141 V 642
70. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen IV-Stelle Schwyz (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_715/2014 vom 23. Juni 2015
Regeste (de):
- Art. 42 sexies Abs. 4 IVG; Art. 39g Abs. 2 lit. b Ziff. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. 2 Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: a à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; b à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: b1 l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que b2 la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. - Für die Mithilfe von Angehörigen im Rahmen der Schadenminderungspflicht ist entscheidend, wie sich eine vernünftige Familiengemeinschaft einrichten würde, sofern keine Versicherungsleistungen zu erwarten wären (E. 4.3.2). Der standardisierte Einbezug der Schadenminderungspflicht gemäss Art. 39g Abs. 2 lit. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance.
1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. 2 Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: a à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; b à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: b1 l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que b2 la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent.
Regeste (fr):
- Art. 42 sexies al. 4 LAI; art. 39g al. 2 let. b ch. 2 RAI; montant annuel de la contribution d'assistance.
- Pour définir l'aide des membres de la famille dont il y a lieu de tenir compte au titre de l'obligation de diminuer le dommage, est décisive la question de savoir comment s'organiserait une communauté familiale raisonnable si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance (consid. 4.3.2). Il n'y a pas lieu de critiquer la manière standardisée dont l'art. 39g al. 2 let. b RAI tient compte de l'obligation de diminuer le dommage, tant et aussi longtemps qu'une aide des membres de la famille en vue de diminuer le dommage apparaît objectivement possible et exigible dans le cas particulier (consid. 4.3.3).
Regesto (it):
- Art. 42 sexies cpv. 4 LAI; art. 39g cpv. 2 lett. b n. 2 OAI; importo annuo del contributo per l'assistenza.
- Per determinare l'aiuto dei membri della famiglia da considerare nell'ambito dell'obbligo di ridurre il danno, è decisivo valutare come si organizzerebbe una comunità familiare ragionevole se non vi fossero prestazioni assicurative (consid. 4.3.2). Non vi è spazio per criticare la modalità standardizzata con cui l'art. 39g cpv. 2 lett. b OAI disciplina l'obbligo di ridurre il danno, quando un aiuto dei membri della famiglia volto a ridurre il danno appare, nel caso singolo, oggettivamente possibile e esigibile (consid. 4.3.3).
Sachverhalt ab Seite 643
BGE 141 V 642 S. 643
A. Der 1977 geborene A. lebt bei seinen 1930 resp. 1933 geborenen Eltern und bezieht seit langem nebst einer ganzen Rente der Invalidenversicherung eine Hilflosenentschädigung für Hilflosigkeit schweren Grades. Im Februar 2013 ersuchte er um einen Assistenzbeitrag. Nach Abklärungen und Durchführung des Vorbescheidverfahrens sprach ihm die IV-Stelle Schwyz (nachfolgend: IV-Stelle) mit Verfügung vom 16. August 2013 einen Assistenzbeitrag an tatsächlich erbrachte Assistenzstunden von monatlich durchschnittlich Fr. 6'152.45 resp. jährlich maximal Fr. 67'676.95 ab 1. Februar 2013 zu.
B. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz mit Entscheid vom 25. August 2014 im Sinne der Erwägungen ab.
C. A. lässt mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragen, der Entscheid vom 25. August 2014 sei aufzuheben und die IV-Stelle sei zu verpflichten, ihm die gesetzlichen Leistungen gemäss IVG zu gewähren. Es sei ihm ein Assistenzbeitrag von Fr. 140'501.40 jährlich auszurichten (12 x Fr. 11'708.45); eventualiter sei ein Gutachten zum tatsächlich anfallenden Assistenzbedarf anzuordnen. Die IV-Stelle verzichtet auf eine Stellungnahme. Das kantonale Gericht reicht eine Vernehmlassung ein, ohne einen Antrag zu stellen. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben Versicherte, denen eine Hilflosenentschädigung der IV nach Artikel 42 Absätze 1-4
BGE 141 V 642 S. 644
ausgerichtet wird, die zu Hause leben und volljährig sind (Art. 42quater Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
![](media/link.gif)
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quinquies Prestations d'aide couvertes - L'assurance verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes: |
|
a | elle est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail; |
b | elle n'est pas mariée avec l'assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n'est pas un parent en ligne directe. |
![](media/link.gif)
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 25a Soins en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux: |
|
1 | L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux: |
a | par un infirmier; |
b | au sein d'organisations qui emploient des infirmiers, ou |
c | sur prescription ou sur mandat médical.78 |
1bis | La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins est régie par l'art. 52.79 |
2 | Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits conjointement par un médecin et un infirmier de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a).80 Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de forfaits. La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins aigus et de transition est régie par l'art. 52.81 |
3 | Le Conseil fédéral désigne les soins qui peuvent être fournis sur prescription ou sur mandat médical. Il définit quels soins peuvent être fournis sans prescription ni mandat médical.82 |
3bis | Les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs concluent des conventions valables dans toute la Suisse, sur la surveillance de l'évolution quantitative des soins fournis sans prescription ni mandat médical. Elles conviennent de mesures correctives en cas de croissance injustifiée du volume de ces soins. Si les fédérations ne parviennent pas à un accord, le Conseil fédéral règle les modalités.83 |
3ter | Lorsqu'il désigne les prestations conformément à l'al. 3, le Conseil fédéral tient compte des besoins en soins des personnes qui souffrent de maladies complexes et de celles qui ont besoin de soins palliatifs.84 |
3quater | Il fixe la procédure d'évaluation des besoins en soins et règle la coordination entre les médecins traitants et les infirmiers.85 |
4 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin en soins. Le coût des soins fournis avec la qualité requise et de manière efficace et avantageuse en fonction du besoin est déterminant. Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
5 | Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur l'assuré86 qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel. Le canton de domicile de l'assuré est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l'admission, aucune place ne peut être mise à disposition de l'assuré dans un établissement médico-social de son canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Ce financement résiduel et le droit de l'assuré à séjourner dans l'établissement médico-social en question sont garantis |
![](media/link.gif)
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
|
1 | Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
a | l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3; |
b | les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; |
c | la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal270. |
2 | Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide. |
3 | En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA271, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal. |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; |
b | les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance; |
c | les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO272 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant. |
![](media/link.gif)
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
|
1 | Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
a | l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3; |
b | les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; |
c | la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal270. |
2 | Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide. |
3 | En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA271, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal. |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; |
b | les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance; |
c | les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO272 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant. |
1.2
1.2.1 Nach Art. 39c
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: |
|
a | actes ordinaires de la vie; |
b | tenue du ménage; |
c | participation à la vie sociale et organisation des loisirs; |
d | éducation et garde des enfants; |
e | exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole; |
f | formation professionnelle initiale ou continue; |
g | exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail; |
h | surveillance pendant la journée; |
i | prestations de nuit. |
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu. |
|
1 | L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu. |
2 | Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant: |
a | pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent: |
a1 | 20 heures en cas d'impotence faible, |
a2 | 30 heures en cas d'impotence moyenne, |
a3 | 40 heures en cas d'impotence grave; |
b | pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total; |
c | pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures. |
3 | Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit: |
a | personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie; |
b | personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie; |
c | personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie. |
4 | Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution. |
5 | Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222 |
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39f Montant de la contribution d'assistance - 1 La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. |
|
1 | La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. |
2 | Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 52 fr. 95 par heure. |
3 | L'office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 169 fr. 10 par nuit au maximum. |
4 | L'art. 33ter LAVS224 s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix. |
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39f Montant de la contribution d'assistance - 1 La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. |
|
1 | La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. |
2 | Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 52 fr. 95 par heure. |
3 | L'office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 169 fr. 10 par nuit au maximum. |
4 | L'art. 33ter LAVS224 s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix. |
1.2.2 Die IV-Stelle berechnet die Höhe des Assistenzbeitrags pro Monat und pro Jahr (Art. 39g Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
|
1 | L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
2 | Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: |
a | à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; |
b | à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: |
b1 | l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que |
b2 | la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. |
BGE 141 V 642 S. 645
(Art. 39g Abs. 2 lit. a
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
|
1 | L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
2 | Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: |
a | à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; |
b | à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: |
b1 | l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que |
b2 | la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. |
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
|
1 | L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
2 | Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: |
a | à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; |
b | à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: |
b1 | l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que |
b2 | la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. |
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
|
1 | L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
2 | Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: |
a | à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; |
b | à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: |
b1 | l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que |
b2 | la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. |
2. Die Verwaltung traf am 14. Mai 2013 Abklärungen vor Ort und erstattete dazu den mit dem standardisierten Abklärungsinstrument "FAKT2" (nachfolgend: FAKT2) erstellten Abklärungsbericht Assistenzbeitrag. Gestützt darauf sprach sie dem Versicherten einen Assistenzbeitrag von monatlich Fr. 6'152.45 ab 1. Februar 2013 zu; das Elffache dieses Betrages, mithin Fr. 67'676.95, legte sie als jährliche Obergrenze fest. Die Vorinstanz hat dem Abklärungsbericht Assistenzbeitrag Beweiskraft (vgl. BGE 140 V 543 E. 3.2.1 S. 547) beigemessen und auf dieser Grundlage den verfügten Anspruch bestätigt.
3.
3.1 Es ist unbestritten, dass der anerkannte Hilfebedarf für alltägliche Lebensverrichtungen, Haushaltsführung sowie gesellschaftliche Teilhabe und Freizeitgestaltung, d.h. der Höchstansatz gemäss Art. 39e Abs. 2 lit. a Ziff. 3
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu. |
|
1 | L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu. |
2 | Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant: |
a | pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent: |
a1 | 20 heures en cas d'impotence faible, |
a2 | 30 heures en cas d'impotence moyenne, |
a3 | 40 heures en cas d'impotence grave; |
b | pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total; |
c | pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures. |
3 | Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit: |
a | personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie; |
b | personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie; |
c | personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie. |
4 | Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution. |
5 | Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222 |
![](media/link.gif)
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
|
1 | Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
a | l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3; |
b | les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; |
c | la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal270. |
2 | Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide. |
3 | En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA271, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal. |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; |
b | les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance; |
c | les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO272 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant. |
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: |
|
a | actes ordinaires de la vie; |
b | tenue du ménage; |
c | participation à la vie sociale et organisation des loisirs; |
d | éducation et garde des enfants; |
e | exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole; |
f | formation professionnelle initiale ou continue; |
g | exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail; |
h | surveillance pendant la journée; |
i | prestations de nuit. |
3.2
3.2.1 Das Bundesgericht entschied in BGE 140 V 543 E. 3.6.3 S. 557, dass die Zeit, die durch die Hilflosenentschädigung und allfällige Beiträge für Dienstleistungen Dritter oder an Grundpflege nach Art. 25a
![](media/link.gif)
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 25a Soins en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux: |
|
1 | L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux: |
a | par un infirmier; |
b | au sein d'organisations qui emploient des infirmiers, ou |
c | sur prescription ou sur mandat médical.78 |
1bis | La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins est régie par l'art. 52.79 |
2 | Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits conjointement par un médecin et un infirmier de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a).80 Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de forfaits. La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins aigus et de transition est régie par l'art. 52.81 |
3 | Le Conseil fédéral désigne les soins qui peuvent être fournis sur prescription ou sur mandat médical. Il définit quels soins peuvent être fournis sans prescription ni mandat médical.82 |
3bis | Les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs concluent des conventions valables dans toute la Suisse, sur la surveillance de l'évolution quantitative des soins fournis sans prescription ni mandat médical. Elles conviennent de mesures correctives en cas de croissance injustifiée du volume de ces soins. Si les fédérations ne parviennent pas à un accord, le Conseil fédéral règle les modalités.83 |
3ter | Lorsqu'il désigne les prestations conformément à l'al. 3, le Conseil fédéral tient compte des besoins en soins des personnes qui souffrent de maladies complexes et de celles qui ont besoin de soins palliatifs.84 |
3quater | Il fixe la procédure d'évaluation des besoins en soins et règle la coordination entre les médecins traitants et les infirmiers.85 |
4 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin en soins. Le coût des soins fournis avec la qualité requise et de manière efficace et avantageuse en fonction du besoin est déterminant. Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
5 | Les coûts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent être répercutés sur l'assuré86 qu'à hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons règlent le financement résiduel. Le canton de domicile de l'assuré est compétent pour fixer et verser le financement résiduel. Dans le domaine des soins ambulatoires, le financement résiduel est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Le séjour dans un établissement médico-social ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l'admission, aucune place ne peut être mise à disposition de l'assuré dans un établissement médico-social de son canton de domicile qui soit situé à proximité, le canton de domicile prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur de prestations. Ce financement résiduel et le droit de l'assuré à séjourner dans l'établissement médico-social en question sont garantis |
![](media/link.gif)
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
|
1 | Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
a | l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3; |
b | les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; |
c | la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal270. |
2 | Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide. |
3 | En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA271, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal. |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; |
b | les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance; |
c | les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO272 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant. |
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39e Détermination du besoin d'aide reconnu - 1 L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu. |
|
1 | L'office AI détermine le nombre d'heures correspondant au besoin d'aide mensuel reconnu. |
2 | Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est le suivant: |
a | pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent: |
a1 | 20 heures en cas d'impotence faible, |
a2 | 30 heures en cas d'impotence moyenne, |
a3 | 40 heures en cas d'impotence grave; |
b | pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g: 60 heures au total; |
c | pour la surveillance visée à l'art. 39c, let. h: 120 heures. |
3 | Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d'actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l'al. 2, let. a, est fixé comme suit: |
a | personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie; |
b | personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie; |
c | personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l'art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie. |
4 | Les nombres d'heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution. |
5 | Les montants alloués par l'assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l'art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d'aide visé à l'art. 39c, let. h.222 |
![](media/link.gif)
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
|
1 | Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
a | l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3; |
b | les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; |
c | la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal270. |
2 | Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide. |
3 | En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA271, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal. |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; |
b | les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance; |
c | les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO272 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant. |
BGE 141 V 642 S. 646
keine Verletzung des Anspruchs auf persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2.2 Laut Abklärungsbericht Assistenzbeitrag entsprechen die gemäss Art. 42sexies Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
|
1 | Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
a | l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3; |
b | les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; |
c | la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal270. |
2 | Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide. |
3 | En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA271, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal. |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; |
b | les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance; |
c | les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO272 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant. |
3.3 Das Bundesgericht hat sich in BGE 140 V 543 E. 3.3 S. 551 mit der Höhe des Pauschalansatzes für den Assistenzbeitrag von Fr. 32.50 resp. 32.80 pro Stunde gemäss Art. 39f Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39f Montant de la contribution d'assistance - 1 La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. |
|
1 | La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. |
2 | Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 52 fr. 95 par heure. |
3 | L'office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 169 fr. 10 par nuit au maximum. |
4 | L'art. 33ter LAVS224 s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix. |
![](media/link.gif)
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39f Montant de la contribution d'assistance - 1 La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. |
|
1 | La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. |
2 | Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 52 fr. 95 par heure. |
3 | L'office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 169 fr. 10 par nuit au maximum. |
4 | L'art. 33ter LAVS224 s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix. |
![](media/link.gif)
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quinquies Prestations d'aide couvertes - L'assurance verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes: |
|
a | elle est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail; |
b | elle n'est pas mariée avec l'assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n'est pas un parent en ligne directe. |
![](media/link.gif)
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 14 Frais de maladie et d'invalidité - 1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
|
1 | Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis: |
a | frais de traitement dentaire; |
b | frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires; |
bbis | frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d'une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l'art. 10, al. 2, depuis l'admission dans le home ou l'hôpital; |
c | frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin; |
d | frais liés à un régime alimentaire particulier; |
e | frais de transport vers le centre de soins le plus proche; |
f | frais de moyens auxiliaires; |
g | frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal72. |
2 | Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. |
3 | Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants: |
3.4 Beim monatlichen, durch den Assistenzbeitrag abzugeltenden Hilfebedarf von 136,89 Stunden (E. 3.2.2) resultiert mit dem Stundenansatz von Fr. 32.80 ein Betrag von Fr. 4'490.-. Nachdem die monatliche Nachtpauschale (vgl. Art. 39c lit. i
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39c Domaines - Le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: |
|
a | actes ordinaires de la vie; |
b | tenue du ménage; |
c | participation à la vie sociale et organisation des loisirs; |
d | éducation et garde des enfants; |
e | exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole; |
f | formation professionnelle initiale ou continue; |
g | exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail; |
h | surveillance pendant la journée; |
i | prestations de nuit. |
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39f Montant de la contribution d'assistance - 1 La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. |
|
1 | La contribution d'assistance se monte à 35 fr. 30 par heure. |
2 | Si l'assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l'art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d'assistance s'élève à 52 fr. 95 par heure. |
3 | L'office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d'assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l'intensité de l'aide à apporter à l'assuré. Le montant de la contribution s'élève à 169 fr. 10 par nuit au maximum. |
4 | L'art. 33ter LAVS224 s'applique par analogie à l'adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l'évolution des salaires et des prix. |
BGE 141 V 642 S. 647
Verfahren unbestritten geblieben war, hat das kantonale Gericht zu Recht den durchschnittlichen Assistenzbeitrag von insgesamt Fr. 6'152.45 pro Monat bestätigt.
4.
4.1 Zu prüfen bleibt der Assistenzbeitrag pro Jahr. Die Vorinstanz hat unter Verweis auf Art. 39g Abs. 2 lit. b
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
|
1 | L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
2 | Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: |
a | à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; |
b | à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: |
b1 | l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que |
b2 | la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. |
4.2 Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Die Gesetzesauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten verstandene und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der ratio legis. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Ordnung zu unterstellen (BGE 139 V 442 E. 4.1 S. 446 f.; BGE 139 III 457 E. 4.4 S. 461). Verordnungsrecht ist gesetzeskonform auszulegen. Es sind die gesetzgeberischen Anordnungen, Wertungen und der in der Delegationsnorm eröffnete Gestaltungsspielraum mit seinen Grenzen zu berücksichtigen (BGE 139 V 358 E. 3.1 S. 361, BGE 139 V 537 E. 5.1 S. 545). Auch ist den Grundrechten und verfassungsmässigen Grundsätzen Rechnung zu tragen und zwar in dem Sinne, dass - sofern durch den Wortlaut (und die weiteren massgeblichen normunmittelbaren Auslegungselemente) nicht klar ausgeschlossen - der Verordnungsbestimmung jener Rechtssinn beizumessen ist, welcher im Rahmen des Gesetzes mit der Verfassung (am besten) übereinstimmt (verfassungskonforme oder verfassungsbezogene Interpretation; BGE 137 V 373 E. 5.2 S. 376; BGE 135 I 161 E. 2.3 S. 163; Urteil 8C_225/2014 vom 21. November 2014 E. 8.2).
4.3
4.3.1 Mit Art. 39g Abs. 2 lit. b
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
|
1 | L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
2 | Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: |
a | à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; |
b | à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: |
b1 | l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que |
b2 | la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. |
BGE 141 V 642 S. 648
dies damit, dass es den nahen Angehörigen zuzumuten sei, gewisse Hilfeleistungen ohne Abgeltung durch die Sozialversicherungen vorzunehmen (Urteil 8C_225/2014 vom 21. November 2014 E. 8.1 mit Hinweis).
4.3.2 Bei der Schadenminderungspflicht der versicherten Person handelt es sich um einen allgemeinen Grundsatz des Sozialversicherungsrechts (BGE 129 V 460 E. 4.2 S. 463; BGE 123 V 230 E. 3c S. 233; erwähntes Urteil 8C_225/2014 E. 8.3 mit weiteren Hinweisen). Danach sind die Auswirkungen des Gesundheitsschadens auf die Einsatzfähigkeit durch geeignete organisatorische Massnahmen und die Mithilfe der Familienangehörigen - denen dadurch keine unverhältnismässige Belastung entstehen darf - möglichst zu mildern. Diese Mithilfe geht weiter als die ohne Gesundheitsschaden üblicherweise zu erwartende Unterstützung (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 3/04 vom 27. August 2004 E. 3.1, in: SVR 2006 IV Nr. 25 S. 85; I 457/02 vom 18. Mai 2004 E. 8, nicht publ. in: BGE 130 V 396, aber in: SVR 2005 IV Nr. 6 S. 21). Geht es um die Mitarbeit von Familienangehörigen, ist stets danach zu fragen, wie sich eine vernünftige Familiengemeinschaft einrichten würde, sofern keine Versicherungsleistungen zu erwarten wären (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006 E. 7.1.2). Keinesfalls darf aber unter dem Titel der Schadenminderungspflicht die Bewältigung der Haushaltstätigkeit in einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die übrigen Familienmitglieder überwälzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder festgestellten Einschränkung danach gefragt werden müsste, ob sich ein Familienmitglied finden lässt, das allenfalls für eine ersatzweise Ausführung der entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt (Urteil 8C_225/2014 E. 8.3.1 mit Hinweisen).
4.3.3 Art. 42sexies Abs. 4
![](media/link.gif)
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42sexies Étendue - 1 Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
|
1 | Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: |
a | l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visé à l'art. 42ter, al. 3; |
b | les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; |
c | la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal270. |
2 | Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide. |
3 | En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA271, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal. |
4 | Le Conseil fédéral définit: |
a | les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; |
b | les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance; |
c | les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO272 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant. |
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
|
1 | L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
2 | Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: |
a | à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; |
b | à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: |
b1 | l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que |
b2 | la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. |
BGE 141 V 642 S. 649
Pflege von Versicherten in standardisierter Form mit ein (zur Zulässigkeit der pauschalen Anrechnung vgl. BGE 140 V 543 E. 3.5.4 S. 556). Eine derartige Vorgehensweise lässt sich so weit und so lange nicht beanstanden, als eine schadenmindernde Mithilfe Angehöriger im Einzelfall objektiv tatsächlich möglich und zumutbar ist. Das trifft dann nicht zu, wenn ein betroffener Angehöriger zwar Anspruch auf Hilflosenentschädigung hätte, diesen aber nicht geltend machte resp. macht. Sodann entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, dass die Leistungsfähigkeit betagter Menschen mit zunehmendem Alter abnimmt und manche von ihnen, auch wenn sie nicht hilflos im Sinne von Art. 9
![](media/link.gif)
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. |
![](media/link.gif)
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39g Calcul de la contribution d'assistance - 1 L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
|
1 | L'office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d'assistance. |
2 | Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut: |
a | à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance; |
b | à onze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance si: |
b1 | l'assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que |
b2 | la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d'une allocation pour impotent. |
4.4 Bereits im vorinstanzlichen Verfahren machte der Versicherte geltend, dass seine Eltern bei der Abklärung des Assistenzbedarfs rund 80 resp. 83 Jahre alt waren, an diversen altersbedingten Gebrechen litten und nicht "noch mehr zusätzlich" belastet werden könnten. Zwar ist dem BSV beizupflichten, dass das Alter allein kein geeignetes Kriterium zur Beurteilung der Zumutbarkeit einer Mithilfe ist. Es ist indessen in concreto ein klarer Anhaltspunkt, der Anlass zu weiteren Abklärungen hätte geben müssen. Weder dem Abklärungsbericht Assistenzbeitrag noch den übrigen Unterlagen lässt sich etwas über die Leistungsfähigkeit der Eltern entnehmen. Hinzu kommt, dass die umstrittene Leistung lediglich ein Beitrag an die Assistenz ist und im konkreten Fall vom Gesamthilfebedarf, wie er durch die Verwaltung ermittelt wurde, monatlich immerhin 81,77 Stunden weder durch den Assistenzbeitrag noch durch die Hilflosenentschädigung oder über die Krankenversicherung abgedeckt werden (E. 3.1). Die Verwaltung wird zu prüfen haben, inwiefern dieser Umstand die betagten Eltern belastet und ob es zumutbar ist, sie darüber hinaus zur Schadenminderung heranzuziehen. Anschliessend wird sie über den Assistenzbeitrag pro Jahr neu zu entscheiden haben. In diesem Punkt ist die Beschwerde begründet.