331 • 73-IV-6 • 77-IV-206 • 80-IV-209 • 81-IV-321 • 83-IV-185 • 97-IV-238
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
jour • délai • cour de cassation pénale • début • mois • terme • plainte pénale • question • samedi • décision • péremption • calcul du délai • code pénal • loi fédérale d'organisation judiciaire • prévenu • sécurité du droit • jour férié • norme • emploi • autorité inférieure
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