150 IV 10
2. Estratto della sentenza della Corte di diritto penale nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione (ricorso in materia penale) 6B_234/2022 dell'8 giugno 2023
Regeste (de):
- Art. 135 StGB; Gewaltdarstellungen.
- Tatbestandsmerkmale der strafbaren Handlung (E. 4.1). Regeste b
Regeste (fr):
- Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3 Les objets sont confisqués. - Éléments constitutifs de l'infraction (consid. 4.1). Regeste b
Regesto (it):
- Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3 Les objets sont confisqués. - Elementi costitutivi del reato (consid. 4.1). Regesto b
Sachverhalt ab Seite 11
BGE 150 IV 10 S. 11
A. Dopo aver avviato un procedimento penale nei confronti di B., il 9 agosto 2016 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha esteso l'istruzione penale a A. per i titoli di violazione dell'art. 2 della legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate (RS 122; in seguito: LAQ/SI), organizzazione criminale (art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
A.a Il 22 novembre 2017 il MPC ha decretato l'abbandono del procedimento nei confronti di A. per i titoli di organizzazione criminale e violazione dell'art. 2 LAQ/SI in relazione all'ipotesi di una sua appartenenza, unitamente al cognato B., a un gruppo di islamisti radicali attivi in Ticino nella propaganda jihadista e nell'eventuale arruolamento di combattenti stranieri (foreign fighters). A. è stato considerato estraneo all'opera di proselitismo/da'wa delle ideologie dei gruppi terroristici e alla propaganda della jihad armata effettuate dal cognato, come pure a eventuali arruolamenti di giovani combattenti. Nel decreto di abbandono, il MPC richiamava anche un decreto d'accusa relativo alle fattispecie penali di rappresentazione di atti di cruda violenza e di violazione dell'art. 2 LAQ/SI connesse alla condivisione di video, oggetto parimenti del procedimento aperto a carico di A.
A.b Lo stesso giorno il MPC ha emanato un decreto d'accusa a carico di A., ritenendolo colpevole di rappresentazione di atti di cruda violenza giusta l'art. 135 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
A.c Assunte ulteriori prove, il 13 febbraio 2018 il MPC ha emanato un nuovo decreto d'accusa, mantenendo gli stessi capi d'imputazione contestati a A. nel precedente decreto d'accusa e apportando una precisazione con riferimento al video oggetto dell'accusa di cui all'art. 2 LAQ/SI.
BGE 150 IV 10 S. 12
A. ha interposto opposizione anche a questo decreto d'accusa.
B. Con sentenza del 7 novembre 2018, la Corte penale del Tribunale penale federale ha riconosciuto A. autore colpevole di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza in relazione alla condivisione sul social network Facebook di sei filmati, nonché del reato giusta l'art. 2 LAQ/SI per la condivisione di un video il 30 settembre 2016. Lo ha invece prosciolto dall'accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza limitatamente alla condivisione sul social network Facebook di due fotografie. A. è quindi stato condannato alla pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di fr. 30.-ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Accogliendo il ricorso in materia penale presentato da A., con sentenza 6B_56/2019 del 6 agosto 2019, il Tribunale federale ha annullato la decisione della Corte penale del Tribunale penale federale e rinviato la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio.
C. In seguito al rinvio del Tribunale federale, con sentenza del 3 settembre 2020, la Corte penale del Tribunale penale federale ha prosciolto A. dall'accusa di rappresentazione di atti di cruda violenza limitatamente alle due fotografie pubblicate in rete il 22 febbraio 2017, lo ha invece ritenuto colpevole di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza con riferimento alla condivisione dei filmati di cui al capo d'accusa n. 1, nonché di violazione dell'art. 2 LAQ/SI con riferimento a quella del video di cui al capo d'accusa n. 2. Gli ha quindi inflitto una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
D. A. ha appellato il giudizio di primo grado dinanzi alla Corte di appello del Tribunale penale federale (in seguito Corte di appello). Nelle more della procedura dibattimentale di appello, ha presentato due domande di ricusazione contro altrettante giudici della Corte di appello, respinte seduta stante. Con sentenza 1B_590/2021 del 22 novembre 2021, il Tribunale federale ha respinto, per quanto ammissibile, il ricorso in materia penale presentato da A. contro le decisioni incidentali sulla ricusazione. Nel frattempo, con sentenza del 23 agosto 2021, notificata alle parti il 13 gennaio 2022, la Corte di appello ha accolto parzialmente l'appello di A. Pur confermando la condanna di A. per i titoli di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza e di violazione dell'art. 2 LAQ/SI, la Corte di appello ha ridotto la pena pecuniaria a 150
BGE 150 IV 10 S. 13
aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna, sempre sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
E. Avverso la sentenza della Corte di appello A. si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. In breve postula l'annullamento della decisione impugnata e, in via principale, l'abbandono del procedimento penale a suo carico, subordinatamente il suo proscioglimento da ogni accusa, nonché l'indennizzo dei costi di patrocinio afferenti il procedimento di primo grado e di appello come pure la riparazione del torto morale. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto penale.
Erwägungen
Dai considerandi:
4. L'insorgente contesta poi la sua condanna per titolo di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza.
4.1 Giusta l'art. 135 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
Il reato sanziona le raffigurazioni della violenza nelle sue forme estreme, ossia della brutalità nell'accezione stretta del termine (Messaggio del 26 giugno 1985 concernente la modificazione del Codice penale e del Codice penale militare [reati contro la vita e l'integrità della persona, il buon costume e la famiglia], FF 1985 II 937 n. 214.9). Da un lato, la norma è intesa essenzialmente a tutela dei giovani e degli adulti, evitando che siano confrontati, senza volerlo, con rappresentazioni di questa natura. Dall'altro lato, è volta a scongiurare l'effetto corruttivo delle rappresentazioni della violenza, suscettibili di incrementare nell'osservatore la propensione ad agire con violenza o ad accettare con indifferenza gli atti di violenza altrui (sentenza 6B_149/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 1.3.2; v. pure DTF 131 IV 16 consid. 1.2). La rappresentazione di atti di cruda violenza giusta l'art. 135

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
BGE 150 IV 10 S. 14
4.1.1 Quali mezzi per compiere il reato (Tatmittel), l'art. 135

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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4.1.2 Per atti di violenza ai sensi dell'art. 135

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BGE 150 IV 10 S. 15
della violenza, di brutalità nell'accezione stretta del termine (FF 1985 II 937 n. 214.9). La dottrina di lingua tedesca ricorre del resto proprio al termine Brutalo in relazione all'art. 135

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4.1.3 Perché sia punibile la rappresentazione deve mostrare gli atti di cruda violenza con insistenza (eindringlich; avec insistance). Dev'essere, in altre parole, suscettibile di rimanere impressa nella coscienza dell'osservatore. Affinché ciò sia il caso, non occorre necessariamente che sia lunga o reiterata, una rappresentazione unica, se intensa, potendo bastare (FF 1985 II 937 n. 214.9). Trattasi di un elemento qualitativo più che quantitativo (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 8 ad art. 135

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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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3 | Les objets sont confisqués. |
BGE 150 IV 10 S. 16
L'insistenza richiesta dall'art. 135

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3 | Les objets sont confisqués. |
4.1.4 Gli atti di cruda violenza raffigurati devono inoltre offendere gravemente la dignità umana (schwere Verletzung der elementaren Würde des Menschen; grave atteinte à la dignité humaine). Tale esigenza, assente nel disegno di legge, è stata introdotta in occasione del dibattito parlamentare, al fine di delimitare con maggiore precisione il genere di violenza oggetto delle rappresentazioni punibili giusta l'art. 135

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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
Sussistono divergenze dottrinali su quale sia la dignità umana che dev'essere offesa. Alcuni autori ritengono sia quella delle persone oggetto delle rappresentazioni, carnefici come vittime (SCHULTZ, op. cit., pag. 414; RIKLIN, op. cit., pag. 421). Per altri, invece, è quella dell'osservatore (TRECHSEL/MONA, op. cit., n. 8 ad art. 135

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |

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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
In modo quasi unanime la dottrina ritiene che, laddove gli atti di violenza siano crudi e mostrati con insistenza, sia sempre data anche la grave offesa alla dignità umana e che pertanto questa esigenza legale non abbia alcuna portata pratica (SCHULTZ, op. cit., pag. 414; DONATSCH, Strafrecht III, op. cit., pag. 92; lo stesso, Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 135

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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3 | Les objets sont confisqués. |
BGE 150 IV 10 S. 17
espressioni insopportabili di un disprezzo estremo per la vita o la sofferenza degli esseri umani o degli animali(CORBOZ,op. cit., n. 4 ad art. 135

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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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3 | Les objets sont confisqués. |
4.1.5 Le rappresentazioni devono infine essere prive di qualsiasi valore culturale o scientifico degno di protezione. Questa condizione è volta a garantire il rispetto dei diritti fondamentali, tra cui in particolare la libertà d'opinione e d'informazione (art. 16

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 20 Liberté de la science - La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 21 Liberté de l'art - La liberté de l'art est garantie. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
4.1.6 Tra i molteplici comportamenti punibili (Tathandlung), l'art. 135

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2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
BGE 150 IV 10 S. 18
Internet (HAGENSTEIN, op. cit., n. 57 e 61 ad art. 135

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4.1.7 Sotto il profilo soggettivo, la rappresentazione di atti di cruda violenza è un reato intenzionale e il dolo eventuale è sufficiente (HAGENSTEIN, op. cit., n. 72 ad art. 135

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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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4.2 È stato accertato che il profilo Facebook del ricorrente era di suo uso esclusivo e da lui unicamente gestito. I suoi oltre 260 "amici" potevano accedere liberamente ai contenuti pubblicati e condivisi sul suo account, come pure gli utenti esterni alla cerchia di "amici". L'insorgente ha condiviso sul suo profilo cinque filmati, oggetto del presente procedimento. Il primo, condiviso il 3 dicembre 2016, ritrae una persona scaraventata a terra e poi colpita ripetutamente con un oggetto contundente da un uomo in tuta mimetica, si sentono il suono dei colpi inferti, delle risate e le voci di incitamento degli astanti. Poi, alcuni individui, quasi tutti in tuta mimetica, aggrediscono con pugni e calci la vittima ancora a terra e un uomo tiene sollevato uno pneumatico, che sembra gettare sulla vittima. Il video, dalla mediocre qualità delle immagini e dal nitido audio, dura 1 minuto e 1 secondo e si riduce nel ritrarre atti di violenza di più persone ai danni di un uomo a terra, inerme, incapace di alzarsi e di reagire, che urla per le sofferenze inflittegli. Esso è corredato di una didascalia in lingua turca che recita "Chi ha un po' di pietà nel cuore deve condividere. I soldati "maiali" di Assad usano violenza contro il popolo ad Aleppo, dove ha conquistato nuove terre". Il secondo filmato, condiviso il 18 gennaio 2017, mostra parecchie persone a torso nudo, vestite unicamente con biancheria intima, bendate, rispettivamente incappucciate, alcune a piedi nudi, immobilizzate in fila indiana con le mani legate sopra la testa a un supporto.
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Un uomo passa e accosta una fiamma alla schiena, o al viso, rispettivamente alla nuca delle persone legate. Si sentono delle urla. Altre persone, alcune in tuta mimetica, si avvicinano agli uomini legati. Qualcuno tiene una candela accesa sopra questi ultimi, con la fiamma verso il basso, in modo da far colare la cera bollente sulla loro schiena. Si osserva inoltre un aggressore colpire più vittime al torso con quella che sembra essere una spranga, nonché una vittima che si contorce dal dolore per i colpi inferti con un'arma non ben distinguibile da un aggressore che indossa i pantaloni mimetici. Gli atti di violenza sono perpetrati su più vittime, che vengono torturate in vari modi una dopo l'altra. Il video, della durata di 2 minuti e 17 secondi, è accompagnato dalla seguente didascalia redatta in turco: "Ad Arakan gli atei buddisti fanno tortura al popolo musulmano. Se non potete fermare la violenza almeno annunciate/fate sapere a tutti. Questo è il profeta Ali". Il terzo filmato, condiviso il 27 gennaio 2017, ha una durata di circa 20 secondi ed è privo di audio. Mostra un ragazzo seminudo, appeso a una corda, con tutti gli arti legati dietro la schiena, gomiti e caviglie legati fra loro, e un pezzo di stoffa intorno al collo. Sul deretano del giovane è collocato un mattone e, all'inizio del filmato, una persona si trova in piedi sul mattone per poi scendere a terra. Si osserva poi una terza persona che con il piede dà uno scossone al ragazzo legato e lo fa dondolare. Questa tortura ha richiesto tempo, preparativi e impegno, di cui le immagini sono solo il risultato. Anche in questo caso, al filmato è accostata una didascalia in turco che recita: "Qui Arakan!! Chi rimane silenzioso a questa crudeltà è un diavolo senza lingua. Condividiamo per favore, non rimaniamo silenziosi contro questa crudeltà. Preghiamo per il nostro fratello musulmano". Quanto al quarto filmato, condiviso il 17 febbraio 2017, è composto da più scene di esecuzioni sommarie di civili disarmati, perpetrate con fucili d'assalto da soggetti che indossano tuta mimetica e casco. Si sentono perfettamente i colpi delle armi e in sottofondo una persona che canta. Nella prima scena, in quella che pare essere un'imboscata, sotto la minaccia dei fucili d'assalto, quattro uomini vengono fatti scendere da un'automobile e tenuti in ostaggio. Con le mani alzate sopra la testa e il capo chino, vengono fatti disporre l'uno accanto all'altro, con lo sguardo rivolto verso gli aggressori. Uno di questi spara un colpo a ciascuno di loro e un altro aggressore finisce le vittime con una raffica di colpi di fucile automatico. La
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seconda scena si situa all'interno di un'abitazione, dove tre vittime, di cui due tengono le mani sopra la testa, vengono fucilate. Nella terza scena, alla fine del video, un uomo, una donna e un bambino escono da un'abitazione con le mani alzate sopra la testa, sotto la minaccia dei fucili d'assalto, e si dispongono uno accanto all'altro con lo sguardo rivolto verso gli aggressori. Il filmato dura 43 secondi e riporta una didascalia in turco del seguente tenore: "La nostra rotta è Israele. Il nostro peso è inferno. Attacchi selvaggi da parte dell'America in Irak. Stragi senza distinguere donne e bambini".
Il quinto filmato è stato condiviso il 22 febbraio 2017 e dura 54 secondi. Mostra una persona, verosimilmente un ragazzo, esile e minuta, supina a terra, immobilizzata con la schiena a terra e le gambe rialzate da almeno cinque aggressori. Uno di questi blocca il torace della vittima con una gamba, mettendosi quasi a cavalcioni sul suo petto, e con una mano le tiene schiacciato il viso a terra. Gli altri aggressori immobilizzano tutto il corpo della vittima, bloccando la sua gamba sinistra in posizione rialzata per permettere loro di colpirla a turno con un oggetto contundente con l'evidente scopo di recidere l'arto. Nonostante la qualità delle immagini non sia eccellente, alla fine del filmato è ben visibile una ferita aperta. Sono perfettamente udibili la forza e l'intensità dei colpi inferti tra le voci concitate degli aggressori. Questa volta la didascalia è redatta in arabo e recita: "dove sono i sovrani della terra, dove sono i loro re e dove sono i diritti umani. Si prega di partecipare a finché la pubblicazione raggiunge il livello più alto. Si prega di seguire la pagina personale del profilo".
4.3 Il ricorrente non contesta che i filmati appena descritti siano delle rappresentazioni ai sensi dell'art. 135 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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di disgusto e di orrore. Oltre a essere realistici, i filmati risultano pertanto pure suggestivi (v. in proposito GERNY, op. cit., pagg. 125 segg., in particolare pag. 127). L'insistenza poi non presuppone necessariamente una lunga rappresentazione (v. supra consid. 4.1.3), di modo che anche brevi filmati come quelli in esame possono adempiere gli elementi costitutivi dell'art. 135

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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4.4 L'insorgente sostiene che i filmati da lui condivisi avrebbero un valore culturale, arbitrariamente negato dalla Corte di appello in urto all'evidenza. La violenza immortalata nei filmati non sarebbe mai stata minimizzata o glorificata dal ricorrente e neppure dagli "ignoti autori dei post originali". Sarebbe al contrario stata esplicitamente "condannata e condivisa solamente per denunciare tali oscenità". La Corte di appello avrebbe omesso di procedere a un vero esame delle didascalie che accompagnavano i filmati, visibili a tutti e tradotte automaticamente da Facebook. Le didascalie avrebbero esortato esplicitamente a condividere i filmati al fine di denunciare le ingiustizie e le violenze subite dalle vittime. In simili circostanze, i video non potrebbero essere considerati delle rappresentazioni di cruda violenza fine a sé stessa, essendo piuttosto "paragonabili ad un reportage su fatti realmente accaduti di portata ed interesse generale, potenzialmente utili a formare le opinioni su importanti problematiche d'attualità". Considerato il loro valore informativo e documentaristico, i filmati sarebbero degni di protezione e quindi non punibili. I filmati in quanto tali non hanno alcun carattere documentaristico. Come già rilevato dall'istanza precedente, dalla loro visione si desume piuttosto che l'intento di chi li ha realizzati fosse di condividere e incitare alla brutalità. Sono infatti avulsi da qualsiasi contesto geografico, politico, rispettivamente storico. Le didascalie che le
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corredano non colmano in nessun modo l'assenza di tale contestualizzazione, non apportano alcun chiarimento o analisi. Forniscono unicamente indicazioni estremamente vaghe ("soldati maiali di Assad", "Aleppo", "Arakan", "attacchi selvaggi da parte dell'America in Irak"), ben lungi da costituire anche solo un abbozzo di spiegazione. Non vi è alcun confronto critico con la violenza, i suoi autori, le loro vittime o le ragioni di quanto ripreso. L'osservatore è abbandonato alla mercé di immagini brutali prive della benché minima funzione informativa o anche solo di un potenziale informativo, e quindi assolutamente incapaci di "formare le opinioni su importanti tematiche d'attualità", di denunciare ingiustizie, rispettivamente sensibilizzare sulle violenze perpetrate. La Corte di appello ha del resto osservato come le didascalie tendono in sostanza a rendere i filmati "virali", incitando alla condivisione con il maggior numero di persone possibili. In definitiva tali filmati non hanno alcun valore culturale degno di protezione ai sensi dell'art. 135 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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3 | Les objets sont confisqués. |
4.5 Secondo il ricorrente, condividendo i filmati sul suo profilo Facebook, non li avrebbe esposti, né resi accessibili. Le immagini infatti sarebbero state pubblicate da altre persone, circolando già liberamente in Internet. L'insorgente si limita a ribadire quanto sostenuto dinanzi alla Corte di appello, senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni dell'autorità precedente e spiegare perché violerebbero il diritto su questo punto, affermando unicamente di non considerarle convincenti. La censura pone seri problemi di ammissibilità (v. art. 42 cpv. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

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BGE 150 IV 10 S. 23
di atti di cruda violenza (HURTADO POZO, op. cit., n. 714). La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di stabilire che la condivisione di contenuti sui social network può condurre a una loro migliore visibilità e quindi alla loro diffusione e perfino alla loro viralità grazie alle connessioni su vasta scala all'interno dei social network (DTF 146 IV 23 consid. 2.2.4).
4.6 Per quanto concerne l'aspetto soggettivo del reato, il ricorrente adduce di non aver mai avuto l'intenzione di condividere filmati senza alcun valore degno di protezione. Convinto del loro valore informativo, accogliendo l'invito a condividere i video, egli avrebbe voluto partecipare a un atto pubblico di denuncia degli autori e dei responsabili delle atrocità e dimostrare solidarietà alle vittime. Di fronte alle spregevoli barbarità, non sarebbe riuscito a "restare in silenzio [...] come un diavolo senza lingua", ma si sarebbe voluto schierare, dedicando "un suo click al rafforzamento di una serie di atti di denuncia". Le considerazioni della Corte di appello, per cui determinate immagini piacciono all'insorgente che le detiene per sé e le mette a disposizione di terzi, fondate sulle immagini rinvenute nella memoria cache e su una frase estrapolata da intercettazioni telefoniche e ambientali, mai contestategli, sarebbero arbitrarie, lesive del diritto di essere sentito, contrarie al principio accusatorio e confermerebbero l'impressione di un atteggiamento prevenuto all'origine della sua istanza di ricusa.
4.6.1 Secondo gli accertamenti della sentenza impugnata, l'insorgente sapeva che, condividendo determinati contenuti, li metteva a disposizione perlomeno della sua cerchia di "amici" Facebook e che ciò poteva condurre a una diffusione virale dei contenuti condivisi. Egli ha inoltre dichiarato di aver condiviso i filmati per mostrare agli "amici" la violenza perpetrata e per denunciarla. Per la Corte di appello, egli sapeva pertanto che i filmati rappresentavano con insistenza atti di cruda violenza e voleva renderli accessibili in modo che terze persone potessero prenderne visione. Ciò posto, l'autorità precedente ha escluso l'esistenza di un errore sui fatti invocato in relazione al valore degno di protezione dei filmati condivisi. Le dichiarazioni del ricorrente, che adduceva di aver agito con lo scopo di denunciare la violenza e di prevenirla, sono state ritenute inverosimili dalla Corte di appello e mere declamazioni, perché mai seguite da fatti volti all'effettiva denuncia e prevenzione della violenza, foss'anche un semplice cenno di dissenso rispetto alla brutalità delle
BGE 150 IV 10 S. 24
rappresentazioni. L'insorgente seguiva anzi diverse pagine promoventi immagini cruente, nella memoria cache dei suoi dispositivi essendo state trovate immagini di persone armate, decedute o ferite. La Corte di appello ha poi rilevato che, nelle registrazioni ambientali, riferendosi a una persona che aveva commesso degli insulti blasfemi, egli ha affermato che la sua morte era necessaria, posizione incompatibile con il professato intento di prevenire la violenza. L'autorità precedente ha inoltre aggiunto che, tenuto conto del pubblico al quale il ricorrente ha esposto i filmati, il suo profilo essendo accessibile anche ai suoi figli minorenni, ossia soggetti che il legislatore voleva specificatamente tutelare, egli doveva e poteva prendere in considerazione una percezione dei video condivisi differente dalla sua. La loro diffusione, continua la Corte di appello, senza avvertenze di sorta sul loro contenuto scioccante e deprecabile, contravviene alle concezioni etiche e morali della società moderna e l'insorgente, benché privo di una formazione giuridica, aveva potuto presumere che, per l'utente comune del social network, tali filmati non avevano alcun interesse culturale. Sicché, concludono i giudici precedenti, il ricorrente ha "realizzato, perlomeno con dolo eventuale, anche l'assenza di scopo culturale".
4.6.2 Contestata è unicamente l'intenzione con riferimento al valore dei filmati condivisi. In sostanza al riguardo il ricorrente si prevale di un errore sui fatti, adducendo la sua convinzione del valore informativo dei filmati da lui condivisi. Giusta l'art. 13 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
|
1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
BGE 150 IV 10 S. 25
arabo, lingua che, secondo quanto accertato, il ricorrente non comprende. In simili circostanze non si scorge e l'insorgente non spiega come potesse credere al preteso valore informativo dei filmati. Quanto poi al suo intento di condividere i filmati per denunciarne la violenza, e quindi di renderli accessibili in un'ottica culturale, non trova ancora una volta riscontro nei fatti accertati, che vincolano questo Tribunale (art. 105 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Alla luce di quanto esposto, non v'è spazio per riconoscere un errore sui fatti ai sensi dell'art. 13

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
|
1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
4.7 Il ricorrente sostiene poi che, se avesse saputo che fosse vietato condividere quel tipo di filmati, egli, persona scarsamente istruita, non lo avrebbe fatto. Non è infatti pensabile che "chi sa di commettere un reato tramite Internet", lo faccia per mezzo di un profilo Facebook con il proprio nome e cognome. Dovrebbe pertanto in ogni caso essere posto al beneficio di un errore sull'illiceità giusta l'art. 21

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
4.7.1 La Corte di appello ha constatato l'assenza agli atti di elementi che inducano a ritenere che l'insorgente avesse delle ragioni
BGE 150 IV 10 S. 26
sufficienti per credere alla liceità del suo agire. Costituisce infatti un fatto notorio che non possano essere diffuse rappresentazioni di atti di cruda violenza e la dignità umana come pure l'integrità fisica, lese da tali atti, sono dei valori fondamentali non solo alle nostre latitudini, ma anche a livello globale. L'insorgente, continua l'autorità precedente, aveva piena consapevolezza della cruda violenza mostrata nei filmati condivisi. Essa ha inoltre osservato che la condivisione di questi filmati non era suscettibile di realizzare il proposito di opporsi alla violenza, opposizione impostagli dalla sua fede. Per la Corte di appello, una persona coscienziosa e di buon senso e contraria alla violenza mai avrebbe condiviso sul proprio profilo Facebook filmati di questa natura. Il ricorrente ha certamente realizzato che la condivisione di filmati di cruda violenza era contraria alle regole generalmente ammesse nella nostra società. I giudici precedenti hanno quindi negato la sussistenza di qualsiasi errore sull'illiceità, avendo l'insorgente agito con coscienza del carattere illecito dei propri atti.
4.7.2 In virtù dell'art. 21

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
BGE 150 IV 10 S. 27
Il ricorrente si prevale di un errore sull'illiceità, argomentando a ruota libera, senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte di appello e in particolare con i fatti da essa accertati. Non censura alcun arbitrio al riguardo. Orbene, l'autorità precedente ha ritenuto che egli ha agito con coscienza del carattere illecito dei propri atti. Trattasi di un accertamento di fatto che vincola questo Tribunale e che è sufficiente a escludere la sussistenza di un errore sull'illiceità e quindi l'applicazione dell'art. 21

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
5. Il ricorrente censura infine la sua condanna fondata sull'art. 2 LAQ/SI.
5.1 Il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate (RS 122). L'art. 2 cpv. 1 LAQ/SI punisce con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l'art. 1 LAQ/SI, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a loro sostegno o a sostegno dei loro obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le loro attività. Sono vietati giusta l'art. 1 LAQ/SI il gruppo "Al-Qaïda" (lett. a); il gruppo "Stato islamico" (lett. b) come anche i gruppi che succedono al gruppo "Al-Qaïda" o al gruppo "Stato islamico" o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono al gruppo "Al-Qaïda" o al gruppo "Stato islamico" o operano su loro mandato (lett. c). La LAQ/SI è stata abrogata con effetto al 1° dicembre 2022 (RU 2022 602), e quindi posteriormente all'emanazione della sentenza impugnata. Il reato previsto dall'abrogato art. 2 LAQ/SI è ora punito dall'art. 74 cpv. 4

SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
2 | L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46 |
3 | L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies. |
4 | Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47 |
4bis | Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48 |
5 | Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50 |
7 | Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51 |
BGE 150 IV 10 S. 28
I fatti rimproverati all'insorgente sono stati commessi e giudicati sotto l'egida della LAQ/SI, ed è dunque su questa base che saranno esaminate le critiche ricorsuali (v. DTF 145 IV 137 consid. 2.6-2.8).
5.2
5.2.1 L'art. 2 LAQ/SI sanziona tutte le attività, in Svizzera e all'estero, delle organizzazioni e dei gruppi vietati, nonché tutti gli atti che mirano a sostenerli materialmente o con risorse di personale. La norma si prefigge di tutelare la sicurezza pubblica prima ancora che siano commessi dei reati. La minaccia rappresentata dallo "Stato islamico" si manifesta in una propaganda aggressiva. Esiste il rischio che tale propaganda induca persone residenti in Svizzera a perpetrare attentati o ad aderire ad altre organizzazioni terroristiche. La disposizione penale opera uno spostamento a monte della punibilità, nella misura in cui punisce già il sostegno alle organizzazioni terroristiche vietate e la loro promozione (DTF 148 IV 398 consid. 4.8.3.2, DTF 148 IV 298 consid. 7.2).
5.2.2 Tra i comportamenti incriminati dall'art. 2 cpv. 1 LAQ/SI figurano, oltre alla partecipazione a gruppi o a organizzazioni vietati, diversi atti di sostegno, in particolare l'organizzazione di azioni propagandistiche (v. ANDREAS EICKER, Das Antreten eines Fluges nach Istanbul als strafbare Unterstützung oder Förderung des "Islamischen Staats"?, forumpoenale 5/2017 pag. 353). Seppur riferite a contesti diversi, le azioni propagandistiche sono punite anche da altre disposizioni del codice penale, segnatamente dall'art. 275 bis

SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
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1 | Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
2 | L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46 |
3 | L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies. |
4 | Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47 |
4bis | Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48 |
5 | Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50 |
7 | Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |

SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
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1 | Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
2 | L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46 |
3 | L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies. |
4 | Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47 |
4bis | Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48 |
5 | Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50 |
7 | Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51 |
BGE 150 IV 10 S. 29
Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 4a ed. 2019, n. 2 ad art. 275bis

SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
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1 | Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
2 | L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46 |
3 | L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies. |
4 | Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47 |
4bis | Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48 |
5 | Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50 |
7 | Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51 |

SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
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1 | Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
2 | L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46 |
3 | L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies. |
4 | Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47 |
4bis | Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48 |
5 | Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50 |
7 | Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51 |

SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
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1 | Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
2 | L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46 |
3 | L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies. |
4 | Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47 |
4bis | Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48 |
5 | Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50 |
7 | Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |

SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
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1 | Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
2 | L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46 |
3 | L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies. |
4 | Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47 |
4bis | Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48 |
5 | Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50 |
7 | Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |

SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 74 Interdiction d'organisations - 1 Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
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1 | Le Conseil fédéral peut interdire une organisation ou un groupement qui, directement ou indirectement, propage, soutient ou promeut d'une autre manière des activités terroristes ou l'extrémisme violent, menaçant ainsi concrètement la sûreté intérieure ou extérieure. |
2 | L'interdiction se fonde sur une interdiction ou des sanctions prononcées par les Nations Unies à l'encontre de l'organisation ou du groupement; le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique de sécurité.46 |
3 | L'interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. À l'expiration de ce délai, elle peut être prolongée à plusieurs reprises de cinq nouvelles années au plus si les conditions justifiant l'interdiction continuent d'être remplies. |
4 | Quiconque s'associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l'al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.47 |
4bis | Le juge peut atténuer la peine visée à l'al. 4 (art. 48a CP ) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.48 |
5 | Est aussi punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, CP49 est applicable. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-diction fédérale.50 |
7 | Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.51 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
5.2.3 L'art. 2 cpv. 1 LAQ/SI punisce altresì chiunque promuove in altro modo le attività dei gruppi o delle organizzazioni vietati. Questa clausola generale è destinata a sanzionare tutti gli atti che "consentono di perpetuare e promuovere le attività delle organizzazioni terroristiche vietate" (Messaggio del 22 novembre 2017 sulla proroga
BGE 150 IV 10 S. 30
della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate, FF 2018 82 n. 2.2). La sua applicazione presuppone una certa attinenza dell'atto con le attività criminali dei gruppi o delle organizzazioni vietati (DTF 148 IV 298 consid. 7.2). Non è tuttavia necessario che l'atto sia direttamente teso a promuovere i reati violenti perpetrati dai gruppi vietati, la clausola generale dell'art. 2 cpv. 1 LAQ/SI sanzionando esplicitamente qualsiasi forma di promozione delle attività di tali gruppi (DTF 148 IV 298 consid. 7.4). L'attività criminale dello "Stato islamico", in particolare, può essere promossa anche nel caso in cui una persona si lasci da esso influenzare così da diffondere, deliberatamente e in modo oggettivamente riconoscibile, la sua propaganda radicalizzante. Tra gli obiettivi dei gruppi terroristici figurano crimini commessi con una grande crudeltà, i cui video sono poi diffusi in tutto il mondo (DTF 148 IV 298 consid. 7.3). La propaganda digitale costituisce una parte integrante della strategia di organizzazioni quali lo "Stato islamico" (LEU/PARVEX, op. cit., pag. 762)
5.2.4 Sotto il profilo soggettivo, il reato di cui all'art. 2 cpv. 1 LAQ/ SI è intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (TODESCHINI, op. cit., n. 81; AJIL/LUBISHTANI, Le terrorisme djihadiste devant le Tribunal pénal fédéral, Jusletter 31 maggio 2021 n. 71).
5.3 È stato accertato che il 30 settembre 2016 il ricorrente ha condiviso, sulla sua pagina Facebook, un filmato di una durata complessiva di 41 secondi e di una buona qualità audio e video. Due persone in tuta mimetica sollevano un masso che viene poi scaraventato sulla testa di un uomo sdraiato a terra, sul fianco, con le mani dietro la schiena e il capo appoggiato su un sasso. Si percepisce il rumore dell'impatto, si vede la vittima che urla, emette gemiti e si contorce. L'inquadratura mostra dapprima la ferita alla testa della vittima e il sangue che cola dal suo orecchio, per poi concentrarsi sul sangue che fuoriesce a fiotti dal naso e dalla bocca della vittima, inondandole il viso. In sovrimpressione compare in seguito, per pochi secondi, l'immagine di un uomo. Viene poi ripreso il corpo della vittima insanguinata che esala gli ultimi respiri. Appare infine una scritta color fuoco su sfondo scuro, sul quale si intravvede il corpo della vittima. Durante tutto il filmato, si odono dei canti in sottofondo e si vede un simbolo a caratteri bianchi poi sostituito, per la durata di 17 secondi, da una bandiera nera con scritta bianca in arabo. A un certo momento nel video appare pure la scritta "Se punite,
BGE 150 IV 10 S. 31
punite come siete stati puniti. La lapidazione di un politeist[a] houthi". L'audio del filmato permette di percepire una voce che invoca ripetutamente Allah e due gruppi di voci che in coro cantano simultaneamente frasi diverse, tra cui "lo abbiamo indottrinato - e con il suo diritto c'è speranza". Il filmato è accompagnato da una didascalia in arabo che recita "Guardate il nuovo metodo di esecuzione dell'ISIS. Condividete la pubblicazione prima che venga eliminata così tutto il mondo vede la delinquenza dell'ISIS. Sul serio meno di 18 anni non aprite il video".
5.4 Sulla scorta della didascalia e del contesto complessivo (ambientazione, sottofondo musicale, condotta dei protagonisti, mezzi e modalità di esecuzione, presenza del vessillo nero con la scritta bianca, contesto storico), la Corte di appello ha stabilito la riconducibilità del filmato allo "Stato islamico", rilevandone inoltre la natura propagandistica, per nulla controbilanciata dalla relativa didascalia in lingua araba, priva peraltro di qualsiasi indicazione circa il contesto geografico, politico, storico e di qualsiasi distanziamento critico rispetto all'organizzazione. Per la Corte di appello, condividendo il filmato su Facebook, il ricorrente lo ha esposto e reso accessibile sulla propria bacheca, gli ha dato di fatto una maggiore visibilità e ne ha favorito la diffusione a catena e l'accessibilità al suo contenuto, facilitando così la veicolazione rapida e di massa sui social network del filmato e del relativo messaggio di propaganda jihadista. Ha qualificato tale comportamento come una "promozione in altro modo delle attività dei gruppi vietati", sussumendolo sotto la clausola generale dell'art. 2 cpv. 1 LAQ/SI. Passando in rassegna tutta una serie di elementi fattuali, di dichiarazioni del ricorrente, di sue azioni e frequentazioni, di pagine Facebook da lui consultate e considerando la sua cultura e la sua devozione per la religione, i giudici precedenti hanno ritenuto che l'insorgente ha associato il filmato alla propaganda per lo "Stato islamico" e a ciò che avveniva nei territori da esso occupati, tema allora di attualità per tutta la comunità internazionale, compresa quella musulmana. Il ricorrente aveva poi una conoscenza sufficiente dei social network per sapere che, condividendo il filmato, lo metteva a disposizione di un numero indeterminato di persone e in ogni caso della sua cerchia di "amici", di modo che egli ha perlomeno preso in considerazione che avrebbe potuto facilitare la veicolazione rapida e di massa della propaganda ivi contenuta e quindi, ha concluso la Corte di appello, ha accettato il rischio di promuovere in altro modo le attività dello "Stato islamico", rafforzandone il potenziale. Egli ha pertanto agito con dolo eventuale.
BGE 150 IV 10 S. 32
Di transenna la Corte di appello ha osservato come la condivisione di questo filmato riunisse anche tutti gli elementi della rappresentazione di atti di cruda violenza ai sensi dell'art. 135

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Les objets sont confisqués. |
5.5 Secondo il ricorrente, la riconducibilità del filmato allo "Stato islamico" non sarebbe manifesta, potendo essere attribuito a "qualsiasi gruppo di combattenti sul complicato scenario mediorientale". Al riguardo tuttavia la sua critica è lungi dal sostanziare una violazione del diritto, segnatamente del divieto dell'arbitrio in relazione all'accertamento di questo fatto (v. art. 97 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.6 Prevalendosi di una violazione del diritto di essere sentito, l'insorgente lamenta una carente motivazione della sentenza impugnata, nella misura in cui la Corte di appello non avrebbe spiegato come il filmato di "una barbara esecuzione" possa configurare una propaganda a favore dei suoi autori. Adottando l'ottica di uno spettatore non prevenuto, non sarebbe sostenibile ritenere che un filmato del genere sia suscettibile di condurre qualcuno a simpatizzare per gli spietati aguzzini, suscitando al contrario compassione per la vittima. Valutato poi nel suo insieme, in particolare alla luce della relativa didascalia di esplicita condanna, ignorata dalla Corte di appello, si dovrebbe definire il filmato contro e non pro "Stato islamico" e quindi "assolutamente inadatto a promuovere in alcun modo le attività di qualsivoglia organizzazione terroristica". Unicamente visionando il video originale, di cui il filmato condiviso dall'insorgente sarebbe solo un estratto, sarebbe evincibile la sua componente ideologica e propagandistica. In tali circostanze, il ricorrente sostiene che non sarebbero realizzati i presupposti oggettivi del reato. La Corte di appello ha ritenuto la natura propagandistica del filmato richiamandosi al rapporto della Polizia giudiziaria federale, dove sono dunque illustrate le ragioni di tale valutazione. Per costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione può anche risultare
BGE 150 IV 10 S. 33
da rinvii ad altri atti, sempre che la comprensione non ne sia ostacolata (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; v. pure sentenza 6B_122/2021 del 5 dicembre 2022 consid. 2.1). Ne segue che in concreto non sussiste alcuna violazione del diritto a una decisione motivata, quale aspetto del diritto di essere sentito. Ciò posto, lo stesso insorgente riconosce che il filmato ritrae una "barbara esecuzione". Tale descrizione appare invero un po' riduttiva e semplicistica. In realtà il filmato inscena con una nota di solennità, sottolineata dai canti di sottofondo e da una certa scenografia, due persone che giustiziano un uomo di fatto condannato a morte. E in effetti nel filmato compare poi la scritta - sottaciuta nel ricorso benché vi si reclami una valutazione d'insieme - che recita "Se punite, punite come siete stati puniti. La lapidazione di un politeist[a] houthi". Viene in tal modo glorificato un certo senso di "giustizia"dello "Stato islamico", ovvero quello che, alle nostre latitudini, si potrebbe definire una sorta di legge del taglione (oculum pro oculo dentem pro dente). A ciò si accosta poi ancora la cantilena "con il suo diritto c'è speranza". Un atto criminale di un'efferata violenza e disumanità ("lapidazione") ai danni di un uomo, la cui pretesa colpa sembra ridursi alla sua (supposta) confessione ("politeista houthi"), è presentato come un atto di giustizia. Il filmato dunque veicola un'idea di giustizia dello "Stato islamico" e in quanto tale ha chiara natura propagandistica. A ciò nulla muta l'addotta reazione di un internauta alla condivisione del filmato da parte del ricorrente. Il commento "Offffff offffff all'inferno con tutti i crudeli del mondo" non modifica la natura del filmato. La frase si presta peraltro a più interpretazioni, quella proposta nell'impugnativa di "compassione, solidarietà e partecipazione alle sofferenze della vittima" e quindi di condanna dei carnefici, ma anche più prosaicamente di approvazione della "punizione" inflitta alla vittima che meriterebbe l'inferno in quanto politeista. Ma anche a voler seguire la tesi difensiva, la circostanza che il filmato non raccolga, in singoli casi, i consensi sperati non significa che non faccia comunque pubblicità all'organizzazione vietata e alle sue idee. Il filmato è certo corredato da una didascalia, ma come espressamente affermato dall'autorità precedente - che contrariamente a quanto pretestuosamente sostenuto nel gravame si è pronunciata in merito - non è sufficiente a compensare il carattere propagandistico del filmato, pur volendo accordare un carattere di denuncia alla citata didascalia. Come già osservato dalla Corte di appello, è redatta
BGE 150 IV 10 S. 34
in lingua araba, lingua non comunemente compresa alle nostre latitudini e peraltro nemmeno dal ricorrente, ed è priva di qualsiasi spiegazione sul contesto geografico, politico e storico. Queste considerazioni sono pertinenti e corrette, vi si soggiunge ancora che è sprovvista della benché minima critica dello "Stato islamico". La didascalia, ben lungi dallo "sdoganare", contestualizzare o biasimare il filmato, abbandona l'osservatore alla mercé della propaganda veicolata dallo stesso. Seppure formalmente associ all'ISIS il termine di "delinquenza", tale pretesa "denuncia" appare piuttosto un alibi per diffondere il filmato. La didascalia in realtà è formulata in un modo tale da incitare a una rapida propagazione dello stesso. Invita infatti a condividere "la pubblicazione prima che venga eliminata", presenta il "nuovo metodo di esecuzione dell'ISIS" e sconsiglia ai minori di visionare il filmato senza precisarne le ragioni, offrendo dunque tutti gli elementi per attirare l'attenzione e raggiungere il maggior numero di visualizzazioni possibili, ma non certo per sensibilizzare sulle problematiche connesse all'organizzazione vietata o per informare al riguardo.
5.7 Con riferimento all'aspetto soggettivo, l'insorgente contesta innanzitutto che la fattispecie possa essere commessa con dolo eventuale, l'azione di propaganda potendo essere concepita unicamente nella forma del dolo diretto. La propaganda costituirebbe infatti un tentativo deliberato e sistematico di influenzare l'opinione pubblica e sarebbe frutto di un preciso disegno. La diffusione di "un'informazione nuda e cruda", che potrebbe comportare l'effetto collaterale di pubblicizzare e favorire una determinata idea, non potrebbe configurare reato penale. In caso contrario, si renderebbero punibili i redattori di giornali e telegiornali, gli autori di documentari o di libri di storia. Il ricorrente sostiene in seguito di non aver mai avuto l'intenzione, né l'eventuale consapevolezza di fare della propaganda per lo "Stato islamico". Avrebbe agito con l'intento di "partecipare alla denuncia delle violenze", "prescindendo in modo assoluto dal credo e dalle ideologie", esattamente come per gli altri filmati condivisi sul suo profilo. La sua volontà di denuncia delle atrocità, perpetrate in nome delle più svariate ideologie, sarebbe il denominatore comune dei video da lui condivisi. La conclusione della Corte di appello sul dolo sarebbe arbitraria, violerebbe il suo diritto di essere sentito, il diritto al rispetto della sua vita privata, costituirebbe una discriminazione razziale e confermerebbe l'atteggiamento prevenuto dei giudici nei suoi confronti. Dalla lettura della sentenza impugnata
BGE 150 IV 10 S. 35
trasparirebbe come la condanna dell'insorgente sia in realtà da ricondurre alla sua fede di musulmano praticante, al suo legame di parentela con B. e ai sospetti, rivelatisi infondati, su suoi legami con un presunto estremismo islamico.
5.7.1 Il ricorrente enumera una serie di diritti costituzionali asseritamente disattesi dalla Corte di appello, senza tuttavia addurre per ognuno di essi i motivi a sostegno della sua critica. Ciò è in particolare il caso delle pretese violazioni del suo diritto di essere sentito o del divieto dell'arbitrio, prive di un seppur minimo accenno di motivazione, in urto con quanto esatto dall'art. 106 cpv. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.7.2 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto (art. 12 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime. |
3 | Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 221 - 1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. |
3 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance. |

SR 221.331 Ordonnance du 20 novembre 2013 contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) ORAb Art. 24 Punissabilité des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, sciemment, en tant que membre du conseil d'administration, de la direction ou du conseil consultatif, reçoit ou octroie une rémunération en vertu de l'art. 20, ch. 1 à 3, ou de l'art. 21, ch. 1, en relation avec l'art. 20, ch. 1 à 3. |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, sciemment, en tant que membre du conseil d'administration, de la direction ou du conseil consultatif, reçoit ou octroie une rémunération en vertu de l'art. 20, ch. 1 à 3, ou de l'art. 21, ch. 1, en relation avec l'art. 20, ch. 1 à 3. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, sciemment, en tant que membre du conseil d'administration: |
1 | délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en contradiction avec l'art. 6; |
2 | met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 11); ou |
3 | empêche: |
3a | l'assemblée générale d'élire annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 3, 4, 7 et 8), |
3b | l'assemblée générale de voter sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 18), |
3c | les actionnaires de conférer les pouvoirs et de donner des instructions au représentant indépendant par la voie électronique (art. 9, al. 1, ch. 3), |
3d | que les statuts contiennent les dispositions visées à l'art. 12, al. 1, ch. 1 et 2. |
3 | Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende visé à l'art. 34, al. 2, 1re phrase, du code pénal11; la somme capitalisée de la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. |

SR 221.331 Ordonnance du 20 novembre 2013 contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) ORAb Art. 25 Punissabilité dans le domaine des institutions de prévoyance - Tout membre de l'organe suprême ou toute personne chargée de la gestion d'une institution de prévoyance soumise à la LFLP12 qui viole sciemment l'obligation de voter selon l'art. 22 ou l'obligation de déclarer selon l'art. 23 est punie d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
BGE 150 IV 10 S. 36
L'art. 2 cpv. 1 LAQ/SI non limita in alcun modo l'intenzione dell'autore al solo dolo diretto, per nessuna delle varianti del reato (v. sentenza 6B_169/2019 del 26 febbraio 2020 consid. 2). Il reato giusta l'art. 2 cpv. 1 LAQ/SI può dunque essere commesso con dolo eventuale.
5.7.3 Il ricorrente non censura la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti sulla base dei quali la Corte di appello ha ritenuto che egli ha sicuramente associato il filmato condiviso alla propaganda per lo "Stato islamico" e a ciò che all'epoca avveniva nei territori da esso occupati, e che egli ha quanto meno preso in considerazione di facilitare la rapida veicolazione del messaggio propagandistico condividendo il filmato sui social network. Orbene, ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 141 IV 369 consid. 6.3; DTF 138 V 74 consid. 8.4.1), che vincolano di principio questa Corte, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (v. art. 105

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
BGE 150 IV 10 S. 37
delle conoscenze dello "Stato islamico" con riferimento quanto meno al contesto globale nel quale tale organizzazione operava; la visione della trasmissione televisiva Falò che proponeva scene di diversi filmati propagandistici dello "Stato islamico" dalle caratteristiche simili a quello poi condiviso dal ricorrente. Sulla scorta di questi elementi la Corte di appello ha accertato che all'insorgente, contrariamente alle sue dichiarazioni, erano noti sia la nozione di jihad (armata e non) sia i gruppi "Al-Qaïda e/o Stato islamico", e che egli aveva riconosciuto che il filmato e il messaggio propagato fossero associabili allo "Stato islamico".
5.7.4 Appare poi temerario il gravame laddove propone un parallelismo tra l'agire dell'insorgente e quello di giornalisti, ricercatori o storici. Il lavoro di questi ultimi non si riduce a diffondere "un'informazione nuda e cruda", l'informazione viene al contrario da loro contestualizzata e analizzata. Il ricorrente non ha fatto nulla del genere, si è limitato a condividere un filmato di propaganda. Dell'asserita volontà di denuncia delle atrocità ivi riprese non vi è traccia, non potendo essere ritenuta dalla scarna didascalia accostata al filmato. È infatti stato accertato che egli non poteva aver compreso il significato della didascalia perché non capisce l'arabo e perché non ha utilizzato il sistema di traduzione fornito da Facebook, determinante per lui era solo il filmato in quanto tale.
5.7.5 Alla luce dei fatti accertati, la conclusione dell'autorità precedente sulla sussistenza del dolo eventuale risulta conforme al diritto. Riconoscendo il carattere propagandistico del filmato riconducibile allo "Stato islamico" e condividendolo senza riserve sul suo profilo Facebook, cosciente dell'effetto amplificatore della condivisione, il ricorrente ha accettato il rischio di promuovere in altro modo le attività dello "Stato islamico" e di rafforzare il potenziale dell'organizzazione vietata, e ciò malgrado non sia legato alla stessa.
5.8 Sono in definitiva date le condizioni oggettive e soggettive del reato di cui all'art. 2 cpv. 1 LAQ/SI. La condanna del ricorrente deve di conseguenza essere confermata.