S. 319 / Nr. 53 Staatsverträge(f)

BGE 58 I 319

53. Extrait de l'arrêt du 16 décembre 1932 dans la cause Carmellino contre
Président du Tribunal du district do Delémont et Negro.


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Regeste:
Convention italo-suisse du 22 juillet 1868: Les contestations au sujet d'un
legs, entre le légataire et l'héritier d'un Italien décédé en Suisse, sont des
contestations entre héritiers au sens de l'art. 17 al. 3 de cette convention
et ressortissent comme telles au juge du dernier domicile du de cujus en
Italie.

Résumé des faits:
A. - Joseph Negro, sujet italien, mourut en 1930 à Delémont, où il vivait
depuis nombre d'années. Il laissait comme héritiers légaux d'une part son
neveu Hugo Negro, et, de l'autre, les enfants, domiciliés en Italie, d'une
soeur, Dame Coggiola-Negro. Dans son testament, daté du 5 dé cembre 1913, il
avait attribué, sous certaines conditions, a Madeleine Carmellino, à Delémont,
un legs de 5000 fr.
Le legs ne lui ayant pas été délivré Madeleine Carmellino requit le Président
du Tribunal de Delémont de procéder à la tentative de conciliation entre elle
et Hugo Negro et de l'autoriser, le cas échéant, à introduire contre ce
dernier une action en paiement de la somme léguée, des intérêts et des frais.
B. - Par prononcé du 14 avril 1932, le Président du Tribunal de Delémont a
refusé à Dame Carmellino l'autorisation d'introduire cette instance en se
déclarant incompétent ratione loci. Il a estimé qu'en vertu de l'art. 17 al. 3
de la convention italo-suisse du 22 juillet 1868, le litige relevait de la
compétence du juge du dernier domicile du de cujus en Italie.
C. - Madeleine Carmellino a formé un recours de droit public basé sur les art.
17 al. 3 de la convention italo-suisse du 22 juillet 1868 et 4 CF. Elle
conclut à ce que le Tribunal fédéral annule le prononcé du 14 avril 1932,
déclare qu'en l'espèce le Président du Tribunal de Delémont est

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compétent ratione loci pour procéder à la tentative de conciliation et renvoie
la cause à ce magistrat pour qu'il statue à nouveau. La recourante fait
valoir, à l'appui de ses conclusions, que l'art. 17 al. 3 de la convention
italo-suisse du 22 juillet 1868 n'est pas applicable au cas particulier. Il ne
réserve en effet au juge du dernier domicile du de cujus en Italie que les
différends qui surgissent entre les héritiers d'un Italien mort en Suisse. Or
elle n'est pas héritière, mais légataire. L'art. 17 al. 3 est clair et précis.
Si les Etats contractants avaient voulu réserver les différends «entre
héritiers» et légataires aux tribunaux du pays d'origine du défunt, ils
l'auraient expressément dit dans la convention, ainsi que c'est par exemple le
cas dans le traité franco suisse de 1869.
Le Président du Tribunal de Delémont s'est référé aux considérants de sa
décision.
Hugo Negro conclut à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du
recours.
Extrait des motifs:
1.- ...
2.- L'art. 17 al. 3 du traité italo-suisse du 22 juillet 1868 prescrit que
«les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Italien
mort en Suisse, au sujet de sa succession, seront portées devant le juge du
dernier domicile que l'Italien avait en Italie». La recourante reconnaît que
le différend entre elle et Hugo Negro concerne la succession d'un Italien
décédé en Suisse, mais elle prétend que, ayant fait valoir des droits de
légataire et non d'héritière, le juge n'était pas en présence d'une
contestation «entre héritiers» au sens de l'art. 17 al. 3 sus mentionné et
devait par conséquent se déclarer compétent. Cette manière de voir n'est pas
fondée. Bien que l'art. 17 al. 3 ne règle explicitement qu'une question de
for, il n'est pas douteux qu'il a institué, dans les rapports entre la Suisse
et l'Italie, aussi le principe de l'unité de la succession, en soumettant
celle-ci implicitement en entier à la loi

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nationale du de cujus (cf. MEILI, Das intern. Civil- und Handelsrecht II p.
199; ROGUIN, Conflits des lois, p. 321; MUHEIM, Die Prinzipien des intern.
Privatrechts p. 252; Enciclopedia giuridica italiana, vol. XV, III e partie,
p. 482).
L'opinion de la recourante suivant laquelle les contestations relatives à la
succession d'un Italien décédé en Suisse ne relèvent des tribunaux italiens
que s'il s'agit de contestations entre héritiers légitimes ou institués,
tandis que les litiges entre héritiers et légataires ressortis sent au juge
suisse, aboutirait à la conséquence de faire en définitive dépendre la
compétence des tribunaux suisses ou italiens du mode de disposer (institution
d'héritier ou attribution d'un legs) adopté dans chaque cas particulier par le
de cujus à l'égard des bénéficiaires de la succession.
Ce résultat serait en contradiction avec le principe de l'unité de la
succession, consacré par le même article et ne peut, partant, être admis. Dans
la pratique, il présenterait des inconvénients sérieux en soumettant les
différents éléments d'une succession à des juridictions diverses.
Dans ces conditions, il faut par conséquent admettre que le terme «héritiers»,
au sens de l'art. 17 al. 3, a une acception large et comprend non seulement
les successeurs à titre universel (héritiers au sens propre du mot), mais
aussi les successeurs à titre particulier (légataires). Cette interprétation
est la seule qui soit compatible avec l'esprit de la convention du 22 juillet
1868.
3...
Vgl. Nr. 49 und 51. - Voir nos 49 et 51.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 58 I 319
Date : 01. Januar 1931
Publié : 16. Dezember 1932
Source : Bundesgericht
Statut : 58 I 319
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : Convention italo-suisse du 22 juillet 1868: Les contestations au sujet d'un legs, entre le...


Répertoire ATF
58-I-319
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
de cujus • italie • décision • compétence ratione loci • rapport entre • recours de droit public • autorisation ou approbation • institution d'héritier • pays d'origine • mention • tribunal fédéral • neveu • action en paiement