96 I 184
33. Arrêt du 24 avril 1970 dans la cause Laurent contre Jaccard et Commission fédérale de recours en matière de loyers.
Regeste (de):
- Verwaltungsgerichtsbeschwerde, Verletzung des Bundesrechts.
- Die verfassungsmässigen Rechte der Bürger gehören zum Bundesrecht; bei Verletzung solcher Rechte kann die Verwaltungsgerichtsbeschwerdedie Rolle der staatsrechtlichen Beschwerde übernehmen (Erw. 2 a).
- Anspruch aufrechtliches Gehör: Verletzung, Heilung.
- Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur; seine Verletzung führt grundsätzlich zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Die Heilung einer solchen Verletzung ist nur möglich, wenn die obere Instanz selber die Tat- und Rechtsfragen frei überprüfen kann (Erw. 2 b).
Regeste (fr):
- Recours de droit administratif, violation du droit fédéral.
- Les droits constitutionnels des citoyens font partie du droit fédéral; le recours de droit administratif peut assumer le rôle du recours de droit public lorsqu'il y a violation de tels droits (consid. 2 a).
- Droit d'être entendu: violation, réparation.
- Le droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne en principe la cassation de la décision attaquée. La réparation d'une telle violation n'est possible que si l'autorité supérieure peut examiner elle-même librement le fait et le droit (consid. 2 b).
Regesto (it):
- Ricorso di diritto amministrativo, violazione del diritto federale.
- I diritti costituzionali dei cittadini costituiscono pure diritto federale; qualora siano invocati nel ricorso di diritto amministrativo, questo può assumere il ruolo di ricorso di diritto pubblico (consid. 2 a).
- Diritto di essere sentiti: violazione e riparazione del medesimo.
- Il diritto di essere sentiti è di natura formale; di massima, la relativa trasgressione comporta l'annullamento della decisione impugnata. La sua riparazione è possibile solo nel caso che l'autorità superiore abbia libero potere d'esame in fatto e in diritto (consid. 2 a).
Sachverhalt ab Seite 185
BGE 96 I 184 S. 185
A.- Wilfred Jaccard, locataire d'Etienne Laurent, a demandé le 16 mai 1967 à l'Office cantonal vaudois de surveillance des prix de vérifier le loyer de 2640 fr. par an convenu par contrat du 8 novembre 1964. Cet office, par décision du 27 septembre 1967, a fixé le loyer maximum admissible à 1440 fr. par an, avec effet rétroactif au 8 novembre 1964. Etienne Laurent a recouru à l'Office fédéral de contrôle des prix et requis confirmation du loyer convenu. Par décision du 11 avril 1969, l'Office fédéral a admis le recours et annulé la décision cantonale, approuvant ainsi le loyer de 2640 fr. Le locataire s'est adressé alors à la Commission fédérale de recours en matière de loyers et a conclu au rétablissement de la décision cantonale. Par prononcé du 8 octobre 1969, la commission a admis partiellement le recours et fixé le loyer maximum admissible à 1800 fr. dès le début du bail.
B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, Etienne Laurent requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée et de maintenir la décision de l'Office fédéral de contrôle des prix. Il invoque une violation du droit d'être entendu, dérivant de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 96 I 184 S. 186
excessif et conteste au surplus l'effet rétroactif de la décision. Wilfred Jaccard conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. La Commission fédérale de recours en matière de loyers, appelée à présenter ses observations, estime n'avoir pas eu l'obligation légale d'entendre le propriétaire, constate que le recourant n'apporte aucun argument propre à démontrer l'inexactitude du prononcé et propose le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 98
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2. Le recourant allègue au premier chef dans ses motifs - sinon dans ses conclusions, où il ne requiert que subsidiairement l'annulation du prononcé - une violation du droit d'être entendu, droit fondé sur l'art. 4
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règlement ne par le pas de réponse des parties intéressées. Et son art. 9
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intimée, à tout le moins dans les circonstances décrites ci-dessus. L'art. 57
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Cependant la réparation de la violation du droit d'être entendu ne peut se faire, selon la jurisprudence, que si l'autorité de recours jouit d'une pleine cognition (RO 94 I 108 consid. 3, 93 I 656, 87 I 340, 76 I 47). Or la Chambre de droit administratif, si elle peut en général revoir le fait et le droit (art. 105 al. 1
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BGE 96 I 184 S. 189
par l'autorité inférieure; elle ne peut que casser la décision attaquée et renvoyer l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision, après audition de la partie adverse au recours déposé devant elle.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Admet le recours et annule la décision attaquée;
2. Renvoie l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.