Urteilskopf

147 III 265

28. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_311/2019 vom 11. November 2020

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 267

BGE 147 III 265 S. 267

A. A. und B. heirateten 2005 und wurden im gleichen Jahr Eltern des Kindes C. Bei der Trennung im Frühling 2010 verblieb das Kind beim Vater, welcher die Betreuung übernahm und sich in der Trennungsvereinbarung auch zur Tragung sämtlicher Unterhaltskosten von C. und ausserdem zur Zahlung von Fr. 570.- an die Ehefrau verpflichtete. Im Zuge des 2012 anhängig gemachten Scheidungsverfahrens konnten die Parteien für die Nebenfolgen keine Lösung finden. Im Rahmen eines Massnahmeverfahrens vereinbarten sie Ende 2014, die Unterhaltsbeiträge unverändert zu belassen. Mit Abänderungsentscheid vom 17. August 2017 hob das Kantonsgericht auf Gesuch des Ehemannes hin die Unterhaltspflicht gegenüber der Ehefrau rückwirkend per 1. Dezember 2016 auf.
B. Mit Urteil vom 28. Februar 2017 schied das Kreisgericht St. Gallen die Ehe der Parteien, wobei es C. unter der Obhut des Vaters beliess und das Besuchsrecht der Mutter regelte. Es verpflichtete diese zu Unterhaltsbeiträgen von Fr. 1'000.- (zzgl. allfälliger Kinder- oder Ausbildungszulagen) für C. bis zum ordentlichen Abschluss einer angemessenen Ausbildung. Weiter hielt es fest, dass sich die Ehegatten keinen nachehelichen Unterhalt schulden. Ferner regelte es den Vorsorgeausgleich, das Güterrecht und weitere gegenseitige Ansprüche.
Gegen das Scheidungsurteil legten beide Parteien Berufung ein. Die Mutter verlangte mit Hinweis auf ihre aktuelle Arbeitslosigkeit, dass sie von jeglichem Kindesunterhalt zu befreien sei; der Vater verlangte die Verpflichtung der Mutter zu Kindesunterhaltsbeiträgen von Fr. 1'780.- (zzgl. Kinder- oder Ausbildungszulagen). Mit Entscheid vom 6. März 2019 sah das Kantonsgericht St. Gallen für die Zeit ab Rechtskraft des Urteils bis Dezember 2019 von Kindesunterhalt ab und verpflichtete die Mutter, für C. ab Januar 2020 bis zur Volljährigkeit bzw. bis zum Abschluss einer angemessenen

BGE 147 III 265 S. 268

Erstausbildung monatlich Fr. 250.- (zzgl. allfälliger Kinder- oder Ausbildungszulagen) zu bezahlen.
C. Gegen das Berufungsurteil hat der Vater am 11. April 2019 Beschwerde erhoben mit dem Begehren um Verpflichtung der Mutter zu Unterhaltsbeiträgen von Fr. 1'600.- (zzgl. allfälliger Familienzulagen) bis zum Abschluss einer angemessenen Ausbildung, mindestens jedoch bis zur Volljährigkeit von C. Vernehmlassungsweise schliesst die Mutter auf Abweisung der Beschwerde. Die Angelegenheit wurde am 11. November 2020 an einer Sitzung öffentlich beraten. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.
(Zusammenfassung)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Das Kreisgericht berechnete den Bedarf von C. auf Fr. 1'030.- (120 % des Grundbetrages von Fr. 575.-, ausmachend Fr. 690.-, Wohnkostenanteil Fr. 250.-, Krankenkasse Fr. 90.-) und den Bedarf für die Mutter auf Fr. 3'688.- (Grundbetrag Fr. 1'230.-; Wohnkosten Fr. 980.-; Krankenkasse Fr. 378.-; Versicherungen Fr. 50.-; Arbeitsweg Fr. 350.-; Verpflegung Fr. 100.-; eigene Vorsorge Fr. 200.-; Steuern Fr. 400.-). Sodann stellte es fest, dass sie mit der aktuellen Erwerbstätigkeit im Pflegebereich von 60 % netto Fr. 3'800.- verdient. Für die Zukunft ging es von der Zumutbarkeit eines Vollzeiterwerbes aus und rechnete ihr ab September 2017 ein hypothetisches Erwerbseinkommen von Fr. 6'300.- an. Davon ausgehend erwog es, dass sie bis August 2017 praktisch keinen Überschuss verzeichne und von Unterhaltszahlungen für C. abzusehen sei. Ab September 2017 sei sie grundsätzlich zu Unterhaltszahlungen zu verpflichten, wobei die Methode des betreibungsrechtlichen Existenzminimums mit Überschussbeteiligung angesichts des beidseitigen Vollzeiterwerbes zu keinem befriedigenden Ergebnis führe. Um C. an den vergleichsweise guten finanziellen Verhältnissen teilhaben zu lassen, sei sein Bedarf ab September 2017 um Fr. 170.- für ausserordentliche Bedürfnisse wie Hobbys etc. auf Fr. 1'200.- zu erhöhen und die Mutter zu Unterhaltszahlungen von Fr. 1'000.- zu verpflichten. Bei einem eigenen Bedarf von gut Fr. 4000.- (zufolge höherer Steuern und Berufskosten) bleibe ihr somit noch ein Überschuss von Fr. 1'000.-, was auch mit Blick auf den während
BGE 147 III 265 S. 269

der Ehe gelebten Standard angemessen sei. Von Betreuungsunterhalt sah das Kreisgericht ab, weil der Vater einem Vollzeiterwerb nachgehe. Das Kantonsgericht erwog, nachdem das Bundesgericht mit BGE 144 III 377 E. 7.1.2.2 für den Betreuungsunterhalt die Lebenshaltungskostenmethode und dabei die mit den betreibungsrechtlichen Pauschalen errechneten familienrechtlichen Existenzminima als massgebend erklärt habe, erscheine es als folgerichtig, auch den Barunterhalt des Kindes nach der gleichen Methode zu berechnen. Mithin seien die Einkommen und die familienrechtlichen Existenzminima aller Familienmitglieder festzustellen. Ergänzend sei deshalb festzustellen, dass das Einkommen des Vaters netto Fr. 7'200.- und dessen Bedarf bis Dezember 2019 Fr. 3'691.- betrage (Grundbetrag Fr. 1230.-; Wohnkosten Fr. 1'130.- abzgl. Wohnkostenanteil von C. Fr. 250.-; Krankenkasse Fr. 243.-; Versicherungen Fr. 50.-; Arbeitsweg Fr. 873.-; Verpflegung Fr. 180.-; Steuern Fr. 235.-) und sich ab Januar 2020 auf Fr. 3'791.- erhöhe (Steuern neu Fr. 335.-). Der Bedarf der Mutter sei bis Dezember 2019 bei einem Einkommen von Fr. 3'800.- auf Fr. 3'498.- (Grundbetrag Fr. 1'230.-; Wohnkosten Fr. 980.-; Krankenkasse Fr. 378.-; Versicherungen Fr. 50.-; Arbeitsweg Fr. 300.-; Verpflegung Fr. 100.-; Steuern Fr. 460.-) und ab Januar 2020 bei einem Einkommen von Fr. 6'300.- auf Fr. 4'183.- festzusetzen (Arbeitsweg neu Fr. 450.-; Verpflegung neu Fr. 220.-; Steuern neu Fr. 875.-). Bei C. betrage das Einkommen Fr. 200.- (Kinderzulage) und der Bedarf Fr. 1'030.-. Unter Anwendung der Methode der Berechnung des (familienrechtlichen) Existenzminimums mit Überschussverteilung nach grossen und kleinen Köpfen errechnete das Kantonsgericht für die Zeit bis Dezember 2019 Überschussanteile von je Fr. 1'192.- für die Eltern und Fr. 596.- für C. sowie für die Zeit ab Januar 2019 von je Fr. 1'878.- pro Elternteil und Fr. 939.- für C. Mithin sei die Mutter bis Dezember 2019 von jeglichen Unterhaltsverpflichtungen befreit und habe sie ab Januar 2020 Kindesunterhaltsbeiträge von Fr. 250.- pro Monat zu entrichten. Was das Anliegen des Vaters anbelange, es sei zu berücksichtigen, dass er nebst seinem beruflichen Vollzeitpensum für die Betreuung von C. verantwortlich sei und den ganzen Naturalunterhalt sicherstelle, erscheine eine geldwerte "Belohnung" für das Erbringen des Naturalunterhalts im vorliegenden Fall nicht angebracht. Erstens sei C. mittlerweile 13-jährig und brauche nicht mehr so viel Betreuung. Zweitens mache eine geldwerte
BGE 147 III 265 S. 270

"Belohnung" für die Übernahme von Naturalunterhalt dann keinen Sinn, wenn der andere Elternteil ebenfalls wünsche, diese Betreuung leisten zu dürfen; der Entscheid, welcher Elternteil ein Kind in welchem Ausmass betreue bzw. betreuen könne oder müsse, solle nur vom Kindeswohl abhängen und nicht von finanziellen Interessen. Drittens sei die Betreuung der eigenen Kinder nicht bloss eine Pflicht, die es zu belohnen gelte, sondern bedeute dies einen Zuwachs an Lebenserfahrung, die finanziell nicht entschädigt werde. (...)

4. Der Beschwerdeführer erläutert die Revision von Art. 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
ZGB und die diesbezüglichen Ziele der Kindesunterhaltsrevision; er hält fest, dass bei einseitiger Obhutszuteilung weiterhin der nicht obhutsberechtigte Elternteil für den Barunterhalt des Kindes aufkommen und mithin die Mutter ihre Erwerbskraft voll ausschöpfen müsse. Er hält die Anwendung der zweistufigen Methode mit Überschussverteilung für den vorliegenden Fall, in welchem kein ehelicher bzw. nachehelicher Unterhalt geschuldet ist, für untauglich und damit bundesrechtswidrig; der Barunterhalt sei jedenfalls in dieser Konstellation normativ anhand amtlicher Erhebungen zu ermitteln. Gemäss den Zürcher Tabellen sei von einem Barunterhalt für C. von Fr. 1'785.- auszugehen und davon die Familienzulage von Fr. 200.- abzuziehen, was gerundet einen Unterhaltsbeitrag von Fr. 1'600.- ergebe. Sollte dennoch die Methode der Grundbedarfsberechnung mit Überschussverteilung angewandt werden, dürfe dies jedenfalls nur in adaptierter Form geschehen. Dass nämlich der Überschuss der Gesamtfamilie nach grossen und kleinen Köpfen auf alle drei Personen verteilt werde, bedeute mathematisch-logisch eine Partizipation der Mutter an seinem Überschuss. Die Anrechnung nicht selbst erarbeiteter Überschüsse bedürfe aber einer familienrechtlichen Grundlage und daran fehle es, nachdem vorliegend rechtskräftig kein ehelicher bzw. nachehelicher Unterhalt festgesetzt worden sei. Durch Anrechnung eines der Mutter nicht zustehenden Überschussanteils unter dem Titel des Grundbedarfs werde ihre Leistungsfähigkeit in Bezug auf Kinderunterhaltsbeiträge für C. künstlich herabgesetzt. Gleichzeitig werde ihr de facto nachehelicher Unterhalt zugesprochen und damit die Dispositionsmaxime verletzt (Verstoss gegen Art. 58 Abs. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
ZPO) und missachtet, dass diesbezüglich eine res iudicata vorliege (Verstoss gegen Art. 59 Abs. 2 lit. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
ZPO). Durch eine verdeckte Gewährung nachehelichen Unterhalts werde ferner auch gegen Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB verstossen.
BGE 147 III 265 S. 271

Strittig ist mithin die sachgerechte Methode zur Berechnung des Barunterhalts des Kindes sowie deren Handhabung im vorliegenden Einzelfall (dazu E. 6 ff.).
5. Vorgängig zur Frage der Methodik gilt es, die Grundsätze des Kindesunterhalts darzulegen.
5.1 Der Unterhalt eines Kindes wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet (Art. 276 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
ZGB). Für diese drei Unterhaltskomponenten sorgen die Eltern gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, wobei das Kind Anspruch auf gebührenden Unterhalt hat (vgl. Art. 276 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
ZGB).
5.2 Der Begriff des gebührenden Unterhalts trat bislang im Kindesunterhaltsrecht nicht in Erscheinung. Das Gesetz erwähnte ihn einzig beim ehelichen und nachehelichen Unterhalt (Art. 163 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
bzw. Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB). Dort gibt er den Umfang der Geldmittel vor, auf welche die Ehegatten während der Ehe bzw. bei einer sog. lebensprägenden Ehe auch nach der Scheidung grundsätzlich Anspruch haben (vgl. BGE 141 III 465 E. 3.1 S. 468; BGE 137 III 102 E. 4.2.1.1; BGE 134 III 145 E. 4 S. 146; BGE 132 III 593 E. 3.2 S. 594 f.).
5.3 Im Zuge der auf den 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Revision des Kindesunterhaltsrechts (AS 2015 4299) wurde der Begriff nunmehr auch in Art. 276 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
ZGB aufgenommen. Er beschlägt die Komponente des Geldunterhalts und bezieht sich sowohl auf den Bar- als auch auf den mit der Revision neu eingeführten Betreuungsunterhalt. In Bezug auf den Barunterhalt soll damit gemäss der Botschaft zum Ausdruck kommen, dass durch die Geldleistungen der Eltern nicht nur der unmittelbare Lebensunterhalt des Kindes, sondern auch spezifische Bedürfnisse eines jeden Kindes wie beispielsweise sportliche, künstlerische oder kulturelle Tätigkeiten abzudecken sind (Botschaft vom 29. November 2013 zu einer Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Kindesunterhalt], BBl 2014 573). Sodann gehört neu wie gesagt auch der sog. Betreuungsunterhalt, mit welchem die zur erforderlichen persönlichen Betreuung eines Kindes notwendige physische Präsenz des betreffenden Elternteils sichergestellt werden soll (vgl. BBl 2014 554; BGE 144 III 481 E. 4.4 S. 489), zum gebührenden Unterhalt des Kindes (vgl. Art. 276 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
und Art. 285 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB; BBl 2014 571).

5.4 Der Umfang des gebührenden Unterhalts richtet sich nach mehreren Kriterien. Gemäss Art. 285 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB soll der Geldunterhalt
BGE 147 III 265 S. 272

zum einen den Bedürfnissen des Kindes und zum anderen der Lebensstellung sowie der Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen. Damit wird klargestellt, dass es nicht allein darauf ankommt, was ein Kind zur Abdeckung seiner physischen Bedürfnisse (namentlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, Hygiene, medizinische Behandlung; vgl. BBl 2014 571) sowie zur Sicherstellung einer gebotenen persönlichen Betreuung qua Betreuungsunterhalt unmittelbar braucht. Vielmehr sind auch die elterliche Leistungsfähigkeit und Lebensstellung - wobei diese meist zusammengehen und Letztere vorab im Fall überdurchschnittlicher finanzieller Ressourcen bei gleichzeitig sparsamer Lebenshaltung eine eigenständige Rolle spielen dürfte (dazu E. 7.3) - entscheidende Faktoren bei der Bestimmung des gebührenden Unterhalts des Kindes. Der gebührende Unterhalt des Kindes ist somit (wie der gebührende eheliche und nacheheliche Unterhalt) eine von den konkreten Mitteln abhängige dynamische Grösse, indem auch es von einer überdurchschnittlichen Leistungsfähigkeit profitieren und an einer gehobenen Lebensstellung der Eltern teilhaben soll. Der Gesetzgeber hat darauf verzichtet, für den gebührenden Unterhalt des Kindes eine konkrete Unter- und Obergrenze zu nennen. Die Botschaft hält einzig fest, dass "gewissermassen eine Art Mindestbetrag für den Kindesunterhalt" festzusetzen sei (BBl 2014 581). An der gleichen Stelle wird aber betont, dass das Gesetz bewusst auf eine bestimmte Berechnungsmethode verzichte und es dem Gericht überlasse, ob sich dieses auf den Unterhalt beziehen wolle, der bei beschränkten Mitteln normalerweise anerkannt werde (gemeint dürfte damit das betreibungsrechtliche Existenzminimum sein), oder ob es einen pauschalen Mindestbetrag festlegen wolle (wofür mehrere Vernehmlassungsteilnehmer den Betrag der maximalen einfachen AHV- bzw. IV-Waisenrente als Referenzwert vorgeschlagen hätten). Auf diesen Fragenkomplex wird im Zusammenhang mit der Methodik zurückzukommen sein (vgl. insb. E. 7.2).
5.5 Grundsätzlich sorgen beide Elternteile, ein jeder nach seinen Kräften, für den in Form von Pflege, Erziehung und Geld zu erbringenden Unterhalt (Art. 276 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
ZGB). Dies gilt an sich auch für den gesamten Geldunterhalt, dessen Umfang sich wie gesagt nach Art. 285 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB bemisst. Soweit die Elternteile getrennt leben und deshalb auch getrennte Haushaltskassen führen, wird praktisch revelant, wer an wen welchen Geldbetrag zu entrichten hat. Im Streitfall hat das Gericht dies im Unterhaltstitel festzulegen. Dabei gelten folgende Grundsätze:
BGE 147 III 265 S. 273

Steht das Kind unter der alleinigen Obhut des einen Elternteils, indem es in dessen Haushalt lebt und den anderen Elternteil nur im Rahmen des Besuchs- und Ferienrechts sieht, so leistet der obhutsberechtigte Elternteil seinen Unterhaltsbeitrag bereits vollständig in natura, indem er dem Kind Pflege und Erziehung erweist (sog. Naturalunterhalt). Diesfalls fällt der Geldunterhalt vor dem Hintergrund der Gleichwertigkeit von Geld- und Naturalunterhalt ( BGE 135 III 66 E. 4 S. 71; BGE 114 II 26 E. 5b S. 29; ausdrücklich bestätigt auch für den geänderten Wortlaut von Art. 276 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
ZGB im Urteil 5A_727/2018 vom 22. August 2019 E. 4.3.2.1, in: FamPra.ch 2019 S. 1215) vom Grundsatz her vollständig dem anderen Elternteil anheim, wobei in bestimmten Konstellationen ein Abweichen vom Grundsatz geboten ist (dazu E. 8.1). Steht das Kind hingegen unter der alternierenden Obhut der Elternteile, so sind die finanziellen Lasten bei ähnlicher Leistungsfähigkeit umgekehrt proportional zu den Betreuungsanteilen zu tragen (Urteile 5A_727/2018 vom 22. August 2019 E. 4.3.2.1; 5A_1032/2019 vom 9. Juni 2020 E. 5.4.1, in: FamPra.ch 2020 S. 1068), bei je hälftigen Betreuungsanteilen proportional zur Leistungsfähigkeit (Urteile 5A_743/2017 vom 22. Mai 2019 E. 5.3.2, 5.4.3 und 5.4.4, in: FamPra.ch 2019 S. 1000; 5A_727/2018 vom 22. August 2019 E. 4.3.2.3) und bei gleichzeitig asymmetrischen Betreuungsumfang und Leistungsgefälle entsprechend der sich daraus ergebenden Matrix, wobei es sich dabei nicht um eine rein rechnerische Operation handelt, sondern die vorgenannten Grundsätze in Ausübung von Ermessen umzusetzen sind (vgl. Urteile 5A_727/2018 vom 22. August 2019 E. 5.3.2.2; 5A_1032/2019 vom 9. Juni 2020 E. 5.4.1). Im Kontext der Ausgangsfrage, wer wem welchen Geldbetrag zu leisten hat, bestimmt Art. 289 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
1    Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
2    La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.
ZGB, dass der (gemäss Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB ermittelte) Anspruch auf Unterhaltsbeiträge dem Kind zusteht und während dessen Minderjährigkeit vom unterhaltsverpflichteten Elternteil an den gesetzlichen Vertreter oder den Inhaber der Obhut erfüllt wird. Sind beide Eltern obhutsberechtigt, ist die Norm so zu verstehen, dass die Unterhaltspflicht durch Leistung an den jeweils anderen Elternteil erfüllt wird (Urteil 5A_743/2017 vom 22. Mai 2019 E. 5.4.3).

5.6 Lässt sich angesichts beschränkter Leistungsfähigkeit nicht der gesamte als gebührend erachtete Unterhalt des Kindes decken (sog. Mankofall, dazu E. 7.2), ist neu der Fehlbetrag im Unterhaltsvertrag
BGE 147 III 265 S. 274

oder im Urteil auszuweisen (Art. 287a lit. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 287a - La convention qui fixe les contributions d'entretien indique:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b  le montant attribué à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d  si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
ZGB und Art. 301a lit. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 301a Contributions d'entretien - La convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b  le montant attribué à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d  si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
ZPO). Von praktischer Relevanz ist dies insbesondere dort, wo beim Unterhaltsverpflichteten in Zukunft eine ausserordentliche Steigerung der Leistungsfähigkeit zu erwarten ist (Eintritt ins Erwerbsleben, Karrieresprung, im Aufbau befindliche selbständige Erwerbstätigkeit, u.Ä.m.), woraus sich nach dem neuen Unterhaltsrecht eine Nachzahlungspflicht ergeben kann (Art. 286a Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286a - 1 Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû.
1    Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû.
2    La créance doit être réclamée dans le délai d'une année à partir de la connaissance de l'amélioration exceptionnelle de la situation du parent débiteur.
3    Elle passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'autre parent ou à la collectivité publique, lorsque ce parent ou la collectivité publique ont assumé la part manquante de l'entretien convenable.
ZGB). In der Praxis im Vordergrund stehen dürfte indes weiterhin die Neufestsetzung des Kindesunterhalts zufolge veränderter Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners (Art. 286 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
ZGB), soweit eine solche nicht bereits voraussehbar war und deshalb im Ausgangsentscheid berücksichtigt wurde (Art. 286 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
ZGB).
6. Nachfolgend ist auf die Methodik zur Unterhaltsberechnung einzugehen.
6.1 Das Gesetz schreibt für die Berechnung des Kindesunterhalts wie auch für alle anderen Unterhaltskategorien keine Methode vor. Bereits unter dem früheren Recht hat sich die kantonale Rechtsprechung mit zahlreichen Methoden beholfen, welche zu divergierenden Ergebnissen führen können. Das Bundesgericht hat den in der Schweiz bis heute herrschenden Methodenpluralismus im gesamten Unterhaltsbereich (Kindesunterhalt, ehelicher Unterhalt, nachehelicher Unterhalt) zugelassen und einzig bei Vermischung verschiedener Methoden korrigierend eingegriffen (vgl. BGE 140 III 337 E. 4.2.2 S. 339, BGE 140 III 485 E. 3.3 S. 488; BGE 128 III 411 E. 3.2.2 S. 414 f.). Allerdings hat das Bundesgericht die per 1. Januar 2017 erfolgte Einführung des Betreuungsunterhalts zum Anlass genommen, für diese neue Unterhaltskategorie die "Lebenshaltungskostenmethode" als verbindlich zu erklären ( BGE 144 III 377 E. 7 S. 379) und anzukündigen, dass für die Schweiz im gesamten Unterhaltsbereich eine einheitliche Methodik zu entwickeln und verbindlich vorzugeben sei ( BGE 144 III 481 E. 4.1 S. 485). Auch in der Lehre wird verschiedentlich eine schweizweite Vereinheitlichung der Methodik im Unterhaltsbereich postuliert (vgl. FISCH, Technik der Unterhaltsbemessung, FamPra.ch 2019 S. 479; BÜCHLER/CLAUSEN, Die Eigenversorgungskapazität im Recht des nachehelichen Unterhalts, Theorie und Rechtsprechung, FamPra.ch 2015 S. 7). Vor dem Hintergrund des Streitgegenstandes (dazu E. 4) gilt es vorliegend, auch für den Barunterhalt des Kindes schweizweit eine
BGE 147 III 265 S. 275

einheitliche Berechnungsmethode vorzugeben, zumal dieser von der Gesetzesrevision ebenfalls erfasst wurde. Wie das Kantonsgericht zutreffend erwogen hat, liegt es nahe, für den Barunterhalt von den gleichen Grundsätzen auszugehen wie für den Betreuungsunterhalt. Eine doppelte Berechnung nach unterschiedlichen Methoden für den Fall, dass beide Unterhaltsarten im Streit liegen, macht keinen Sinn. Es ist aber auch für den Fall, dass wie vorliegend einzig der Barunterhalt zur Debatte steht, nicht angezeigt, eine andere Methode zur Anwendung zu bringen als das Bundesgericht sie für den Betreuungsunterhalt ins Auge gefasst hat.

6.2 Wird die "Lebenshaltungskostenmethode" auf den Barunterhalt des Kindes übertragen, bedeutet dies zunächst, dass abstrakte Methoden, insbesondere Quotenmethoden bzw. Prozentregeln nicht mehr zulässig sein können. Solche sind für den ehelichen und nachehelichen Unterhalt schon seit längerem unüblich geworden (z.B. die sog. "Drittelsregel", vgl. HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2. Aufl. 2010, Rz. 02.16; SIMEONI, in: Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, N. 120 ff. zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB; PICHONNAZ, in: Commentaire romand, Code civil, Bd. I, 2010, N. 115 f. zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB), waren jedoch bis zur Einführung des Betreuungsunterhalts für den Kindesunterhalt in vielen Kantonen verbreitet (z.B. 15-17 % des Nettoeinkommens des Pflichtigen bei einem Kind, 25-27 % bei zwei Kindern, 30-35 % bei drei Kindern; vgl. Urteile 5A_178/2008 vom 23. April 2008 E. 3.3, in: FamPra.ch 2008 S. 988; 5A_229/2013 vom 25. September 2013 E. 5.2; 5A_60/2016 vom 20. April 2016 E. 6; 5A_745/2015 vom 15. Juni 2016 E. 4.5.2.3; 5A_666/2016 vom 25. April 2017 E. 3.3.2; aus der Literatur namentlich: HAUSHEER/SPYCHER, a.a.O., Rz. 02.20; SCHWEIGHAUSER, in: Scheidung, 3. Aufl. 2017, N. 58 zu Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB; FOUNTOULAKIS, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 6. Aufl. 2018, N. 10 zu Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB; VETTERLI/CANTIENI, in: ZGB Kurzkommentar, 2. Aufl. 2018, N. 11 zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB; PERRIN, in: Commentaire romand, Code civil, Bd. I, 2010, N. 22 zu Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB; GUILLOD, La détermination de l'entretien de l'enfant, in: Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, S. 8). Quotenmethoden bauen einseitig auf der Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichteten und verteilen linear die vorhandenen Ressourcen. Bei durchschnittlichen Verhältnissen führen solche Methoden in der Regel zu adäquaten Resultaten (vgl. BGE 134 III 577 E. 4 S. 579), ebenso bei leicht überdurchschnittlichen Verhältnissen,
BGE 147 III 265 S. 276

indem das Kind hier an einer gehobenen Lebensführung teilhaben kann (vgl. BGE 120 II 285 E. 3a/cc S. 289; Urteile 5A_330/2014 vom 30. Oktober 2014 E. 4; 5A_85/2017 vom 19. Juni 2017 E. 6.1). Bei weit überdurchschnittlichen wie auch bei unterdurchschnittlichen Verhältnissen lassen Quotenmethoden aber - auch im Ergebnis - unberücksichtigt, dass nach Art. 285 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB nicht nur die Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichteten, sondern gleichermassen der Bedarf des Kindes ein gesetzlich vorgegebener Faktor für die Unterhaltsfestsetzung ist. In Bezug auf stark überdurchschnittliche Verhältnisse hat das Bundesgericht deshalb die Prozentmethode in dem Sinn "gedeckelt", dass der Kindesunterhalt unabhängig vom prozentualen Ergebnis aus erzieherischen und aus konkreten Bedarfsgründen zu begrenzen sei ( BGE 116 II 110 E. 3b S. 113), ohne dies jedoch spezifisch zu quantifizieren. Für eine Limitierung der Prozentmethode gegen unten ist das Bundesgericht soweit ersichtlich nicht eingetreten. Die konsequente Anwendung führt hier zu einer Unterhaltsfestsetzung in Kleinbeträgen, die gewissermassen als materiell adäquates Resultat erscheinen, weil methodenbedingt nicht offen gelegt wird, dass der Bedarf des Kindes nicht gedeckt werden kann. Im Ergebnis hat dies freilich insoweit keine grosse Auswirkung, als nach der mit BGE 123 III 1 ; BGE 121 I 97 und BGE 121 III 301 und begründeten Rechtsprechung (zur kritischen Auseinandersetzung vgl. BGE 135 III 66 ) dem Unterhaltsverpflichteten unabhängig von der gewählten Berechnungsmethode ohnehin das Existenzminimum zu belassen ist.
6.3 Hervorzuheben ist, dass der Begriff "Lebenshaltungskosten" die Methodenwahl lediglich in Richtung "konkrete Methodik" kanalisiert, aber noch nicht endgültig über die effektiv angewandte Methode entscheidet, weil es mehrere konkrete Methoden zur Unterhaltsberechnung gibt (vgl. E. 6.4-6.6). Das Bundesgericht ist indes bei der Skizzierung der Methodik für den Betreuungsunterhalt weiter gegangen und hat diese dahingehend konkretisiert (vgl. BGE 144 III 377 E. 7.1.4 S. 386 f.), dass für den Betreuungsunterhalt die Differenz zwischen dem Nettoverdienst und dem Existenzbedarf des betreuenden Elternteils massgeblich ist, wobei hierfür vom betreibungsrechtlichen Existenzminimum (sog. Notbedarf) auszugehen und dieses um weitere Positionen zu ergänzen ist (sog. familienrechtliches Existenzminimum), soweit es die konkreten Verhältnisse erlauben.
BGE 147 III 265 S. 277

6.4 Wird für den Barunterhalt des Kindes der Ansatz übernommen, dass von den Richtlinien zur Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums auszugehen ist, scheidet die Anwendung von Tabellen wie namentlich der "Zürcher Tabellen" oder der "SKOS-Richtlinien" aus. Solche Tabellen sind grundsätzlich ebenfalls zu den konkreten Berechnungsmethoden zu zählen, weil sie vom konkreten Bedarf eines Kindes ausgehen. Im Unterschied zur sog. einstufig-konkreten und zur sog. zweistufig-konkreten Methode (dazu E. 6.5 bzw. 6.6 und 8) weisen sie jedoch einen höheren Abstraktionsgrad bei der Bedarfsermittlung auf, indem nicht nur ein sog. Grundbetrag, sondern auch alle weiteren Bedarfspositionen pauschalisiert sind; abgebildet wird mithin der konkrete Durchschnittsbedarf eines Kindes (nach verschiedenen Altersstufen) und nicht der individuelle Bedarf des zur Debatte stehenden Kindes (statt vieler: SCHWEIGHAUSER, a.a.O., N. 13 zu Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB). Im Übrigen wird mit der bei solchen Tabellen typischen Aufschlüsselung nach verschiedenen Bedarfskategorien wie Nahrung, Kleidung, Wohnen, Gesundheit, Freizeit, etc. dem Anliegen in der Botschaft zur Revision des Kindesunterhalts, wonach der Kindesunterhalt nicht nur dem unmittelbaren Lebensbedarf, sondern auch weitere Bedürfnisse des Kindes wie Kulturelles abdecken soll (dazu E. 5.3), relativ gut Rechnung getragen, nicht aber den gesetzlichen Vorgaben von Art. 285 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB für die Bemessung des Unterhaltsbeitrages, weil bei Tabellen wiederum nur auf ein einziges der als massgeblich bezeichneten Kriterien abgestellt wird, nämlich auf den Bedarf des Kindes (im Gegensatz zur Prozentmethode, die einseitig auf der Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichteten beruht, dazu E. 6.2).
6.5 Bei der einstufig-konkreten Methode wird der Unterhalt direkt anhand der tatsächlichen Lebenshaltung des betroffenen Kindes berechnet; die Einkommensverhältnisse des Unterhaltspflichtigen bleiben auch hier ausser Betracht (vgl. statt vieler: Urteil 5A_198/2012 vom 24. August 2012 E. 8.3.2). Anders als bei der Verwendung von Bedarfstabellen fliesst die Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichteten aber indirekt mit ein, weil sich die konkreten Ausgaben regelmässig an den verfügbaren Mitteln orientieren.
Die einstufig-konkrete Methode wird namentlich im Bereich des nachehelichen Unterhalts bei lebensprägenden Ehen zur Anwendung gebracht. Für die Bestimmung des Kindesunterhalts wird sie eher
BGE 147 III 265 S. 278

selten verwendet; wenn schon meistens bei Scheidungen mit überdurchschnittlichen wirtschaftlichen Verhältnissen aus der Überlegung, dass auch die Kinder bisher einen weit über durchschnittlichen Verhältnissen liegenden Lebensstandard genossen haben und diesen umfassend fortführen können sollen. Diesem Gedanken kann aber auch bei anderen Methoden Rechnung getragen werden, namentlich bei der zweistufigen Methode durch Teilhabe am Überschuss (dazu E. 7.3). Insgesamt drängt sich die einstufig-konkrete Methode als grundlegendes Modell für den Kindesunterhalt jedenfalls nicht in den Vordergrund:
Sie würde zwar der in der Botschaft zum Ausdruck gebrachten Idee, wonach ein individuell bestimmter gebührender Unterhalt des Kindes im Vordergrund stehen soll (BBl 2014 573), und damit der Vorgabe in Art. 276 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
ZGB besonders gut Rechnung tragen. Indes baut sie auf dem individuellen Nachweis des bisher konkret gelebten Standards auf. Ein solcher lässt sich aber bei Neugeborenen und meist auch bei kleineren Kindern gar nicht eruieren, sondern höchstens bei etwas älteren Kindern, und auch dort nur, wenn die Eltern zuvor einen gemeinsamen Haushalt gebildet haben; aber selbst in diesen Fällen dürfte die konkrete Ermittlung in der Alltagspraxis mit Schwierigkeiten verbunden sein. Daran ändert wenig, dass für den Kindesunterhalt die Untersuchungsmaxime gilt, bei welcher grundsätzlich der Richter für die Tatsachensammlung verantwortlich ist bzw. den Sachverhalt sogar zu erforschen hat (Art. 296 Abs. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
ZPO): Bei der Ermittlung eines überdurchschnittlichen Lebensstandards von Kindern wird der Richter regelmässig auf die Mithilfe der Eltern (von der Interessenlage her faktisch: des obhutsberechtigten Elternteils) angewiesen sein. Es liegt indes nicht im Interesse des Kindes, wenn ein langwieriges Beweisverfahren über Einzelheiten seines Bedarfes durchzuführen ist.
6.6 Bereits heute sehr verbreitet ist beim Kindesunterhalt das Vorgehen, welches als zweistufig-konkrete Methode oder als zweistufige Methode mit Überschussverteilung bezeichnet wird (dazu namentlich: GLOOR/SPYCHER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 6. Aufl. 2018, N. 36 zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB; FOUNTOULAKIS, a.a.O., N. 9 zu Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB; PICHONNAZ, a.a.O., N. 119 ff. zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB; PERRIN, a.a.O., N. 23 f. zu Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB; SIMEONI, a.a.O., N. 107 ff. zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB; HAUSHEER/SPYCHER, a.a.O., Rz. 02.27; BÄHLER, Unterhaltsberechnungen, von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 2015 S. 272 ff.; MAIER, Die konkrete Berechnung von
BGE 147 III 265 S. 279

Kindesunterhaltsbeiträgen, in: FamPra.ch 2020 S. 338 und 371). Hier werden die finanziellen Ressourcen und die Bedürfnisse der beteiligten Personen ermittelt und sodann Erstere entsprechend den Letzteren in einer bestimmten Reihenfolge verteilt (dazu im Einzelnen E. 7). Angesichts der bereits bestehenden grossen Verbreitung der zweistufigen Methode und der Aussage in der Botschaft, wonach die bestehenden Grundsätze zur Bemessung des Unterhalts unverändert bleiben sollen (BBl 2014 575), insbesondere aber vor dem Hintergrund der Ausführungen zum Betreuungsunterhalt in BGE 144 III 377 E. 7.1.4 S. 386 f. ist gleichsam vorgezeichnet, diese Methode künftig auch für den Barunterhalt des Kindes schweizweit einheitlich zur Anwendung zu bringen. Dies rechtfertigt sich umso mehr, als sie die Vorgabe des Gesetzgebers in Art. 285 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB, wonach der Kindesunterhalt gleichermassen den Bedürfnissen des Kindes und der Lebensstellung sowie der Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen soll, besonders gut abbildet. Analoge Vorgaben macht im Übrigen für sämtliche Unterhaltskategorien auch das Haager Unterhaltsübereinkommen (vgl. Art. 11 Abs. 2 des Übereinkommens vom 2. Oktober 1973 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht [HUÜ; SR 0.211.213.01]). Das Gesagte schliesst nicht aus, dass in besonderen Situationen, namentlich bei aussergewöhnlich guten Verhältnissen, anders vorgegangen oder auch ganz von einer konkreten Rechnung abgesehen wird, weil hier letztlich nur noch die Frage zentral ist, wo der Kindesunterhalt aus erzieherischen und aus konkreten Bedarfsgründen seine Grenze finden muss.
7. Bei der zweistufigen Methode werden, wie in E. 6.6 angesprochen, zum einen die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel festgestellt; hierfür sind in erster Linie die effektiven oder hypothetischen Einkommen relevant (dazu E. 7.1). Zum anderen wird der Bedarf der von der Unterhaltsberechnung betroffenen Personen ermittelt (sog. gebührender Unterhalt); dieser ist keine feste Grösse, sondern er ergibt sich aus den konkreten Bedürfnissen und den verfügbaren Mitteln (dazu E. 7.2). Schliesslich werden die vorhandenen Ressourcen auf die beteiligten Familienmitglieder dahingehend verteilt, dass in einer bestimmten Reihenfolge das betreibungsrechtliche bzw. bei genügenden Mitteln das sog. familienrechtliche Existenzminimum der Beteiligten gedeckt und alsdann ein verbleibender Überschuss nach der konkreten Situation ermessensweise verteilt
BGE 147 III 265 S. 280

wird; beim daraus resultierenden Unterhaltsbeitrag sind insbesondere auch die Betreuungsverhältnisse zu berücksichtigen (dazu E. 7.3).
7.1 Die Stufe der Einkommensermittlung betrifft in erster Linie die unterhaltsverpflichteten Elternteile. Einzubeziehen sind sämtliche Erwerbseinkommen, Vermögenserträge und Vorsorgeleistungen; soweit es die besonderen Verhältnisse des Einzelfalles rechtfertigen, kann ausnahmsweise auch ein gewisser Vermögensverzehr zumutbar sein (vgl. für den ehelichen Unterhalt BGE 134 III 581 E. 3.3 S. 583 unten und für den nachehelichen Unterhalt BGE 138 III 289 E. 11.1.2 S. 292, was a fortiori für den Kindesunterhalt gelten muss). Eine Individualisierung aufgrund spezieller Situationen wie etwa eine "Vorabzuteilung für überobligatorische Arbeitsanstrengung", namentlich die Sonderbehandlung von Einkommen aus einer über das Schulstufenmodell hinausgehenden Beschäftigungsquote (vgl. dazu STOUDMANN, La répartition des coûts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, ZKE 2018 S. 259 und 266 ff.; SCHWEIGHAUSER/BÄHLER, Betreuungsunterhalt, Berechnungsmethoden und andere Fragen, in: Elterliche Sorge, Betreuungsunterhalt, Vorsorgeausgleich und weitere Herausforderungen, 9. Symposium zum Familienrecht 2017, 2018, S. 170; SCHWEIGHAUSER/STOLL, Neues Kindesunterhaltsrecht, Bilanz nach einem Jahr, FamPra.ch 2018 S. 643 f.; AESCHLIMANN/BÄHLER, in: Scheidung, 3. Aufl. 2017, Bd. II, N. 105 und 109 Anhang UB; GLOOR/SPYCHER, a.a.O., N. 36 zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB), ist abzulehnen. Den Besonderheiten des Einzelfalles ist im Sinn einer Bündelung der Ermessensbetätigung nicht bereits auf der Stufe der Einkommensermittlung, sondern vielmehr erst bei der Überschussverteilung Rechnung zu tragen (dazu E. 7.3 und 7.4), mithin dort, wo finanziell überhaupt Spielraum besteht. Ferner ist es auch nicht Aufgabe des Unterhaltsrechts, vermeintliche oder tatsächliche Arbeitsanreize zu schaffen; vielmehr obliegt den Eltern in Bezug auf den Kindesunterhalt eine besondere Anstrengungspflicht (dazu E. 7.4) und muss im Übrigen jeder Elternteil selbst wissen, ob er mit Blick auf die weitere Karriere, die Äufnung von Pensionskassenguthaben und anderem mehr über die unterhaltsrechtlich gebotene Anstrengungspflicht hinaus erwerbstätig sein will. Auch beim Kind können sich Bestandteile ergeben, die - selbst wenn vom Gesetz her einem Elternteil geschuldet (vgl. z.B. Art. 7
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 7 Concours de droits - 1 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant:
1    Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant:
a  à la personne qui exerce une activité lucrative;
b  à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant;
c  à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité;
d  à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant;
e  à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé;
f  à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé.
2    Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre.
des Bundesgesetzes vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen [FamZG; SR 836.2]) - in
BGE 147 III 265 S. 281

der Rechnung als dessen Einkommen einzusetzen sind, nämlich die Kinder- bzw. Ausbildungszulagen (Art. 285a Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285a - 1 Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
1    Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
2    Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge.
3    Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.
ZGB) sowie allfällige Sozialversicherungsrenten (Art. 285a Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285a - 1 Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
1    Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
2    Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge.
3    Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.
ZGB), Vermögenserträge (Art. 319 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 319 - 1 Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.
1    Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.
2    Le surplus passe dans les biens de l'enfant.
ZGB), Erwerbseinkommen (Art. 276 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
und Art. 323 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 323 - 1 L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie.
1    L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie.
2    Lorsque l'enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu'il contribue équitablement à son entretien.
ZGB), Stipendien u.Ä.m., nicht aber Hilflosenentschädigungen im Sinn von Art. 9
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
ATSG (Urteil 5A_808/2012 vom 29. August 2013 E. 3.1.2.2, nicht publ. in: BGE 139 III 401 , aber in: FamPra.ch 2014 S. 224 und Pra 2014 Nr. 26 S. 183).
7.2 Bei der Bedarfsermittlung bzw. der Ermittlung des gebührenden Unterhalts bilden die "Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums" (zuletzt veröffentlicht in: BlSchK 2009 S. 193 ff.) den Ausgangspunkt, wobei in Abweichung davon für jedes Kind ein (bei den Wohnkosten des Obhutsinhabers abzuziehender) Wohnkostenanteil einzusetzen ist und im Übrigen auch die Fremdbetreuungskosten zu berücksichtigen sind. Diese beiden Positionen sowie die in den Richtlinien genannten Zuschläge (relevant für das Kind: Krankenkassenprämien, Schulkosten, besondere Gesundheitskosten) sind zum Grundbetrag hinzuzurechnen. Bei knappen Verhältnissen muss es für den Barunterhalt dabei sein Bewenden haben und auch ein allfälliger Betreuungsunterhalt ist auf der Basis des betreibungsrechtlichen Existenzminimums des betreuenden Elternteils zu bestimmen. Dies ist die Folge des in der Botschaft beschriebenen dynamischen Begriffes des gebührenden Unterhalts, dessen Umfang in Relation zu den verfügbaren Ressourcen zu setzen ist (dazu E. 5.4). Das bedeutet im Übrigen auch, dass ein allfälliger Fehlbetrag im Sinn von Art. 287a lit. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 287a - La convention qui fixe les contributions d'entretien indique:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b  le montant attribué à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d  si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
ZGB und Art. 301a lit. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 301a Contributions d'entretien - La convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b  le montant attribué à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d  si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
ZPO (dazu E. 5.6) sich ausschliesslich auf diese Werte beziehen, mithin ein sog. Mankofall nur vorliegen kann, wenn das betreibungsrechtliche Existenzminimum für den Bar- und/oder Betreuungsunterhalt nicht vollständig gedeckt werden kann. Soweit es die finanziellen Mittel zulassen, ist jedoch der gebührende Unterhalt zwingend auf das sog. familienrechtliche Existenzminimum zu erweitern, auf welches diesfalls Anspruch besteht (für den Barunterhalt vgl. Urteil 5A_743/2017 vom 22. Mai 2019 E. 5.2.3; für den Betreuungsunterhalt vgl. BGE 144 III 377 E. 7.1.4 S. 386 f.). Bei den Elternteilen gehören hierzu typischerweise die Steuern, ferner eine Kommunikations- und Versicherungspauschale, unumgängliche Weiterbildungskosten, den finanziellen Verhältnissen entsprechende statt am betreibungsrechtlichen Existenzminimum orientierte
BGE 147 III 265 S. 282

Wohnkosten, Kosten zur Ausübung des Besuchsrechts und allenfalls angemessene Schuldentilgung; bei gehobeneren Verhältnissen können namentlich auch über die obligatorische Grundversicherung hinausgehende Krankenkassenprämien und allenfalls private Vorsorgeaufwendungen von Selbständigerwerbenden im Bedarf berücksichtigt werden (vgl. dazu DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d'entretien, SJ 2016 II S. 150; VON WERDT/KOCHER, Steuern und familienrechtlicher Grundbedarf, ZBJV 150/2014 S. 879 f.; BASTONS-BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II S. 77 ff., 89 ff.; MAIER, a.a.O., S. 334 und 337 f.; BÄHLER, a.a.O., S. 273; FISCH, a.a.O., S. 453; SIMEONI, a.a.O., N. 114 zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB; PICHONNAZ, a.a.O., N. 135 ff. zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB). Beim Barbedarf des Kindes gehören zum familienrechtlichen Existenzminimum namentlich die Ausscheidung eines Steueranteiles (vgl. dazu AESCHLIMANN/SCHWEIGHAUSER, in: Scheidung, 3. Aufl. 2017, N. 33 Allg. Bem. zu Art. 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
-293
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 293 - 1 Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l'entretien lorsque ni les père et mère ni l'enfant ne peuvent les assumer.
1    Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l'entretien lorsque ni les père et mère ni l'enfant ne peuvent les assumer.
2    Le droit public règle en outre le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien.
ZGB; JUNGO/ARNDT, Barunterhalt der Kinder, Bedeutung von Obhut und Betreuung der Eltern, FamPra.ch 2019 S. 758 Fn. 38; SCHWEIGHAUSER/STOLL, a.a.O., S. 638 Fn. 175; BÄHLER, a.a.O., S. 329), ein den konkreten finanziellen Verhältnissen entsprechender Wohnkostenanteil und gegebenenfalls über die obligatorische Grundversicherung hinausgehende Krankenkassenprämien.
Ein unzulässiger Mix mit der einstufig-konkreten Methode wäre hingegen die (bei überdurchschnittlichen Verhältnissen teilweise praktizierte) Vervielfachung des Grundbetrages oder die Berücksichtigung von Zusatzpositionen wie Reisen, Hobbys, u.Ä.m.; solcher Lebensbedarf ist vielmehr aus dem Überschussanteil zu finanzieren (MAIER, a.a.O., S. 338). Im Übrigen ist auch allen anderen Besonderheiten des Einzelfalles erst bei der Verteilung des Überschusses Rechnung zu tragen (dazu E. 7.3 und 7.4). Soweit nach allseitiger Deckung des familienrechtlichen Existenzminimums Ressourcen verbleiben (sog. Überschuss), kann der Barbedarf des Kindes bzw. der hierfür zu verwendende Unterhaltsbeitrag durch Zuweisung eines Überschussanteils weiter erhöht werden (dazu E. 7.3). Der Betreuungsunterhalt bleibt hingegen auch bei überdurchschnittlichen Verhältnissen auf das familienrechtliche Existenzminimum beschränkt ( BGE 144 III 377 E. 7.1.4 S. 386 f., BGE 144 III 481 E. 4.8.3 S. 502), da hier wie gesagt die persönliche Betreuung
BGE 147 III 265 S. 283

sichergestellt und nicht die Teilhabe an einem überdurchschnittlichen Lebensstandard des Leistungspflichtigen ermöglicht werden soll. Der gebührende Unterhalt des Kindes hat mithin in Bezug auf den Barbedarf und den Betreuungsunterhalt nicht die gleiche Obergrenze. Gleiches gilt im Übrigen für den Volljährigenunterhalt; dieser ist ebenfalls maximal auf das familienrechtliche Existenzminimum (einschliesslich der Ausbildungskosten) begrenzt, weil sein Zweck die Ermöglichung einer angemessenen Ausbildung ist und eine fortgesetzte Teilhabe am allenfalls deutlich höheren Lebensstandard der Eltern bis weit ins Erwachsenenalter hinein Kinder mit langer Ausbildungszeit gegenüber solchen mit kurzer Ausbildung in einer von der Sache her nicht zu rechtfertigender Weise bevorteilen würde.
7.3 Der geschuldete Unterhaltsbeitrag ergibt sich aus der Verteilung der vorhandenen Mittel vor dem Hintergrund der ermittelten Bedarfszahlen, unter Berücksichtigung der Betreuungsverhältnisse und weiterer Umstände des Einzelfalles. Soweit die vorhandenen Mittel die (familienrechtlichen) Existenzminima übersteigen, kommt es wie gesagt zu einem Überschuss, welchen es zuzuweisen gilt. Bei ungenügenden Mitteln ist hingegen das Verhältnis der zueinander in Konkurrenz tretenden Unterhaltskategorien zu regeln.
Diesbezüglich ergibt sich aus Gesetz und Rechtsprechung folgende Reihenfolge: Zuerst ist der Barunterhalt der minderjährigen Kinder und im Anschluss der Betreuungsunterhalt ( BGE 144 III 481 E. 4.3 S. 489), sodann allfälliger (nach-)ehelicher Unterhalt (Art. 276a Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.
1    L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.
2    Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien.
ZGB) und abschliessend der Volljährigenunterhalt zu decken ( BGE 132 III 209 E. 2.3 S. 211). Am Grundsatz, wonach Letzterer nachgeht, ändert auch der neue Art. 276a Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.
1    L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.
2    Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien.
ZGB nichts ( BGE 146 III 169 E. 4.2 S. 172 ff.).
Die Botschaft hält im Zusammenhang mit Art. 276a Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.
1    L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.
2    Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien.
ZGB fest, dass der gesamte gebührende Unterhalt des Kindes dem (nach-)ehelichen Unterhalt vorgehe (BBl 2014 574). Dies könnte für die zweistufige Methode den Schluss nahelegen, dass bei Mankofällen nicht nur ein anhand des betreibungsrechtlichen, sondern ein anhand des familienrechtlichen Existenzminimums berechneter oder allenfalls sogar ein darüber hinausgehender Bedarf des Kindes alle anderen Unterhaltskategorien verdränge (dahingehend Urteile 5A_764/2017 vom 7. März 2018 E. 4.1.3 und 4.1.4, in: FamPra.ch 2018 S. 574; 5A_172/2018 vom 23. August 2018 E. 4.3), so dass erweiterte Bedürfnisse des Kindes selbst dann vorab zu
BGE 147 III 265 S. 284

finanzieren wären, wenn hierdurch das betreibungsrechtliche Existenzminimum nachrangiger Familienmitglieder ungedeckt bliebe, und allenfalls sogar der Unterhaltsschuldner auf dem nackten Existenzminimum verbleiben müsste, um erweiterte Bedürfnisse des Kindes finanzieren zu können. All dies wäre indes nicht nur stossend (AESCHLIMANN/SCHWEIGHAUSER, a.a.O., N. 29 Allg. Bem. zu Art. 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
-293
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 293 - 1 Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l'entretien lorsque ni les père et mère ni l'enfant ne peuvent les assumer.
1    Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l'entretien lorsque ni les père et mère ni l'enfant ne peuvent les assumer.
2    Le droit public règle en outre le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien.
ZGB; für das Verhältnis von Bar- und Betreuungsunterhalt sinngemäss auch JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, FamPra.ch 2017 S. 179; SCHWEIGHAUSER, a.a.O., N. 71 zu Art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB; ähnlich FOUNTOULAKIS, a.a.O., N. 11 zu Art. 276a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.
1    L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.
2    Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien.
ZGB), sondern es würde auch nicht dem vorstehend entwickelten und auf Art. 285 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
ZGB beruhenden Konzept entsprechen, wonach der gebührende Unterhalt keine fixe Grösse darstellt, sondern in Abhängigkeit zu den verfügbaren Mitteln steht (dazu E. 5.4 und 7.2). Hingegen muss der Volljährigenunterhalt nicht nur hinter dem betreibungs-, sondern hinter dem familienrechtlichen Existenzminimum der übrigen Familienmitglieder zurückstehen, weil jene bei genügenden Mitteln grundsätzlich Anspruch auf dieses haben (vgl. E. 7.2 und dort zitierte Rechtsprechung). Auf der anderen Seite schulden die Eltern grundsätzlich auch dem volljährigen Kind Unterhalt, bis es eine angemessene Ausbildung hat (Art. 277 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
ZGB). Es handelt sich folglich wie bei den anderen Unterhaltskategorien nicht um freiwillige Zuwendungen, sondern um eine klagbare familienrechtliche Obligation. Das Gesagte hat zwei Auswirkungen: Zum einen ist die frühere Rechtsprechung, wonach beim Volljährigenunterhalt dem Unterhaltsverpflichteten ein um 20 % erweiterter Notbedarf zu belassen ist (vgl. BGE 132 III 209 E. 2.3 S. 211; BGE 127 I 202 E. 3e S. 207; BGE 118 II 97 E. 4b/aa S. 99 f.; Urteil 5A_20/2017 vom 29. November 2017 E. 8.2), dahingehend zu präzisieren, dass es sich neu um das familienrechtliche Existenzminimum handelt, welches den unterhaltspflichtigen Eltern zu belassen ist. Zum anderen kann ein auf die übrigen Familienmitglieder aufzuteilender Überschuss erst entstehen, wenn die Verpflichtung zur Leistung von Volljährigenunterhalt erfüllt ist. Anzufügen bleibt, dass mit dem Erreichen der Volljährigkeit sämtliche Erziehungs- und Betreuungspflichten der Eltern wegfallen und deshalb der auf Art. 277 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
ZGB gestützte Unterhalt für das volljährige Kind von beiden Elternteilen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit in Geld zu erbringen ist (dazu im Einzelnen E. 8.5).

BGE 147 III 265 S. 285

Mithin ist bei der zweistufigen Methode wie folgt vorzugehen (dahingehend bereits Urteil 5A_273/2018 vom 25. März 2019 E. 6.3.2.1; ähnlich auch FISCH, a.a.O., S. 462): Vorab ist dem oder den Unterhaltsverpflichteten stets das eigene betreibungsrechtliche Existenzminimum zu belassen. Aus den weiteren Mitteln ist - jeweils berechnet auf der Basis des betreibungsrechtlichen Existenzminimums - der Barunterhalt der minderjährigen Kinder, im Anschluss daran der Betreuungsunterhalt und sodann allfälliger (nach-)ehelicher Unterhalt zu decken. Erst wenn das betreibungsrechtliche Existenzminimum aller Berechtigten gedeckt ist, kann es darum gehen, verbleibende Ressourcen in eine erweiterte Bedarfsrechnung aufzunehmen und auf das - entsprechend dem dynamischen Begriff des gebührenden Unterhalts je nach finanziellen Verhältnissen enger oder weiter bemessene (dazu E. 7.2) - familienrechtliche Existenzminimum aufzustocken, wobei die verschiedenen Unterhaltskategorien in der genannten Reihenfolge (Barunterhalt, Betreuungsunterhalt, ehelicher oder nachehelicher Unterhalt) aufzufüllen sind und etappenweise vorzugehen ist, indem z.B. in einem ersten Schritt allseits die Steuern berücksichtigt werden und dann auf beiden Seiten eine Kommunikations- und Versicherungspauschale eingesetzt wird etc. Soweit das den Umständen angemessene familienrechtliche Existenzminum der Elternteile und der minderjährigen Kinder gedeckt ist, haben die Eltern aus verbleibenden Mitteln den Volljährigenunterhalt zu bestreiten. Ein danach resultierender Überschuss ist ermessensweise auf die daran Berechtigten zu verteilen. Der Überschuss wurde bislang oft im Verhältnis 1:2 zugunsten des obhutsberechtigten Elternteils verteilt (vgl. GLOOR/SPYCHER, a.a.O., N. 36a zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB; SCHWENZER/BÜCHLER, in: Scheidung, 3. Aufl. 2017, N. 105 zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB; zur zürcherischen Praxis siehe MAIER, a.a.O., S. 371 f.). Indem nunmehr für jede Person eine eigene Bedarfsrechnung anzustellen ist, drängt sich als neue Regel eine Verteilung nach "grossen und kleinen Köpfen" auf (gemeint: Eltern und minderjährige Kinder; dazu JUNGO/ARNDT, a.a.O., S. 760; BÄHLER, a.a.O., S. 277; VETTERLI/CANTIENI, a.a.O., N. 11 zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB), wobei sämtliche Besonderheiten des konkreten Falles wie Betreuungsverhältnisse, "überobligatorische Arbeitsanstrengungen", spezielle Bedarfspositionen u.Ä.m. zu berücksichtigen sind. Eine nachgewiesene Sparquote (vgl. BGE 140 III 485 E. 3.3 S. 488) ist vom Überschuss abzuziehen. In derartigen Konstellationen leben die Eltern sparsamer als es die Verhältnisse zulassen würden. Die
BGE 147 III 265 S. 286

Lebensstellung weicht m.a.W. von der potentiellen Leistungsfähigkeit ab und ein Kind kann selbstredend nicht im Rahmen der Überschussverteilung Anspruch auf eine Lebensführung geltend machen, welche diejenige der Eltern bzw. den angestammten Standard vor einer Trennung der Eltern überschreitet. Ferner ist bei weit überdurchschnittlich guten finanziellen Verhältnissen der rechnerische Überschussanteil des Kindes unabhängig vom konkret gelebten Standard der Eltern aus erzieherischen und aus konkreten Bedarfsgründen zu limitieren (vgl. BGE 120 II 285 E. 3b/bb S. 291; BGE 116 II 110 E. 3b S. 113; Urteile 5A_906/2012 vom 18. April 2013 E. 5.2.1; 5A_115/2011 vom 11. März 2011 E. 2.3, in: FamPra.ch 2011 S. 769; 5A_86/2013 vom 12. März 2014 E. 3.5, in: FamPra.ch 2014 S. 741; 5A_1017/2014 vom 12. Mai 2015 E. 4.1, in: FamPra.ch 2015 S. 680). Aus dem Gesagten erhellt, dass von der Regel der Überschussverteilung nach grossen und kleinen Köpfen aus mannigfaltigen Gründen abgewichen werden kann, ja aufgrund der besonderen Konstellation allenfalls abgewichen werden muss, und im Unterhaltsentscheid stets zu begründen ist, aus welchen Gründen die Regel zur Anwendung gebracht oder davon abgewichen wird.
7.4 Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ergibt sich weder aus der Tatsache, dass vorliegend kein nachehelicher Unterhalt geschuldet ist, noch aus dem Umstand, dass er nebst seiner vollzeitigen Erwerbstätigkeit auch noch das Kind allein betreut, etwas anderes: Vielmehr ist in Zukunft schweizweit für die Berechnung des Kindesunterhalts durchwegs die zweistufige Methode anzuwenden und nach dem bereits Gesagten den besonderen Verhältnissen des Einzelfalles - auf welche der Vater zu Recht verweist und welche typischerweise auch bei Kindern unverheirateter Eltern in gehobenen Verhältnissen zu beachten sind, nämlich, dass es nicht zu einer indirekten Finanzierung des anderen Elternteils qua überhöhten Kindesunterhalts kommen darf (vgl. JUNGO/ARNDT, a.a.O., S. 759) - bei der Überschussverteilung Rechnung zu tragen (dazu E. 7.1, 7.3 und 8.1). Dies bedeutet gleichzeitig, dass überall dort, wo nicht wenigstens die familienrechtlichen Existenzminima gedeckt sind, weitere Anliegen der Eltern oder des Kindes keine Berücksichtigung finden können, selbst wenn sie nachvollziehbar sein mögen, so wie auf der anderen Seite auch die postulierte Gleichwertigkeit von Natural- und Geldleistung ( BGE 135 III 66 E. 4 S. 71) gegebenenfalls
BGE 147 III 265 S. 287

an fehlender Leistungsfähigkeit scheitern muss, weil dem jeweiligen Unterhaltsschuldner in jedem Fall das eigene Existenzminimum zu belassen ist ( BGE 135 III 66 E. 10 S. 80); mit anderen Worten gehen in jeder Hinsicht die ökonomischen Realitäten vor und setzt die Berücksichtigung von über den familienrechtlichen Bedarf hinausgehenden Bedürfnissen das Vorhandensein entsprechender Ressourcen voraus. In Bezug auf diese ist zu bemerken, dass die vorhandene Arbeitskapazität umfassend auszuschöpfen ist. Dies ist im Unterhaltsrecht ein allgemeiner Grundsatz (vgl. BGE 143 III 233 E. 3.2 S. 235; BGE 137 III 118 E. 2.3 S. 121; BGE 128 III 4 E. 4a S. 5); er gilt aber in besonderer Weise für den Kindesunterhalt, was nicht nur jüngst im Zusammenhang mit dem Betreuungsunterhalt ( BGE 144 III 481 E. 4.7.7 S. 498), sondern für den Barunterhalt immer schon betont wurde: es besteht diesbezüglich eine besondere Anstrengungspflicht ( BGE 137 III 118 E. 3.1 S. 121; Urteile 5A_280/2016 vom 18. November 2016 E. 4.4.1; 5A_806/2016 vom 22. Februar 2017 E. 4.2; 5A_47/ 2017 vom 6. November 2017 E. 8.2, nicht publ. in: BGE 144 III 10 ; 5A_98/2016 vom 25. Juni 2018 E. 3.4, in: FamPra.ch 2018 S. 1101; 5A_946/2018 vom 6. März 2019 E. 3.1), welche namentlich auch die Freiheit der persönlichen Lebensgestaltung und der Realisierung beruflicher Wunschvorstellungen einschränken kann (vgl. Urteile 5A_90/2017 vom 24. August 2017 E. 5.3.1; 5A_273/ 2018 vom 25. März 2019 E. 6.3.1.2), wobei die Anstrengungspflicht selbstverständlich an konkreten Realitäten ihre Grenze findet und keine unzumutbaren hypothetischen Einkommen angenommen werden dürfen, einzig um bevorschussungsfähige Kinderalimente festzusetzen, ohne dass ein entsprechender ökonomischer Hintergrund bestünde (vgl. illustrativ die Urteile 5A_170/2011 vom 9. Juni 2011 E. 2.3 und 5A_513/2012 vom 17. Oktober 2012 E. 4, in: FamPra.ch 2013 S. 236; ferner 5A_629/2007 vom 20. März 2008 E. 3).
8. Im vorliegenden Fall bestehen namentlich ab dem Jahr 2020 erhebliche Überschüsse (elterliche Nettoeinkommen von Fr. 7'200.- und Fr. 6'300.-); auch für die vorangehende Zeit bestehen Überschüsse, wobei derjenige der Mutter bei einem Einkommen von Fr. 3'800.- gegenüber einem familienrechtlichen Existenzminimum gemäss angefochtenem Entscheid von Fr. 3'498.- relativ klein ausfällt.
8.1 Das Kantonsgericht hat für beide Perioden im Rahmen der zweistufigen Methode die resultierenden Überschüsse strikt nach dem
BGE 147 III 265 S. 288

Prinzip der "grossen und kleinen Köpfe" verteilt, was dazu führt, dass der Vater, obwohl er die Obhut inne hat, bis Ende 2019 den Barunterhalt von C. allein und ab dem Jahr 2020 weitgehend allein bestreiten muss, während die Mutter auch für die zweite Phase, in welcher sie Fr. 6'300.- verdient, bloss einen Beitrag von Fr. 250.- an den Unterhalt des Kindes beizutragen hat. Die Begründung, die Übernahme des Naturalunterhalts dürfe geldmässig keinen Niederschlag finden, widerspricht dem vom Gesetzgeber vorgegebenen Konzept, wonach Geld- und Naturalunterhalt gleichwertig sind ( BGE 135 III 66 E. 4 S. 71; BGE 114 II 26 E. 5b S. 29). Dieser Grundsatz gilt auch im Anschluss an die per 1. Januar 2017 erfolgte redaktionelle Änderung von Art. 276 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
ZGB, mit welcher lediglich der nötige Spielraum für heutige komplexe Verhältnisse wie etwa bei alternierender Obhut geschaffen werden sollte (dazu ausführlich Urteil 5A_727/2018 vom 22. August 2019 E. 4.3.2.1, in: FamPra.ch 2019 S. 1215), aber weiterhin zu beachten ist, dass der Naturalunterhalt sich auch auf die Betreuung zu Randzeiten sowie auf verschiedenste Aufgaben wie Kochen, Waschen, Einkaufen, Hausaufgabenhilfe, Krankenbetreuung, Nachtdienste, Taxidienste und Unterstützung bei der Bewältigung der Alltags- und sonstigen Sorgen des heranwachsenden Kindes erstreckt (vgl. Urteil 5A_727/2018 vom 22. August 2019 E. 4.3.3 m.w.H.). Das bedeutet, dass bei gegebener Leistungsfähigkeit grundsätzlich derjenige Elternteil für den geldwerten Unterhalt des Kindes aufkommen muss, welcher nicht die Obhut innehat und demzufolge von den vorstehend aufgezählten Aufgaben weitestgehend entbunden ist. Vom soeben festgehaltenen Grundsatz kann und muss das Gericht jedoch ermessensweise abweichen, wenn der hauptbetreuende Elternteil leistungsfähiger ist als der andere (Urteile 5A_584/2018 vom 10. Oktober 2018 E. 4.3; 5A_583/2018 vom 18. Januar 2019 E. 5.1 a.E.; 5A_339/2018 vom 8. Mai 2019 E. 5.4.3; 5A_727/2018 vom 22. August 2019 E. 4.3.2.2).
8.2 Das Kantonsgericht hat den Bedarf für C. für die Zeit bis Ende 2019 auf Fr. 1'626.- und für die Zeit ab dem Jahr 2020 auf Fr. 1'969.- berechnet (inkl. Anteil am Überschuss; ohne Überschussanteil in beiden Phasen Fr. 1'030.-). Der Vater setzt sich damit nicht näher auseinander, sondern geht unter Berufung auf die Zürcher Tabellen abstrakt von einem Bedarf von Fr. 1'785.- aus. Ebenso wenig setzt sich die Mutter in ihrer Vernehmlassung näher damit
BGE 147 III 265 S. 289

auseinander; sie macht einzig die (tendenziell gegenläufigen) Aussagen, indem C. lediglich 1/5 des Überschusses angerechnet werde, sei die Vorinstanz unter der häufig angewandten Aufteilung zu je 1/3 geblieben, und selbst beim konkret gewährten Freibetrag sei fraglich, ob dieser wirklich für C. verwendet werde. Mithin werden die Bedarfszahlen des angefochtenen Entscheides von keiner Seite substanziiert in Frage gestellt und im Übrigen scheint es angesichts der gesamthaften Leistungsfähigkeit der Eltern auch weder vom Vorgehen noch vom Resultat her unangemessen, wenn C. im Sinn eines "kleinen Kopfes" am Gesamtüberschuss beteiligt wird.

8.3 Weil das Bundesgericht grundsätzlich reformatorisch entscheidet (Art. 107 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG) und die Sache spruchreif ist, nimmt das Bundesgericht die konkrete Überschussverteilung direkt vor.
8.3.1 Für die Phase bis Ende Dezember 2019 ist von folgenden Zahlen auszugehen: Der Vater verdient Fr. 7'200.- und sein familienrechtliches Existenzminimum beträgt Fr. 3'691.-; mithin verfügt er über einen Überschuss von Fr. 3'509.-. Demgegenüber verdient die Mutter Fr. 3'800.- und ihr familienrechtliches Existenzminimum beträgt Fr. 3'498.-, was einen Überschuss von Fr. 302.- ergibt. Unter Berücksichtigung des Mankos des Sohnes von Fr. 830.- (familienrechtliches Existenzminimum Fr. 1'030.- abzüglich Kinderzulage Fr. 200.-) verbleibt der Familie ein Überschuss von Fr. 2'981.- (3'509.- + 302.- ./. 830.-). Die Verteilung dieses Überschusses nach grossen Köpfen (je 2/5) und kleinem Kopf (1/5) ergibt für den Sohn einen Überschussanteil von Fr. 596.-. Damit beträgt sein gebührender Unterhalt Fr. 1'626.- (1'030.- + 596.-). Davon sind Fr. 200.- (Eigenversorgung) abzuziehen, sodass der Unterhaltsanspruch, auf welchen der Sohn Anspruch hat, Fr. 1'426.- beträgt. Da der Vater die Obhut innehat, muss die Mutter grundsätzlich für den geldwerten Unterhalt des Kindes aufkommen (vgl. E. 8.1). Nach der in E. 7.3 zitierten Rechtsprechung ist ihr indes das Existenzminimum zu belassen, und zwar angesichts der insgesamt vorhandenen Ressourcen das familienrechtliche. Einzig im Rahmen ihres geringen Überschusses von gerundet Fr. 300.- kann sie zur Tragung eines Teils des Kindesunterhalts verpflichtet werden. Mangels Leistungsfähigkeit der Mutter hat der Vater für die Differenz (Fr. 1'126.-) aufzukommen. Indes ist festzustellen, dass der Vater unter Berücksichtigung des auf ihn entfallenden Unterhaltsbeitrags über Fr. 6'074.- (7'200.- ./. 1'126.-) verfügt, was sein eigenes familienrechtliches Existenzminimum um Fr. 2'383.- (6'074.- ./. 3'691.-) übersteigt.
BGE 147 III 265 S. 290

Mit anderen Worten ist der Vater wesentlich leistungsfähiger als die Mutter, die bei einem Unterhaltsbeitrag von Fr. 300.- lediglich ihr eigenes familienrechtliches Existenzminimum zu decken vermag. Angesichts dieser Verhältnisse scheint es angemessen (dazu E. 8.1), die Mutter für die Phase bis Ende 2019 zu Unterhaltsbeiträgen von Fr. 200.- zu verpflichten. In der ersten Phase wird damit berücksichtigt, dass aufgrund der Obhutslage grundsätzlich die Mutter zur Tragung des Barunterhalts verpflichtet, sie aber über ihren eigenen angemessenen Bedarf hinaus nur in geringem Umfang leistungsfähig ist; es verbleibt ihr im Ergebnis ein kleiner Betrag über dem familienrechtlichen Existenzminimum.
8.3.2 Für die Zeit ab Januar 2020 sehen die Zahlen wie folgt aus: Der Vater verdient weiterhin Fr. 7'200.- und sein familienrechtliches Existenzminimum beträgt Fr. 3'791.-; mithin verfügt er über einen Überschuss von Fr. 3'409.-. Demgegenüber verdient die Mutter Fr. 6'300.- und ihr familienrechtliches Existenzminimum beträgt Fr. 4'183.-, was einen Überschuss von Fr. 2'117.- ergibt. Unter Berücksichtigung des Mankos des Sohnes von Fr. 830.- (familienrechtliches Existenzminimum Fr. 1'030.- abzüglich Kinderzulagen Fr. 200.-) verbleibt der Familie ein Überschuss von Fr. 4'696.- (3'409.- + 2'117.- ./. 830.-). Die Verteilung dieses Überschusses nach grossen Köpfen (je 2/5) und kleinem Kopf (1/5) ergibt für den Sohn einen Überschussanteil von Fr. 939.-. Damit beträgt sein gebührender Unterhalt Fr. 1'969.- (1'030.- + 939.-). Davon sind Fr. 200.- (Eigenversorgung) abzuziehen, sodass der Unterhaltsanspruch, auf welchen der Sohn Anspruch hat, Fr. 1'769.- beträgt. Da der Vater weiterhin die Obhut innehat, muss die Mutter grundsätzlich für den geldwerten Unterhalt des Kindes aufkommen (vgl. E. 8.1). Obwohl die Mutter ohne Eingriff in ihr familienrechtliches Existenzminimum den Kindesunterhalt tragen könnte (Überschuss von Fr. 2'117.- bei einem Kindesunterhaltsbeitrag von Fr. 1'769.-), ist auch hier festzustellen, dass der Vater wesentlich leistungsfähiger ist als die Mutter. Er verfügt über sein gesamtes Einkommen von Fr. 7'200.-, was sein eigenes familienrechtliches Existenzminimum um Fr. 3'409.- (7'200.- ./. 3'791.-) übersteigt. Damit betrüge der Überschuss des Vaters rund zehn mal mehr als jener der Mutter, der sich auf Fr. 348.- beläuft (Fr. 6'300.- Einkommen ./. Fr. 4'183.- familienrechtliches Existenzminimum ./. Fr. 1'769.- Kindesunterhaltsbeitrag). Insgesamt scheint es angemessen, die Mutter zu Unterhaltsbeiträgen von Fr. 1'000.- für die Zeit ab 2020 zu verpflichten.
BGE 147 III 265 S. 291

Bei dieser Lösung verfügt der Vater über einen Überschuss von Fr. 2'639.-, der jenen der Mutter von Fr. 1'117.- um mehr als das Zweieinhalbfache übersteigt. Sodann ist zu berücksichtigen, dass C. inzwischen 15 Jahre alt ist und mit fortschreitendem Alter weniger an Betreuung braucht (vgl. Urteil 5A_727/2018 vom 22. August 2019 E. 4.3.3).
8.4 Der Beschwerdeführer spezifiziert in seinem Rechtsbegehren nicht, ab wann er den Unterhaltsbeitrag für C. von Fr. 1'600.- verlangt. Es wäre deshalb naheliegend, den Unterhalt ab der Ausfällung des bundesgerichtlichen Urteils zuzusprechen. Indes beruft er sich im Zusammenhang mit der Streitwertangabe explizit auf die Differenz, welche sich ab Erlass des angefochtenen Entscheides ergibt. Das Rechtsbegehren ist mithin dahingehend zu lesen, dass ab März 2019 Unterhalt verlangt wird; dies ist ohne Weiteres zulässig, zumal der Scheidungspunkt längst rechtskräftig ist. Für die vorangehende Zeit bis Februar 2019 wird auf das Verfahren 5A_313/2019 verwiesen, welches die vorsorglichen Massnahmen für die Dauer des Scheidungsverfahrens betrifft.
8.5 In Bezug auf den Endtermin wird der Barunterhalt für C. bis zum Abschluss einer angemessenen Ausbildung, mindestens jedoch bis zur Volljährigkeit verlangt. Für die vorliegende Konstellation ist zu beachten, dass die Unterhaltsfestsetzung auf der Überlegung basiert, dass der Vater leistungsfähiger, jedoch aufgrund der Obhutszuteilung grundsätzlich die Mutter unterhaltsverpflichtet ist. Diese Überlegung kann aber selbstverständlich nur gelten, solange C. unter der Obhut des Vaters steht (HEGNAUER, Berner Kommentar, 1997, N. 77 zu Art. 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
ZGB und N. 141 zu Art. 277
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
ZGB). Sobald er volljährig sein wird, entfallen die elterlichen Betreuungspflichten und der Unterhalt wird im Verhältnis der in jenem Zeitpunkt gegebenen Leistungsfähigkeit der Eltern zu tragen sein (vgl. BBl 2014 566; BGE 146 III 169 E. 4.2.2.2 S. 173; BGE 132 III 209 E. 2.3 S. 211; Urteile 5A_179/2015 vom 29. Mai 2015 E. 6.1, in: FamPra.ch 2015 S. 997; 5A_643/2015 vom 15. März 2016 E. 7.1; sodann für die analoge Situation bei alternierender Obhut: Urteil 5A_727/2018 vom 22. August 2019 E. 4.3.2.2). Zwar mag es durchaus sein, dass derjenige Elternteil, bei welchem das Kind wohnt, auch nach dem 18. Geburtstag noch "Naturalleistungen" im vorstehend erwähnten Sinn erbringt; indes erfolgt dies nicht mehr aufgrund einer Rechtspflicht (Art. 296 Abs. 2 i.V.m. Art. 301
BGE 147 III 265 S. 292

Abs. 1 ZGB) und ist umgekehrt das Kind auch nicht mehr residenz- oder gehorsamspflichtig (Art. 296 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
1    L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2    L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3    Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
i.V.m. Art. 301 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1    Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1bis    Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul:
1  les décisions courantes ou urgentes;
2  d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.373
2    L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
3    L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.
4    Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant.
und 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1    Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1bis    Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul:
1  les décisions courantes ou urgentes;
2  d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.373
2    L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
3    L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.
4    Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant.
sowie Art. 301a Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
1    L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
2    Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:
a  le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;
b  le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.
3    Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.
4    Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.
5    Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
ZGB). Für die Zeit bis zur Volljährigkeit von C. wird einzig die Mutter formell zu Unterhaltszahlungen verpflichtet; beim Vater wird davon ausgegangen, dass er die restlichen Unterhaltskosten trägt. Es wäre etwas künstlich, für die Zeit ab der Volljährigkeit von C. beide Elternteile - konsequenterweise müsste dies nämlich nach Auslaufen des Obhutsverhältnisses auch für den Vater geschehen - bereits heute zu konkreten Unterhaltsbeiträgen zu verpflichten, umso mehr als sich dem angefochtenen Entscheid in Bezug auf die mutmassliche Situation in der angesprochenen Zukunft nichts entnehmen lässt. Es scheint deshalb in der vorliegenden spezifischen Konstellation naheliegender, dass die Eltern und das Kind sich bei dessen Volljährigkeit entsprechend der dannzumaligen und für die weitere Zeit absehbaren Wohn- und Ausbildungssituation neu über die Tragung des Unterhalts verständigen, wobei das Verhältnis der in jenem Zeitpunkt gegebenen elterlichen Überschüsse ein naheliegender Ausgangspunkt sein wird.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 147 III 265
Date : 11 novembre 2020
Publié : 27 octobre 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : 147 III 265
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 276, 276a, 285 et 286a CC; calcul de la contribution à l'entretien de l'enfant; caractère contraignant de la méthode


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
276 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
276a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.
1    L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.
2    Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien.
277 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
285 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
285a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285a - 1 Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
1    Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
2    Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge.
3    Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.
286 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
286a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286a - 1 Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû.
1    Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû.
2    La créance doit être réclamée dans le délai d'une année à partir de la connaissance de l'amélioration exceptionnelle de la situation du parent débiteur.
3    Elle passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'autre parent ou à la collectivité publique, lorsque ce parent ou la collectivité publique ont assumé la part manquante de l'entretien convenable.
287a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 287a - La convention qui fixe les contributions d'entretien indique:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b  le montant attribué à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d  si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
289 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
1    Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
2    La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.
293 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 293 - 1 Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l'entretien lorsque ni les père et mère ni l'enfant ne peuvent les assumer.
1    Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l'entretien lorsque ni les père et mère ni l'enfant ne peuvent les assumer.
2    Le droit public règle en outre le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien.
296 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
1    L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2    L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3    Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
301 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1    Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1bis    Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul:
1  les décisions courantes ou urgentes;
2  d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.373
2    L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
3    L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.
4    Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant.
301a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
1    L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
2    Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:
a  le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;
b  le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.
3    Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.
4    Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.
5    Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
319 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 319 - 1 Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.
1    Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.
2    Le surplus passe dans les biens de l'enfant.
323
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 323 - 1 L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie.
1    L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie.
2    Lorsque l'enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu'il contribue équitablement à son entretien.
CPC: 58 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
59 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
301a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 301a Contributions d'entretien - La convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b  le montant attribué à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d  si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
LAFam: 7
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 7 Concours de droits - 1 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant:
1    Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant:
a  à la personne qui exerce une activité lucrative;
b  à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant;
c  à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité;
d  à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant;
e  à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé;
f  à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé.
2    Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre.
LPGA: 9
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
LTF: 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
114-II-26 • 116-II-110 • 118-II-97 • 120-II-285 • 121-I-97 • 121-III-301 • 123-III-1 • 127-I-202 • 128-III-4 • 128-III-411 • 132-III-209 • 132-III-593 • 134-III-145 • 134-III-577 • 134-III-581 • 135-III-66 • 137-III-102 • 137-III-118 • 138-III-289 • 139-III-401 • 140-III-337 • 140-III-485 • 141-III-465 • 143-III-233 • 144-III-10 • 144-III-377 • 144-III-481 • 146-III-169 • 147-III-265
Weitere Urteile ab 2000
5A_1017/2014 • 5A_1032/2019 • 5A_115/2011 • 5A_170/2011 • 5A_172/2018 • 5A_178/2008 • 5A_179/2015 • 5A_198/2012 • 5A_20/2017 • 5A_229/2013 • 5A_273/2018 • 5A_280/2016 • 5A_311/2019 • 5A_313/2019 • 5A_330/2014 • 5A_339/2018 • 5A_513/2012 • 5A_583/2018 • 5A_584/2018 • 5A_60/2016 • 5A_629/2007 • 5A_643/2015 • 5A_666/2016 • 5A_727/2018 • 5A_743/2017 • 5A_745/2015 • 5A_764/2017 • 5A_806/2016 • 5A_808/2012 • 5A_85/2017 • 5A_86/2013 • 5A_90/2017 • 5A_906/2012 • 5A_946/2018 • 5A_98/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mère • minimum vital • père • droit de garde • hameau • tribunal fédéral • tribunal cantonal • situation financière • frais de logement • argent • mariage • question • trajet pour se rendre au travail • calcul • conjoint • code civil suisse • récompense • équivalence • revenu d'une activité lucrative • allocation pour enfant
... Les montrer tous
AS
AS 2015/4299
FF
2014/554 • 2014/566 • 2014/571 • 2014/573 • 2014/574 • 2014/575 • 2014/581
Pra
103 Nr. 26
BlSchK
2009 S.193
FamPra
2008 S.988 • 2011 S.769 • 2013 S.236 • 2014 S.224 • 2014 S.741 • 2015 S.272 • 2015 S.680 • 2015 S.7 • 2015 S.997 • 2017 S.179 • 2018 S.1101 • 2018 S.574 • 2018 S.643 • 2019 S.1000 • 2019 S.1215 • 2019 S.479 • 2019 S.758 • 2020 S.1068 • 2020 S.338
SJ
2007 II S.77 • 2016 II S.150
RJB
150/2014 S.879