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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 29 |
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| Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle [1] est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: | ||||||
| en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; | ||||||
| en qualité d'associé; | ||||||
| en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle [2] disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; | ||||||
| en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. | ||||||
| [1] Actuellement: entreprise individuelle [2] Actuellement: entreprise individuelle | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
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| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 29 |
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| Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle [1] est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: | ||||||
| en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; | ||||||
| en qualité d'associé; | ||||||
| en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle [2] disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; | ||||||
| en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. | ||||||
| [1] Actuellement: entreprise individuelle [2] Actuellement: entreprise individuelle | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 31 |
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| Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. | ||||||
| Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. | ||||||
| La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 77 |
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| L'association est dissoute de plein droit lorsqu'elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 132 |
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| Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. | ||||||
| Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 132 |
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| Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. | ||||||
| Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 29 |
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| Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle [1] est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: | ||||||
| en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; | ||||||
| en qualité d'associé; | ||||||
| en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle [2] disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; | ||||||
| en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. | ||||||
| [1] Actuellement: entreprise individuelle [2] Actuellement: entreprise individuelle | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
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| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 130 |
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| La prescription court dès que la créance est devenue exigible. | ||||||
| Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 132 |
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| Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé. | ||||||
| Les règles relatives à la computation des délais en matière d'exécution des obligations sont d'ailleurs applicables. | ||||||