S. 142 / Nr. 30 Familienrecht (f)

BGE 71 II 142

30. Arrêt de la IIe Cour civile du 14 juin 1945 en la cause Sterki contre dame
Marguerat div. Sterki et ses enfants Gilbert et Claudine.

Regeste:
For de l'action en désaveu (art. 253
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 253
sv. CC, art. 8 LF sur les rapports des
citoyens établis ou en séjour).
L'action en désaveu ressortit à la juridiction du canton d'origine du mari,
même lorsque la législation de ce canton et la législation du canton de
domicile des époux prévoient pour cette action le for du domicile du
défendeur.
Gerichtsstand der Ehelichkeitsanfechtungsklage (Art. 253 ff. ZGB, Art. 8 NAG).
Die Klage auf Anfechtung der Ehelichkeit gehört vor die Gerichte des
Heimatkantons des Ehemannes, selbst wenn die Gesetze sowohl dieses Kantons wie
auch des Wohnsitzkantons der Ehegatten für solche Klagen den
Wohnsitzgerichtsstand des Beklagten vorsehen.
Foro dell'azione di disconoscimento della paternità (art. 263 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 263 - 1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard:
1    L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard:
1  par la mère, une année après la naissance;
2  par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité.
2    S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport.
3    L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
. CC, art. 8
LF sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti).

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L'azione di disconoscimento della paternità compete alla giurisdizione del
cantone d'origine del marito. Ciò vale anche nel caso in cui la legislazione
di questo cantone e quella del cantone di domicilio dei coniugi contemplino al
riguardo il foro del domicilio della parte convenuta.

A. - Robert Sterki, originaire de Biberist (canton de Soleure), a intenté à
Lausanne où il a son domicile une action en désaveu contre sa femme et ses
enfants Gilbert et Claudine, en concluant à ce qu'il soit déclaré n'être pas
le père des deux enfants et à ce que ceux-ci soient inscrits comme enfants
illégitimes de la défenderesse. Le divorce des époux Sterki a été prononcé à
Lausanne le 3 mars 1944.
Par jugement du 27 octobre 1944, le Tribunal civil du district de Lausanne
s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en désaveu.
Statuant le 6 décembre 1944 sur recours de Sterki, le Tribunal cantonal
vaudois a confirmé ce jugement. Se fondant sur l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
de la loi fédérale sur
les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour et sur l'art. 59
T. fin. CC, il considère que l'action en désaveu ressortit à la juridiction du
lieu d'origine.
B. - Par son recours de droit civil, Sterki demande l'annulation de cet arrêt
et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle se saisisse
de l'action. D'aprés le recourant, l'art. 8 de la loi de 1891 ne s'applique
que lorsqu'il existe entre deux cantons un conflit actuel, positif ou négatif.
Rien ne justifie une intervention du droit fédéral dans le domaine de la
procédure cantonale lorsque les deux législations en présence concordent pour
désigner le même juge ou lorsque l'une d'elles est muette sur la question de
compétence et qu'ainsi elle ne s'oppose pas à ce que le juge d'un autre canton
connaisse de l'action. Or, en l'espèce, tant d'après la loi vaudoise que
d'après la loi soleuroise, c'est le juge du domicile du mari qui est
compétent.
C. - La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois se réfère aux
considérants de son arrêt. Quant à la partie intimée, elle déclare s'en
remettre à justice.

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Considérant en droit:
1.- La loi fédérale de 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens
établis ou en séjour (LRDC), qui continue à régir les Suisses à l'étranger et
les étrangers en Suisse, règle aussi les conflits de lois cantonales qui
peuvent encore se présenter malgré l'unification du droit (art. 59
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
,
précédemment 61, du Titre final du CC). Cette loi s'applique notamment aux
conflits de juridiction dans les matières où le Code civil ne désigne pas le
juge compétent (cf. RO 42 II 309, 55 II 323, 60 II 387, 65 II 240). Tel est le
cas pour l'action en désaveu de l'art. 253
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 253
CC.
D'après la loi sur les rapports de droit civil, les actions du droit de
famille ressortissent à la juridiction du lieu de domicile (art. 2 en relation
avec l'art. 1 er ), à moins qu'elles n'aient le caractère d'actions d'état au
sens de l'art. 8 de la loi, auquel cas elles doivent être portées devant le
juge du lieu d'origine. Or il a été jugé que cette disposition, qui vise
«l'état civil d'une personne» (en allemand, Familienstand), «notamment sa
filiation, légitime ou illégitime, la reconnaissance volontaire ou
l'adjudication des enfants naturels ou l'adoption», s'applique à l'action en
désaveu; celle-ci met en effet en question la filiation, légitime ou
illégitime, d'une personne, son état civil ou Familienstand (RO 42 II 309; 55
II 323
; 55 II 238). Si l'art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
LRDC ne concerne pas les actions pécuniaires
du droit de famille, telles que l'action en prestations alimentaires contre le
père naturel (RO 45 II 506), on n'a en revanche pas de raisons de penser qu'il
se limite aux actions en constatation de l'état civil, à l'exclusion des
actions en modification d'état, telles que l'action en désaveu.
Il est vrai que la jurisprudence refuse à l'action en nullité de mariage le
caractère d'une action d'état au sens de l'art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
LRDC, parce qu'elle tend
primairement «à faire déclarer nuls des liens qui existent extérieurement et
dans la forme» (RO 33 I 342 consid. 4). En conséquence, le

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Tribunal fédéral nie pour cette action la compétence du juge du lieu d'origine
même dans les cas où elle n'est pas exclue par l'art. 136
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
CC (cf. RO 60 II 4
/5), tandis qu'il admet cette compétence pour l'action en constatation de
l'existence d'un mariage (arrêt del Ferro, du 27 avril 1945). Mais cette
solution s'explique surtout historiquement. L'art. 43 de la loi fédérale sur
l'état civil et le mariage du 24 décembre 1874 prévoyait que les actions en
nullité devaient être intentées devant les tribunaux du domicile du mari. La
loi de 1891 sur les rapports de droit civil ne pouvait pas avoir implicitement
abrogé cette disposition en ce qui concerne les Suisses domiciliés en Suisse.
Elle ne mentionne pas à l'art. 8 la matière des nullités de mariage parce que
cette matière venait précisément d'être unifiée et qu'ainsi il n'y avait plus
place à ce sujet pour l'application de la loi d'origine. Si néanmoins le
législateur avait voulu réserver la compétence du juge du lieu d'origine, il
eût dû le dire expressément (cf. RO 33 I 343). On ne peut donc inférer du
silence de la loi qu'elle ne considérait pas l'action en nullité comme une
action d'état. D'autre part, si l'on peut distinguer peut-être, dans une telle
action, entre son objet propre qui est de régler une situation matrimoniale,
et les effets du jugement sur le statut personnel des époux, on ne peut faire
une distinction semblable en ce qui concerne une action comme l'action en
désaveu qui tend directement à fixer l'état civil d'une personne, c'est-à-dire
à lui faire perdre sa qualité d'enfant légitime du mari de sa mère. Aussi bien
ne voit-on pas quelles autres actions que l'action en désaveu ou l'action en
paternité avec suite d'état (cf. RO 35 I 675) le législateur aurait eu en vue
en parlant de «filiation illégitime».
Au surplus, l'application de l'art. 2
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
LRDC à l'action en désaveu aurait de
graves inconvénients lorsqu'il s'agirait d'étrangers domiciliés en Suisse.
L'action portée devant le juge suisse se trouverait aussi régie par le droit
suisse. Or le jugement rendu dans ces conditions risquerait de n'être pas
reconnu par le pays d'origine. C'est le résultat

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que le législateur de 1891 avait précisément voulu éviter en édictant l'art. 8
qui réserve la compétence de la législation et de la juridiction du lieu
d'origine pour certaines questions du droit de famille qui touchent de prés
aux conceptions propres à chaque Etat.
2.- Le recourant voudrait que l'art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
LRDC ne s'appliquât dans les rapports
entre cantons que lorsque les deux législations en présence posent des règles
de compétence incompatibles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où les
cantons de Vaud et de Soleure prévoient tous deux pour l'action en désaveu le
for du domicile du défendeur. Mais le Tribunal fédéral a jugé que la
disposition de la loi de 1891 concerne aussi le cas de conflits virtuels,
c'est-à-dire de conflits qui peuvent résulter de la coexistence de deux lois,
lors même qu'en fait ils ne se produisent pas (RO 55 II 325, 65 II 239).
Malgré les raisons d'opportunité qui pourraient militer parfois en raison
d'une solution différente, il n'y a pas lieu de revenir sur cette
jurisprudence qui est conforme aux principes du droit international et qui a
l'avantage de fournir une règle précise (RO 65 II 241). En particulier, quoi
qu'en pense le recourant, il pourrait être souvent difficile pour le juge
saisi de décider si le for prévu par la loi de procédure du canton d'origine
est le même que le for prévu par la loi de procédure du canton de domicile de
la partie défenderesse. En réalité, les lois cantonales ne visent pas le cas
où l'une des parties à l'action en désaveu n'habite pas dans le canton; les
règles de compétence qu'elles édictent ne sont destinées à s'appliquer que sur
le territoire cantonal. On ne peut donc pas dire qu'elles «s'accordent» pour
fixer le même for. C'est au droit fédéral qu'il appartient de désigner le juge
compétent dans les rapports entre cantons.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 II 142
Date : 01 janvier 1945
Publié : 13 juillet 1945
Source : Tribunal fédéral
Statut : 71 II 142
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : For de l'action en désaveu (art. 253 sv. CC, art. 8 LF sur les rapports des citoyens établis ou en...


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
59 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
136  253 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 253
263
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 263 - 1 L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard:
1    L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard:
1  par la mère, une année après la naissance;
2  par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité.
2    S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport.
3    L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
OAAE: 2 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
Répertoire ATF
33-I-338 • 35-I-668 • 42-II-309 • 45-II-503 • 55-II-238 • 55-II-323 • 60-II-1 • 60-II-387 • 65-II-238 • 71-II-142
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en désaveu • lieu d'origine • rapport de droit • action d'état • tribunal fédéral • filiation • action en nullité • lausanne • rapport entre • action en constatation • tribunal cantonal • domicile en suisse • droit fédéral • décision • pays d'origine • prolongation • enfant né hors mariage • code civil suisse • garantie du juge du domicile • droit suisse
... Les montrer tous