S. 8 / Nr. 3 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 78 III 8

3. Arrêt du 8 janvier 1952 dans la cause D.

Regeste:
Procédure de revendication, art. 109
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 109 - 1 Beim Gericht des Betreibungsortes sind einzureichen:
1    Beim Gericht des Betreibungsortes sind einzureichen:
1  Klagen nach Artikel 107 Absatz 5;
2  Klagen nach Artikel 108 Absatz 1, sofern der Beklagte Wohnsitz im Ausland hat.
2    Richtet sich die Klage nach Artikel 108 Absatz 1 gegen einen Beklagten mit Wohnsitz in der Schweiz, so ist sie an dessen Wohnsitz einzureichen.
3    Bezieht sich der Anspruch auf ein Grundstück, so ist die Klage in jedem Fall beim Gericht des Ortes einzureichen, wo das Grundstück oder sein wertvollster Teil liegt.
4    Das Gericht zeigt dem Betreibungsamt den Eingang und die Erledigung der Klage an. ...226
5    Bis zur Erledigung der Klage bleibt die Betreibung in Bezug auf die streitigen Gegenstände eingestellt, und die Fristen für Verwertungsbegehren (Art. 116) stehen still.
LP.
Lorsque des biens ont été saisis en mains d'un tiers, ce dernier ne saurait se
soustraire aux effets de la saisie en se contentant d'affirmer qu'ils ne sont
pas la propriété du débiteur.
Le secret professionnel qui lierait le tiers envers la personne pour le compte
de laquelle il détient les biens ne le dispense pas d'indiquer le nom de cette
personne. A défaut de cette indication, indispensable pour permettre i,
l'office d'introduire la procédure de revendication, cette personne est
exposée au risque de ne pouvoir faire valoir ses droits en temps utile.
Widerspruchsverfahren. Art. 109 SchKG.
Wurden Sachen bei einem Dritten gepfändet, so kann dieser sich den Wirkungen
der Pfändung nicht entziehen, indem er bloss behauptet, sie gehören nicht dem
Schuldner.
Das Berufsgeheimnis, an das der Dritte gegenüber der Person gebunden sein mag,
für deren Rechnung er den Gewahrsam ausübt, entbindet ihn nicht von der
Nennung dieser Person. Fehlt es an dieser für die Einleitung des
Widerspruchsverfahrens durch das Betreibungsamt unerlässlichen Angabe, so wird
jene Person der Gefahr ausgesetzt, ihre Rechte nicht binnen nützlicher Frist
geltend machen zu können.

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Procedura di rivendicazione, art. 109 LEF.
Quando dei beni sono stati pignorati presso un terzo, questi non può sottrarsi
agli effetti del pignoramento affermando semplicemente ch'essi non
appartengono al debitore.
Il segreto professionale che vincolerebbe un terzo nei confronti della persona
pel conto della quale detiene i beni non lo dispensa d'indicare il nome di
questa persona. In mancanza di questa indicazione, indispensabile per
permettere all'ufficio di ordinare la procedura di rivendicazione, tale
persona è esposta al rischio di non poter far valere i propri diritti in tempo
utile.

Les 8 et 13 août 1951, l'Office des poursuites de Genève a saisi, dans les
poursuites dirigées contre Roger Albert, d'une part, et Roger Schaulin,
d'autre part, toutes les actions composant le capital-actions de la S. A.
Linéalcolor, ces actions se trouvant en mains de Me D., avocat à Genève. Ce
dernier, dûment informé de ces saisies a fait savoir à l'Office qu'il ne
détenait aucune action pour le compte des débiteurs, sur quoi l'Office a rendu
une décision aux termes de laquelle il constatait qu'il n'avait pu être
procédé aux saisies.
Sur plainte de deux créanciers, Stauffer et Garçon, l'autorité de surveillance
a chargé l'office d'inviter Me D. à lui remettre les actions de Linéalcolor
qu'il détenait et de donner suite à la procédure de réalisation sous réserve
d'ouvrir, le cas échéant, la procédure de revendication.
Sur le vu de cette décision, l'office a invité Me D. en sa qualité de tiers
saisi à lui remettre les actions de la Société Linéalcolor.
Me D. a porté plainte contre cet avis dont il a demandé l'annulation. Il
soutenait qu'il détenait les actions pour le compte d'un tiers qui n'avait
aucun lien de droit avec les débiteurs poursuivis et dont il n'était pas
autorisé à révéler le nom, n'ayant pas été relevé du secret professionnel.
Par décision du 11 décembre 1951, l'autorité de surveillance a rejeté la
plainte par les motifs suivants: e Il ressort des deux décisions du 31
octobre, passées en force, auxquelles l'Office n'a fait que se conformer, que
la mesure qu'il a prise est conforme à la loi et justifiée en fait».

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Me D. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites en reprenant ses
conclusions et ses moyens.
La Chambre a rejeté le recours.
Motifs:
Le recourant a soutenu qu'il n'avait pas à remettre les titres à l'office du
moment qu'il avait affirmé qu'ils n'appartenaient pas aux débiteurs. Si on la
généralisait, cette thèse reviendrait à dire qu'il suffirait qu'une chose se
trouvât en la possession d'un tiers et que celui-ci contestât qu'elle soit la
propriété du débiteur pour exclure la possibilité de la saisir. Or elle va
directement à l'encontre du système légal. Certes il est vrai qu'en règle
générale la saisie ne doit porter que sur les biens du débiteur, mais il est
possible que ces biens ne se trouvent pas tous en sa possession, et s'il
fallait alors s'en remettre aux déclarations du tiers, on risquerait bien
souvent de frustrer le créancier poursuivant. Il ne saurait être question de
confier au préposé ou à ses employés le soin de juger de la crédibilité du
tiers; ce système ne manquerait pas de soulever de grosses difficultés,
d'abord pour l'office et également pour l'autorité de surveillance qui serait
appelée à revoir la décision du premier. Comme, d'autre part, il est loisible
au créancier de désigner - sous sa propre responsabilité - les biens qu'il
entend faire saisir en mains des tiers et que l'office n'a pas qualité pour
trancher des questions de fond, il faut admettre, quelques inconvénients que
cela puisse avoir, que l'office ne peut que donner suite à la réquisition,
sous réserve tout au plus du cas où il serait d'emblée manifeste que le bien
en question ne peut appartenir au débiteur, et, en cas d'opposition du tiers,
laisser au créancier poursuivant le soin de faire valoir ses droits selon
l'art. 109
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 109 - 1 Beim Gericht des Betreibungsortes sind einzureichen:
1    Beim Gericht des Betreibungsortes sind einzureichen:
1  Klagen nach Artikel 107 Absatz 5;
2  Klagen nach Artikel 108 Absatz 1, sofern der Beklagte Wohnsitz im Ausland hat.
2    Richtet sich die Klage nach Artikel 108 Absatz 1 gegen einen Beklagten mit Wohnsitz in der Schweiz, so ist sie an dessen Wohnsitz einzureichen.
3    Bezieht sich der Anspruch auf ein Grundstück, so ist die Klage in jedem Fall beim Gericht des Ortes einzureichen, wo das Grundstück oder sein wertvollster Teil liegt.
4    Das Gericht zeigt dem Betreibungsamt den Eingang und die Erledigung der Klage an. ...226
5    Bis zur Erledigung der Klage bleibt die Betreibung in Bezug auf die streitigen Gegenstände eingestellt, und die Fristen für Verwertungsbegehren (Art. 116) stehen still.
LP. Mais encore faut-il, pour que l'office ait à inviter le
créancier saisissant à porter devant le juge le conflit qui l'opposerait au
tiers, que ce dernier ait invoqué sur la chose un droit dont l'existence, si
elle venait à être établie, exclurait une

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réalisation au profit ou au seul profit de ce créancier. Or cette condition
n'était pas réalisée en l'espèce. Ni après avoir reçu l'avis de saisie, ni
lorsqu'il s'est refusé à livrer les actions, le recourant ne s'est prévalu
pour lui-même ou pour son client d'un droit de nature à tenir en échec les
droits des créanciers saisissants, car 11 s'est contenté de déclarer ne
posséder aucune action appartenant au débiteur poursuivi. Voudrait-on même
considérer cette déclaration comme équivalant à dire que les actions dont il
était possesseur appartenaient à son client, qu'elle n'aurait pas plus de
valeur, car elle n'indiquait pas le nom du propriétaire et l'absence de cette
indication non seulement empêchait les créanciers saisissants de se déterminer
sur la revendication, mais les mettait dans l'impossibilité de faire
reconnaître en justice le droit de faire réaliser les titres saisis, leur
action ne pouvant évidemment être intentée contre le représentant d'un mandant
non désigné (cf. RO 57 III 131). C'est en vain que le recourant excipe à cet
égard du secret professionnel auquel il serait tenu envers le soi-disant
revendiquant. On conçoit parfaitement que le recourant ne s'estime pas fondé à
révéler le nom de son client, s'il n'a pas été autorisé à l'indiquer, mais il
est clair que c'est aux risques et périls du client qui ne saurait se
dispenser de se faire connaître s'il entend sauvegarder les droits qu'il
pourrait avoir sur les biens saisis.
Le recourant, n'ayant élevé sur les actions litigieuses aucune prétention de
nature à suspendre la poursuite, n'avait donc aucun motif légitime d'en
refuser la livraison à l'office. L'art. 98 al. 4 qu'il invoque présuppose que
le tiers en mains duquel la chose est saisie possède sur elle un droit réel
autre qu'un droit de gage ou de rétention et qu'il l'ait régulièrement
revendiqué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La décision attaquée est donc
justifiée et le recours mal fondé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 III 8
Date : 01. Januar 1952
Publié : 08. Januar 1952
Source : Bundesgericht
Statut : 78 III 8
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Procédure de revendication, art. 109 LP.Lorsque des biens ont été saisis en mains d'un tiers, ce...


Répertoire des lois
LP: 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
Répertoire ATF
57-III-131 • 78-III-8
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procédure de revendication • secret professionnel • autorité de surveillance • mandant • calcul • décision • fausse indication • danger • tennis • avis de saisie • droits réels • reprenant • office des poursuites • capital-actions • vue • soie