S. 65 / Nr. 17 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 71 III 65

17. Arrêt du 26 mars 1945 en la cause Zumbach.

Regeste:
Insaisissabilité des objets nécessaires à l'exercice d'une profession (art. 92
ch. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 92 - 1 Unpfändbar sind:
1    Unpfändbar sind:
1  die dem Schuldner und seiner Familie zum persönlichen Gebrauch dienenden Gegenstände wie Kleider, Effekten, Hausgeräte, Möbel oder andere bewegliche Sachen, soweit sie unentbehrlich sind;
1a  Tiere, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden;
10  Ansprüche auf Vorsorge- und Freizügigkeitsleistungen gegen eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge vor Eintritt der Fälligkeit;
11  Vermögenswerte eines ausländischen Staates oder einer ausländischen Zentralbank, die hoheitlichen Zwecken dienen.
2  die religiösen Erbauungsbücher und Kultusgegenstände;
3  die Werkzeuge, Gerätschaften, Instrumente und Bücher, soweit sie für den Schuldner und seine Familie zur Ausübung des Berufs notwendig sind;
4  nach der Wahl des Schuldners entweder zwei Milchkühe oder Rinder, oder vier Ziegen oder Schafe, sowie Kleintiere nebst dem zum Unterhalt und zur Streu auf vier Monate erforderlichen Futter und Stroh, soweit die Tiere für die Ernährung des Schuldners und seiner Familie oder zur Aufrechterhaltung seines Betriebes unentbehrlich sind;
5  die dem Schuldner und seiner Familie für die zwei auf die Pfändung folgenden Monate notwendigen Nahrungs- und Feuerungsmittel oder die zu ihrer Anschaffung erforderlichen Barmittel oder Forderungen;
6  die Bekleidungs-, Ausrüstungs- und Bewaffnungsgegenstände, das Dienstpferd und der Sold eines Angehörigen der Armee, das Taschengeld einer zivildienstleistenden Person sowie die Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände und die Entschädigung eines Schutzdienstpflichtigen;
7  das Stammrecht der nach den Artikeln 516-520 OR189 bestellten Leibrenten;
8  Fürsorgeleistungen und die Unterstützungen von Seiten der Hilfs-, Kranken- und Fürsorgekassen, Sterbefallvereine und ähnlicher Anstalten;
9  Renten, Kapitalabfindung und andere Leistungen, die dem Opfer oder seinen Angehörigen für Körperverletzung, Gesundheitsstörung oder Tötung eines Menschen ausgerichtet werden, soweit solche Leistungen Genugtuung, Ersatz für Heilungskosten oder für die Anschaffung von Hilfsmitteln darstellen;
9a  die Renten gemäss Artikel 20 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946193 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung oder gemäss Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959194 über die Invalidenversicherung, die Leistungen gemäss Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 19. März 1965195 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie die Leistungen der Familienausgleichskassen;
2    Gegenstände, bei denen von vornherein anzunehmen ist, dass der Überschuss des Verwertungserlöses über die Kosten so gering wäre, dass sich eine Wegnahme nicht rechtfertigt, dürfen nicht gepfändet werden. Sie sind aber mit der Schätzungssumme in der Pfändungsurkunde vorzumerken.198
3    Gegenstände nach Absatz 1 Ziffern 1-3 von hohem Wert sind pfändbar; sie dürfen dem Schuldner jedoch nur weggenommen werden, sofern der Gläubiger vor der Wegnahme Ersatzgegenstände von gleichem Gebrauchswert oder den für ihre Anschaffung erforderlichen Betrag zur Verfügung stellt.199
4    Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen über die Unpfändbarkeit des Bundesgesetzes vom 2. April 1908200 über den Versicherungsvertrag (Art. 79 Abs. 2 und 80 VVG), des Urheberrechtsgesetzes vom 9. Oktober 1992201 (Art. 18 URG) und des Strafgesetzbuches202 (Art. 378 Abs. 2 StGB).203
LP).
L'exploitation d'une petite pension, consistant à servir les repas et donner
la chambre à cinq personnes, sans l'aide d'une domestique, constitue une
profession.
Tous les objets qui sont, à un titre ou à un autre, nécessaires à l'exercice
de cette activité sont insaisissables.
Unpfändbarkeit von Berufsgeräten (Art. 92 Ziff. 3 SchKG).
Der Betrieb einer kleinen Pension mit fünf Vollpensionären in Kost und Logis,
ohne Hilfe eines Dienstmädchens, ist ein Beruf. Alle zur Ausübung dieser
Tätigkeit notwendigen Sachen sind unpfändbar.
Impignorabilità dell'arredamento necessario all'esercizio di una professione
(art. 92 cifra 3 LEF).
Il fatto di esercitare una piccola pensione che dà vitto ed alloggio a cinque
persone, senza l'aiuto di una domestica, costituisce una professione. Tutto
l'arredamento necessario all'esercizio di tale attività è escluso dal
pignoramento.

A.­L'Office des poursuites de Genève a, le 21 novembre 1944, saisi au
préjudice de dame Zumbach un certain nombre de meubles meublants. La débitrice
est divorcée depuis 1930. A l'époque de la saisie, elle exploitait une

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petite pension, tout en pratiquant accessoirement le métier d'infirmière. Elle
avait loué deux appartements de cinq et quatre pièces sis sur le même palier,
pour lesquels elle avait à payer un loyer de 195 fr. par mois. Le premier
appartement servait à loger les pensionnaires. Le second était occupé par dame
Zumbach, qui y avait installé la chambre à manger; une chambre était destinée
à recevoir les malades. La débitrice était régulièrement autorisée à loger
cinq personnes et à leur donner pension. Le prix pour trois repas était de 5
fr. par jour. La location des chambres rapportait 135 fr. par mois. Dame
Zumbach semble avoir assuré à elle seule tout le service de la pension.
B.­Dame Zumbach a porté plainte contre la saisie du 21 novembre 1944, en
demandant que tous les objets saisis ­ autant qu'ils n'étaient pas revendiqués
par des tiers ­ fussent déclarés insaisissables parce que servant à l'exercice
de ses deux professions de maîtresse de pension et d'infirmière.
L'Autorité genevoise de surveillance a admis la plainte en ce qui concerne les
quatre chaises de la chambre à manger et elle l'a rejetée pour le surplus. La
décision est ainsi motivée: Il n'y a pas lieu de tenir compte de la profession
d'infirmière qui n'est exercée qu'accessoirement. D'autre part, seul le fait
de donner pension, et non celui de louer des chambres, peut être considéré
comme l'exercice d'une profession. A cet égard, les meubles de la chambre à
manger seraient insaisissables. Toutefois, la plaignante demande que quatre
chaises seulement soient libérées de la saisie.
C.­La débitrice recourt au Tribunal fédéral contre la décision de l'Autorité
cantonale pour demander que tous les meubles servant à garnir les chambres
louées soient distraits de la saisie. La recourante ne fait plus état de son
activité d'infirmière. Elle soutient en revanche que, sans la location de
chambres, la petite pension qu'elle exploitait n'aurait pas suffi à la faire
vivre.

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Considérant en droit:
1.­ .....
2.­Pour décider si les objets placés sous le poids de la saisie doivent en
être libérés, il faut considérer la situation telle qu'elle se présentait au
moment de l'exécution. La recourante exploitait alors une petite pension d'où
elle tirait toutes ses ressources. Elle servait les repas à cinq pensionnaires
qui logeaient chez elle. Faute d'indication contraire dans le dossier, on doit
admettre qu'elle assurait sans aide tout le service. Le sort de la plainte
dépend du point de savoir si la débitrice exerçait ainsi une profession ou
exploitait une entreprise.
Le Tribunal fédéral avait d'abord jugé, d'une façon toute générale, que le
fait de tenir pension n'est pas une profession (RO 24 I 376, édit. spéc. 1 p.
108). Puis, il a admis que l'exploitation d'une pension proprement dite,
consistant à louer des chambres et à servir les repas aux locataires, permet
d'invoquer l'art. 92 ch. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 92 - 1 Unpfändbar sind:
1    Unpfändbar sind:
1  die dem Schuldner und seiner Familie zum persönlichen Gebrauch dienenden Gegenstände wie Kleider, Effekten, Hausgeräte, Möbel oder andere bewegliche Sachen, soweit sie unentbehrlich sind;
1a  Tiere, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden;
10  Ansprüche auf Vorsorge- und Freizügigkeitsleistungen gegen eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge vor Eintritt der Fälligkeit;
11  Vermögenswerte eines ausländischen Staates oder einer ausländischen Zentralbank, die hoheitlichen Zwecken dienen.
2  die religiösen Erbauungsbücher und Kultusgegenstände;
3  die Werkzeuge, Gerätschaften, Instrumente und Bücher, soweit sie für den Schuldner und seine Familie zur Ausübung des Berufs notwendig sind;
4  nach der Wahl des Schuldners entweder zwei Milchkühe oder Rinder, oder vier Ziegen oder Schafe, sowie Kleintiere nebst dem zum Unterhalt und zur Streu auf vier Monate erforderlichen Futter und Stroh, soweit die Tiere für die Ernährung des Schuldners und seiner Familie oder zur Aufrechterhaltung seines Betriebes unentbehrlich sind;
5  die dem Schuldner und seiner Familie für die zwei auf die Pfändung folgenden Monate notwendigen Nahrungs- und Feuerungsmittel oder die zu ihrer Anschaffung erforderlichen Barmittel oder Forderungen;
6  die Bekleidungs-, Ausrüstungs- und Bewaffnungsgegenstände, das Dienstpferd und der Sold eines Angehörigen der Armee, das Taschengeld einer zivildienstleistenden Person sowie die Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände und die Entschädigung eines Schutzdienstpflichtigen;
7  das Stammrecht der nach den Artikeln 516-520 OR189 bestellten Leibrenten;
8  Fürsorgeleistungen und die Unterstützungen von Seiten der Hilfs-, Kranken- und Fürsorgekassen, Sterbefallvereine und ähnlicher Anstalten;
9  Renten, Kapitalabfindung und andere Leistungen, die dem Opfer oder seinen Angehörigen für Körperverletzung, Gesundheitsstörung oder Tötung eines Menschen ausgerichtet werden, soweit solche Leistungen Genugtuung, Ersatz für Heilungskosten oder für die Anschaffung von Hilfsmitteln darstellen;
9a  die Renten gemäss Artikel 20 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946193 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung oder gemäss Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959194 über die Invalidenversicherung, die Leistungen gemäss Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 19. März 1965195 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie die Leistungen der Familienausgleichskassen;
2    Gegenstände, bei denen von vornherein anzunehmen ist, dass der Überschuss des Verwertungserlöses über die Kosten so gering wäre, dass sich eine Wegnahme nicht rechtfertigt, dürfen nicht gepfändet werden. Sie sind aber mit der Schätzungssumme in der Pfändungsurkunde vorzumerken.198
3    Gegenstände nach Absatz 1 Ziffern 1-3 von hohem Wert sind pfändbar; sie dürfen dem Schuldner jedoch nur weggenommen werden, sofern der Gläubiger vor der Wegnahme Ersatzgegenstände von gleichem Gebrauchswert oder den für ihre Anschaffung erforderlichen Betrag zur Verfügung stellt.199
4    Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen über die Unpfändbarkeit des Bundesgesetzes vom 2. April 1908200 über den Versicherungsvertrag (Art. 79 Abs. 2 und 80 VVG), des Urheberrechtsgesetzes vom 9. Oktober 1992201 (Art. 18 URG) und des Strafgesetzbuches202 (Art. 378 Abs. 2 StGB).203
LP, à condition que cette activité s'exerce dans
des limites modestes, sans l'aide d'employés et sans véritable mise de fonds
(arrêt Gassmann, RO 38 I 187, édit. spéc. 15 p. 1). L'arrêt allait même plus
loin et considérait que la simple location de chambres meublées peut, aux
mêmes conditions, constituer une profession et justifier l'insaisissabilité du
mobilier si le loyer est absolument indispensable à l'entretien du logeur (cf.
encore 57 III 38). Mais, sur ce point, le Tribunal fédéral est revenu en
arrière; après avoir estimé que la location de cinq chambres meublées est
l'exploitation d'une entreprise (RO 63 III 93), il a prononcé que, quelle que
soit son étendue, ce genre d'activité n'est jamais une profession (arrêt
Huber, RO 65 III 13). Ce changement de jurisprudence ne remet toutefois pas en
question les principes posés par l'arrêt Gassmann en ce qui concerne les
pensions au sens propre (cf., dans le sens de cet arrêt: RO 41 III 379; 45 III
91
; 53 III 159). Si le Tribunal fédéral refuse désormais de voir dans la
location de chambre

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meublées une profession, c'est parce que la prestation essentielle du logeur
ne consiste pas à fournir un travail, soit à assurer l'entretien et le
nettoyage des chambres, mais à mettre à disposition des locaux et leur
ameublement, de sorte que le prix payé par le locataire a au premier chef le
caractère d'un loyer (arrêt Huber précité). Pratiquée sur une petite échelle,
la location de chambres n'est guère qu'une gérance de biens; si elle prend
certaines proportions, elle peut devenir une entreprise, mais non une
profession, car, quelque considérable que puisse être alors le travail du
logeur, il le cède toujours en importance à l'emploi lucratif du capital
représenté par le mobilier et la valeur de location. Au contraire, dans
l'exploitation d'une pension, l'activité personnelle de la maîtresse de
pension, qui ne se limite pas à l'entretien des chambres mais comprend la
préparation et le service des repas, peut se révéler prépondérante.
Tel est le cas pour une petite pension du genre de celle que dirigeait la
recourante. Le Tribunal fédéral n'a pas appliqué l'art. 92 ch. 3 à une pension
qui comptait 15 chambres meublées pour lesquelles la débitrice payait un loyer
de 7400 fr. (RO 53 III 161). En l'espèce, l'exploitation demeure dans les
limites modestes exigées par la jurisprudence, puisque la débitrice n'a que
cinq pensionnaires et n'emploie pas de main-d'oeuvre. Il est vrai que le
service d'un loyer mensuel de 195 fr. et l'achat des aliments exigent une
certaine mise de fonds. Cependant, il ne faut pas envisager du seul point de
vue pécuniaire ou comptable le rapport existant entre le facteur travail et le
facteur capital. Le joaillier qui travaille des pierres ou métaux de prix,
dont la valeur dépasse plusieurs fois celle de son industrie, ne devient pas
de ce fait un entrepreneur. Son apport personnel est si essentiel qu'il
l'emporte sur ce qui, dans son activité, est exploitation d'une matière
première. On peut en dire autant, mutatis mutandis, dans le cas de la petite
maîtresse de pension qui prépare des repas pour quelques pensionnaires. Que si
en même temps elle les

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loge, le rapport ne s'en trouve pas inversé. La seconde activité apparaît
comme l'accessoire de la première et spécifiée par elle. Il est arbitraire de
les dissocier, comme le fait l'Autorité cantonale en distinguant selon que les
objets saisis servent à l'exploitation du restaurant ou à la location des
chambres. Donner chambre et pension constitue une seule activité lucrative qui
est ou bien une entreprise ou bien une profession.
Dans le cas particulier, il convient d'observer que force était à la débitrice
de chercher des pensionnaires qui logeassent chez elle, car, en se bornant à
servir des repas à cinq personnes, elle n'aurait pas pu assurer son entretien
­ ce qui est la raison d'être de l'art. 92 ch. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 92 - 1 Unpfändbar sind:
1    Unpfändbar sind:
1  die dem Schuldner und seiner Familie zum persönlichen Gebrauch dienenden Gegenstände wie Kleider, Effekten, Hausgeräte, Möbel oder andere bewegliche Sachen, soweit sie unentbehrlich sind;
1a  Tiere, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden;
10  Ansprüche auf Vorsorge- und Freizügigkeitsleistungen gegen eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge vor Eintritt der Fälligkeit;
11  Vermögenswerte eines ausländischen Staates oder einer ausländischen Zentralbank, die hoheitlichen Zwecken dienen.
2  die religiösen Erbauungsbücher und Kultusgegenstände;
3  die Werkzeuge, Gerätschaften, Instrumente und Bücher, soweit sie für den Schuldner und seine Familie zur Ausübung des Berufs notwendig sind;
4  nach der Wahl des Schuldners entweder zwei Milchkühe oder Rinder, oder vier Ziegen oder Schafe, sowie Kleintiere nebst dem zum Unterhalt und zur Streu auf vier Monate erforderlichen Futter und Stroh, soweit die Tiere für die Ernährung des Schuldners und seiner Familie oder zur Aufrechterhaltung seines Betriebes unentbehrlich sind;
5  die dem Schuldner und seiner Familie für die zwei auf die Pfändung folgenden Monate notwendigen Nahrungs- und Feuerungsmittel oder die zu ihrer Anschaffung erforderlichen Barmittel oder Forderungen;
6  die Bekleidungs-, Ausrüstungs- und Bewaffnungsgegenstände, das Dienstpferd und der Sold eines Angehörigen der Armee, das Taschengeld einer zivildienstleistenden Person sowie die Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände und die Entschädigung eines Schutzdienstpflichtigen;
7  das Stammrecht der nach den Artikeln 516-520 OR189 bestellten Leibrenten;
8  Fürsorgeleistungen und die Unterstützungen von Seiten der Hilfs-, Kranken- und Fürsorgekassen, Sterbefallvereine und ähnlicher Anstalten;
9  Renten, Kapitalabfindung und andere Leistungen, die dem Opfer oder seinen Angehörigen für Körperverletzung, Gesundheitsstörung oder Tötung eines Menschen ausgerichtet werden, soweit solche Leistungen Genugtuung, Ersatz für Heilungskosten oder für die Anschaffung von Hilfsmitteln darstellen;
9a  die Renten gemäss Artikel 20 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946193 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung oder gemäss Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959194 über die Invalidenversicherung, die Leistungen gemäss Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 19. März 1965195 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie die Leistungen der Familienausgleichskassen;
2    Gegenstände, bei denen von vornherein anzunehmen ist, dass der Überschuss des Verwertungserlöses über die Kosten so gering wäre, dass sich eine Wegnahme nicht rechtfertigt, dürfen nicht gepfändet werden. Sie sind aber mit der Schätzungssumme in der Pfändungsurkunde vorzumerken.198
3    Gegenstände nach Absatz 1 Ziffern 1-3 von hohem Wert sind pfändbar; sie dürfen dem Schuldner jedoch nur weggenommen werden, sofern der Gläubiger vor der Wegnahme Ersatzgegenstände von gleichem Gebrauchswert oder den für ihre Anschaffung erforderlichen Betrag zur Verfügung stellt.199
4    Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen über die Unpfändbarkeit des Bundesgesetzes vom 2. April 1908200 über den Versicherungsvertrag (Art. 79 Abs. 2 und 80 VVG), des Urheberrechtsgesetzes vom 9. Oktober 1992201 (Art. 18 URG) und des Strafgesetzbuches202 (Art. 378 Abs. 2 StGB).203
LP. En effet la location des
chambres lui rapportait 135 fr. par mois. La recette nette du « restaurant »
pouvait être d'un franc par jour et par pensionnaire, soit au plus de 150 fr.
par mois. La débitrice avait un loyer mensuel de 195 fr. par mois. Elle
pouvait donc gagner­étant elle-même logée et nourrie­90 fr. par mois (135 +
150 ­ 195). Si elle avait dû renoncer à la location de chambres, elle n'aurait
certes eu à sa charge qu'un appartement. Mais elle eût perdu tout le bénéfice
de la location des chambres, sans compter que des pensionnaires qui auraient
tenu à avoir chambre et pension au même endroit l'eussent peut-être quittée.
Son gain mensuel n'eût en tout cas plus été que de 30 à 50 fr.
L'activité de la recourante ayant dans son ensemble le caractère d'une
profession, tous les objets saisis qui étaient, à un titre ou un autre,
nécessaires à cette activité sont insaisissables. Cela ne signifie pas que
tout l'ameublement des chambres louées doive échapper à la saisie. Des objets
luxueux pourraient être remplacés par d'autres, et certains objets pourraient
ne pas se révéler indispensables. Il convient de renvoyer la cause à
l'Autorité cantonale pour qu'elle se prononce à ce sujet.

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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à
l'Autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des motifs.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 III 65
Date : 01. Januar 1945
Publié : 26. März 1945
Source : Bundesgericht
Statut : 71 III 65
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Insaisissabilité des objets nécessaires à l'exercice d'une profession (art. 92 ch. 3...
Classification : Änderung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
LP: 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
Répertoire ATF
24-I-376 • 38-I-187 • 41-III-377 • 45-III-90 • 53-III-159 • 57-III-37 • 63-III-93 • 65-III-13 • 71-III-65
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • tribunal fédéral • autorité cantonale • chambre meublée • logeur • manger • insaisissabilité • tennis • décision • obligation d'entretien • travailleur • employé de maison • condition • activité lucrative • matière première • vue • office des poursuites • allaitement • plaignant