81 II 413
64. Urteil der II. Zivilabteilung vom 29. September 1955 i. S. Traxel gegen Stalder.
Regeste (de):
- Berufung.
- 1. Streitwert (Art. 36
OG) bei Anfechtung eines Ehevertrags durch einen Erben (Erw. 1).
- 2. Können die Gegenbemerkungen der kantonalen Behörde (Art. 56
OG) tatsächliche Feststellungen im Sinne von Art. 63 Abs. 2
OG enthalten? (Erw. 5 Abs. 2.)
- Eheliches Güterrecht.
- 1. Zustimmung der Vormundschaftsbehörde zu einem während der Ehe abgeschlossenen Ehevertrag (Art. 181 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
- 2. Gütergemeinschaft. Ehevertragliche Zuweisung des ganzen Gesamtgutes an den überlebenden Ehegatten (Art. 226 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 226 - Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux.
Regeste (fr):
- Recours en réforme.
- 1. Valeur litigieuse (art. 36 OJ) en cas d'action tendant à l'annulation d'un contrat de mariage et intentée par un héritier (consid. 1).
- 2. Les observations de l'autorité cantonale (art. 56 OJ) peuvent-elles contenir des constatations de fait au sens de l'art. 63 al. 2 OJ? (consid. 5 al. 2.)
- Régime matrimonial.
- 1. Approbation par l'autorité tutélaire d'un contrat de mariage conclu pendant le mariage (art. 181 al. 2 CC). Compétence ratione loci (consid. 3 a). Effets d'une approbation donnée par une autorité incompétente ratione loci (consid. 3 b).
- 2. Communauté de biens. Contrat de mariage attribuant la totalité des biens communs à l'époux survivant (art. 226 al. 1 CC). A bus de droit? (consid. 4.)
Regesto (it):
- Ricorso per riforma.
- 1. Valore litigioso (art. 36
OG) dell'azione promossa da un erede per ottenere l'annullamento di una convenzione matrimoniale (consid. 1).
- 2. Le osservazioni dell'autorità cantonale (art. 56
OG) possono contenere degli accertamenti di fatto a'sensi dell'art. 63
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 226 - Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux.
- Regime matrimoniale.
- 1. Approvazione da parte dell'autorità tutoria di una convenzione matrimoniale stipulata durante il matrimonio (art. 181 cp. 2 CC). Competenza ratione loci (consid. 3 a). Effetti dell'approvazione data da un'autorità incompetente ratione loci (consid. 3 b).
- 2. Comunione di beni. Convenzione matrimoniale che attribuisce la totalità della sostanza comune al coniuge superstite (art. 226 cp. 1 CC). A buso di diritto? (consid. 4.)
Sachverhalt ab Seite 414
BGE 81 II 413 S. 414
A.- Am 26. Juni 1945 heiratete Franz Traxel, geb. 1885, von Altdorf, die um zehn Jahre jüngere Marie Theresia Signer. Die Eheleute Traxel-Signer hatten ihren Wohnsitz in Flüelen. Am 12. September 1947 schlossen sie vor einem urnerischen Notar einen Ehevertrag, mit dem sie sich dem Güterstand der allgemeinen Gütergemeinschaft gemäss Art. 215 ff
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. |
|
1 | Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. |
2 | Les créances sont compensées. |
B.- Am 3. Mai 1948 starb Franz Traxel. Sein reiner Nachlass betrug gemäss Wehrsteuer- und Wehropferinventar rund Fr. 130'000.--. Als gesetzliche Erben hinterliess er seine Witwe und seinen Bruder Josef Traxel.
C.- Am 31. Juli 1951 leitete die Witwe des Erblassers, die sich inzwischen mit Emil Stalder verheiratet hatte, beim Landgericht Uri gegen Josef Traxel Klage ein, mit der sie u.a. die Feststellung verlangte, dass der Ehevertrag vom 12. September 1947 rechtsgültig verurkundet sei und dass gemäss diesem Vertrag das Gesamtgut dem überlebenden Ehegatten gehöre und die Erbfolge von Verwandten, insbesondere des Josef Traxel, ausgeschlossen sei. Am 24. Juni 1952 zog sie diese Klage zurück.
BGE 81 II 413 S. 415
D.- Am 5. November 1952 hob Josef Traxel gegen Frau Stalder-Signer verwitwete Traxel die vorliegende Klage an mit den Rechtsbegehren: "1. Es sei gerichtlich festzustellen, dass der am 12. September 1947 durch Franz Traxel mit der Beklagten als seiner Ehefrau abgeschlossene Ehevertrag nichtig sei. 2. Es sei demgemäss der Kläger als an der Hinterlassenschaft seines Bruders Franz Traxel erbberechtigt zu erklären. 3. Es sei die Hinterlassenschaft des genannten Franz Traxel richterlich festzustellen und zu teilen... Zur Begründung machte er im wesentlichen geltend, der Ehevertrag sei nichtig, weil er in der Voraussicht des nahen Todes des Erblassers und demgemäss nicht zur Regelung eines Rechtsverhältnisses unter Lebenden, sondern nur zwecks Umgehung des Pflichtteilsrechts des Klägers abgeschlossen und überdies nicht von der gemäss § 40 des urnerischen EG zum ZGB zuständigen Vormundschaftsbehörde der Heimatgemeinde Altdorf genehmigt worden sei. Ausserdem könne sich die Beklagte heute nicht mehr auf die Gültigkeit des Vertrages berufen, weil sie die hierauf bezügliche Feststellungsklage zurückgezogen habe, sodass res judicata vorliege. Am 4. März 1953 beschloss der Gemeinderat Altdorf auf Gesuch der Beklagten, den Ehevertrag vom 12. September 1947 nachträglich zu genehmigen. Der Regierungsrat des Kantons Uri trat auf die Beschwerde des Klägers gegen diesen Beschluss mangels Aktivlegitimation des Klägers nicht ein. Das Bundesgericht wies die staatsrechtliche Beschwerde des Klägers gegen den regierungsrätlichen Entscheid am 14. Oktober 1953 ab. Am 24. November 1953 wies hierauf das Landgericht Uri die Klage vom 5. November 1952 ab. Das Obergericht Uri hat dieses Urteil am 13. Januar 1955 bestätigt.
E.- Gegen das obergerichtliche Urteil hat der Kläger die Berufung an das Bundesgericht erklärt. Er erneuert damit seine Klagebegehren und beantragt eventuell Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Beurteilung des
BGE 81 II 413 S. 416
Klagebegehrens 3. Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung. Die staatsrechtliche Beschwerde des Klägers gegen das obergerichtliche Urteil ist am 1. Juni 1955 abgewiesen worden.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Entgegen Art. 51 lit. a
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. |
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1 | Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. |
2 | Les créances sont compensées. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:484 |
|
1 | en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; |
2 | en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; |
3 | à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. |
BGE 81 II 413 S. 417
Nutzniessung zugusten der Beklagten belastet wäre (Barwert der Nutzniessung der zur Zeit des Todes des Erblassers 53 Jahre alten Beklagten bei einem Zinsfuss von 3 1/2% gemäss PICCARD, Tabelle 17, Fr. 50'470.--; Wert der streitigen nuda proprietas des Klägers also Fr. 97'500.-- - Fr. 50'470.-- = Fr. 47 030.--).
2. Mit der Behauptung, dass der Streit über die Gültigkeit des Ehevertrags vom 12. September 1947 infolge des Rückzugs der von der heutigen Beklagten seinerzeit eingeleiteten Feststellungsklage (oben C) als abgeurteilte Sache zu betrachten sei, will der Kläger offenbar geltend machen, bei Beurteilung der vorliegenden Klage müsse als verbindlich festgestellt angesehen werden, dass der streitige Vertrag ungültig sei. Indem die Vorinstanz es ablehnte, aus dem erwähnten Klagerückzug diesen Schluss zu ziehen, hat sie keinen Satz des Bundesrechts verletzt. Es handelt sich hier um eine Frage des kantonalen Prozessrechts (vgl. Erw. 2 des Urteils der staatsrechtlichen Kammer vom 1. Juni 1955). In diesem Punkt ist daher auf die Berufung, mit der gemäss Art. 43
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:484 |
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1 | en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; |
2 | en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; |
3 | à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. |
3. Es ist unbestritten, dass beim Abschluss des streitigen Ehevertrags die Vorschriften von Art. 181 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. |
BGE 81 II 413 S. 418
ist jedoch mit der Vorinstanz als wirksam zu betrachten, sodass auf die nachträgliche Genehmigung durch die Behörden von Altdorf nichts ankommt. a) Art. 181
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
|
1 | S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
2 | Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
BGE 81 II 413 S. 419
gelten, nicht etwa bloss eine nur im interkantonalen Verhältnis massgebende Norm, wie sie in Art. 2
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SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit |
a1 | un notaire indépendant, |
a2 | un notaire de fonction, |
a3 | un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil, |
a4 | un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7; |
b | confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement; |
c | formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique. |
d | certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
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1 | S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
2 | Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. |
|
1 | Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. |
2 | Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. |
3 | Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. |
4 | Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 78 - La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l'autorité compétente ou d'un intéressé, lorsque le but de l'association est illicite ou contraire aux moeurs. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
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1 | Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
2 | L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
|
1 | Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
2 | La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
BGE 81 II 413 S. 420
dass die Praxis annimt, für die Kinderschutzmassnahmen gemäss Art. 283
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
|
1 | Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
2 | La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
|
1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.109 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.110 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 287 - 1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
|
1 | Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
2 | Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant. |
3 | Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 361 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique. |
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1 | Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique. |
2 | Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant. |
3 | Le mandant peut demander à l'office de l'état civil d'inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d'accès aux données. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
|
1 | S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
2 | Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
|
1 | Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
2 | L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 378 - 1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: |
|
1 | Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: |
1 | la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude; |
2 | le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical; |
3 | son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière; |
4 | la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière; |
5 | ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; |
6 | ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; |
7 | ses frères et soeurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière. |
2 | En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d'eux agit avec le consentement des autres. |
3 | En l'absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 378 - 1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: |
|
1 | Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: |
1 | la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude; |
2 | le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical; |
3 | son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière; |
4 | la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière; |
5 | ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; |
6 | ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; |
7 | ses frères et soeurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière. |
2 | En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d'eux agit avec le consentement des autres. |
3 | En l'absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
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1 | Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
2 | La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
BGE 81 II 413 S. 421
derartige Beziehungen zur Armenfürsorge. Der gesetzgeberische Grund der in Art. 376 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
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1 | S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
2 | Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
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1 | S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
2 | Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
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1 | S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
2 | Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. |
BGE 81 II 413 S. 422
GULDENER a.a.O. S. 71 und die Praxis betr. die unzuständigen Orts errichteten Vormundschaften, Beistandschaften und Beiratschaften, BGE 55 II 325, BGE 58 I 290, BGE 61 II 15 und Urteil der II. Zivilabteilung als Staatsgerichtshof vom 28. September 1953 i.S. Zwyssig, Erw. 3 a.E.); dies um so eher, als § 40 EG den Grundsatz, dass für die im Kanton wohnenden Kantonsbürger der Gemeinderat der Heimatgemeinde als Vormundschaftsbehörde zuständig ist, nicht streng durchführt, sondern in Abs. 2 bestimmt, dass statt der Vormundschaftsbehörde der Heimatgemeinde diejenige der Wohngemeinde des Mündels angegangen oder vom Regierungsrat zur Ausübung der Vormundschaft angewiesen werden kann, wenn besondere Gründe es ausnahmsweise notwendig machen. Umgekehrt wird man auch einem Ehevertrag, der infolge eines Irrtums über die Tragweite von Art. 376 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
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1 | S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
2 | Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. |
4. In materieller Hinsicht zieht der Kläger angesichts der herrschenden Praxis mit Recht nicht in Zweifel, dass die "andere Teilung" des Gesamtgutes, welche die Ehegatten gemäss Art. 226 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 226 - Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux. |
BGE 81 II 413 S. 423
vorliegenden Falle einen Rechtsmissbrauch dar, weil sie in einem Zeitpunkt geschlossen worden sei, wo mit dem täglichen oder sogar stündlichen Ableben des Ehemanns habe gerechnet werden müssen. Er beruft sich auf das Urteil vom 11. Mai 1927 i.S. Apolloni, wo das Bundesgericht erklärt hat, es müsse als Rechtsmissbrauch erachtet werden, "wenn zwei Ehegatten - welche sich bisher nie veranlasst sahen, an eine vom gesetzlichen Güterstand abweichende vertragliche Regelung auch nur zu denken - in einem Zeitpunkte, wo die Auflösung der Gemeinschaft durch den Tod des einen Ehegatten offensichtlich unmittelbar bevorsteht und daher eine Regelung der ökonomischen Folgen des Gemeinschaftslebens gar nicht mehr in Frage kommt, einen andern Güterstand vereinbaren, nur um dadurch dem überlebenden Ehegatten auf Kosten der Pflichtteilserben des dem Tode nahen Kontrahenten mehr zuzuhalten, als das Gesetz auf dem normalen Wege der Verfügung von Todes wegen erlaubt" (BGE 53 II 99). Diese Rechtsprechung von Grund auf neu zu überprüfen, ist im vorliegenden Falle nicht notwendig. Der Kläger behauptet selber nicht, dass die Einrede des Rechtsmissbrauchs gegenüber ehevertraglichen Abmachungen der in Frage stehenden Art in noch weiterm Umfange zuzulassen sei, als es im eben zitierten Entscheide geschehen ist. In der Tat kann für die Anwendung von Art. 2 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 81 II 413 S. 424
der Vorinstanz und denjenigen des Landgerichts, dessen Erwägungen die Vorinstanz ausdrücklich bestätigt hat, nicht erfüllt. Franz Traxel war darnach zwar schon längere Zeit vor dem Abschluss des streitigen Vertrags (12. September 1947) schwer herzleidend. In der Zeit zwischen dem 20. August und 3. Oktober 1947 trat eine gewisse Krise ein, die zur Folge hatte, dass Traxel seinen Arzt nicht mehr in dessen Praxis in Altdorf aufsuchen konnte, sondern dass dieser zu ihm kommen musste. Bettlägerig war er aber nicht. Sein Zustand war, wie das Landgericht feststellt, "weit davon entfernt, dass stündlich sein Ableben erwartet worden wäre." Dr. Müller, dessen Zeugenaussage die kantonalen Gerichte als zuverlässig beurteilen, erklärte u.a.: "Im Sommer 1947 hätte man sagen können, dass bei Traxel noch eine Lebensdauer von einigen Jahren möglich sei. Am letzten Monat der Behandlung (d.h. im April 1948) hätte man dies nicht mehr sagen können, weil seine Lebensaussichten nicht mehr günstig waren." Wenn die Prognose sich erst im April 1948 verschlechterte, so kann die Krise vom Herbst 1947 nicht bedrohlich gewesen sein. Traxel überlebte denn auch den Abschluss des Ehevertrags immerhin um beinahe acht Monate, konsultierte seinen Arzt wieder in Altdorf und war bis kurz vor seinem Tode in seinem Betriebe tätig, welche Tatsachen die kantonalen Gerichte sehr wohl als Indizien für seinen Gesundheitszustand zur Zeit des Vertragsabschlusses in Betracht ziehen durften. Bei dieser Sachlage lässt sich nicht sagen, beim Abschluss des streitigen Vertrags habe es sich für die Eheleute Traxel nicht mehr um eine Neuordnung der güterrechtlichen Verhältnisse unter Lebenden, sondern nur noch um die Regelung der Auseinandersetzung nach dem Tode des Ehemanns handeln können. Die Einrede des Rechtsmissbrauchs ist daher zu Recht verworfen worden. Die Umstände lagen im heute zu beurteilenden Falle wesentlich anders als im Falle Apolloni, wo zur Zeit des Vertragsabschlusses mit dem nahen Ende des schwer krank darniederliegenden Ehemanns
BGE 81 II 413 S. 425
gerechnet wurde und der Tod dann auch bereits neun Tage später eintrat.
5. Der Kläger wendet gegen die Gültigkeit des streitigen Ehevertrags schliesslich noch ein, Franz Traxel habe kurz vor seinem Tode ein Testament errichtet, mit dem er seine Ehefrau als Universalerbin eingesetzt habe. Das zeige, dass er sich über die Wirkungen des Ehevertrags nicht im klaren gewesen sei. Auf jeden Fall habe er mit diesem Testament die ehevertragliche Teilungsvorschrift hinsichtlich seines Nachlasses aufgehoben, wozu er berechtigt gewesen sei, weil die Bestimmung des Ehevertrags, dass eine hievon abweichende Anordnung nur durch gemeinsame Verfügung getroffen werden könne, gemäss Art. 20
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
BGE 81 II 413 S. 426
verschwundenen) Testament verhalte, braucht indes nicht näher abgeklärt zu werden. Auch wenn man nämlich davon ausgeht, dass Franz Traxel kurz vor seinem Tode noch ein Testament errichtete, mit dem er seiner Ehefrau seinen ganzen Nachlass zuwandte, so ergibt sich daraus nicht, dass er beim Abschluss des Ehevertrags über dessen Tragweite nicht im klaren gewesen sei. Freilich war ein solches Testament überflüssig, wenn er ausser dem gemäss Ehevertrag der überlebenden Ehefrau zufallenden Gesamtgut kein Vermögen besass. Dass er gleichwohl ein solches Testament errichtete, beweist aber höchstens, dass er sich bei diesem letzten Akt von der Bedeutung des früher abgeschlossenen Ehevertrags nicht mehr Rechenschaft gab. Ebensogut ist im übrigen möglich, dass er das Testament (nach dem Sprichwort: doppelt genäht hält besser) für den Fall errichtete, dass der Ehevertrag aus irgendeinem Grunde nicht gültig sein sollte. Den Hinfall der streitigen Klausel des Ehevertrags konnte dieser Akt schon deshalb nicht bewirken, weil sich eine ehevertragliche Abmachung über die güterrechtliche Auseinandersetzung keinesfalls durch eine letztwillige Verfügung, die sich nur auf das bei dieser Auseinandersetzung den Erben des verstorbenen Gatten zufallende Vermögen beziehen kann, abändern lässt.
6. Da der Ehevertrag nach alledem noch gültig ist und der Kläger selber nicht behauptet, dass der Erblasser nicht zum Gesamtgut gehörendes Vermögen besessen habe, sind seine Erbansprüche gegenstandslos.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann, und das Urteil des Obergerichtes Uri vom 13. Januar 1955 wird bestätigt.