Urteilskopf

91 III 19

5. Sentenza 25 marzo 1965 nella causa Von Tobel.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 20

BGE 91 III 19 S. 20

A.- Carlo Malugani, cittadino italiano decesso a Locarno, ha lasciato quali eredi le figlie Giovanna in Häfliger, domiciliata a Zurigo, e Margherita in Grattarola, domiciliata a Margno (Italia). A carico di quest'ultima il dott. Karl von Tobel ottenne dal Pretore di Locarno-città, il 26 gennaio 1965, un decreto di sequestro a garanzia di un credito di fr. 15 000.-- oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 1965. Il sequestro, eseguito lo stesso giorno dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, portava sui seguenti beni:
" Diritti e ragioni spettanti alla escussa Grattarola-Malugani Margherita in Margno (Valsassina) Prov. di Como, nel prodotto della liquidazione della Comunione ereditaria del fu Carlo Malugani in Locarno 1 e cioè: 2 libretti risparmio Ni. 75661/78623 Banca Popolare Svizzera 2 libretti risparmio Thurgauische Kantonalbank Weinfelden Ni. 73330 e 74687 presso Banca Popolare Svizzera Locarno 5 quote sociali Banca Popolare Svizzera
fr. 4000.-- Obbl. 31/2%
" 5000.-- Obbl. 31/2%
" 3000.-- Obbl. 31/2%
" 10000.-- Obbl. 31/2%
" 5000.-- Obbl. 31/2%
" 5000.-- Obbl. 31/2%
" 3000.-- Obbl. 31/2 %

BGE 91 III 19 S. 21

" 7000.-- Obbl. 31/2 %
fr. 10000.-- Obbl. 31/2%
" 100000.-- Obbl. 31/2%
" 2200.-- Obbl. 31/4%
" 3000.-- Obbl. 31/2% Banca Popolare Svizzera
No. 20 azioni Funivia Airolo SA presso Banca Popolare Svizzera Locarno." La coerede indivisa Giovanna Häfliger, in Zurigo, cui l'Ufficio di esecuzione di Locarno aveva dato comunicazione dell'avvenuto sequestro, conformemente all'art. 104
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 104 - Lorsque la saisie porte sur un usufruit ou sur une part dans une succession indivise, société ou communauté, l'office donne avis de la saisie aux tiers intéressés.
LEF, insorgeva, con reclamo del 29 gennaio 1965 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, quale Autorità di vigilanza, contro l'esecuzione del sequestro, chiedendone l'annullamento.
B.- L'Autorità di vigilanza ha accolto il reclamo e annullato il sequestro per i motivi seguenti: Secondo l'art. 1 del Regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, il pignoramento dei diritti del debitore in una seccessione indivisa non può portare che sulla parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione anche se essa comprende soltanto un unico bene. Inoltre, l'art. 5, che disciplina l'esecuzione di un tale pignoramento, prescrive in particolare che gli elementi del patrimonio comune non saranno nè specificati nè stimati a parte. Ora, in virtù dell'art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LEF, tale norma si applica anche per l'esecuzione di un sequestro.
La disposizione del regolamento citato è del resto ovvia quando si pensi che, ai sensi dell'art. 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC, i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima. L'Ufficio di esecuzione, indicando dettagliatamente, nel verbale del sequestro impugnato, gli elementi del patrimonio comune, ha proceduto in modo illegale, in quanto solo con lo scioglimento della comunione ereditaria le attività attribuite all'erede si sostituiranno alla quota parte ideale.
C.- Mediante ricorso alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale il creditore impugna tale decisione, chiedendo l'annullamento della medesima e, in via subordinata, il mantenimento del sequestro nella misura in cui ha per oggetto la quota parte spettante alla debitrice nel prodotto della liquidazione della comunione ereditaria fu Carlo Malugani.
BGE 91 III 19 S. 22

Secondo il ricorrente, il quale appunto, in primo luogo, ha indicato tale quota parte come oggetto da sequestrare, la elencazione dettagliata dell'attivo aveva lo scopo di informare sia il giudice del sequestro che l'Ufficio di esecuzione di quali attività era costituita la massa ereditaria, e dove queste si trovavano. In sequestri di tale genere, si deve anche tener presente la possibilità che il debitore non dia quelle informazioni alle quali sarebbe tenuto, secondo l'art. 5 del Regolamento concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione. Ora, l'Autorità di vigilanza deve sapere di quali attività è costituita la comunione, e dove esse si trovano, per poter decidere, ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 del citato Regolamento, se la parte pignorata dovrà essere venduta ai pubblici incanti o se si debba procedere allo scioglimento della comunione e alla liquidazione del patrimonio comune.
Tuttavia, quand'anche una indicazione dettagliata dell'attivo non fosse ammissibile, non c'è motivo di annullare tutto il sequestro, questo potendo essere mantenuto nella misura in cui ha per oggetto la quota parte spettante alla debitrice nella comunione ereditaria. Annullando il sequestro eseguito dall'Ufficio di esecuzione di Locarno, la decisione impugnata viola le disposizioni legali sul sequestro e l'art. 1 del citato Regolamento; essa commette, d'altra parte, un diniego di giustizia, in quanto il creditore si vede negato un sequestro, nonostante la presenza di tutte le condizioni che lo legittimano.
Erwägungen

Considerando in diritto:

1. Innanzitutto, si deve esaminare se l'Ufficio di esecuzione di Locarno era competente ad eseguire il sequestro. Su tale questione, cui il ricorrente aveva accennato nel reclamo davanti all'Autorità cantonale di vigilanza, quest'ultima non si è pronunciata. Essa deve essere esaminata d'ufficio. Secondo l'art. 272
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LEF, il sequestro viene concesso dall'autorità competente del luogo in cui si trovano i beni. I crediti e gli altri diritti si ritengono situati al domicilio del loro titolare, purchè esso si trovi in Svizzera (RU 56 III 230, 76 III 19, 80 III 126 consid. 3). La quota parte spettante in una successione indivisa rientra nella categoria dei crediti e dei diritti; essa deve essere pignorata
BGE 91 III 19 S. 23

(o sequestrata) al domicilio del debitore, anche se i beni della comunione sono posti altrove (art. 2 del Regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, RU 56 III 230). Qualora, invece, il titolare del credito o del diritto (e debitore nel sequestro) non sia domiciliato in Svizzera, il sequestro può essere chiesto al domicilio del terzo debitore (RU 63 III 44, 75 III 27, 76 III 19). Quest'ultima circostanza si verifica nella fattispecie, in quanto la debitrice escussa Margherita Grattaroli-Malugani è domiciliata in Italia. In simile caso si può considerare l'eredità medesima come soggetto passivo del diritto alla quota parte di liquidazione (e cioè come terzo debitore), e ritenere come foro competente il luogo in cui essa è stata aperta. Questa considerazione è dettata dall'art. 10 del Regolamento citato, secondo il quale l'Autorità di vigilanza può decidere, nel caso in cui le trattative di conciliazione ai sensi dell'art. 9 siano fallite, lo scioglimento della comunione: ora, l'Autorità di vigilanza competente a prendere tale misura non può, evidentemente, che essere una sola (cfr. art. 2 dello stesso Regolamento); ammettere, in un simile caso, tanti sequestri quanti sono i luoghi in cui si trovano oggetti della comunione, sarebbe pertanto inammissibile. D'altra parte, in caso di realizzazione di una parte di comunione, l'aggiudicatario o l'Ufficio di esecuzione potranno chiedere la divisione della comunione (art. 11 cpv. 2 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 11 - 1 Toute personne jouit des droits civils.
1    Toute personne jouit des droits civils.
2    En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations.
12 del Regolamento citato): secondo l'art. 538 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
CC, l'azione di divisione deve essere proposta al luogo di ultimo domicilio del defunto. È a questo foro, inoltre, che l'autorità competente può prendere i provvedimenti assicurativi a salvaguardia della devoluzione dell'eredità, ai sensi degli art. 551 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
segg. CC. Il foro dell'ultimo domicilio del defunto, infine, è previsto anche dalla LEF: secondo l'art. 49
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
LEF, infatti, fino alla divisione, l'eredità può essere escussa al luogo in cui il defunto poteva essere escusso al momento della sua morte (cfr. anche ESCHER, art. 538
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
CC, N. 2; TUOR/PICENONI, art. 538
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
CC N. 8-15). In quanto l'ultimo domicilio del defunto era, in concreto, a Locarno, la competenza dell'Ufficio di esecuzione di Locarno ad eseguire il sequestro, viste le considerazioni fatte, è pertanto, in principio, data.
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2. Poichè il disponente Carlo Malugani era di nazionalità italiana, occorre pure esaminare se le norme del Regolamento concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione siano applicabili in concreto e se, in particolare, all'esecuzione del sequestro non si oppongano le disposizioni del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia, del 22 luglio 1868. a) Il diritto italiano non conosce la proprietà comune, ai sensi degli art. 652 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
segg. CC; la comunione ereditaria è una sorta di comproprietà, caratterizzata dalla concorrenza di proprietà e diritti sulla medesima cosa (art. 713
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 713 - La propriété mobilière a pour objet les choses qui peuvent se transporter d'un lieu dans un autre, ainsi que les forces naturelles qui sont susceptibles d'appropriation et ne sont pas comprises dans les immeubles.
CC It., 784 CPC It., 1100 e segg. CC It., BUTERA, Della proprietà, II pag. 266 e segg.). Pertanto, il regolamento concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione non è, in principio, applicabile. Tuttavia, come per la parte di comunione, anche il pignoramento (e il sequestro) di una quota in comproprietà non può portare sull'oggetto della compoprietà medesima, ma bensì sul diritto del debitore alla sua parte (RU 82 III 71 consid. 3). Inoltre, l'art. 132 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.266
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
LEF, secondo il quale l'ufficio di esecuzione deve rivolgersi, in caso di realizzazione, all'autorità di vigilanza perchè ne determini la procedura, è applicabile tanto per le quote di una comunione quanto per quelle di una comproprietà (JÄGER, art. 132 N. 1). È plausibile che le disposizioni del Regolamento citato trovino pertanto applicazione, per analogia, anche in caso di realizzazione di una quota di comproprietà. b) Secondo l'art. 17 cpv. 3 del Trattato, "Le controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta, saranno portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che l'Italiano aveva in Italia". Questa norma si riferisce non solo al foro giudiziario, ma disciplina altresì il diritto materiale applicabile, sia che l'eredità comprenda beni mobili o immobili (RU 46 II 218 consid. 2; Verwaltungsentscheide der Bundesbehörden 1932 N. 103, 1933 N. 81, 1934 N. 70). Contro la violazione dei trattati internazionali (v. la riserva dell'art. 271 cpv. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
LEF) è dato il ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 1 lett. c
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
OG). Il principio della sussidiarietà di tale ricorso (art. 84 cpv. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
OG) non entra qui in linea di conto, non essendo dato, contro il decreto di sequestro, alcun rimedio (art. 279 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LEF). Invece, non è esclusa la procedura di
BGE 91 III 19 S. 25

reclamo contro l'esecuzione del sequestro (RU 63 I 240 consid. 1, 63 III 102 consid. 2; BIRCHMEIER, p. 325). Il Trattato disciplina questioni di competenza giudiziaria solo nell'art. 17, concernente il foro in caso di contestazioni ereditarie. Esso non contiene nessuna norma che regoli il foro in contestazioni di natura personale (RU 84 II 62 aa) e che escluda, in particolare, il foro del luogo del sequestro. All'autorità svizzera dell'ultimo domicilio del defunto italiano, del resto, compete di prendere anche i provvedimenti assicurativi della eredità, ai sensi degli art. 551 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
segg. CC (cfr. MASPOLI, Le successioni e il trattato italo-svizzero del 22 luglio 1868, p. 115).
Poichè l'eredità si trova in Svizzera, è irrilevante che la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933, in virtù dell'art. 9, non si applichi al sequestro. Difficoltà possono sorgere, invece, qualora l'Ufficio di esecuzione si vedesse costretto, applicando per analogia l'art. 12 del Regolamento più volte citato, a procedere allo scioglimento della comunione, chiedendo l'intervento dell'autorità competente ai sensi dell'art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
CC. Secondo il Trattato di domicilio e consolare, la divisione di una comunione ereditaria è sottoposta al giudice italiano (cfr. MASPOLI, op.cit., p. 99). Occorre, comunque, rilevare che il Trattato si applica solo alle controversie che potessero nascere tra eredi (art. 17 cpv. 3) o tra eredi e legatari (RU 58 I 320). Nella fattispecie, è un creditore che provocherebbe, indirettamente, la divisione della eredità. In un simile caso, l'autorità che interviene, ai sensi dell'art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
CC, in luogo dell'erede e del creditore, agisce in virtù di un proprio diritto, indipendentemente sia dall'erede che dal suo creditore (ESCHER, art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
CC, N. 12; TUOR/PICENONI, art. 609
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
CC, N. 12). La questione di sapere se tale divisione, provocata da un creditore, rientri nell'art. 17 cpv. 3 del Trattato, è controversa e può essere lasciata aperta in questo giudizio. Secondo una interpretazione restrittiva di tale norma, il giudice del luogo d'origine previsto dal Trattato non sarebbe competente. Decisivo appare che le disposizioni del Trattato relative al foro giudiziario non sono imperative; una proroga di giurisdizione è sempre possibile (RU 65 I 127/128, 80 II 364 consid. 1). Di conseguenza, cade la possibilità di annullare d'ufficio,
BGE 91 III 19 S. 26

a questo titolo, il sequestro. Alle parti e ai coeredi interessati rimane aperta la via di un ricorso tempestivo eventualmente di diritto pubblico, nel caso in cui vogliano contestare la possibilità della realizzazione della quota sequestrata e della divisione preliminare della successione, intravvedendovi una violazione delle norme del Trattato.
3. Il reclamo è diretto non contro il decreto di sequestro, ma contro la sua esecuzione. Secondo una costante giurisprudenza, simile reclamo è ammissibile (RU 64 III 129, 75 III 26, 82 III 69 consid. 1, 88 III 141 consid. 1). Il sequestro si eseguisce, in virtù dell'art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LEF, secondo le prescrizioni stabilite per il pignoramento. Nella misura in cui ne ricorrono gli estremi, tali norme sono pertanto applicabili anche nel caso particolare.
4. Il pignoramento dei diritti del debitore in una successione indivisa, che si tratti di proprietà comune o di comproprietà, non può portare che sulla parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione, e non sui singoli elementi che la costituiscono, anche se essa comprende un unico bene. Nel caso in esame, il ricorrente ha domandato il sequestro della parte di liquidazione spettante alla debitrice nella eredità fu Carlo Malugani, indicando pure dettagliatamente, in seguito, le singole attività della successione. Il decreto di sequestro ottenuto contro la debitrice indica, come oggetto da sequestrare, la "parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione ereditaria fu Carlo Malugani". Il verbale di sequestro, a sua volta, porta sui "diritti e ragioni spettanti alla escussa Grattarola-Malugani Margherita in Margno (Valsassina) Prov. di Como, nel prodotto della liquidazione della Comunione ereditaria del fu Carlo Malugani in Locarno". Tanto il decreto quanto il verbale di sequestro fanno seguire la descrizione dettagliata delle attività situate a Locarno. Nella misura in cui il sequestro in esame porta sulle attività della successione dettagliatamente indicate, esso è di conseguenza nullo. L'autorità di vigilanza va tuttavia troppo lontano annullando tutto il sequestro. Il verbale designa innanzitutto, in un modo chiaro e senza equivoci, i diritti e le ragioni spettanti alla debitrice nella liquidazione dell'eredità. Nella misura in cui il sequestro colpisce tale parte di liquidazione, deve pertanto essere mantenuto.
BGE 91 III 19 S. 27

Dispositiv

La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e il sequestro è mantenuto limitatamente all'oggetto: parte spettante alla debitrice nel prodotto della liquidazione della successione ereditaria fu Carlo Malugani, Locarno.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 91 III 19
Date : 25 mars 1965
Publié : 31 décembre 1965
Source : Tribunal fédéral
Statut : 91 III 19
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 1. Séquestre du droit à la part de liquidation d'une succession non partagée. Il peut être requis au lieu d'ouverture de


Répertoire des lois
CC: 11 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 11 - 1 Toute personne jouit des droits civils.
1    Toute personne jouit des droits civils.
2    En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations.
538 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
551e  602 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
609 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 609 - 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
1    Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2    La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage.
652e  713
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 713 - La propriété mobilière a pour objet les choses qui peuvent se transporter d'un lieu dans un autre, ainsi que les forces naturelles qui sont susceptibles d'appropriation et ne sont pas comprises dans les immeubles.
LP: 49 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
104 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 104 - Lorsque la saisie porte sur un usufruit ou sur une part dans une succession indivise, société ou communauté, l'office donne avis de la saisie aux tiers intéressés.
132 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.266
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
272 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
275 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
OJ: 84
Répertoire ATF
46-II-213 • 56-III-228 • 58-I-319 • 63-I-238 • 63-III-44 • 63-III-98 • 64-III-127 • 65-I-125 • 75-III-25 • 76-III-18 • 80-II-362 • 80-III-122 • 82-III-63 • 84-II-57 • 88-III-140 • 91-III-19
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en justice • am • analogie • autorité cantonale • autorité de surveillance • autorité suisse • bilan • but • calcul • charge publique • cio • cirque • communauté héréditaire • d'office • de cujus • devoir scolaire • domicile en suisse • domicile à l'étranger • droit matériel • droit public • ducroire • décision • dévolution de la succession • enchères • examinateur • exécution du séquestre • for du séquestre • fortune • importance minime • italie • lieu de provenance • légataire • marchandise • masse successorale • mort • motif • moyen de droit • ordonnance de séquestre • part de communauté • part de copropriété • part sociale • procès-verbal de séquestre • propriété commune • questio • quote-part • recourant • recours de droit public • règlement du tribunal fédéral • répartition des tâches • salaire • subsidiarité • traité d'établissement • traité international • tribunal fédéral • variété