96 III 31
5. Arrêt du 15 janvier 1970 dans la cause Ghirardi.
Regeste (de):
- 1. Der um Eröffnung des Konkurses ersuchte Richter hat von Amtes wegen zu prüfen, ob die Vorschriften über den Betreibungsort beachtet wurden. Ist das offensichtlich nicht der Fall, so kann er sich unzuständig erklären. Hat er Zweifel über seine Zuständigkeit, z.B. wenn fraglich ist, wo der Schuldner seinen Wohnsitz hat, so hat der Richter die Entscheidung über das Konkursbegehren auszusetzen und den Fall in entsprechender Anwendung von Art. 173 Abs. 2 SchKG der Aufsichtsbehörde vorzulegen (Erw. 2).
- 2. Die von einem örtlich nicht zuständigen Betreibungsamt erlassene Konkursandrohung ist schlechthin nichtig. Der Schuldner kann erstmals im Rekurs an das Bundesgericht (vgl. Art. 79 OG) Tatsachen vorbringen, die auf diese - von Amtes wegen zu beachtende - Nichtigkeit schliessen lassen. Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Feststellung der Tatsachen, die für die Bestimmung des Wohnsitzes des Schuldners massgebend sind (Art. 64 und 81 OG; Erw. 1, 2, 3 und 4).
Regeste (fr):
- 1. Saisi d'une réquisition de faillite, le juge doit vérifier d'office si les règles sur le for de la poursuite ont été observées. Si tel n'est manifestement pas le cas, il peut se déclarer incompétent. S'il a des doutes sur sa compétence, par exemple lorsque le lieu où le débiteur a son domicile prête à discussion, le juge ajournera sa décision sur la réquisition de faillite et soumettra la cause à l'autorité de surveillance, conformément à l'art. 173 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 173 - 1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.343
1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.343 2 Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.344 3 Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité. - 2. La commination de faillite notifiée par un office des poursuites incompétent à raison du lieu est radicalement nulle. Le débiteur peut alléguer pour la première fois dans son recours au Tribunal fédéral (cf. art. 79
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 173 - 1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.343
1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.343 2 Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.344 3 Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 173 - 1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.343
1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.343 2 Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.344 3 Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 173 - 1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.343
1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.343 2 Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.344 3 Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité.
Regesto (it):
- 1. Adito con una istanza di fallimento, il giudice deve verificare d'ufficio se le regole sul foro dell'esecuzione sono state osservate. Se ciò non è manifestamente il caso, egli può dichiararsi incompetente. Se nutre dubbi sulla sua competenza, ad esempio quando il luogo in cui il debitore ha il domicilio si presta a discussione, il giudice aggiornerà la decisione sull'istanza di fallimento e sottoporrà la causa all'autorità di vigilanza, conformemente all'art. 173 cpv. 2 LEF, applicabile per analogia (consid. 2).
- 2. La comminatoria di fallimento notificata da un ufficio d'esecuzione incompetente in ragione del luogo è radicalmente nulla. Il debitore può addurre per la prima volta davanti al Tribunale federale (cfr. art. 79 OG) fatti che permetterebbero di appurare questa nullità, la quale dev'essere rilevata d'ufficio. Rinvio della causa all'autorità cantonale perchè accerti i fatti necessari per determinare il domicilio del debitore (art. 64 e 81 OG; consid. 1, 2, 3 e 4).
Sachverhalt ab Seite 32
BGE 96 III 31 S. 32
A.- A la réquisition de Hans Lüscher, l'Office des poursuites de Delémont a notifié le 11 mai 1966 à André Ghirardi un commandement de payer la somme de 9287 fr. 85 avec intérêt à 6% l'an dès le 29 avril 1966. Le poursuivi a formé opposition. Par jugement du 2 juin 1969, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a condamné André Ghirardi à payer à Hans Lüscher la somme de 9287 fr. 25 avec intérêt à 5% l'an dès le 11 mai 1966. Statuant le 29 juillet 1969, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme d'André Ghirardi, en application de l'art. 150 al. 4

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 173 - 1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.343 |
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1 | Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.343 |
2 | Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.344 |
3 | Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité. |
B.- Le 5 novembre 1969, André Ghirardi a porté plainte à l'autorité de surveillance. Il alléguait n'avoir pas encore reçu la décision du Tribunal fédéral sur le procès concernant la créance qui fait l'objet de la poursuite. Il se prétendait en outre soumis à la poursuite par voie de saisie. Par décision du 2 décembre 1969, l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne a rejeté la plainte. En bref, elle a considéré que, le Tribunal fédéral ayant déclaré le recours en réforme du poursuivi irrecevable, le jugement du Tribunal cantonal de Neuchâtel était entré en force de chose jugée. La créance ainsi constatée, l'opposition du poursuivi était levée définitivement et la poursuite pouvait reprendre son cours. Quant au mode de poursuite, André Ghirardi restait soumis à la poursuite par voie de faillite durant six mois à compter du 16 juin 1969, vu les art. 39 ch. 2

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 39 - 1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes: |
|
1 | La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes: |
1 | chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO69); |
10 | société coopérative (art. 828 CO); |
11 | association (art. 60 CC71); |
12 | fondation (art. 80 CC); |
13 | société d'investissement à capital variable (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)73; |
14 | société en commandite de placements collectifs (art. 98 LPCC).75 |
2 | associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO); |
3 | associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO); |
4 | membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO); |
5 | ... |
6 | société en nom collectif (art. 552 CO); |
7 | société en commandite (art. 594 CO); |
8 | société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO); |
9 | société à responsabilité limitée (art. 772 CO); |
2 | ...76 |
3 | L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce77. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 40 - 1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
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1 | Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
2 | La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.78 |
C.- André Ghirardi recourt au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la commination de faillite, l'Office des poursuites de Neuchâtel étant déclaré compétent pour continuer la poursuite. Le recourant prétend que depuis l'année 1964 il est domicilié à Neuchâtel. Il se prévaut de la jurisprudence selon laquelle les autorités de poursuite doivent prononcer d'office
BGE 96 III 31 S. 33
la nullité d'un acte de poursuite exécuté par un office incompétent à raison du lieu.
D.- Pour le cas où le moyen invoqué à l'appui de son recours serait irrecevable, André Ghirardi a déposé le 15 décembre 1969 une nouvelle plainte à l'autorité cantonale de surveillance. Cette plainte est fondée sur l'incompétence à raison du lieu de l'Office des poursuites de Delémont.
E.- L'autorité cantonale a décidé de surseoir à l'examen de la seconde plainte jusqu'à ce que le Tribunal fédéral ait statué sur le recours. Quant au fond, elle se réfère dans ses observations à l'arrêt rendu le 22 mai 1968 par la Chambre de droit public du Tribunal fédéral dans la cause opposant André Ghirardi aux cantons de Berne et Neuchâtel, en matière de double imposition intercantonale.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant allègue pour la première fois que son domicile n'est pas à Delémont, mais à Neuchâtel. Selon l'art. 79 al. 1

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 40 - 1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
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1 | Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
2 | La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.78 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 40 - 1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
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1 | Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
2 | La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.78 |
2. Selon la jurisprudence, l'avis de saisie qui n'émane pas de l'office des poursuites de l'arrondissement où se trouve le domicile du débiteur, si ce domicile se trouve en Suisse, est radicalement nul, car la continuation de la poursuite par voie de saisie par un office incompétent risque de léser non seulement les intérêts du débiteur, mais aussi ceux de tierces personnes, à savoir d'autres créanciers qui voudraient, le cas échéant, participer à la saisie en vertu des art. 110

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
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1 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
2 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies. |
3 | Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
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1 | Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
1 | le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; |
2 | les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC239); |
3 | les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC240; |
4 | le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO241. |
2 | Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.242 |
3 | Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. |
4 | L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. |
5 | S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...243. |
BGE 96 III 31 S. 34
propre compétence, et partant celle de l'office des poursuites qui a procédé à la commination de faillite. Seules les autorités de surveillance ont qualité pour constater la nullité d'une commination de faillite qui émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu. Si le juge de la faillite constate la violation des règles sur le for de la poursuite, il doit ajourner sa décision et soumettre le cas à l'autorité de surveillance, conformément à l'art. 173 al. 2

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 173 - 1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.343 |
|
1 | Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.343 |
2 | Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.344 |
3 | Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants: |
|
1 | lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination; |
2 | lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77). |
3 | lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants: |
|
1 | lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination; |
2 | lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77). |
3 | lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants: |
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1 | lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination; |
2 | lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77). |
3 | lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. |
3. Il faut dès lors examiner en l'espèce si l'Office des poursuites de Delémont était compétent à raison du lieu pour notifier une commination de faillite au recourant. Mais la question ne peut pas être tranchée par la chambre sur le vu du dossier qui lui est soumis. Les pièces produites à l'appui du recours ne suffisent pas pour déterminer le domicile d'André Ghirardi lors de la commination de faillite, d'autant que, dans un arrêt rendu le 22 mai 1968 en matière de double imposition intercantonale, la Chambre de droit public a jugé que le recourant n'avait pas transféré son domicile de Delémont à Neuchâtel et n'avait qu'un domicile fiscal secondaire dans cette dernière ville. Cet arrêt n'exclut pas, cependant, que le changement
BGE 96 III 31 S. 35
de domicile allégué se soit produit ultérieurement. Aussi la cause doit-elle être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle complète les constatations de fait et qu'elle tranche la question de la compétence à raison du lieu (art. 64

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 173 - 1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.343 |
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1 | Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.343 |
2 | Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.344 |
3 | Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 173 - 1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.343 |
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1 | Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.343 |
2 | Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.344 |
3 | Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité. |
4. Il sera loisible à l'autorité cantonale, si elle l'estime opportun, de joindre la présente cause et la seconde plainte d'André Ghirardi, qui porte apparemment sur la même question.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet partiellement le recours, annule la décision rendue le 2 décembre 1969 par l'Autorité de surveillance du canton de Berne et lui renvoie la cause pour nouvelle décision dans le sens des motifs.