82 II 224
33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 mars 1956 dans la cause Institut central des sociétés financières contre Union des usines et des exploitations forestières de Nasic SA
Regeste (de):
- Kraftloserklärung von Inhaberaktien, Gesetzeslücke; Art. 971, 972, 981 ff. OR, Art. 1 ZGB.
- Voraussetzungen und Wirkungen der Kraftloserklärunrung. Rechtsnatur des Verfahrens auf Kraftloserklärung. Teilnahme des Schuldners am Verfahren. Verneinung einer Gesetzeslücke in dieser Hinsicht. Ausstellung neuer Titel.
Regeste (fr):
- Annulation d'actions au porteur, lacune de la loi; art. 971
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 971 - 1 Un papier-valeur perdu peut être annulé par le juge.
1 Un papier-valeur perdu peut être annulé par le juge. 2 L'annulation peut être demandée par celui qui, lors de la perte ou de la découverte de la perte, avait droit au titre. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 972 - 1 Celui qui a obtenu l'annulation peut faire valoir ses droits, même à défaut du titre, ou requérir la création d'un nouveau titre.
1 Celui qui a obtenu l'annulation peut faire valoir ses droits, même à défaut du titre, ou requérir la création d'un nouveau titre. 2 La procédure d'annulation et ses effets sont d'ailleurs régis par les dispositions applicables aux diverses catégories de papiers-valeurs. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 981 - 1 L'annulation des titres au porteur, tels qu'actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des feuilles de coupons, mais à l'exclusion des coupons isolés, est prononcée par le juge à la requête de l'ayant droit.
1 L'annulation des titres au porteur, tels qu'actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des feuilles de coupons, mais à l'exclusion des coupons isolés, est prononcée par le juge à la requête de l'ayant droit. 2 ...835 3 Le requérant doit rendre plausible qu'il a possédé le titre et qu'il l'a perdu. 4 Lorsque le porteur a perdu seulement la feuille de coupons ou le talon dont le titre était muni, il suffit que le titre principal soit produit à l'appui de sa requête. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. 2 À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. 3 Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. - Conditions et effets de l'annulation. Nature juridique de la procédure d'annulation. De l'intervention du débiteur dans cette procédure. Pas de lacune de la loi sur ce point. Délivrance de nouveaux titres.
Regesto (it):
- Ammortamento di azioni al portatore, lacuna della legge; art. 971
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 971 - 1 Un papier-valeur perdu peut être annulé par le juge.
1 Un papier-valeur perdu peut être annulé par le juge. 2 L'annulation peut être demandée par celui qui, lors de la perte ou de la découverte de la perte, avait droit au titre. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 972 - 1 Celui qui a obtenu l'annulation peut faire valoir ses droits, même à défaut du titre, ou requérir la création d'un nouveau titre.
1 Celui qui a obtenu l'annulation peut faire valoir ses droits, même à défaut du titre, ou requérir la création d'un nouveau titre. 2 La procédure d'annulation et ses effets sont d'ailleurs régis par les dispositions applicables aux diverses catégories de papiers-valeurs. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 981 - 1 L'annulation des titres au porteur, tels qu'actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des feuilles de coupons, mais à l'exclusion des coupons isolés, est prononcée par le juge à la requête de l'ayant droit.
1 L'annulation des titres au porteur, tels qu'actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des feuilles de coupons, mais à l'exclusion des coupons isolés, est prononcée par le juge à la requête de l'ayant droit. 2 ...835 3 Le requérant doit rendre plausible qu'il a possédé le titre et qu'il l'a perdu. 4 Lorsque le porteur a perdu seulement la feuille de coupons ou le talon dont le titre était muni, il suffit que le titre principal soit produit à l'appui de sa requête. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. 2 À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. 3 Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. - Condizioni ed effetti dell'ammortamento. Natura giuridica della procedura di ammortamento. Dell'intervento del debitore in detta procedura. Nessuna lacuna della legge a questo riguardo. Rilascio di nuovi titoli.
Sachverhalt ab Seite 224
BGE 82 II 224 S. 224
A.- L'Union des usines et exploitations forestières de Nasic (en abrégé: Nasic) est une société anonyme qui a son siège à Genève. Ses actions sont au porteur; elles avaient d'abord une valeur nominale de 100 fr., mais elles ont été échangées, après la guerre, contre de nouvelles actions de 200 fr. L'Institut central des sociétés financières, à Budapest (en abrégé: Institut central), est un établissement de l'Etat hongrois. De février à avril 1952, des citoyens hongrois ou leurs curateurs lui ont cédé un grand nombre d'actions de Nasic, sans pouvoir cependant représenter ces titres, qui avaient été détruits pendant la guerre.
B.- Le 22 avril 1952, l'Institut central demanda au Président du Tribunal de première instance de Genève d'annuler plusieurs milliers d'actions de Nasic. Par ordonnances du 2 novembre 1954, le Président du Tribunal prononça l'annulation de 11624 actions de Nasic, dont les numéros étaient indiqués dans une liste annexée, ainsi que celle de 260 autres actions, énumérées dans
BGE 82 II 224 S. 225
l'ordonnance elle-même; en outre, il ordonna à Nasic de remettre à l'Institut central les titres de remplacement correspondants.
C.- Le 6 novembre 1954, Nasic forma opposition à ces deux ordonnances, dont elle demanda l'annulation. Elle alléguait que les cessions invoquées par le requérant étaient en réalité des actes de spoliation contraires à l'ordre public suisse. Après une procédure contradictoire, le Tribunal de première instance de Genève rendit son jugement le 2 décembre. Estimant que Nasic ne pouvait intervenir comme partie que si elle faisait valoir des droits sur les titres litigieux, il déclara l'opposition irrecevable dans la mesure où elle tendait à faire révoquer l'annulation des 11624 et 260 actions. En revanche, il considéra l'opposition comme recevable en tant qu'elle était dirigée contre l'ordre donné à Nasic de remettre des titres de remplacement à l'Institut central et il annula ce point des ordonnances attaquées.
Nasic interjeta appel à la Cour de justice civile du canton de Genève, qui déclara l'opposition formée par Nasic recevable, annula les deux ordonnances du 2 novembre 1954 et renvoya la cause au Président du Tribunal pour qu'il statuât sur le fond après avoir procédé à une information complémentaire.
D.- L'Institut central recourt en réforme en demandant au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de confirmer le jugement rendu le 2 décembre 1954 par le Tribunal de première instance. Il conclut en outre à ce qu'on lui donne acte de ce qu'il est prêt à présenter une seconde requête pour demander de nouveaux titres ou le paiement de la dette. Nasic propose que le recours soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, qu'il soit rejeté.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. (Le recours est recevable).
BGE 82 II 224 S. 226
3. L'annulation des papiers-valeurs ressortit au droit fédéral, qui, sur ce point, règle non seulement le droit matériel, mais aussi certaines questions de procédure (cf. art. 971 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 971 - 1 Un papier-valeur perdu peut être annulé par le juge. |
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1 | Un papier-valeur perdu peut être annulé par le juge. |
2 | L'annulation peut être demandée par celui qui, lors de la perte ou de la découverte de la perte, avait droit au titre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 977 - 1 Sauf dispositions contraires, les titres nominatifs sont annulés selon les règles applicables aux titres au porteur. |
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1 | Sauf dispositions contraires, les titres nominatifs sont annulés selon les règles applicables aux titres au porteur. |
2 | Le débiteur peut se réserver sur le titre le droit de recourir à une procédure d'annulation plus simple en réduisant le nombre des sommations publiques ou la durée des délais; il peut aussi se réserver le droit de payer valablement, même sans présentation et sans annulation du titre, quand le créancier a déclaré dans un acte authentique ou dûment légalisé que titre et dette sont éteints. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 981 - 1 L'annulation des titres au porteur, tels qu'actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des feuilles de coupons, mais à l'exclusion des coupons isolés, est prononcée par le juge à la requête de l'ayant droit. |
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1 | L'annulation des titres au porteur, tels qu'actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des feuilles de coupons, mais à l'exclusion des coupons isolés, est prononcée par le juge à la requête de l'ayant droit. |
2 | ...835 |
3 | Le requérant doit rendre plausible qu'il a possédé le titre et qu'il l'a perdu. |
4 | Lorsque le porteur a perdu seulement la feuille de coupons ou le talon dont le titre était muni, il suffit que le titre principal soit produit à l'appui de sa requête. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 971 - 1 Un papier-valeur perdu peut être annulé par le juge. |
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1 | Un papier-valeur perdu peut être annulé par le juge. |
2 | L'annulation peut être demandée par celui qui, lors de la perte ou de la découverte de la perte, avait droit au titre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 981 - 1 L'annulation des titres au porteur, tels qu'actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des feuilles de coupons, mais à l'exclusion des coupons isolés, est prononcée par le juge à la requête de l'ayant droit. |
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1 | L'annulation des titres au porteur, tels qu'actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des feuilles de coupons, mais à l'exclusion des coupons isolés, est prononcée par le juge à la requête de l'ayant droit. |
2 | ...835 |
3 | Le requérant doit rendre plausible qu'il a possédé le titre et qu'il l'a perdu. |
4 | Lorsque le porteur a perdu seulement la feuille de coupons ou le talon dont le titre était muni, il suffit que le titre principal soit produit à l'appui de sa requête. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 981 - 1 L'annulation des titres au porteur, tels qu'actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des feuilles de coupons, mais à l'exclusion des coupons isolés, est prononcée par le juge à la requête de l'ayant droit. |
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1 | L'annulation des titres au porteur, tels qu'actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des feuilles de coupons, mais à l'exclusion des coupons isolés, est prononcée par le juge à la requête de l'ayant droit. |
2 | ...835 |
3 | Le requérant doit rendre plausible qu'il a possédé le titre et qu'il l'a perdu. |
4 | Lorsque le porteur a perdu seulement la feuille de coupons ou le talon dont le titre était muni, il suffit que le titre principal soit produit à l'appui de sa requête. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 971 - 1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. |
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1 | Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. |
2 | L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 971 - 1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. |
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1 | Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. |
2 | L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 971 - 1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. |
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1 | Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. |
2 | L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 983 - Si le juge estime dignes de foi les allégations du requérant au sujet de la possession et de la perte du titre, il somme, par avis public, le détenteur inconnu de produire le titre dans un délai déterminé, sous peine d'en voir prononcer l'annulation. Le délai sera de six mois au moins à compter de la première publication. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 985 - 1 Lorsque le titre perdu est produit, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l'action en revendication. |
|
1 | Lorsque le titre perdu est produit, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l'action en revendication. |
2 | Si le requérant n'intente pas l'action avant l'expiration du délai, le juge restitue le titre et lève la défense de payer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 986 - 1 Lorsque le titre n'est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l'annulation ou prendre, s'il y a lieu, d'autres mesures. |
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1 | Lorsque le titre n'est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l'annulation ou prendre, s'il y a lieu, d'autres mesures. |
2 | L'annulation d'un titre au porteur est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par tels autres moyens qui paraissent utiles au juge. |
3 | Dès que l'annulation est prononcée, le requérant peut demander qu'un nouveau titre lui soit remis à ses frais ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1074 - 1 Si le détenteur de la lettre de change est inconnu, l'annulation du titre peut être demandée. |
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1 | Si le détenteur de la lettre de change est inconnu, l'annulation du titre peut être demandée. |
2 | Celui qui demande l'annulation doit rendre plausible qu'il a été dessaisi du titre sans sa volonté et en produire une copie ou en indiquer la teneur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1079 - 1 Lorsque la lettre de change n'est pas produite dans le délai imparti, le juge en prononce l'annulation. |
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1 | Lorsque la lettre de change n'est pas produite dans le délai imparti, le juge en prononce l'annulation. |
2 | Dès lors, l'action de change peut être encore intentée contre l'accepteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 985 - 1 Lorsque le titre perdu est produit, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l'action en revendication. |
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1 | Lorsque le titre perdu est produit, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l'action en revendication. |
2 | Si le requérant n'intente pas l'action avant l'expiration du délai, le juge restitue le titre et lève la défense de payer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1073 - 1 Lorsque le détenteur de la lettre de change est connu, le juge fixe au requérant un délai convenable pour intenter l'action en restitution. |
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1 | Lorsque le détenteur de la lettre de change est connu, le juge fixe au requérant un délai convenable pour intenter l'action en restitution. |
2 | Si le requérant n'actionne pas dans le délai fixé, le juge lève l'interdiction de payer faite au tiré. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1078 - 1 Si la lettre de change perdue est produite, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l'action en restitution. |
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1 | Si la lettre de change perdue est produite, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l'action en restitution. |
2 | Si l'action n'est pas intentée dans ce délai, le juge restitue le titre à celui qui l'a produit et lève l'interdiction de payer faite au tiré. |
b) L'annulation prive le titre de la légitimation formelle qu'il confère à son détenteur et replace le requérant dans la situation où il se trouverait s'il le possédait encore; du même coup, elle soustrait au détenteur actuel la légitimation qu'il pouvait tirer du papier-valeur. Cette décision
BGE 82 II 224 S. 227
atteint donc ceux qui possèdent le papier-valeur ou qui prétendent avoir sur lui des droits acquis après qu'il a été perdu par le requérant. En revanche, les droits du débiteur restent intacts. Sans doute le requérant peut-il désormais se légitimer par la décision d'annulation ou par le titre de remplacement comme s'il détenait encore le papier-valeur perdu. Mais le débiteur conserve toutes les exceptions qu'il pouvait lui opposer en vertu de l'art. 979
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 979 - 1 Le débiteur ne peut opposer à l'action dérivant d'un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a personnellement contre son créancier. |
|
1 | Le débiteur ne peut opposer à l'action dérivant d'un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a personnellement contre son créancier. |
2 | Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur. |
3 | Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré. |
BGE 82 II 224 S. 228
d) On a cependant soutenu en doctrine (cf. RÜTTI, Über die Prüfungspflicht des Richters bei der Kraftloserklärung von Wertpapieren, dans La société anonyme suisse, 1950/51, p. 189) que, le juge pouvant prendre, selon les circonstances, d'autres mesures que l'annulation, il a la faculté d'entendre des tiers, notamment le débiteur; en outre, ceux-ci devraient avoir qualité pour intervenir dans la procédure comme partie, car ils peuvent avoir un intérêt important à son issue. Que le juge puisse entendre le débiteur, cela va de soi. Il est même indiqué, en général, qu'il procède ainsi, car le débiteur est fréquemment la personne qui pourra le mieux le renseigner sur le sort des titres (cf. JACOBI, op.cit. p. 387/8). C'est en particulier le cas si les papiersvaleurs perdus sont des actions (cf. FLECHTHEIM, dans DÜRINGER/HACHENBURG, Das Handelsgesetzbuch, 3e éd., ad § 228 rem. 3; STAUB/PINNER, Kommentar sum Handelsgesetzbuch, 12e/13e éd., ad § 228 rem. 1). Mais on ne peut tirer de là aucune conclusion relative à la qualité pour former opposition. Les "autres mesures" qui peuvent être prises en vertu de l'art. 986 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 986 - 1 Lorsque le titre n'est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l'annulation ou prendre, s'il y a lieu, d'autres mesures. |
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1 | Lorsque le titre n'est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l'annulation ou prendre, s'il y a lieu, d'autres mesures. |
2 | L'annulation d'un titre au porteur est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par tels autres moyens qui paraissent utiles au juge. |
3 | Dès que l'annulation est prononcée, le requérant peut demander qu'un nouveau titre lui soit remis à ses frais ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
BGE 82 II 224 S. 229
Il est exact qu'un très grand nombre de titres ont été perdus au cours des deux dernières décennies, à tel point que certains pays ont été amenés à édicter des dispositions spéciales à ce sujet (cf. par exemple la loi du 19 août 1949 de la République fédérale d'Allemagne). La Suisse n'a rien fait de semblable. On ne saurait cependant en conclure que la législation fédérale soit entachée d'une lacune sur ce point. On ne se trouve en présence d'une lacune, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (RO 74 II 109, 76 II 62), que s'il est certain qu'aucune règle ne peut être trouvée dans la loi. Ce n'est pas nécessairement le cas lorsque apparaît un nouvel état de fait que le législateur ne pouvait connaître (RO 74 II 109 et suiv.). A plus forte raison la présence d'une lacune doit-elle être niée lorsque, comme en l'espèce, les cas d'application prévus par le législateur sont simplement plus nombreux que ce qu'on attendait. Du reste, on ne peut en général admettre l'existence d'une lacune lorsque le législateur a eu l'occasion d'édicter de nouvelles dispositions sur le point en cause et ne l'a pas fait (RO 76 II 62). Or la guerre est terminée depuis plus de dix ans et la réglementation spéciale allemande existe depuis sept ans. Le législateur suisse n'ayant pas édicté, pendant toute cette période, de nouvelles prescriptions relatives à la procédure d'annulation des titres, on doit en déduire que, dans son idée, la réglementation actuelle est suffisante, malgré l'accroissement du nombre des papiersvaleurs perdus. Au surplus, l'intimée déclare elle-même que 63 000 de ses actions, qui avaient été perdues, ont pu être annulées normalement et que 15 000 seulement sont restées en suspens; or si les dispositions en vigueur ont parfaitement suffi pour la majorité de ses actions, on ne saurait admettre, à cause des 15 000 restantes, que le loi soit entachée d'une lacune. f) En l'espèce, Nasic ne fait valoir aucun droit sur les actions elles-mêmes et intervient uniquement comme débitrice. Elle n'a donc pas qualité pour s'opposer à l'annulation des titres en cause.
BGE 82 II 224 S. 230
Du reste, elle ne nie pas que les conditions de l'art. 981 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 981 - 1 L'annulation des titres au porteur, tels qu'actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des feuilles de coupons, mais à l'exclusion des coupons isolés, est prononcée par le juge à la requête de l'ayant droit. |
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1 | L'annulation des titres au porteur, tels qu'actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des feuilles de coupons, mais à l'exclusion des coupons isolés, est prononcée par le juge à la requête de l'ayant droit. |
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3 | Le requérant doit rendre plausible qu'il a possédé le titre et qu'il l'a perdu. |
4 | Lorsque le porteur a perdu seulement la feuille de coupons ou le talon dont le titre était muni, il suffit que le titre principal soit produit à l'appui de sa requête. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 986 - 1 Lorsque le titre n'est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l'annulation ou prendre, s'il y a lieu, d'autres mesures. |
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1 | Lorsque le titre n'est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l'annulation ou prendre, s'il y a lieu, d'autres mesures. |
2 | L'annulation d'un titre au porteur est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par tels autres moyens qui paraissent utiles au juge. |
3 | Dès que l'annulation est prononcée, le requérant peut demander qu'un nouveau titre lui soit remis à ses frais ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 986 - 1 Lorsque le titre n'est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l'annulation ou prendre, s'il y a lieu, d'autres mesures. |
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1 | Lorsque le titre n'est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l'annulation ou prendre, s'il y a lieu, d'autres mesures. |
2 | L'annulation d'un titre au porteur est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par tels autres moyens qui paraissent utiles au juge. |
3 | Dès que l'annulation est prononcée, le requérant peut demander qu'un nouveau titre lui soit remis à ses frais ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Donne acte au recourant de ce qu'il est prêt à présenter une seconde requête tendante à ce que de nouveaux
BGE 82 II 224 S. 231
titres lui soient remis ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait; 2. Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et prononce l'annulation des 11624 (onze mille six cent vingt-quatre) et 260 (deux cent soixante) actions au porteur de 100 fr., avec les coupons nos 15 et suivants, de l'Union des usines et des exploitations forestières de Nasic SA portant les numéros indiqués dans la liste annexée à la première ordonnance du Président du Tribunal de première instance de Genève du 2 novembre 1954 et dans la seconde ordonnance du même jour; 3. Renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle publie la décision d'annulation.