93 IV 20
7. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 10. Februar 1967 i.S. Breitenmoser gegen Balke.
Regeste (de):
- Art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 2 Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. 3 Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1 Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, 2 L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 3 L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 4 Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. 5 Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. 2 Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. a s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; b s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. 4 Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. - Im Vorwurf, jemand sei ein Psychopath, liegt ein beschimpfendes Werturteil. Frage der Zulassung zum Wahrheits- und Entlastungsbeweis.
Regeste (fr):
- Art. 177, 173 ch. 2 et 3 CP.
- Traiter quelqu'un de psychopathe constitue un jugement de valeur injurieux. L'inculpé peut-il être admis à faire la preuve de la vérité?
Regesto (it):
- Art. 177, 173 num. 2 e 3 CP.
- Trattare una persona di psicopatica costituisce un giudizio di valore ingiurioso. Quesito dell'ammissione alla prova della verità e dell'assenza di colpa.
Sachverhalt ab Seite 20
BGE 93 IV 20 S. 20
A.- Die Erbengemeinschaft Balke, die Eigentümerin eines Hauses in Zürich ist, kündigte Fräulein Werder die Zimmermiete, worauf diese gegen die Kündigung Einsprache erhob und am 7. Juli 1965 vor dem Mietamt der Stadt Zürich eine Sühneverhandlung stattfand, an der die Vermieterin durch die Brüder Balke, die Zimmermieterin durch lic. iur. Breitenmoser vertreten war. Im Verlaufe der Verhandlung zog der Vertreter der Mieterin die Einsprache zurück und fügte die Erklärung bei, dass es der Mieterin ohnehin nicht mehr zuzumuten sei, bei diesen Psychopathen zu wohnen.
B.- Die Brüder Balke fühlten sich durch die Bezeichnung "Psychopathen" verletzt und erhoben Ehrverletzungsklage.
BGE 93 IV 20 S. 21
Das Bezirksgericht Zürich sprach Breitenmoser am 6. Mai 1966 der Beschimpfung (Art. 177

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
C.- Breitenmoser führt gegen des obergerichtliche Urteil Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, es sei aufzuheben und die Sache zu seiner Freisprechung, eventuell zur Abnahme des Wahrheits- oder Entlastungsbeweises an die Vorinstanz zurückzuweisen.
D.- Die Ankläger beantragen Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen
Der Kassationshofzieht in Erwägung:
1. Nach ständiger Rechtsprechung des Kassationshofes wird durch Art. 173 ff

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
BGE 93 IV 20 S. 22
(BGE 76 IV 29f.; Urteil des Kassationshofes vom 12. Jun 1953 i.S. Sennwald). Zur Frage, ob Psychopathie, wenn sie nicht in schwerer Form auftritt, eine Krankheit sei, braucht nicht Stellung genommen zu werden. Psychopathische Anlagen werden regelmässig vererbt oder angeboren, so dass der Psychopath schon aus diesem Grunde für seine abnorme Charakterveranlagung an sich nicht verantwortlich ist. Dessen ungeachtet hat er aber im allgemeinen für sein Tun und Lassen einzustehen. Es wird von ihm erwartet, dass er ebenso wie der Durchschnittsmensch seine Charakterfehler bekämpfe, seine abwegigen Gefühle, Triebe und Reaktionen beherrsche und sich gegenüber Mitmenschen sozial angepasst verhalte (BGE 73 IV 211,BGE 77 IV 216Erw. 4,BGE 78 IV 212). Erst wenn seine Abartigkeit, z.B. seine Willensschwäche, Gemütsarmut, Übererregbarkeit usw., nach Art und Grad so stark vom Durchschnitt abweicht, dass er wegen Geisteskrankheit als unzurechnungsfähig oder wegen Beeinträchtigung der geistigen Gesundheit oder wegen mangelhafter geistiger Entwicklung als vermindert zurechnungsfähig betrachtet werden muss, ist der Psychopath für sein Verhalten nicht oder nicht mehr voll verantwortlich (BGE 73 IV 210Erw. 2;BGE 77 IV 64, 215 f.;BGE 78 IV 212; Urteile des Kassationshofes vom 29. November 1957 i.S. Perrucchi und vom 20. September 1960 i.S. Rütti). Diese Voraussetzungen treffen jedoch nur in Fällen besonders schwerer oder stark ausgeprägter Psychopathie zu, während der Grossteil der Psychopathen voll zurechnungsfähig ist und deshalb moralisch und strafrechtlich nach der allgemeinen Norm beurteilt wird (DUKOR, Die Zurechnungsfähigkeit der Psychopathen, ZStR 1951, 418 ff.; Forensische Psychiatrie für Gutachter, in Bulletin des Eidg. Gesundheitsamtes Nr. B - 4, 1953; BLEULER, Lehrbuch der Psychiatrie, S. 563 f.). Der Psychopath, der, anders als ein charakterlich anständiger Mensch, seine Charakterfehler nicht beherrscht und sich abwegig verhält, handelt daher im allgemeinen verwerflich. Die Bezeichnung eines Menschen als Psychopath ist infolgedessen ehrverletzend, denn im täglichen Leben wird darunter regelmässig nicht die psychopathische Veranlagung als solche verstanden, sondern der Ausdruck im abschätzigen Sinne verwendet, dass der Betroffene sich abnorm, asozial benehme.
2. Der Beschwerdeführer hat das Wort Psychopath in ehrverletzendem Sinne gebraucht. Wie das Obergericht verbindlich
BGE 93 IV 20 S. 23
feststellt, wollte er damit von den Anklägern nicht ein rein medizinisches, von jeder moralischen Wertung freies Bild zeichnen, sondern ihr soziales Verhalten als das von Psychopathen hinstellen. Nach der verbindlichen Feststellung der Vorinstanz war er sich dabei bewusst, dass er durch sein Werturteil die Ankläger in ihrem Ehrgefühl kränkte. Der Tatbestand der Beschimpfung im Sinne des Art. 177

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
3. Wird das beschimpfende Werturteil an bestimmte Tatsachen geknüpft, finden die Bestimmungen des Art. 173 Ziff. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |