S. 110 / Nr. 27 Registersachen (f)

BGE 70 I 110

27. Arrêt de la II e Section civile du 5 avril 1944 dans la cause Fauconnet
contre Département de justice du Canton de Neuchâtel.


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Regeste:
Légitimation d'un enfant naturel par le mariage de des parente. (Art. 258
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 258 - 1 Ist der Ehemann vor Ablauf der Klagefrist gestorben oder urteilsunfähig geworden, so kann die Anfechtungsklage von seinem Vater oder seiner Mutter erhoben werden.
1    Ist der Ehemann vor Ablauf der Klagefrist gestorben oder urteilsunfähig geworden, so kann die Anfechtungsklage von seinem Vater oder seiner Mutter erhoben werden.
2    Die Bestimmungen über die Anfechtung durch den Ehemann finden entsprechende Anwendung.
3    Die einjährige Klagefrist beginnt frühestens mit der Kenntnis des Todes oder der Urteilsunfähigkeit des Ehemannes.
CC.)
1. L'adoption d'un enfant naturel n'empêche pas ses parents de le légitimer
par leur mariage.
2. Formalités à remplir dans le cas où la requête en constatation de la
légitimation est présentée par l'un des époux après le décès de l'autre.
Ehelichwerden durch nachfolgende Ehe der Eltern. (Art. 258 ZGB.)
1. Die Adoption eines ausserehelichen Kindes hindert nicht, dass dieses durch
nachfolgende Ehe seiner Eltern ehelich wird.
2. Die Eintragung als ehelich kann auch noch nach dem Tode eines der Ehegatten
vom andern verlangt werden: auf Grund welcher Ausweise?
Legittimazione d'un figlio naturale in virtù del matrimonio dei suoi genitori.
(Art. 258
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 258 - 1 Ist der Ehemann vor Ablauf der Klagefrist gestorben oder urteilsunfähig geworden, so kann die Anfechtungsklage von seinem Vater oder seiner Mutter erhoben werden.
1    Ist der Ehemann vor Ablauf der Klagefrist gestorben oder urteilsunfähig geworden, so kann die Anfechtungsklage von seinem Vater oder seiner Mutter erhoben werden.
2    Die Bestimmungen über die Anfechtung durch den Ehemann finden entsprechende Anwendung.
3    Die einjährige Klagefrist beginnt frühestens mit der Kenntnis des Todes oder der Urteilsunfähigkeit des Ehemannes.
CC.)
1. L'adozione d'un figlio naturale non è di ostacolo alla sua legittimazione
mediante il matrimonio dei suoi genitori.
2. Formalità da osservare nel caso in cui la domanda d'iscrizione della
legittimazione è presentata da uno dei coniugi dopo la morte, dell'altro.

A. ­ Anna Ruegg a accouché le 23 septembre 1923 d'un enfant du sexe féminin
qui fut inscrite à l'état civil de Zurich sous le nom d'Anne-Marie Ruegg,
fille illégitime de la prénommée. Anne-Marie Ruegg a été adoptée le 2 juillet
de l'année suivante par les époux Fauconnet-Nicoud qui habitaient à Neuchâtel
et chez qui Anna Ruegg était alors en service. Le 20 novembre 1929, Fauconnet
qui avait perdu sa femme le 7 février 1928 s'est remarié avec Delle Anna
Ruegg. Il est décédé le 22 décembre 1931.
En 1943, Dame Fauconnet-Ruegg a demandé à l'officier de l'état civil de
Neuchâtel de constater la légitimation de sa fille, cette légitimation
résultant, d'après elle, de son mariage avec Fauconnet qu'elle désignait comme
étant le père de l'enfant. A l'appui de cette requête, elle a produit une
déclaration sous seing privé portant la signature de Fauconnet, datée
«Neuchâtel, le (un blanc) octobre 1923» et ainsi conçue: «Déclaration: 1. Le
soussigné Théophile Fauconnet, les Saars 27 à Neuchâtel, reconnaît être le
père naturel d'Annemarie Ruegg, de Felmis, Ct. de Zurich.

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­ 2. Le soussigné déclare vouloir se charger et d'entretenir l'enfant au moins
jusqu'à l'âge de 18 ans révolus. Il est d'accord de lui verser une pension
alimentaire de 50 fr. par mois, tant que l'enfant habitera avec sa mère et
hors de la maison paternelle.»
Par lettre du 16 novembre 1943, l'officier de l'état civil de Neuchâtel a
informé Dame Fauconnet qu'il ne pouvait pas donner suite à sa requête pour les
motifs suivants: «La déclaration que vous produisez ne peut être considérée
comme valable, la signature n'étant pas légalisée et la date n'étant pas
complète. Le dossier d'adoption du 2 juillet 1924 ne laisse aucunement
apparaître la paternité véritable de M. Fauconnet et ne peut en aucun cas
constituer une preuve de celle-ci».
B. ­ Dame Fauconnet a recouru contre cette décision au Département de justice
du Canton de Neuchâtel en reprenant ses conclusions et en produisant notamment
une déclaration émanant de M. Max Henri qui avait été nommé curateur de
l'enfant en décembre 1923 et sur l'intervention duquel la jeune Anne-Marie
avait été adoptée par les époux Fauconnet-Nicoud. Cette déclaration était
ainsi conçue: «Je soussigné, Max Henri, Président du Tribunal cantonal,
déclare me souvenir qu'au moment où M. Théophile Fauconnet, quand vivait
négociant à Neuchâtel, a passé l'acte d'adoption, le 2 juillet 1924, relatif à
Mlle Anna Ruegg, il m'a déclaré être le père de l'adoptée. L'acte d'adoption a
été passé par Me Louis Thorens, dans l'étude duquel je travaillais à
l'époque».
Par décision du 9 décembre 1943, le Département de justice a confirmé la
décision de l'officier de l'état civil et renvoyé la requérante à ouvrir
action en constatation d'état devant le tribunal compétent.
Cette décision est motivée en résumé de la manière suivante: L'art. 98 de
l'ordonnance fédérale sur le service de l'état civil, du 18 mai 1928, prévoit
qu'après le décès de l'un des époux, la légitimation peut être constatée à la
requête du survivant s'il est prouvé que l'enfant est issu

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des deux conjoints. En l'espèce, le dossier de l'adoption ne contient aucun
élément établissant la paternité de Théophile Fauconnet. La déclaration de ce
dernier qu'a produite la requérante porte une date incomplète et, en l'absence
d'une légalisation, rien ne prouve que la signature a été apposée par
Fauconnet. C'est donc avec raison que l'officier de l'état civil ne l'a pas
considérée comme «une pièce inattaquable» établissant que l'enfant est issu du
mari (cf. circulaire du Département fédéral de justice et police aux autorités
de surveillance de l'état civil, du 20 novembre 1941). Quant à la déclaration
de l'ancien curateur de l'enfant, elle est sans intérêt, car les autorités
administratives n'ont pas à apprécier des témoignages ni à faire oeuvre de
juge, «leur pouvoir est limité et, à défaut d'une preuve légale (par exemple
un acte authentique), c'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier non
seulement les déclarations produites mais tous autres éléments que la
recourante pourrait faire valoir».
C. ­ Dame Fauconnet a recouru au Tribunal fédéral en concluant à ce qu'il lui
plaise «ordonner à l'officier de l'état civil d'inscrire au registre des
légitimations qu'Anne-marie Fauconnet est l'enfant légitime de feu Théophile
Fauconnet et d'Anna Ruegg».
Le Département de justice du Canton de Neuchâtel a conclu au rejet du recours.
A son avis, la déclaration Fauconnet ne constitue pas une preuve irréfutable
de paternité.
Le Département fédéral de justice et police a préavisé pour le renvoi de
l'affaire à l'autorité cantonale de surveillance.
Considérant en droit:
L'officier de l'état civil et l'autorité de surveillance n'ont pas considéré
comme un obstacle à la légitimation d'Anne-Marie Fauconnet le fait qu'elle
avait été adoptée par les époux Fauconnet-Nicoud, et cela à bon droit, car
l'art. 258
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 258 - 1 Ist der Ehemann vor Ablauf der Klagefrist gestorben oder urteilsunfähig geworden, so kann die Anfechtungsklage von seinem Vater oder seiner Mutter erhoben werden.
1    Ist der Ehemann vor Ablauf der Klagefrist gestorben oder urteilsunfähig geworden, so kann die Anfechtungsklage von seinem Vater oder seiner Mutter erhoben werden.
2    Die Bestimmungen über die Anfechtung durch den Ehemann finden entsprechende Anwendung.
3    Die einjährige Klagefrist beginnt frühestens mit der Kenntnis des Todes oder der Urteilsunfähigkeit des Ehemannes.
CC qui prévoit que l'enfant né hors mariage est

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légitimé par le mariage de ses père et mère ne fait pas d'exception pour
l'enfant adoptif; celui-ci est donc soumis à la loi commune.
En règle générale, la déclaration des enfants que les époux ont eus ensemble
avant le mariage se fait verbalement par les deux conjoints en présence de
l'officier de l'état civil. Ce dernier doit, il est vrai, attirer leur
attention sur le fait que seul peut être légitimé l'enfant qui a pour père le
mari de la mère. Il n'a pas à rechercher si leur déclaration est conforme à la
réalité; l'inscription s'opère sur la simple déclaration des conjoints (art.
96 et 98 al. 2 de l'ordonnance précitée). Après le décès de l'un des époux, la
légitimation peut être constatée à la requête du survivant «s'il est prouvé,
dit l'art. 98 al. 4, que l'enfant est issu des conjoints,». Il serait inexact
de conclure de cette disposition que l'officier de l'état civil doit alors
rechercher si l'enfant est réellement issu des relations des époux, et qu'il a
à procéder à une instruction sur ce point. Elle veut dire simplement qu'il ne
suffit pas en pareil cas de la déclaration de l'époux survivant mais que
celui-ci devra suppléer à la déclaration orale de l'époux décédé par un écrit
d'où il ressorte soit ­ s'il s'agit du mari ­ que ce dernier s'est
effectivement reconnu le père de l'enfant, soit ­ s'il s'agit de la femme ­
qu'elle a reconnu que l'enfant est bien né du commerce qu'elle a eu avec son
mari. En pareil cas, l'officier de l'état civil n'a pas plus à s'assurer de
l'exactitude de cette déclaration que si elle avait été faite verbalement; son
rôle se borne à rechercher si elle émane bien de l'époux décédé. Il n'est pas
nécessaire non plus que la pièce soit légalisée, comme semble l'exiger
l'autorité cantonale au regard de la circulaire du Département fédéral de
justice et police citée ci-dessus. L'authenticité du document peut aussi se
déduire d'autres circonstances.
Il ressort ainsi de ce qui précède qu'en l'espèce l'officier de l'état civil
de Neuchâtel n'aurait dû rejeter la réquisition de la recourante que s'il
avait eu des doutes sur l'authenticité de la signature qui figure au pied de
la

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déclaration produite. Il convient donc d'admettre le recours et de renvoyer
l'affaire devant l'autorité de surveillance en l'invitant à prendre une
nouvelle décision qui s'inspire des considérations ci-dessus.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est annulée et
l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des motifs.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 70 I 110
Date : 01. Januar 1943
Publié : 04. April 1944
Source : Bundesgericht
Statut : 70 I 110
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : Légitimation d'un enfant naturel par le mariage de des parente. (Art. 258 CC.)1. L'adoption d'un...


Répertoire des lois
CC: 258
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 258 - 1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
1    Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
2    Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.
3    Le délai d'une année pour intenter l'action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l'incapacité de discernement du mari.
Répertoire ATF
70-I-110
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité de surveillance • autorité cantonale • survivant • département fédéral • tribunal fédéral • authenticité • curateur • décision • titre • enfant né hors mariage • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • neuchâtel • registre public • empêchement • enfant • ordonnance administrative • nouvelles • mois • autorité administrative
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