26 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. [, Malerieilrechtliehe Entscheidungen.

nissen, der sozialen Stellung u. s. w. der Beteiligten und ist nnabhängig
von den Gründen, ans denen die Ehe geschieden wurde. Wenn sodann auch
diese Gründe für die Zuteilung der Kinder von Einfluss sein mögen,
so hat doch das Bezirksgericht diese Zuteilung bereits zu Gunsten der
.si'liigcriu vorgenommen Die Klägerin wendet sich nur noch dagegen,
dass sich die getroffene Regelung bloss auf die Zeit bis zum erfüllten
16. Altersjahre der Kinder erstreckt und eine spätere Neuordnung
vorbehalten bleibt. Ob diese zeitlich beschränkte Zuteilung richtig
sei oder nicht. hängt aber wiederum nicht mit der Verschuldencsfrage
zusammen, sondern beurteilt sich wesentlich von den für das Wohl der
Kinder entscheidenden Erwägungen kantonalrcchtlicher Natur, von welchem
Gesichtspunkte aus denn auch das Bezirfsgcricht diesen Punkt gewürdigt
hat. Demnach hat das Bundesgericht erkannt : Auf die Berufung wird
nicht eingetreten

6. Arrèt :le la. II° section civile du 29 mai 1912 dans la. cause
Benedetti, flem. et rec., contre Benedetti, dem. ct int..

Conv. intern. de la Haye des 'l? juin 1902 et 15 septembre 1905.
Diverse entre Francais ; competence. Péremption de l'action à teneur
le l'art. 188 al. 2065; calcul du délai eu application de l'art. 119
Tit. tin. CGS. Notion du pardon : il ne découle pas nécessairement du
retrait l'u'ne action en divcrce. Attribution des enfants : competence
des tribunaux suisses il tenerndes art. 2, 9 el 32 loi féd. rapp. civ.

A. Les époux Benedetti-Frangy, de nationalité francaise, ont contracté
mariage à Plainpalais le 6 octobre 1908. De cette union est uée une
"fille, Renée Louise-Laura, le 28 septembre 1909. Des dissentiments et
des disputes se sont produits entre époux des après le mariage et l'ont
meme précédé en une certaine mesure. Il résulte de l'ensemble du dossier
que dame Benedetti est une personne extrèmement2. Familienrecht. N° 6. 2?

nerveuse, ce qui est appari] en particulier pendant la grosseese survenue
peu après le mariage, A propos de la moindre circonstence, elle &
suscité des scènes d'injures à sou mari, et s'est comportée à. son égard
d'une maniere inqualifiable, le giflant, l'égratignant et l'injurient
grossièremenr. D'autre part, le mari est. d'un caractere emporté, et,
sans vouloir admettre le reproche d'ivrognerie qui lui & été fait. on
doit reconnaître que la nature de ses occupations peut l'amener à boire
plus que de raison, le rend ainsi plus excitable encore et expiique les
scènes de violence et les injures qu'il & proférées contre ea femme. '

B. Au commencement de décembre 1909 déjà, le recourant introduisait une
action en divorce contre ea femme; il alléguait que la vie commune était
devenue impossible par la faute de dame Benedetti, à cause des scènes
continuelles d'injures et de violence qu'elle suscitait. Le. tentative de
conciliation eut lieu sans résultat le 3 décembre. Néanmoins les époux
se réconcilierent le meme jour, sur l'intervention des beaux-parents et
reprireut la vie commune, après que dame Benedetti ait écrit à son mari
une lettre, detée du 4 décembre, dans laquelle elle reconnaissaît les
feits qu'il lui reprochait et lui en exprimait ses regrets.

C. Le 11 juin 1910 cependanl. le recourant notifiait à la défenderesse
une nouvelle demande en divorce. Celle-ci

. en faisait autant le 14 juin 1910. Les époux ont articole l'un

contre l'autre le méme grief de c sévices et injures graves , et invoquent
tous les deux l'art. 46 litt. b de la loi federale sur l'état civil et
le marriage du 24 décembre 1874. Le Tribunal de I" instance de Genève
ordonna ia jonction des deux instances et, après une procédure au cours de
laquelle Mtemoins ont été entendus, rendit, le. 12 juin 1911, un jugement
pronuncant le divorce contre les deux époux et confiant la garde de
l'enfent issu du mariage à la mère tout en donnant au pere un droit de
visite dont les conditions sontdeterminées en detail par le dispositif
du jugement et le condannnant à. payer à la. défenderesse une somme de
30 fr. par mois pomsa part contributive à l'entretien de l'enfant.

28 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. !. Materiellrechfliche Entscheidungen.

D. Sur appel des deux parties, la Cour de Justice civile de Genève e,
par arrét da 2 mars 1912, réforméie jugement de I'° instance en ce
qu'il prononce le divorce contre dame Benedetti, mais l'a confirmé en
ce qu'il le prononce contre le mari, ainsi que pour ce qui a trait à la
garde de l'enfaut, et à la part contributive à l'entretien de. celui-ci,
mais en précisant davantage encore les conditions dans lesquelles le mari
fera usage du droit de visite. Cet arrét est motivé par le fait que les
scènes d'iujures relevées par le tribuna] sont toutes auterieures si la
réconciliation da 3 décembre 1909, à. l'exception de la scene du 4 juin
1910; et que, s'il est établi que le demandeur et recourant a, au cours
de cette dernière scène, commis des actes de violence et proferé des
injures contre ea femme, les enquètes n'ont rien établi contre cette
dernière postérieurement à. la réconciliation. Celle-ci 8. en effet
effacé les griefs que le demandeur a pu avoir contre la defenderesse
et aucun fait nouveau ne permettant de les faire revivre, il n'existe
ainsi aucun motif pour prononcer le divorce contre dame Benedetti.

E. C'est contre cet arr-ct que Benedetti a, par declaration du 12 mars
1912, recoum au Tribunal fédéral. Il . conclu à l'annulation de Pakt-et
de la. Cour de Justice civile, à ce que le divorce soit proneuee en
sa. iaveur et contre sa femme, et à ce que la garde de l'enfant issue
du mariage lui soit adjugée.

Stamani sur ces fails et consz'cèémnt en droit :

1. La compétence des tribunaux genevois et celle du Tribunal fédéral
existeut àteneur de l'art. 5 ch. 2 de la Convention internationale en
matière de divorce et de separatieu de corps des 12 juin 1902 et 15
septembre 1905. En effet les époux Benedetti Frangy sont de nationalité
francaise et le droit francais admet la competence du tribuna] de domicile
en matière de diverce (v. Mum et Mannes, Intern. Zim'lund Prozessrecht,
p. 216). Enfin le code civil francais admet (art. 231) le divorce pour
excès, sévices et injures graves, comme d'autre part le Code civil
suisse, dont la Cour de Justice civile a fait application avec raison
(voir arrèt du2. Familienrecht. N° 6. ' 29

Tribunal federal du 15 février 1912),prévoit à l'art. 138 que chacun
des époux peut demander le diverse pour cause d'attentat à la vie,
de sévices ou d'injnres graves.

2. Les faits, tels qu'ils ont été admis par l'instance cantonale, lient
le Tribunal fédéral, qui peut simplement examiner s'ils constituent les
sévices et les iujures exigés tant par la législation francaise que par
la législation fédérale.

La Cour de Justice civile a tout d'abord admis qu'une réconciliation
avait eu lieu entre les époux le 4 décembre 1909 au moment du retrait
de la première action en divorce introduite par Benedetti, et qu'ainsi
tous les griefs antérieurs à cette date devaient etre considérés comme
effacés par cette réconciliation. On pourrait se demander si ces faits
n 'ont pas également perdu toute significatiou au vu de l'alinéa 2 de
l'art. 138 CCS, qui établit une preseriptiou de six mois à compter du jour
où l'époux offense' a comm la cause de divorce. Ge délai se caractérise
en efiet comme un dele de péremptîon ou de déchéance, que les tribunaux
sont tenus d'appliquer d'oflice. ll n'y a pas lieu cependant d'en faire
application en l'espèce, au vu des art 9 et 49 CCS Tit. fin. qui statuent,
l'un que la dissolution du mariage est regie par le CCS à dater dès son
entrée en vigueur seulement, et l'autre, que les delais de prescription
ou de déchéance prévus par le meme Code et qui ont une durée moindre
de cinq années ne commencent à. courir que dès l'entrée en vigueur du
CCS. Il y a lieu ainsi d'examiner si l'instance cantonale e. estimé avec
raiaon qu'il y 9. en réconciliation entre les éponx en décembre 1909.

3. L'extinction de l'action en divorce par la réconciliation est prévue
expressément à l'art. 244 du code civil francais (voir LAURENT BALLY,
Le divorce et la Se'paration de corps, p. 141). Elle existe aussi dans le
droit fédéral (CCS art. 138 al. 3) et était également admise auparavant
comme résultant, sinon du texte formel de la loi fédérale sur l'état
civil et le mariage du 24 décembre 1874, da moins de la jurisprudence
du Tribunal fédéral (BO 10, p. 112).

On ne saurait du reste admettre que le seul fait du retrait

30 A. Oberste Zivilgerichtsinstonz. [. Maleriellrechtliche Entscheidungen.

d'une action en divorce constitue la preuve d'une réconciliation des
époux; ce retrait peut en effet provenir d'autres circonstances, qui
n'impliquent nullement l'existence d'un pardon, ce qui est cependant
l'essence meme de ia réconciliation. Mais en l'espèce il existe un
élément important, et qui prouve à satisfaction de droit l'existence d'une
réconciliation, c'est la lettre écrite le 4 décembre 1909 au reconrant par
dame Benedetti, lettre qui contient en particulier le passage suivant:
.... Confiante dans l'avenir et ma bonne volonté, nous avons repris la
vie commune et j'espère que cette réconciliation scellée du don de nos
personnes sera durable. .... Dans ces conditions, chacun des époux ne
peut plus invoquer contre l'antre partie que des faits postérieurs au
4 décembre 1909, et ce ne serait que si de nouveaux faits sont prouvés
que le tribuna] serait en droit de prendre en considération les griefs
anciens, mais non pour eux-mèmes et uniquement pour apprécier ces nouveaux
faits en regard des faits précédents.

4. La Cour de Justice civile a admis, en ce qui concerne la demande du
mari, que les scènes d'injures constatées par le Tribunal de première
instance sont toutes antérienres à 1a réconciliation, et que, pour celle
du 2 juin 1910, l'origine et la responsabilité en incombent au mari
seul. Cette constatation, bien qu'elle soit basée sur la déposition d'un
seul témoiu, la jenne Hermance Fol, ne lie pas moins le Tribunal fédéral;
elle n'est d'ailleurs pas en contradiction avec le reste de la procédure,
pas meme avec la déposition du gendarme Rosset, qui n'a assisté qu'à
la fin de la scène. Et quant auxinjures, si dame Perrin] affirme,
selon les dires de sa fille, que celle-cia entendu dame Benedetti en
proférer dans le cours de décembre 1909, ses indications se trouvent
contredites per les explications de demoiselle Perrin] elle-meme, qui
indique la. date de novembre, soit l'époque qui a précédé immédiatement
la première action en divorce et la réconciliasstion. Il n'y a ainsi
pour le Tribunal federal aucun motif pour réviser sur ce point l'arrèt
de la Cour de Justice, et les faits antérieurs au 3 décembre constntés
à la charge de2. Famiiienrecnt. M fi. Il

dame Benedetti, quelque gravité qu'on doive leur reconnaître, ne peuvent
etre retenus, puiSque le demandeur Benedetti les a. effacés par son
pardon.

5. En ce qui concerne la demande introduite par dame Benedetti, l'instance
cantonale admet, toujours uniquement sur les dires du témoin Hermance Fol,
que, le 2 juin 1910, le recourant a. tenu sa femme contre la. paroi,
portant sa main sur elle comme s'il vouleit l'étrangler . Elle odmet
aussi, sur le dire d'autres témoins, que, dans d'autres circonstances,
il a traité sa. femme de sale gueuse, sale idiote, vieille buse et
la menaqait de la f.... par la fenétre :..-La Cour. de Justice a
admis que ces faits constituent les sévices et injures graves prévus
par l'art.. 231 G. civ. franc. et par l'art. 138 OGS. ll y a lieu de
confinner la décisxon de l'instauce cantonale, puisque celle-ci affirme
d'une maniere expresse la parfaite crédibilité du témoin Hermance
Fol -Cette decision concorde tout d'abord avec la jurisprudence des
tribunaux francais, dont l'interprétation extensive en matière d'injures
en particulier, an regard de lajurisprudence du Tribunal federal sur le
meme point à déjà. été relevée par ce dernier (voir arrét du '? décembre
1910 cité par Mmm et Mamma: Op. cit. p. 195). Eile s'accorde également
avec la définition établie par le Tribunal federal en matière d'injures,
celles proférées par Benedetti revétant le caractère de gravité exigée
et découlaut de sentiments mauvais, réfléchis et durables, et de nature
à rendre la vie commune insupportable.

6. Il y' e lieu ainsi de confirmer l'arrèt de la Cour de Justice et de
prononcer le divorce contre le mari seul, bien que les faits retenus
contre lui soient moins graves que ceux qu'il avait été en droit
de reprocher à dame Benedetti avant la réconciliation du 4 décembre
1909. -L'arrét cantonaldoit également etre confirmé en ce qui concerne
les mesures prises pour l'exercice de la puissance paternelle et les
relations personnelles entre Benedetti et sa fille. La competence des
tribunanx suisses en pareille matière ne résulte an surplus nullement
de la Convention dela Haye du 12 juin 1902,

32 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz l. Materîellreohfliche Entscheidungen.

mais uniquement des art. 2, 9 et 32 de la loi fédérale sur les droits
civile des Suisses étabiis ou en séjour du 25 juin 1891 et de l'art. 9
du Tit. fin. du CCS. En prenant cette decision, le Tribunal fédéral
se fonde exclusivement sur I'àge et le sexe de l'enfant et le fait que
dame Benedetti a été reconnue apte à lui donner les soins qui lui sont
actuellement nécessaires, tandis que le père paraît l'étre à un degré
moindre. L'article 157 CCS réserve du reste à ce dernier la facolté
de prov-cquer en tout temps une nouvelle décision par les tribunaux,
dans le cas oü la situation viendrait. à se modifier-

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

prononce: Le reconrs est écarté.

7. zwei: bei 11. genius-tema vom 30. guai 1912 in Sachen ganz,
Kl. u. Ber.-Kl·, gegen Haier, Bekl. u. Ver.-Veil.

Erw. 1 : Intertempm'ales Recht in Kinderzuteilungsstreitigkez'te-n.
Erw. 3 and 4: Art. 157 ZGB. Die bios-ce Tatsache, dass durch den Wegzug
desjenigen Ehegatten, dem die elterliche Gewalt zugesprochen wurde,
die Ausübung des dem ande-m Teil zustehenden Besuehsreckts erschwert
oder eermzmò'glieht werden kann, genügt nicht zu einer Abänderung des
Kinderzuteilungsdispositivs. Ein Verb-Malt ist dagegen für den Fall
zu machen, dass der Wegzug des einen Elternteils in der uneerkennbaren
Absicht erfolgt, zie-n ande-m Teil seines Bewehsrecktes zu bemuben.

A. Durch Urteil des Amtsgerichts Nidau vom 2. Dezember 1905 wurde die im
Jahre 1904 abgeschlossene Ehe der heutigen Litiganten geschieden. Das
aus der Ehe hervorgegangene Kind, Ernst Gum, geh. den 29. August 1905,
wurde der Beklagten zur Erziehung und Verpflegung zugesprochen, wogegen
der Kläger verpflichtet wurdec bis zum zurückgelegten 18. Altersjahr
des Kindes einen Beitrag von 75 Fr. per Halbjahr an die Kosten seines
Unterhaltes zu entrichten.2. Familienrecht. N° 7. 33

Die Zuteilung des Kindes an die Beklagte " wurde im Urteil folgendermassen
begründet : , '

. Was nun den Zusprukh des Kindes anbelangt, so ist dasselbe mit
Rücksicht auf sein jugendlichesAlter der Mutter zuzusprechen, ba keine
Gritnde vorliegen, dies nicht zu tun. Die natürliche Mutterliebe wird
bei Frau Saper doch wohl stark genug sein zur richtigen Verpflegnng
und Auferziehung. Dieser Zuspruch erfolgt aber unter der Bedingung,
dass Frau Surer das Kind richtig halte.

Nach der Scheidung lebte die Beklagte mit dem Kinde zunächst mehrere
Jahre bei ihrer Mutter, Frau Zenger-Säuberlin, in Viel, woselbst
sie den für sich und das Kind nötigen Unterhalt durch Arbeitzn
verdienen suchte. Während dieser Zeit kam es zwischen dem Kläger
einerseits und der Beklagten sowie ihrer Familie anderseits öfters zu
Meinungsverschiedenheiten wegen der Ausübung des vom Kläger beanspruchten
Rechtes, das Kind alle 14 Tage zu sehen. Jm Herbst 1910 wanderte die
Beklagte, unter Zurücklafsung des Kindes bei ihrer Mutter, nach Canton
(Ohio) aus, und zwar aus ihren bei den Akten liegenden, sehr ausführlichen
Brieer an ihre Mutter zu schliessen zu dem Zwecke, um dort mehr Geld zu
verdienen. In den Monaten Dezember 1910 bis Mai 1911 sandte sie unter
acht Malen von ihrem Verdienst als Fabrikarbeiterin Beträge von insgesamt
563 Fr. (wovon 250 Fr. Rückerstattung des Reisegeldes) an ihre Mutter. In
ihren Brieer sprach sie jeweilen in warmen Worten von ihrem Erneftli".

B. Mit der vorliegenden, am 1. März 1911 beim Amtsgericht Nidau
eingereichten Klage stellte der Ehemann Sara-, der sich unterdessen mit
einer Jda Bucher, Uhrenarbeiterin in Madretsch, wiederverheiratet hatte,
das Rechtsbegehrent Es sei in Abänderung des Urteils vom 2. Dezember
1905 der Knabe Ernst ihm, dem Vater, zur weitern Pflege und Erziehung
zuzufprecheu.

Die BegründungT dieser Klage ist aus der Erwägung 2 hienach ersichtlich.

Während der Pendenz des Prozesfes vor I. Instanz (am 16. September 1911)
liess die Beklagte den Knaben Ernst zu sich nach Canton kommen. Beide
kantonalen Jnftanzen haben dieses Novum berücksichtigt die II. Instanz
mit folgender Begründung:

AS 3811 _ 1912 3
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 38 II 26
Date : 29. Mai 1912
Publié : 31. Dezember 1913
Source : Bundesgericht
Statut : 38 II 26
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 26 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. [, Malerieilrechtliehe Entscheidungen. nissen,


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • action en divorce • pardon • injure grave • code civil suisse • suppression • vue • examinateur • entrée en vigueur • mois • droit de garde • décision • première instance • traité international • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • syndrome d'aliénation parentale • autorité parentale • genève • parlement
... Les montrer tous