143 IV 397
50. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt (Beschwerde in Strafsachen) 6B_800/2016 vom 25. Oktober 2017
Regeste (de):
- Art. 147 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. 2 Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. 3 Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. 4 Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. - Der Verzicht des Beschuldigten auf sein Teilnahmerecht bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft kann auch vom Verteidiger erklärt werden. Soweit der bei Einvernahmen anwesende Verteidiger gegen die Abwesenheit des Beschuldigten nicht opponiert und keinen Antrag auf dessen Teilnahme stellt, darf angenommen werden, dieser habe auf sein Teilnahmerecht verzichtet. Soweit ein gültiger Verzicht vorliegt, verletzt die im Berufungsverfahren erhobene Rüge der Verletzung des Teilnahmerechts den Grundsatz von Treu und Glauben (E. 3.4). Regeste b
Regeste (fr):
- Art. 147 al. 1 CPP; renonciation au droit de participer à l'administration des preuves.
- La renonciation du prévenu au droit de participer à l'administration des preuves par le ministère public peut également émaner du défenseur. Lorsque le défenseur présent à une audition ne s'oppose pas à l'absence du prévenu et ne requiert pas sa participation, il peut en être déduit que ce dernier renonce à son droit de participer à l'administration des preuves. Si la renonciation est valable, l'invocation en procédure d'appel, du grief tiré d'une violation du droit de participer à l'administration des preuves, contrevient au principe de la bonne foi (consid. 3.4). Regeste b
Regesto (it):
- Art. 147 cpv. 1 CPP; rinuncia al diritto di partecipare all'assunzione delle prove.
- La rinuncia dell'imputato al suo diritto di partecipare all'assunzione delle prove dinanzi al pubblico ministero può emanare anche dal suo difensore. Nella misura in cui il difensore presente a un interrogatorio non si oppone all'assenza dell'imputato e non richiede la sua partecipazione, si può ammettere che l'imputato abbia rinunciato al suo diritto di partecipare all'assunzione delle prove. In presenza di una valida rinuncia, la censura di violazione del diritto di partecipare all'assunzione delle prove sollevata nell'ambito del procedimento di appello è contraria al principio della buona fede (consid. 3.4). Regesto b
Sachverhalt ab Seite 398
BGE 143 IV 397 S. 398
A. X. suchte am 9. Dezember 2012 gegen 12.30 Uhr seine von ihm getrennt lebende Ehefrau A., die er Anfang des Jahres 2009 kennengelernt und im Sommer 2010 geheiratet hatte, in der ehelichen Wohnung in Basel zur Wahrnehmung seines Besuchsrechts gegenüber der gemeinsamen Tochter auf. In der Wohnung hielten sich im Wohnzimmer neben seiner Ehefrau und der gemeinsamen Tochter auch seine Schwiegereltern B. und C. sowie die Grossmutter der
BGE 143 IV 397 S. 399
Ehefrau auf. X. trug eine mit 15 Patronen geladene Pistole und eine Handtasche mit 35 weiteren Patronen mit sich. Nach einem kurzen Aufenthalt im Badezimmer, wo er einen Telefonanruf entgegengenommen hatte, brachte er seine Tochter zur Schwiegergrossmutter ins Schlafzimmer. Hernach begab er sich wiederum ins Wohnzimmer und feuerte unvermittelt mehrere Schüsse auf seine Ehefrau und seine Schwiegereltern ab, wobei an der Waffe verschiedentlich technisch bedingte Zündstörungen auftraten. Durch die Schüsse erlitten der Schwiegervater Verletzungen in Brust, Bauchhöhle und Beinen, in deren Folge er durch inneres Verbluten noch am Tatort verstarb, und seine Ehefrau sowie seine Schwiegermutter multiple schwere Verletzungen am Ober- und Unterschenkel. X. werden aufgrund dieses Sachverhalts Mord und mehrfacher versuchter Mord vorgeworfen. Darüber hinaus werden ihm verschiedene Drohungen und tätliche Übergriffe zum Nachteil seiner Ehefrau im Rahmen häuslicher Gewalt zur Last gelegt.
B. Das Strafgericht Basel-Stadt erklärte X. mit Urteil vom 26. September 2014 des Mordes, des mehrfachen versuchten Mordes, der mehrfachen versuchten einfachen Körperverletzung, der Sachbeschädigung, der mehrfachen Drohung, der Nötigung, der versuchten Nötigung, des Vergehens gegen das Waffengesetz sowie der Übertretung des Waffengesetzes schuldig und verurteilte ihn zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe sowie einer Busse von CHF 500.-. Von der Anklage der wiederholten Tätlichkeiten zum Nachteil eines Ehegatten sprach es ihn frei. Ferner erklärte es eine am 20. Juni 2012 mit einer Probezeit von 2 Jahren bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu CHF 30.- als vollziehbar. Schliesslich entschied es über die geltend gemachten Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen und die Einziehung bzw. Herausgabe der beschlagnahmten Gegenstände. Gegen dieses Urteil erhoben der Beurteilte Berufung und dessen Ehefrau A., deren Bruder und Tochter sowie die Schwiegermutter C. Anschlussberufung. Das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt bestätigte am 27. April 2016 das erstinstanzliche Urteil im Schuldpunkt und verurteilte X. zu 20 Jahren Freiheitsstrafe, unter Einrechnung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft seit dem 9. Dezember 2012 und des vorzeitigen Strafvollzugs seit dem 3. Dezember 2014, sowie zu einer Busse von CHF 500.-, bei schuldhafter Nichtbezahlung umwandelbar in 5 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Den
BGE 143 IV 397 S. 400
Vollzug der bedingt ausgesprochenen Geldstrafe bestätigte es. Ferner stellte es fest, dass das erstinstanzliche Urteil im Zivilpunkt infolge Rückzugs der Berufung und Dahinfallens der Anschlussberufung in Rechtskraft erwachsen war. Schliesslich entschied es über die Nebenpunkte.
C. X. führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Sache zur erneuten Beurteilung und zur Durchführung eines bundesrechts- und EMRK-konformen Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eventualiter sei er von der Anklage der mehrfachen Drohung zum Nachteil eines Ehegatten, der versuchten einfachen Körperverletzung, der Nötigung, der versuchten Nötigung, der Sachbeschädigung sowie von der Anklage des Mordes und des mehrfachen versuchten Mordes freizusprechen und demgegenüber des Vergehens und der Übertretung gegen das Waffengesetz sowie der fahrlässigen Tötung, eventualiter der eventualvorsätzlichen Tötung sowie der mehrfachen Gefährdung des Lebens, eventualiter der mehrfachen versuchten eventualvorsätzlichen Tötung schuldig zu sprechen und zu einer angemessenen Strafe zu verurteilen. Ferner ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege.
D. Mit Urteil vom 14. Dezember 2016 wies das Bundesgericht eine von X. gegen die Abweisung eines Ausstandsbegehrens gegen den Appellationsrichter Jeremy Stephenson geführte Beschwerde ab (Verfahren 1B_252/2016).
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3.
3.1 Der Beschwerdeführer rügt weiter eine Verletzung seiner Teilnahmerechte als beschuldigte Person. Im Vorverfahren sei ihm an keiner einzigen Einvernahme oder Beweiserhebung sein Teilnahmerecht eingeräumt worden. Das Recht, an Einvernahmen von Mitbeschuldigten, Zeugen und Auskunftspersonen anwesend zu sein und Fragen zu stellen, stehe nicht nur der Verteidigung einer beschuldigten Person, sondern auch dieser selbst zu. Das Teilnahmerecht umfasse auch den Anspruch auf rechtzeitige Benachrichtigung, wobei der Termin der Beweiserhebung den Anwesenheitsberechtigten so früh wie möglich mitgeteilt werden müsse. Der Beschwerdeführer bringt vor, er sei nie direkt über die Einvernahmen Dritter im Vorverfahren orientiert worden. Es könne daher auch nicht angenommen werden, dass er auf das Teilnahmerecht verzichtet habe. Zudem sei
BGE 143 IV 397 S. 401
der Schluss der Vorinstanz, wonach sein früherer Rechtsvertreter zum Ausdruck gebracht habe, dass er an den Beweiserhebungen nicht teilnehmen werde, nicht haltbar. Im dem von der Vorinstanz zitierten Schreiben finde sich im Gegenteil explizit der Antrag auf Teilnahme an den Einvernahmen. Eine Einschränkung der Teilnahmerechte und die damit verbundene Beschränkung des rechtlichen Gehörs hätte formell mit einer begründeten Verfügung erfolgen müssen. Damit seien die Beweise, die in Verletzung von Art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, es seien auch die Teilnahmerechte der Verteidigung verletzt worden. Wenngleich dem früheren Verteidiger zumindest ab einem späteren Verfahrensstadium die Möglichkeit eingeräumt worden sei, bei gewissen Einvernahmen anwesend zu sein und Fragen zu stellen, sei ihm dieses Recht bei einer Vielzahl von Einvernahmen im Vorverfahren vorenthalten worden. Für die Gewährung der Teilnahmerechte sei von einem materiellen Begriff der Verfahrenseröffnung auszugehen. Aus dem Umstand, dass ein Tötungsdelikt in Frage gestanden habe und gegen ihn Zwangsmassnahmen ergriffen worden seien, ergebe sich, dass die staatsanwaltschaftliche Untersuchung bereits vor der ersten Befragung eröffnet worden sei. Die Staatsanwaltschaft wäre mit Blick auf die Schwere des Delikts gehalten gewesen, noch vor der ersten Befragung eine Pikettverteidigung zu organisieren. Die zahlreichen Einvernahmen ohne Anwesenheit eines Verteidigers dürften daher ebenfalls nicht zu seinen Lasten verwertet werden.
3.2 Die Vorinstanz nimmt an, der frühere Verteidiger des Beschwerdeführers, welcher bereits an dessen erster Einvernahme anwesend gewesen sei, habe von Anfang an erklärt, er werde selber an den Befragungen teilnehmen. Darüber hinaus habe er klargemacht, dass der Beschwerdeführer nicht persönlich an Einvernahmen teilnehmen werde. Dies stelle einen vom Verteidiger erklärten Verzicht auf die persönliche Teilnahme des Beschwerdeführers an den Einvernahmen dar. In Bezug auf die Verwertbarkeit der Ersteinvernahmen der Opferzeugen führt die Vorinstanz aus, es treffe zwar zu, dass angesichts der Schwere des in Frage stehenden Delikts sowie der Festnahme des Beschwerdeführers und der Anordnung von Untersuchungshaft die Voruntersuchung materiell eröffnet worden sei. Dies ändere jedoch nichts daran, dass zahlreiche Untersuchungshandlungen der Polizei durchzuführen gewesen seien. So habe der Tatort besichtigt und hätten die Anwesenden unverzüglich befragt werden
BGE 143 IV 397 S. 402
müssen. Diese Erstbefragungen stellten faktisch polizeiliche Ermittlungshandlungen dar, für welche kein gesetzliches Teilnahmerecht der Parteien bestehe. Für die Befragung der Opferzeuginnen versteht sich dies von selbst, zumal diese angesichts der Schwere der erlittenen Verletzungen und der zeitlichen Dringlichkeit vor den operativen Eingriffen so schnell wie möglich hätten durchgeführt werden müssen. Eine Absprache mit einem - zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bestimmten - Verteidiger der beschuldigten Person sei faktisch nicht möglich gewesen. Ebenso sei evident, dass angesichts des schwerwiegenden Tötungsdelikts sämtliche Personen im Umfeld des Tatortes bzw. des Arbeitsortes der beschuldigten Person unverzüglich hätten kontaktiert und erstmalig befragt werden müssen. Aus den Teilnahmerechten gemäss Art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
3.3
3.3.1 Gemäss Art. 147 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d'investigation - 1 Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. |
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1 | Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. |
2 | Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police. |
3 | Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition. |
BGE 143 IV 397 S. 403
Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2017, N. 824; DORRIT SCHLEIMINGER METTLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 11 zu Art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
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1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 146 Audition de plusieurs personnes et confrontations - 1 Les comparants sont entendus séparément. |
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1 | Les comparants sont entendus séparément. |
2 | Les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer. Les droits spéciaux de la victime sont réservés. |
3 | Elles peuvent obliger les comparants qui, à l'issue des auditions, devront probablement être confrontés à d'autres personnes à rester sur le lieu des débats jusqu'à leur confrontation. |
4 | La direction de la procédure peut exclure temporairement une personne des débats dans les cas suivants: |
a | il y a collision d'intérêts; |
b | cette personne doit encore être entendue dans la procédure à titre de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d'expert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 149 En général - 1 S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. |
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1 | S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. |
2 | À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: |
a | assurer l'anonymat de la personne à protéger; |
b | procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos; |
c | vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos; |
d | modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; |
e | limiter le droit de consulter le dossier. |
3 | La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. |
4 | Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. |
5 | Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti. |
6 | Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
3.3.2 Die Staatsanwaltschaft eröffnet gemäss Art. 309 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
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1 | Le ministère public ouvre une instruction: |
a | lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise; |
b | lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte; |
c | lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1. |
2 | Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus. |
3 | Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. |
4 | Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 312 Mandats du ministère public à la police - 1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. |
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1 | Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. |
2 | Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 312 Mandats du ministère public à la police - 1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. |
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1 | Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis. |
2 | Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 306 Tâches de la police - 1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. |
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1 | Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. |
2 | La police doit notamment: |
a | mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves; |
b | identifier et interroger les lésés et les suspects; |
c | appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire. |
3 | Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte. |
BGE 143 IV 397 S. 404
3.4
3.4.1 Der Beschwerdeführer wurde in seiner ersten Einvernahme vom 10. Dezember 2012 darauf hingewiesen, dass eine allfällige Teilnahme an Beweiserhebungen in der Untersuchung bei der Staatsanwaltschaft schriftlich oder zu Protokoll beantragt werden müsse. Dass der Beschwerdeführer einen entsprechenden Antrag gestellt hätte, macht er nicht geltend. Der frühere Verteidiger des Beschwerdeführers ersuchte die Staatsanwaltschaft mit Schreiben vom 14. Dezember 2012 nach den ersten Einvernahmen, an welchen er teilgenommen hatte, ihm die Möglichkeit zu geben, die Verteidigerrechte wahrzunehmen, namentlich an den weiteren Ermittlungshandlungen teilzunehmen und die Termine für die weiteren Beweiserhebungen mit ihm vorweg abzusprechen. Die Vorinstanz bezieht sich namentlich auf das Schreiben des Verteidigers vom 30. Januar 2013, mit welchem er der Untersuchungsbehörde mitgeteilt hat, er werde an der anberaumten Einvernahme von drei Auskunftspersonen aus dem Umfeld des Beschwerdeführers vom 1. Februar 2013 teilnehmen, nicht aber der Beschwerdeführer selbst. Die Einvernahmen vom 1. Februar 2013 fanden ohne den Beschwerdeführer statt, sein Verteidiger war anwesend bzw. hat die Einvernahmeprotokolle eingesehen. Die Abwesenheit des Beschwerdeführers wurde von seinem Verteidiger nicht beanstandet; er beantragte auch nicht die Teilnahme desselben. Für die weiteren Einvernahmen, zu welchen der Verteidiger eingeladen wurde, stellte dieser ebenfalls keinen Antrag auf Teilnahme des Beschwerdeführers. Die Vorinstanz durfte aufgrund dieser Sachlage davon ausgehen, dass der Beschwerdeführer auf sein Teilnahmerecht an den Einvernahmen verzichtet hat. Sie nimmt denn auch an, der frühere Verteidiger habe in Absprache mit dem Beschwerdeführer entschieden, die Teilnahmerechte ohne dessen Beisein wahrzunehmen. Dass diese Feststellung offensichtlich unhaltbar wäre, macht der Beschwerdeführer nicht geltend. Soweit sich seine Rüge auf die Verweigerung der Teilnahme an den Erstbefragungen der Opferzeuginnen und der weiteren Personen im Zeitraum zwischen dem Tattag, dem 9. Dezember, bis 13. Dezember 2012 bezieht, ist sie unbegründet, weil der Staatsanwaltschaft nach der Rechtsprechung im Einzelfall die Prüfung zusteht, ob sachliche Gründe für eine Beschränkung der Parteiöffentlichkeit bestehen. Solche Gründe liegen namentlich vor, wenn im Hinblick auf noch nicht erfolgte Vorhalte eine konkrete Kollusionsgefahr gegeben ist (BGE 139 IV 25 E. 5.5.4.1 mit Hinweisen).
BGE 143 IV 397 S. 405
3.4.2 In Bezug auf die Teilnahme des Verteidigers an den Erstbefragungen im Zeitraum vom 9. bis 13. Dezember 2012 nimmt die Vorinstanz zunächst zutreffend an, dass das Verfahren nach der Festnahme des Beschwerdeführers und der Anordnung von Untersuchungshaft materiell eröffnet worden ist. Die Strafuntersuchung gilt als eröffnet, sobald sich die Staatsanwaltschaft mit dem Straffall zu befassen beginnt, insbesondere wenn sie Zwangsmassnahmen anordnet (BGE 141 IV 20 E. 1.1.4 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung kann die Polizei indessen auch nach Eröffnung der Untersuchung und ohne formelle Delegation durch die Staatsanwaltschaft einfache Erhebungen zur Klärung des Sachverhalts vornehmen; formelle polizeiliche Einvernahmen zur Sache können indes nur bei entsprechender Delegation durchgeführt werden (Urteil 6B_217/2015 vom 5. November 2015 E. 2.2, nicht publ. in BGE 141 IV 423). Einfache Erhebungen der Polizei zur Klärung des Sachverhalts, namentlich zur Ermittlung von Geschädigten und Zeugen etc. und deren informatorische Befragung, namentlich zur Abklärung, ob diese beweisrelevante Angaben zum Sachverhalt machen können, sind mithin weiterhin möglich (SCHMID/JOSITSCH, a.a.O., N. 1233 Fn. 81; vgl. auch ULRICH WEDER, Teilnahmerechte bei Beweiserhebungen, forumpoenale 2016 S. 284). Im Übrigen ist die Polizei nicht verpflichtet, von sich aus eine Verteidigung aufzubieten oder zur Einvernahme einzuladen (Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1194 zu Art. 156 Abs. 1 des Entwurfs; GUNDHILD GODENZI, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch und andere [Hrsg.], 2. Aufl. 2014, N. 13 zu Art. 159
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d'investigation - 1 Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. |
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1 | Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. |
2 | Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police. |
3 | Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition. |
BGE 143 IV 397 S. 406
worden wären. Zudem sind einzelne Nachbarn und D. in der erstinstanzlichen Hauptverhandlung als Auskunftspersonen bzw. Zeugen einvernommen und mit dem Beschwerdeführer konfrontiert worden. Eine Verletzung der Teilnahmerechte des Beschwerdeführers und seines Verteidigers ist nicht ersichtlich. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass der Grundsatz von Treu und Glauben, aus welchem sich das Verbot widersprüchlichen Verhaltens ergibt, es verbietet, der Vorinstanz bekannte rechtserhebliche Einwände vorzuenthalten und diese erst nach einem ungünstigen Entscheid im anschliessenden Rechtsmittelverfahren zu erheben (BGE 143 V 66 E. 4.3; BGE 133 III 638 E. 2 S. 640; BGE 117 Ia 491 E. 2a S. 495; Urteil 6B_100/2017 vom 9. März 2017 E. 3.4; je mit Hinweisen). Soweit sich der Beschwerdeführer im zu beurteilenden Fall gegen Verfahrenshandlungen der Behörden wendet, gegen welche er weder im Untersuchungs- noch im erstinstanzlichen Gerichtsverfahren opponiert bzw. auf welche er verzichtet hat, setzt er sich in Widerspruch zu seinem eigenen Verhalten. Dabei muss er sich das Verhalten seines früheren Verteidigers anrechnen lassen. Der blosse Umstand, dass nach Eröffnung des erstinstanzlichen Urteils mit Wirkung per 17. November 2014 ein neuer amtlicher Verteidiger eingesetzt worden ist, ändert hieran nichts. Soweit der frühere Verteidiger auf die Teilnahmerechte gültig verzichtet hat, widerspricht es mithin dem Gebot von Treu und Glauben, durch den neuen Verteidiger die Verletzung eben dieser formellen Rechte zu rügen (vgl. BGE 138 I 97 E. 4.1.5; Urteil 6B_214/2011 vom 13. September 2011 E. 4.1.3). Dies gilt jedenfalls insoweit, als nicht ein eklatanter Verstoss gegen allgemein anerkannte Verteidigerpflichten vorliegt (vgl. BGE 138 IV 161 E. 2.4; Urteil 6B_307/2016 vom 17. Juni 2016 E. 2.2), welche den Richter aufgrund seiner Fürsorgepflicht verpflichtet, das zur Gewährleistung einer genügenden Verteidigung Erforderliche vorzukehren (Urteil 6B_89/2014 vom 1. Mai 2014 E. 1.5.1). Dass dem so wäre, macht der Beschwerdeführer nicht geltend und ist auch nicht ersichtlich. (...)
5.
5.1 Der Beschwerdeführer rügt sodann, die verschiedenen krassen Verletzungen des Teilnahmerechts hätten zur Konsequenz gehabt, dass keine rechtsgenügliche Konfrontation mit den befragten Personen im Sinne von Art. 6 Ziff. 3 lit. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
BGE 143 IV 397 S. 407
sämtliche Zeugeneinvernahmen indirekt durchgeführt habe, wobei er (der Beschwerdeführer) die Befragungen nur aus einer Nebenkammer akustisch habe mitverfolgen können. Damit sei sein Anspruch auf Konfrontation verletzt worden. Eine lediglich akustische Verfolgung der Befragung aus einem Nebenraum sei - abgesehen von der Befragung der beiden Opfer - ohnehin nicht gerechtfertigt gewesen. Bei diesen Zeugen und Auskunftspersonen seien Schutzmassnahmen im Sinne von Art. 149
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 149 En général - 1 S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. |
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1 | S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. |
2 | À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: |
a | assurer l'anonymat de la personne à protéger; |
b | procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos; |
c | vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos; |
d | modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; |
e | limiter le droit de consulter le dossier. |
3 | La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. |
4 | Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. |
5 | Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti. |
6 | Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes. |
5.2 Die Vorinstanz stellt fest, der Vorsitzende der ersten Instanz habe vor der Zeugenbefragung jeweils den Ablauf erläutert. Danach verfolgte der Beschwerdeführer zusammen mit einem Dolmetscher in einem Nebenraum die Befragung akustisch mit. Die Verteidigung erhielt im Anschluss daran Gelegenheit, Fragen zu stellen, mit dem Beschwerdeführer Rücksprache zu nehmen und hernach allenfalls weitere Fragen zu formulieren. Der Beschwerdeführer bzw. sein Verteidiger hätten von diesem Recht teilweise Gebrauch gemacht, teilweise darauf verzichtet. Weder der Beschwerdeführer selber noch sein damaliger Verteidiger hätten die Art der Konfrontation beanstandet, sondern seien vielmehr offensichtlich damit einverstanden gewesen, dass die meisten Auskunftspersonen resp. Zeugen indirekt konfrontiert worden seien. Bei dieser Sachlage nimmt die Vorinstanz zu Recht an, es bleibe im zweitinstanzlichen Verfahren für den neuen Verteidiger kein Raum für eine Kritik am Vorgehen des Strafgerichts. Im Übrigen ist die indirekte Konfrontation auch in der Sache nicht zu beanstanden. Dies gilt nach der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz uneingeschränkt zunächst für die Opferzeuginnen, welche gemäss Art. 152 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes - 1 Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure. |
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1 | Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure. |
2 | Pour tous les actes de procédure, la victime peut se faire accompagner d'une personne de confiance en sus de son conseil juridique. |
3 | Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l'exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l'art. 149, al. 2, let. b et d. |
4 | La confrontation peut être ordonnée dans les cas suivants: |
a | le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement; |
b | un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige impérativement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 149 En général - 1 S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. |
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1 | S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. |
2 | À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: |
a | assurer l'anonymat de la personne à protéger; |
b | procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos; |
c | vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos; |
d | modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; |
e | limiter le droit de consulter le dossier. |
3 | La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. |
4 | Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. |
5 | Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti. |
6 | Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 153 Mesures spéciales visant à protéger les victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle - 1 La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par une personne du même sexe. |
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1 | La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par une personne du même sexe. |
2 | Une confrontation avec le prévenu ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement. |
BGE 143 IV 397 S. 408
direkte Konfrontation nicht zumutbar ist und der Beschuldigte den Saal während der Zeugeneinvernahme verlassen muss, ist eine Videoübertragung nicht unter allen Umständen zwingend (BGE 129 I 151 E. 5; Urteil 6B_492/2015 2. Dezember 2015 E. 1.3, nicht publ. in BGE 141 IV 437; ferner Urteile 6B_681/2012 vom 12. März 2013 E. 2.3.2; 6B_295/2012 vom 24. Oktober 2012 E. 1.2.2; 6B_207/2012 vom 17. Juli 2012 E. 3.3.3; je mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer konnte den Einvernahmen in einem anderen Raum akustisch folgen, über seinen Verteidiger Ergänzungsfragen stellen und anschliessend Stellung nehmen. Er hatte somit ausreichend Gelegenheit, die Glaubhaftigkeit der Aussagen in Zweifel zu ziehen. Die Vorgehensweise ist auch für die weiteren als Zeugen einvernommenen Personen nicht zu beanstanden. Es kann hierfür ohne weiteres auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden. Inwiefern hierfür die Wahrnehmung der Körpersprache während der Einvernahme unabdingbar gewesen wäre, macht der Beschwerdeführer nicht geltend und ist auch nicht ersichtlich. Eine Verletzung des Rechts auf Konfrontation mit den Belastungszeugen liegt nicht vor.