150 II 26
4. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Kantonales Steueramt St. Gallen (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_711/2022 vom 17. November 2023
Regeste (de):
- Art. 117 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 117 Représentation contractuelle - 1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire.
1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire. 2 Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite. 3 Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de représentant commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement. 4 Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu'ils vivent séparés de fait ou de droit. SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. 2 La prescription ne court pas ou est suspendue: a pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; b aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; c aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. 3 Un nouveau délai de prescription commence à courir: a lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; b lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; c lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; d lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. 4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. - Die Wendung "zur Kenntnis gebracht" in Art. 120 Abs. 3 lit. a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.
1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. 2 La prescription ne court pas ou est suspendue: a pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; b aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; c aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. 3 Un nouveau délai de prescription commence à courir: a lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; b lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; c lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; d lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. 4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
Regeste (fr):
- Art. 117 al. 1 et art. 120 al. 3 let. a LIFD; interruption de la prescription; rapports de représentation en matière fiscale et imputation de la connaissance.
- Le terme "informe" utilisé à l'art. 120 al. 3 let. a LIFD doit être interprété de façon analogue à la notion de notification (consid. 3.5.4). Un nouveau délai de prescription ne commence à courir que lorsque, par son acte officiel ou par une communication à ce propos, l'autorité fiscale atteint la sphère d'influence du contribuable ou de la personne solidairement responsable avec lui de sorte que celui-ci ou celle-ci puisse prendre connaissance de l'acte officiel et que, selon les règles de la bonne foi, on peut attendre de l'intéressé qu'il en prenne connaissance. Demeure réservé le cas où la personne concernée a effectivement pris connaissance d'une autre façon du contenu ou du moins de l'accomplissement de l'acte officiel (consid. 3.5.5). Les rapports de représentation en matière fiscale permettent une imputation de la connaissance; ils peuvent être établis sans forme particulière. Un rapport de représentation en matière fiscale ne peut toutefois être déduit des circonstances que lorsqu'une déclaration de volonté de la part du contribuable est clairement reconnaissable (consid. 3.7.1). Une unique demande de prolongation de délai d'une société fiduciaire pour un contribuable ne suffit pas (consid. 3.7.2).
Regesto (it):
- Art. 117 cpv. 1 e art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD; interruzione del termine di prescrizione; rapporti di rappresentanza in materia fiscale e imputazione della conoscenza.
- Il termine "comunicato" dell'art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD deve essere interpretato in modo analogo al termine "notifica" (consid. 3.5.4). Un nuovo termine di prescrizione ricomincia a decorrere solo quando l'autorità fiscale, con il suo atto ufficiale o con una notifica a tal proposito, entra nella sfera d'influenza del contribuente o della persona solidalmente responsabile con lui, di modo che la persona interessata possa prendere conoscenza dell'atto ufficiale e che, secondo le regole della buona fede, ci si possa attendere che ne prenda conoscenza. Resta riservato il caso in cui la persona interessata ha effettivamente preso conoscenza in altro modo del contenuto o almeno dell'esecuzione dell'atto ufficiale (consid. 3.5.5). I rapporti di rappresentanza in materia fiscale consentono un'imputazione della conoscenza; essi possono essere stabiliti senza alcun requisito formale particolare. Un rapporto di rappresentanza in materia fiscale può tuttavia essere dedotto dalle circostanze solo se una dichiarazione di volontà da parte del contribuente è riconoscibile in modo univoco (consid. 3.7.1). Un'unica richiesta di proroga da parte di una società fiduciaria per un contribuente non è sufficiente (consid. 3.7.2).
Sachverhalt ab Seite 28
BGE 150 II 26 S. 28
A. A. ist selbständiger Landwirt und bewirtschaftet einen landwirtschaftlichen Betrieb in U., den er im Jahr 1994 von seinem Vater (A. sen.) zum Ertragswert erworben hat. Im Jahr 2000 wurde eine Parzelle des Betriebs in Bauland umgezont und in den Jahren 2007 und 2009 in Teilstücken veräussert. Den aus dem Verkauf von zehn Parzellen im Jahr 2009 erzielten Gewinn von Fr. 2'408'154.- besteuerte das Kantonale Steueramt mit Veranlagungsverfügungen vom 24. August 2011 mit der Grundstückgewinnsteuer, wobei sich insgesamt ein Steuerbetrag von Fr. 477'411.- ergab. Die Veranlagungen erwuchsen unangefochten in Rechtskraft. In der Steuererklärung für das Jahr 2009, eingereicht am 26. Oktober 2011, deklarierte A. ein steuerbares Einkommen von Fr. 42'712.- (ohne Einkünfte aus der Veräusserung der zehn Landparzellen) und ein steuerbares Vermögen von Fr. 2'077'081.-.
B. Mit Verfügungen vom 21. November 2018 wurde A. für die Kantons- und Gemeindesteuern 2009 mit einem steuerbaren Einkommen von Fr. 0.- (Verlustvortrag von Fr. 176'132.-) und mit einem steuerbaren Vermögen von Fr. 2'335'000.- und für die direkte Bundessteuer 2009 mit einem steuerbaren Einkommen von Fr. 2'216'200.- veranlagt. Das der direkten Bundessteuer unterliegende Einkommen bestand aus einem Gewinn aus den Baulandverkäufen von Fr. 2'394'592.- (nach Abzug eines steuerfreien Anteils von Fr. 13'562.-) abzüglich des Verlustvortrags von Fr. 176'132.- und gewisser weiterer Abzüge (für Versicherungsprämien etc.) über Fr. 2'242.-. Eine Einsprache hiergegen wies das Steueramt des Kantons St. Gallen mit Entscheiden vom 14. Juli 2020 ab. Abgesehen von einer teilweisen Kosten- und Entschädigungsauflage zulasten des Steueramts des Kantons St. Gallen wegen einer Verletzung des rechtlichen Gehörs blieben die gegen diese Entscheide erhobenen Rechtsmittel erfolglos: Auf den Rekurs betreffend die Kantons- und Gemeindesteuern trat die Verwaltungsrekurskommission mit Entscheid vom 18. Januar 2022 nicht ein, während sie die Beschwerde betreffend die direkte Bundessteuer mit gleichem Entscheid abwies. Die Beschwerde, die A. gegen diesen Entscheid betreffend die direkte Bundessteuer erhob, wies das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 3. Oktober 2022 ab.
BGE 150 II 26 S. 29
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 21. November 2022 beantragt A., der Beschwerdeentscheid vom 3. Oktober 2022 sei aufzuheben und es sei von der Besteuerung des Einkommens in Höhe von Fr. 2'216'000.- aus selbständiger Erwerbstätigkeit aufgrund des Verkaufs der zehn Parzellen im Jahr 2009 abzusehen. Das Steueramt des Kantons St. Gallen beantragt die Abweisung der Beschwerde. Die Vorinstanz verzichtet auf Vernehmlassung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Der Beschwerdeführer macht geltend, dass für das Jahr 2009 die Veranlagungsverjährung eingetreten sei. Entgegen den Erwägungen der Vorinstanz sei die relative Verjährungsfrist im Jahr 2014 nicht wirksam unterbrochen worden.
3.1 Die Vorinstanz hat hierzu festgestellt, dass der Beschwerdeführer die Steuererklärung 2009 persönlich unterzeichnet habe und sie keinen Hinweis auf ein Vertretungsverhältnis enthalte. Das Steueramt habe den Veranlagungsvorschlag betreffend den Beschwerdeführer vom 6. März 2014 per E-Mail einer Treuhandfirma (B. AG) zugestellt. Eine schriftliche Vollmacht für diese Treuhandfirma finde sich in den Akten nicht. Sie habe aber den Jahresabschluss 2009 des Beschwerdeführers erstellt und auch seine Steuererklärung verfasst, wie aus einer E-Mail vom 29. Juli 2011 hervorgehe, worin sie um Fristerstreckung für die Einreichung der Steuererklärung des Beschwerdeführers ersucht habe. Überdies sei die Veranlagung schliesslich am 21. November 2018 der Treuhandfirma eröffnet worden. Auf den Veranlagungsvorschlag vom 6. März 2014 habe nicht die Treuhandfirma, sondern eine Steuerberatungsfirma (C. AG) mit Schreiben vom 9. April 2014 an den Rechtsdienst des Steueramts reagiert und unter detaillierter Wiedergabe des Veranlagungsvorschlags Stellung genommen. Diese Stellungnahme sei in Kopie dem Beschwerdeführer sowie der Treuhandfirma zugestellt worden. Der Beschwerdeführer bestreite nicht, dass er dieses Schreiben der Steuerberatungsfirma erhalten habe. Unabhängig davon, ob nun für die Steuerveranlagungsverfahren 2009 ein Vertretungsverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und der Treuhandfirma oder der Steuerberatungsfirma bestanden habe, sei ihm der
BGE 150 II 26 S. 30
Veranlagungsvorschlag als Unterbrechungshandlung zur Kenntnis gebracht worden. Dies genüge für die Unterbrechung der Verjährung; dass der Beschwerdeführer die Unterbrechungshandlung auch tatsächlich zur Kenntnis genommen habe, sei nicht erforderlich.
3.2 Der Beschwerdeführer macht hiergegen im Wesentlichen geltend, es könne von ihm nicht erwartet werden, Schreiben von Dritten zur Kenntnis zu nehmen und zu kontrollieren, ob die Steuerbehörde Schriftstücke an die richtigen Personen versende. Weder die Treuhandfirma noch die Steuerberatungsfirma seien ermächtigt gewesen, ihn in dieser Sache zu vertreten.
3.3 Das Recht des Kantons, die direkte Bundessteuer zu veranlagen, verjährt grundsätzlich fünf Jahre nach Ablauf der betreffenden Steuerperiode (Art. 120 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
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1 | Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
2 | La prescription ne court pas ou est suspendue: |
a | pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; |
b | aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; |
c | aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. |
3 | Un nouveau délai de prescription commence à courir: |
a | lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; |
b | lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; |
c | lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; |
d | lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. |
4 | La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
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1 | Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
2 | La prescription ne court pas ou est suspendue: |
a | pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; |
b | aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; |
c | aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. |
3 | Un nouveau délai de prescription commence à courir: |
a | lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; |
b | lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; |
c | lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; |
d | lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. |
4 | La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
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1 | Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
2 | La prescription ne court pas ou est suspendue: |
a | pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; |
b | aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; |
c | aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. |
3 | Un nouveau délai de prescription commence à courir: |
a | lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; |
b | lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; |
c | lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; |
d | lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. |
4 | La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
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1 | Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
2 | La prescription ne court pas ou est suspendue: |
a | pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; |
b | aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; |
c | aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. |
3 | Un nouveau délai de prescription commence à courir: |
a | lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; |
b | lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; |
c | lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; |
d | lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. |
4 | La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
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1 | Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
2 | La prescription ne court pas ou est suspendue: |
a | pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; |
b | aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; |
c | aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. |
3 | Un nouveau délai de prescription commence à courir: |
a | lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; |
b | lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; |
c | lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; |
d | lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. |
4 | La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. |
3.4 In welcher Form die Amtshandlung der steuerpflichtigen respektive der mithaftenden Person zur Kenntnis gebracht werden muss, schreibt Art. 120 Abs. 3 lit. a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
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1 | Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
2 | La prescription ne court pas ou est suspendue: |
a | pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; |
b | aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; |
c | aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. |
3 | Un nouveau délai de prescription commence à courir: |
a | lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; |
b | lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; |
c | lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; |
d | lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. |
4 | La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. |
BGE 150 II 26 S. 31
Verjährung unterbrechen kann (Urteile 2C_179/2021 vom 25. Oktober 2021 E. 6.2; 2C_349/2009 vom 16. November 2009 E. 3.1; vgl. auch Urteil 2A.546/2001 vom 1. Mai 2002 E. 3d und 3e, in: ASA 73 S. 237, RDAF 2002 II S. 392, StR 57/2002 S. 638 [zur Warenumsatzsteuer]). Es gibt keinen Grund, Mitteilungen der Steuerbehörden über moderne Kommunikationskanäle (z.B. E-Mail) anders zu behandeln (vgl. BEUSCH/BRUNNER, a.a.O., N. 53 zu Art. 120
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
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1 | Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
2 | La prescription ne court pas ou est suspendue: |
a | pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; |
b | aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; |
c | aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. |
3 | Un nouveau délai de prescription commence à courir: |
a | lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; |
b | lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; |
c | lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; |
d | lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. |
4 | La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
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1 | Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
2 | La prescription ne court pas ou est suspendue: |
a | pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; |
b | aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; |
c | aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. |
3 | Un nouveau délai de prescription commence à courir: |
a | lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; |
b | lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; |
c | lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; |
d | lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. |
4 | La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. |
Ein Veranlagungsvorschlag wie jener, den das Steueramt an die Treuhandfirma geschickt hat, stellt eine Amtshandlung dar, die auf die Feststellung der Steuerforderung gerichtet und zur Unterbrechung der Verjährung geeignet ist, unabhängig davon, ob er per Post oder elektronisch versandt wird. Fraglich ist indessen, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen ist, dass die steuerpflichtige Person von dieser Amtshandlung nicht effektiv Kenntnis zu nehmen braucht und auch die Wiedergabe des Veranlagungsvorschlags in einem Schreiben einer Drittperson die Verjährung unterbricht.
3.5 Das Bundesgericht hatte diese Fragen bislang noch nicht zu beantworten. Um sie zu klären, ist Art. 120 Abs. 3 lit. a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
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1 | Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
2 | La prescription ne court pas ou est suspendue: |
a | pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; |
b | aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; |
c | aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. |
3 | Un nouveau délai de prescription commence à courir: |
a | lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; |
b | lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; |
c | lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; |
d | lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. |
4 | La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. |
BGE 150 II 26 S. 32
3.5.1 In der deutschen und der italienischen Sprachfassung definiert Art. 120 Abs. 3 lit. a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
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1 | Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
2 | La prescription ne court pas ou est suspendue: |
a | pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; |
b | aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; |
c | aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. |
3 | Un nouveau délai de prescription commence à courir: |
a | lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; |
b | lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; |
c | lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; |
d | lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. |
4 | La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. |
3.5.2 Den Materialien zu Art. 120
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
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1 | Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
2 | La prescription ne court pas ou est suspendue: |
a | pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; |
b | aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; |
c | aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. |
3 | Un nouveau délai de prescription commence à courir: |
a | lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; |
b | lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; |
c | lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; |
d | lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. |
4 | La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
|
1 | Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
2 | La prescription ne court pas ou est suspendue: |
a | pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; |
b | aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; |
c | aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. |
3 | Un nouveau délai de prescription commence à courir: |
a | lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; |
b | lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; |
c | lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; |
d | lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. |
4 | La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. |
BGE 150 II 26 S. 33
BGE 97 I 167 E. 5b; Urteile 2C_555/2008 vom 5. November 2008 E. 3.2; A.133/1987 vom 29. Oktober 1987 E. 4g, in: ASA 59 S. 250). Ob die steuerpflichtige oder mithaftende Person von der Amtshandlung effektiv Kenntnis nehmen muss und ob neben den Steuerbehörden und den Gerichten auch sonstige Dritte die steuerpflichtige bzw. mithaftende Person so über Amtshandlungen unterrichten können, dass dadurch die Verjährung unterbrochen wird, ergibt sich aus der Rechtsprechung zum alten Recht allerdings nicht.
3.5.3 Um den Zweck der Verjährungsunterbrechung zu ermitteln, ist zunächst ein Blick auf den Grund für die Verjährung selbst zu werfen. Das Institut der Verjährung beruht auf den Grundsätzen von Treu und Glauben sowie der Rechtssicherheit (BGE 126 II 49 E. 2a; BGE 119 Ib 311 E. 4a; BGE 112 Ia 260 E. 5). Wie das Bundesgericht bereits vor rund 60 Jahren festgehalten hat, schadet es der Rechtssicherheit, wenn Streitigkeiten über Forderungen möglich bleiben, deren Entstehung oder Erlöschen wegen einer durch Zeitablauf verursachten Beweisschwierigkeit nicht mehr zuverlässig feststellbar sind. Die Gläubiger sollen mit der Geltendmachung einer gewöhnlichen Forderung nicht beliebig zuwarten dürfen, ohne einen Rechtsnachteil zu erleiden, weil die Schuldner nicht dauernd im Ungewissen darüber gelassen werden dürfen, ob Forderungen, die längere Zeit nicht geltend gemacht wurden und mit denen sie daher natürlicherweise immer weniger rechnen, schliesslich doch noch geltend gemacht werden. Für den Gläubiger liegt in der Verjährung ein nicht nur in seinem Interesse, sondern auch im Interesse klarer Rechtsbeziehungen erwünschter Ansporn, seine Forderungen innert einer vernünftigen Frist geltend zu machen und den Austrag von Streitigkeiten darüber nicht zu verzögern (BGE 90 II 428 E. 8). Auf diese Überlegungen, die das Bundesgericht zur Verjährung im Privatrecht angestellt hatte, verwies es später auch für die Begründung der Verjährung vermögensrechtlicher Forderungen im öffentlichen Recht (BGE 98 Ib 351 E. 2). Der erwähnte Ansporn für den Gläubiger ist im öffentlichen Recht sogar verfassungsrechtlich verbrieft, sind die Behörden doch verpflichtet, ihre Verfahren zügig zu führen (Beschleunigungsgebot gem. Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
BGE 150 II 26 S. 34
3.5.4 Die Unterbrechung der Verjährung macht die bereits abgelaufene Zeit bedeutungslos und löst einen neuen Fristenlauf aus. Sie dient damit als Gegengewicht zum Schutz, den die (relative) Verjährung für den Schuldner bedeutet, weil diesem nicht ermöglicht werden soll, durch Verweigerung der Mitwirkung oder sonstiges trölerisches Verhalten die Verjährung selbst herbeizuführen (vgl. MARKUS BINDER, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, 1985, S. 241 ff.; LOCHER, a.a.O., N. 30 zu Art. 120
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
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1 | Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
2 | La prescription ne court pas ou est suspendue: |
a | pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; |
b | aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; |
c | aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. |
3 | Un nouveau délai de prescription commence à courir: |
a | lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; |
b | lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; |
c | lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; |
d | lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. |
4 | La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
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1 | Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
2 | La prescription ne court pas ou est suspendue: |
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b | aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; |
c | aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. |
3 | Un nouveau délai de prescription commence à courir: |
a | lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; |
b | lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; |
c | lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; |
d | lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. |
4 | La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
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1 | Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
2 | La prescription ne court pas ou est suspendue: |
a | pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; |
b | aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; |
c | aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. |
3 | Un nouveau délai de prescription commence à courir: |
a | lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; |
b | lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; |
c | lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; |
d | lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. |
4 | La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
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1 | Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
2 | La prescription ne court pas ou est suspendue: |
a | pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; |
b | aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; |
c | aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. |
3 | Un nouveau délai de prescription commence à courir: |
a | lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; |
b | lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; |
c | lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; |
d | lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. |
4 | La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
|
1 | Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
2 | Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. |
3 | Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. |
4 | Le prononcé est également réputé notifié: |
a | lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; |
b | lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 138 Forme - 1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. |
|
1 | Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. |
2 | L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé. |
3 | L'acte est en outre réputé notifié: |
a | en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification; |
b | lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner. |
4 | Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
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1 | Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
2 | Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. |
3 | Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. |
4 | Le prononcé est également réputé notifié: |
a | lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; |
b | lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 138 Forme - 1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. |
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1 | Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. |
2 | L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé. |
3 | L'acte est en outre réputé notifié: |
a | en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification; |
b | lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner. |
4 | Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal. |
BGE 150 II 26 S. 35
und seit einigen Jahren auch diverse Verfahrensgesetze des Bundes für eingeschriebene Sendungen. Bei diesen wird die Zustellung fingiert, wenn sie nach einem erfolglosen Zustellungsversuch nicht innerhalb einer bestimmten Frist abgeholt werden, allerdings nur, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (vgl. statt vieler BGE 142 III 599 E. 2.5; BGE 141 II 429 E. 3.1; BGE 138 III 225 E. 3.1; BGE 134 V 49 E. 4; Art. 44 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
|
1 | Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
2 | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
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1 | Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
2 | Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. |
3 | Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. |
4 | Le prononcé est également réputé notifié: |
a | lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; |
b | lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 138 Forme - 1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. |
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1 | Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. |
2 | L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé. |
3 | L'acte est en outre réputé notifié: |
a | en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification; |
b | lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner. |
4 | Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal. |
3.5.5 Übertragen auf die Unterbrechung der Verjährung folgt aus diesen Grundsätzen, dass Amtshandlungen der Steuerbehörde die Verjährung nur unterbrechen, wenn die Steuerbehörde damit oder mit einer Mitteilung darüber in den Machtbereich der steuerpflichtigen oder mithaftenden Person vordringt, sodass diese von der Amtshandlung Kenntnis nehmen kann und die Kenntnisnahme von ihr nach Treu und Glauben erwartet werden darf. Nimmt die Steuerbehörde die Amtshandlung ausserhalb des Machtbereichs der steuerpflichtigen oder mithaftenden Person vor, ohne diese über die Amtshandlung zu informieren, kann sich die Steuerbehörde grundsätzlich nicht auf die Unterbrechung der Verjährung berufen (vgl. auch MICHAEL BEUSCH, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, S. 304 Fn. 2503; BINDER, a.a.O., S. 251; KÄNZIG/BEHNISCH, Die direkte Bundessteuer [Wehrsteuer], III. Teil, 2. Aufl. 1992, N. 12 zu Art. 128
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 120 Prescription du droit de taxer - 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
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1 | Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés. |
2 | La prescription ne court pas ou est suspendue: |
a | pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; |
b | aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; |
c | aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. |
3 | Un nouveau délai de prescription commence à courir: |
a | lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; |
b | lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; |
c | lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; |
d | lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. |
4 | La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. |
BGE 150 II 26 S. 36
Verjährung also durch die blosse Möglichkeit der Kenntnisnahme nicht unterbrochen, wenn die Steuerbehörde ihre Amtshandlung der steuerpflichtigen oder mithaftenden Person oder ihrer Steuervertretung nicht direkt mitteilt.
3.6 Das Steueramt hat den Veranlagungsvorschlag dem Beschwerdeführer nicht direkt mitgeteilt. Vorbehaltlich eines Vertretungsverhältnisses (vgl. dazu sogleich E. 3.7) können die Treuhand- und die Steuerberatungsfirma sowie ihre Mitarbeiter, die vom Veranlagungsvorschlag Kenntnis hatten, nicht der Machtsphäre des Beschwerdeführers zugerechnet werden, auch wenn sie in anderen Zusammenhängen von diesem mandatiert worden waren. Dies verbietet sich nur schon deshalb, weil es unter dem Gesichtspunkt der Geheimhaltungspflicht (Art. 110 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 110 Secret fiscal - 1 Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux. |
|
1 | Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux. |
2 | Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
BGE 150 II 26 S. 37
E. 3.1.3 mit Hinweisen) zulasten des Steueramts davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer vor Ablauf der Verjährungsfrist am Ende des Jahres 2014 keine Kenntnis des Veranlagungsvorschlags hatte.
3.7 Fragen kann sich nur noch, ob das Wissen der Treuhand- oder der Steuerberatungsfirma, die beide über den Veranlagungsvorschlag im Bilde waren, dem Beschwerdeführer zugerechnet werden kann. Dies wäre dann der Fall, wenn eine oder beide Firmen oder die zuständigen Mitarbeiter als Vertreter des Beschwerdeführers anzusehen wären.
3.7.1 Nach Art. 117 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 117 Représentation contractuelle - 1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire. |
|
1 | Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire. |
2 | Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite. |
3 | Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de représentant commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement. |
4 | Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu'ils vivent séparés de fait ou de droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
|
1 | Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
2 | Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. |
3 | Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 117 Représentation contractuelle - 1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire. |
|
1 | Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire. |
2 | Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite. |
3 | Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de représentant commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement. |
4 | Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu'ils vivent séparés de fait ou de droit. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 110 Secret fiscal - 1 Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux. |
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1 | Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux. |
2 | Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément. |
BGE 150 II 26 S. 38
2P.321/1996 vom 21. Mai 1997 E. 2a, in: ASA 67 S. 391, StE 1998 B 92.7 Nr. 4; KÄNZIG/BEHNISCH, a.a.O., N. 5 zu Art. 75
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 110 Secret fiscal - 1 Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux. |
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1 | Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux. |
2 | Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 117 Représentation contractuelle - 1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire. |
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1 | Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire. |
2 | Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite. |
3 | Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de représentant commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement. |
4 | Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu'ils vivent séparés de fait ou de droit. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 117 Représentation contractuelle - 1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire. |
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1 | Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire. |
2 | Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite. |
3 | Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de représentant commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement. |
4 | Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu'ils vivent séparés de fait ou de droit. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 117 Représentation contractuelle - 1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire. |
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1 | Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire. |
2 | Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite. |
3 | Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de représentant commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement. |
4 | Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu'ils vivent séparés de fait ou de droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. |
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1 | Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. |
2 | Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même. |
3 | Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 117 Représentation contractuelle - 1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire. |
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1 | Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire. |
2 | Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite. |
3 | Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de représentant commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement. |
4 | Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu'ils vivent séparés de fait ou de droit. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 117 Représentation contractuelle - 1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire. |
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1 | Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire. |
2 | Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite. |
3 | Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de représentant commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement. |
4 | Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu'ils vivent séparés de fait ou de droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.7.2 Die Vorinstanz hat festgestellt, dass sich in den Akten keine Vollmacht finde (vgl. oben E. 3.1). Sie hat sodann zwar gewisse Indizien für das Vorliegen eines Vertretungsverhältnisses aufgezählt. Daraus hat sie aber letztlich nicht auf ein rechtsgültiges Vertretungsverhältnis geschlossen, sondern die Frage offengelassen, weil sie irrtümlich (vgl. oben E. 3.6) davon ausging, dass der Veranlagungsvorschlag dem Beschwerdeführer rechtsgenüglich zur Kenntnis gebracht worden sei. In Anbetracht der aufgrund des Steuergeheimnisses gebotenen Zurückhaltung, auf die im Übrigen auch die Vorinstanz hingewiesen hat, lassen weder die von der Vorinstanz genannten Indizien noch die übrigen Akten den Schluss auf ein Vertretungsverhältnis zu. Aus dem Fristverlängerungsgesuch, das die Treuhandfirma für den Beschwerdeführer am 29. Juli 2011 per E-Mail stellte und dem Beschwerdeführer in Kopie sandte, folgt nur, dass sie die Steuererklärung für den Beschwerdeführer erstellte, nicht aber, dass sie als seine Steuervertreterin auftreten wollte. Aus einem einzigen solchen Gesuch lässt sich jedenfalls noch keine Duldungsvollmacht ableiten (vgl. demgegenüber Urteil vom 1. Oktober 1965 E. 5, in: ASA 34 S. 293, wo ein Treuhandbüro eine ganze Reihe von Verfahrenshandlungen für die steuerpflichtige Person vorgenommen und diese keinen Widerspruch erhoben hatte; vgl. dazu STÄHLI, a.a.O., S. 93). Auch die Einsprache betreffend die ergänzende Vermögenssteuer 2009, welche die Treuhandfirma für den
BGE 150 II 26 S. 39
Beschwerdeführer geschrieben hat, erlaubt keinen Schluss auf ein Vertretungsverhältnis. Dieses Dokument deutet sogar eher in die entgegengesetzte Richtung, weil neben einem Vertreter der Treuhandfirma auch der Beschwerdeführer die Einsprache eigenhändig unterzeichnet hatte. Offenbar ging auch das Steueramt in der Folge nicht von einem Vertretungsverhältnis aus, adressierte es doch seinen Einspracheentscheid vom 27. Februar 2014 nicht an die Treuhandfirma, sondern an den Beschwerdeführer. Was sodann das Verhalten des Beschwerdeführers nach Empfang des Schreibens der Steuerberatungsfirma vom 9. April 2014 angeht, unterstellt die Vorinstanz dem Beschwerdeführer zu Unrecht, dass er tatsächlich Kenntnis vom Veranlagungsvorschlag genommen hatte. Sie setzt sich damit in Widerspruch zu ihrer eigenen Würdigung (vgl. oben E. 3.1) und zu den Akten, denen keine Belege hierfür entnommen werden können (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.8 Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass weder die Treuhand- noch die Steuerberatungsfirma als Steuervertretung des Beschwerdeführers angesehen werden können. Da der Veranlagungsvorschlag des Steueramts dem Beschwerdeführer nicht vor Ende des Jahres 2014 zur Kenntnis gebracht wurde, ist das Recht, die direkte Bundessteuer für die Steuerperiode 2009 zu veranlagen, verjährt. Der Entscheid der Vorinstanz verletzt demnach Bundesrecht.