92 II 305
46. Arrêt de la Ire Cour civile du 1er novembre 1966 dans la cause Chancel contre la Société anonyme des produits Clermont et Fouet.
Regeste (de):
- Unlauterer Wettbewerb. Erfordernis eines Wettbewerbsverhältnisses (Erw. 1).
- Recht auf den Namen, Persönlichkeitsschutz (Art. 28 u. 29 ZGB).
- 1. Eine Person, deren Name unerlaubterweise in eine Fabrikmarke aufgenommen worden ist, kann auf Unterlassung der Namensanmassung, gegebenenfalls auf Schadenersatz und Genugtuung klagen (Art. 29 Abs. 2 und Art. 28 ZGB). Sie kann überdies Feststellung der Nichtigkeit der Marke und deren Löschung verlangen (Erw. 2).
- 2. Sowohl unter dem Gesichtspunkt des Markenrechts wie des Persönlichkeitsschutzes muss der Geschädigte gemäss der Natur des behaupteten Rechtes vorerst nachweisen, dass der gebrauchteName seine Person individualisiert, ausschliesslich diese bezeichnet und ihm daher das Recht auf ausschliesslichen Gebrauch verleiht.
- Das Pseudonym geniesst den gleichen Schutz wie der Familien- und der Vorname; um für sich allein eine Person individualisieren zu können, muss es jedoch ein Mindestmass an Originalität aufweisen. In casu individualisiert der Vorname "Sheila" die Sängerin, die ihn als Pseudonym gewählt hat, nicht genügend (Erw. 3 u. 4).
- Art. 63 OG.
Regeste (fr):
- Concurrence déloyale. Nécessité d'un rapport de concurrence (consid. 1).
- Droit au nom et protection de la personnalité (art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. 2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. 2 Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. - 1. La personne dont le nom a été incorporé d'une façon illicite dans une marque de fabrique peut intenter action pour faire cesser l'usurpation, le cas échéant pour réclamer des dommages-intérêts ou la réparation du tort moral (art. 29 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. 2 Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. 2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. - 2. Qu'il vise la marque illicite ou invoque la protection de sa personnalité, le lésé doit d'abord établir, en raison de la nature même du droit qu'il prétend, que le nom utilisé individualise sa personne et la désigne à l'exclusion de toute autre, lui conférant un droit privatif.
- Le pseudonyme est protégé à l'égal du nom patronymique et du prénom; un minimum d'originalité est toutefois nécessaire pour qu'il puisse à lui seul individualiser une personne. Le prénom "Sheila" ne distingue pas suffisamment, en l'espèce, la chanteuse qui l'a choisi comme pseudonyme (consid. 3 et 4).
- Art. 63
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. 2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
Regesto (it):
- Concorrenza sleale. Necessità di un rapporto di concorrenza (consid. 1).
- Diritto al nome e protezione della personalità (art. 28 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. 2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. - 1. La persona il cui nome è stato assunto in modo illecito in una marca di fabbrica può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione e, se del caso, il risarcimento del danno o la riparazione del torto morale (art. 29 cpv. 2 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. 2 Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. - 2. Sia che insorga contro la marca illecita, sia che invochi la protezione della sua personalità, la persona lesa deve innanzitutto stabilire, data la natura stessa del diritto vantato, che il nome utilizzato individualizza la sua persona e la designa ad esclusione di ogni altra, conferendole il diritto ad un uso esclusivo.
- Lo pseudonimo è protetto alla stregua del nome patronimico e del nome di battesimo; per potere da sè solo individualizzare una persona, deve però presentare un minimo di originalità. Il nome "Sheila" non distingue sufficientemente, nella fattispecie, la cantante che l'ha scelto come pseudonimo (consid. 3 e 4).
- Art. 63 OG.
Sachverhalt ab Seite 306
BGE 92 II 305 S. 306
A.- En été 1962, un auteur anglais a créé une chanson dont le titre était "Sheila". Traduite en français, elle est apparue sur le marché européen du disque vers le 15 octobre de la même année. Puis une seconde adaptation fut enregistrée, dont la vente débuta en France le 13 novembre et en Suisse le 20 novembre 1962. Annie Chancel, qui venait d'être découverte à Paris,
BGE 92 II 305 S. 307
en était l'interprète. Elle choisit pour pseudonyme le titre de la chanson. "Sheila" est un prénom féminin, vraisemblablement d'origine irlandaise. Il est couramment employé dans tous les pays anglo-saxons. On le rencontre également à Genève. C'était aussi, à l'époque, l'élément verbal d'une marque internationale déposée le 8 juin 1959 par des fabricants hollandais d'une pâtée pour chiens. Grâce à la télévision, à la radio et à une publicité habile, Annie Chancel obtint rapidement un succès considérable, du moins en Europe francophone, surtout auprès d'un public jeune et "nouvelle vague". D'autres chansons suivirent qui la consacrèrent et en firent l'idole d'une certaine jeunesse. Malgré une légère éclipse du succès commercial en été 1964, l'éditeur écoula plusieurs millions de disques, dont à peu près 72 500 en Suisse jusqu'en janvier 1965. Au cours de l'année 1963, Dlle Chancel se présenta en public avec une coiffure caractéristique, portant deux mèches de cheveux attachées ou retenues parh un noeud de chaque côté des oreilles ("couettes"). Elle revêtit souvent une jupe écossaise à larges carreaux.
B.- Le 13 mars 1963, la Société anonyme des produits Clermont et Fouet, dont le siège est à Genève, a déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle - où elle fut enregistrée le 19 février 1964 sous no 197191 - une marque verbale "SHEILA", destinée notamment à désigner des produits de parfumerie. Au cours du second semestre de 1963, cette société a lancé sur le marché un nouveau parfum dénommé "Sheila". Ce vocable figure sur les flacons et leur emballage sous l'aspect d'un manuscrit stylisé. L'emballage et les cartons servant à la réclame évoquent un tissu laineux. Ce motif de fantaisie se retrouve sur des rubans en forme de noeuds qui ornent les "présentoirs" et supports publicitaires utilisés lors de la vente. Le parfum peut être acheté assorti d'une poupée appelée "Cilly-Doll", qui ne rappelle en rien le visage, la coiffure ou les vêtements d'Annie Chancel. Un fabricant d'horlogerie, Oberon Watch SA, a également obtenu, le 27 août 1964, l'enregistrement de la marque "Sheila" pour ses montres. Le 2 janvier 1964, "La Boutique de Sheila SA" a été fondée à Paris avec l'appui de la chanteuse et de ses parents. C'est un
BGE 92 II 305 S. 308
grossiste du "prêt-à-porter" feminin. Elle vend depuis peu des sacs de dame et il n'est pas impossible qu'elle ouvre un département parfums. Son activité commerciale ne s'exerce pas en Suisse, où elle n'est pas connue.
C.- Après avoir en vain tenté de faire cesser l'usage de la marque "Sheila" par Clermont et Fouet SA, Annie Chancel, agissant par ses parents, a assigné cette société devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle entendait empêcher l'utilisation de son pseudonyme pour désigner des produits de parfumerie et réclamait en outre à la défenderesse une indemnité de 50 000 fr.; elle invoquait les art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
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1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
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2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
D.- La demanderesse recourt en réforme auprès du Tribunal fédéral; elle reprend les conclusions et les moyens qu'elle a soumis à l'appréciation des premiers juges. L'intimée propose le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. - La recourante n'insiste plus guère sur le moyen tiré de la loi sur la concurrence déloyale. Il est manifestement mal fondé. On pourrait certes envisager d'appliquer cette loi spéciale cumulativement avec le droit des marques, et en outre dans la mesure où l'intimée ne se serait pas bornée à exercer le droit qu'elle prétend à la marque no 197191: emploi du prénom et pseudonyme Sheila dans la publicité ou sur des imprimés, utilisation de motifs évoquant la jupe en tissu écossais ou la coiffure de la recourante pour la réclame ou pour la présentation du parfum (RO 87 II 39 consid. 3 et les arrêts cités; cf. aussi RO 90 II 267 consid. 4). Mais il serait nécessaire que les parties
BGE 92 II 305 S. 309
se trouvent dans un rapport de concurrence (RO 90 II 195 consid. 1 et 322 consid. 4, ainsi que les arrêts cités; TROLLER, Immaterialgüterrecht, II p. 892). Or si large que soit l'acception reçue dans la jurisprudence, ce rapport fait défaut. Les parties, en effet, n'exercent pas leur activité lucrative dans le même domaine et ne fournissent pas des prestations analogues ou destinées à satisfaire des besoins analogues; elles ne s'adressent en outre pas au même public, les amateurs des disques de la recourante ne constituant pas la clientèle qui achète habituellement à l'intimée ses parfums.
Quant à "La Boutique de Sheila SA", elle n'est pas partie au procès. Au demeurant, elle n'a été fondée qu'en 1964 et, à la date du jugement attaqué, elle exerçait son activité commerciale en France, alors que le parfum "Sheila" se vendait exclusivement en Suisse, où elle était inconnue (cf. RO 91 II 123 al. 2 et les arrêts cités).
2. - La recourante reproche essentiellement à l'intimée d'avoir choisi la marque "Sheila" au moment où le succès de ses chansons atteignait un premier sommet; cet emploi non autorisé de son pseudonyme constituerait une usurpation, qui porte atteinte à sa réputation et à sa carrière d'artiste, soit à ses intérêts personnels; il serait en outre de nature à tromper le public, faisant croire que la recourante fabrique le parfum désigné par la marque, ou du moins qu'elle a donné son accord.
Les signes qui portent atteinte aux bonnes moeurs ne sauraient figurer dans une marque et l'office doit refuser l'enregistrement (art. 3 al. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
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1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
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1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
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1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
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1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
BGE 92 II 305 S. 310
d'un nom qui prête à confusion avec le sien pourra constituer une atteinte illicite à ses intérêts personnels (art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
3. Qu'elle vise la marque illicite ou invoque la protection de sa personnalité, la recourante doit d'abord établir, en raison de la nature même du droit au nom, que le prénom Sheila comme pseudonyme invididualisait sa personne et la désignait à l'exclusion de toute autre personne, lui conférant un droit privatif (RO 42 II 318). Ensuite seulement on se demandera si les autres conditions de la protection générale ou spéciale sont réalisées, notamment s'il existe un risque de confusion et un intérêt légitime à faire cesser l'usurpation (cf. RO 44 II 87, 45 II 626 consid. 3, 66 II 263 consid. 2, 67 II 191, 80 II 139 consid. 1 et 3 et 284 consid. 3, 82 II 342 consid. 3, 83 II 256 consid. 3 à 5, 90 II 319 consid. 3 et 463 sv.). Le pseudonyme est protégé à l'égal du nom patronymique, du prénom ou de la raison de commerce (HAFTER, no 12 et EGGER, no 11 ad art. 29
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
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1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
4. Le jugement déféré constate que la recourante n'a pas choisi un pseudonyme de fantaisie, mais un prénom répandu dans tous les pays anglo-saxons, qui est aussi le titre de la chanson dont elle a interprété la seconde adaptation française.
BGE 92 II 305 S. 311
Pas plus qu'une personne ne saurait interdire à autrui l'usage de son prénom, s'il est courant, on ne saurait reconnaître ce droit à celui qui prétend s'imposer sous un prénom d'emprunt. Sans doute, si le prénom Sheila est dépourvu de toute originalité, c'est surtout dans les pays anglo-saxons, où il n'a par lui-même aucun pouvoir d'individualisation. Mais nombre de prénoms anglais se sont implantés depuis fort longtemps dans les pays de langue française. Si le prénom Sheila est moins connu sur le continent européen, et notamment dans l'aire francophone, que certains prénoms anglais classiques, il n'en reste pas moins qu'il est porté par diverses personnes en Suisse, où l'on sait généralement qu'il est répandu ailleurs. Avant que la recourante s'en empare, d'autres artistes l'ont utilisé, et il a été popularisé dans certains milieux par la chanson à laquelle il sert de titre, chanson créée et interprétée par d'autres chanteurs. Il constitue même une marque depuis 1959. Sans doute est-il constant que, dès son premier disque, la recourante a connu un succès considérable auprès d'un public formé principalement d'adolescents, pour qui "Sheila" la désigne. On ne saurait toutefois en déduire que cette renommée a conféré au prénom choisi le caractère de signe distinctif et compensé l'absence d'originalité d'un pseudonyme que le succès obtenu aurait attaché à la personne de la seule recourante. Autant qu'il est concevable, un tel accaparement d'un bien commun ne saurait en effet résulter que d'un usage général et prolongé. Or aucune de ces deux conditions n'est réalisée. Seule une "certaine jeunesse", limitée peut-être en Suisse aux régions romandes, identifie le vocable de Sheila et la recourante, tout en sachant - une partie du moins - qu'il existe d'autres femmes ainsi prénommées. Et ce ne sont point trois ou quatre mois d'un succès rapide, enflé par la télévision, la radio et une publicité habile, qui ont suffi à la recourante, dans la carrière qu'elle a choisie, pour imposer son pseudonyme, à l'époque déjà où la marque litigieuse fut déposée, de manière à lui assurer une notoriété durable. Il suit de là que la recourante ne peut prétendre un droit subjectif et privatif sur le prénom connu et répandu de Sheila, et interdire à des tiers l'emploi de ce vocable, qui est du domaine commun (RO 58 II 314, 90 II 319). Bien qu'elle ait eu toute latitude dans le choix de son pseudonyme, elle a assumé le risque d'une confusion qu'il lui incombait d'éviter si elle entendait
BGE 92 II 305 S. 312
se distinguer et s'individualiser dans les milieux les plus larges par un nom d'emprunt. Tout au plus pourrait-elle s'opposer, en vertu de l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
5. La Cour cantonale est partie du point de vue que, saisie comme juridiction cantonale unique, elle n'avait à connaître que des moyens tirés des lois spéciales sur les marques de fabrique et la concurrence déloyale. C'était une erreur. Dans les limites de l'art. 43
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
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2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 92 II 305 S. 313
déloyale. Il lui échéait de dire notamment si, par l'emballage de son parfum, par les rubans ornant les "présentoirs" et les supports publicitaires, par la poupée "Cilly-Doll", soit par des procédés autres que la concurrence déloyale et l'emploi de sa marque, l'intimée a porté une atteinte illicite aux intérêts personnels de la recourante. Statuant à son tour dans le cadre des conclusions de la demande et du recours (art. 63 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.