S. 4 / Nr. 2 Familienrecht (f)

BGE 76 II 4

2. Extrait de l'arrêt de la lie Cour civile du 30 mars 1950 dans la cause R.
contre B.

Regeste:
Action en paternité. Preuve d'une naissance à terme. Cas dans lesquels, eu
égard à la durée de la grossesse, la cohabitation de la mère avec un tiers
durant la période critique permet d'élever des doutes sérieux sur la paternité
du défendeur (art. 314
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
CC).
Vaterschaftsklage. Beweis der Reife des Kindes bei der Geburt. In welchen
Fällen ist ein in die kritische Zeit fallender Mehrverkehr der Mutter im
Hinblick auf die Schwangerschaftsdauer geeignet, erhebliche Zweifel an der
Vaterschaft des Beklagten zu rechtfertigen? Art. 314 ZGB.
Azione di paternità. Prova d'una nascita a tempo. Casi in cui, considerata la
durata della gravidenza. la coabitazione della

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madre con un terzo durante il periodo critico consente di sollevare seri dubbi
sulla paternità del convenuto (art.:314 CC).

3.- Aux termes de l'art. 314 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
CC la présomption instituée par l'alinéa
premier cesse si des faits établis permettent d'élever des doutes sérieux sur
la paternité du défendeur. Le Tribunal cantonal a admis qu'il n'en était pas
ainsi en l'espèce et que les intimées avaient par conséquent rétabli en leur
faveur la présomption que l'art. 314 al. 1 fait peser sur le recourant.
Partant de la constatation que l'enfant était née à terme et considérant
qu'elle était venue au monde exactement neuf mois après la cohabitation de la
mère avec le recourant, alors que les relations avec M. étaient postérieures
d'un mois au moins, le Tribunal cantonal a estimé que la paternité du
recourant ne pouvait se heurter à des doutes sérieux dans le sens de l'art.
314 al. 2.
A cela le recourant objecte en premier lieu que la constatation de la
naissance à terme de l'enfant repose uniquement sur la déclaration de la
sage-femme et paraît vouloir soutenir que cette constatation aurait dû être
fondée sur l'avis d'un médecin.
En principe, tout ce qui a trait à la preuve et notamment au mode de preuve
relève de la procédure et partant du droit cantonal. L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC exige
toutefois une preuve idoine et interdit par conséquent de prendre en
considération un moyen de preuve qui serait absolument impropre à former la
conviction du juge sur le point de fait qu'il a à trancher. Il en sera ainsi,
par exemple, lorsque de par sa nature ce point ne peut être élucidé que par
une personne possédant des connaissances spéciales. Mais l'application de ce
principe ne conduit pas à exiger dans tous les cas que la preuve d'une
naissance à terme soit basée sur l'avis d'un médecin. Fn effet, de par leur
formation professionnelle, les sages-femmes possèdent des connaissances
spéciales qui, en général, doivent leur permettre de reconnaître si un enfant
présente manifestement les signes d'une naissance à terme. Dès lors la
question

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de savoir si dans tel cas donné la sage-femme qui a assisté la mère présente
des garnaties suffisantes pour permettre de tabler sur ses déclarations relève
essentiellement de l'appréciation des preuves, comme l'appréciation de tout
avis d'expert, et ne peut en principe être revue par le Tribunal fédéral dans
la procédure de recours en réforme (cf. RO 32 II 672; 53 II 14 et 425, 45 II
494
, 61 II 306). Rien ne s'opposait donc, du point de vue du droit fédéral, à
ce que le Tribunal cnatonal fondât sa conviction quant au développement de
l'enfant à sa naissance sur al déclaration de la sage-femme qui figure au
dossier.
Toutefois, et contrairement à ce au'admet le Tribunal cantonal, le fait que
l'enfant est née à terme et que, compte tenu des durées respectives de la
grossesse dans l'hypothèse où l'enfant serait née des oeuvres du recourant
(278 jours) et dans celle où au contraire elle serait née es oeuvres de M.
(242 jours), il serait «infiniment plus probable», comme dit le Tribunal
cantonal, que le recourant fût le père de l'enfant, ne saurait à lui seul
rétablir contre le recourant la présomption de l'art. 314 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
CC. Il se
pourrait que le Tribunal cantonal se fût laissé guider à ce sujet par les
motifs de l'arrêt M. contre Z. du 29 novembre 1935 (RO 61 11 304). Quand la
mère a eu des relations sexuelles avec deux hommes pendant la période
critique, il faut, disait alors en effet le Tribunal fédéral, comparer et
peser les probabilités qui s'attachent à chacune des cohabitations: si elles
sont équivalentes ou du moins ne sont pas très inégales, le défendeur doit
être mis au bénéfice de l'art. 314 al. 2 si, au contraire, celles qui accusent
le défendeur sont très nettement prépondérantes, le commerce avec le tiers
n'est plus de nature à susciter des doutes sérieux sur la paternité du
défendeur. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion cependant de relever que
l'idée exprimée dans l'arrêt M. contre Z. risquait de conduire à des résultats
incompatibles avec le texte légal et il a précisé sa pensée en décidant

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que lorsque le défendeur avait rapporté la preuve de la cohabitation de la
mère avec un tiers pendant la période critique, l'art. 314 al. 2 était
applicable, sauf si la paternité du tiers est à tel point improbable qu'elle
paraît pratiquement exclue (RO 68 11 153). On ne voit pas de motifs de revenir
sur cette jurisprudence à laquelle le Tribunal fédéral s'en est tenu
d'ailleurs depuis lors (cf. RO 69 11 285). Or, comme on l'a déjà relevé dans
l'arrêt Hofmeister contre Burkhardt, du 22 février 1945 (non publié), une
grossesse d'une durée de 242 jours ou de 2 ou 3 jours de moins n'est pas si
exceptionnelle qu'on doive la considérer comme de nature à faire naître des
doutes sérieux sur la paternité de celui qui est accusé de l'avoir provoquée.
Sauf dans J'arrêt RO 61 II 304, condamné par la jurisprudence ultérieure et où
intervenait au surplus la circonstance de l'interruption des règles avant la
cohabitation avec le tiers, le Tribunal fédéral n'a considéré comme de nature
à justifier des doutes sérieux que des durées de grossesses sensiblement
inférieures aux chiffres ci-dessus, soit 188 jours dans l'arrêt RO 45 11 494,
207 jours dans l'arrêt 68 II 277; et 219 jours dans l'arrêt 53 11 14. Dès
l'instant qu'il s'agit de durées plus longues, les possibilités de paternité
du tiers ne sont pas si minimes qu'elles puissent être considérées comme
pratiquement négligeables, même lorsque, comme en l'espèce, la durée de la
grossesse, dans l'hypothèse de la paternité du défendeur, serait, elle, tout à
fait normale. C'est ce que montre du reste le tableau No 6 de l'étude que le
professeur LABHARDT a fait paraître dans la Schweizerische Medizinische
Wochenschrift, 1944 p. 130 où l'on voit en effet que sur 5962 nouveaux-nés
mesurant 50 cm. on en a compté effectivement 75 conçus dans la 3e décade,
comprenant la période du 249e au 240e jour avant la naissance et même encore
28 conçus dans la 4e décade, allant du 239e au 230e jour avant la naissance.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 II 4
Date : 01 janvier 1949
Publié : 30 mars 1950
Source : Tribunal fédéral
Statut : 76 II 4
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Action en paternité. Preuve d'une naissance à terme. Cas dans lesquels, eu égard à la durée de la...


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
314
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
Répertoire ATF
32-II-669 • 45-II-487 • 53-II-14 • 61-II-304 • 68-II-277 • 76-II-4
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en paternité • appréciation des preuves • augmentation • avis • calcul • connaissance spéciale • doute • droit cantonal • droit fédéral • décision • formation professionnelle • grossesse • membre d'une communauté religieuse • mois • montre • moyen de preuve • naissance • quant • rapports sexuels • sage-femme • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vue