S. 72 / Nr. 18 Registersachen (f)

BGE 74 I 72

18. Arrêt de la IIe Cour civile du 12 février 1948 dans la cause Jeanrenaud
contre Département de Justice du canton de Neuchâtel.

Regeste:
Légitimation d'un enfant naturel par le mariage de ses parents. Art. 98 al. 2
OSEC. L'officier de l'état civil est tenu, selon les circonstances, d'accepter
la déclaration écrite d'un des parents.
Ehelichwerden eines ausserehelichen Kindes durch Heirat seiner Eltern Art 98 2
ZStV. Der Zivilstandsbeamte hat unter Umständen die schriftliche Erklärung des
einen Elternteils anzunehmen.
Legittimazione d'un figlio naturale in seguito a matrimonio dei genitori (art.
98, cp. 2 dell'Ordinanza sul servizio dello stato civile). L'ufficiale di
stato civile è tenuto secondo le circostanze ad accettare la dichiarazione
scritta d uno dei genitori.

A. ­ Le 28 novembre 1942, Louis-Philippe Jeanrenaud, originaire de Môtiers
(canton de Neuchâtel), a épousé à

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Ixelles (Belgique) Claire-Marie Pendeville, ressortissante belge. Celle-ci
avait donné le jour, le 14 novembre 1941, à une enfant naturelle,
Marie-Louise-Elisabeth Pendeville.
Rentré seul en Suisse en 1945, Jeanrenaud se domicilia à Cernier. Il a ouvert
une action en divorce en avril 1947. Le 2 mai 1947, il se présenta devant
l'Officier de l'état civil de cette localité et lui demanda de constater, par
une inscription au registre ad hoc, que l'enfant Pendeville a été légitimée
par le mariage qu'il a contracté avec sa mère. Il produisit notamment une
pièce d'où il ressort que son épouse a comparu le 17 avril 1947 devant la
Légation de Suisse à Bruxelles, où elle a déclaré que son enfant était issue
des oeuvres de Jeanrenaud et demandé que la légitimation soit inscrite en
Suisse au registre de l'état civil. Cette pièce porte la signature de dame
Jeanrenaud, signature légalisée par la chancellerie de la Légation.
B. ­ Consulté par l'Officier de l'état civil, le Département cantonal de
justice, autorité de surveillance, lui a fait savoir qu'en l'absence d'un des
époux, il ne devait pas procéder à l'inscription. Il a confirmé sa manière de
voir par décision du 26 novembre 1947.
C. ­ Contre cette décision, Jeanrenaud a formé un recours de droit
administratif. Il affirme ne pas pouvoir, vu le procès en divorce, obtenir de
sa femme qu'elle vienne faire la déclaration verbale exigée par l'art. 98 de
l'ordonnance sur le service de l'état civil (OSEC). S'en tenir à la lettre de
cette disposition équivaudrait, dans un tel cas, à mettre pratiquement à néant
le principe de la légitimation par mariage subséquent.
Le Département neuchâtelois de justice conclut au rejet du recours, tandis que
le Département fédéral de justice et police propose de l'admettre.
Considérant en droit:
1. ­ L'art. 258
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 258 - 1 Ist der Ehemann vor Ablauf der Klagefrist gestorben oder urteilsunfähig geworden, so kann die Anfechtungsklage von seinem Vater oder seiner Mutter erhoben werden.
1    Ist der Ehemann vor Ablauf der Klagefrist gestorben oder urteilsunfähig geworden, so kann die Anfechtungsklage von seinem Vater oder seiner Mutter erhoben werden.
2    Die Bestimmungen über die Anfechtung durch den Ehemann finden entsprechende Anwendung.
3    Die einjährige Klagefrist beginnt frühestens mit der Kenntnis des Todes oder der Urteilsunfähigkeit des Ehemannes.
CC dispose, conformément au principe consacré par l'art. 54
al. 5
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 54 Auswärtige Angelegenheiten - 1 Die auswärtigen Angelegenheiten sind Sache des Bundes.
1    Die auswärtigen Angelegenheiten sind Sache des Bundes.
2    Der Bund setzt sich ein für die Wahrung der Unabhängigkeit der Schweiz und für ihre Wohlfahrt; er trägt namentlich bei zur Linderung von Not und Armut in der Welt, zur Achtung der Menschenrechte und zur Förderung der Demokratie, zu einem friedlichen Zusammenleben der Völker sowie zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen.
3    Er nimmt Rücksicht auf die Zuständigkeiten der Kantone und wahrt ihre Interessen.
Cst., que l'enfant né hors mariage est légitimé de plein droit par le
mariage de ses

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père et mère. Cela signifie que la légitimation ne dépend pas de la
déclaration que les parents sont tenus de faire à l'officier de l'état civil
de leur domicile ou du lieu de la célébration du mariage (art. 259 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 259 - 1 Heiraten die Eltern einander, so finden auf das vorher geborene Kind die Bestimmungen über das während der Ehe geborene entsprechende Anwendung, sobald die Vaterschaft des Ehemannes durch Anerkennung oder Urteil festgestellt ist.
1    Heiraten die Eltern einander, so finden auf das vorher geborene Kind die Bestimmungen über das während der Ehe geborene entsprechende Anwendung, sobald die Vaterschaft des Ehemannes durch Anerkennung oder Urteil festgestellt ist.
2    Die Anerkennung kann angefochten werden:
1  von der Mutter;
2  vom Kind, oder nach seinem Tode von den Nachkommen, wenn während seiner Minderjährigkeit der gemeinsame Haushalt der Ehegatten aufgehört hat oder die Anerkennung erst nach Vollendung seines zwölften Altersjahres ausgesprochen worden ist;
3  von der Heimat- oder Wohnsitzgemeinde des Ehemannes;
4  vom Ehemann.
3    Die Vorschriften über die Anfechtung der Anerkennung finden entsprechende Anwendung.
CC et
97 OSEC). Le second alinéa de l'art. 259 l'énonce d'ailleurs expressément.
Cette déclaration n'a donc point d'effets constitutifs (RO 40 II 298). Il en
est de même de l'inscription au registre ad hoc (art. 96 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 259 - 1 Heiraten die Eltern einander, so finden auf das vorher geborene Kind die Bestimmungen über das während der Ehe geborene entsprechende Anwendung, sobald die Vaterschaft des Ehemannes durch Anerkennung oder Urteil festgestellt ist.
1    Heiraten die Eltern einander, so finden auf das vorher geborene Kind die Bestimmungen über das während der Ehe geborene entsprechende Anwendung, sobald die Vaterschaft des Ehemannes durch Anerkennung oder Urteil festgestellt ist.
2    Die Anerkennung kann angefochten werden:
1  von der Mutter;
2  vom Kind, oder nach seinem Tode von den Nachkommen, wenn während seiner Minderjährigkeit der gemeinsame Haushalt der Ehegatten aufgehört hat oder die Anerkennung erst nach Vollendung seines zwölften Altersjahres ausgesprochen worden ist;
3  von der Heimat- oder Wohnsitzgemeinde des Ehemannes;
4  vom Ehemann.
3    Die Vorschriften über die Anfechtung der Anerkennung finden entsprechende Anwendung.
OSEC). Il s'ensuit
que la légitimité de Marie-Louise-Elisabeth Pendeville n'est pas en cause. Le
litige porte uniquement sur la forme en laquelle l'inscription doit être
requise.
2. ­ Les époux Jeanrenaud n'ont pas respecté l'art. 98 al. l'OSEC, qui leur
enjoignait de déclarer l'enfant lors de la célébration du mariage ou dans les
quatorze jours subséquents. Mais leur retard ne s'oppose pas à l'inscription
(art. 98 al. 3). Aussi les autorités neuchâteloises n'en font-elles pas état.
Elles estiment, en revanche, que, du vivant des père et mère, le fonctionnaire
compétent doit refuser ]es déclarations écrites.
L'art. 98 al. 2 OSEC prescrit, en vérité, des déclarations verbales, ajoutant
que l'officier de l'état civil doit attirer l'attention des époux sur le fait
que peut seul être légitimé l'enfant qui a pour père le mari de la mère. Cet
avertissement, destiné à prévenir de fausses déclarations, donne son sens à la
comparution personnelle des parents. Ce serait toutefois une erreur d'en
déduire que l'observation de l'art. 98 al. 2 est une condition sine qua non de
l'inscription. La déclaration de l'époux décédé peut être remplacée par un
écrit certifiant que l'enfant est issu des deux conjoints (RO 70 I 113). Cette
exception est assurément prévue par l'ordonnance elle-même (art. 98 al. 4).
Mais ce n'est pas Ia seule. Des époux qui se proposent de déclarer à
l'étranger, où ils se sont mariés et domiciliés, un enfant né avant le mariage
ne sont en général pas rendus attentifs à l'impossibilité de légitimer un
enfant dont le père n'est pas le mari de la mère. Cela prouve que l'art. 98
al. 2 OSEC a été édicté en vue du cas normal de parents qui

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se marient et habitent en Suisse. Lorsqu'il n'en est pas ainsi, il faut
rechercher dans chaque cas si l'on peut équitablement exiger une déclaration
orale de chacun d'eux.
En l'espèce, dame Jeanrenaud, qui avait déjà reconnu sa fille à la naissance ­
ainsi que l'atteste un extrait du registre des naissances de la commune
d'Ixelles ­ a, dans la déclaration du 17 avril 1947, confirmé qu'elle en est
la mère, précisé que l'enfant est issue des oeuvres de son époux et exprimé la
volonté que la légitimation soit constatée dans le registre de l'état civil.
Ce document, dont l'authenticité n'est d'ailleurs pas discutée, contient
toutes les données de nature à intéresser l'officier de l'état civil. Dans ces
conditions, subordonner l'inscription sollicitée soit à une décision
judiciaire, soit à une déclaration verbale de dame Jeanrenaud ­ laquelle est
restée en Belgique et se trouve présentement en instance de divorce ­ se
justifie d'autant moins que l'officier de l'état civil n'a pas à vérifier
l'exactitude des déclarations (RO 70 I 113). En s'en tenant à la lettre de
l'art. 98 al. 2 OSEC, sans égard pour les circonstances de la cause, le
Département cantonal a fait preuve d'un formalisme exagéré. Cela ne veut
cependant pas dire, contrairement à son avis, que les époux qui préfèrent ne
pas se présenter devant l'officier de l'état civil n'ont qu'à lui envoyer une
requête écrite. Entre cette solution, qui ignorerait simplement l'art. 98 al.
2 OSEC, et celle qui consiste à l'appliquer indistinctement dans tous les cas,
il y a place pour une interprétation raisonnable, soucieuse en particulier des
motifs pour lesquels un des parents est empêché de comparaître devant
l'officier de l'état civil.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet le recours, annule la décision attaquée et invite l'autorité cantonale à
faire inscrire l'enfant Marie-Louise-Elisabeth Pendeville au registre des
légitimations par l'officier de l'état civil de Cernier.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 74 I 72
Date : 01. Januar 1948
Published : 12. Februar 1948
Source : Bundesgericht
Status : 74 I 72
Subject area : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Subject : Légitimation d'un enfant naturel par le mariage de ses parents. Art. 98 al. 2 OSEC. L'officier de...


Legislation register
BV: 54
VPRH: 96  98
ZGB: 258  259
BGE-register
40-II-295 • 70-I-110 • 74-I-72
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