147 III 265
28. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_311/2019 vom 11. November 2020
Regeste (de):
- Art. 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333
1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.
1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. 2 Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. 2 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. 3 Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286a - 1 Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû.
1 Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû. 2 La créance doit être réclamée dans le délai d'une année à partir de la connaissance de l'amélioration exceptionnelle de la situation du parent débiteur. 3 Elle passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'autre parent ou à la collectivité publique, lorsque ce parent ou la collectivité publique ont assumé la part manquante de l'entretien convenable. - Grundsätze des Kindesunterhaltes (E. 5). Das Kind hat Anspruch auf gebührenden Unterhalt (E. 5.1 und 5.2). Dieser umfasst den Barunterhalt sowie einen allfälligen Betreuungsunterhalt (E. 5.3). Er bemisst sich nach den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern (E. 5.4). Steht das Kind unter alleiniger Obhut, hat im Grundsatz der andere Elternteil den gesamten Geldunterhalt zu tragen; bei alternierender Obhut ist er von den Eltern im umgekehrten Verhältnis zu den Betreuungsanteilen und allenfalls im Verhältnis der Leistungsfähigkeit zu tragen (E. 5.5). Behandlung von Mankofällen (E. 5.6). Methodik zur Unterhaltsberechnung (E. 6). Abkehr vom bisherigen Methodenpluralismus (E. 6.1). Lebenshaltungskostenmethode als Ausgangspunkt. Unzulässigkeit abstrakter Methoden, namentlich von Quotenmethoden (E. 6.2). Konkrete Methoden (E. 6.3). Unzulässigkeit der Verwendung von Tabellen (E. 6.4). Unzulässigkeit der einstufig-konkreten Methode (E. 6.5). Verbindlichkeit der zweistufig-konkreten Methode für alle Arten des Kindesunterhaltes (E. 6.6). Vorgehensweise bei der zweistufig-konkreten Methode (E. 7). Ermittlung der relevanten Einkommen (E. 7.1). Ermittlung des Bedarfes bzw. des gebührenden Unterhalts (E. 7.2). Bemessung des Unterhaltsbeitrages: Reihenfolge bei der Verteilung der Ressourcen auf die einzelnen Unterhaltskategorien und Bedarfsgrössen; Verteilung eines allfälligen Überschusses im Grundsatz nach grossen und kleinen Köpfen; Behandlung von Sparquoten (E. 7.3). Die zweistufig-konkrete Methode ist zivilstandsunabhängig anzuwenden. Besondere Verhältnisse des Einzelfalles sind zu berücksichtigen. Bei der Ausschöpfung der Erwerbskapazität besteht in Bezug auf den Kindesunterhalt eine besondere Anstrengungspflicht (E. 7.4). Anwendung der genannten Grundsätze auf den vorliegenden Fall (E. 8).
Regeste (fr):
- Art. 276, 276a, 285 et 286a CC; calcul de la contribution à l'entretien de l'enfant; caractère contraignant de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent.
- Principes régissant l'entretien de l'enfant (consid. 5). L'enfant a droit à un entretien convenable (consid. 5.1 et 5.2). Celui-ci comprend l'entretien en espèces et une éventuelle contribution de prise en charge (consid. 5.3). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (consid. 5.4). Si l'un des parents se voit confier la garde exclusive de l'enfant, l'autre doit en principe supporter la totalité de l'entretien pécuniaire; en cas de garde alternée, cet entretien doit être supporté par les parents en fonction de leur part de prise en charge et, le cas échéant, de leur capacité contributive (consid. 5.5). Traitement des cas de déficit (consid. 5.6). Méthode de calcul de la contribution d'entretien (consid. 6). Abandon du pluralisme des méthodes admis jusqu'ici (consid. 6.1). Méthode des frais de subsistance comme point de départ de l'analyse. Inadmissibilité des méthodes abstraites, notamment des méthodes de pourcentage (consid. 6.2). Méthodes concrètes (consid. 6.3). Inadmissibilité de l'utilisation de tabelles (consid. 6.4). Inadmissibilité de la méthode concrète en une étape (consid. 6.5). Caractère contraignant de la méthode concrète en deux étapes pour tous les types d'entretien de l'enfant (consid. 6.6). Manière de procéder pour la méthode concrète en deux étapes (consid. 7). Détermination du revenu pertinent (consid. 7.1). Détermination des besoins, respectivement de l'entretien convenable (consid. 7.2). Fixation de la contribution d'entretien: ordre dans lequel les ressources sont réparties en fonction des différentes catégories d'entretien et des niveaux de besoins; en principe, répartition d'un éventuel excédent "par grandes et petites têtes"; traitement des parts d'épargne (consid. 7.3). La méthode concrète en deux étapes doit être appliquée indépendamment de l'état civil. Les circonstances particulières du cas individuel doivent être prises en compte. S'agissant de l'épuisement de la capacité de gain, un effort particulier est exigé en matière d'entretien de l'enfant (consid. 7.4). Application de ces principes au cas d'espèce (consid. 8).
Regesto (it):
- Art. 276, 276a, 285 e 286a CC; calcolo del mantenimento del figlio; obbligatorietà del metodo a due fasi con ripartizione dell'eccedenza.
- Principi che reggono il mantenimento del figlio (consid. 5). Il figlio ha diritto a un debito mantenimento (consid. 5.1 e 5.2). Questo comprende il mantenimento in contanti così come un eventuale contributo per la cura del figlio (consid. 5.3). Il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio e alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori (consid. 5.4). Se il figlio è posto sotto la custodia esclusiva di un genitore, l'altro genitore deve in linea di principio farsi carico della totalità del mantenimento in contanti; in caso di custodia alternata, il mantenimento deve essere sopportato dai genitori in funzione della loro partecipazione alla cura del figlio ed eventualmente della loro capacità contributiva (consid. 5.5). Trattamento dei casi di ammanco (consid. 5.6). Metodo di calcolo del contributo di mantenimento (consid. 6). Abbandono del pluralismo dei metodi finora ammesso (consid. 6.1). Metodo delle spese di sostentamento quale punto di partenza. Inammissibilità dei metodi astratti, segnatamente dei metodi percentuali (consid. 6.2). Metodi concreti (consid. 6.3). Inammissibilità dell'uso di tabelle (consid. 6.4). Inammissibilità del metodo concreto a una fase (consid. 6.5). Obbligatorietà del metodo concreto a due fasi per tutti i tipi di mantenimento del figlio (consid. 6.6). Modo di procedere per il metodo concreto a due fasi (consid. 7). Determinazione dei redditi pertinenti (consid. 7.1). Determinazione dei fabbisogni, rispettivamente del debito mantenimento (consid. 7.2). Fissazione del contributo di mantenimento: ordine nel quale le risorse vanno ripartite in funzione delle diverse categorie di mantenimento e dell'entità dei fabbisogni; ripartizione di un'eventuale eccedenza in linea di principio tra genitori e figli minorenni; utilizzo delle quote destinate al risparmio (consid. 7.3). Il metodo concreto a due fasi deve essere applicato indipendentemente dallo stato civile. Le circostanze particolari del caso specifico devono essere prese in considerazione. Nello sfruttamento della capacità di guadagno sussiste, con riferimento al mantenimento del figlio, un particolare obbligo di sforzo (consid. 7.4). Applicazione di tali principi al caso di specie (consid. 8).
Sachverhalt ab Seite 267
BGE 147 III 265 S. 267
A. A. und B. heirateten 2005 und wurden im gleichen Jahr Eltern des Kindes C. Bei der Trennung im Frühling 2010 verblieb das Kind beim Vater, welcher die Betreuung übernahm und sich in der Trennungsvereinbarung auch zur Tragung sämtlicher Unterhaltskosten von C. und ausserdem zur Zahlung von Fr. 570.- an die Ehefrau verpflichtete. Im Zuge des 2012 anhängig gemachten Scheidungsverfahrens konnten die Parteien für die Nebenfolgen keine Lösung finden. Im Rahmen eines Massnahmeverfahrens vereinbarten sie Ende 2014, die Unterhaltsbeiträge unverändert zu belassen. Mit Abänderungsentscheid vom 17. August 2017 hob das Kantonsgericht auf Gesuch des Ehemannes hin die Unterhaltspflicht gegenüber der Ehefrau rückwirkend per 1. Dezember 2016 auf.
B. Mit Urteil vom 28. Februar 2017 schied das Kreisgericht St. Gallen die Ehe der Parteien, wobei es C. unter der Obhut des Vaters beliess und das Besuchsrecht der Mutter regelte. Es verpflichtete diese zu Unterhaltsbeiträgen von Fr. 1'000.- (zzgl. allfälliger Kinder- oder Ausbildungszulagen) für C. bis zum ordentlichen Abschluss einer angemessenen Ausbildung. Weiter hielt es fest, dass sich die Ehegatten keinen nachehelichen Unterhalt schulden. Ferner regelte es den Vorsorgeausgleich, das Güterrecht und weitere gegenseitige Ansprüche.
Gegen das Scheidungsurteil legten beide Parteien Berufung ein. Die Mutter verlangte mit Hinweis auf ihre aktuelle Arbeitslosigkeit, dass sie von jeglichem Kindesunterhalt zu befreien sei; der Vater verlangte die Verpflichtung der Mutter zu Kindesunterhaltsbeiträgen von Fr. 1'780.- (zzgl. Kinder- oder Ausbildungszulagen). Mit Entscheid vom 6. März 2019 sah das Kantonsgericht St. Gallen für die Zeit ab Rechtskraft des Urteils bis Dezember 2019 von Kindesunterhalt ab und verpflichtete die Mutter, für C. ab Januar 2020 bis zur Volljährigkeit bzw. bis zum Abschluss einer angemessenen
BGE 147 III 265 S. 268
Erstausbildung monatlich Fr. 250.- (zzgl. allfälliger Kinder- oder Ausbildungszulagen) zu bezahlen.
C. Gegen das Berufungsurteil hat der Vater am 11. April 2019 Beschwerde erhoben mit dem Begehren um Verpflichtung der Mutter zu Unterhaltsbeiträgen von Fr. 1'600.- (zzgl. allfälliger Familienzulagen) bis zum Abschluss einer angemessenen Ausbildung, mindestens jedoch bis zur Volljährigkeit von C. Vernehmlassungsweise schliesst die Mutter auf Abweisung der Beschwerde. Die Angelegenheit wurde am 11. November 2020 an einer Sitzung öffentlich beraten. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.
(Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Das Kreisgericht berechnete den Bedarf von C. auf Fr. 1'030.- (120 % des Grundbetrages von Fr. 575.-, ausmachend Fr. 690.-, Wohnkostenanteil Fr. 250.-, Krankenkasse Fr. 90.-) und den Bedarf für die Mutter auf Fr. 3'688.- (Grundbetrag Fr. 1'230.-; Wohnkosten Fr. 980.-; Krankenkasse Fr. 378.-; Versicherungen Fr. 50.-; Arbeitsweg Fr. 350.-; Verpflegung Fr. 100.-; eigene Vorsorge Fr. 200.-; Steuern Fr. 400.-). Sodann stellte es fest, dass sie mit der aktuellen Erwerbstätigkeit im Pflegebereich von 60 % netto Fr. 3'800.- verdient. Für die Zukunft ging es von der Zumutbarkeit eines Vollzeiterwerbes aus und rechnete ihr ab September 2017 ein hypothetisches Erwerbseinkommen von Fr. 6'300.- an. Davon ausgehend erwog es, dass sie bis August 2017 praktisch keinen Überschuss verzeichne und von Unterhaltszahlungen für C. abzusehen sei. Ab September 2017 sei sie grundsätzlich zu Unterhaltszahlungen zu verpflichten, wobei die Methode des betreibungsrechtlichen Existenzminimums mit Überschussbeteiligung angesichts des beidseitigen Vollzeiterwerbes zu keinem befriedigenden Ergebnis führe. Um C. an den vergleichsweise guten finanziellen Verhältnissen teilhaben zu lassen, sei sein Bedarf ab September 2017 um Fr. 170.- für ausserordentliche Bedürfnisse wie Hobbys etc. auf Fr. 1'200.- zu erhöhen und die Mutter zu Unterhaltszahlungen von Fr. 1'000.- zu verpflichten. Bei einem eigenen Bedarf von gut Fr. 4000.- (zufolge höherer Steuern und Berufskosten) bleibe ihr somit noch ein Überschuss von Fr. 1'000.-, was auch mit Blick auf den während
BGE 147 III 265 S. 269
der Ehe gelebten Standard angemessen sei. Von Betreuungsunterhalt sah das Kreisgericht ab, weil der Vater einem Vollzeiterwerb nachgehe. Das Kantonsgericht erwog, nachdem das Bundesgericht mit BGE 144 III 377 E. 7.1.2.2 für den Betreuungsunterhalt die Lebenshaltungskostenmethode und dabei die mit den betreibungsrechtlichen Pauschalen errechneten familienrechtlichen Existenzminima als massgebend erklärt habe, erscheine es als folgerichtig, auch den Barunterhalt des Kindes nach der gleichen Methode zu berechnen. Mithin seien die Einkommen und die familienrechtlichen Existenzminima aller Familienmitglieder festzustellen. Ergänzend sei deshalb festzustellen, dass das Einkommen des Vaters netto Fr. 7'200.- und dessen Bedarf bis Dezember 2019 Fr. 3'691.- betrage (Grundbetrag Fr. 1230.-; Wohnkosten Fr. 1'130.- abzgl. Wohnkostenanteil von C. Fr. 250.-; Krankenkasse Fr. 243.-; Versicherungen Fr. 50.-; Arbeitsweg Fr. 873.-; Verpflegung Fr. 180.-; Steuern Fr. 235.-) und sich ab Januar 2020 auf Fr. 3'791.- erhöhe (Steuern neu Fr. 335.-). Der Bedarf der Mutter sei bis Dezember 2019 bei einem Einkommen von Fr. 3'800.- auf Fr. 3'498.- (Grundbetrag Fr. 1'230.-; Wohnkosten Fr. 980.-; Krankenkasse Fr. 378.-; Versicherungen Fr. 50.-; Arbeitsweg Fr. 300.-; Verpflegung Fr. 100.-; Steuern Fr. 460.-) und ab Januar 2020 bei einem Einkommen von Fr. 6'300.- auf Fr. 4'183.- festzusetzen (Arbeitsweg neu Fr. 450.-; Verpflegung neu Fr. 220.-; Steuern neu Fr. 875.-). Bei C. betrage das Einkommen Fr. 200.- (Kinderzulage) und der Bedarf Fr. 1'030.-. Unter Anwendung der Methode der Berechnung des (familienrechtlichen) Existenzminimums mit Überschussverteilung nach grossen und kleinen Köpfen errechnete das Kantonsgericht für die Zeit bis Dezember 2019 Überschussanteile von je Fr. 1'192.- für die Eltern und Fr. 596.- für C. sowie für die Zeit ab Januar 2019 von je Fr. 1'878.- pro Elternteil und Fr. 939.- für C. Mithin sei die Mutter bis Dezember 2019 von jeglichen Unterhaltsverpflichtungen befreit und habe sie ab Januar 2020 Kindesunterhaltsbeiträge von Fr. 250.- pro Monat zu entrichten. Was das Anliegen des Vaters anbelange, es sei zu berücksichtigen, dass er nebst seinem beruflichen Vollzeitpensum für die Betreuung von C. verantwortlich sei und den ganzen Naturalunterhalt sicherstelle, erscheine eine geldwerte "Belohnung" für das Erbringen des Naturalunterhalts im vorliegenden Fall nicht angebracht. Erstens sei C. mittlerweile 13-jährig und brauche nicht mehr so viel Betreuung. Zweitens mache eine geldwerte
BGE 147 III 265 S. 270
"Belohnung" für die Übernahme von Naturalunterhalt dann keinen Sinn, wenn der andere Elternteil ebenfalls wünsche, diese Betreuung leisten zu dürfen; der Entscheid, welcher Elternteil ein Kind in welchem Ausmass betreue bzw. betreuen könne oder müsse, solle nur vom Kindeswohl abhängen und nicht von finanziellen Interessen. Drittens sei die Betreuung der eigenen Kinder nicht bloss eine Pflicht, die es zu belohnen gelte, sondern bedeute dies einen Zuwachs an Lebenserfahrung, die finanziell nicht entschädigt werde. (...)
4. Der Beschwerdeführer erläutert die Revision von Art. 276
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
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1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
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1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
BGE 147 III 265 S. 271
Strittig ist mithin die sachgerechte Methode zur Berechnung des Barunterhalts des Kindes sowie deren Handhabung im vorliegenden Einzelfall (dazu E. 6 ff.).
5. Vorgängig zur Frage der Methodik gilt es, die Grundsätze des Kindesunterhalts darzulegen.
5.1 Der Unterhalt eines Kindes wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet (Art. 276 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
5.2 Der Begriff des gebührenden Unterhalts trat bislang im Kindesunterhaltsrecht nicht in Erscheinung. Das Gesetz erwähnte ihn einzig beim ehelichen und nachehelichen Unterhalt (Art. 163 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
5.3 Im Zuge der auf den 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Revision des Kindesunterhaltsrechts (AS 2015 4299) wurde der Begriff nunmehr auch in Art. 276 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
5.4 Der Umfang des gebührenden Unterhalts richtet sich nach mehreren Kriterien. Gemäss Art. 285 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
BGE 147 III 265 S. 272
zum einen den Bedürfnissen des Kindes und zum anderen der Lebensstellung sowie der Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen. Damit wird klargestellt, dass es nicht allein darauf ankommt, was ein Kind zur Abdeckung seiner physischen Bedürfnisse (namentlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, Hygiene, medizinische Behandlung; vgl. BBl 2014 571) sowie zur Sicherstellung einer gebotenen persönlichen Betreuung qua Betreuungsunterhalt unmittelbar braucht. Vielmehr sind auch die elterliche Leistungsfähigkeit und Lebensstellung - wobei diese meist zusammengehen und Letztere vorab im Fall überdurchschnittlicher finanzieller Ressourcen bei gleichzeitig sparsamer Lebenshaltung eine eigenständige Rolle spielen dürfte (dazu E. 7.3) - entscheidende Faktoren bei der Bestimmung des gebührenden Unterhalts des Kindes. Der gebührende Unterhalt des Kindes ist somit (wie der gebührende eheliche und nacheheliche Unterhalt) eine von den konkreten Mitteln abhängige dynamische Grösse, indem auch es von einer überdurchschnittlichen Leistungsfähigkeit profitieren und an einer gehobenen Lebensstellung der Eltern teilhaben soll. Der Gesetzgeber hat darauf verzichtet, für den gebührenden Unterhalt des Kindes eine konkrete Unter- und Obergrenze zu nennen. Die Botschaft hält einzig fest, dass "gewissermassen eine Art Mindestbetrag für den Kindesunterhalt" festzusetzen sei (BBl 2014 581). An der gleichen Stelle wird aber betont, dass das Gesetz bewusst auf eine bestimmte Berechnungsmethode verzichte und es dem Gericht überlasse, ob sich dieses auf den Unterhalt beziehen wolle, der bei beschränkten Mitteln normalerweise anerkannt werde (gemeint dürfte damit das betreibungsrechtliche Existenzminimum sein), oder ob es einen pauschalen Mindestbetrag festlegen wolle (wofür mehrere Vernehmlassungsteilnehmer den Betrag der maximalen einfachen AHV- bzw. IV-Waisenrente als Referenzwert vorgeschlagen hätten). Auf diesen Fragenkomplex wird im Zusammenhang mit der Methodik zurückzukommen sein (vgl. insb. E. 7.2).
5.5 Grundsätzlich sorgen beide Elternteile, ein jeder nach seinen Kräften, für den in Form von Pflege, Erziehung und Geld zu erbringenden Unterhalt (Art. 276 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
BGE 147 III 265 S. 273
Steht das Kind unter der alleinigen Obhut des einen Elternteils, indem es in dessen Haushalt lebt und den anderen Elternteil nur im Rahmen des Besuchs- und Ferienrechts sieht, so leistet der obhutsberechtigte Elternteil seinen Unterhaltsbeitrag bereits vollständig in natura, indem er dem Kind Pflege und Erziehung erweist (sog. Naturalunterhalt). Diesfalls fällt der Geldunterhalt vor dem Hintergrund der Gleichwertigkeit von Geld- und Naturalunterhalt ( BGE 135 III 66 E. 4 S. 71; BGE 114 II 26 E. 5b S. 29; ausdrücklich bestätigt auch für den geänderten Wortlaut von Art. 276 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.354 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.354 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
5.6 Lässt sich angesichts beschränkter Leistungsfähigkeit nicht der gesamte als gebührend erachtete Unterhalt des Kindes decken (sog. Mankofall, dazu E. 7.2), ist neu der Fehlbetrag im Unterhaltsvertrag
BGE 147 III 265 S. 274
oder im Urteil auszuweisen (Art. 287a lit. c
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 287a - La convention qui fixe les contributions d'entretien indique: |
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a | les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul; |
b | le montant attribué à chaque enfant; |
c | le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant; |
d | si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 301a Contributions d'entretien - La convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique: |
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a | les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul; |
b | le montant attribué à chaque enfant; |
c | le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant; |
d | si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286a - 1 Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû. |
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1 | Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû. |
2 | La créance doit être réclamée dans le délai d'une année à partir de la connaissance de l'amélioration exceptionnelle de la situation du parent débiteur. |
3 | Elle passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'autre parent ou à la collectivité publique, lorsque ce parent ou la collectivité publique ont assumé la part manquante de l'entretien convenable. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.347 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.347 |
6. Nachfolgend ist auf die Methodik zur Unterhaltsberechnung einzugehen.
6.1 Das Gesetz schreibt für die Berechnung des Kindesunterhalts wie auch für alle anderen Unterhaltskategorien keine Methode vor. Bereits unter dem früheren Recht hat sich die kantonale Rechtsprechung mit zahlreichen Methoden beholfen, welche zu divergierenden Ergebnissen führen können. Das Bundesgericht hat den in der Schweiz bis heute herrschenden Methodenpluralismus im gesamten Unterhaltsbereich (Kindesunterhalt, ehelicher Unterhalt, nachehelicher Unterhalt) zugelassen und einzig bei Vermischung verschiedener Methoden korrigierend eingegriffen (vgl. BGE 140 III 337 E. 4.2.2 S. 339, BGE 140 III 485 E. 3.3 S. 488; BGE 128 III 411 E. 3.2.2 S. 414 f.). Allerdings hat das Bundesgericht die per 1. Januar 2017 erfolgte Einführung des Betreuungsunterhalts zum Anlass genommen, für diese neue Unterhaltskategorie die "Lebenshaltungskostenmethode" als verbindlich zu erklären ( BGE 144 III 377 E. 7 S. 379) und anzukündigen, dass für die Schweiz im gesamten Unterhaltsbereich eine einheitliche Methodik zu entwickeln und verbindlich vorzugeben sei ( BGE 144 III 481 E. 4.1 S. 485). Auch in der Lehre wird verschiedentlich eine schweizweite Vereinheitlichung der Methodik im Unterhaltsbereich postuliert (vgl. FISCH, Technik der Unterhaltsbemessung, FamPra.ch 2019 S. 479; BÜCHLER/CLAUSEN, Die Eigenversorgungskapazität im Recht des nachehelichen Unterhalts, Theorie und Rechtsprechung, FamPra.ch 2015 S. 7). Vor dem Hintergrund des Streitgegenstandes (dazu E. 4) gilt es vorliegend, auch für den Barunterhalt des Kindes schweizweit eine
BGE 147 III 265 S. 275
einheitliche Berechnungsmethode vorzugeben, zumal dieser von der Gesetzesrevision ebenfalls erfasst wurde. Wie das Kantonsgericht zutreffend erwogen hat, liegt es nahe, für den Barunterhalt von den gleichen Grundsätzen auszugehen wie für den Betreuungsunterhalt. Eine doppelte Berechnung nach unterschiedlichen Methoden für den Fall, dass beide Unterhaltsarten im Streit liegen, macht keinen Sinn. Es ist aber auch für den Fall, dass wie vorliegend einzig der Barunterhalt zur Debatte steht, nicht angezeigt, eine andere Methode zur Anwendung zu bringen als das Bundesgericht sie für den Betreuungsunterhalt ins Auge gefasst hat.
6.2 Wird die "Lebenshaltungskostenmethode" auf den Barunterhalt des Kindes übertragen, bedeutet dies zunächst, dass abstrakte Methoden, insbesondere Quotenmethoden bzw. Prozentregeln nicht mehr zulässig sein können. Solche sind für den ehelichen und nachehelichen Unterhalt schon seit längerem unüblich geworden (z.B. die sog. "Drittelsregel", vgl. HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2. Aufl. 2010, Rz. 02.16; SIMEONI, in: Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, N. 120 ff. zu Art. 125
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
BGE 147 III 265 S. 276
indem das Kind hier an einer gehobenen Lebensführung teilhaben kann (vgl. BGE 120 II 285 E. 3a/cc S. 289; Urteile 5A_330/2014 vom 30. Oktober 2014 E. 4; 5A_85/2017 vom 19. Juni 2017 E. 6.1). Bei weit überdurchschnittlichen wie auch bei unterdurchschnittlichen Verhältnissen lassen Quotenmethoden aber - auch im Ergebnis - unberücksichtigt, dass nach Art. 285 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
6.3 Hervorzuheben ist, dass der Begriff "Lebenshaltungskosten" die Methodenwahl lediglich in Richtung "konkrete Methodik" kanalisiert, aber noch nicht endgültig über die effektiv angewandte Methode entscheidet, weil es mehrere konkrete Methoden zur Unterhaltsberechnung gibt (vgl. E. 6.4-6.6). Das Bundesgericht ist indes bei der Skizzierung der Methodik für den Betreuungsunterhalt weiter gegangen und hat diese dahingehend konkretisiert (vgl. BGE 144 III 377 E. 7.1.4 S. 386 f.), dass für den Betreuungsunterhalt die Differenz zwischen dem Nettoverdienst und dem Existenzbedarf des betreuenden Elternteils massgeblich ist, wobei hierfür vom betreibungsrechtlichen Existenzminimum (sog. Notbedarf) auszugehen und dieses um weitere Positionen zu ergänzen ist (sog. familienrechtliches Existenzminimum), soweit es die konkreten Verhältnisse erlauben.
BGE 147 III 265 S. 277
6.4 Wird für den Barunterhalt des Kindes der Ansatz übernommen, dass von den Richtlinien zur Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums auszugehen ist, scheidet die Anwendung von Tabellen wie namentlich der "Zürcher Tabellen" oder der "SKOS-Richtlinien" aus. Solche Tabellen sind grundsätzlich ebenfalls zu den konkreten Berechnungsmethoden zu zählen, weil sie vom konkreten Bedarf eines Kindes ausgehen. Im Unterschied zur sog. einstufig-konkreten und zur sog. zweistufig-konkreten Methode (dazu E. 6.5 bzw. 6.6 und 8) weisen sie jedoch einen höheren Abstraktionsgrad bei der Bedarfsermittlung auf, indem nicht nur ein sog. Grundbetrag, sondern auch alle weiteren Bedarfspositionen pauschalisiert sind; abgebildet wird mithin der konkrete Durchschnittsbedarf eines Kindes (nach verschiedenen Altersstufen) und nicht der individuelle Bedarf des zur Debatte stehenden Kindes (statt vieler: SCHWEIGHAUSER, a.a.O., N. 13 zu Art. 285
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
6.5 Bei der einstufig-konkreten Methode wird der Unterhalt direkt anhand der tatsächlichen Lebenshaltung des betroffenen Kindes berechnet; die Einkommensverhältnisse des Unterhaltspflichtigen bleiben auch hier ausser Betracht (vgl. statt vieler: Urteil 5A_198/2012 vom 24. August 2012 E. 8.3.2). Anders als bei der Verwendung von Bedarfstabellen fliesst die Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichteten aber indirekt mit ein, weil sich die konkreten Ausgaben regelmässig an den verfügbaren Mitteln orientieren.
Die einstufig-konkrete Methode wird namentlich im Bereich des nachehelichen Unterhalts bei lebensprägenden Ehen zur Anwendung gebracht. Für die Bestimmung des Kindesunterhalts wird sie eher
BGE 147 III 265 S. 278
selten verwendet; wenn schon meistens bei Scheidungen mit überdurchschnittlichen wirtschaftlichen Verhältnissen aus der Überlegung, dass auch die Kinder bisher einen weit über durchschnittlichen Verhältnissen liegenden Lebensstandard genossen haben und diesen umfassend fortführen können sollen. Diesem Gedanken kann aber auch bei anderen Methoden Rechnung getragen werden, namentlich bei der zweistufigen Methode durch Teilhabe am Überschuss (dazu E. 7.3). Insgesamt drängt sich die einstufig-konkrete Methode als grundlegendes Modell für den Kindesunterhalt jedenfalls nicht in den Vordergrund:
Sie würde zwar der in der Botschaft zum Ausdruck gebrachten Idee, wonach ein individuell bestimmter gebührender Unterhalt des Kindes im Vordergrund stehen soll (BBl 2014 573), und damit der Vorgabe in Art. 276 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229 |
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1 | Le tribunal examine les faits d'office.229 |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
6.6 Bereits heute sehr verbreitet ist beim Kindesunterhalt das Vorgehen, welches als zweistufig-konkrete Methode oder als zweistufige Methode mit Überschussverteilung bezeichnet wird (dazu namentlich: GLOOR/SPYCHER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 6. Aufl. 2018, N. 36 zu Art. 125
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
BGE 147 III 265 S. 279
Kindesunterhaltsbeiträgen, in: FamPra.ch 2020 S. 338 und 371). Hier werden die finanziellen Ressourcen und die Bedürfnisse der beteiligten Personen ermittelt und sodann Erstere entsprechend den Letzteren in einer bestimmten Reihenfolge verteilt (dazu im Einzelnen E. 7). Angesichts der bereits bestehenden grossen Verbreitung der zweistufigen Methode und der Aussage in der Botschaft, wonach die bestehenden Grundsätze zur Bemessung des Unterhalts unverändert bleiben sollen (BBl 2014 575), insbesondere aber vor dem Hintergrund der Ausführungen zum Betreuungsunterhalt in BGE 144 III 377 E. 7.1.4 S. 386 f. ist gleichsam vorgezeichnet, diese Methode künftig auch für den Barunterhalt des Kindes schweizweit einheitlich zur Anwendung zu bringen. Dies rechtfertigt sich umso mehr, als sie die Vorgabe des Gesetzgebers in Art. 285 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
7. Bei der zweistufigen Methode werden, wie in E. 6.6 angesprochen, zum einen die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel festgestellt; hierfür sind in erster Linie die effektiven oder hypothetischen Einkommen relevant (dazu E. 7.1). Zum anderen wird der Bedarf der von der Unterhaltsberechnung betroffenen Personen ermittelt (sog. gebührender Unterhalt); dieser ist keine feste Grösse, sondern er ergibt sich aus den konkreten Bedürfnissen und den verfügbaren Mitteln (dazu E. 7.2). Schliesslich werden die vorhandenen Ressourcen auf die beteiligten Familienmitglieder dahingehend verteilt, dass in einer bestimmten Reihenfolge das betreibungsrechtliche bzw. bei genügenden Mitteln das sog. familienrechtliche Existenzminimum der Beteiligten gedeckt und alsdann ein verbleibender Überschuss nach der konkreten Situation ermessensweise verteilt
BGE 147 III 265 S. 280
wird; beim daraus resultierenden Unterhaltsbeitrag sind insbesondere auch die Betreuungsverhältnisse zu berücksichtigen (dazu E. 7.3).
7.1 Die Stufe der Einkommensermittlung betrifft in erster Linie die unterhaltsverpflichteten Elternteile. Einzubeziehen sind sämtliche Erwerbseinkommen, Vermögenserträge und Vorsorgeleistungen; soweit es die besonderen Verhältnisse des Einzelfalles rechtfertigen, kann ausnahmsweise auch ein gewisser Vermögensverzehr zumutbar sein (vgl. für den ehelichen Unterhalt BGE 134 III 581 E. 3.3 S. 583 unten und für den nachehelichen Unterhalt BGE 138 III 289 E. 11.1.2 S. 292, was a fortiori für den Kindesunterhalt gelten muss). Eine Individualisierung aufgrund spezieller Situationen wie etwa eine "Vorabzuteilung für überobligatorische Arbeitsanstrengung", namentlich die Sonderbehandlung von Einkommen aus einer über das Schulstufenmodell hinausgehenden Beschäftigungsquote (vgl. dazu STOUDMANN, La répartition des coûts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, ZKE 2018 S. 259 und 266 ff.; SCHWEIGHAUSER/BÄHLER, Betreuungsunterhalt, Berechnungsmethoden und andere Fragen, in: Elterliche Sorge, Betreuungsunterhalt, Vorsorgeausgleich und weitere Herausforderungen, 9. Symposium zum Familienrecht 2017, 2018, S. 170; SCHWEIGHAUSER/STOLL, Neues Kindesunterhaltsrecht, Bilanz nach einem Jahr, FamPra.ch 2018 S. 643 f.; AESCHLIMANN/BÄHLER, in: Scheidung, 3. Aufl. 2017, Bd. II, N. 105 und 109 Anhang UB; GLOOR/SPYCHER, a.a.O., N. 36 zu Art. 125
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
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SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 7 Concours de droits - 1 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant: |
|
1 | Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant: |
a | à la personne qui exerce une activité lucrative; |
b | à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant; |
c | à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité; |
d | à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant; |
e | à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé; |
f | à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé. |
2 | Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre. |
BGE 147 III 265 S. 281
der Rechnung als dessen Einkommen einzusetzen sind, nämlich die Kinder- bzw. Ausbildungszulagen (Art. 285a Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285a - 1 Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. |
|
1 | Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. |
2 | Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge. |
3 | Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285a - 1 Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. |
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1 | Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. |
2 | Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge. |
3 | Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 319 - 1 Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. |
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1 | Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. |
2 | Le surplus passe dans les biens de l'enfant. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 323 - 1 L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie. |
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1 | L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie. |
2 | Lorsque l'enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu'il contribue équitablement à son entretien. |
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SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. |
7.2 Bei der Bedarfsermittlung bzw. der Ermittlung des gebührenden Unterhalts bilden die "Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums" (zuletzt veröffentlicht in: BlSchK 2009 S. 193 ff.) den Ausgangspunkt, wobei in Abweichung davon für jedes Kind ein (bei den Wohnkosten des Obhutsinhabers abzuziehender) Wohnkostenanteil einzusetzen ist und im Übrigen auch die Fremdbetreuungskosten zu berücksichtigen sind. Diese beiden Positionen sowie die in den Richtlinien genannten Zuschläge (relevant für das Kind: Krankenkassenprämien, Schulkosten, besondere Gesundheitskosten) sind zum Grundbetrag hinzuzurechnen. Bei knappen Verhältnissen muss es für den Barunterhalt dabei sein Bewenden haben und auch ein allfälliger Betreuungsunterhalt ist auf der Basis des betreibungsrechtlichen Existenzminimums des betreuenden Elternteils zu bestimmen. Dies ist die Folge des in der Botschaft beschriebenen dynamischen Begriffes des gebührenden Unterhalts, dessen Umfang in Relation zu den verfügbaren Ressourcen zu setzen ist (dazu E. 5.4). Das bedeutet im Übrigen auch, dass ein allfälliger Fehlbetrag im Sinn von Art. 287a lit. c
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 287a - La convention qui fixe les contributions d'entretien indique: |
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a | les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul; |
b | le montant attribué à chaque enfant; |
c | le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant; |
d | si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 301a Contributions d'entretien - La convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique: |
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a | les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul; |
b | le montant attribué à chaque enfant; |
c | le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant; |
d | si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie. |
BGE 147 III 265 S. 282
Wohnkosten, Kosten zur Ausübung des Besuchsrechts und allenfalls angemessene Schuldentilgung; bei gehobeneren Verhältnissen können namentlich auch über die obligatorische Grundversicherung hinausgehende Krankenkassenprämien und allenfalls private Vorsorgeaufwendungen von Selbständigerwerbenden im Bedarf berücksichtigt werden (vgl. dazu DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d'entretien, SJ 2016 II S. 150; VON WERDT/KOCHER, Steuern und familienrechtlicher Grundbedarf, ZBJV 150/2014 S. 879 f.; BASTONS-BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II S. 77 ff., 89 ff.; MAIER, a.a.O., S. 334 und 337 f.; BÄHLER, a.a.O., S. 273; FISCH, a.a.O., S. 453; SIMEONI, a.a.O., N. 114 zu Art. 125
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 293 - 1 Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l'entretien lorsque ni les père et mère ni l'enfant ne peuvent les assumer. |
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1 | Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l'entretien lorsque ni les père et mère ni l'enfant ne peuvent les assumer. |
2 | Le droit public règle en outre le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien. |
Ein unzulässiger Mix mit der einstufig-konkreten Methode wäre hingegen die (bei überdurchschnittlichen Verhältnissen teilweise praktizierte) Vervielfachung des Grundbetrages oder die Berücksichtigung von Zusatzpositionen wie Reisen, Hobbys, u.Ä.m.; solcher Lebensbedarf ist vielmehr aus dem Überschussanteil zu finanzieren (MAIER, a.a.O., S. 338). Im Übrigen ist auch allen anderen Besonderheiten des Einzelfalles erst bei der Verteilung des Überschusses Rechnung zu tragen (dazu E. 7.3 und 7.4). Soweit nach allseitiger Deckung des familienrechtlichen Existenzminimums Ressourcen verbleiben (sog. Überschuss), kann der Barbedarf des Kindes bzw. der hierfür zu verwendende Unterhaltsbeitrag durch Zuweisung eines Überschussanteils weiter erhöht werden (dazu E. 7.3). Der Betreuungsunterhalt bleibt hingegen auch bei überdurchschnittlichen Verhältnissen auf das familienrechtliche Existenzminimum beschränkt ( BGE 144 III 377 E. 7.1.4 S. 386 f., BGE 144 III 481 E. 4.8.3 S. 502), da hier wie gesagt die persönliche Betreuung
BGE 147 III 265 S. 283
sichergestellt und nicht die Teilhabe an einem überdurchschnittlichen Lebensstandard des Leistungspflichtigen ermöglicht werden soll. Der gebührende Unterhalt des Kindes hat mithin in Bezug auf den Barbedarf und den Betreuungsunterhalt nicht die gleiche Obergrenze. Gleiches gilt im Übrigen für den Volljährigenunterhalt; dieser ist ebenfalls maximal auf das familienrechtliche Existenzminimum (einschliesslich der Ausbildungskosten) begrenzt, weil sein Zweck die Ermöglichung einer angemessenen Ausbildung ist und eine fortgesetzte Teilhabe am allenfalls deutlich höheren Lebensstandard der Eltern bis weit ins Erwachsenenalter hinein Kinder mit langer Ausbildungszeit gegenüber solchen mit kurzer Ausbildung in einer von der Sache her nicht zu rechtfertigender Weise bevorteilen würde.
7.3 Der geschuldete Unterhaltsbeitrag ergibt sich aus der Verteilung der vorhandenen Mittel vor dem Hintergrund der ermittelten Bedarfszahlen, unter Berücksichtigung der Betreuungsverhältnisse und weiterer Umstände des Einzelfalles. Soweit die vorhandenen Mittel die (familienrechtlichen) Existenzminima übersteigen, kommt es wie gesagt zu einem Überschuss, welchen es zuzuweisen gilt. Bei ungenügenden Mitteln ist hingegen das Verhältnis der zueinander in Konkurrenz tretenden Unterhaltskategorien zu regeln.
Diesbezüglich ergibt sich aus Gesetz und Rechtsprechung folgende Reihenfolge: Zuerst ist der Barunterhalt der minderjährigen Kinder und im Anschluss der Betreuungsunterhalt ( BGE 144 III 481 E. 4.3 S. 489), sodann allfälliger (nach-)ehelicher Unterhalt (Art. 276a Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
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1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
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1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
Die Botschaft hält im Zusammenhang mit Art. 276a Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
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1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
BGE 147 III 265 S. 284
finanzieren wären, wenn hierdurch das betreibungsrechtliche Existenzminimum nachrangiger Familienmitglieder ungedeckt bliebe, und allenfalls sogar der Unterhaltsschuldner auf dem nackten Existenzminimum verbleiben müsste, um erweiterte Bedürfnisse des Kindes finanzieren zu können. All dies wäre indes nicht nur stossend (AESCHLIMANN/SCHWEIGHAUSER, a.a.O., N. 29 Allg. Bem. zu Art. 276
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 293 - 1 Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l'entretien lorsque ni les père et mère ni l'enfant ne peuvent les assumer. |
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1 | Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l'entretien lorsque ni les père et mère ni l'enfant ne peuvent les assumer. |
2 | Le droit public règle en outre le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
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1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.337 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.337 |
BGE 147 III 265 S. 285
Mithin ist bei der zweistufigen Methode wie folgt vorzugehen (dahingehend bereits Urteil 5A_273/2018 vom 25. März 2019 E. 6.3.2.1; ähnlich auch FISCH, a.a.O., S. 462): Vorab ist dem oder den Unterhaltsverpflichteten stets das eigene betreibungsrechtliche Existenzminimum zu belassen. Aus den weiteren Mitteln ist - jeweils berechnet auf der Basis des betreibungsrechtlichen Existenzminimums - der Barunterhalt der minderjährigen Kinder, im Anschluss daran der Betreuungsunterhalt und sodann allfälliger (nach-)ehelicher Unterhalt zu decken. Erst wenn das betreibungsrechtliche Existenzminimum aller Berechtigten gedeckt ist, kann es darum gehen, verbleibende Ressourcen in eine erweiterte Bedarfsrechnung aufzunehmen und auf das - entsprechend dem dynamischen Begriff des gebührenden Unterhalts je nach finanziellen Verhältnissen enger oder weiter bemessene (dazu E. 7.2) - familienrechtliche Existenzminimum aufzustocken, wobei die verschiedenen Unterhaltskategorien in der genannten Reihenfolge (Barunterhalt, Betreuungsunterhalt, ehelicher oder nachehelicher Unterhalt) aufzufüllen sind und etappenweise vorzugehen ist, indem z.B. in einem ersten Schritt allseits die Steuern berücksichtigt werden und dann auf beiden Seiten eine Kommunikations- und Versicherungspauschale eingesetzt wird etc. Soweit das den Umständen angemessene familienrechtliche Existenzminum der Elternteile und der minderjährigen Kinder gedeckt ist, haben die Eltern aus verbleibenden Mitteln den Volljährigenunterhalt zu bestreiten. Ein danach resultierender Überschuss ist ermessensweise auf die daran Berechtigten zu verteilen. Der Überschuss wurde bislang oft im Verhältnis 1:2 zugunsten des obhutsberechtigten Elternteils verteilt (vgl. GLOOR/SPYCHER, a.a.O., N. 36a zu Art. 125
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
BGE 147 III 265 S. 286
Lebensstellung weicht m.a.W. von der potentiellen Leistungsfähigkeit ab und ein Kind kann selbstredend nicht im Rahmen der Überschussverteilung Anspruch auf eine Lebensführung geltend machen, welche diejenige der Eltern bzw. den angestammten Standard vor einer Trennung der Eltern überschreitet. Ferner ist bei weit überdurchschnittlich guten finanziellen Verhältnissen der rechnerische Überschussanteil des Kindes unabhängig vom konkret gelebten Standard der Eltern aus erzieherischen und aus konkreten Bedarfsgründen zu limitieren (vgl. BGE 120 II 285 E. 3b/bb S. 291; BGE 116 II 110 E. 3b S. 113; Urteile 5A_906/2012 vom 18. April 2013 E. 5.2.1; 5A_115/2011 vom 11. März 2011 E. 2.3, in: FamPra.ch 2011 S. 769; 5A_86/2013 vom 12. März 2014 E. 3.5, in: FamPra.ch 2014 S. 741; 5A_1017/2014 vom 12. Mai 2015 E. 4.1, in: FamPra.ch 2015 S. 680). Aus dem Gesagten erhellt, dass von der Regel der Überschussverteilung nach grossen und kleinen Köpfen aus mannigfaltigen Gründen abgewichen werden kann, ja aufgrund der besonderen Konstellation allenfalls abgewichen werden muss, und im Unterhaltsentscheid stets zu begründen ist, aus welchen Gründen die Regel zur Anwendung gebracht oder davon abgewichen wird.
7.4 Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ergibt sich weder aus der Tatsache, dass vorliegend kein nachehelicher Unterhalt geschuldet ist, noch aus dem Umstand, dass er nebst seiner vollzeitigen Erwerbstätigkeit auch noch das Kind allein betreut, etwas anderes: Vielmehr ist in Zukunft schweizweit für die Berechnung des Kindesunterhalts durchwegs die zweistufige Methode anzuwenden und nach dem bereits Gesagten den besonderen Verhältnissen des Einzelfalles - auf welche der Vater zu Recht verweist und welche typischerweise auch bei Kindern unverheirateter Eltern in gehobenen Verhältnissen zu beachten sind, nämlich, dass es nicht zu einer indirekten Finanzierung des anderen Elternteils qua überhöhten Kindesunterhalts kommen darf (vgl. JUNGO/ARNDT, a.a.O., S. 759) - bei der Überschussverteilung Rechnung zu tragen (dazu E. 7.1, 7.3 und 8.1). Dies bedeutet gleichzeitig, dass überall dort, wo nicht wenigstens die familienrechtlichen Existenzminima gedeckt sind, weitere Anliegen der Eltern oder des Kindes keine Berücksichtigung finden können, selbst wenn sie nachvollziehbar sein mögen, so wie auf der anderen Seite auch die postulierte Gleichwertigkeit von Natural- und Geldleistung ( BGE 135 III 66 E. 4 S. 71) gegebenenfalls
BGE 147 III 265 S. 287
an fehlender Leistungsfähigkeit scheitern muss, weil dem jeweiligen Unterhaltsschuldner in jedem Fall das eigene Existenzminimum zu belassen ist ( BGE 135 III 66 E. 10 S. 80); mit anderen Worten gehen in jeder Hinsicht die ökonomischen Realitäten vor und setzt die Berücksichtigung von über den familienrechtlichen Bedarf hinausgehenden Bedürfnissen das Vorhandensein entsprechender Ressourcen voraus. In Bezug auf diese ist zu bemerken, dass die vorhandene Arbeitskapazität umfassend auszuschöpfen ist. Dies ist im Unterhaltsrecht ein allgemeiner Grundsatz (vgl. BGE 143 III 233 E. 3.2 S. 235; BGE 137 III 118 E. 2.3 S. 121; BGE 128 III 4 E. 4a S. 5); er gilt aber in besonderer Weise für den Kindesunterhalt, was nicht nur jüngst im Zusammenhang mit dem Betreuungsunterhalt ( BGE 144 III 481 E. 4.7.7 S. 498), sondern für den Barunterhalt immer schon betont wurde: es besteht diesbezüglich eine besondere Anstrengungspflicht ( BGE 137 III 118 E. 3.1 S. 121; Urteile 5A_280/2016 vom 18. November 2016 E. 4.4.1; 5A_806/2016 vom 22. Februar 2017 E. 4.2; 5A_47/ 2017 vom 6. November 2017 E. 8.2, nicht publ. in: BGE 144 III 10 ; 5A_98/2016 vom 25. Juni 2018 E. 3.4, in: FamPra.ch 2018 S. 1101; 5A_946/2018 vom 6. März 2019 E. 3.1), welche namentlich auch die Freiheit der persönlichen Lebensgestaltung und der Realisierung beruflicher Wunschvorstellungen einschränken kann (vgl. Urteile 5A_90/2017 vom 24. August 2017 E. 5.3.1; 5A_273/ 2018 vom 25. März 2019 E. 6.3.1.2), wobei die Anstrengungspflicht selbstverständlich an konkreten Realitäten ihre Grenze findet und keine unzumutbaren hypothetischen Einkommen angenommen werden dürfen, einzig um bevorschussungsfähige Kinderalimente festzusetzen, ohne dass ein entsprechender ökonomischer Hintergrund bestünde (vgl. illustrativ die Urteile 5A_170/2011 vom 9. Juni 2011 E. 2.3 und 5A_513/2012 vom 17. Oktober 2012 E. 4, in: FamPra.ch 2013 S. 236; ferner 5A_629/2007 vom 20. März 2008 E. 3).
8. Im vorliegenden Fall bestehen namentlich ab dem Jahr 2020 erhebliche Überschüsse (elterliche Nettoeinkommen von Fr. 7'200.- und Fr. 6'300.-); auch für die vorangehende Zeit bestehen Überschüsse, wobei derjenige der Mutter bei einem Einkommen von Fr. 3'800.- gegenüber einem familienrechtlichen Existenzminimum gemäss angefochtenem Entscheid von Fr. 3'498.- relativ klein ausfällt.
8.1 Das Kantonsgericht hat für beide Perioden im Rahmen der zweistufigen Methode die resultierenden Überschüsse strikt nach dem
BGE 147 III 265 S. 288
Prinzip der "grossen und kleinen Köpfe" verteilt, was dazu führt, dass der Vater, obwohl er die Obhut inne hat, bis Ende 2019 den Barunterhalt von C. allein und ab dem Jahr 2020 weitgehend allein bestreiten muss, während die Mutter auch für die zweite Phase, in welcher sie Fr. 6'300.- verdient, bloss einen Beitrag von Fr. 250.- an den Unterhalt des Kindes beizutragen hat. Die Begründung, die Übernahme des Naturalunterhalts dürfe geldmässig keinen Niederschlag finden, widerspricht dem vom Gesetzgeber vorgegebenen Konzept, wonach Geld- und Naturalunterhalt gleichwertig sind ( BGE 135 III 66 E. 4 S. 71; BGE 114 II 26 E. 5b S. 29). Dieser Grundsatz gilt auch im Anschluss an die per 1. Januar 2017 erfolgte redaktionelle Änderung von Art. 276 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
8.2 Das Kantonsgericht hat den Bedarf für C. für die Zeit bis Ende 2019 auf Fr. 1'626.- und für die Zeit ab dem Jahr 2020 auf Fr. 1'969.- berechnet (inkl. Anteil am Überschuss; ohne Überschussanteil in beiden Phasen Fr. 1'030.-). Der Vater setzt sich damit nicht näher auseinander, sondern geht unter Berufung auf die Zürcher Tabellen abstrakt von einem Bedarf von Fr. 1'785.- aus. Ebenso wenig setzt sich die Mutter in ihrer Vernehmlassung näher damit
BGE 147 III 265 S. 289
auseinander; sie macht einzig die (tendenziell gegenläufigen) Aussagen, indem C. lediglich 1/5 des Überschusses angerechnet werde, sei die Vorinstanz unter der häufig angewandten Aufteilung zu je 1/3 geblieben, und selbst beim konkret gewährten Freibetrag sei fraglich, ob dieser wirklich für C. verwendet werde. Mithin werden die Bedarfszahlen des angefochtenen Entscheides von keiner Seite substanziiert in Frage gestellt und im Übrigen scheint es angesichts der gesamthaften Leistungsfähigkeit der Eltern auch weder vom Vorgehen noch vom Resultat her unangemessen, wenn C. im Sinn eines "kleinen Kopfes" am Gesamtüberschuss beteiligt wird.
8.3 Weil das Bundesgericht grundsätzlich reformatorisch entscheidet (Art. 107 Abs. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
8.3.1 Für die Phase bis Ende Dezember 2019 ist von folgenden Zahlen auszugehen: Der Vater verdient Fr. 7'200.- und sein familienrechtliches Existenzminimum beträgt Fr. 3'691.-; mithin verfügt er über einen Überschuss von Fr. 3'509.-. Demgegenüber verdient die Mutter Fr. 3'800.- und ihr familienrechtliches Existenzminimum beträgt Fr. 3'498.-, was einen Überschuss von Fr. 302.- ergibt. Unter Berücksichtigung des Mankos des Sohnes von Fr. 830.- (familienrechtliches Existenzminimum Fr. 1'030.- abzüglich Kinderzulage Fr. 200.-) verbleibt der Familie ein Überschuss von Fr. 2'981.- (3'509.- + 302.- ./. 830.-). Die Verteilung dieses Überschusses nach grossen Köpfen (je 2/5) und kleinem Kopf (1/5) ergibt für den Sohn einen Überschussanteil von Fr. 596.-. Damit beträgt sein gebührender Unterhalt Fr. 1'626.- (1'030.- + 596.-). Davon sind Fr. 200.- (Eigenversorgung) abzuziehen, sodass der Unterhaltsanspruch, auf welchen der Sohn Anspruch hat, Fr. 1'426.- beträgt. Da der Vater die Obhut innehat, muss die Mutter grundsätzlich für den geldwerten Unterhalt des Kindes aufkommen (vgl. E. 8.1). Nach der in E. 7.3 zitierten Rechtsprechung ist ihr indes das Existenzminimum zu belassen, und zwar angesichts der insgesamt vorhandenen Ressourcen das familienrechtliche. Einzig im Rahmen ihres geringen Überschusses von gerundet Fr. 300.- kann sie zur Tragung eines Teils des Kindesunterhalts verpflichtet werden. Mangels Leistungsfähigkeit der Mutter hat der Vater für die Differenz (Fr. 1'126.-) aufzukommen. Indes ist festzustellen, dass der Vater unter Berücksichtigung des auf ihn entfallenden Unterhaltsbeitrags über Fr. 6'074.- (7'200.- ./. 1'126.-) verfügt, was sein eigenes familienrechtliches Existenzminimum um Fr. 2'383.- (6'074.- ./. 3'691.-) übersteigt.
BGE 147 III 265 S. 290
Mit anderen Worten ist der Vater wesentlich leistungsfähiger als die Mutter, die bei einem Unterhaltsbeitrag von Fr. 300.- lediglich ihr eigenes familienrechtliches Existenzminimum zu decken vermag. Angesichts dieser Verhältnisse scheint es angemessen (dazu E. 8.1), die Mutter für die Phase bis Ende 2019 zu Unterhaltsbeiträgen von Fr. 200.- zu verpflichten. In der ersten Phase wird damit berücksichtigt, dass aufgrund der Obhutslage grundsätzlich die Mutter zur Tragung des Barunterhalts verpflichtet, sie aber über ihren eigenen angemessenen Bedarf hinaus nur in geringem Umfang leistungsfähig ist; es verbleibt ihr im Ergebnis ein kleiner Betrag über dem familienrechtlichen Existenzminimum.
8.3.2 Für die Zeit ab Januar 2020 sehen die Zahlen wie folgt aus: Der Vater verdient weiterhin Fr. 7'200.- und sein familienrechtliches Existenzminimum beträgt Fr. 3'791.-; mithin verfügt er über einen Überschuss von Fr. 3'409.-. Demgegenüber verdient die Mutter Fr. 6'300.- und ihr familienrechtliches Existenzminimum beträgt Fr. 4'183.-, was einen Überschuss von Fr. 2'117.- ergibt. Unter Berücksichtigung des Mankos des Sohnes von Fr. 830.- (familienrechtliches Existenzminimum Fr. 1'030.- abzüglich Kinderzulagen Fr. 200.-) verbleibt der Familie ein Überschuss von Fr. 4'696.- (3'409.- + 2'117.- ./. 830.-). Die Verteilung dieses Überschusses nach grossen Köpfen (je 2/5) und kleinem Kopf (1/5) ergibt für den Sohn einen Überschussanteil von Fr. 939.-. Damit beträgt sein gebührender Unterhalt Fr. 1'969.- (1'030.- + 939.-). Davon sind Fr. 200.- (Eigenversorgung) abzuziehen, sodass der Unterhaltsanspruch, auf welchen der Sohn Anspruch hat, Fr. 1'769.- beträgt. Da der Vater weiterhin die Obhut innehat, muss die Mutter grundsätzlich für den geldwerten Unterhalt des Kindes aufkommen (vgl. E. 8.1). Obwohl die Mutter ohne Eingriff in ihr familienrechtliches Existenzminimum den Kindesunterhalt tragen könnte (Überschuss von Fr. 2'117.- bei einem Kindesunterhaltsbeitrag von Fr. 1'769.-), ist auch hier festzustellen, dass der Vater wesentlich leistungsfähiger ist als die Mutter. Er verfügt über sein gesamtes Einkommen von Fr. 7'200.-, was sein eigenes familienrechtliches Existenzminimum um Fr. 3'409.- (7'200.- ./. 3'791.-) übersteigt. Damit betrüge der Überschuss des Vaters rund zehn mal mehr als jener der Mutter, der sich auf Fr. 348.- beläuft (Fr. 6'300.- Einkommen ./. Fr. 4'183.- familienrechtliches Existenzminimum ./. Fr. 1'769.- Kindesunterhaltsbeitrag). Insgesamt scheint es angemessen, die Mutter zu Unterhaltsbeiträgen von Fr. 1'000.- für die Zeit ab 2020 zu verpflichten.
BGE 147 III 265 S. 291
Bei dieser Lösung verfügt der Vater über einen Überschuss von Fr. 2'639.-, der jenen der Mutter von Fr. 1'117.- um mehr als das Zweieinhalbfache übersteigt. Sodann ist zu berücksichtigen, dass C. inzwischen 15 Jahre alt ist und mit fortschreitendem Alter weniger an Betreuung braucht (vgl. Urteil 5A_727/2018 vom 22. August 2019 E. 4.3.3).
8.4 Der Beschwerdeführer spezifiziert in seinem Rechtsbegehren nicht, ab wann er den Unterhaltsbeitrag für C. von Fr. 1'600.- verlangt. Es wäre deshalb naheliegend, den Unterhalt ab der Ausfällung des bundesgerichtlichen Urteils zuzusprechen. Indes beruft er sich im Zusammenhang mit der Streitwertangabe explizit auf die Differenz, welche sich ab Erlass des angefochtenen Entscheides ergibt. Das Rechtsbegehren ist mithin dahingehend zu lesen, dass ab März 2019 Unterhalt verlangt wird; dies ist ohne Weiteres zulässig, zumal der Scheidungspunkt längst rechtskräftig ist. Für die vorangehende Zeit bis Februar 2019 wird auf das Verfahren 5A_313/2019 verwiesen, welches die vorsorglichen Massnahmen für die Dauer des Scheidungsverfahrens betrifft.
8.5 In Bezug auf den Endtermin wird der Barunterhalt für C. bis zum Abschluss einer angemessenen Ausbildung, mindestens jedoch bis zur Volljährigkeit verlangt. Für die vorliegende Konstellation ist zu beachten, dass die Unterhaltsfestsetzung auf der Überlegung basiert, dass der Vater leistungsfähiger, jedoch aufgrund der Obhutszuteilung grundsätzlich die Mutter unterhaltsverpflichtet ist. Diese Überlegung kann aber selbstverständlich nur gelten, solange C. unter der Obhut des Vaters steht (HEGNAUER, Berner Kommentar, 1997, N. 77 zu Art. 276
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.337 |
BGE 147 III 265 S. 292
Abs. 1 ZGB) und ist umgekehrt das Kind auch nicht mehr residenz- oder gehorsamspflichtig (Art. 296 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
2 | L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. |
3 | Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. |
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1 | Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. |
1bis | Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul: |
1 | les décisions courantes ou urgentes; |
2 | d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.382 |
2 | L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes. |
3 | L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime. |
4 | Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. |
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1 | Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. |
1bis | Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul: |
1 | les décisions courantes ou urgentes; |
2 | d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.382 |
2 | L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes. |
3 | L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime. |
4 | Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
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1 | L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: |
a | le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; |
b | le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. |
3 | Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent. |
4 | Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information. |
5 | Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. |