S. 101 / Nr. 18 Familienrecht (f)

BGE 65 II 101

18. Arrêt de la IIe Section civile du 11 mai 1939 dans la cause dame Demont
contre Demont.


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Regeste:
Action en divorce ou en séparation fondée sur les art. 137 on 138 CC. Les
délais dans lesquels l'époux offensé doit intenter action sont des délais de
péremption.
L'époux offensé peut-il, le cas échéant, bénéficier d'un délai supplémentaire
par application analogique de l'art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
CO? Question réservée.
Scheidungs- oder Trennungsklage aus Art. 137 oder 138 ZGB. Die Fristen, mit
deren Ablauf diese Klage «verjährt», sind Verwirkungsfristen.
Vorbehalten bleibt die Frage, ob dem verletzten Ehegatten gegebenenfalls eine
Nachfrist entsprechend Art. 139 OR zuzubilligen sei.
Azione di divorzio o di separazione basata sugli art. 137 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
138 CC. I termini,
entro i quali il coniuge offeso deve intentare azione, sono termini di
perenzione.
Riservata resta la questione se il coniuge offeso possa beneficiare
eventualmente d'un termine supplementare in applicazione analogica dell'art.
139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
CO.

En avril 1934, sieur Demont avait assigné sa femme en divorce devant les
tribunaux genevois, demandant en outre l'attribution de l'enfant issu du
mariage. Il reprochait à la défenderesse de l'injurier et de se livrer sur lui
à des sévices. Dame Demont avait conclu à libération. Par jugement du 25
novembre 1935, le Tribunal de 1 re instance avait admis l'action en vertu de
l'art. 138
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
CC, attribué la puissance paternelle à la mère et fixé la part
contributive du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. Sieur
Demont fit appel sur ces deux derniers points. Cependant, comme il avait
négligé de signifier le jugement de divorce lui-même, ainsi que l'exige l'art.
439 de la loi de procédure civile genevoise, ledit jugement a été déclaré
caduc le 10 mars 1936 et le demandeur a dû retirer l'appel interjeté.

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Le 18 avril, Demont a formé une nouvelle demande en divorce, invoquant
derechef les injures et les sévices que le Tribunal avait retenus dans son
jugement du 25 novembre 1935. La défenderesse a opposé que les faits en
question étaient prescrits au regard de l'art. 138
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
CC, antérieurs qu'ils
étaient de plus de six mois à l'introduction de la nouvelle action. Le
Tribunal de 1 re instance a partagé cette manière de voir, mais a cependant
admis la demande en vertu de l'art. 142
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
CC. La Cour de Justice a prononcé le
divorce en application de l'art. 138
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
CC.
Dame Demont a recouru en réforme au Tribunal fédéral.
Sur la question de la nature de la «prescription» instituée par les art. 137
et 138, le Tribunal fédéral s'est exprimé comme il suit:
....Le Tribunal de 1 re instance a considéré les injures et sévices reprochés
à dame Demont comme prescrits en tant que griefs déterminés au sens de l'art.
138
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
CC, mais il les a retenus sous l'angle des causes indéterminées de l'art.
142. La Cour de Justice a estimé au contraire que le demandeur avait
interrompu la prescription de six mois de l'art. 138 en intentant action en
avril 1934 et que, si le jugement reconnaissant comme fondés les griefs
invoqués a été déclaré caduc le 10 mars 1936, un nouveau délai de six mois a
commencé à courir dès cette date, délai que Demont a observé en reprenant son
action le 28 avril suivant; il est donc recevable à invoquer les sévices et
injures. La recourante s'élève contre cette manière de voir en soutenant que
le délai de six mois prévu à l'art. 138 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
CC n'est pas un délai de
prescription, mais un délai de péremption, et qu'il ne saurait dès lors être
prolongé. C'est ce qu'a jugé le Tribunal fédéral dans l'arrêt Benedetti (RO 38
II 29
); mais il n'a pas motivé son opinion, en sorte qu'il se justifie
d'examiner à nouveau la question. La loi déclare aux art. 137 et 138 que
l'action se prescrit (verjährt, si prescrive). Mais on ne peut s'en tenir sans
réserves aux termes employés par le législateur, car celui-ci ne se sert Das
en ce domaine d'une langue

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rigoureuse. Il néglige souvent de définir la nature d'un délai; c'est le cas
notamment pour le délai de l'action en paternité (art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC), pour celui de
l'action en désaveu (art. 253), pour celui de l'action en annulation d'une
légitimation (art. 362); le juge a dû souvent intervenir pour suppléer la loi
(cf. RO 42 II 101, paternité; 54 II 409, légitimation). D'autres fois, le code
parle de délais de prescription alors qu'il s'agit manifestement de délais de
déchéance. Ainsi, la note marginale de l'art. 251
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation.
1    La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation.
2    Si le donateur décède avant l'expiration de l'année, son action passe à ses héritiers, qui peuvent l'intenter jusqu'à la fin de ce délai.
3    Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, avec préméditation et d'une manière illicite, a causé la mort du donateur ou a empêché ce dernier d'exercer son droit de révocation.
CO emploie les termes de
«prescription... de l'action» alors que les art. 249
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie:
1  lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches;
2  lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille;
3  lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation.
et 250
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 250 - 1 L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l'exécution:
1    L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l'exécution:
1  lorsqu'il existe des motifs qui permettraient d'exiger la restitution des biens dans le cas d'une donation manuelle;
2  lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s'est modifiée de telle sorte que la donation serait extraordinairement onéreuse pour lui;
3  lorsqu'il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de famille nouveaux ou sensiblement plus onéreux.
2    La promesse de donner est annulée, lorsqu'un acte de défaut de biens est délivré contre le donateur ou lorsque ce dernier est déclaré en faillite.
CO considèrent la
révocation de la donation comme un droit formateur à exercer dans un délai
péremptoire, droit qui donne alors naissance à une créance en restitution qui,
elle, est soumise à prescription. Dans ces conditions, c'est avant tout
d'après la raison d'être du délai des art. 137 et 138 qu'il faut déterminer sa
nature. On peut préalablement remarquer qu'en ce qui concerne l'adultère,
l'institution d'un délai est reprise de l'art. 46 de la loi fédérale de 1874
sur l'état civil et le mariage: «Le divorce peut être demandé: a) pour cause
d'adultère s'il ne s'est pas écoulé plus de six mois depuis que l'époux
offensé en a eu connaissance...» . Les termes employés parlent en faveur d'un
délai de déchéance; c'est ce que paraît avoir reconnu le Tribunal fédéral dans
l'arrêt RO 34 II 2 /3 où il relève le caractère absolu du délai. Rien dans les
travaux préparatoires ne permet d'affirmer que le législateur, tout en
adoptant le mot de prescription, soit parti d'une conception différente. D'une
manière générale, un délai sera réputé péremptoire lorsqu'il se justifie moins
encore par le souci de protéger le débiteur d'une obligation (au sens le plus
général), que par la préoccupation de sauvegarder l'ordre et la sécurité
publics. C'est ce qui explique que les délais de déchéance soient
proportionnellement le plus nombreux dans le droit de famille. Outre les cas
évoqués plus haut, on peut encore citer le délai pour l'opposition au mariage
(art. 112
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 112 - 1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
1    Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
2    Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge.
3    ...183
). La Cour suprême de Zurich a également qualifié de péremptoires

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les délais de l'art. 127
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 127 - Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d'une rente fixée d'un commun accord.
CC relatif à l'action en nullité de mariage, délais
qui correspondent dans leur durée à ceux des art. 137 et 138, bien que la loi
parle là comme ici de prescription (Blätter f. zürcher. Rechtsprechung 14 no
17). Capitaine (Des courtes prescriptions, des délais et actes de déchéance,
p. 87), pour qui les délais des art. 127137 et 138 sont des délais de
prescription, commence par reconnaître que les délais de déchéance ont cet
avantage de précipiter «la fixation et la stabilité des situations de famille
dans un but d'ordre et de sécurité publics» (op. cit., p. 87), tandis que les
prescriptions tendent, même dans le droit de famille, à la protection de
droits matériels (art. 95, 454,455 Cc) plutôt qu'à celle de droits personnels.
Ces considérations s'appliquent précisément aux délais de l'action en divorce.
Le législateur a voulu qu'on ne puisse plus invoquer comme cause déterminée un
fait qu'on n'a pas d'emblée ou dans un délai raisonnable jugé si grave pour la
vie commune qu'un divorce ou une séparation s'imposât. Il y a alors
présomption de pardon et, comme si le pardon avait été exprès, l'époux offensé
se trouve déchu de son action. Il faut en effet arriver le plus tôt possible à
une situation nette: ou rupture de l'union conjugale ou maintien de celle-ci.
L'interruption du délai par les actes prévus à l'art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
CO (qui visent
d'ailleurs surtout la sauvegarde d'intérêts matériels) et l'octroi d'un
nouveau délai de six mois conformément à l'art. 137
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
1    Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
2    Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
CO n'assureraient
nullement le résultat visé par le législateur. Ainsi, le droit de demander le
divorce en vertu des art. 137 et 138 est soumis à un délai forclusif qui
échappe à la volonté des parties et notamment à celle du conjoint offensé; en
ouvrant action dans les six mois ou les cinq ans prévus, le demandeur épuise
son droit. En l'espèce, la Cour de Justice ne pouvait donc en principe
appliquer l'art. 138
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
aux faits d'injures et de sévices remontant à 1934. Tout
ce qu'on pourrait se demander c'est si, par analogie avec l'art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
CO et
selon ce que le Tribunal fédéral a admis pour le délai péremptoire de l'action
en

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paternité (RO 61 II 148), sieur Demont peut obtenir restitution du délai perdu
par la caducité du jugement, et bénéficier d'un délai supplémentaire de
soixante jours qu'il aurait observé in casu en reprenant son action le mois
suivant. La question peut demeurer indécise, car les faits invoqués doivent en
tout cas être retenus sous l'angle de l'art. 142
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
CC et suffisent pour
justifier le prononcé du divorce.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 65 II 101
Date : 01 janvier 1938
Publié : 11 mai 1939
Source : Tribunal fédéral
Statut : 65 II 101
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Action en divorce ou en séparation fondée sur les art. 137 on 138 CC. Les délais dans lesquels...


Répertoire des lois
CC: 112 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 112 - 1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
1    Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
2    Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge.
3    ...183
127 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 127 - Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d'une rente fixée d'un commun accord.
137  137e  138  142  308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CO: 135 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
137 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
1    Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
2    Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
138 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
139 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
249 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie:
1  lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches;
2  lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille;
3  lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation.
250 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 250 - 1 L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l'exécution:
1    L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l'exécution:
1  lorsqu'il existe des motifs qui permettraient d'exiger la restitution des biens dans le cas d'une donation manuelle;
2  lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s'est modifiée de telle sorte que la donation serait extraordinairement onéreuse pour lui;
3  lorsqu'il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de famille nouveaux ou sensiblement plus onéreux.
2    La promesse de donner est annulée, lorsqu'un acte de défaut de biens est délivré contre le donateur ou lorsque ce dernier est déclaré en faillite.
251
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 251 - 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation.
1    La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation.
2    Si le donateur décède avant l'expiration de l'année, son action passe à ses héritiers, qui peuvent l'intenter jusqu'à la fin de ce délai.
3    Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, avec préméditation et d'une manière illicite, a causé la mort du donateur ou a empêché ce dernier d'exercer son droit de révocation.
Répertoire ATF
34-II-1 • 38-II-26 • 42-II-98 • 54-II-409 • 61-II-148 • 65-II-101
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en divorce • action en désaveu • action en nullité • action en paternité • analogie • calcul • cour suprême • droit formateur • droit matériel • droit personnel • décision • délai raisonnable • examinateur • frais d'entretien • interruption du délai • jugement de divorce • mois • naissance • note marginale • nouvelle demande • opposition au mariage • pardon • partage • procédure civile • péremption • reprenant • restitution du délai • révocation • suppression • tennis • travaux préparatoires • tribunal fédéral • union conjugale