S. 304 / Nr. 69 Familienrecht (f)

BGE 61 II 304

69. Arrêt de la IIe Section civile du 29 novembre 1935 dans la cause M. contre
Z.


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Regeste:
Recherche en paternité. Notion des doutes sérieux l'art. 314 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314 - 1 Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
1    Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
2    Die Kindesschutzbehörde kann in geeigneten Fällen die Eltern zu einem Mediationsversuch auffordern.
3    Errichtet die Kindesschutzbehörde eine Beistandschaft, so hält sie im Entscheiddispositiv die Aufgaben des Beistandes und allfällige Beschränkungen der elterlichen Sorge fest.
CC.
1. Pour que l'exception prévue à l'art. 314 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314 - 1 Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
1    Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
2    Die Kindesschutzbehörde kann in geeigneten Fällen die Eltern zu einem Mediationsversuch auffordern.
3    Errichtet die Kindesschutzbehörde eine Beistandschaft, so hält sie im Entscheiddispositiv die Aufgaben des Beistandes und allfällige Beschränkungen der elterlichen Sorge fest.
CC puisse être admise, il ne
suffit pas de la simple coexistence de rapports sexuels avec deux hommes
différents durant la période critique.
2. Au contraire, le juge doit comparer et peser les probabilités de paternité
qui s'attachent à l'une et à l'autre de ces cohabitations et, si les indices
qui accusent la paternité du défendeur sont, en fait, nettement prépondérants,
l'exception de l'art. 314 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314 - 1 Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
1    Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
2    Die Kindesschutzbehörde kann in geeigneten Fällen die Eltern zu einem Mediationsversuch auffordern.
3    Errichtet die Kindesschutzbehörde eine Beistandschaft, so hält sie im Entscheiddispositiv die Aufgaben des Beistandes und allfällige Beschränkungen der elterlichen Sorge fest.
CC doit être rejetée.
3. Faits pertinents à cet égard.

A. - Au début de juin 1931, Marie-Madeleine M., jeune Fribourgeoise établie à
Zurich, fit la connaissance de Léopold Z., qui l'invita à faire une promenade
en automobile. Les jeunes gens se revirent fréquemment et entreprirent
ensemble un voyage jusqu'en Engadine. Ils partirent le 19 juin et descendirent
dans un hôtel de Silvaplana, où ils eurent des relations sexuelles. Ils se
quittèrent le 21 juin, Z. se rendant en Italie, et Dlle M. retournant à
Zurich.
En juillet, elle écrivit à son amant qu'elle n'avait pas eu ses règles et se
croyait enceinte. Mais elle n'en reput pas de réponse,.
Elle demeura à Zurich jusqu'au début de septembre. Au cours de l'été, elle fit
un soir une promenade avec un nommé B., qui la raccompagna jusque dans sa
chambre à coucher.
Le 1er septembre 1931, elle rentra à Fribourg, où elle accoucha d'une fille,
Denyse, le 31 mars 1932.
B. - Au début de 1933, Dlle M. et sa fille ont ouvert action en paternité à
Léopold Z.
Le défendeur a conclu à libération.
C. - Par jugement du 13 février 1935, le Tribunal du

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district de la Sarine a partiellement admis la demande en ce sens qu'il a
déclaré la paternité de Z., mais sans suite d'état civil.
D. - Z. a recouru contre ce jugement à la Cour d'appel du canton de Fribourg,
qui a admis l'appel, et entièrement rejeté la demande.
E. - Par acte déposé en temps utile, les demanderesses ont recouru en réforme
en reprenant leurs conclusions de première instance.
L'intimé conclut au rejet du recours.
Statuant sur ces faits et considérant
en droits:
1.- Il est constant et non contesté que le détendeur a entretenu des relations
sexuelles avec la demanderesse, en dernier lieu le 21 juin 1931, c'est-à-dire
283 jours avant la naissance. La présomption de paternité prévue à l'art. 314
al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314 - 1 Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
1    Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
2    Die Kindesschutzbehörde kann in geeigneten Fällen die Eltern zu einem Mediationsversuch auffordern.
3    Errichtet die Kindesschutzbehörde eine Beistandschaft, so hält sie im Entscheiddispositiv die Aufgaben des Beistandes und allfällige Beschränkungen der elterlichen Sorge fest.
CC est donc établie contre lui...
4.- Mais la Cour cantonale est partie de l'idée que, pour renverser la
présomption de paternité, il suffisait de la cohabitation d'un tiers pendant
la période critique (sauf preuve d'une impossibilité de conception des oeuvres
de ce tiers).
Cette opinion est trop absolue, et ne correspond pas à la formule très souple
de l'art. 314 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314 - 1 Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
1    Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
2    Die Kindesschutzbehörde kann in geeigneten Fällen die Eltern zu einem Mediationsversuch auffordern.
3    Errichtet die Kindesschutzbehörde eine Beistandschaft, so hält sie im Entscheiddispositiv die Aufgaben des Beistandes und allfällige Beschränkungen der elterlichen Sorge fest.
CC. Aux termes de cette disposition, la présomption tombe
si des faits dûment établis permettent d'élever des «doutes sérieux» sur la
paternité du défendeur. Or le commerce d'une fille avec deux hommes différents
n'est pas toujours de nature à faire naître des doutes sérieux sur la
paternité de l'un ou de l'autre. A chacune de ces cohabitations s'attachent
normalement des probabilités plus ou moins grandes de paternité. Le juge doit
les comparer et les peser; si elles sont équivalentes ou tout au moins ne sont
pas très inégales, l'art. 314 al. 2 sera applicable. Mais si, au contraire,
les probabilités qui accusent le défendeur sont, en fait, nettement
prépondérantes, le commerce avec le

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tiers ne suscite plus de doutes sérieux sur cette paternité, qui doit donc
être admise.
Tel est le voeu de la loi. En admettant au contraire que la simple coexistence
de rapports sexuels avec deux hommes suffisait, au regard de l'art. 314 al. 2,
la Cour a donc faussement appliqué cette disposition, et cette erreur de droit
doit être redressée par le Tribunal fédéral.
5.- En fait, l'examen auquel la Cour aurait dû procéder donne les résultats
suivants:
Z. a cohabité avec Dlle M. 283 jours avant la naissance. B. a également
cohabité avec elle le 30 juillet, c'est-à-dire 244 jours avant la naissance.
Or la durée de 283 jours correspond sensiblement au terme ordinaire reconnu
par la physiologie. Il suit de là que la naissance d'un enfant à terme, le 31
mars 1932, accuse une cohabitation originelle à une date qui correspond à
celle des dernières relations de Dlle M. avec son ami Z.
Le délai de 244 jours qui sépare la naissance et les rapports de la mère avec
le nommé B. est, au contraire, nettement inférieur à la moyenne. En d'autres
termes, si Dlle M. avait conçu des oeuvres de B., sa grossesse aurait été
anormalement brève. Or rien ne permet d'admettre que tel ait été le cas; car
la sage-femme qui a assisté la parturiente a déclaré que le nouveau-né portait
tous les signes d'un enfant mis au monde à terme.
Pour cette raison déjà, la paternité de Z. est beaucoup plus vraisemblable que
celle de B.
Mais il y a plus: la Cour a constaté que Dlle M. n'avait pas eu ses règles en
juillet 1931. Elle ajoute que cette circonstance n'est pas, en soi, une preuve
que la jeune fille fût enceinte à ce moment-là. Cette observation est
théoriquement juste. Mais, du moment qu'on a constaté plus tard une grossesse,
dont le début devait normalement être antérieur au moment où les règles de
Dlle M. furent interrompues, cette interruption constitue à tout le moins un
indice qui renforce considérablement la

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vraisemblance de la paternité Z. A cela s'ajoute le fait qu'en juillet 1931,
Dlle M. - vraisemblablement avertie par les malaises propres à cet état - se
sentait déjà enceinte.
Bref, si la cohabitation avec B. permet de conserver théoriquement quelques
doutes sur la paternité du défendeur, ces doutes sont infimes et ne sauraient
mériter le qualificatif de sérieux (erheblich) au sens de l'art. 314 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314 - 1 Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
1    Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
2    Die Kindesschutzbehörde kann in geeigneten Fällen die Eltern zu einem Mediationsversuch auffordern.
3    Errichtet die Kindesschutzbehörde eine Beistandschaft, so hält sie im Entscheiddispositiv die Aufgaben des Beistandes und allfällige Beschränkungen der elterlichen Sorge fest.
CC.
Contrairement à ce qu'a jugé la Cour cantonale, l'exception prévue par cette
disposition doit donc être rejetée et la paternité du défendeur admise.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est partiellement admis.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 61 II 304
Date : 01. Januar 1935
Publié : 29. November 1935
Source : Bundesgericht
Statut : 61 II 304
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Recherche en paternité. Notion des doutes sérieux l'art. 314 al. 2 CC.1. Pour que l'exception...


Répertoire des lois
CC: 314
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
Répertoire ATF
61-II-304
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
doute • naissance • rapports sexuels • grossesse • tribunal fédéral • décision • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • preuve facilitée • enfant • avis • automobile • première instance • tombe • amiante • soie • erreur de droit • reprenant • sage-femme • italie
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