Urteilskopf

88 III 55

11. Entscheid vom 7. Mai 1962 i.S. Pelet und v. Wogau.

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 55

BGE 88 III 55 S. 55

In den Betreibungen Nr. 7238 und 3832 des Dr. Pelet bzw. der Frau von Wogau gegen Frau von Grunelius pfändete das Betreibungsamt Zürich 7 den Liquidationsanteil der Schuldnerin am unverteilten Nachlass ihres am 29. Juli 1948 gestorbenen Ehemanns. Die RST Revisions-, Steuerberatungs- und Treuhand AG in Basel machte
BGE 88 III 55 S. 56

geltend, die Schuldnerin habe ihre Erbanspüche an sie abgetreten. Sie legte die folgende, von der Schuldnerin am 2. November 1956 ausgestellte "Abtretung" vor: "Ich zediere hiermit alle meine Ansprüche samt zugehörigen Rechten und Pflichten, insbesondere einschliesslich der Rechte aus der einstweiligen Verfügung des Landgerichtes Frankfurt a.M. vom 21. Januar 1956, an die Nachlässe der Frau Marie Beaumont geb. Tachard, sowie meines verstorbenen Ehemannes Oscar von Grunelius unter Vorbehalt etwaiger Rechte betreibender Gläubiger an die R.S.T. Revisions-, Steuerberatungs- und Treuhand AG Basel." Hierauf merkte das Betreibungsamt in den Pfändungsurkunden vor, dass die RST am gepfändeten Liquidationsanteil das Eigentumsrecht geltend mache, und setzte den Gläubigern Frist zur Bestreitung gemäss Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
SchKG. Die Gläubiger bestritten die Ansprache und führten ausserdem Beschwerde mit dem Antrag, sie sei als verspätet zurückzuweisen. Nachdem diese Beschwerde letztinstanzlich abgewiesen worden war (Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 31. August 1961), setzte das Betreibungsamt den Gläubigern am 27. Oktober 1961 gemäss Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG Frist zur Klage auf Aberkennung der streitigen Ansprache. Die neue Beschwerde, mit welcher die Gläubiger beantragten, dass die Klägerrolle nicht ihnen, sondern gemäss Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG der Drittansprecherin zuzuweisen sei, ist von der untern Aufsichtsbehörde geschützt, von der kantonalen Aufsichtsbehörde dagegen mit Entscheid vom 13. April 1962 abgewiesen worden. Mit dem vorliegenden Rekurs an das Bundesgericht erneuern die Gläubiger ihr Beschwerdebegehren.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. NachBGE 67 III 51ist der Streit, ob ein gepfändeter Erbanteil dem Schuldner oder einem Dritten zustehe, im Widerspruchsverfahren auszutragen. Ob in diesem Verfahren die Klagefrist dem Drittansprecher oder dem Gläubiger anzusetzen sei, entscheidet
BGE 88 III 55 S. 57

sich im Falle, dass (nicht in einem Wertpapier verkörperte) Forderungen oder andere Rechte Gegenstand der Drittansprache sind, gemäss ständiger Rechtsprechung darnach, ob die Berechtigung des Schuldners oder diejenige des Drittansprechers die grössere Wahrscheinlichkeit für sich habe (BGE 67 III 52,BGE 71 III 107,BGE 75 III 10,BGE 79 III 163). Bei Anwendung dieses Kriteriums haben sich die Betreibungsbehörden, wie die Vorinstanz in Erwägung 6 ihres Entscheides zutreffend ausgeführt hat, nicht in eine nähere Untersuchung der materiellen Rechtslage einzulassen, wie die Vorinstanz es in den Erwägungen 3 - 5 selber getan hat. Vielmehr haben sie auf Grund einer summarischen Prüfung der Akten zu entscheiden. Im vorliegenden Falle muss für sie massgebend sein, dass die Drittansprecherin eine zu ihren Gunsten ausgestellte schriftliche Abtretung vorzulegen vermag, die sich im Gegensatz zu derjenigen, auf die sich der Dritte im FalleBGE 67 III 49ff. berufen hatte, nicht schon auf den ersten Blick als ungültig erweist. Welche Tragweite der in die Abtretungsurkunde aufgenommene Vorbehalt etwaiger Rechte betreibender Gläubiger habe, ist umstritten und nicht ohne weiteres liquid. Die RST macht u.a. geltend und anerbietet den Beweis dafür, dass dieser Vorbehalt nicht für solche Gläubiger gelte, deren Forderungen erst nach der Abtretung entstanden sind. Über solche Fragen zu befinden, muss dem Richter vorbehalten bleiben. Die Klägerrolle ist daher ohne Rücksicht auf den erwähnten Vorbehalt den Gläubigern zuzuweisen. Ob die Abtretung den Miterben der Schuldnerin oder dem Erbschaftsverwalter mitgeteilt worden sei, wie das Betreibungsamt dies annimmt, ist unter dem Gesichtspunkte von Art. 106 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
. SchKG entgegen der Auffassung des Betreibungsamtes unerheblich (BGE 67 III 53; über die Bedeutung einer solchen Anzeige vgl. im übrigen BGE 87 II 225 /226).
2. In BGE 87
II 223
ff. hat die II. Zivilabteilung des Bundesgerichts erklärt, die Abtretung eines angefallenen Erbanteils an einen Dritten gewähre diesem nach
BGE 88 III 55 S. 58

schweizerischem Recht "nur einen obligatorischen Anspruch gegen den Veräusserer, dahingehend, dass dieser die Gegenstände, die er bei der Teilung erhalten wird, an ihn übertrage" (S. 224); wegen der bloss obligatorischen Wirkung der "Abtretung" eines Erbanteils bleibe "ein Zugriff der Gläubiger des Veräusserers auf dessen Erbanteil bzw. die ihm zugewiesenen Gegenstände möglich, solange diese nicht an den Erwerber übertragen worden sind" (S. 225). Man könnte sich fragen, ob angesichts dieser Feststellungen noch angenommen werden dürfe, der Dritte, der sich darauf beruft, dass der betriebene Schuldner ihm seinen Erbanteil abgetreten habe, mache damit ein die Pfändung ausschliessendes (oder doch bei der Verwertung und Verteilung zu berücksichtigendes) Recht geltend, wie dies die Voraussetzung für die Einleitung eines Widerspruchsverfahrens bildet (BGE 78 III 10/11, BGE 80 III 71 /72 mit Hinweisen). Diese Frage von Amtes wegen aufzugreifen und allenfalls in Abweichung vonBGE 67 III 51die Durchführung eines Widerspruchsverfahrens in einem solchen Falle als unzulässig zu erklären, besteht jedoch kein genügender Anlass; dies umso weniger, als streitig zu sein scheint, ob die Erbschaft des Oscar von Grunelius dem schweizerischen Recht unterstehe. Es kann dem Richter überlassen werden, gegebenenfalls zu prüfen, ob die Eigentumsansprache der RST etwa schon mit der Begründung abzuweisen sei, dass die Abtretung ihr nur ein rein obligatorisches Recht gegen die Schuldnerin verleihe.
Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 88 III 55
Date : 07 mai 1962
Publié : 31 décembre 1963
Source : Tribunal fédéral
Statut : 88 III 55
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Procédure d'opposition (art. 106 ss. LP) dans le cas où un tiers prétend que le débiteur lui a cédé ses droits à une succession.


Répertoire des lois
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
Répertoire ATF
67-III-49 • 67-III-53 • 71-III-104 • 75-III-6 • 78-III-8 • 79-III-162 • 80-III-69 • 87-II-218 • 88-III-55
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • débiteur • question • tribunal fédéral • part de liquidation • droit suisse • autorité inférieure • délai • prétention de tiers • opposition • pouvoir d'examen • motivation de la décision • étendue • moyen de droit cantonal • administrateur officiel de la succession • d'office • autorité inférieure de surveillance • délai pour intenter action • état de fait • papier-valeur