S. 72 / Nr. 18 Registersachen (f)

BGE 74 I 72

18. Arrêt de la IIe Cour civile du 12 février 1948 dans la cause Jeanrenaud
contre Département de Justice du canton de Neuchâtel.

Regeste:
Légitimation d'un enfant naturel par le mariage de ses parents. Art. 98 al. 2
OSEC. L'officier de l'état civil est tenu, selon les circonstances, d'accepter
la déclaration écrite d'un des parents.
Ehelichwerden eines ausserehelichen Kindes durch Heirat seiner Eltern Art 98 2
ZStV. Der Zivilstandsbeamte hat unter Umständen die schriftliche Erklärung des
einen Elternteils anzunehmen.
Legittimazione d'un figlio naturale in seguito a matrimonio dei genitori (art.
98, cp. 2 dell'Ordinanza sul servizio dello stato civile). L'ufficiale di
stato civile è tenuto secondo le circostanze ad accettare la dichiarazione
scritta d uno dei genitori.

A. ­ Le 28 novembre 1942, Louis-Philippe Jeanrenaud, originaire de Môtiers
(canton de Neuchâtel), a épousé à

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Ixelles (Belgique) Claire-Marie Pendeville, ressortissante belge. Celle-ci
avait donné le jour, le 14 novembre 1941, à une enfant naturelle,
Marie-Louise-Elisabeth Pendeville.
Rentré seul en Suisse en 1945, Jeanrenaud se domicilia à Cernier. Il a ouvert
une action en divorce en avril 1947. Le 2 mai 1947, il se présenta devant
l'Officier de l'état civil de cette localité et lui demanda de constater, par
une inscription au registre ad hoc, que l'enfant Pendeville a été légitimée
par le mariage qu'il a contracté avec sa mère. Il produisit notamment une
pièce d'où il ressort que son épouse a comparu le 17 avril 1947 devant la
Légation de Suisse à Bruxelles, où elle a déclaré que son enfant était issue
des oeuvres de Jeanrenaud et demandé que la légitimation soit inscrite en
Suisse au registre de l'état civil. Cette pièce porte la signature de dame
Jeanrenaud, signature légalisée par la chancellerie de la Légation.
B. ­ Consulté par l'Officier de l'état civil, le Département cantonal de
justice, autorité de surveillance, lui a fait savoir qu'en l'absence d'un des
époux, il ne devait pas procéder à l'inscription. Il a confirmé sa manière de
voir par décision du 26 novembre 1947.
C. ­ Contre cette décision, Jeanrenaud a formé un recours de droit
administratif. Il affirme ne pas pouvoir, vu le procès en divorce, obtenir de
sa femme qu'elle vienne faire la déclaration verbale exigée par l'art. 98 de
l'ordonnance sur le service de l'état civil (OSEC). S'en tenir à la lettre de
cette disposition équivaudrait, dans un tel cas, à mettre pratiquement à néant
le principe de la légitimation par mariage subséquent.
Le Département neuchâtelois de justice conclut au rejet du recours, tandis que
le Département fédéral de justice et police propose de l'admettre.
Considérant en droit:
1. ­ L'art. 258
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 258 - 1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
1    Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
2    Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.
3    Le délai d'une année pour intenter l'action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l'incapacité de discernement du mari.
CC dispose, conformément au principe consacré par l'art. 54
al. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.
3    Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.
Cst., que l'enfant né hors mariage est légitimé de plein droit par le
mariage de ses

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père et mère. Cela signifie que la légitimation ne dépend pas de la
déclaration que les parents sont tenus de faire à l'officier de l'état civil
de leur domicile ou du lieu de la célébration du mariage (art. 259 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 259 - 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
1    Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
2    La reconnaissance peut être attaquée:
1  par la mère;
2  par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus;
3  par la commune d'origine ou de domicile du mari;
4  par le mari.
3    Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.
CC et
97 OSEC). Le second alinéa de l'art. 259 l'énonce d'ailleurs expressément.
Cette déclaration n'a donc point d'effets constitutifs (RO 40 II 298). Il en
est de même de l'inscription au registre ad hoc (art. 96 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 259 - 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
1    Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
2    La reconnaissance peut être attaquée:
1  par la mère;
2  par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus;
3  par la commune d'origine ou de domicile du mari;
4  par le mari.
3    Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.
OSEC). Il s'ensuit
que la légitimité de Marie-Louise-Elisabeth Pendeville n'est pas en cause. Le
litige porte uniquement sur la forme en laquelle l'inscription doit être
requise.
2. ­ Les époux Jeanrenaud n'ont pas respecté l'art. 98 al. l'OSEC, qui leur
enjoignait de déclarer l'enfant lors de la célébration du mariage ou dans les
quatorze jours subséquents. Mais leur retard ne s'oppose pas à l'inscription
(art. 98 al. 3). Aussi les autorités neuchâteloises n'en font-elles pas état.
Elles estiment, en revanche, que, du vivant des père et mère, le fonctionnaire
compétent doit refuser ]es déclarations écrites.
L'art. 98 al. 2 OSEC prescrit, en vérité, des déclarations verbales, ajoutant
que l'officier de l'état civil doit attirer l'attention des époux sur le fait
que peut seul être légitimé l'enfant qui a pour père le mari de la mère. Cet
avertissement, destiné à prévenir de fausses déclarations, donne son sens à la
comparution personnelle des parents. Ce serait toutefois une erreur d'en
déduire que l'observation de l'art. 98 al. 2 est une condition sine qua non de
l'inscription. La déclaration de l'époux décédé peut être remplacée par un
écrit certifiant que l'enfant est issu des deux conjoints (RO 70 I 113). Cette
exception est assurément prévue par l'ordonnance elle-même (art. 98 al. 4).
Mais ce n'est pas Ia seule. Des époux qui se proposent de déclarer à
l'étranger, où ils se sont mariés et domiciliés, un enfant né avant le mariage
ne sont en général pas rendus attentifs à l'impossibilité de légitimer un
enfant dont le père n'est pas le mari de la mère. Cela prouve que l'art. 98
al. 2 OSEC a été édicté en vue du cas normal de parents qui

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se marient et habitent en Suisse. Lorsqu'il n'en est pas ainsi, il faut
rechercher dans chaque cas si l'on peut équitablement exiger une déclaration
orale de chacun d'eux.
En l'espèce, dame Jeanrenaud, qui avait déjà reconnu sa fille à la naissance ­
ainsi que l'atteste un extrait du registre des naissances de la commune
d'Ixelles ­ a, dans la déclaration du 17 avril 1947, confirmé qu'elle en est
la mère, précisé que l'enfant est issue des oeuvres de son époux et exprimé la
volonté que la légitimation soit constatée dans le registre de l'état civil.
Ce document, dont l'authenticité n'est d'ailleurs pas discutée, contient
toutes les données de nature à intéresser l'officier de l'état civil. Dans ces
conditions, subordonner l'inscription sollicitée soit à une décision
judiciaire, soit à une déclaration verbale de dame Jeanrenaud ­ laquelle est
restée en Belgique et se trouve présentement en instance de divorce ­ se
justifie d'autant moins que l'officier de l'état civil n'a pas à vérifier
l'exactitude des déclarations (RO 70 I 113). En s'en tenant à la lettre de
l'art. 98 al. 2 OSEC, sans égard pour les circonstances de la cause, le
Département cantonal a fait preuve d'un formalisme exagéré. Cela ne veut
cependant pas dire, contrairement à son avis, que les époux qui préfèrent ne
pas se présenter devant l'officier de l'état civil n'ont qu'à lui envoyer une
requête écrite. Entre cette solution, qui ignorerait simplement l'art. 98 al.
2 OSEC, et celle qui consiste à l'appliquer indistinctement dans tous les cas,
il y a place pour une interprétation raisonnable, soucieuse en particulier des
motifs pour lesquels un des parents est empêché de comparaître devant
l'officier de l'état civil.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet le recours, annule la décision attaquée et invite l'autorité cantonale à
faire inscrire l'enfant Marie-Louise-Elisabeth Pendeville au registre des
légitimations par l'officier de l'état civil de Cernier.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 74 I 72
Date : 01 janvier 1948
Publié : 12 février 1948
Source : Tribunal fédéral
Statut : 74 I 72
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Légitimation d'un enfant naturel par le mariage de ses parents. Art. 98 al. 2 OSEC. L'officier de...


Répertoire des lois
CC: 258 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 258 - 1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
1    Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
2    Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.
3    Le délai d'une année pour intenter l'action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l'incapacité de discernement du mari.
259
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 259 - 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
1    Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
2    La reconnaissance peut être attaquée:
1  par la mère;
2  par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus;
3  par la commune d'origine ou de domicile du mari;
4  par le mari.
3    Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.
Cst: 54
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.
3    Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.
OPOVA: 96  98
Répertoire ATF
40-II-295 • 70-I-110 • 74-I-72
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
belgique • département cantonal • vue • registre de l'état civil • tennis • enfant né hors mariage • communication • membre d'une communauté religieuse • neuchâtel • recours de droit administratif • décision • tribunal fédéral • authenticité • effet constitutif • département fédéral • autorité cantonale • exactitude • comparution personnelle • action en divorce • extrait du registre
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