|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 253 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). |
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 263 [1] |
||||||
| L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard: | ||||||
| par la mère, une année après la naissance; | ||||||
| par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. | ||||||
| S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport. | ||||||
| L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 59 |
||||||
| Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. | ||||||
| Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. | ||||||
| Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 253 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). |
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données |
||||||
| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. | ||||||
| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. | ||||||
| L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. | ||||||
| Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. | ||||||
| L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données |
||||||
| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. | ||||||
| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. | ||||||
| L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. | ||||||
| Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. | ||||||
| L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données |
||||||
| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. | ||||||
| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. | ||||||
| L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. | ||||||
| Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. | ||||||
| L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 2 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soitun notaire indépendant, un notaire de fonction,un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle [2]; | ||||||
| un notaire indépendant, | ||||||
| un notaire de fonction, | ||||||
| un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil, | ||||||
| un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle [2]; | ||||||
| confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement; | ||||||
| formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique. | ||||||
| certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE) [3]. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données |
||||||
| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. | ||||||
| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. | ||||||
| L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. | ||||||
| Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. | ||||||
| L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. | ||||||